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Règlement de l'Instance pour les déclarations

SIX-13e96309dd2f

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/six-exchange-regulation-regulations/six-13e96309dd2f/fr/reglement-de-l-instance-pour-les-declarations

Consulté le 12 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
Source

Règlement de l'Instance pour les déclarations
(RR)

Règlement de l'Instance pour les déclarations (Règlement pour les déclarations, RD)

du 11.10.2017 Entrée en vigueur: 01.01.2018

Règlement relatif à l'obligation de déclarer 01.01.2018

Contenu

SIX Swiss Exchange I

Règlement relatif à l'obligation de déclarer 01.01.2018

SIX Swiss Exchange II

Règlement relatif à l'obligation de déclarer 01.01.2018

En vertu de l'art. 5 OIMF-FINMA, l'Instance pour les déclarations de SIX Swiss Exchange édicte les dispositions suivantes:

1 But et champ d'application

1 Les participants admis sur une place boursière et autres négociants en valeurs mobilières suisses et étrangers (ensemble ci-après les «personnes soumises à l'obligation de déclarer») sont tenus d'effectuer les déclarations requises aux fins de transparence du commerce des valeurs mobilières, conformément aux art. 39 LIMF, art. 37 OIMF, art. 15 LBVM, art. 31 OBVM, art. 2 à 5 OIMF-FINMA et à la Circulaire 2018/2 de la FINMA intitulée «Obligation de déclarer les opérations sur valeurs mobilières».

2 La Circulaire 2018/2 de la FINMA précise notamment les définitions, les principes de l'obligation de déclarer, les transactions soumises à l'obligation de déclarer ainsi que l'identification de l'ayant droit économique. Des commentaires détaillés relatifs à la Circulaire 2018/2 de la FINMA, entre autres, se trouvent à l'Annexe A du présent règlement.

3 Sont soumis à l'obligation de déclarer les transactions sur valeurs mobilières1 au sens de l'art. 37 OIMF, de l'art. 31 OBVM et de la Circulaire 2018/2 de la FINMA.

4 L'Instance pour les déclarations de SIX Swiss Exchange (ci-après «Instance pour les déclarations») réceptionne les déclarations, les traite et prélève des taxes dans ce cadre. Il incombe aux personnes soumises à l'obligation de déclarer de satisfaire à cette obligation.

5 Le présent Règlement de l'Instance pour les déclarations précise les points suivants: a) réception des déclarations (chapitre 2 et Annexe A); b) traitement des déclarations (chapitre 3 et Annexe B); c) taxes de déclaration (chapitre 4 et Annexe C); d) dispositions générales et for judiciaire (chapitre 5).

2 Réception des déclarations

2.1 Trade report

1 Les participants admis auprès de SIX Swiss Exchange déclarent les transactions selon les modalités suivantes: – transactions négociées hors carnet d'ordres (on exchange/off order book): conformément au Règlement relatif au négoce de SIX Swiss Exchange; ou – transactions négociées en dehors du cadre de SIX Swiss Exchange (off exchange): conformément au Règlement de l'Instance pour les déclarations.

2 Les transactions soumises à l'obligation de déclarer qui portent sur une valeur mobilière admise au négoce auprès de SIX Swiss Exchange et sont réalisées en dehors du cadre de SIX Swiss Exchange doivent être déclarées à l'Instance pour les déclarations de SIX Swiss Exchange sous la forme d'un trade report. Les transactions soumises à l'obligation de déclarer réalisées auprès d'une place boursière étrangère reconnue par la FINMA ou d'un système organisé de négociation (organised trading facility, OTF) étranger demeurent réservées.

3 SIX Swiss Exchange publie les informations figurant au trade report afin de satisfaire aux exigences relatives à la transparence post-négociation.

1 Au sens du présent Règlement relatif à l'obligation de déclarer, le terme «valeur mobilière» englobe également les opérations sur dérivés découlant de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation (art. 37, al. 2 OIMF).

Règlement relatif à l'obligation de déclarer 01.01.2018

2.2 Transaction report

1 Outre la réalisation de la transaction auprès d'une place boursière suisse et la déclaration sous forme de trade report (ch. 2.1) ou en cas d'autres transactions et opérations soumises à l'obligation de déclarer, les personnes soumises à l'obligation de déclarer sont tenues de faire parvenir un transaction report à l'Instance pour les déclarations.

2 Une personne soumise à l'obligation de déclarer qui négocie des valeurs mobilières suisses auprès d'une place boursière ou d'une MTF (Multilateral Trading Facility) étrangères reconnues par la FINMA doit déclarer cette transaction à l'Instance pour les déclarations en plus sous la forme d'un transaction report, à condition que la transaction ait été publiée à l'étranger dans les mêmes délais. Toutes les autres transactions doivent être déclarées sous la forme d'un trade report (ch. 2.1) et d'un transaction report.

3 Un contrat Eurex négocié qui n'est pas déclaré via le système de bourse d'Eurex ou conformément à ses règles doit être déclaré à l'Instance pour les déclarations par toute personne soumise à l'obligation de déclarer participant au négoce sous la forme d'un transaction report.

4 Toutes les transmissions d'ordres en valeurs mobilières admises au négoce auprès de SIX Swiss Exchange ou Eurex qui mènent finalement à des transactions doivent être déclarées à l'Instance pour les déclarations par toute personne soumise à l'obligation de déclarer intégrée dans la chaîne de transactions sous la forme d'un transaction report.

5 Le transaction report est destiné à satisfaire aux exigences réglementaires; il et n'est pas publié.

2.3 Enregistrement

Les personnes soumises à l'obligation de déclarer sont tenues de se faire enregistrer auprès de l'Instance pour les déclarations afin de pouvoir transmettre les déclarations. Un numéro d'enregistrement leur est attribué. Les participants de SIX Swiss Exchange sont réputés enregistrés.

2.4 Contenu

1 Les trade reports tout comme les transaction reports contiennent au moins les informations suivantes: a) désignation de la personne soumise à l'obligation de déclarer; b) désignation du type de transaction (achat ou vente); c) désignation exacte des valeurs mobilières échangées (au sens de l'art. 2, let. b en relation avec la let. c LIMF) (attributs tels que le code ISIN ou CFI); d) volume de la transaction exécutée (nominal pour les obligations, nominal ou en coupures pour les autres valeurs mobilières); e) cours d'exécution ou prix obtenu sur le marché sans provision ni frais (avec indication de la monnaie); f) date d'exécution ou, en cas de transmission d'ordre, de traitement de l'ordre (date et heure); g) date valeur (correspond à la date à laquelle les valeurs mobilières sont transférées et réglées suite à la transaction, en règle générale deux jours de bourse, T+2); h) mention indiquant s'il s'agit d'une opération pour compte propre (négoce en nom et pour compte propre) ou pour le compte d'un client (négoce en nom propre et sur ordre du client); i) désignation de la contrepartie ou, en cas de transmissions d'ordres: désignation de la personne à laquelle l'ordre a été transmis; j) désignation de la place plate-forme auprès de laquelle la valeur mobilière a été négocié(e) ou l’indication que la transaction a été effectuée en dehors d’une plate-forme.;

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k) trade type: mention spécifiant plus précisément la déclaration (Annexe A).

2 Dans le cas des transaction reports, il convient d'indiquer en outre: a) les informations permettant d'identifier l'ayant droit économique ou, en cas de transmission de l'ordre: désignation de la personne qui a transmis l'ordre; b) le code d'identification de la transaction (Trade ID).

3 Le format des transaction reports doit être déclaré soit entièrement selon le format suisse, conformément à la Circulaire 2018/2 de la FINMA, soit entièrement selon les RTS 22 (détails définis ci-après au ch. 2.6.2).

2.5 Délais de déclaration

1 Les trade reports doivent être déclarés à l'Instance pour les déclarations pendant les heures de négoce et en respectant les délais suivants après la conclusion de la transaction: a) une minute pour les actions et les droits; b) trois minutes pour les fonds de placement, Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Structured Funds (ETSF), Exchange Traded Products (ETP), Sponsored Funds et instruments dérivés; c) 15 minutes pour les emprunts.

2 En dehors des heures de négoce de SIX Swiss Exchange, les trade reports doivent être déclarés au plus tard avant l'ouverture du jour de négoce suivant.

3 Les transaction reports doivent être déclarés au plus tard avant la clôture du jour de négoce suivant.

4 Les transactions VWAP (Volume Weighted Average Price) doivent être déclarées dans les 30 minutes suivant la clôture du négoce, en indiquant le VWAP réellement atteint et le trade type «Special Price» (Annexe A) s'il s'agit d'une opération à prix ferme effectuée hors du carnet d'ordres.

2.6 Fonctions de déclaration

2.6.1 Trade report unilatéral et trade report bilatéral

1 Les personnes soumises à l'obligation de déclarer déclarent les transactions conclues avec des personnes non soumises à l'obligation de déclarer sous la forme d'un trade report unilatéral.

2 Les personnes soumises à l'obligation de déclarer déclarent les transactions conclues avec d'autres personnes soumises à l'obligation de déclarer sous la forme d'un trade report bilatéral.

2.6.2 Format du transaction report

1 L'Instance pour les déclarations accepte les transaction reports complets au format suisse, conformément à la Circulaire 2018/2 de la FINMA (ch. marg. 27 à 30), et tels que définis dans les spécifications techniques.

2 L'Instance pour les déclarations accepte les transaction reports complets au format de l'Union européenne tels que spécifiés dans les explications techniques (RTS 22) relatives à l'art. 26 du Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement UE n° 648/2012 (MiFIR).

Règlement relatif à l'obligation de déclarer 01.01.2018

2.7 Correction, suppression et annulation des déclarations

2.7.1 Généralités

1 La personne soumise à l'obligation de déclarer peut rectifier la mention indiquant s'il s'agit d'une opération pour compte propre ou pour le compte d'un client. Une déclaration ne peut être corrigée qu'une seule fois. La correction doit être effectuée au plus tard à 22h00 (HEC) du jour de bourse suivant le jour du dépôt de la déclaration.

2 Un transaction report peut être supprimé par la personne soumise à l'obligation de déclarer. La suppression doit être effectuée au plus tard à 22h00 (HEC) du jour de bourse suivant le jour du dépôt de la déclaration.

2.7.2 Annulation

1 À la demande des parties impliquées dans un trade report, ce dernier peut être annulé. Lorsqu'un trade report présente des erreurs (par rapport aux dispositions du ch. 2.4), la personne soumise à l'obligation de déclarer est tenue de demander l'annulation de la déclaration auprès de l'Instance pour les déclarations. Lorsqu'un transaction report présente des erreurs (par rapport au ch. 2.4), la personne soumise à l'obligation de déclarer est tenue de procéder elle-même à l'annulation de la déclaration.

2 Les annulations doivent être effectuées au plus tard le jour de négoce suivant.

3 Lorsque l'Instance pour les déclarations annule une déclaration à la demande de la personne soumise à l'obligation de déclarer, l'annulation fait l'objet d'une publication.

4 Une personne soumise à l'obligation de déclarer peut effectuer une transaction inverse. Dans le trade report de cette transaction inverse, il faut mentionner l'identification de la transaction d'origine et la caractériser avec le trade type «Special Price».

3 Traitement des déclarations

3.1 Publications d'informations contenues dans les trade reports

Le prix, le volume et la date de transaction figurant dans un trade report déclaré font l'objet d'une publication immédiate.

3.2 Publication différée des trade reports

1 Les transactions sur actions ou emprunts illiquides ainsi que les transactions volumineuses en emprunts peuvent faire l'objet d'une publication différée.

2 L'ajournement de la publication peut être demandé par la personne soumise à l'obligation de déclarer au moyen d'une caractérisation de la déclaration.

3 S'appliquent au demeurant les dispositions concernant la publication différée selon l'Annexe B du présent Règlement.

4 Taxes de déclaration

4.1 Généralités

1 L'Instance pour les déclarations prélève une taxe pour l'acceptation et le traitement des déclarations.

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2 L'Instance pour les déclarations peut prélever des frais pour la correction, la suppression ou l'annulation.

3 Les tarifs applicables sont détaillés à l'Annexe C du présent Règlement.

4.2 Échéance des créances

1 Les factures de l'Instance pour les déclarations sont dues sous 30 jours à compter de leur date d'établissement.

2 Les retards de paiement sont passibles d'un intérêt moratoire annuel de 10%.

4.3 Remboursements de taxes

1 Les remboursements de taxes doivent être demandés dans les six mois suivant la date de facturation. Passé ce délai, le droit au remboursement s'éteint.

2 La demande de remboursement doit être accompagnée d'une attestation de l'organe de révision.

5 Dispositions générales et for judiciaire

5.1 Situations d'urgence

La personne soumise à l'obligation de déclarer informe immédiatement l'Instance pour les déclarations de la survenance d'une situation d'urgence (panne du système de déclaration ou du système d'accès, cas de force majeure). Les situations d'urgence ne dispensent pas de l'obligation de déclarer. Les trade reports soumis suite à une situation d'urgence doivent en outre comporter le trade type «Special Price».

5.2 Droit d'inspection

L'Instance pour les déclarations est en droit de vérifier ou de faire vérifier à tout moment le respect des dispositions légales et réglementaires. La personne soumise à l'obligation de déclarer est tenue de permettre à l'instance d'inspection la consultation des documents et de lui fournir tous les renseignements nécessaires à la réalisation de l'inspection. L'Instance pour les déclarations peut facturer à la personne soumise à l'obligation de déclarer les frais engendrés par l'inspection. L'Instance pour les déclarations peut informer ou consulter la FINMA.

5.3 Modification du Règlement

L'Instance pour les déclarations peut modifier le Règlement après autorisation de la FINMA. Toute modification est communiquée aux personnes soumises à l'obligation de déclarer avant son entrée en vigueur par le biais d'une publication sur le site Internet de SIX Swiss Exchange.

5.4 Droit applicable et for judiciaire

1 Le règlement est régi par le droit suisse. Le for judiciaire est Zurich, Suisse.

2 En cas de divergences entre les versions allemande, française et anglaise du Règlement relatif à l'obligation de déclarer seule la version allemande fait foi.

5.5 Entrée en vigueur

1 Le Règlement de l'Instance pour les déclarations adopté par la Direction générale de SIX Exchange Regulation et approuvé par la FINMA le 11 octobre 2017 entre en vigueur le 1er janvier 2018.

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2 Le Règlement de l'Instance pour les déclarations remplace le Règlement de l'Instance pour les déclarations concernant l'accomplissement des obligations légales de déclarer par les négociants en valeurs mobilières de SIX Swiss Exchange SA du 28 juin 2010, révisé pour la dernière fois le 20 octobre 2016.

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Annexe A: Informations générales complémentaires

1 Précisions relatives aux exceptions de l'obligation de déclarer

L'obligation de déclarer ne s'applique pas aux transactions sur les valeurs mobilières non cotées et admises au négoce auprès de SIX Swiss Exchange dans le segment de négoce «Emprunts - Non CHF» (emprunts internationaux) ni aux transactions sur les valeurs mobilières admises au négoce auprès de SIX Corporate Bonds. L'obligation de déclarer ne s'applique pas non plus aux transmissions d'ordres portant sur les valeurs mobilières étrangères admises au négoce auprès d'une place boursière en Suisse, dans la mesure où celles-ci ont été effectuées auprès d'une place boursière étrangère ou d'un système organisé de négociation (OHS) étranger reconnu (précisions relatives à la Circulaire 2018/2 de la FINMA, ch. marg. 24). En outre, les participants étrangers (Remote Members) ne sont pas soumis à l'obligation de déclarer (précision relative à la Circulaire 2018/2 de la FINMA, ch. marg. 25, 1re phrase): a) lors de transactions en valeurs mobilières étrangères conclues à l'étranger entre deux Remote Members d'une place boursière suisse – en dehors d'une place boursière; ou – auprès d'une place boursière non reconnue par la FINMA; ou – auprès d'un système organisé de négociation (organised trading facility/systematic internaliser); b) lors de transactions en valeurs mobilières étrangères conclues à l'étranger entre un Remote Member d'une place boursière suisse et une contrepartie suisse (la contrepartie suisse reste soumise à l'obligation de déclarer) – auprès d'une place boursière non reconnue par la FINMA; ou – auprès d'un système organisé de négociation (organised trading facility/systematic internaliser).

2 Trade types:

Trade Types pour les déclarations de transaction: a) «Special Price» désigne une déclaration dont le prix diverge du prix du marché au moment de la saisie (VWAP, Portfolio-Trade, transaction inverse, déclaration de transaction après situations d'urgence, etc.); b) «Deferred Publication» désigne une déclaration dont la Bourse doit différer la publication. c) «Off Exchange» désigne la déclaration d'une transaction non soumise aux dispositions du Règlement relatif au négoce. d) «Both Parties» désigne une déclaration de transaction unilatérale soumise à la Bourse au nom des parties concernées dans la transaction.

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Annexe B: Publication différée

1 Marché des actions

À la demande des participants, la Bourse peut ajourner la publication des transactions hors carnet d'ordres. Le participant peut demander l'ajournement d'une publication dès lors que les conditions suivantes sont cumulativement remplies: a) la transaction a lieu hors du carnet d'ordres; b) la transaction a lieu entre un participant agissant pour compte propre (opération pour compte propre) et un client dudit participant; et c) le volume minimum requis de la transaction correspond au volume quotidien moyen (VQM) de la valeur mobilière concernée. Le tableau suivant montre comment une publication peut être ajournée en fonction du VQM. Volume quotidien Volume minimum requis de la Ajournement de la publication moyen (VQM) en CHF transaction en vue de l'ajour- après la transaction nement de la publication > 100 millions 10 000 000 60 minutes 20 000 000 120 minutes 35 000 000 à la clôture du jour de négoce de 50 à 100 millions 7 000 000 60 minutes 15 000 000 120 minutes 25 000 000 à la clôture du jour de négoce de 25 à 50 millions 5 000 000 60 minutes 10 000 000 120 minutes 12 000 000 à la clôture du jour de négoce de 5 à 25 millions 2 500 000 60 minutes 4 000 000 120 minutes 5 000 000 à la clôture du jour de négoce de 1 à 5 millions 450 000 60 minutes 750 000 120 minutes 1 000 000 à la clôture du jour de négoce de 500 000 à 1 million 75 000 60 minutes 150 000 120 minutes 225 000 à la clôture du jour de négoce 100 000-500 000 30 000 60 minutes 80 000 120 minutes 120 000 à la clôture du jour de négoce 50 000-100 000 15 000 60 minutes 30 000 120 minutes 50 000 à la clôture du jour de négoce < 50 000 7 500 60 minutes 15 000 120 minutes 25 000 à la clôture du jour de négoce suivant

La Bourse publie le VQM pertinent pour chaque valeur mobilière en même temps que les données de base ainsi que sur le site Internet de la Bourse: http://www.six-swiss-exchange.com/statistics/

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2 Marché des emprunts

À la demande des participants, la Bourse peut ajourner la publication des transactions hors carnet d'ordres.

2.1 Valeurs mobilières illiquides

Le participant peut demander l'ajournement d'une publication dès lors que les conditions suivantes sont cumulativement remplies: a) la transaction a lieu hors du carnet d'ordres; et b) il n'existe pas de marché liquide pour la valeur mobilière concernée. Il n'existe pas de marché liquide pour une valeur mobilière lorsque les critères suivants ne sont pas tous remplis: Valeur nominale moyenne des transactions par jour < CHF 100 000 ou montant équivalent de négoce au cours d'une année civile lorsqu'il s'agit de valeurs mobilières libellées en monnaie étrangère nominale. Nombre moyen de transactions par jour de négoce < 15 au cours d'une année civile Nombre moyen de jours de négoce durant lesquels < 80% des transactions ont été réalisées au cours d'une année civile Volume d'émission au cours d'une année civile a) pour les emprunts d'État < CHF 1 milliard ou montant équivalent lorsqu'il s'agit de valeurs mobilières libellées en monnaie étrangère nominale; ou b) pour les autres emprunts < CHF 500 millions ou montant équivalent lorsqu'il s'agit de valeurs mobilières libellées en monnaie étrangère nominale.

Il n'existe pas de marché liquide pour les valeurs mobilières nouvellement émises pour lesquelles aucune donnée n'est disponible pendant trois mois lorsque le volume d'émission est inférieur à CHF 1 milliard pour les emprunts d'État ou inférieur à CHF 500 millions pour les autres emprunts (ou inférieur au montant équivalent lorsqu'il s'agit de valeurs mobilières libellées en monnaie étrangère nominale). La Bourse publie l'information sur la liquidité pour chaque valeur mobilière et en même temps que les données de base.

2.2 Valeurs mobilières liquides

2.2.1 Transactions d'un volume important d'un internalisateur systématique (SSTI

Threshold) Le participant peut demander l'ajournement d'une publication dès lors que les conditions suivantes sont cumulativement remplies: a) la transaction a lieu hors du carnet d'ordres; b) il existe un marché liquide pour la valeur mobilière concernée; c) la transaction est réalisée par un internalisateur systématique agissant pour compte propre «Principal»; et d) le volume minimum requis de la transaction correspond à la valeur des transactions d'un volume important (SSTI Threshold) de la valeur mobilière concernée. Dans le cadre des transactions d'un volume important d'un internalisateur systématique (SSTI Threshold), le volume minimum requis d'une transaction correspond au 80e percentile du volume négocié

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en bourse de la valeur mobilière liquide concernée au cours d'une année civile, arrondi à la tranche de CHF 100 000 inférieure. La Bourse publie la valeur applicable aux transactions d'un volume important d'un internalisateur systématique (SSTI Threshold) pour chaque valeur mobilière dans les données de base.

2.2.2 Transactions d'un volume important (LIS Threshold)

Le participant peut demander l'ajournement d'une publication dès lors que les conditions suivantes sont cumulativement remplies: a) la transaction a lieu hors du carnet d'ordres; b) il existe un marché liquide pour la valeur mobilière concernée; c) le volume minimum requis de la transaction correspond à la valeur des transactions d'un volume important (LIS Threshold) de la valeur mobilière concernée. Dans le cadre des transactions d'un volume important (LIS Threshold), le volume minimum requis d'une transaction correspond au 90epercentile du volume négocié en bourse de la valeur mobilière liquide concernée au cours d'une année civile, arrondi à la tranche de CHF 100 000 inférieure. La Bourse publie la valeur applicable aux transactions d'un volume important (LIS Threshold) pour chaque valeur mobilière dans les données de base.

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Annexe C: Taxes de déclaration

1 Trade report

a) La taxe de déclaration frappe en principe chaque trade report et chaque personne soumise à l'obligation de déclarer. Elle se compose d'une taxe de transaction et d'une taxe ad valorem. b) Concernant les trade reports unilatéraux munis du trade type «Both Parties», l'Instance pour les déclarations prélève à la personne soumise à l'obligation de déclarer les taxes de déclaration prévues pour les deux parties concernées. c) La taxe pour charges exceptionnelles liées à la saisie et à l'annulation de trade reports sur ordre d'une personne soumise à l'obligation de déclarer s'élève à CHF 50.00 (hors TVA) par déclaration. d) La taxe ad valorem dépend du volume de la transaction. Elle est exprimée en points de base (1/10 000) et dotée d'un montant minimum («floor») et d'un montant maximum («cap»). e) Les taxes de déclaration applicables sont pour: – Actions

Taxe de transaction CHF 1.00 Taxe ad valorem Floor CHF 0.50 Scale 0.25 bp Cap CHF 25

– ETF, ETSF, ETP, fonds de placement et Sponsored Funds

Taxe de transaction CHF 1.50 Taxe ad valorem Floor CHF 0.50 Scale 0.25 bp Cap CHF 25

– Emprunts – CHF

Taxe de transaction CHF 1.50 Taxe ad valorem Floor CHF 2.00 Scale 0.50 bp Cap CHF 150

– Emprunts – Non CHF

Taxe de transaction CHF 1.50 Taxe ad valorem Aucune

– Produits dérivés (sauf Droits)

Taxe de transaction CHF 1.50 Taxe ad valorem Floor CHF 1.50 Scale 1.50 bp Cap CHF 25

– Droits2

Taxe de transaction CHF 0.10 Taxe ad valorem - Scale 0.25 bp -

2 Transaction report

a) La taxe de déclaration frappe en principe chaque transaction report et chaque personne soumise à l'obligation de déclarer. b) La taxe d'utilisation de delivery report s'élève à CHF 0.50 par delivery report et par personne soumise à l'obligation de déclarer. c) La taxe de déclaration applicable aux transaction reports comporte plusieurs options tarifaires qui sont fonction du nombre annuel des transactions déclarées par les personnes soumises à l'obligation de déclarer.

2 P. ex. droits octroyés dans le cadre d'une augmentation de capital, d'un versement de dividende sur actions, d'options put aux fins de rachat d'actions, d'options d'actionnaires et d'options de collaborateurs.

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d) Les options tarifaires applicables aux transaction reports sont les suivantes:

Option tarifaire Nombre de transaction reports par an Taxe annuelle forfaitaide à re 1 1 1 000 CHF 600 2 1 001 10 000 CHF 2 000 3 10 001 50 000 CHF 7 500 4 50 001 200 000 CHF 15 000 5 200 001 620 000 CHF 25 000 6 620 001 1 500 000 CHF 30 000 7 1 500 001 3 300 000 CHF 40 000 8 3 300 001 6 300 000 CHF 50 000 9 6 300 001 16 300 000 CHF 80 000 10 à partir de 16 300 001 CHF 120 000