Directive 3: Négoce
(DIR03)
Directive 3: Négoce du 25.04.2013
Entrée en vigueur: 22.07.2013
Directive 3: Négoce 22.07.2013
Sommaire
SIX Swiss Exchange I
Directive 3: Négoce 22.07.2013
SIX Swiss Exchange II
Directive 3: Négoce 22.07.2013
SIX Swiss Exchange III
Directive 3: Négoce 22.07.2013
1 But et fondement
La présente Directive se fonde sur la partie II du Règlement relatif au négoce et contient les dispositions d'exécution au négoce en Bourse.
I Généralités
2 Jour de négoce et période boursière
1 La Bourse détermine les jours de négoce dans le calendrier de négoce qu'elle publie de manière appropriée.
2 Un jour de négoce se subdivise en plusieurs périodes boursières: a) la préouverture; b) l'ouverture; c) le marché permanent; d) la clôture du négoce avec ou sans fixing de clôture; e) le négoce post-clôture.
3 Un jour de négoce dure de 06h00 à 22h00 (HEC).
4 Dans des situations particulières, la Bourse peut modifier les jours de négoce.
3 Jour de compensation
1 Un jour de compensation dure de 08h00 à 18h15 (HEC).
2 Dans des situations particulières, la Bourse peut modifier les jours de compensation.
4 Horaires de négoce
1 Les horaires de négoce sont déterminés individuellement pour chaque segment de négoce.
2 Dans des situations particulières, la Bourse peut modifier les horaires de négoce.
II Définitions
5 Ordre et quote
5.1 Définition
1 Selon le ch. 10.2 Règlement relatif au négoce, un ordre est une offre ferme consistant dans l'achat ou la vente d'un certain nombre de valeurs mobilières à un prix illimité ou limité.
2 Des ordres peuvent être saisis dans le carnet d'ordres ou effacés dans les temps prévus pour ces opérations. Tous les ordres entrants sont horodatés automatiquement et dotés d'un numéro d'identification. Les ordres modifiés perdent la priorité que leur conférait leur datation et sont dotés d'une nouvelle indication temporelle.
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3 La quote désigne la saisie simultanée d'un ou de plusieurs ordres d'achat et/ou de vente limités dans une seule et même instruction. Elle reste dans le carnet d'ordres jusqu'à ce qu'elle ait été exécutée, remplacée par une nouvelle ou effacée.
5.2 Spécification de l'ordre
Un ordre doit être saisi en utilisant les attributs suivants: a) l'identification du participant: numéro d'identification du membre ou du négociant; b) désignation du type de transaction: achat ou vente; c) Trading Capacity: opération pour le compte d'un client (négoce en nom propre mais sur ordre d'un client) ou pour compte propre (négoce en nom et pour compte propre); d) l'identification du carnet d'ordres: numéro ISIN, monnaie du négoce et place de marché; e) la quantité: quantité pour les valeurs mobilières ou valeur nominale pour les emprunts; f) le prix: limité ou illimité; g) la validité: 1. ordre Immediate-or-Cancel (ordre IOC ou ordre d'acceptation): ordre qui doit être immédiatement exécuté en totalité ou en partie. Toute portion de l'ordre non exécutée est annulée; 2. ordre Fill-or-Kill (ordre FOK): ordre qui doit être immédiatement exécuté en totalité ou pas du tout. Si une exécution immédiate et totale n'est pas possible, l'ordre FOK n'est pas enregistré dans le carnet d'ordres et annulé; 3. ordre At-the-Opening: ordre qui est valide jusqu'à la première ouverture et qui ne peut être saisi que pendant la préouverture; 4. ordre validité jour (good-for-day): ordre valable jusqu'à la clôture du jour de négoce en cours; 5. ordre à date déterminée (good-till-date): ordre qui est valide jusqu'à la clôture d'un jour de négoce déterminé. La durée de validité maximale s'élève à un an.
La Bourse règle les détails dans les spécifications techniques correspondantes.
6 Priorité prix/heure
Le principe de priorité prix/heure signifie que l'ordre possédant le meilleur prix (limite de prix la plus haute pour les ordres d'achat, limite de prix la plus basse pour les ordres de vente) est exécuté en premier. Dans le cas de la fusion d'ordres, ce sont les ordres illimités qui jouissent de la plus haute priorité. Les ordres placés au même prix sont exécutés dans l'ordre dans lequel ils sont arrivés.
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7 Fixing et principe de la maximisation du volume des transactions
1 Avant le fixing, le participant a la possibilité de saisir de nouveaux ordres dans le carnet d'ordres ou d'effacer des ordres existants sans qu'ils ne soient exécutés.
2 Le prix du fixing est déterminé en prenant en compte tous les ordres limités et illimités figurant dans le carnet d'ordres, les quotes ainsi que, dans certains cas, le prix de référence. Dans le cadre du fixing, les ordres et les quotes sont traités de manière identique.
3 Le principe de la maximisation du volume des transactions indique que la plus grande quantité d'ordres possible est exécutée à un prix unique déterminé dans le cadre du fixing. Les règles suivantes alors sont applicables: a) les ordres sont traités selon le principe de la priorité prix/heure; b) les ordres illimités sont effectués avec des ordres limités ou illimités de sens opposé. Si tous les ordres illimités ne peuvent pas être exécutés, aucune exécution n'aura lieu et le carnet d'ordres reste clos (Non Opening). Les ordres valides restent dans le carnet d'ordres; c) les ordres sont exécutés jusqu'à ce que l'un des côtés du carnet soit vide ou que le prix d'achat le plus favorable dans le carnet d'ordres soit inférieur au meilleur prix de vente; d) si deux ordres illimités de même quantité sont exécutés en dernier, alors le prix du fixing correspond au prix de référence. Si le prix de référence est inférieur (supérieur) à l'ordre d'achat (ordre de vente) du carnet d'ordres le plus favorable, alors ce prix détermine le prix du fixing; e) si un ordre illimité et un ordre limité sont exécutés en dernier, alors le prix du fixing correspond à la meilleure limite restante; f) si deux ordres limités à deux niveaux de prix et de quantité différente sont exécutés en dernier, alors le prix du fixing correspond au niveau de prix de l'ordre ayant la plus grande quantité; g) si deux ordres limités à deux niveaux de prix et de même quantité sont exécutés en dernier, alors le prix du fixing correspond à la moyenne arithmétique des deux niveaux de prix, arrondie au prochain échelonnement de cours admissible. Si la moyenne arithmétique est inférieure (supérieure) à l'ordre d'achat (ordre de vente) le plus favorable du carnet d'ordres, alors ce prix détermine le prix du fixing.
4 Le prix pour toutes les exécutions du fixing est fixé en fonction du dernier prix déterminé selon les règles du présent chiffre.
8 Marché permanent
1 Sur le marché permanent, les transactions sont déclenchées par un ordre ou une quote entrant, lequel est exécuté avec les ordres et quotes de sens opposé, dans la mesure où la quantité et la limite de prix le permettent. Contrairement au fixing, le prix est déterminé individuellement pour chaque transaction.
2 Les règles suivantes sont alors applicables: a) chaque transaction entrante est contrôlée quant à son exécutabilité, puis exécutée immédiatement selon le principe de la priorité prix/heure avec les ordres et quotes de sens opposé dans un ou plusieurs niveaux et prix; b) si un ordre n'est pas exécuté ou s'il n'est exécuté que partiellement, il est daté et entré dans le carnet d'ordres avec son éventuelle limite. D'autres validités restent sous réserve; c) si un ordre illimité entrant est exécuté avec un ordre illimité de sens opposé, alors l'exécution s'effectue au prix de référence. Si le prix de référence est inférieur (supérieur) à l'ordre d'achat
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(ordre de vente) du carnet d'ordres le plus favorable, alors ce prix détermine le prix de l'exécution; d) si un ordre illimité entrant est exécuté avec un ordre limité de sens opposé, alors le prix correspond à la limite; e) si un ordre limité entrant est exécuté avec un ordre illimité de sens opposé, alors le prix correspond à la limite. Si la limite exécutée est inférieure (supérieure) à l'ordre d'achat (ordre de vente) de sens opposé le plus favorable, alors ce prix détermine le prix de l'exécution; f) si un ordre limité entrant est exécuté avec un ordre limité de sens opposé, alors l'exécution s'effectue au prix des limites communes. Si la limite de l'ordre d'achat est supérieure à la limite de l'ordre de vente, alors la limite utilisée sera celle qui sera la plus favorable du point de vue de l'ordre entrant.
3 Le Market Maker Book est soumis non seulement aux dispositions figurant ci-avant, mais également aux règles de détermination du prix basées sur les quotes.
9 Adaptation du prix de référence
1 La Bourse peut ajuster le prix de référence, notamment lorsque: a) pendant les horaires de négoce, aucune transaction boursière n'est exécutée dans le carnet d'ordres alors que celui-ci est ouvert. Le prix de référence est ajusté comme suit après la clôture du négoce: Si le prix de référence actuel est inférieur au meilleur cours acheteur, alors le prix de référence correspond au meilleur cours acheteur. Si le prix de référence actuel est supérieur au meilleur cours vendeur, alors le prix de référence correspond au meilleur cours vendeur. Si aucun cours acheteur ni vendeur n'est disponible à la clôture du négoce, le prix de référence n'est pas ajusté. b) la transaction ayant débouché sur le prix de référence a été annulée par la Bourse. Le prix de référence est ajusté comme suit après la clôture du négoce: Si une transaction valide a été exécutée dans le carnet d'ordres pendant les heures de négoce, alors le prix de référence correspond au dernier cours d'exécution dans le carnet d'ordres. Si aucune transaction valide n'a été exécutée dans le carnet d'ordres pendant les heures de négoce, le prix de référence est établi conformément au ch. 9 al. 1 let. a. c) des dividendes sur un titre sont versés dans la monnaie de négoce. A la date ex, la Bourse corrige alors le prix de référence du montant du dividende avant l'ouverture du négoce. d) les échelonnements de cours d'un titre subissent des modifications. La Bourse ajuste alors le prix de référence avant l'ouverture du négoce si celui-ci ne correspond pas au nouvel échelonnement de cours valide.
2 Demeurent réservés d'autres ajustements manuels du prix de référence.
10 Interruption du négoce
1 La Bourse peut interrompre le négoce, notamment: a) lorsque, dans le modèle de marché Central Limit Order Book, le prix le plus proche du prix de référence se trouve en dehors d'une fourchette (Stop Trading Range) définie par la Bourse (Stop Trading ou Delayed Opening); b) lorsque, dans le modèle de marché Central Limit Order Book, le prix le plus proche d'une transaction négociée dans une certaine période de temps (Avalanche Time) se trouve en dehors de la fourchette (Stop Trading Range) définie par la Bourse (Avalanche Stop Trading); c) lorsque, dans le modèle de marché Market Maker Book, aucune quote de sens opposé n'est disponible au moment d'une éventuelle transaction. Le négoce n'est pas interrompu lorsque, dans le carnet d'ordres, un ordre limité reste avec le même prix et du même côté (achat/
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vente) du carnet d'ordres que la dernière quote exécutée, à condition que l'ordre limité se trouvait déjà dans le carnet d'ordres au moment de l'exécution de la quote; ou d) lorsque le négoce du sous-jacent est interrompu.
2 La fourchette (Stop Trading Range) et la durée (Stop Trading Duration) de l'interruption du négoce ainsi que la période de temps (Avalanche Time) liée à l'Avalanche Stop Trading sont déterminées par la Bourse pour chaque segment de négoce. La Bourse publie les exceptions pour les différentes valeurs mobilières de manière appropriée.
3 Pendant l'interruption du négoce, le participant peut saisir de nouveaux ordres et quotes ou en effacer.
4 Une fois l'interruption du négoce terminée, le négoce dans le carnet d'ordres est réouvert par un fixing.
5 Les interventions de la régulation du marché conformément à la Directive «Régulation du marché» restent sous réserve.
III Modèles de marché
11 Central Limit Order Book (CLOB)
11.1 Ordres et quotes
Le modèle de marché Central Limit Order Book traite les ordres et les quotes de la même manière.
11.2 Préouverture
1 La préouverture correspond à la période allant du début du jour de négoce à l'ouverture du négoce proprement dite.
2 Le participant peut saisir de nouveaux ordres et quotes dans le carnet d'ordres ou effacer des ordres existants.
3 La Bourse calcule le prix d'ouverture théorique (TOP) selon une procédure de fixing et le publie en permanence.
4 Aucune transaction n'est effectuée et, de ce fait, aucune fixation de prix n'a lieu.
11.3 Ouverture
1 La Bourse ouvre le marché permanent avec un fixing.
2 La Bourse prolonge une fois la durée du fixing pour une période définie lorsque le prix d'ouverture théorique par rapport au prix de référence se trouve en dehors du Stop Trading Range applicable (Delayed Opening).
3 La Bourse n'ouvre pas le négoce tant que tous les ordres illimités n'ont pas été exécutés selon une procédure de fixing (Non Opening). Dans cet état, aucun prix d'ouverture théorique (TOP) ne peut être calculé.
4 La Bourse n'effectue aucun fixing tant que le marché permanent du sous-jacent est interrompu (underlying condition).
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11.4 Marché permanent
1 Les ordres et quotes entrants sont exécutés selon le principe de la priorité prix/temps en une ou plusieurs parties et à un ou plusieurs prix différents.
2 Si un ordre ne peut pas être exécuté ou s'il ne peut être exécuté que partiellement, le reste demeure consigné dans le carnet d'ordres. D'autres spécifications de validité restent sous réserve.
3 Dans certains cas particuliers, la Bourse peut interrompre le négoce.
4 Le prix de référence est le dernier prix payé. Les adaptations du prix de référence restent sous réserve.
11.5 Clôture du négoce avec fixing de clôture
1 Un fixing est exécuté juste avant la clôture du négoce conformément au principe de la maximisation du volume des transactions. Si une transaction est effectuée dans le cadre du fixing, le cours correspond au cours de clôture et au prix de référence. Si aucune transaction n'est effectuée dans le cadre du fixing, la dernière transaction du jour constitue le cours de clôture. Si aucune transaction n'a été effectuée au cours de la journée, il n'y a pas de cours de clôture et le prix de référence reste inchangé.
2 Dans certains cas particuliers, la Bourse peut adapter le prix de référence.
11.6 Clôture du négoce sans fixing de clôture
1 Si le jour de négoce se termine sans fixing, le négoce ferme en même temps que le marché permanent.
2 Le cours de clôture et le prix de référence correspondent au prix dernièrement fixé sur le marché permanent. Si aucune transaction n'a été effectuée au cours de la journée, il n'y a pas de cours de clôture et le prix de référence reste inchangé.
3 Dans certains cas particuliers, la Bourse peut adapter le prix de référence.
11.7 Négoce post-clôture
1 Après clôture du négoce, la Bourse efface tous les ordres qui n'ont pas été exécutés et dont la validité se termine le jour de négoce actuel. Les quotes expirent à la fin du jour de négoce.
2 Les participants peuvent saisir de nouveaux ordres et quotes dans le carnet d'ordres ou effacer des ordres existants. Les ordres dont la validité expire au jour de négoce actuel ne sont pas acceptés.
3 La Bourse calcule le prix d'ouverture théorique (TOP) du jour suivant selon une procédure de fixing et le publie en permanence.
4 Aucune transaction n'est effectuée et, de ce fait, aucune fixation de prix n'a lieu.
12 Market Maker Book (MMB)
12.1 Ordres et quotes
Le modèle de marché Market Maker Book (MMB) traite différemment les ordres provenant de participants et les quotes de market makers autorisés.
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12.2 Market making
1 Le market maker admis assure la liquidité du marché en introduisant des quotes dans le carnet d'ordres des différentes valeurs mobilières.
2 La Bourse peut admettre, pour chaque valeur mobilière, un ou plusieurs market makers.
3 Les droits et obligations du market maker sont définis par la Bourse pour chacun des segments de négoce.
12.3 Préouverture
1 La préouverture correspond à la période allant du début du jour de négoce à l'ouverture du négoce proprement dite.
2 Les participants et market makers peuvent saisir de nouveaux ordres et quotes dans le carnet d'ordres ou effacer des ordres existants.
3 La Bourse calcule le prix d'ouverture théorique (TOP) selon une procédure de fixing et le publie en permanence.
4 Aucune transaction n'est effectuée et, de ce fait, aucune fixation de prix n'a lieu.
12.4 Ouverture
1 La Bourse ouvre le marché permanent avec un fixing.
2 La Bourse prolonge une fois la durée du fixing, si deux ordres peuvent être fusionnés en une seule transaction, mais qu'aucune quote n'est disponible à ce moment dans le carnet d'ordres (Delayed Opening). La Bourse ouvre le négoce pendant la durée d'interruption dès l'introduction d'une quote, au plus tard cependant après écoulement de l'interruption du négoce.
3 La Bourse n'ouvre pas le négoce tant que tous les ordres illimités n'ont pas été exécutés selon une procédure de fixing (Non Opening). Dans cet état, aucun prix d'ouverture théorique (TOP) ne peut être calculé.
12.5 Marché permanent
1 Les ordres et quotes entrants sont exécutés selon le principe de la priorité prix/temps et les règles de détermination du prix basée sur les quotes en une ou plusieurs parties et à un ou plusieurs prix différents.
2 Si un ordre ou une quote ne peut pas être exécuté ou s'il ne peut être exécuté que partiellement, le reste demeure consigné dans le carnet d'ordres. D'autres spécifications de validité restent sous réserve.
3 Une quote entrante est exécutée en même temps qu'un ordre préexistant au prix de la quote (et non au prix de l'ordre), lorsque la quantité de quotes est identique ou supérieure à la quantité d'ordres (Quote Domination). Si une limite plus favorable que le prix de quote se trouve encore en sens opposé, alors cette limite détermine le prix de la transaction permanent.
4 Dans certains cas particuliers, la Bourse peut interrompre le négoce permanent.
5 Le prix de référence correspond au dernier prix payé.
6 Dans certains cas particuliers, la Bourse peut adapter le prix de référence.
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12.6 Clôture du négoce sans fixing de clôture
1 Le négoce ferme en même temps que le «marché permanent».
2 Le cours de clôture et le prix de référence correspondent au prix dernièrement fixé sur le marché permanent. Si aucune transaction n'a été effectuée au cours de la journée, il n'y a pas de cours de clôture et le prix de référence reste inchangé.
3 Dans certains cas particuliers, la Bourse peut adapter le prix de référence.
12.7 Négoce post-clôture
1 Après clôture du négoce, la Bourse efface tous les ordres qui n'ont pas été exécutés et dont la validité se termine le jour de négoce actuel.
2 Les participants et market makers peuvent saisir de nouveaux ordres et quotes dans le carnet d'ordres ou effacer des ordres existants. Les ordres dont la validité expire au jour de négoce actuel ne sont pas acceptés.
3 La Bourse calcule le prix d'ouverture théorique (TOP) du jour suivant selon une procédure de fixing et le publie en permanence.
4 Aucune transaction n'est effectuée et, de ce fait, aucune fixation de prix n'a lieu.
5 Les quotes expirent à la fin du jour de négoce.
13 Market Maker Book «Fill-or-Kill» (MMB-FOK)
13.1 Ordres et quotes
1 Le modèle de marché Market Maker Book «Fill-or-Kill» (MMB-FOK) traite différemment les ordres provenant de participants et les quotes de market makers autorisés.
2 Un ordre entrant n'est accepté que s'il peut être exécuté dans son intégralité («Fill-or-Kill»), aucune transaction ne pouvant cependant être inférieure à la première valeur (minimum denomination).
3 Les ordres et quotes qui sont inférieurs à la première valeur sont refusés.
4 Les quotes qui, après exécutions partielles, sont inférieures à la première valeur sont effacées.
13.2 Market making
1 Le market maker admis assure la liquidité du marché en placant des quotes dans le carnet d'ordres des différentes valeurs mobilières.
2 La Bourse peut admettre, pour chaque valeur mobilière, un ou plusieurs market makers.
3 Les droits et obligations du market maker sont définis pour chacun des segments de négoce.
13.3 Préouverture
1 La préouverture correspond à la période allant du début du jour de négoce à l'ouverture du négoce proprement dite.
2 Le market maker peut saisir de nouvelles quotes dans le carnet d'ordres ou effacer des quotes existantes. La quantité des quotes doit correspondre à un nombre entier multiple de la première valeur. Aucun ordre ne peut être introduit dans le carnet d'ordres.
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3 La Bourse calcule le prix d'ouverture théorique (TOP) selon une procédure de fixing et le publie en permanence.
4 Aucune transaction n'est effectuée et, de ce fait, aucune fixation de prix n'a lieu.
13.4 Ouverture
La Bourse ouvre le négoce avec un fixing et passe ensuite au marché permanent.
13.5 Marché permanent
1 Les ordres entrants sont exécutés immédiatement et entièrement selon le principe de la priorité prix/heure et les règles de détermination du prix basée sur les quotes en une ou plusieurs parties contre des quotes figurant dans le carnet d'ordres, aucune transaction ne devant être inférieure à la première valeur, sous risque d'expirer.
2 Les quotes entrantes ne doivent pas être inférieures à la première valeur, la quantité est donc validée différemment que lors de la préouverture. Les quotes entrantes sont exécutées selon le principe de la priorité prix/temps en une ou plusieurs parties et à un ou plusieurs prix différents. Aucune transaction ne doit être inférieure à la première valeur. Les quotes qui, après exécutions partielles, sont inférieures à la première valeur sont effacées.
3 Les ordres sont exécutés immédiatement et entièrement en une ou plusieurs parties contre les quotes figurant dans le carnet d'ordres ou expirent.
4 Dans certains cas particuliers, la Bourse peut interrompre le négoce.
5 Le prix de référence est le dernier prix payé. Les adaptations du prix de référence restent sous réserve.
13.6 Clôture du négoce sans fixing de clôture
1 Le négoce ferme en même temps que le marché permanent.
2 Le cours de clôture et le prix de référence correspondent au prix dernièrement fixé sur le marché permanent. Si aucune transaction n'a été effectuée au cours de la journée, il n'y a pas de cours de clôture et le prix de référence reste inchangé.
3 Dans certains cas particuliers, la Bourse peut adapter le prix de référence.
13.7 Négoce post-clôture
1 Pendant le négoce post-clôture, le market maker peut saisir de nouvelles quotes dans le carnet d'ordres ou effacer des quotes existantes. Les ordres ne sont pas acceptés.
2 La Bourse calcule le prix d'ouverture théorique (TOP) du jour suivant selon une procédure de fixing et le publie en permanence.
3 Aucune transaction n'est effectuée et, de ce fait, aucune fixation de prix n'a lieu.
4 À la fin du jour de négoce, toutes les quotes expirent.
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IV Déclaration de transactions à la Bourse
14 Déclaration de transaction
1 Les transactions hors carnet d'ordres peuvent être déclarées à la Bourse selon le ch. 11 Règlement relatif au négoce.
2 Une déclaration doit être spécifiée à l'aide des attributs suivants: a) Identification du participant: numéro d'identification du membre ou du négociant; b) désignation du type de transaction:achat ou vente; c) Identification des valeurs mobilières échangées: ISIN; d) quantité: nombre de valeurs mobilières négociées ou montant nominal pour les emprunts; e) Cours: prix ou cours (monnaie comprise); f) Date de l'exécution: date et heure de la transaction; g) Date de valeur, si elle déroge à la règle générale: date de valeur (dans la mesure où celleci diverge de la règle générale selon le ch. 13.1 Règlement relatif au négoce); h) Mention indiquant s'il s'agit d'une transaction en nom propre ou pour un client: opération pour le compte d'un client (négoce en nom propre mais sur ordre d'un client) ou pour compte propre (négoce en nom et pour compte propre); i) Désignation de la contrepartie: contrepartie (participant, autre négociant en valeurs mobilières, client); j) Place boursière: code de la place boursière; k) Trade Type: information spécifiant la déclaration de la transaction. Une liste de tous les Trade Types figure en Annexe S.
15 Fonctions de déclaration
Le participant dispose des fonctions de déclaration suivantes conformément au ch. 11.1.3 Règlement relatif au négoce:
15.1 Déclaration de transaction bilatérale
15.1.1 Transactions avec d'autres participants
1 Le participant déclare à la Bourse les transactions conclues avec un autre participant sous forme d'une déclaration de transaction bilatérale.
2 Si la déclaration a lieu pendant un jour de compensation et qu'il s'agit de valeurs mobilières admissibles CCP, le participant peut demander à la Bourse, dans le cadre de la déclaration de transaction bilatérale, de faire compenser la transaction par une contrepartie centrale. Si la contrepartie centrale ne compense pas la transaction, la Bourse transmet les informations relatives à la transaction à l'organisme de règlement correspondant.
3 Au cas où la transaction n'intervient pas selon les dispositions du Règlement relatif au négoce, elle doit être caractérisée en conséquence (Trade Type «Off Exchange»).
15.1.2 Transactions avec des non-participants ayant le statut de négociant en valeurs mobilières 1 Le participant déclare à la Bourse les transactions conclues avec un non-participant ayant le statut de négociant en valeurs mobilières sous forme d'une déclaration de transaction bilatérale.
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2 Ces transactions ne sont transmises à aucun organisme de règlement par la Bourse.
3 Au cas où la transaction n'intervient pas selon les dispositions du Règlement relatif au négoce, elle doit être caractérisée en conséquence (Trade Type «Off Exchange»).
15.2 Déclaration de transaction unilatérale
1 Le participant déclare à la Bourse les transactions conclues avec un opérateur n'ayant pas le statut de négociant en valeurs mobilières sous forme d'une déclaration de transaction unilatérale.
2 Les transactions unilatérales ne sont transmises à aucun organisme de règlement par la Bourse.
3 Au cas où la transaction n'intervient pas selon les dispositions du Règlement relatif au négoce, elle doit être caractérisée en conséquence (Trade Type «Off Exchange»).
V Correction, annulation et transaction inverse
16 Correction
1 Le participant peut rectifier la mention indiquant s'il s'agit d'une opération pour compte propre ou pour le compte d'un client.
2 Une transaction ne peut être corrigée qu'une seule fois.
3 Si le décompte de la transaction est assuré par une contrepartie centrale, la correction doit être effectuée le jour même de la compensation. Si la transaction est exécutée sans contrepartie centrale, la correction doit être réalisée au plus tard le jour de négoce suivant.
17 Annulation
17.1 Principe
17.1.1 Transactions boursières non réglementaires
En cas de transaction boursière enfreignant de manière involontaire le Règlement relatif au négoce, les parties doivent en demander l'annulation auprès de la Bourse.
17.1.2 Déclarations incorrectes de transactions boursières
En cas de déclaration de transaction incorrecte, les parties doivent en demander l'annulation auprès de la Bourse, notamment dans les cas suivants: a) La transaction n'a pas eu lieu, du fait par exemple de lacunes juridiques; b) Le contenu de la déclaration selon ch. 14 présente des erreurs; c) La transaction n'est pas soumise à l'obligation de déclarer.
17.2 Procédure
1 Les deux parties impliquées dans la transaction doivent demander par écrit l'annulation de cette dernière auprès de la Bourse.
2 La demande d'annulation d'une transaction doit contenir les informations suivantes: a) Identification du participant
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b) Identification des titres échangés (ISIN) c) Date de l'exécution (date et heure de la transaction) d) Identification de la transaction (Trade Match ID)
3 L'annulation d'une transaction requiert des informations concordantes de la part des deux parties.
4 La demande des parties doit avoir lieu au plus tard le jour de négoce suivant la transaction.
5 En règle générale, la Bourse annule la transaction avant la fin du jour de négoce et en ce qui concerne les titres admissibles CCP, avant la fin du jour de clearing.
6 Dans des cas exceptionnels, la Bourse peut prolonger ces délais ou rejeter l'annulation d'une transaction.
17.3 Effet d'une annulation
Lorsque la Bourse annule une transaction sur demande des parties, elle publie l'annulation de la transaction dans les données de marché.
17.4 Coûts
1 La Bourse peut prélever des frais au titre de la saisie et de l'annulation d'une transaction sur ordre d'un participant.
2 Les détails sont réglés par la Directive «Taxes et frais».
18 Transaction inverse
Un participant peut effectuer une transaction inverse moyennant l'accord des deux parties. Dans la déclaration de cette transaction, il faut mentionner l'identification de la transaction d'origine et la caractériser avec le Trade Type «Special Price».
VI Segments de négoce
19 Classification en marchés et segments de négoce
1 La Bourse offre les marchés et segments de négoce suivants:
a) Marché des actions
A Actions blue chips; B Actions mid-cap/small-cap; C Droits; D Actions cotées à titre secondaire; E Sponsored Segment;
b) Marché des fonds
F Fonds de placement; G Exchange Traded Funds;
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H Exchange Traded Structured Funds; I Sponsored Funds;
c) Marché des emprunts
J Emprunts de la Confédération helvétique; K Autres emprunts en CHF; L Floating Rate Notes; M Emprunts convertibles et à option; N Emprunts décotés; O Emprunts internationaux; P Credit Linked Notes et Bond Linked Notes;
d) Marché des «Autres produits financiers»
Q Exchange Traded Products.
2 La Bourse répartit les valeurs mobilières sur différents segments de négoce.
3 La Bourse détermine les dispositions réglant les différents segments de négoce dans les annexes à la présente Directive. Les annexes font partie intégrante de la présente Directive.
Décision de la Direction générale de la Bourse du 25 avril 2013. En vigueur depuis le 22 juillet 2013.
Directive 3: Négoce 22.07.2013
Annexe A: Actions blue chips Dans le segment des actions blue chips sont négociées les actions contenues dans le Swiss Leader Index® (SLI®).
1 Périodes boursières et horaires de négoce
Les périodes boursières et horaires de négoce sont réglés comme suit: b) ouverture à partir de 09h00 (HEC) avec ouverture aléatoire dans les deux minutes; c) marché permanent à partir de l'ouverture jusqu'à 17h20 (HEC); d) fixing de clôture de 17h20 à 17h30 (HEC) avec clôture du négoce aléatoire dans les deux minutes; e) négoce post-clôture à partir de la clôture du négoce jusqu'à 22h00 (HEC).
2 Modèle de marché
Les règles régissant le modèle de marché Central Limit Order Book sont applicables.
3 Obligation de traiter en bourse
Aucune obligation de traiter en bourse n'existe.
4 Interruption du négoce
La Bourse ne prolonge pas la durée du fixing lors de l'ouverture (aucun Delayed Opening).
Le marché permanent est interrompu pendant cinq minutes lorsque le prix potentiel suivant diverge de plus de a) 1,5% par rapport au prix de référence actuel; b) 1,5% par rapport à un prix de référence valide l'espace de dix secondes (Avalanche Stop).
Dans certains cas, la Bourse peut adapter ces paramètres à court terme. La Bourse communique les adaptations de manière appropriée.
5 Échelonnement des cours et unité de cotation
Les échelonnements de cours valides dépendent du prix de l'ordre et sont définis comme suit (indications dans la monnaie de négoce):
de à échelonnement des cours a) 0.0001 0.4999 0.0001 b) 0.5 0.9995 0.0005 c) 1 4.999 0.001 d) 5 9.995 0.005 e) 10 49.99 0.01 f) 50 99.95 0.05 g) 100 499.9 0.1 h) 500 999.5 0.5 i) 1'000 4'999 1 j) 5'000 9'995 5
Directive 3: Négoce 22.07.2013
de à échelonnement des cours k) 10'000 et plus 10
Les unités de cotation valides sont déterminées par la Bourse pour chaque valeur mobilière et publiées en même temps que les données de base.
6 Market making
La Bourse organise aucun market making.
7 Compensation et règlement
La compensation et le règlement des transactions sont assurés par une contrepartie centrale dans le respect des dispositions du ch. 15 Règlement relatif au négoce.
L'anonymat de la contrepartie est préservé.
8 Ligne de négoce séparée
Le négoce sur une ligne séparée est régi par les dispositions suivantes, en dérogation aux dispositions figurant dans la présente Annexe: a) le négoce sur la ligne de négoce séparée est interrompu lorsque le négoce sur la 1ère ligne est interrompu; b) l'échelonnement des cours est égal à 0,01 de la monnaie de négoce, indépendamment du prix de l'ordre; et c) les transactions sont réalisées manuellement. La responsabilité de leur bonne exécution incombe aux participants. d) La contrepartie est publiée.
S'appliquent au demeurant les dispositions relatives au négoce sur une ligne séparée stipulées à l'Annexe R de la présente Directive.
9 Délai pour l'annonce de transactions hors carnet d'ordres
Si une transaction a lieu hors du carnet d'ordres pendant les heures de négoce, la déclaration doit être effectuée immédiatement, au plus tard dans les trois minutes suivant la transaction.
En dehors des heures de négoce, les transactions hors carnet d'ordres doivent être déclarées au plus tard avant l'ouverture du jour de négoce suivant.
10 Publication différée de transactions annoncées
En cas de transaction sur titres entre un participant agissant pour compte propre (nostro) et un client dudit participant, la Bourse peut publier les transactions présentant le volume minimal requis de manière différée, en fonction du volume journalier moyen.
Le participant peut demander à la Bourse une publication différée au moyen d'un Trade Type. S'appliquent au demeurant les dispositions concernant la publication différée selon Annexe T de la présente Directive.
Directive 3: Négoce 22.07.2013
Annexe B: Actions mid-cap/small-cap
1 Périodes boursières et horaires de négoce
Les périodes boursières et horaires de négoce sont réglés comme suit: b) ouverture à partir de 09h00 (HEC) avec ouverture aléatoire dans les deux minutes; c) marché permanent à partir de l'ouverture jusqu'à 17h20 (HEC); d) fixing de clôture de 17h20 à 17h30 (HEC) avec clôture du négoce aléatoire dans les deux minutes; e) négoce post-clôture à partir de la clôture du négoce jusqu'à 22h00 (HEC).
2 Modèle de marché
Les règles régissant le modèle de marché Central Limit Order Book sont applicables.
3 Obligation de traiter en bourse
L'obligation de traiter en bourse est applicable conformément au ch. 4.5 Règlement relatif au négoce.
L'obligation de traiter en bourse n'est pas applicable aux cas suivants: a) ordres ayant une valeur boursière de CHF 200'000 ou plus; b) ordres groupés, dans la mesure où la valeur boursière de l'ordre s'élève à CHF 1'000'000 ou plus; c) ordres portefeuille.
Ces limites sont également applicables aux ordres émis en monnaies étrangères, la valeur boursière de ces ordres correspondant à la contre-valeur (cours actuel de la devise déterminé par la Bourse) en CHF.
4 Interruption du négoce
La Bourse prolonge la durée du fixing lors de l'ouverture (Delayed Opening) une fois de 15 minutes, lorsque le prix d'ouverture calculé diverge de 2% ou plus par rapport au prix de référence.
Le marché permanent est interrompu pendant 15 minutes lorsque le prix potentiel suivant diverge de plus de a) 2% par rapport au prix de référence actuel; ou de b) 2% par rapport à un prix de référence valide l'espace de dix secondes (Avalanche Stop).
Pour les valeurs mobilières du Swiss Market Index Mid (SMIM®), l'ouverture différée ou l'interruption du négoce est de cinq minutes et le stop trading range s'élève à 1,5% conformément aux let. a et b.
Pour les valeurs mobilières ayant une valeur boursière de moins de CHF 10 (valeurs mobilières volatiles), l'ouverture différée ou l'interruption du négoce est de cinq minutes et le stop trading range s'élève à 10% conformément aux let. a et b.
Dans certains cas, la Bourse peut adapter ces paramètres à court terme. La Bourse communique les adaptations de manière appropriée.
Directive 3: Négoce 22.07.2013
5 Échelonnement des cours et unité de cotation
Les échelonnements de cours valides dépendent du prix de l'ordre et sont définis comme suit (indications dans la monnaie de négoce):
de à échelonnement des cours a) 0.01 9.99 0.01 b) 10 99.95 0.05 c) 100 249.9 0.1 d) 250 499.75 0.25 e) 500 999.5 0.5 f) 1'000 4'999 1 g) 5'000 et plus 5
Les unités de cotation valides sont déterminées par la Bourse pour chaque valeur mobilière et publiées en même temps que les données de base.
6 Market making
La Bourse organise aucun market making.
7 Compensation et règlement
La compensation et le règlement des transactions sont assurés par une contrepartie centrale dans le respect des dispositions du ch. 15 Règlement relatif au négoce.
La contrepartie est publiée.
8 Ligne de négoce séparée
Le négoce sur une ligne séparée est régi par les dispositions suivantes, en dérogation aux dispositions figurant dans la présente Annexe: a) le négoce sur la ligne de négoce séparée est interrompu lorsque le négoce sur la 1ère ligne est interrompu; b) l'échelonnement des cours est égal à 0,01 de la monnaie de négoce, indépendamment du prix de l'ordre; et c) les transactions sont réalisées manuellement. La responsabilité de leur bonne exécution incombe aux participants.
S'appliquent au demeurant les dispositions relatives au négoce sur une ligne séparée stipulées à l'Annexe R de la présente Directive.
9 Délai pour l'annonce de transactions hors carnet d'ordres
Si une transaction a lieu hors du carnet d'ordres pendant les heures de négoce, la déclaration doit être effectuée immédiatement, au plus tard dans les trois minutes suivant la transaction.
En dehors des heures de négoce, les transactions hors carnet d'ordres doivent être déclarées au plus tard avant l'ouverture du jour de négoce suivant.
Directive 3: Négoce 22.07.2013
10 Publication différée de transactions annoncées
En cas de transaction sur titres entre un participant agissant pour compte propre (nostro) et un client dudit participant, la Bourse peut publier les transactions présentant le volume minimal requis de manière différée, en fonction du volume journalier moyen.
Le participant peut demander à la Bourse une publication différée au moyen d'un Trade Type. S'appliquent au demeurant les dispositions concernant la publication différée selon Annexe T de la présente Directive.
Directive 3: Négoce 22.07.2013
Annexe C: Droits
1 Périodes boursières et horaires de négoce
Les périodes boursières et horaires de négoce sont réglés comme suit: b) ouverture à partir de 09h15 (HEC) avec ouverture aléatoire dans les deux minutes; c) marché permanent à partir de l'ouverture jusqu'à 17h15 (HEC); d) clôture du négoce sans fixing de clôture; e) négoce post-clôture à partir de la clôture du négoce jusqu'à 22h00 (HEC).
2 Modèle de marché
Les règles régissant le modèle de marché Central Limit Order Book sont applicables.
3 Obligation de traiter en bourse
Aucune obligation de traiter en bourse n'existe.
4 Interruption du négoce
Le marché permanent est interrompu lorsque le négoce du sous-jacent est interrompu.
5 Échelonnement des cours et unité de cotation
Les échelonnements de cours valides dépendent du prix de l'ordre et sont définis comme suit (indications dans la monnaie de négoce):
de à échelonnement des cours a) 0.01 9.99 0.01 b) 10 99.95 0.05 c) 100 249.9 0.1 d) 250 499.75 0.25 e) 500 999.5 0.5 f) 1'000 4'999 1 g) 5'000 et plus 5
Les unités de cotation valides sont déterminées par la Bourse pour chaque valeur mobilière et publiées en même temps que les données de base.
6 Market making
La Bourse organise aucun market making.
7 Compensation et règlement
La compensation et le règlement des transactions ne sont pas assurés par une contrepartie centrale. Les dispositions du ch. 14 Règlement relatif au négoce s'appliquent.
La contrepartie est publiée.
Directive 3: Négoce 22.07.2013
8 Délai pour l'annonce de transactions hors carnet d'ordres
Si une transaction a lieu hors du carnet d'ordres pendant les heures de négoce, la déclaration doit être effectuée immédiatement, au plus tard dans les trois minutes suivant la transaction.
En dehors des heures de négoce, les transactions hors carnet d'ordres doivent être déclarées au plus tard avant l'ouverture du jour de négoce suivant.
9 Publication différée de transactions annoncées
La fonction de publication ajournée n'est pas disponible.
Directive 3: Négoce 22.07.2013
Annexe D: Actions jouissant d'une cotation secondaire
1 Périodes boursières et horaires de négoce
Les périodes boursières et horaires de négoce sont réglés comme suit: b) ouverture à partir de 09h00 (HEC) avec ouverture aléatoire dans les deux minutes; c) marché permanent à partir de l'ouverture jusqu'à 17h20 (HEC); d) fixing de clôture de 17h20 à 17h30 (HEC) avec clôture du négoce aléatoire dans les deux minutes; e) négoce post-clôture à partir de la clôture du négoce jusqu'à 22h00 (HEC).
2 Modèle de marché
Les règles régissant le modèle de marché Central Limit Order Book sont applicables.
3 Obligation de traiter en bourse
Aucune obligation de traiter en bourse n'existe.
4 Interruption du négoce
La Bourse prolonge la durée du fixing lors de l'ouverture (Delayed Opening) une fois de 5 minutes, lorsque le prix d'ouverture calculé diverge de 2% ou plus par rapport au prix de référence.
Le marché permanent est interrompu pendant cinq minutes lorsque le prix potentiel suivant diverge de plus de a) 2,0% par rapport au prix de référence actuel; ou de b) 2,0% par rapport à un prix de référence valide l'espace de dix secondes (Avalanche Stop).
Pour les valeurs mobilières ayant une valeur boursière de moins de CHF 10 (valeurs mobilières volatiles), la Bourse prolonge la durée du fixing lors de l'ouverture (Delayed Opening) une fois de cinq minutes, lorsque le prix d'ouverture calculé diverge de 10% ou plus par rapport au prix de référence. Le Stop Trading Range s'élève à 10% conformément aux let. a et b.
Dans certains cas, la Bourse peut adapter ces paramètres à court terme. La Bourse communique les adaptations de manière appropriée.
5 Échelonnement des cours et unité de cotation
Les échelonnements de cours valides dépendent du prix de l'ordre et sont définis comme suit (indications dans la monnaie de négoce):
de à échelonnement des cours a) 0.01 9.99 0.01 b) 10 99.95 0.05 c) 100 249.9 0.1 d) 250 499.75 0.25 e) 500 999.5 0.5 f) 1'000 4'999 1 g) 5'000 et plus 5
Directive 3: Négoce 22.07.2013
Les unités de cotation valides sont déterminées par la Bourse pour chaque valeur mobilière et publiées en même temps que les données de base.
6 Market making
La Bourse organise aucun market making.
7 Compensation et règlement
La compensation et le règlement des transactions ne sont pas assurés par une contrepartie centrale. Les dispositions du ch. 14 Règlement relatif au négoce s'appliquent.
8 Délai pour l'annonce de transactions hors carnet d'ordres
Si une transaction a lieu hors du carnet d'ordres pendant les heures de négoce, la déclaration doit être effectuée immédiatement, au plus tard dans les trois minutes suivant la transaction.
En dehors des heures de négoce, les transactions hors carnet d'ordres doivent être déclarées au plus tard avant l'ouverture du jour de négoce suivant.
9 Publication différée de transactions annoncées
En cas de transaction sur titres entre un participant agissant pour compte propre (nostro) et un client dudit participant, la Bourse peut publier les transactions présentant le volume minimal requis de manière différée, en fonction du volume journalier moyen. Le volume moyen d'échanges quotidien se calcule sur la base du volume d'échanges du marché primaire.
Le participant peut demander à la Bourse une publication différée au moyen d'un Trade Type. S'appliquent au demeurant les dispositions concernant la publication différée selon Annexe T de la présente Directive.
Directive 3: Négoce 22.07.2013
Annexe E: Sponsored Segment
1 Périodes boursières et horaires de négoce
Les périodes boursières et horaires de négoce sont réglés comme suit: b) ouverture à partir de 09h00 (HEC) avec ouverture aléatoire dans les deux minutes; c) marché permanent à partir de l'ouverture jusqu'à 17h20 (HEC); d) fixing de clôture de 17h20 à 17h30 (HEC) avec clôture du négoce aléatoire dans les deux minutes; e) négoce post-clôture à partir de la clôture du négoce jusqu'à 22h00 (HEC).
2 Modèle de marché
Les règles régissant le modèle de marché Central Limit Order Book sont applicables.
3 Obligation de traiter en bourse
Aucune obligation de traiter en bourse n'existe.
4 Interruption du négoce
La Bourse ne prolonge pas la durée du fixing lors de l'ouverture (aucun Delayed Opening).
Le marché permanent est interrompu pendant cinq minutes lorsque le prix potentiel suivant diverge de plus de a) 3% par rapport au prix de référence actuel; ou b) 3% par rapport à un prix de référence valide l'espace de dix secondes (Avalanche Stop).
Pour les valeurs mobilières ayant une valeur boursière de moins de CHF 10 (valeurs mobilières volatiles), la Bourse prolonge la durée du fixing lors de l'ouverture (Delayed Opening) une fois de cinq minutes, lorsque le prix d'ouverture calculé diverge de 10% ou plus par rapport au prix de référence. Le Stop Trading Range s'élève à 10% conformément aux let. a et b.
Dans certains cas, la Bourse peut adapter ces paramètres à court terme. La Bourse communique les adaptations de manière appropriée.
5 Échelonnement des cours et unité de cotation
Les échelonnements de cours valides dépendent du prix de l'ordre et sont définis comme suit (indications dans la monnaie de négoce):
De à Echelonnement des cours a) 0.01 9.99 0.01 b) 10 99.95 0.05 c) 100 249.9 0.1 d) 250 499.75 0.25 e) 500 999.5 0.5 f) 1'000 4'999 1 g) 5'000 et plus 5
Directive 3: Négoce 22.07.2013
Les unités de cotation valides sont déterminées par la Bourse pour chaque valeur mobilière et publiées en même temps que les données de base.
6 Market making
La Bourse organise un market making et admet les market makers.
Le market maker cote, côté offre et côté demande, des cours dont l'écart cours acheteur/vendeur est inférieur à 3%.
Le volume minimum s'élève des deux côtés à CHF 50'000.
Le market maker est représenté dans le carnet d'ordres par des cours pendant 90% des heures de négoce.
7 Compensation et règlement
La compensation et le règlement des transactions ne sont pas assurés par une contrepartie centrale. Les dispositions du ch. 14 Règlement relatif au négoce s'appliquent.
8 Délai pour l'annonce de transactions hors carnet d'ordres
Si une transaction a lieu hors du carnet d'ordres pendant les heures de négoce, la déclaration doit être effectuée immédiatement, au plus tard dans les trois minutes suivant la transaction.
En dehors des heures de négoce, les transactions hors carnet d'ordres doivent être déclarées au plus tard avant l'ouverture du jour de négoce suivant.
9 Publication différée de transactions annoncées
En cas de transaction sur titres entre un participant agissant pour compte propre (nostro) et un client dudit participant, la Bourse peut publier les transactions présentant le volume minimal requis de manière différée, en fonction du volume journalier moyen.
Le participant peut demander à la Bourse une publication différée au moyen d'un Trade Type. S'appliquent au demeurant les dispositions concernant la publication différée selon Annexe T de la présente Directive.
Directive 3: Négoce 22.07.2013
Annexe F: Fonds de placement
1 Périodes boursières et horaires de négoce
Les périodes boursières et horaires de négoce sont réglés comme suit: b) ouverture à partir de 09h00 (HEC) avec ouverture aléatoire dans les deux minutes; c) marché permanent à partir de l'ouverture jusqu'à 17h20 (HEC); d) fixing de clôture de 17h20 à 17h30 avec clôture du négoce aléatoire dans les deux minutes; e) négoce post-clôture à partir de la clôture du négoce jusqu'à 22h00.
2 Modèle de marché
Les règles régissant le modèle de marché Central Limit Order Book sont applicables.
3 Obligation de traiter en bourse
L'obligation de traiter en bourse est applicable conformément au ch. 4.5 Règlement relatif au négoce.
L'obligation de traiter en bourse n'est pas applicable aux cas suivants: a) ordres ayant une valeur boursière de CHF 200'000 ou plus; b) Ordres groupés, dans la mesure où la valeur boursière ou nominale de l'ordre s'élève à CHF 1'000'000 ou plus; c) ordres portefeuille.
Ces limites sont également applicables aux ordres émis en monnaies étrangères, la valeur boursière de ces ordres correspondant à la contre-valeur (cours actuel de la devise déterminé par la Bourse) en CHF.
4 Interruption du négoce
La Bourse prolonge l'ouverture (Delayed Opening) une fois de 15 minutes, lorsque le prix d'ouverture calculé diverge de 2% ou plus par rapport au prix de référence.
Le marché permanent est interrompu pendant cinq minutes lorsque le prix potentiel de la transaction diverge de plus de a) 2% ou plus par rapport au prix de référence actuel; b) 2% ou plus par rapport à un prix de référence valide dix secondes auparavant (Avalanche Stop).
Pour les valeurs mobilières ayant une valeur boursière de moins de CHF 10 (valeurs mobilières volatiles), l'ouverture différée ou l'interruption du négoce est de cinq minutes et le stop trading range s'élève à 10% conformément aux let. a et b.
Dans certains cas, la Bourse peut adapter ces paramètres à court terme. La Bourse communique les adaptations de manière appropriée.
Directive 3: Négoce 22.07.2013
5 Échelonnement des cours et unité de cotation
Les échelonnements de cours valides dépendent de la valeur de l'ordre et sont définis comme suit (indications dans la monnaie de négoce):
de à échelonnement des cours a) 0.01 9.99 0.01 b) 10 99.95 0.05 c) 100 249.9 0.1 d) 250 499.75 0.25 e) 500 999.5 0.5 f) 1'000 4'999 1 g) 5'000 et plus 5
Les unités de cotation valides sont déterminées par la Bourse pour chaque valeur mobilière et publiées en même temps que les données de base.
6 Market making
La Bourse organise aucun market making.
7 Compensation et règlement
La compensation et le règlement des transactions ne sont pas assurés par une contrepartie centrale. Les dispositions du ch. 14 Règlement relatif au négoce s'appliquent.
8 Délai pour l'annonce de transactions hors carnet d'ordres
Si une transaction a lieu hors du carnet d'ordres pendant les heures de négoce, la déclaration doit être effectuée immédiatement, au plus tard dans les trois minutes suivant la transaction.
En dehors des heures de négoce, les transactions hors carnet d'ordres doivent être déclarées au plus tard avant l'ouverture du jour de négoce suivant.
9 Publication différée de transactions annoncées
En cas de transaction sur titres entre un participant agissant pour compte propre (nostro) et un client dudit participant, la Bourse peut publier les transactions présentant le volume minimal requis de manière différée, en fonction du volume journalier moyen.
Le participant peut demander à la Bourse une publication différée au moyen d'un Trade Type. S'appliquent au demeurant les dispositions concernant la publication différée selon Annexe T de la présente Directive.
Directive 3: Négoce 22.07.2013
Annexe G: Exchange Traded Funds
1 Périodes boursières et horaires de négoce
Les horaires de négoce sont réglés comme suit: b) ouverture à partir de 9h00 (HEC) avec ouverture aléatoire dans les deux minutes; c) marché permanent à partir de l'ouverture jusqu'à 17h30 (HEC); (jusqu'à 17h00 (HEC) pour les ETF sur les emprunts de la Confédération helvétique); d) clôture du négoce sans fixing de clôture; e) négoce post-clôture à partir de la clôture du négoce jusqu'à 22h00 (HEC).
2 Modèle de marché
Les règles régissant le modèle de marché Market Maker Book sont applicables.
3 Obligation de traiter en bourse
Aucune obligation de traiter en bourse n'existe.
4 Interruption du négoce
La Bourse prolonge la durée du fixing lors de l'ouverture (Delayed Opening) une fois ou interrompt le marché permanent si, au moment d'une possible exécution, aucune quote ne se trouve dans le carnet d'ordres. Le négoce est repris immédiatement après l'introduction d'une quote, au plus tard cependant après 90 secondes.
Dans certains cas, la Bourse peut adapter ces paramètres à court terme. La Bourse communique les adaptations de manière appropriée.
5 Échelonnement des cours et unité de cotation
Les échelonnements de cours valides dépendent du prix de l'ordre et sont définis comme suit (indications dans la monnaie de négoce), exception faite du yen, monnaie de négoce à laquelle s'applique un échelonnement de cours de 1 JPY indépendamment du prix de l'ordre:
de à échelonnement de cours a) 0.001 4.999 0.001 b) 5 19.995 0.005 c) 20 et plus 0.01
Les unités de cotation valides sont déterminées par la Bourse pour chaque valeur mobilière et publiées en même temps que les données de base.
6 Market making
La Bourse organise un market making et admet les market makers.
Directive 3: Négoce 22.07.2013
Le market maker s'engage par contrat à respecter les conditions suivantes pendant 90% (sur une base mensuelle) des horaires de négoce officiels:
6.1 ETF sur indices d'actions
a) Lorsque, sur le marché domestique, le négoce d'au moins 50% des sous-jacents est ouvert, le market maker cote, côté offre et côté demande, des cours qui ne divergent pas de plus de 2% (+/- 1% de chaque côté) de la NAV (Net Asset Value) indicative; ou b) Lorsque, sur le marché domestique, le négoce d'au moins 50% des sous-jacents n'est pas ouvert, le market maker cote, côté offre et côté demande, des cours possédant une marge commerciale maximale de 5%.
Le volume minimum s'élève des deux côtés à EUR 50'000.
6.2 ETF sur indices Fixed Income
La marge de négoce maximale autour de la iNAV (si disponible) indicative s'élève à: a) pour les papiers monétaires: 0,1% (+/- 0,05% de chaque côté de la iNAV dans la mesure où celle-ci est disponible); b) pour les emprunts nationaux, «Supranationals» et emprunts similaires d'une durée inférieure à 3 ans: 0,5% (+/- 0,25% de chaque côté de la iNAV dans la mesure où celle-ci est disponible); c) pour les emprunts nationaux, «Supranationals» et emprunts similaires d'une durée supérieure à 3 ans ainsi que pour les investment-grade Corporate Bonds: 1,0% (+/- 0,5% de chaque côté de la iNAV dans la mesure où celle-ci est disponible); d) pour les emprunts des marchés émergents et non-investment-grade Corporate Bonds: 2,0% (+/- 1,0% de chaque côté de la iNAV dans la mesure où celle-ci est disponible).
Le volume minimum s'élève des deux côtés à EUR 100 000.
6.3 ETF sur indices de matières premières
a) Lorsque, sur le marché domestique, le négoce d'au moins 50% des sous-jacents est ouvert, le market maker cote, côté offre et côté demande, des cours qui ne divergent pas de plus de 2% (+/- 1% de chaque côté) de la NAV (Net Asset Value) indicative; ou b) lorsque, sur le marché domestique, le négoce d'au moins 50% des sous-jacents n'est pas ouvert, le market maker cote, côté offre et côté demande, des cours possédant une marge commerciale maximale de 3%.
Le volume minimum s'élève des deux côtés à EUR 50 000.
6.4 ETF sur indices de placements collectifs de capitaux
La marge de négoce maximale autour de la iNAV (si disponible) indicative s'élève à: a) pour les fonds immobiliers cotés en Bourse: 2,0% (+/- 1,0% de chaque côté de la iNAV dans la mesure où celle-ci est disponible), si 50% des placements collectifs de capitaux tombent dans cette catégorie de placement; b) pour les indices de hedge funds: 2,0% (+/- 1,0% de chaque côté de la iNAV dans la mesure où celle-ci est disponible), si 50% des placements collectifs de capitaux tombent dans cette catégorie de placement.
Le volume minimum s'élève des deux côtés à EUR 50 000.
Directive 3: Négoce 22.07.2013
7 Compensation et règlement
La compensation et le règlement des transactions sont assurés par une contrepartie centrale dans le respect des dispositions du ch. 15 Règlement relatif au négoce.
La contrepartie est publiée.
8 Délai pour l'annonce de transactions hors carnet d'ordres
Si une transaction a lieu hors du carnet d'ordres pendant les heures de négoce, la déclaration doit être effectuée immédiatement, au plus tard dans les trois minutes suivant la transaction.
En dehors des heures de négoce, les transactions hors carnet d'ordres doivent être déclarées au plus tard avant l'ouverture du jour de négoce suivant.
9 Publication différée de transactions annoncées
La fonction de publication différée n'est pas disponible.
Directive 3: Négoce 22.07.2013
Annexe H: Exchange Traded Structured Funds
1 Périodes boursières et horaires de négoce
Les horaires de négoce sont réglés comme suit: b) ouverture à partir de 09h00 (HEC) avec ouverture aléatoire dans les deux minutes; c) marché permanent à partir de l'ouverture jusqu'à 17h30 (HEC) d) clôture du négoce sans fixing de clôture; e) négoce post-clôture à partir de la clôture du négoce jusqu'à 22h00 (HEC).
2 Modèle de marché
Les règles régissant le modèle de marché Market Maker Book sont applicables.
3 Obligation de traiter en bourse
Aucune obligation de traiter en bourse n'existe.
4 Interruption du négoce
La Bourse prolonge la durée du fixing lors de l'ouverture (Delayed Opening) une fois ou interrompt le marché permanent si, au moment d'une possible exécution, aucune quote ne se trouve dans le carnet d'ordres. Le négoce est repris immédiatement après l'introduction d'une quote, au plus tard cependant après 90 secondes.
Dans certains cas, la Bourse peut adapter ces paramètres à court terme. La Bourse communique les adaptations de manière appropriée.
5 Échelonnement des cours et unité de cotation
Les échelonnements de cours valides dépendent du prix de l'ordre et sont définis comme suit (indications dans la monnaie de négoce), exception faite du yen, monnaie de négoce à laquelle s'applique un échelonnement de cours de 1 JPY indépendamment du prix de l'ordre:
de à échelonnement de cours a) 0.001 4.999 0.001 b) 5 19.995 0.005 c) 20 et plus 0.01
Les unités de cotation valides sont déterminées par la Bourse pour chaque valeur mobilière et publiées en même temps que les données de base.
6 Market making
La Bourse organise un market making et admet les market makers.
Directive 3: Négoce 22.07.2013
Le market maker s'engage par contrat à respecter les conditions suivantes pendant 90% (sur une base mensuelle) des horaires de négoce officiels:
6.1 ETSF avec des actions comme sous-jacents
a) Lorsque, sur le marché domestique, le négoce d'au moins 50% des sous-jacents est ouvert, le market maker cote, côté offre et côté demande, des cours qui ne divergent pas de plus de 2% (+/- 1% de chaque côté) de la NAV (Net Asset Value) indicative; ou b) lorsque, sur le marché domestique, le négoce d'au moins 50% des sous-jacents n'est pas ouvert, le market maker cote, côté offre et côté demande, des cours possédant une marge commerciale maximale de 5%.
Le volume minimum s'élève des deux côtés à EUR 50 000.
7 Compensation et règlement
La compensation et le règlement des transactions ne sont pas assurés par une contrepartie centrale. Les dispositions du ch. 14 Règlement relatif au négoce s'appliquent.
8 Délai pour l'annonce de transactions hors carnet d'ordres
Si une transaction a lieu hors du carnet d'ordres pendant les heures de négoce, la déclaration doit être effectuée immédiatement, au plus tard dans les trois minutes suivant la transaction.
En dehors des heures de négoce, les transactions hors carnet d'ordres doivent être déclarées au plus tard avant l'ouverture du jour de négoce suivant.
9 Publication différée de transactions annoncées
La fonction de publication différée n'est pas disponible.
Directive 3: Négoce 22.07.2013
Annexe I: Sponsored funds
1 Périodes boursières et horaires de négoce
Les horaires de négoce sont réglés comme suit: b) ouverture à partir de 9h15 (HEC) avec ouverture aléatoire dans les deux minutes; c) marché permanent à partir de l’ouverture jusqu’à 17h30 (HEC); d) clôture du négoce sans fixing de clôture; e) négoce post-clôture à partir de la clôture du négoce jusqu’à 22h00 (HEC).
2 Modèle de marché
Les règles régissant le modèle de marché Market Maker Book sont applicables.
3 Obligation de traiter en bourse
Aucune obligation de traiter en bourse n'existe.
4 Interruption du négoce
La Bourse prolonge la durée du fixing lors de l'ouverture (Delayed Opening) une fois ou interrompt le marché permanent si, au moment d'une possible exécution, aucune quote ne se trouve dans le carnet d'ordres. Le négoce est repris immédiatement après l'introduction d'une quote, au plus tard cependant après 90 secondes.
Dans certains cas, la Bourse peut modifier ces paramètres à brève échéance. Elle communique alors les modifications de manière appropriée.
5 Échelonnement des cours et unité de cotation
Les échelonnements de cours valides dépendent du prix de l'ordre et sont définis comme suit (indications dans la monnaie de négoce), exception faite du yen, monnaie de négoce à laquelle s'applique un échelonnement de cours de 1 JPY indépendamment du prix de l'ordre:
de à échelonnement de cours a) 0.01 49.99 0.01 b) 50 99.95 0.05 c) 100 499.90 0.10 d) 500 999.50 0.50 e) 1'000 4'999 1.00 f) 5'000 et plus 5.00
Les unités de cotation valides sont déterminées par la Bourse pour chaque valeur mobilière et publiées en même temps que les données de base.
6 Market making
La Bourse organise un market making et admet les market makers.
Directive 3: Négoce 22.07.2013
Le market maker s'engage par contrat à respecter les conditions suivantes pendant 90% (sur une base mensuelle) des horaires de négoce officiels:
6.1 Sponsored funds ayant principalement des actions pour sous-jacent
a) Lorsque, sur le marché domestique, le négoce d'au moins 50% des sous-jacents est ouvert, le market maker cote, côté offre et côté demande, des cours possédant une marge commerciale maximale de 2%; ou b) lorsque, sur le marché domestique, le négoce d'au moins 50% des sous-jacents n'est pas ouvert, le market maker cote, côté offre et côté demande, des cours possédant une marge commerciale maximale de 5%.
Le volume minimum s'élève du côté acheteur comme du côté vendeur à EUR 50 000.
6.2 Sponsored funds ayant principalement des obligations pour sous-jacent
La marge de négoce maximale s'élève a) pour les papiers monétaires, à 0.1%; b) pour les emprunts nationaux, les emprunts supranationaux et emprunts similaires d'une échéance inférieure à 3 ans, à 0.5%; c) pour les emprunts nationaux, «Supranationals» et emprunts similaires d'une durée supérieure à 3 ans ainsi que pour les investment-grade Corporate Bonds: 1.0%; d) pour les emprunts des marchés émergents et non-investment-grade Corporate Bonds: 2.0%.
Le volume minimum s’élève du côté acheteur comme du côté vendeur à EUR 100 000.
6.3 Sponsored funds ayant principalement des matières premières pour sous-jacent
a) Lorsque, sur le marché domestique, le négoce d’au moins 50% des sous-jacents est ouvert, le market maker cote, côté offre et côté demande, des cours possédant une marge commerciale maximale de 2%; ou b) lorsque, sur le marché domestique, le négoce d’au moins 50% des sous-jacents n'est pas ouvert, le market maker cote, côté offre et côté demande, des cours possédant une marge commerciale maximale de 5%.
Le volume minimum s'élève du côté acheteur comme du côté vendeur à EUR 50 000.
7 Compensation et règlement
La compensation et le règlement des transactions ne sont pas assurés par une contrepartie centrale. Les dispositions du ch. 14 Règlement relatif au négoce s'appliquent.
La contrepartie est publiée.
8 Délai d'annonce des transactions hors carnet d'ordres
L'annonce des transactions hors carnet d'ordres n'est pas obligatoire. Si elle a lieu, elle doit intervenir au plus tard avant l'ouverture du jour de négoce suivant.
9 Publication différée de transactions annoncées
La fonction de publication différée n'est pas disponible.
Directive 3: Négoce 22.07.2013
Annexe J: Emprunts de la Confédération Suisse
1 Périodes boursières et horaires de négoce
Les périodes boursières et horaires de négoce sont réglés comme suit: b) ouverture à partir de 08h30 (HEC) avec ouverture aléatoire dans les deux minutes; c) marché permanent à partir de l'ouverture jusqu'à 17h00 (HEC) d) clôture du négoce sans fixing de clôture; e) négoce post-clôture à partir de la clôture du négoce jusqu'à 22h00 (HEC).
2 Modèle de marché
Les règles régissant le modèle de marché Central Limit Order Book sont applicables.
3 Obligation de traiter en bourse
L'obligation de traiter en bourse est applicable conformément au ch. 4.5 Règlement relatif au négoce.
L'obligation de traiter en bourse n'est pas applicable aux cas suivants: a) ordres ayant une valeur boursière de CHF 100 000 ou plus; b) ordres groupés, dans la mesure où la valeur boursière de l'ordre s'élève à CHF 1'000'000 ou plus.
4 Interruption du négoce
La Bourse prolonge la durée du fixing lors de l'ouverture (Delayed Opening) une fois de 15 minutes, lorsque le prix d'ouverture calculé diverge de 1% ou plus par rapport au prix de référence.
Le marché permanent est interrompu pendant 15 minutes lorsque le prix potentiel de la transaction diverge de plus de a) 1,0% par rapport au prix de référence actuel; b) 1,0% par rapport à un prix de référence valide l'espace de dix secondes (Avalanche Stop).
Pour les emprunts possédant une durée de plus de 15 ans, le Stop Trading Range s'élève à 3% lorsque l'ouverture est différée (Delayed Opening) et conformément aux let. a et b.
Dans certains cas, la Bourse peut adapter ces paramètres à court terme. La Bourse communique les adaptations de manière appropriée.
5 Échelonnement des cours et unité de cotation
L'échelonnement des cours valide est égal à 0,01%, indépendamment du prix de l'ordre.
Les unités de cotation valides sont déterminées par la Bourse pour chaque valeur mobilière et publiées en même temps que les données de base.
6 Market making
La Bourse organise un market making.
Directive 3: Négoce 22.07.2013
Le market making n'est lié à aucun engagement.
7 Compensation et règlement
La compensation et le règlement des transactions sont assurés par une contrepartie centrale dans le respect des dispositions du ch. 15 Règlement relatif au négoce.
La contrepartie est publiée.
8 Délai pour l'annonce de transactions hors carnet d'ordres
L'annonce de transactions hors carnet d'ordres doit être effectuée au plus tard à l'ouverture du jour de négoce suivant l'exécution de la transaction.
9 Publication différée de transactions annoncées
Les transactions annoncées par les participants sont publiées immédiatement ou, si elles sont caractérisées par le Trade Type «Deferred Publication», avant l'ouverture du jour de négoce suivant la transaction. La publication est effectuée sans indication de temps.
Directive 3: Négoce 22.07.2013
Annexe K: Autre emprunts en CHF
1 Périodes boursières et horaires de négoce
Les périodes boursières et horaires de négoce sont réglés comme suit: b) ouverture à partir de 09h30 (HEC) avec ouverture aléatoire dans les deux minutes; c) marché permanent à partir de l'ouverture jusqu'à 17h00 (HEC) d) clôture du négoce sans fixing de clôture; e) négoce post-clôture à partir de la clôture du négoce jusqu'à 22h00 (HEC).
2 Modèle de marché
Les règles régissant le modèle de marché Central Limit Order Book sont applicables.
3 Obligation de traiter en bourse
L'obligation de traiter en bourse est applicable conformément au ch. 4.5 Règlement relatif au négoce.
L'obligation de traiter en bourse n'est pas applicable aux cas suivants: a) ordres ayant une valeur boursière de CHF 100 000 ou plus; b) ordres groupés, dans la mesure où la valeur boursière de l'ordre s'élève à CHF 1 000 000 ou plus.
4 Interruption du négoce
La Bourse prolonge la durée du fixing à l'ouverture (Delayed Opening) une fois de 15 minutes, lorsque le prix d'ouverture calculé diverge de 2% ou plus par rapport au prix de référence.
Le marché permanent est interrompu pendant 15 minutes lorsque le prix potentiel de la transaction diverge de plus de a) 2,0% par rapport au prix de référence actuel; b) 2,0% par rapport à un prix de référence valide l'espace de dix secondes (Avalanche Stop).
Pour les emprunts à plus de 15 ans, le Stop Trading Range s'élève à 3% lorsque l'ouverture est différée (Delayed Opening) et conformément aux let. a et b.
Les lettres de gage suisses sont partiellement régies par d'autres dispositions (cf. ch. 8 ci-après).
Pour les emprunts ayant une valeur boursière de moins de 10% (valeurs mobilières volatiles), la Bourse prolonge la durée du fixing à l'ouverture (Delayed Opening) une fois de cinq minutes, lorsque le prix d'ouverture calculé diverge de 10% ou plus par rapport au prix de référence. Le Stop Trading Range s'élève à 10% conformément aux let. a et b.
Dans certains cas, la Bourse peut adapter ces paramètres à bref délai. Elle communique alors les modifications de manière appropriée.
Directive 3: Négoce 22.07.2013
5 Échelonnement des cours et unité de cotation
Pour les valeurs mobilières avec une échéance de a) 18 mois ou plus, l'échelonnement des cours est égal à 0,05%, indépendamment du prix de l'ordre; b) moins de 18 mois, l'échelonnement des cours est égal à 0,01%, indépendamment du prix de l'ordre.
Les lettres de gage suisses sont partiellement régies par d'autres dispositions (cf. ch. 8 ci-après).
Les unités de cotation valides sont déterminées par la Bourse pour chaque valeur mobilière et publiées en même temps que les données de base.
6 Market making
La Bourse organise un market making.
Le market making n'est lié à aucun engagement.
7 Compensation et règlement
La compensation et le règlement des transactions sont assurés par une contrepartie centrale dans le respect des dispositions du ch. 15 Règlement relatif au négoce.
La contrepartie est publiée.
8 Lettres de gage suisses
Le négoce sur emprunts émis par la «Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses» et la «Banque des lettres de gage d'établissements suisses de crédit hypothécaire» est régi par les dispositions suivantes, en dérogation aux dispositions de la présente Annexe: a) le Stop Trading Range s'élève à 1% lors d'une ouverture en différé (Delayed Opening) selon ch. 4 al. 1 et durant les heures de négoce selon ch. 4 let. a et b de la présente Annexe; b) l'échelonnement des cours est égal à 0,01%, indépendamment du prix de l'ordre.
9 Délai pour l'annonce de transactions hors carnet d'ordres
L'annonce de transactions hors carnet d'ordres doit être effectuée au plus tard à l'ouverture du jour de négoce suivant l'exécution de la transaction.
10 Publication différée de transactions annoncées
Les transactions annoncées par les participants sont publiées immédiatement ou, si elles sont caractérisées par le Trade Type «Deferred Publication», avant l'ouverture du jour de négoce suivant l'exécution de la transaction. La publication est effectuée sans indication de temps.
Directive 3: Négoce 22.07.2013
Annexe L: Floating Rate Notes
1 Périodes boursières et horaires de négoce
Les périodes boursières et horaires de négoce sont réglés comme suit: b) ouverture à partir de 09h30 (HEC) avec ouverture aléatoire dans les deux minutes; c) marché permanent à partir de l'ouverture jusqu'à 17h00 (HEC) d) clôture du négoce sans fixing de clôture; e) négoce post-clôture à partir de la clôture du négoce jusqu'à 22h00 (HEC).
2 Modèle de marché
Les règles régissant le modèle de marché Central Limit Order Book sont applicables.
3 Obligation de traiter en bourse
L'obligation de traiter en bourse est applicable conformément au ch. 4.5 Règlement relatif au négoce.
L'obligation de traiter en bourse n'est pas applicable aux cas suivants: a) ordres ayant une valeur boursière de CHF 100 000 ou plus; b) ordres groupés, dans la mesure où la valeur boursière de l'ordre s'élève à CHF 1 000 000 ou plus.
Cette limite est également applicable aux ordres émis en monnaies étrangères, la valeur boursière de ces ordres correspondant à la contre-valeur (cours actuel de la devise déterminé par la Bourse) en CHF.
4 Interruption du négoce
La Bourse prolonge la durée du fixing lors de l'ouverture (Delayed Opening) une fois de 15 minutes, lorsque le prix d'ouverture calculé diverge de 2% ou plus par rapport au prix de référence.
Le marché permanent est interrompu pendant 15 minutes lorsque le prix potentiel de la transaction diverge de plus de a) 2,0% par rapport au prix de référence actuel; b) 2,0% par rapport à un prix de référence valide l'espace de 10 secondes (Avalanche Stop).
Pour les emprunts possédant une durée de plus de 15 ans, le Stop Trading Range s'élève à 3% lorsque l'ouverture est différée (Delayed Opening) et conformément aux let. a et b.
Pour les emprunts ayant une valeur boursière de moins de 10% (valeurs mobilières volatiles), la Bourse prolonge la durée du fixing lors de l'ouverture (Delayed Opening) une fois de cinq minutes, lorsque le prix d'ouverture calculé diverge de 10% ou plus par rapport au prix de référence. Le Stop Trading Range s'élève à 10% conformément aux let. a et b.
Dans certains cas, la Bourse peut adapter ces paramètres à court terme. La Bourse communique les adaptations de manière appropriée.
Directive 3: Négoce 22.07.2013
5 Échelonnement des cours et unité de cotation
L'échelonnement des cours est égal à 0,01%, indépendamment du prix de l'ordre.
Les unités de cotation valides sont déterminées par la Bourse pour chaque valeur mobilière et publiées en même temps que les données de base.
6 Market making
La Bourse organise un market making.
Le market making n'est lié à aucun engagement.
7 Compensation et règlement
La compensation et le règlement des transactions ne sont pas assurés par une contrepartie centrale. Les dispositions du ch. 14 Règlement relatif au négoce s'appliquent.
8 Délai pour l'annonce de transactions hors carnet d'ordres
L'annonce de transactions hors carnet d'ordres doit être effectuée au plus tard à l'ouverture du jour de négoce suivant l'exécution de la transaction.
9 Publication différée de transactions annoncées
Les transactions annoncées par les participants sont publiées immédiatement ou, si elles sont caractérisées par le Trade Type «Deferred Publication», avant l'ouverture du jour de négoce suivant l'exécution de la transaction. La publication est effectuée sans indication de temps.
Directive 3: Négoce 22.07.2013
Annexe M: Emprunts convertibles et à option
1 Périodes boursières et horaires de négoce
Les périodes boursières et horaires de négoce sont réglés comme suit: b) ouverture à partir de 09h30 (HEC) avec ouverture aléatoire dans les deux minutes; c) marché permanent à partir de l'ouverture jusqu'à 17h00 (HEC) d) clôture du négoce sans fixing de clôture; e) négoce post-clôture à partir de la clôture du négoce jusqu'à 22h00 (HEC).
2 Modèle de marché
Les règles régissant le modèle de marché Central Limit Order Book sont applicables.
3 Obligation de traiter en bourse
L'obligation de traiter en bourse est applicable conformément au ch. 4.5 Règlement relatif au négoce.
L'obligation de traiter en bourse n'est pas applicable aux cas suivants: a) ordres ayant une valeur boursière de CHF 100 000 ou plus; b) ordres groupés, dans la mesure où la valeur boursière de l'ordre s'élève à CHF 1 000 000 ou plus.
Cette limite est également applicable aux ordres émis en monnaies étrangères, la valeur nominale de ces ordres correspondant à la contre-valeur (cours actuel de la devise déterminé par la Bourse) en CHF.
4 Interruption du négoce
Le marché permanent est interrompu lorsque le négoce du sous-jacent est interrompu.
5 Échelonnement des cours et unité de cotation
Pour les valeurs mobilières avec une durée de a) 18 mois ou plus, l'échelonnement des cours est égal à 0,05%, indépendamment du prix de l'ordre; b) moins de 18 mois, l'échelonnement des cours est égal à 0,01%, indépendamment du prix de l'ordre.
Les unités de cotation valides sont déterminées par la Bourse pour chaque valeur mobilière et publiées en même temps que les données de base.
6 Market making
La Bourse organise un market making.
Le market making n'est lié à aucun engagement.
Directive 3: Négoce 22.07.2013
7 Compensation et règlement
La compensation et le règlement des transactions sont assurés par une contrepartie centrale dans le respect des dispositions du ch. 15 Règlement relatif au négoce.
La contrepartie est publiée.
8 Délai pour l'annonce de transactions hors carnet d'ordres
L'annonce de transactions hors carnet d'ordres doit être effectuée au plus tard à l'ouverture du jour de négoce suivant l'exécution de la transaction.
9 Publication différée de transactions annoncées
Les transactions annoncées par les participants sont publiées immédiatement ou, si elles sont caractérisées par le Trade Type «Deferred Publication», avant l'ouverture du jour de négoce suivant l'exécution de la transaction. La publication est effectuée sans indication de temps.
Directive 3: Négoce 22.07.2013
Annexe N: Emprunts décotés
1 Périodes boursières et horaires de négoce
Les périodes boursières et horaires de négoce sont réglés comme suit: b) ouverture à partir de 09h30 (HEC) avec ouverture aléatoire dans les deux minutes; c) marché permanent à partir de l'ouverture jusqu'à 17h00 (HEC) d) clôture du négoce sans fixing de clôture; e) négoce post-clôture à partir de la clôture du négoce jusqu'à 22h00 (HEC).
2 Modèle de marché
Les règles régissant le modèle de marché Central Limit Order Book sont applicables.
3 Obligation de traiter en bourse
Aucune obligation de traiter en bourse n'existe.
4 Interruption du négoce
La Bourse prolonge la durée du fixing lors de l'ouverture (Delayed Opening) une fois de cinq minutes, lorsque le prix d'ouverture calculé diverge de 10% ou plus par rapport au prix de référence.
Le marché permanent est interrompu pendant cinq minutes lorsque le prix potentiel de la transaction diverge de plus de a) 10% par rapport au prix de référence actuel; b) 10% par rapport à un prix de référence valide l'espace de dix secondes (Avalanche Stop).
5 Échelonnement des cours et unité de cotation
L'échelonnement des cours est égal à 0,01%, indépendamment du prix de l'ordre.
Les unités de cotation valides sont déterminées par la Bourse pour chaque valeur mobilière et publiées en même temps que les données de base.
6 Market making
La Bourse organise un market making.
Le market making n'est lié à aucun engagement.
7 Compensation et règlement
La compensation et le règlement des transactions ne sont pas assurés par une contrepartie centrale. Les dispositions du ch. 14 Règlement relatif au négoce s'appliquent.
8 Délai pour l'annonce de transactions hors carnet d'ordres
L'annonce de transactions hors carnet d'ordres doit être effectuée au plus tard à l'ouverture du jour de négoce suivant l'exécution de la transaction.
Directive 3: Négoce 22.07.2013
9 Publication différée de transactions annoncées
Les transactions annoncées par les participants sont publiées immédiatement ou, si elles sont caractérisées par le Trade Type «Deferred Publication», avant l'ouverture du jour de négoce suivant l'exécution de la transaction. La publication est effectuée sans indication de temps.
Directive 3: Négoce 22.07.2013
Annexe O: Emprunts internationaux
1 Périodes boursières et horaires de négoce
Les périodes boursières et horaires de négoce sont réglés comme suit: b) ouverture à partir de 09h30 (HEC) avec ouverture aléatoire dans les deux minutes; c) marché permanent à partir de l'ouverture jusqu'à 17h00 (HEC) d) clôture du négoce sans fixing de clôture; e) négoce post-clôture à partir de la clôture du négoce jusqu'à 22h00 (HEC).
2 Modèle de marché
Les règles régissant le modèle de marché Market Maker Book sont, en principe, applicables.
Les valeurs mobilières dont la première valeur diffère de la valeur minimale sont régies par les règles du Market Maker Book – «Fill-or-Kill».
3 Obligation de traiter en bourse
Aucune obligation de traiter en bourse n'existe.
4 Interruption du négoce
La Bourse prolonge la durée du fixing lors de l'ouverture (Delayed Opening) une fois ou interrompt le marché permanent si, au moment d'une possible exécution, aucune quote ne se trouve dans le carnet d'ordres. Le négoce est repris immédiatement après l'introduction d'une quote, au plus tard cependant après 30 secondes.
Dans certains cas, la Bourse peut adapter ces paramètres à court terme. La Bourse communique les adaptations de manière appropriée.
5 Échelonnement des cours et unité de cotation
L'échelonnement des cours est égal à 0,01%, indépendamment du prix de l'ordre.
Les unités de cotation valides sont déterminées par la Bourse pour chaque valeur mobilière et publiées en même temps que les données de base.
6 Market making
La Bourse organise un market making.
Le market making n'est lié à aucun engagement.
7 Compensation et règlement
La compensation et le règlement des transactions ne sont pas assurés par une contrepartie centrale. Les dispositions du ch. 14 Règlement relatif au négoce s'appliquent.
Directive 3: Négoce 22.07.2013
8 Délai pour l'annonce de transactions hors carnet d'ordres
L'annonce de transactions hors carnet d'ordres doit être effectuée au plus tard à l'ouverture du jour de négoce suivant l'exécution de la transaction.
9 Publication différée de transactions annoncées
La publication des transactions relatives aux emprunts négociés à la SIX Swiss Exchange s'effectue tous les mois de manière cumulée et groupée par secteurs. Seuls les volumes sont publiés.
Directive 3: Négoce 22.07.2013
Annexe P: Credit Linked Notes et Bond Linked Notes
1 Périodes boursières et horaires de négoce
Les périodes boursières et horaires de négoce sont réglés comme suit: b) ouverture à partir de 09h30 (HEC) avec ouverture aléatoire dans les deux minutes; c) marché permanent à partir de l'ouverture jusqu'à 17h00 (HEC) d) clôture du négoce sans fixing de clôture; e) négoce post-clôture à partir de la clôture du négoce jusqu'à 22h00 (HEC).
2 Modèle de marché
Les règles régissant le modèle de marché Central Limit Order Book sont applicables.
3 Obligation de traiter en bourse
L'obligation de traiter en bourse est applicable conformément au ch. 4.5 Règlement relatif au négoce.
L'obligation de traiter en bourse n'est pas applicable aux ordres possédant une valeur nominale de CHF 100'000 et plus.
Cette limite est également applicable aux ordres émis en monnaies étrangères, la valeur boursière de ces ordres correspondant à la contre-valeur (cours actuel de la devise déterminé par la Bourse) en CHF.
4 Interruption du négoce
La Bourse prolonge la durée du fixing lors de l'ouverture (Delayed Opening) une fois de 15 minutes, lorsque le prix d'ouverture calculé diverge de 2% ou plus par rapport au prix de référence.
Le marché permanent est interrompu pendant 15 minutes lorsque le prix potentiel de la transaction diverge de plus de a) 2,0% par rapport au prix de référence actuel; b) 2,0% par rapport à un prix de référence valide l'espace de dix secondes (Avalanche Stop).
Dans certains cas, la Bourse peut adapter ces paramètres à court terme. La Bourse communique les adaptations de manière appropriée.
5 Échelonnement des cours et unité de cotation
L'échelonnement des cours est égal à 0,01%, indépendamment du prix de l'ordre.
Les unités de cotation valides sont déterminées par la Bourse pour chaque valeur mobilière et publiées en même temps que les données de base.
6 Market making
La Bourse organise un market making.
Le market making n'est lié à aucun engagement.
Directive 3: Négoce 22.07.2013
7 Compensation et règlement
La compensation et le règlement des transactions ne sont pas assurés par une contrepartie centrale. Les dispositions du ch. 14 Règlement relatif au négoce s'appliquent.
La contrepartie est publiée.
8 Délai pour l'annonce de transactions hors carnet d'ordres
L'annonce de transactions hors carnet d'ordres doit être effectuée au plus tard à l'ouverture du jour de négoce suivant l'exécution de la transaction.
9 Publication différée de transactions annoncées
Les transactions annoncées par les participants sont publiées immédiatement ou, si elles sont caractérisées par le Trade Type «Deferred Publication», avant l'ouverture du jour de négoce suivant l'exécution de la transaction. La publication est effectuée sans indication de temps.
Directive 3: Négoce 22.07.2013
Annexe Q: Exchange Traded Products
1 Périodes boursières et horaires de négoce
Les horaires de négoce sont réglés comme suit: b) ouverture à partir de 9h00 (HEC) avec ouverture aléatoire dans les deux minutes; c) marché permanent à partir de l'ouverture jusqu'à 17h30 (HEC); d) clôture du négoce sans fixing de clôture; e) négoce post-clôture à partir de la clôture du négoce jusqu'à 22h00 (HEC).
2 Modèle de marché
Les règles régissant le modèle de marché Market Maker Book sont applicables.
3 Obligation de traiter en bourse
Aucune obligation de traiter en bourse n'existe.
4 Interruption du négoce
La Bourse prolonge la durée du fixing lors de l'ouverture (Delayed Opening) une fois ou interrompt le marché permanent si, au moment d'une possible exécution, aucune quote ne se trouve dans le carnet d'ordres. Le négoce est repris immédiatement après l'introduction d'une quote, mais au plus tard après 90 secondes.
Dans certains cas, la Bourse peut adapter ces paramètres à court terme. La Bourse communique les adaptations de manière appropriée.
5 Échelonnement des cours et unité de cotation
Les échelonnements de cours valides dépendent du prix de l'ordre et sont définis comme suit (indications dans la monnaie de négoce), exception faite du yen, monnaie de négoce à laquelle s'applique un échelonnement de cours de 1 JPY indépendamment du prix de l'ordre:
de à échelonnement de cours a) 0.001 4.999 0.001 b) 5 19.995 0.005 c) 20 et plus 0.01
Les unités de cotation valides sont déterminées par la Bourse pour chaque valeur mobilière et publiées en même temps que les données de base.
Directive 3: Négoce 22.07.2013
6 Market making
La Bourse organise un market making et admet les market makers.
Le market maker s'engage par contrat à respecter les conditions suivantes pendant 90% (sur une base mensuelle) des horaires de négoce officiels: a) lorsque, sur le marché domestique, le négoce d'au moins 50% des sous-jacents est ouvert, ou qu'un marché OTC fonctionne, le market maker cote, côté offre et côté demande, des cours possédant une marge commerciale maximale de 2%; ou b) lorsque, sur le marché domestique, le négoce d'au moins 50% des sous-jacents est ouvert, ou qu'aucun marché OTC ne fonctionne, le market maker cote, côté offre et côté demande, des cours possédant une marge commerciale maximale de 5%.
Le volume minimum s'élève des deux côtés à EUR 50 000.
7 Compensation et règlement
La compensation et le règlement des transactions sont assurés par une contrepartie centrale. Les dispositions du ch. 15 du Règlement relatif au négoce s'appliquent.
La contrepartie est publiée.
8 Délai pour l'annonce de transactions hors carnet d'ordres
Si une transaction a lieu hors du carnet d'ordres pendant les heures de négoce, la déclaration doit être effectuée immédiatement, au plus tard dans les trois minutes suivant la transaction.
En dehors des heures de négoce, les transactions hors carnet d'ordres doivent être déclarées au plus tard avant l'ouverture du jour de négoce suivant.
9 Publication différée de transactions annoncées
La fonction de publication différée n'est pas disponible.
Directive 3: Négoce 22.07.2013
Annexe R: Ligne de négoce séparée
1 Objet
Les sociétés qui souhaitent racheter leurs propres titres de participation dans le but de réduire leur capital ou qui soumettent une offre d'achat ou d'échange publique, peuvent demander à la Bourse l'ouverture d'une ligne de négoce séparée (deuxième ligne de négoce).
La procédure d'ouverture ou de fermeture d'une ligne de négoce séparée est régie par la Directive concernant les procédures applicables aux droits de participation (DPDP) de la réglementation de cotation de la Bourse.
2. Ligne de négoce séparée liée au rachat de titres de participation propres dans le but de réduire le capital
2.1 Négoce
Seul le participant responsable du rachat peut saisir les ordres d'achat pour le compte de la société. Le cours acheteur proposé sur la ligne séparée ne doit pas diverger de plus de 5% du cours acheteur proposé sur la 1ère ligne conformément aux règles de la Commission des OPA (COPA).
Si un programme de rachat d'actions est organisé par le biais d'une ligne de négoce séparée, toutes les transactions réalisées dans le cadre de ce programme doivent impérativement être exécutées par l'intermédiaire du carnet d'ordres de cette ligne séparée.
Les participants qui ne négocient pas pour le compte de la société racheteuse ne peuvent pas placer d'ordres d'achat sur la ligne de négoce séparée.
2.2 Règlement
Le règlement des transactions exécutées sur une ligne de négoce séparée s'effectue manuellement. La responsabilité pour la réalisation correcte incombe aux participants.
3 Ligne séparée liée à une offre publique d'acquisition contre
paiement en espèces Tous les participants ont le droit d'introduire des offres d'achat et de vente.
Ne sont pas admis: a) les ordres d'achat effectués pour le compte de l'offrant à un cours acheteur supérieur au prix de l'offre publique; et b) les ordres de vente effectués pour le compte de l'offrant.
4 Ligne séparée liée à une offre publique d'échange
Tous les participants ont le droit d'introduire des offres d'achat et de vente.
Ne sont pas admis: a) les ordres d'achat effectués pour le compte de l'offrant à un cours acheteur supérieur à la contre-valeur des valeurs mobilières proposées en échange; et b) les ordres de vente effectués pour le compte de l'offrant.
Directive 3: Négoce 22.07.2013
Annexe S: Trade Types Trade Types pour les déclarations de transaction: a) «Special Price» caractérise une annonce dont le prix diverge du prix du marché au moment de la saisie (VWAP, Portfolio-Trade, transaction inverse, déclaration de transaction après situations d'urgence, etc.); b) «Deferred Publication» caractérise une annonce dont la Bourse doit différer la publication. c) «Off Exchange» caractérise l'annonce d'une transaction non soumise aux dispositions du Règlement relatif au négoce.
Directive 3: Négoce 22.07.2013
Annexe T: Publication différée A la demande des participants, la Bourse peut ajourner la publication des transactions. Le participant peut demander l'ajournement d'une publication dès lors que les conditions suivantes sont cumulativement remplies: a) la transaction a lieu hors du carnet d'ordres; b) la transaction a lieu entre un participant agissant pour compte propre (nostro) et un client dudit participant; c) le volume minimum requis de la transaction correspond au volume quotidien moyen (VQM) des valeurs mobilières concernées.
Le tableau suivant montre la publication différée en tant que fonction du VQM. La Bourse publie le volume quotidien moyen pertinent pour chaque valeur mobilière ainsi que les données de base.
JDN=jour de négoce Volume quotidien moyen (VQM) CHF 150 000 (EUR 100 000) (EUR 1 000 000) CHF 75 000 000 CHF 1 500 000 CHF 75 000 000 (EUR 1 000 000) (EUR 50 000 000) Volume minimal d'une transaction et autorisation de publication différée 60 minutes CHF 15 000 Supérieur à Inférieur à Inférieur à (EUR 10 000) 5% du VQM 10% du VQM 10% du VQM et à et à et à CHF 37 500 CHF 5 250 000 CHF 11 250 000 (EUR 25 000) (EUR 3 500 000) (EUR 7 500 000)
Ajournement admissible pour la publication des transactions 180 minutes CHF 37 500 Supérieur à Inférieur à Inférieur à (EUR 25 000) 15% du VQM 15% du VQM 20% du VQM et à et à et à CHF 112 500 CHF 7 500 000 CHF 22 500 000 (EUR 75 000) (EUR 5 000 000) (EUR 15 000 000) Jusqu'à la clôture CHF 67 500 Supérieur à Inférieur à Inférieur à du JDN (ou pro- (EUR 45 000) 25% du VQM 25% du VQM 30% du VQM longation jusqu'à et à et à et à suivant lorsque la (EUR 100 000) (EUR 10 000 000) (EUR 30 000 000) transaction s'effectue au cours des deux dernières heures du JDN) Jusqu'à la clôture CHF 90 000 Supérieur à Supérieur à 100% du VQM du JDN suivant le (EUR 60 000) 50% du VQM 50% du VQM JDN où la trans- et à et à action a été exé- CHF 150 000 CHF 1 500 000 cutée (EUR 100 000) (EUR 1 000 000) Jusqu'à la clôture CHF 120 000 100% du VQM 100% du VQM 250% du VQM du deuxième (EUR 80 000) JDN suivant le JDN où la transaction a été exécutée
Directive 3: Négoce 22.07.2013
Jusqu'à la clôture - 250% du VQM 250% du VQM - du troisième JDN suivant le JDN où la transaction a été exécutée