Directive Publicité événementielle
(DPE)
Rubrum
Directive concernant la publicité événementielle
Directive Publicité événementielle, DPE du 30 juin 2025 Entrée en vigueur: 1er décembre 2025
Sensitivity: C2 Internal
Table des matières
I Dispositions générales .............................................................................................................................. 3
Art. 1 But ................................................................................................................................................................ 3
Art. 2 Champ d’application .................................................................................................................................. 3
II Faits ayant une influence sur les cours................................................................................................... 3
Art. 3 Devoir d’information de faits ayant une influence sur les cours ........................................................ 3
Art. 4 Évaluation de l’influence sur les cours .................................................................................................... 3
III Modalités régissant la publication .......................................................................................................... 3
Art. 5 Moment de publication ............................................................................................................................. 3
Art. 6 Principe de l’égalité de traitement .......................................................................................................... 3
Art. 7 Structuration et diffusion .......................................................................................................................... 4
Art. 8 Liste de diffusion électronique ................................................................................................................ 4
Art. 9 Site Internet de l'émetteur ....................................................................................................................... 4
Art. 10 Responsabilité ............................................................................................................................................ 4
Art. 11 Heures critiques de négoce ...................................................................................................................... 4
Art. 12 Diffusion à SIX Exchange Regulation ou à SIX Swiss Exchange .......................................................... 5
Art. 12a Forme et contenu de la transmission à SIX Exchange Regulation ou à SIX Swiss Exchange ......... 5
Art. 13 But d’utilisation........................................................................................................................................... 5
Art. 14 Langues ....................................................................................................................................................... 6
IV Contenu des annonces événementielles................................................................................................ 6
Art. 15 Exigences..................................................................................................................................................... 6
V Report de l’annonce événementielle ...................................................................................................... 6
Art. 16 Principe ........................................................................................................................................................ 6
Art. 17 Fuite d’information .................................................................................................................................... 6
VI Suspension du négoce .............................................................................................................................. 7
Art. 18 But ................................................................................................................................................................ 7
Art. 19 À la requête de l’émetteur ........................................................................................................................ 7
Art. 20 Sans requête de l’émetteur ...................................................................................................................... 7
VII Sanctions ..................................................................................................................................................... 7
Art. 21 Prise de sanctions ...................................................................................................................................... 7
VIII Disposition finale ....................................................................................................................................... 7
Art. 22 Entrée en vigueur....................................................................................................................................... 7
Art. 23 Révision ....................................................................................................................................................... 8
Fondement juridique art. 53 RC I Dispositions générales
Art. 1 But
La présente Directive définit le devoir d’information des émetteurs en cas de faits ayant une influence sur les cours (publicité événementielle conformément à l’art. 53 RC). La publicité événementielle a pour but de garantir que les émetteurs informent le public de manière véridique, claire et complète sur les événements importants survenus dans leur sphère d’activité.
Art. 2 Champ d’application
La présente Directive s’applique à toutes les sociétés émettrices qui ont leur siège en Suisse et dont les titres sont cotés à la SIX Swiss Exchange AG («SIX Swiss Exchange»).
Les émetteurs dont le siège est à l’étranger entrent dans le champ d’application de la Directive si leurs titres sont cotés à la SIX Swiss Exchange et non dans le pays d’origine.
II Faits ayant une influence sur les cours
Art. 3 Devoir d’information de faits ayant une influence sur les cours
Les annonces événementielles au sens de l’art. 53 RC sont soumises au devoir d’information.
Art. 4 Évaluation de l’influence sur les cours
(supprimé)
La probabilité que la divulgation d’un événement soit de nature à influencer notablement les cours doit être examinée au cas par cas avant la divulgation, respectivement la publication. Mis à part l’évaluation concrète au cas par cas, les rapports de gestion et les rapports intermédiaires émis conformément aux
art. 49 et 50 RC par des émetteurs ayant des droits de participation cotés à titre primaire doivent toujours
être diffusés avec une annonce événementielle au sens de l’art. 53 al. 1ter RC.
L’émetteur prend sa décision dans le cadre de son pouvoir légitime d’appréciation et dans le respect des règles internes relatives à la répartition des compétences au sein de la société.
III Modalités régissant la publication
Art. 5 Moment de publication
Un fait ayant une influence sur les cours au sens de l'art. 53 RC doit être publié par l'émetteur au moyen d’une annonce événementielle dès qu'il a connaissance des éléments essentiels afférant à ce fait (art. 53 al. 2 RC).
Art. 6 Principe de l’égalité de traitement
L’information au public au moyen d’une annonce événementielle doit permettre à tous les participants au marché de prendre connaissance des faits ayant une influence sur les cours dans les mêmes conditions. Toute information sélective des participants au marché contrevient au principe de l’égalité de traitement.
Art. 7 Structuration et diffusion
Les annonces événementielles doivent être structurées selon les exigences de l’art. 53, al. 2bis RC et doivent être au moins envoyées aux destinataires suivants: 1. SIX Exchange Regulation AG («SIX Exchange Regulation») conformément aux art. 12 ss (90 minutes à l’avance si la publication intervient pendant les heures de négoce); 2. au minimum deux systèmes d’information électroniques diffusés auprès des participants au marché professionnels (par ex. Bloomberg, Reuters); 3. au moins deux médias suisses (presse papier ou électronique) de diffusion nationale; 4. toute personne intéressée sur demande (art. 8 ci-après).
Les annonces événementielles concernant les Produits structurés, qui doivent être publiées pendant les horaires de négoce de 17 h 41 à 21 h 45, doivent également être envoyées à SIX Swiss Exchange (30 minutes à l’avance; voir ci-après art. 12 ss).
Art. 8 Liste de diffusion électronique
Sur son site Internet, l’émetteur offre à toute personne intéressée de s’inscrire sur une liste de diffusion pour recevoir gratuitement et en temps voulu les annonces événementielles (système «push»).
Le lien d’inscription à cette liste de diffusion doit être communiqué à SIX Exchange Regulation. SIX Swiss Exchange publie le lien sur son site Internet.
Art. 9 Site Internet de l'émetteur
Parallèlement à sa diffusion conformément à l’art. 7, l’annonce événementielle doit également être publiée sur le site Internet de l’émetteur en y précisant la date de diffusion de manière chronologique, dans un dossier facilement accessible. Dans ce cadre, il faut faire référence de manière appropriée à la classification comme «annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC». Chaque annonce événementielle doit y rester disponible pendant trois ans (système «pull»).
L’URL permettant d’accéder aux annonces événementielles doit être communiqué à SIX Exchange Regulation. SIX Swiss Exchange publie le lien sur son site Internet.
Art. 10 Responsabilité
L'émetteur est libre, dans le cadre de la publicité événementielle, de remplir lui-même ses devoirs de publication ou de confier ce soin à des tiers.
Dans tous les cas, l'émetteur reste seul responsable de la bonne exécution de ces devoirs. Il doit notamment veiller à ce que les annonces événementielles soient envoyées simultanément à tous les destinataires.
Art. 11 Heures critiques de négoce
Sous réserve de l’art. 12 ci-après, les annonces événementielles doivent être publiées en dehors des heures critiques de négoce, à savoir 1. au plus tard 90 minutes avant l’ouverture ou après la clôture du négoce; 2. dans le cas de produits structurés, au plus tard 30 minutes avant l’ouverture du négoce ou après la clôture du négoce.
Art. 12 Diffusion à SIX Exchange Regulation ou à SIX Swiss Exchange
L’annonce événementielle doit être transmise à SIX Exchange Regulation au plus tard au moment où l’information est rendue publique, conformément à l’art. 12a.
Si, exceptionnellement, il n’est pas possible d’éviter une publication d’annonce événementielle pendant les heures de négoce ou moins de 90 minutes avant l’ouverture du négoce, il faut en informer immédiatement par téléphone SIX Exchange Regulation et l’annonce événementielle prévue pour publication doit être transmise par e-mail à SIX Exchange Regulation au plus tard 90 minutes avant le moment fixé pour sa publication.
Dans le cas de produits structurés, par dérogation à l’alinéa 2, s’il n’est pas possible d’éviter la publication d’une annonce événementielle pendant les heures de négoce ou moins de 30 minutes avant l’ouverture du négoce, il faut en informer immédiatement par téléphone les destinataires suivants et l’annonce événementielle prévue pour publication doit être transmise par e-mail au plus tard 30 minutes avant le moment fixé pour sa publication: 1. à SIX Exchange Regulation de 07 h 30 à 17 h 40; 2. à SIX Swiss Exchange de 17 h 41 à 21 h 45.
Art. 12a Forme et contenu de la transmission à SIX Exchange Regulation ou à SIX Swiss Exchange
Pour les droits de participation cotés à titre primaire, la plateforme d’annonce électronique «Connexor Reporting» (Connexor Reporting) doit être utilisée pour transmettre une annonce événementielle à SIX Exchange Regulation. Si Connexor Reporting n’est exceptionnellement pas disponible pour des raisons techniques, le moyen mentionné à l’al. 2 doit être utilisé pour transmettre une annonce événementielle à SIX Exchange Regulation.
Pour les instruments dérivés, les emprunts, les droits convertibles, les placements collectifs de capitaux et les droits de participation cotés à titre secondaire, la transmission d’une annonce événementielle à SIX Exchange Regulation doit se faire par e-mail.
Toute transmission d’une annonce événementielle à SIX Exchange Regulation doit contenir les indications suivantes: 1. Nom (raison sociale) de l’émetteur; 2. Identité de l’annonceur (y compris numéro de téléphone et adresse e-mail pour toute demande de précision); 3. Date et heure de la publication; 4. Annonce événementielle publiée (comme document PDF) conformément à l’art. 12, al. 1, dans toutes les versions linguistiques; 5. Confirmation de la diffusion conformément aux art. 7 ss.
Les alinéas 2 et 3 s’appliquent par analogie aux annonces événementielles à SIX Swiss Exchange, conformément à l’art. 12 al. 3.
Art. 13 But d’utilisation
L’annonce événementielle n’est utilisée qu’à des fins de surveillance du marché.
Art. 14 Langues
L’annonce événementielle doit être rédigée au minimum dans une des langues suivantes: français, allemand ou anglais.
IV Contenu des annonces événementielles
Art. 15 Exigences
L’annonce événementielle doit être rédigée de manière à ce que le participant au marché avisé puisse apprécier si les informations qu’elle renferme une influence sur les cours.
Les informations contenues dans une annonce événementielle doivent être véridiques, claires et complètes.
Les annonces événementielles qui ne satisfont pas à ces exigences doivent être rectifiées immédiatement par l’émetteur.
V Report de l’annonce événementielle
Art. 16 Principe
(supprimé)
Un éventuel report de l’annonce événementielle n'est autorisé que dans les conditions définies à l'art. 54 RC.
Art. 17 Fuite d’information
Il y a fuite d’information («fuite») lorsque la confidentialité d’un fait ayant une influence sur les cours n’est plus garantie, et ce contre la volonté de l’émetteur.
En cas de fuite, la publication doit être effectuée sans délai, conformément aux dispositions de l’art. 53 RC, même si elle était planifiée ultérieurement. Si la fuite intervient pendant les heures critiques de négoce au sens de l’art. 11, SIX Exchange Regulation doit en être: 1. immédiatement avertie par téléphone avant la diffusion de l’annonce événementielle, et 2. l’annonce événementielle dont la diffusion est prévue doit lui être transmise par e-mail avant la publication.
Dans le cas de produits structurés, par dérogation à l’alinéa 2, la notification immédiate par téléphone intervient avant la diffusion de l’annonce événementielle et la transmission de l’annonce prévue pour publication intervient avant la diffusion par e-mail aux destinataires suivants: 1. SIX Exchange Regulation de 07 h 30 à 17 h 40; 2. SIX Swiss Exchange de 17 h 41 à 21 h 45.
VI Suspension du négoce
Art. 18 But
Dans des circonstances exceptionnelles, une suspension du négoce peut être décidée s’il n’est pas possible de garantir autrement le fonctionnement régulier et équitable du marché.
Art. 19 À la requête de l’émetteur
Lorsqu’un émetteur juge nécessaire la suspension du négoce, il doit en faire la demande motivée à SIX Exchange Regulation par téléphone dans les plus brefs délais, mais au minimum 90 minutes avant la suspension prévue.
Dans le cas de produits structurés, l’émetteur peut, par dérogation à l’alinéa 1, demander par téléphone la suspension justifiée du négoce dans les cas prévus par l’art. 12 al. 3 ch. 1 et l’art. 17 al. 3 ch. 1, au plus tard 30 minutes avant la suspension prévue chez SIX Exchange Regulation est libre d’accéder ou non à la requête de l’émetteur et décide de la durée de la suspension.
Si SIX Exchange Regulation refuse de suspendre le négoce, l’émetteur doit communiquer le fait ayant une influence sur les cours comme suit, au moyen d’une annonce événementielle: 1. au plus tard 90 minutes avant l’ouverture ou après la clôture du négoce ; 2. dans le cas de produits structurés, au plus tard 30 minutes avant l’ouverture du négoce ou après la clôture du négoce.
Art. 20 Sans requête de l’émetteur
Si elle juge cette mesure nécessaire pour maintenir les conditions d’un marché ordonné, SIX Exchange Regulation peut également décréter la suspension du négoce sans que la demande lui en ait été faite par l’émetteur.
Dans les cas de l’art. 12 al. 3 ch. 2 et de l’art. 17 al. 3 ch. 2, SIX Swiss Exchange suspend le négoce jusqu’à sa clôture.
VII Sanctions
Art. 21 Prise de sanctions
SIX Exchange Regulation peut prononcer des sanctions contre les émetteurs qui ne respectent pas les prescriptions du Règlement de cotation et de la présente Directive.
En l'espèce, les dispositions du Titre V du Règlement de cotation s'appliquent.
VIII Disposition finale
Art. 22 Entrée en vigueur
La présente Directive entre en vigueur le 1er juillet 2009 et remplace la Directive concernant la publicité événementielle du 29 mars 2006.
Art. 23 Révision
La révision de l'art. 7 promulguée par décision de l'Issuers Committee du 20 mars 2018 entre en vigueur
La révision des art. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20 et 21 promulguée par décision de l’Issuers Committee du 17 décembre 2020 entre en vigueur le 1er juillet 2021.
La révision des art. 7 et 12 promulguée par décision de l’Issuers Committee du 10 mars 2021 ainsi que la promulgation de l’art. 12a entrent en vigueur le 1er octobre 2021.
La révision des art. 4 et 7 promulguée par décision de l’Issuers Committee du 28 juin 2023 entre en vigueur le 1er février 2024.
La révision des art. 7, 11 à 13, 17, 19 et 20 promulguée par décision de l’Issuers Committee du 30 juin 2025 entre en vigueur le 1er décembre 2025.
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