Règlement Instance de recours
(RIR)
Règlement de l’Instance de recours des plates-formes de négociation de SIX
Règlement Instance de recours, RIR du 9 décembre 2020 Entrée en vigueur: 15 octobre 2021
Règlement Instance de recours 15/10/2021
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Règlement Instance de recours 15/10/2021
1 Tâches
1 L’Instance de recours prévue au sens de la Loi sur l’infrastructure des marchés financiers juge: a) des recours contre des décisions d’admission et d’exclusion d’un participant conformément au Règlement relatif au négoce applicable pour la plate-forme de négociation concernée ou du Règlement de procédure; b) des recours contre des décisions de la Commission des sanctions portant sur l’exclusion d’un négociant conformément au Règlement de procédure; c) des recours contre des décisions de la Commission des sanctions relatives à la suspension du négoce et à la radiation de la cotation (décotation); d) des recours des émetteurs, des donneurs de sûretés, des maisons de titres sponsors et de SIX Exchange Regulation AG («SIX Exchange Regulation») contre des décisions et décisions préalables du Regulatory Board; e) des recours des actionnaires ayant trait au délai entre l’annonce de la décotation et le dernier jour de négoce dans le cas de décotations suite à la demande d’un émetteur. 2 L’Instance de recours n’est liée par aucune directive de SIX Group SA ou des sociétés du même groupe.
2 Composition
1 L’Instance de recours se compose de trois membres ordinaires et de trois membres suppléants qui doivent être des experts en matière d’administration de la justice, de négoce en valeurs mobilières ou de droit du marché des capitaux. Elle statue en présence de trois membres. 2 Les membres de l’Instance de recours ne peuvent ni appartenir à autre organe régulatoire de SIX ni avoir, avec les plates-formes de négociation réglementées, une relation de travail ou une autre relation contractuelle susceptible de donner lieu à des conflits d’intérêts.
3 Élection
1 Le Conseil d’administration de SIX Group SA élit les membres ordinaires et leurs suppléants pour un mandat d’une durée de six ans. 2 L’élection des membres de l’Instance de recours requiert l’approbation préalable de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA (FINMA). 3 L’Instance de recours désigne le président et son suppléant dans ses propres rangs.
4 Récusation
Les dispositions de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 concernant la récusation (dans leur version en vigueur) sont applicables mutatis mutandis aux membres de l’Instance de recours.
5 Organisation
1 Le président dirige l’Instance de recours et le déroulement des procédures. Il peut désigner un secrétaire.
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2 Les règles de procédure de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 sont applicables mutatis mutandis dans leur version respective, pour autant que les dispositions du présent règlement n’y dérogent pas.
6 Procédure
6.1 Recours
1 Tout recours contre une décision doit être adressé à l’Instance de recours par écrit et dans un délai de 20 jours de bourse à partir de la notification ou de la publication. 2 La procédure est conduite en français, en allemand ou en anglais au choix du recourant. À défaut de choix ou si les parties concernées n’arrivent pas à un accord, l’Instance de recours décide de la langue de la procédure. 3 Les requêtes et les documents doivent être remis en allemand, en français, en italien ou en anglais. Les documents rédigés dans une autre langue doivent être traduits dans les langues autorisées. Les documents rédigés dans une autre langue seront traduits par les parties concernées dans l’une des langues autorisées. 4 Le recours peut porter sur la violation du Règlement de cotation applicable pour la plate-forme de négociation concernée, du Règlement relatif au négoce, des directives, du Règlement de procédure et de leurs dispositions d’exécution respectives ainsi que sur la constatation inexacte ou incomplète d’un état de fait. 5 L’Instance de recours peut accorder un effet suspensif au recours. Cette mesure peut être subordonnée à la fourniture d’une caution.
6.2 Légitimation
1 Les participants et les négociants au sens du Règlement relatif au négoce applicable pour la plate-forme de négociation concernée, les émetteurs et garants, les maisons de titres sponsors au sens du Règlement de cotation ainsi que SIX Exchange Regulation sont habilités à saisir l’Instance de recours dès lors qu’ils ont un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision (qualité pour recourir ou légitimation active). 2 La plate-forme de négociation ayant pris la décision d’admettre ou d’exclure le participant conformément aux dispositions du Règlement relatif au négoce applicable pour la plate-forme de négociation concernée constitue la partie défenderesse dans la procédure devant l’Instance de recours (qualité pour défendre ou légitimation passive). 3 Les actionnaires peuvent saisir l’Instance de recours contre les décisions relatives aux demandes de décotation présentées par des émetteurs dans un délai de 20 jours de bourse suivant leur publication sur le site Internet de SIX Exchange Regulation, dès lors qu’ils ont un intérêt digne de protection à la modification de la décision. Il n’est possible de contester seulement la décision de décotation suite à la demande d’un émetteur et uniquement en ce qui concerne le délai entre la notification de décotation et le dernier jour de négoce. Dans les autres cas, un recours de l’actionnaire contre la décotation n’est pas admis.
6.3 Avis de recours
1 La procédure de recours est engagée par voie de remise d’un avis de recours écrit à l’Instance de recours.
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2 L’avis de recours doit notamment contenir les éléments suivants: a) nom, adresse, numéro de téléphone et courriel de la partie recourante et de ses éventuels représentants; b) copie de la décision contestée; c) requêtes; d) brève motivation des requêtes.
6.4 Mémoire de recours
1 Le recourant doit remettre un mémoire de recours auprès de l’Instance de recours dans un délai qui sera fixé par cette dernière. 2 Le recours doit être adressé à l’Instance de recours en cinq exemplaires. Il doit faire mention des conclusions du recourant, de leurs considérants et des moyens de preuve, et être signé par le recourant ou son représentant.
6.5 Réponse de la défense
La réponse de la défense est régie mutatis mutandis par le ch. 6.4.
6.6 Échange d’écritures
Le président peut, à titre exceptionnel, ordonner un deuxième échange d’écritures.
6.7 Avance sur frais
1 L’Instance de recours décide si le recourant doit acquitter une avance à hauteur des frais prévisibles de la procédure. Faute de versement de cette avance dans le délai imparti, l’Instance de recours n’entre pas en matière. 2 S’agissant de la procédure de recours aux termes du ch. 6.2 al. 3, l’actionnaire recourant a systématiquement obligation de verser une avance sur frais à hauteur des frais prévisibles de la procédure.
6.8 Procédure de consultation
Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou infondé, le président de l’Instance de recours donne la possibilité à l’instance précédente de prendre position par écrit. L’instance précédente doit mettre à la disposition de l’Instance de recours les documents nécessaires à l’appréciation du cas.
6.9 Preuves et faits nouveaux
Les parties peuvent présenter de nouvelles allégations ou produire de nouveaux éléments de preuve. Si, toutefois, elles auraient été en mesure de les soumettre devant l’instance précédente moyennant un effort raisonnable, le Tribunal arbitral peut en tenir compte dans sa décision sur les frais.
6.10 Procédure
1 Le recours des parties peut porter sur tous les vices, tant de la procédure que de la décision. 2 Les possibilités de requêtes des parties ne se limitent pas à l’annulation ou à la confirmation de la décision. Tant la partie recourante que la partie défenderesse peuvent demander une modification de la décision, à condition que leurs requêtes n’aillent pas au-delà des requêtes initiales formulées en première instance. L’Instance de recours est liée par les conclusions des parties. 3 Le président peut inviter les parties à une audience.
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4 Toutes les conclusions des parties sont jugées par l’Instance de recours, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet et statue elle-même sur l’affaire.
6.11 Prise de décision
Les délibérations de l’Instance de recours sont confidentielles. L’Instance de recours prend ses décisions à la majorité. Elle peut décider par voie de circulation si aucun membre de l’Instance de recours ne demande de délibérations orales et que la décision est prise à l’unanimité.
6.12 Publication
1 Si le Service Listing & Enforcement de SIX Exchange Regulation est partie à la procédure de recours et si le recours a été interjeté contre une décision de la Commission des sanctions, l’issue de la procédure est communiquée au public lorsque la décision a acquis force de chose jugée, pour autant que l’ouverture de l’enquête ait été au préalable annoncée publiquement. Dans les autres cas, Listing & Enforcement communique généralement au public la conclusion de l’enquête. 2 Les décisions ayant force de chose jugée sont généralement publiées sous forme anonyme par SIX Exchange Regulation sur le site Internet de cette dernière. La publication se fait sous forme anonymisée.
6.13 Frais
Si le recours est admis, l’instance précédente supporte les frais de procédure de recours. En cas de rejet du recours, les frais incombent au recourant. Si le recours est admis partiellement, les frais sont répartis au prorata. L’Instance de recours peut accorder une indemnité à la partie gagnante.
6.14 Voies de recours
1 Le Tribunal arbitral peut être saisi dans un délai de 20 jours de bourse suivant la signification de la décision de recours conformément au règlement arbitral. 2 Le recours au Tribunal arbitral contre des décisions prises dans le cadre d’une procédure de recours est exclu dans le cas de décisions prises dans le cadre d’une procédure de recours relative à l’admission et à l’exclusion d’un participant au sens du Règlement relatif au négoce applicable pour la plate-forme de négociation concernée dès lors que la plate-forme de négociation a été partie défenderesse dans la procédure de recours conformément au ch. 6.2 al. 2. Le recours au Tribunal arbitral contre des décisions prises dans le cadre d’une procédure de recours au sens du ch. 6.2 al. 3 est également exclu.
7 Dispositions finales
1 Le présent Règlement a été édicté par décision du Conseil d’administration de SIX Swiss Exchange SA du 17 octobre 2008 sur demande de l’Instance de recours indépendante de SIX Swiss Exchange SA et a été approuvé par la Commission fédérale des banques le 27 novembre 2008. 2 Il entre en vigueur le 1er juillet 2009 et remplace le Règlement de l’Instance de recours actuel du 19 novembre 1999. 3 La révision des ch. 1, 6.1, 6.2, 6.4 et 6.9 promulguée par décision du Conseil d’administration de SIX Group SA du 28 mai 2013 sur demande de l’Instance de recours indépendante de SIX Swiss Exchange SA et approuvée le 23 décembre 2013 par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FIN- MA) entre en vigueur le 1er mars 2014. 4 Adaptation du ch. 1 suite à l’introduction de la Loi sur l’infrastructure des marchés financiers et de ses ordonnances au 1er avril 2016.
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5 La révision des ch. 1, 2, 3 et 6.2 promulguée par décision du Conseil d’administration de SIX Group SA du 8 novembre 2016 et approuvée le 14 novembre 2017 par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) entre en vigueur le 15 février 2018. 6 La révision des ch. 1, 6.2 et 6.9 promulguée par décision du Conseil d’administration de SIX Group SA du 25 avril 2018 et approuvée le 30 avril 2018 par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) entre en vigueur le 1er mai 2018. 7 La révision des ch. 1, 3-6.9 promulguée par décision du Conseil d’administration de SIX Group SA du 12 décembre 2018 ainsi que l’introduction des nouveaux ch. 6.10-6.14 approuvée par décision du Conseil d’administration de SIX Group SA du 12 décembre 2018, approuvées le 25 février 2019 par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), entrent en vigueur le 1er juillet 2019. 8 La révision des ch. 1 et 6.2 promulguée par la décision du Conseil d’administration de SIX Group SA du 9 avril 2020 et approuvée le 14 mai 2020 par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) entre en vigueur le 22 juin 2020. 9 La révision des ch. 1, 6.1, 6.2 et 6.14 promulguée par décision du Conseil d’administration de SIX Group SA du 9 décembre 2020 et approuvée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) le 9 septembre 2021, entre en vigueur le 15 octobre 2021.
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