Règlement complémentaire Exchange Traded Products
(RCETP)
Rubrum
Règlement complémentaire de cotation des Exchange Traded Products
Règlement complémentaire Exchange Traded Products, RCETP du 13 mai 2024 Entrée en vigueur: 1er septembre 2024
Table des matières
I But et champ d'application ............................................................................................................................ 4
Art. 1 Objet ................................................................................................................................................................. 4
Art. 2 Renvoi au RC .................................................................................................................................................... 4
Art. 3 Champ d’application ....................................................................................................................................... 4
II Cotation ............................................................................................................................................................ 5 A Conditions de cotation ................................................................................................................................... 5
Exigences relatives à l'émetteur ................................................................................................................... 5
Art. 4 Durée, dotation en capital et comptes annuels ......................................................................................... 5
Art. 5 For juridique .................................................................................................................................................... 5
Exigences relatives aux Exchange Traded Products .................................................................................. 5
Art. 6 Droit applicable ............................................................................................................................................... 5
Art. 6a Besoin d’ETP sans échéance .......................................................................................................................... 5
Art. 7 Capitalisation minimale de l’émission.......................................................................................................... 6
Art. 8 Sous-jacents ..................................................................................................................................................... 6
Art. 9 Droits de participation, emprunts et placements collectifs de capitaux en tant que sous-jacents ... 6
Art. 10 Instruments dérivés et futures en tant que sous-jacents ......................................................................... 6
Art. 11 Indices en tant que sous-jacents .................................................................................................................. 6
Art. 12 Devises, taux de référence, métaux précieux et matières premières en tant que sous-jacents ........ 7
Art. 12a Les crypto-actifs en tant que sous-jacents .................................................................................................. 7
Art. 13 Baskets en tant que sous-jacents ................................................................................................................. 7
Art. 14 Garantie par nantissement............................................................................................................................ 7
B Devoirs en vue de la cotation ........................................................................................................................ 8
Art. 15 Prospectus selon la LSFin............................................................................................................................... 8
Art. 15a Déclaration de conformité ............................................................................................................................. 8
Art. 16 Forme du prospectus de cotation (supprimé) ............................................................................................ 9
Art. 17 Possibilités d'intégrer des références («incorporation by reference») (supprimé) ............................... 9
Art. 18 Satisfaction des conditions par le donneur de sûretés ............................................................................. 9
Art. 19 Market making ................................................................................................................................................ 9
III Conditions pour le maintien de la cotation ................................................................................................. 9
Art. 20 Établissement de rapports périodiques ...................................................................................................... 9
Art. 21 Autres devoirs d'information, faits soumis au devoir d'annonce ............................................................ 9
Art. 22 Forme des annonces ...................................................................................................................................... 9
Art. 23 Publication selon conditions ....................................................................................................................... 10
Art. 24 Informations officielles ................................................................................................................................ 10
Art. 25 Publication et diffusion de l'annonce par SIX Exchange Regulation ..................................................... 10
Art. 26 Satisfaction des conditions par le donneur de sûretés ........................................................................... 10
IV Exceptions ...................................................................................................................................................... 11
Art. 27 Octroi des exceptions ................................................................................................................................... 11
V Expiration de la cotation .............................................................................................................................. 11
Art. 28 Expiration de la cotation et suspension du négoce ................................................................................. 11
VI Tarification ..................................................................................................................................................... 11
Art. 29 Renvoi au RC .................................................................................................................................................. 11
VII Dispositions finales ....................................................................................................................................... 11
Art. 30 Modification du Règlement de cotation (supprimé) ................................................................................ 11
Art. 31 Modification des Directives (supprimé) ..................................................................................................... 11
Art. 32 Modification du Tarif relatif au Règlement de cotation (supprimé) ...................................................... 11
Art. 33 Entrée en vigueur.......................................................................................................................................... 11
Art. 33a Dispositions transitoire ................................................................................................................................ 12
Art. 34 Révision .......................................................................................................................................................... 12
I But et champ d'application
Art. 1 Objet 1 Le présent Règlement complémentaire détermine les informations à fournir pour permettre l'évaluation
des caractéristiques des Exchange Traded Products (ETP) et de la qualité de leurs émetteurs.
Il stipule par ailleurs les indications supplémentaires à fournir par les émetteurs pendant la durée de la cotation dans le cadre des devoirs liés au maintien de la cotation afin de permettre un négoce ordonné.
Art. 2 Renvoi au RC 1
Le Règlement de cotation (RC) et ses décrets d'application s'appliquent à la cotation des ETP dans la mesure où les conditions spéciales ci-dessous n'y dérogent pas ou ne posent pas d'exigences supplémentaires.
Les dispositions de: art. 13 RC (Organes de révision), art. 14 RC (Rapport de révision), art. 15 RC (Dotation en capital) et art. 19 RC (Contenu du prospectus de cotation) ne sont pas applicables.
Art. 3 Champ d’application 1 Le présent Règlement complémentaire s'applique à tous les ETP émis par des émetteurs suisses et étrangers qui sont cotés auprès de SIX Swiss Exchange AG («SIX Swiss Exchange») conformément aux
présentes dispositions.
Sont considérés comme ETP au sens du présent Règlement complémentaire les droits de créance au porteur, garantis et non rémunérés (titres obligataires), 1. émis en tant que valeurs mobilières et 2. pouvant être vendus et rachetés en continu avec les mêmes structures et coupures et 3. reproduisant à l'identique ou avec un effet de levier l'évolution du cours d'une valeur sous-jacente (certificat tracker).
Ne font pas partie du champ d'application du présent Règlement complémentaire les Exchange Traded Funds (ETF) et les Exchange Traded Structured Funds (ETSF). Contrairement aux ETF et aux ETSF, les Exchange Traded Products ne sont pas des placements collectifs de capitaux au sens de la Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). Les ETP ne sont pas soumis à l'autorisation ni à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).
Ne font pas partie du champ d'application du présent Règlement complémentaire les dérivés (certificats) garantis par des COSI® (Collateral Secured Instruments). ‒ Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) II Cotation A Conditions de cotation
Exigences relatives à l'émetteur
Art. 4 Durée, dotation en capital et comptes annuels
Le premier jour de négoce, le capital propre publié de l'émetteur devra être d'au moins 25 millions CHF, conformément au référentiel comptable appliqué.
Si l'émetteur est la société faîtière d'un groupe, on se réfère au montant du capital propre consolidé.
L'art. 11 RC (Durée) et l'art. 4 al. 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque le montant d'ETP en circulation est exclusivement garanti selon l'Art. 14, al. 1 ch. 1 ou ch. 1bis ou lorsqu'un tiers satisfaisant aux conditions d'admission (donneur de sûretés) fournit, à la place de l'émetteur, un engagement de garantie pour les obligations liées aux ETP.
Dans la mesure où selon l'al. 1, l'art. 11 RC (Durée) n'est pas applicable, l'émetteur ne doit avoir présenté en conformité avec les normes comptables auxquelles il est assujetti que les comptes annuels disponibles. ‒ Directive Engagements de garantie (DEG) ‒ Directive Présentation des comptes (DPC)
Art. 5 For juridique 1
Les investisseurs doivent avoir la faculté de faire valoir leurs droits contre les participants à la structure de l'ETP (par ex. l'émetteur, le dépositaire des sûretés) devant un tribunal étatique.
Lors du choix du for, l'émetteur doit faire en sorte qu'il existe au moins en alternative un tribunal compétent dans l'État dont le droit est applicable aux conditions de l'émission respective.
Exigences relatives aux Exchange Traded Products
Art. 6 Droit applicable 1
Peuvent être cotés auprès de SIX Swiss Exchange tous les ETP soumis au droit suisse.
Les ETP dont les conditions sont soumises à un droit étranger ne peuvent être cotés auprès de SIX Swiss Exchange que si la législation étrangère applicable est reconnue par le Regulatory Board. Cette catégorie comprend les législations des États membres de l'OCDE.
Sur demande, le Regulatory Board peut reconnaître d'autres systèmes juridiques étrangers si le requérant établit qu'ils sont conformes aux standards internationaux reconnus en matière de protection des investisseurs et de transparence.
Art. 6a Besoin d’ETP sans échéance
Les conditions du produit doivent impérativement prévoir un droit de remboursement pour les détenteurs d’ETP sans échéance fixe, ainsi qu’un droit de résiliation pour l’émetteur. Le droit de résiliation de l’émetteur doit notamment lui permettre de mettre fin à l’ETP si les conditions de cotation à respecter pendant toute la durée ne sont plus remplies.
Art. 7 Capitalisation minimale de l’émission
Au moment du dépôt de la requête d'admission, les ETP doivent présenter une capitalisation minimale de CHF 1 million.
Art. 8 Sous-jacents 1
Ne sont admissibles à la cote que les ETP reposant sur un titre sous-jacent approuvé par le Regulatory Board aux sens des Art. 9‒13, dont les prix ou les cours sont établis régulièrement et qui sont accessibles au public.
Le Regulatory Board peut autoriser d'autres titres sous-jacents.
Art. 9 Droits de participation, emprunts et placements collectifs de capitaux en tant que sousjacents 1
Sont admissibles en tant que titres sous-jacents pour les ETP, les droits de participation cotés auprès de SIX Swiss Exchange ou d'une autre bourse de valeurs mobilières ou admis au négoce comme les actions, les bons de participation et les bons de jouissance. Sont également admissibles en tant que sous-jacents les emprunts et placements collectifs de capitaux cotés auprès de SIX Swiss Exchange ou d'une bourse de valeurs mobilières étrangère dotée d'une réglementation équivalente. Les placements collectifs de capitaux doivent cependant être conformes aux dispositions de la LPCC et à ses dispositions d'exécution.
Sont reconnues comme bourses de valeurs mobilières étrangères à réglementation équivalente les bourses membres à part entière de la Federation of European Securities Exchanges (FESE) ou de la World Federation of Exchanges (WFE). D'autres bourses peuvent être reconnues comme possédant une réglementation équivalente. Le Regulatory Board peut exiger que l'émetteur apporte la preuve d'une réglementation équivalente. ‒ Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) ‒ Site de la Federation of European Securities Exchanges ‒ Page d'accueil de la World Federation of Exchanges
Art. 10 Instruments dérivés et futures en tant que sous-jacents 1 Sont admissibles en tant qu'ETP tous les instruments dérivés cotés auprès de SIX Swiss Exchange ou
admis au négoce.
Sont également admissibles les contrats d'options et à terme (futures) standardisés admis auprès d'une bourse dotée d'une réglementation équivalente. D'autres bourses peuvent obtenir la reconnaissance sur demande. Le Regulatory Board peut exiger que l'émetteur apporte la preuve d'une réglementation équivalente.
Art. 11 Indices en tant que sous-jacents
Les indices sont admissibles en tant que sous-jacents pour les ETP dans la mesure où l'émetteur assure le respect de toutes les exigences suivantes: 1. l'indice est composé de titres sous-jacents autorisés au sens du présent Règlement complémentaire;
2. le sponsor de l'indice dispose d'un règlement de l'indice accessible gratuitement sur Internet; l'émetteur doit remettre le règlement en question aux investisseurs intéressés sans frais, sur simple demande et sans qu'ils aient à prouver un intérêt particulier. 3. l'indice sera publié à intervalles réguliers, mais au moins une fois par mois, et sera accessible gratuitement sur Internet; l'émetteur devra indiquer aux investisseurs intéressés le niveau de l'indice le plus récemment publié, sans frais, sur simple demande et sans qu'ils aient à prouver un intérêt particulier.
Art. 12 Devises, taux de référence, métaux précieux et matières premières en tant que sousjacents
Sont admissibles en tant que titres sous-jacents pour les ETP les taux de référence suivants: 1. les devises librement convertibles: il est possible de renoncer à l'exigence de la libre convertibilité lorsque le remboursement en devises non librement convertibles est exclu; 2. les taux d'intérêt et de swap habituels comme le SARON ou SONIA, exception faite des fixing inofficiels (accord entre deux parties, par exemple); 3. les métaux précieux, notamment l'or, l'argent, le platine et le paladium; 4. les matières premières négociées par une bourse reconnue par le Regulatory Board et dont les cours au comptant sont publiés.
Art. 12a Les crypto-actifs en tant que sous-jacents 1
Les crypto-actifs sont autorisés en tant que sous-jacents pour les ETP.
Les crypto-actifs sont des actifs (coins ou tokens) qui passent par une technologie des registres distribués (TRD).
Les crypto-actifs ne sont pas autorisés en tant que sous-jacents s’ils – rendent possibles des transactions privées et anonymes dans la blockchain («privacy coins») ou – peuvent être qualifiés de tokens d’investissement ou d’investissement hybride, tant qu’ils représentent, dans leur fonction économique, un droit de participation.
Les détails techniques ainsi que les autres exigences figurent dans la Directive concernant les cryptoassets en tant que sous-jacents. ‒ Directive Crypto-actifs en tant que sous-jacents (DCA) ‒ Guide pratique pour les questions d’assujettissement concernant les initial coin offerings (ICO) de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA du 16 février 2018
Art. 13 Baskets en tant que sous-jacents
Les baskets mentionnés dans les Art. 9‒12a sont admissibles en tant que sous-jacents pour les ETP.
Art. 14 Garantie par nantissement 1
Les ETP sont garantis comme suit: 1. par le sous-jacent ou par le dépôt physique du sous-jacent servant de garantie, ou sous forme d'un contrat à terme; ou 1bis. avec des crypto-assets en tant que sous-jacents, en incorporant le droit à la restitution du sousjacent; ou 2. par des actions, bons de participation, bons de jouissance, placements collectifs de capitaux, emprunts et matières premières cotés de façon liquide ou admis au négoce auprès de la SIX Swiss Exchange ou d'une bourse étrangère dotée d'une réglementation équivalente; ou 3. par des avoirs en liquide ou des métaux précieux.
La garantie doit couvrir au minimum le montant en circulation des ETP.
Les actifs qui servent de garantie sont conservés par une tierce partie indépendante de l'émetteur, sur mandat de ce dernier.
Si les actifs servant de garantie sont des crypto-assets, les exigences suivantes doivent être respectées: 1. Le dépositaire doit tenir les actifs à la disposition de l’émetteur à tout moment, ceux-ci pouvant lui être attribués personnellement, ou à une communauté. La part des actifs de la communauté revenant à l’émetteur doit être clairement indiquée. 2. Sont admis comme dépositaires:
les dépositaires au sens de l’art. 4 al. 2 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI), ou une personne selon l’art. 1b LB;
les établissements étrangers soumis au contrôle d’une autorité équivalente.
Le Regulatory Board peut exiger la présentation des documents appropriés attestant du statut réglementaire du dépositaire de crypto-assets.
Si le dépositaire de crypto-assets ne satisfait pas aux exigences de l’al. 4, l’émetteur ou le donneur de sûretés qui fournit un engagement de garantie conformément à la directive relative aux engagements de garantie (DEG) doit être une banque au sens de la LB, une assurance au sens de la LSA, une maison de titres au sens de la LEFin, ou un établissement étranger soumis au contrôle prudentiel d’une autorité équivalente.
B Devoirs en vue de la cotation
Art. 15 Prospectus selon la LSFin 1
Dans la requête de cotation, l'émetteur doit en principe apporter la preuve qu'il dispose d'un prospectus qui a été approuvé par un organe de contrôle selon la LSFin ou qui est réputé approuvé conformément à la LSFin, et, surtout, qui présente la sécurité et les risques encourus. SIX Exchange Regulation peut dispenser l'émetteur de l'obligation de fournir cette preuve, à condition que cette information puisse être obtenue automatiquement et sous forme électronique auprès de l'organe de contrôle compétent.
S'il est dispensé de l'obligation d'établir un prospectus conformément à LSFin, cela doit être expliqué dans la requête de cotation.
Art. 15a Déclaration de conformité 1
L’émetteur doit joindre à la requête de cotation une déclaration écrite par laquelle il garantit que: 1. lui-même ou le donneur de sûretés est une banque au sens de la LB, une assurance au sens de la LSA, une maison de titres au sens de la LEFin, ou un établissement étranger soumis au contrôle prudentiel d’une autorité équivalente, ou qu’une garantie par nantissement au sens de l’art. 70 al. 2 let. b LSFin est assurée; 2. si applicable, que le dépositaire conserve les actifs servant de garantie au nom de l’émetteur, et qu’il est un dépositaire au sens de l’art. 14 al. 4; et, 3. si applicable, que le dépositaire tient les actifs servant de garantie à disposition à tout moment au sens de l’art. 14 al. 4, que ceux-ci peuvent être attribués à l’émetteur, ou à une communauté, et que la part des actifs de la communauté revenant à l’émetteur est clairement indiquée.
Il appartient exclusivement à l’émetteur de déterminer si une garantie par nantissement au sens de l’art. 70 al. 2 let. b LSFin est assurée.
Art. 16 Forme du prospectus de cotation (supprimé)
Art. 17 Possibilités d'intégrer des références («incorporation by reference») (supprimé)
Art. 18 Satisfaction des conditions par le donneur de sûretés
Tous les devoirs sont à remplir tant par l'émetteur que par le donneur de sûretés.
Art. 19 Market making 1 L'émetteur est tenu de s'engager envers la Bourse à garantir un marché pour les ETP correspondants
(market maker).
La Bourse peut édicter des dispositions d'exécution concernant le market making.
III Conditions pour le maintien de la cotation
Art. 20 Établissement de rapports périodiques 1
L'art. 50 RC (Rapports intermédiaires) ne s'applique pas aux cotations selon le présent Règlement complémentaire.
Le total des taxes perçues pendant un exercice en pourcentage de la valeur intrinsèque (NAV) doit être annoncé au marché en même temps que la publication du rapport annuel sous la forme d'une «Information officielle». Le Regulatory Board peut édicter des prescriptions concernant le calcul de la valeur intrinsèque (NAV).
Art. 21 Autres devoirs d'information, faits soumis au devoir d'annonce 1
L'art. 52 RC (Calendrier d'entreprise) ne s'applique pas aux cotations selon le présent Règlement complémentaire.
L'émetteur est tenu de remplir les devoirs d’annonce réguliers conformément à l'art. 13 de la Directive Devoirs d'annonce réguliers (DDAR). ‒ Directive Devoirs d'annonce réguliers (DDAR)
Art. 22 Forme des annonces 1 Pour certains types d'annonces, SIX Exchange Regulation propose des formulaires ou masques de saisie
standardisés qui permettent aux émetteurs de remplir leurs devoirs d'annonce.
Chaque annonce doit indiquer bien en évidence le nom de l’émetteur, le titre concerné ainsi que l’expéditeur de l’annonce (nom du responsable avec numéro de téléphone et adresse e-mail pour d’éventuelles questions). Elle doit en outre spécifier la nature de l’événement à annoncer auquel elle se réfère (indication du chiffre correspondant selon l'Annexe). ‒ Formulaires en ligne Devoirs d’annonce réguliers
Art. 23 Publication selon conditions
Si l’événement à annoncer est soumis à la règle de «Publication selon conditions», il doit être publié conformément aux modalités figurant dans le prospectus selon la LSFin.
Art. 24 Informations officielles 1
Si l’événement à annoncer doit être diffusé au moyen d’une «Information officielle», l’émetteur est tenu de faire parvenir le texte de cette «Information officielle» à SIX Exchange Regulation par voie électronique dans les plus brefs délais, mais au plus tard - sauf disposition contraire - d'ici 10h00 heure d'Europe centrale (HEC) le jour de bourse précédant la date de parution désirée. Une «Information officielle» ne remplace pas la publication d'un communiqué événementiel, qui reste nécessaire.
Dans les cas urgents, il est recommandé d'aviser préalablement SIX Exchange Regulation par téléphone. Il faut en outre lui communiquer la date de parution souhaitée.
SIX Swiss Exchange peut prévoir d’autres possibilités pour l'élaboration et l’envoi des «Informations officielles» (par ex. au moyen d'applications basées web).
Pour des raisons inhérentes aux moyens de publication de SIX Exchange Regulation, les «Informations officielles» doivent être soumises sous forme de textes non formatés (c'est-à-dire de documents «Notepad» ou équivalents).
Lors de la diffusion des «Informations officielles», SIX Swiss Exchange n'effectue aucun changement au niveau du contenu. L’émetteur porte l’entière responsabilité du contenu de ces informations.
Les «Informations officielles» sont publiées: ‒ le «Newsboard» du système de négoce de SIX Swiss Exchange (à l'intention des opérateurs); ‒ par e-mail aux personnes intéressées; ‒ via Internet (www.six-group.com/en/products-services/the-swiss-stock-exchange.html et www.serag.com/fr/home.html) sous forme d'«Informations officielles».
Art. 25 Publication et diffusion de l'annonce par SIX Exchange Regulation 1
SIX Exchange Regulation peut aussi bien traiter les données transmises que les publier et les diffuser via Internet ou d'autres médias appropriés.
Les informations qui, au moment de leur remise à SIX Exchange Regulation, requièrent encore un traitement confidentiel ou dont la publication doit être reportée, doivent comporter une mention claire en ce sens («Confidentiel»/«Publication soumise à accord préalable», etc.). Il est en outre impératif de préciser la date et l’heure à partir desquelles l’information peut être publiée. À défaut, SIX Exchange Regulation ne pourra en garantir la confidentialité.
Art. 26 Satisfaction des conditions par le donneur de sûretés
Les conditions du maintien de la cotation doivent être remplies aussi bien par l'émetteur que par le donneur de sûretés.
IV Exceptions
Art. 27 Octroi des exceptions
Le Regulatory Board peut accorder des dérogations aux dispositions du présent Règlement complémentaire ainsi qu'aux décrets d'exécution du Règlement de cotation et du Règlement complémentaire.
V Expiration de la cotation
Art. 28 Expiration de la cotation et suspension du négoce 1
Lorsqu'un ETP arrive à échéance, sa cotation est supprimée sans publication préalable par la SIX Swiss Exchange.
Le Regulatory Board peut, sur demande de l’émetteur ou de sa propre initiative, suspendre temporairement le négoce d’ETP si les conditions de cotation à respecter pendant toute la durée ne sont plus remplies, et ce, notamment quand le dépositaire perd l’autorisation requise en vertu de l’art. 14 al. 4.
Lorsque la suspension du négoce a été maintenue pendant trois mois et que les motifs à l’origine de cette mesure n’ont pas disparu, le Regulatory Board décote les ETP concernés.
VI Tarification
Art. 29 Renvoi au RC
La réglementation relative aux émoluments est régie par l'art. 63 RC. ‒ Tarif relatif au Règlement de cotation ‒ Tarif relatif OrgRég (TRO) VII Dispositions finales
Art. 30 Modification du Règlement de cotation (supprimé)
Art. 31 Modification des Directives (supprimé)
Art. 32 Modification du Tarif relatif au Règlement de cotation (supprimé)
Art. 33 Entrée en vigueur
Le présent Règlement complémentaire a été approuvé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers le 7 octobre 2010 et entre en vigueur le 15 octobre 2010.
Art. 33a Dispositions transitoire 1
Les dispositions transitoires selon art. 116a et 116b RC sont applicables mutatis mutandis.
Les ETP déjà cotés à la SIX Swiss Exchange demeurent cotés. Les émetteurs d’ETP cotés avant l’entrée en vigueur de la révision des art. 14, 15, 28, 33a et de l’annexe, et de l’acte législatif relatif aux art. 6a et 15a, doivent, dans un délai de transition de 6 mois, déposer une déclaration au sens de l’art. 15a, et, si applicable, satisfaire aux exigences de l’art. 14 al. 4 ou 6. Si ces exigences ne sont pas satisfaites et que la déclaration n’est pas déposée dans le délai de transition, la cotation de l’ETP concerné sera exceptionnellement supprimée.
Art. 34 Révision 1
La révision des art. 2 et 4 promulguée par décision du Regulatory Board du 6 mai 2015 et approuvée le 9 juin 2015 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA entre en vigueur le
La révision de l'art. 21 et la promulgation du nouveau Titre VI promulguée par décision du Regulatory Board du 4 avril 2018 et approuvée le 30 avril 2018 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA entrent en vigueur le 1er mai 2018.
La révision de l’art. 31 sur décision du Regulatory Board du 14 décembre 2018 et approuvée le 25 février 2019 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA entre en vigueur le 2 mai 2018.
La révision des arts. 2, 4, 15, 18 et 23 et l’annexe, la suppression des arts. 16, 17, 30 et 31 ainsi que la promulgation de l'art. 33a, promulguées par décision du Regulatory Board du 11 juillet 2019, approuvées le 14 novembre 2019 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, entrent en vigueur le 2 janvier 2020.
La révision de l'annexe promulguée par décision du Regulatory Board du 9 mars 2020 et approuvée le 14 mai 2020 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA entre en vigueur le 22 juin 2020.
La révision des art. 4, 12-15, 28, 33a et de l'annexe ainsi que la promulgation des art. 6a, 12a et 15a, promulguées par décision du Regulatory Board du 16 janvier 2024 et approuvée le 26 octobre 2023 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA entrent en vigueur le 1er avril 2024.
La révision des art. 21 et 24 ainsi que la suppression de l’annexe promulguées par décision du Regulatory Board du 13 mai 2024 et approuvée le 28 mai 2024 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA entre en vigueur le 1er septembre 2024.
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