Règlement relatif au négoce
(RB)
SIX Swiss Exchange SA
Règlement relatif au négoce
Du 9 mai 2019 Entrée en vigueur: 1 juillet 2019
Règlement relatif au négoce 01/07/2019
Sommaire
SIX Swiss Exchange SA ii
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1 Objet
1 Le Règlement relatif au négoce règle, sur la base de la Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF), l'admission des participants à la Bourse SIX Swiss Exchange SA (la «Bourse»), l'organisation du négoce en valeurs mobilières à la Bourse, les règles de conduite des participants et de leurs traders ainsi que la surveillance et l'application du Règlement relatif au négoce (et des dispositions d'exécution) par SIX Exchange Regulation SA («SIX Exchange Regulation»). 2 Le Règlement relatif au négoce a pour objectif l'égalité de traitement entre les investisseurs et les participants ainsi que la transparence et le bon fonctionnement du négoce en valeurs mobilières à la Bourse.
2 Structure du Règlement relatif au négoce
1 Le Règlement relatif au négoce est divisé en cinq parties:
I La partie Admission règle l'admission à participer au négoce boursier, les droits, les obligations et l'exclusion des participants ainsi que la suspension et la fin de la participation. II La partie Négoce règle l'organisation du négoce boursier, y compris la conclusion de transactions. III La partie Compensation et règlement règle le décompte et le règlement de transactions boursières. IV La partie Surveillance et application règle la surveillance du respect et de l'application du Règlement relatif au négoce par SIX Exchange Regulation ainsi que les sanctions en cas d'infractions. V Les Dispositions finales règlent la confidentialité, la caducité partielle et la modifiabilité du Règlement relatif au négoce, son caractère obligatoire, le droit applicable, le for juridique ainsi que le droit transitoire.
2 Les dispositions d'exécution du présent Règlement relatif au négoce sont définies dans des Directives et font partie intégrante du cadre légal. 3 Les explications générales ainsi que les directives techniques concernant la connexion des participants au système de bourse et l'organisation du négoce boursier sont consignées dans les paramètres de négoce et dans les Instructions. 4 Le participant est informé, notamment des modifications apportées au Règlement relatif au commerce, aux Directives et aux Instructions, par des Communiqués.
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I Admission Les dispositions de la partie I règlent l'admission au négoce boursier, les droits et les obligations des participants ainsi que la suspension et la fin de la participation.
3 Conditions d'admission
La Bourse admet un demandeur en tant que participant et conclut avec lui un contrat de participation, dans la mesure où celui-ci répond aux conditions d'admission suivantes:
3.1 Autorisation en tant que négociant en valeurs mobilières ou participant étranger Le demandeur dispose d'une autorisation émise par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que négociant en valeurs mobilières au sens de la LBVM ou d'une autorisation de la FINMA en tant que participant étranger au sens de la LIMF.
3.2 Participation à une organisation de compensation et de règlement
1 Le demandeur est participant à une organisation de compensation reconnue par la Bourse ou a accès à une telle organisation par le biais d'un General Clearing Member. La Bourse peut admettre une exception pour les demandeurs qui désirent négocier uniquement des valeurs mobilières qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale. 2 Le demandeur est participant à une organisation de règlement reconnue par la Bourse ou a accès à une telle organisation par le biais d'une banque de dépôt.
3.3 Caution
1 La Bourse peut exiger des participants une caution servant de sûreté pour les obligations en suspens vis-à-vis de la Bourse et, subsidiairement, de couverture pour les obligations en suspens vis-à-vis des autres participants. 2 Les détails sont réglés par la Directive «Admission des participants».
3.4 Connexion au système de bourse
1 Le demandeur remplit toutes les conditions techniques et entrepreuneuriales pour une connexion au système de bourse. 2 Les détails sont réglés par la Directive «Connectivité technique».
4 Droits et obligations des participants
L'admission autorise le participant à participer au négoce boursier en son propre compte et pour le compte d'autrui.
4.1 Maintien des conditions d'admission
Le participant est tenu de maintenir les conditions de participation définies dans ce Règlement relatif au négoce pendant toute la durée de participation.
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4.2 Respect des dispositions légales et réglementaires et des injonctions de l'autorité de surveillance compétente, de la Bourse et des organes de régulation Le participant est tenu de respecter et d'appliquer en interne: a) les règles de conduite applicables au négoce en valeurs mobilières au sens de la LBVM et de la LIMF, les circulaires pertinentes de la FINMA et les règles déontologiques; b) les lois sur la Bourse nationales et internationales qui lui sont applicables, les dispositions d'exécution correspondantes ainsi que les injonctions de l'autorité de surveillance compétente; et c) le Règlement relatif au négoce ainsi que les instructions et injonctions des organes boursiers et/ou des organes de régulation.
4.3 Organisation adéquate et obligations d'enregistrement
4.3.1 Principe
1 Le participant est tenu: a) de disposer d'un personnel suffisant disposant des compétences techniques, des expériences et d'une formation professionnelle nécessaire dans le négoce boursier et son exécution; b) d'édicter des directives internes adéquates et de contrôler le respect du Règlement relatif au négoce; c) de désigner un ou plusieurs responsables internes qui soutiendront le participant et ses collaborateurs dans le respect du Règlement relatif au négoce; et d) de faire enregistrer les personnes responsables, notamment les traders et les agents déclarants, auprès de la Bourse et de notifier à la Bourse immédiatement toute mutation. 2 Les participants étrangers sont en outre tenus de remplir à tout moment des conditions techniques et opérationnelles identiques (ou équivalentes) à celles applicables aux négociants en valeurs mobilières. 3 La Bourse peut suspendre ou résilier un enregistrement effectué. 4 Les détails sont réglés par la Directive «Admission des participants».
4.3.2 Enregistrement des traders
1 Le participant est tenu de faire enregistrer auprès de la Bourse les traders qui négocient en Bourse. 2 La Bourse enregistre les traders qui disposent d'une bonne renommée et qui peuvent faire état de connaissances techniques suffisantes auprès de la Bourse. Les traders doivent être soumis à tout moment au droit d'injonction du participant et reconnaître le cadre légal de la Bourse et/ou des organes de régulation (y compris application et sanction par les organes de régulation). 3 La Bourse attribue à chaque trader enregistré un numéro d'identification. Le système de bourse enregistre toutes les transactions effectuées avec le numéro d'identification du trader. Le numéro d'identification est attribué à titre personnel, mais peut être transmis à d'autres traders enregistrés dans le cas d'une suppléance. Le participant doit assurer la reconstitution de la suppléance.
4.3.3 Enregistrement des agents déclarants
1 Le participant est tenu de faire enregistrer auprès de la Bourse les agents déclarants qui déclarent à la Bourse les transactions négociées hors carnet d'ordres. 2 La Bourse enregistre les agents déclarants qui disposent d'une bonne renommée et qui peuvent faire état de connaissances techniques suffisantes auprès de la Bourse. Les agents déclarants doivent être soumis à tout moment au droit d'injonction du participant et reconnaître le cadre légal de la Bourse et/ou des organes de régulation (y compris application et sanction par les organes de régulation).
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3 La Bourse attribue un numéro d'identification à chaque agent déclarant enregistré. Le système de bourse enregistre toutes les transactions effectuées avec le numéro d'identification de l'agent déclarant. Le numéro d'identification est attribué à titre personnel et ne peut pas être transmis.
4.3.4 Clients avec accès direct au marché (Direct Electronic Access; DEA)
1 Le participant peut octroyer à ses clients un accès direct au système de bourse («clients DEA»). C'est lui néanmoins qui assume la responsabilité pour les actions et omissions des clients DEA. 2 Le participant doit posséder un système approprié, afin de surveiller et de filtrer les ordres émanant de clients DEA. Il doit être autorisé et en mesure, à tout moment, d'effacer du carnet d'ordres les ordres des clients DEA sur injonction de la Bourse.
4.3.5 Clients avec un accès sponsorisé (sponsored access)
1 Le participant peut permettre à ses clients («Sponsored Users») de transmettre des ordres par voie électronique et directement à la Bourse sous son member ID sans que ces ordres soient acheminés par le biais de systèmes de négociation électroniques internes du participant. C'est lui néanmoins qui assume la responsabilité pour les actions et omissions de ses Sponsored Users. 2 Le participant est le seul responsable de la surveillance de tous les flux d'accès sponsorisé et de la géstion des risques qui y sont associés. En particulier, le participant est tenu d'utiliser, de configurer et de surveiller les contrôles de gestion de risques obligatoires fournis par la Bourse. 3 La permission des clients à l‘accès sponsorisé est soumis aux règles spécifiques de la Bourse. 4 Les détails sont réglés par la Directive «Sponsored Access».
4.4 Obligation de déclarer
1 Pour toutes les transactions en valeurs mobilières admises au négoce à la Bourse, le participant est soumis à une obligation de déclarer. Cette obligation de déclarer peut être accomplie auprès de la Bourse, de l'Instance pour les déclarations ou d'une instance pour les déclarations étrangère reconnue par la Bourse (Approved Publication Arrangements (APA) et Approved Reporting Mechanisms (ARM)). 2 Le Règlement relatif au négoce règle uniquement les déclarations effectuées auprès de la Bourse. Les déclarations effectuées auprès de l'Instance pour les déclarations ou d'une instance pour les déclarations étrangère reconnue (Approved Publication Arrangements (APA) et Approved Reporting Mechanisms (ARM)) sont régies par des règlements correspondants.
4.5 Obligation d'informer et de renseigner
1 Le participant est tenu de prévenir immédiatement la Bourse et/ou SIX Exchange Regulation: a) lorsqu'il enfreint ou n'est pas en mesure de respecter le Règlement relatif au négoce; b) lorsqu'un problème technique survient au niveau de la connexion avec le système de bourse; c) lorsqu'il n'est plus en mesure de remplir des conditions techniques et opérationnelles identiques (ou équivalentes) à celles applicables aux négociants en valeurs mobilières; d) lorsque l'autorité de surveillance compétente ouvre une procédure contre lui, ses traders, ses agents déclarants ou une personne énumérée au ch. 4.3.1 al. 1 let. d) ou édicte une injonction, dans la mesure où cette procédure ou cette injonction est pertinente pour les conditions d'admission ou l'enregistrement; ou e) lorsque l'accès à l'organisation de compensation ou de règlement a été suspendu ou résilié ou que la suspension de l'accès est très probable.
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2 En outre, le participant est tenu de permettre la consultation des documents et de fournir tous les renseignements nécessaires pour maintenir un marché ordonné et mettre en œuvre le Règlement relatif au négoce (ch. 18), tout en respectant les consignes légales de confidentialité. Dans les cas où des prescriptions légales de confidentialité s'appliquent, la Bourse et/ou les organes de régulation peuvent demander des renseignements anonymisés.
4.6 Utilisation du système de bourse
1 Le participant est tenu d'utiliser le système de bourse conformément aux dispositions édictées par la Bourse. 2 Le participant doit s'abstenir, notamment: a) de manipuler ou de modifier le système de bourse et ses interfaces; et b) d'utiliser ou de transmettre de manière illicite le logiciel de la Bourse ou les données reçues du système de bourse. 3 Les détails sont réglés par la Directive «Connectivité technique».
4.7 Émoluments et coûts
1 Le participant est tenu de payer toutes les taxes et tous les frais définis par la Bourse et/ou les organes de régulation. 2 Les détails sont réglés par le «Tarif relatif au Règlement relatif au négoce».
5 Admission en qualité de market maker
1 Les market makers sont des participants qui s'engagent, conformément au ch. 11.1.5, à assurer la liquidité du marché pour certaines valeurs mobilières. 2 La Bourse conclut avec le participant qu'elle admet en tant que market maker une convention de market maker. 3 La Bourse peut octroyer aux market makers qui s'acquittent de toutes leurs obligations, de meilleures conditions qu'aux autres participants. 4 Les détails sont réglés par la Directive «Admission des participants».
6 Admission en qualité de fournisseur de liquidité
1 Les fournisseurs de liquidité sont des participants qui s'engagent, conformément au ch. 11.1.6, à assurer la liquidité du marché pour certaines valeurs mobilières. 2 Les fournisseurs de liquidité sont tenus de s'enregistrer auprès de la Bourse. 3 La Bourse peut octroyer aux fournisseurs de liquidité qui s'acquittent de toutes leurs obligations, de meilleures conditions qu'aux autres participants.
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7 Responsabilité
7.1 Responsabilité de la Bourse et/ou des organes de régulation
1 La Bourse et/ou les organes de régulation déclinent toute responsabilité pour les dommages occasionnés à un participant, ses clients ou une personne tierce par les actions et omissions de la Bourse et/ou des organes de régulation, à moins qu'elles n'aient été commises avec préméditation ou négligence grave de leurs organes ou employés. La Bourse et/ou les organes de régulation ne peuvent être tenus pour responsables des dommages résultant des cas suivants: a) mesures de la Bourse dans le cadre de situations exceptionnelles; b) injonctions de la Bourse et/ou des organes de régulation; c) incapacité partielle ou totale d'utiliser le système de bourse, les infrastructures de compensation et de règlement ou autre problème technique; d) traitement ou transmission erroné ou incomplet des données; e) erreur de manipulation par le participant ou une personne tierce; f) interruption ou résiliation de la participation, suspension ou exclusion d'un participant; et g) refus de transaction par une contrepartie centrale. 2 La Bourse et/ou les organes de régulation déclinent toute responsabilité pour les revendications allant au-delà des dommages directs, comme le remplacement de dommages indirects et consécutifs tels que le manque à gagner ou le surcroît de dépenses.
7.2 Responsabilité du participant
1 Le participant est tenu responsable: a) des actions et omissions de ses organes, employés et personnes qu'il a mandatées; et b) des actions et omissions de ses clients DEA et Sponsored Users. 2 Le participant est tenu de mettre en œuvre toutes les mesures de précaution nécessaires pour éviter les dommages. Il doit en outre disposer de systèmes, contrôles et processus adaptés afin de surveiller les contrats et les transactions et de réduire les risques potentiels.
8 Suspension et achèvement de la participation
8.1 Suspension de la participation
1 La Bourse peut à tout moment bloquer l'accès d'un participant au système de bourse et/ou supprimer ses ordres et annuler ses transactions: a) s'il ne respecte pas les règlements de la Bourse ou d'une contrepartie centrale; b) si le participant n'est pas en mesure d'exécuter ses transactions correctement; c) en cas de retard de paiement dans le cadre de créances d'argent de la Bourse ou de la contrepartie centrale vis-à-vis du participant ou en cas d'insolvabilité menaçante ou survenue; d) en cas d'introduction d'une procédure de prorogation, de sursis concordataire ou de liquidation à l'encontre du participant ou d'une procédure pénale contre le participant ou contre l'un de ses organes; et e) en cas de non-utilisation durable du système de bourse. 2 La Bourse peut publier la suspension en nommant le participant. 3 Il est également possible d'interrompre la participation dans le cadre d'une procédure de sanction.
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8.2 Achèvement de la participation
8.2.1 Résiliation
1 Le participant ou la Bourse peuvent à tout moment résilier le contrat de participation en fin de mois en respectant un délai de résiliation de quatre semaines. 2 Il est également possible d'exclure le participant dans le cadre d'une procédure de sanction.
8.2.2 Conséquences de l'achèvement de la participation
1 La résiliation entraîne l'achèvement du contrat de participation. Tous les devoirs d'exécution du participant vis-à-vis des sociétés du groupe SIX Group SA n'en sont en rien affectés. 2 La Bourse publie l'achèvement de la participation d'un participant.
9 Possibilités de recours
1 Le participant peut recourir contre les décisions suivantes de la Bourse auprès de l'Instance de recours indépendante: a) refus d'admission; b) exclusion; c) refus d'enregistrement d'un trader ou d'un agent déclarant; et d) retrait de l'enregistrement d'un trader ou d'un agent déclarant. 2 La procédure est régie par le Règlement de l'Instance de recours de la Bourse.
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II Négoce Les dispositions de la partie II régissent l'organisation du négoce boursier.
10 Dispositions générales
La Bourse distingue entre le négoce en bourse et le négoce hors bourse.
10.1 Négoce en bourse
1 La Bourse distingue entre le négoce dans le carnet d'ordres et le négoce hors carnet d'ordres. 2 Les transactions dans le carnet d'ordres sont appelées: a) «Transaction en bourse dans le carnet d'ordres»; b) «Transaction en bourse sans transparence pré-négociation» ou c) «Transaction en bourse dans le cadre du négoce hybride». 3 Une transaction hors carnet d'ordres que le participant notifie à la Bourse selon ch. 12 est appelée «Transaction en bourse hors carnet d'ordres». Une telle transaction est régie par les dispositions du présent Règlement relatif au négoce.
10.2 Négoce hors bourse
Une transaction hors carnet d'ordres qui n'est pas notifiée à la Bourse, mais à une instance pour les déclarations reconnue par la Bourse ou à une instance pour les déclarations étrangère reconnue (Approved Publication Arrangements (APA) et Approved Reporting Mechanisms (ARM)) est appelée «Transaction hors bourse». Une telle transaction n'est pas régie par les dispositions du présent Règlement relatif au négoce.
10.3 Conduite sur le marché
1 Le participant ainsi que ses traders et ses agents déclarants sont tenus de se conformer aux règles de marché applicables, notamment aux règles définies dans l'art. 143 LIMF et dans la Circulaire de la FINMA intitulée «Règles de conduite sur le marché» (Circ. FINMA 2013/8), à assurer l'intégrité du marché et à s'abstenir d'employer des pratiques déloyales. Les transactions en valeurs mobilières doivent s'intégrer dans un contexte économique et correspondre à une véritable offre et demande. 2 En particulier, les pratiques de négoce suivantes sont interdites: a) transaction en valeurs mobilières et saisie d'ordres afin de simuler des activités de marché ou de liquidité ou de produire une distorsion des cours boursiers ou de l'évaluation des valeurs mobilières ainsi que les transactions et ordres fictifs; b) transaction en valeurs mobilières à des prix divergeant nettement des prix négociés en Bourse, dans la mesure où ceci constitue une violation de l'intégrité du marché; c) saisie dans le carnet d'ordres d'ordres réciproques ayant fait l'objet d'une entente préalable pour lesquels entre la saisie de l'ordre et l'ordre réciproque suivant il ne s'est pas écoulé plus de 15 secondes; et d) saisie d'ordres réciproques dans une valeur mobilière pour le même ayant droit économique. Ne sont pas interdits les ordres réciproques négociés à propre compte lorsque le participant est en mesure de prouver que les différents ordres ont été saisis individuellement dans le système de bourse et sans entente préalable. Le participant doit tout mettre en œuvre pour éviter les transactions cross trade non permises.
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3 Les transactions découlant d'un comportement de marché non admis seront annulées par la Bourse ou par le participant sur instruction de la Bourse ou rejetées par la Bourse dans le cas d'une transaction hors carnet d'ordres. Outre l'annulation ou le rejet par la Bourse, les organes de régulation se réservent le droit de prononcer des sanctions. 4 La Bourse peut édicter des dispositions concernant les ventes à découvert. Les détails sont réglés par les Directives «Négoce» et «Négoce alternatif».
10.4 Services de négoce et segments de négoce
1 La Bourse définit les services de négoce et les segments de négoce et affecte les différentes valeurs mobilières aux différents services et segments. 2 Les Directives «Négoce» et «Négoce alternatif» déterminent les modalités de négoce et notamment les jours de bourse ainsi que les jours de compensation, les périodes de négoce et les modèles de marché. 3 Les dispositions applicables aux différents segments de négoce figurent dans l'Instruction «Paramètres de négoce».
10.5 Régulation du marché
1 La Bourse régule le négoce et promeut ainsi la transparence, l'efficacité et la liquidité du marché des valeurs mobilières dans le but de traiter les investisseurs et les participants sur un pied d'égalité et de protéger les investisseurs. 2 La Bourse peut suspendre ou restreindre le négoce, effacer des ordres du carnet d'ordres, déclarer caduques et annuler des transactions effectuées ou exiger des participants la résolution de ces ordres. 3 Les détails sont réglés par la Directive «Régulation du marché».
10.6 Surveillance du négoce
1 L'organe de surveillance du négoce de SIX Exchange Regulation, Surveillance & Enforcement, contrôle le négoce quant au respect des dispositions légales et du Règlement relatif au négoce. 2 Il surveille notamment la formation des cours et les transactions de manière à pouvoir mettre au jour l'utilisation d'informations d'initiés, les manipulations de cours et de marché ainsi que d'autres violations de lois ou de règlements. 3 L'organe de surveillance du négoce informe la FINMA et le cas échéant les autorités pénales compétentes en cas de violations supposées de la loi ou d'autres irrégularités.
10.7 Obligation de déclarer
1 Le participant s'engage, pour les transactions boursières visées au ch. 10.1, à transmettre indépendamment d'un Trade Report (ch. 12.1) un Transaction Report (ch. 13) à l'Instance pour les déclarations d'une plate-forme de négociation suisse. 2 Si le participant en fait la demande, la Bourse peut déposer le Transaction Report auprès de l'Instance pour les déclarations de la Bourse.
10.8 Transparence pré-négociation
1 Pendant les heures de négoce habituelles, la Bourse publie en temps réel les cours acheteurs et vendeurs des actions et l'importance des positions de négociation exprimées à ces cours. La Bourse peut publier des données relatives à la transparence pré-négociation dans le cadre du négoce de valeurs mobilières autres que les actions.
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2 La Bourse précise les exceptions relatives à la transparence pré-négociation dans les Directives «Négoce» et «Négoce alternatif».
10.9 Transparence post-négociation
1 La Bourse publie les informations relatives aux transactions boursières réalisées dans le carnet d'ordres et hors carnet d'ordres, notamment le prix, le volume et le moment de chaque transaction. 2 La publication est effectuée sans délai. La Bourse précise la publication ultérieure de données relatives à la transparence post-négociation dans les Directives «Négoce» et «Négoce alternatif» ainsi que dans l'Instruction «Paramètres de négoce».
10.10 Situations particulières
1 On entend par situations particulières les situations extraordinaires et les urgences. 2 La Bourse décide, à sa propre appréciation, s'il s'agit d'une telle situation. 3 Les détails sont réglés par la Directive «Régulation du marché».
10.10.1 Situations extraordinaires
1 Si une situation extraordinaire survient, la Bourse, dans le cadre de sa mission de garantir les conditions d'un marché ordonné, peut prendre toutes les mesures qui lui semblent nécessaires afin de maintenir un négoce équitable, efficace et ordonnée. 2 La Bourse peut exécuter toutes les interventions qui lui semblent nécessaires, notamment a) retarder l'ouverture du négoce d'une valeur mobilière; b) restreindre ou suspendre le négoce permanent d'une valeur mobilière; c) refuser ou supprimer des ordres/quotes; et d) déclarer la nullité de certaines transactions et les annuler. 3 Les situations extraordinaires peuvent être: a) grandes fluctuations des cours ou en période de graves tensions sur les marchés, notamment lors des volumes les plus élevés d'ordres ou lorsqu'une transaction diverge nettement du prix négocié sur le marché; b) décisions et informations étant sur le point d'être publiées et pouvant influencer sensiblement le cours d'une valeur mobilière (informations susceptible d'influencer les cours); ou c) autres situations pouvant entraver un négoce équitable, efficace et ordonnée. 4 Les détails sont réglés par la Directive «Régulation du marché».
10.10.2 Situations d'urgence
1 En outre, la Bourse et/ou les organes de régulation sont en mesure, dans des situations d'urgence, de suspendre tout ou partie des règlements, dont le Règlement relatif au négoce, ou de les remplacer temporairement par de nouvelles dispositions. La Bourse peut notamment exiger des participants de transmettre les instructions de règlement directement à une organisation de règlement reconnue. La Bourse peut restreindre temporairement une partie ou la totalité du négoce ou suspendre le négoce tout entier. 2 Les situations d'urgence sont notamment: a) panne du système de bourse ou de l'infrastructure d'accès à la Bourse ou à une partie de celle-ci; b) panne du système d'accès d'un participant; c) panne de l'infrastructure de compensation et de règlement; d) survenance d'un cas de force majeure; ou
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e) autres événements pouvant entraver un négoce équitable, efficace et ordonnée. 3 Les détails sont réglés par la Directive «Régulation du marché».
10.10.3 Suppression d'ordres et annulation de transactions
1 Dans des situations particulières, la Bourse peut, à sa propre appréciation ou sur demande d'un participant, refuser ou supprimer des ordres et déclarer la nullité de certaines transactions et annuler celles-ci. 2 Si la Bourse déclare la nullité d'une transaction, elle peut l'annuler ou exiger des participants concernés la rectification de l'opération par une transaction d'annulation. 3 Les détails sont réglés par la Directive «Régulation du marché».
11 Négoce en bourse dans le carnet d'ordres
11.1 Négoce en bourse dans le carnet d'ordres
11.1.1 Carnet d'ordres
1 La Bourse tient, pour chaque valeur mobilière, un ou plusieurs carnets d'ordres. Celui-ci contient tous les ordres classés et gérés selon leur prix et la date de leur entrée en bourse. 2 Les ordres contenus dans le carnet d'ordres sont fermes.
11.1.2 Ordres
1 Un ordre est une offre ferme consistant dans l'achat ou la vente d'un certain nombre de valeurs mobilières à un prix illimité ou limité. 2 Des ordres peuvent être saisis dans le carnet d'ordres, modifiés ou effacés dans les temps prévus pour ces opérations. Tous les ordres entrants sont datés automatiquement et dotés d'un numéro d'identification. Les ordres modifiés perdent la priorité que leur conférait leur datation et sont dotés d'une nouvelle indication temporelle.
11.1.3 Caractérisation des ordres
1 Les ordres doivent être caractérisés comme suit: a) en tant qu'opérations au nom d'un client, lorsque le négoce s'effectue en nom propre mais pour le compte d'un client (Riskless Principal); et b) en tant qu'opérations pour compte propre, lorsque le négoce s'effectue en nom propre et pour compte propre (Principal). 2 Les détails sont réglés par les Directives «Négoce» et «Négoce alternatif».
11.1.4 Négoce algorithmique
1 Le participant informe la Bourse du recours à un système de négoce algorithmique et distingue les ordres générés dans ce cadre. Il utilise un identifiant spécifique pour chaque algorithme et rend identifiables les traders qui ont déclenché ces ordres. 2 Le participant enregistre les ordres générés par le biais d'un système de négoce algorithmique et conserve les ordres passés, y compris les ordres annulés. 3 Les détails sont réglés par les Directives «Négoce» et «Négoce alternatif».
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11.1.5 Market making
1 La Bourse définit les segments de négoce dont le négoce est soutenu par le market making et admet, pour chaque valeur mobilière, un ou plusieurs market makers selon ch. 5. 2 Le market maker s'engage à assurer la liquidité du marché des valeurs mobilières concernées en effectuant, pendant une certaine partie des heures de négoce, les opérations suivantes: a) cotation d'un cours acheteur et cours vendeur; b) offre d'un volume acheteur et vendeur minimal; et c) non-dépassement d'un écart cours acheteur/vendeur maximal (spread). 3 Les dispositions du market making régissent uniquement les participants qui ont conclu un contrat de market maker. 4 Les détails sont réglés par la Directive «Négoce».
11.1.6 Fournisseurs de liquidité
1 La Bourse définit les segments de négoce et les services de négoce avec fournisseurs de liquidité et admet, pour chaque valeur mobilière, un ou plusieurs fournisseurs de liquidité selon ch. 6. 2 Le fournisseur de liquidité s'engage à respecter les critères applicables à une valeur mobilière donnée ou à un segment de négoce spécifique et remplit ces conditions durant une période définie. 3 Les détails sont réglés par la Directive «Négoce alternatif» et le «Tarif relatif au Règlement relatif au négoce»
11.1.7 Modèle de marché et règle de détermination des prix
1 La Bourse définit les modèles de marché ainsi que les règles permettant de déterminer les prix des transactions dans le carnet d'ordres. 2 Les détails sont réglés par les Directives «Négoce» et «Négoce alternatif».
11.2 Négoce en bourse sans transparence pré-négociation
1 La Bourse offre un ou plusieurs services de négoce pour le négoce en bourse sans transparence pré-négociation. 2 Ces services de négoce sont uniquement proposés aux participants à la Bourse. Suivant le service de négoce, il y a éventuellement lieu de conclure un contrat spécifique. 3 Les détails sont réglés par la Directive «Négoce alternatif».
11.3 Négoce en bourse hybride
1 La Bourse offre un ou plusieurs services de négoce pour le négoce en bourse hybride. 2 Ces services de négoce sont uniquement proposés aux participants à la Bourse. Suivant le service de négoce, il y a éventuellement lieu de conclure un contrat spécifique. 3 Les détails sont réglés par la Directive «Négoce alternatif».
12 Négoce en bourse hors carnet d'ordres
1 Les transactions négociées hors carnet d'ordres sont régies par les dispositions du présent Règlement relatif au négoce, si
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a) les parties concluent, avant ou au moment de la transaction, que la transaction suivra les dispositions du Règlement relatif au négoce; b) la transaction est déclarée à la Bourse selon les dispositions du Règlement relatif au négoce; et c) la Bourse peut confirmer la plausibilité de la transaction annoncée. 2 Si ces conditions ne sont pas toutes remplies en même temps, les dispositions correspondantes du Règlement relatif au négoce ne sont pas applicables.
12.1 Déclaration de transactions à la Bourse
1 Les dispositions suivantes sont applicables pour la déclaration de transactions à la Bourse. 2 Les détails sont réglés par les Directives «Négoce» et «Négoce alternatif».
12.1.1 Contenu de la déclaration de transactions
Les déclarations de transactions à la Bourse comportent au moins les informations suivantes: a) identifiant du participant: numéro d'identification du participant (Party ID) et du négociant (Trader ID) ou de l'agent déclarant; b) désignation du type de transaction (achat ou vente); c) désignation exacte des valeurs mobilières échangées (au sens de l'art. 2, let. b en relation avec la let. c LIMF) (attributs tels que le code ISIN ou CFI); d) volume de la transaction exécutée (nominal pour les obligations, nominal ou en coupures pour les autres valeurs mobilières); e) cours d'exécution ou prix obtenu sur le marché sans provision ni frais (avec indication de la monnaie); f) date d'exécution ou, en cas de transmission d'ordre, de traitement de l'ordre (date et heure); g) date valeur (correspond à la date à laquelle les valeurs mobilières sont transférées et réglées suite à la transaction, en règle générale deux jours de bourse, T+2); h) mention indiquant s'il s'agit d'une opération pour compte propre (négoce en nom et pour compte propre) ou pour le compte d'un client (négoce en nom propre et sur ordre du client); i) désignation de la contrepartie ou, en cas de transmissions d'ordres: désignation de la personne à laquelle l'ordre a été transmis; j) désignation de la plate-forme auprès de laquelle la valeur mobilière a été négociée ou l’indication que la transaction a été effectuée en dehors d’une plate-forme; k) Trade Type: mention spécifiant plus précisément la déclaration.
12.1.2 Délais de déclaration pour les transactions
1 Les transactions doivent être déclarées à la Bourse dans les délais impartis. 2 La Bourse détermine les délais de déclaration de transactions pour chaque segment de négoce. 3 Les détails sont réglés par l'Instruction «Paramètres de négoce».
12.1.3 Fonctions de déclaration
a) Trade Reports bilatéraux Le participant déclare à la Bourse les transactions conclues avec un autre participant sous la forme d'un Trade Report bilatéral. S'il s'agit de valeurs mobilières admissibles CCP, les transactions peuvent être compensées par une contrepartie centrale. b) Trade reports unilatéraux
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Le participant déclare à la Bourse les transactions conclues avec un opérateur n'ayant pas le statut de négociant en valeurs mobilières au moyen d'un Trade Report unilatéral. Il n'y a pas de règlement automatique.
12.1.4 Correction de Trade Reports
1 L'obligation de déclarer incombe au participant. 2 Les déclarations incorrectes doivent être rectifiées par le participant. 3 À la demande du participant, la Bourse peut annuler un Trade Report.
13 Transaction Reports
13.1 Généralités
1 Afin de satisfaire à l'obligation de déclarer prévue par l'art. 39 LIMF auprès de l'Instance pour les déclarations de SIX Swiss Exchange, un Transaction Report doit être fourni à l'Instance pour les déclarations SIX Swiss Exchange pour les transactions soumises à l'obligation de déclarer sur des valeurs mobilières admises au négoce sur une plate-forme de négociation suisse et leurs dérivés. 2 Les détails sont réglés par le «Règlement de l'Instance pour les déclarations SIX Swiss Exchange».
13.2 Contenu
1 Les Transaction Reports contiennent au moins les informations suivantes: a) identifiant du participant: numéro d'identification du participant (Party ID) et du négociant (Trader ID) ou de l'agent déclarant; b) désignation du type de transaction (achat ou vente); c) désignation exacte des valeurs mobilières échangées (au sens de l'art. 2, let. b en relation avec la let. c LIMF) (attributs tels que le code ISIN ou CFI); d) volume de la transaction exécutée (nominal pour les obligations, nominal ou en coupures pour les autres valeurs mobilières); e) cours d'exécution ou prix obtenu sur le marché sans provision ni frais (avec indication de la monnaie); f) date d'exécution ou, en cas de transmission d'ordre, de traitement de l'ordre (date et heure); g) date valeur (correspond à la date à laquelle les valeurs mobilières sont transférées et réglées suite à la transaction, en règle générale deux jours de bourse, T+2); h) mention indiquant s'il s'agit d'une opération pour compte propre (négoce en nom et pour compte propre) ou pour le compte d'un client (négoce en nom propre et sur ordre du client); i) désignation de la contrepartie ou, en cas de transmissions d'ordres: désignation de la personne à laquelle l'ordre a été transmis; j) désignation de la plate-forme auprès de laquelle la valeur mobilière a été négociée ou l’indication que la transaction a été effectuée en dehors d’une plate-forme; k) Trade Type: mention spécifiant plus précisément la déclaration; l) les informations permettant d'identifier l'ayant droit économique ou, en cas de transmission de l'ordre: la désignation de la personne qui a transmis l'ordre; m)le code d'identification de la transaction (Trade ID). 2 Le format des Transaction Reports doit être déclaré soit entièrement selon le format suisse, conformément à la Circulaire 2018/2 de la FINMA, soit entièrement selon les RTS 22 (détails définis ci-après au ch. 13.4). Pour une déclaration selon le format suisse ou selon RTS 22 (détails définis ci-après au ch. 13.4), le code d'identification de la transaction doit être fourni (Trade ID).
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13.3 Délais de déclaration
Les Transaction Reports doivent être déclarés au plus tard avant la clôture du jour de négoce suivant.
13.4 Fonctions de déclaration
1 L'Instance pour les déclarations accepte les Transaction Reports complets au format suisse, conformément à la Circulaire 2018/2 de la FINMA (ch. marg. 27 à 30), et tels que définis dans les spécifications techniques. 2 L'Instance pour les déclarations accepte les Transaction Reports complets au format de l'Union européenne tels que spécifiés dans les explications techniques (RTS 22) relatives à l'art. 26 du Règlement (UE) nº 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (MiFIR).
13.5 Correction de Transaction Reports
1 L'obligation de déclarer incombe au participant. 2 Les déclarations incorrectes doivent être rectifiées par le participant.
14 Utilisation et publication d'informations relatives au marché
1 La Bourse donne des informations relatives au marché (telles que des informations sur les cours, les chiffres d'affaires et autres) tout en respectant le secret professionnel au titre de l'art. 147 LIMF. 2 Le participant et ses négociants peuvent utiliser les informations relatives au marché transmises par l'intermédiaire du système de bourse. 3 La Bourse est en droit de prélever des émoluments auprès des participants et des tiers pour la diffusion d'informations relatives au marché. 4 Les détails sont réglés par la Directive «Informations du marché».
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III Compensation et règlement Les dispositions de la partie III régissent la compensation et le règlement de transactions boursières.
15 Dispositions générales
1 Les transactions en valeurs mobilières peuvent être compensées et effectuées avec ou sans le recours d'une contrepartie centrale. 2 La Bourse détermine les valeurs mobilières qualifiées pour être compensées par une contrepartie centrale («valeurs mobilières admissibles CCP»). 3 Les détails sont réglés par les Directives «Négoce» et «Négoce alternatif».
15.1 Réalisation de transactions
1 Les transactions doivent être transférées et réglées dans un délai de deux jours de négoce (T+2, «Date valeur»). 2 Les exceptions sont réglées par l'Instruction «Paramètres de négoce».
15.2 Instructions de compensation et règlement
1 La Bourse transfère les informations relatives aux transactions à la contrepartie centrale au nom des participants ou des mandants concernés ou, s'il s'agit de valeurs mobilières admissibles CCP, directement à l'organisation de règlement correspondante. 2 Pour les opérations ayant fonction de Trade Report unilatéral, la Bourse ne transfère aucune instruction à l'organisation de règlement.
16 Transactions sans recours à une contrepartie centrale
16.1 Parties contractuelles
Une transaction établit une relation contractuelle entre les participants concernés. Les parties au contrat assument le risque de la contrepartie.
16.2 Contenu du contrat
Si les participants concernés n'ont pas conclu d'accord contraire, le contrat conclu selon ch. 16.1 contient les éléments suivants.
16.2.1 Pour les titres de participation et parts de fonds de placement
1 Les droits et obligations (dont les droit de souscription, les coupons, etc.) ainsi que le fardeau du risque concernant et découlant des valeurs mobilières sont transférés à l'acheteur à la conclusion du contrat. 2 Les titres de participation et parts de fonds de placement sont négociés avec les droits aux dividendes, remboursements de capitaux, droits de souscription et autres formes de distribution, mais sans un éventuel capital de libération impayé («cum»). 3 À partir du jour ex, le négoce des valeurs mobilières s'effectuent avec droits aux dividendes, remboursements de capitaux, droits de souscription et autres formes de distribution («ex»). 4 Le jour ex est déterminé par l'émetteur. La Bourse publie le jour ex de manière appropriée, mais sans aucune garantie.
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16.2.2 Pour les produits dérivés
1 Les droits et obligations ainsi que le fardeau du risque concernant et découlant des valeurs mobilières vendues sont transférés à l'acheteur à la conclusion du contrat. 2 Les droits de souscription négociés séparément sont négociés au plus tard un jour de négoce avant écoulement du délai d'exercice. 3 La Bourse définit les cours de change permettant de convertir les instruments dérivés émis en devises étrangères.
16.2.3 Pour les emprunts
a) Principe Les droits (coupons compris) et obligations ainsi que le fardeau du risque concernant et découlant des valeurs mobilières vendues sont transférés à l'acheteur à la conclusion du contrat. Les emprunts sont négociés en pour-cent de leur valeur nominale. Les intérêts courus sont calculés sur la valeur nominale au taux indiqué dans le système de bourse et portent sur la période comprise entre la date d'échéance du dernier coupon payé et la date valeur de la transaction. Cet intérêt vient s'ajouter au prix à payer par l'acheteur. Pour le calcul des intérêts courus, la méthode 30/360 est généralement utilisée, le mois de février étant comptabilisé comme ayant 30 jours, à moins que les conditions d'emprunt mentionnent une autre méthode. b) Emprunts en souffrance Les emprunts en souffrance ou dont les coupons n'ont été payés que partiellement sont négociés sans compensation des intérêts courus (flat). Les coupons désignés dans le système de bourse doivent donc être également transférés. Ces valeurs mobilières sont dotées d'un signe distinctif dans le système de bourse. Les obligations dont le service des intérêts n'est plus effectué conformément aux conditions d'emprunt par suite de restrictions monétaires, de moratoire dans les transferts ou d'autres circonstances extraordinaires, mais pour lesquelles subsiste une possibilité de revalorisation des coupons échus, se négocient sans intérêts courus. Ces valeurs mobilières portent dans le système de bourse une mention les identifiant comme emprunts avec coupon mais sans intérêts courus. Dans certains cas particuliers, la Bourse peut fixer des règles divergentes. c) Emprunts avec nominal et intérêts libellés dans des monnaies différentes Les emprunts avec un nominal et des intérêts libellés dans des monnaies différentes, sont négociés en bourse sans compensation des intérêts courus (flat). Les coupons désignés dans le système de bourse doivent donc être également transférés. Ces valeurs mobilières sont dotées d'un signe distinctif dans le système de bourse.
16.2.4 État et négociabilité des valeurs mobilières
Conformément aux dispositions de l'organisation de règlement concernée, les valeurs mobilières existantes physiquement et ne pouvant pas être transférées à l'aide d'une entrée scripturale, doivent être en bon état et négociables.
16.2.5 Garantie pour les défauts de la chose
1 Le participant acheteur a l'obligation de vérifier immédiatement les valeurs mobilières reçues. S'il constate dans leur aspect des défauts relevant du ch. 16.2.4, il est tenu d'en aviser le participant vendeur au plus tard dans les deux jours de négoce dès la livraison.
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2 Pour tous les autres défauts, le délai de réclamation court 30 jours à partir du transfert. S'il s'agit de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles, la réclamation peut encore être faite dans un délai d'une année à partir de la date du transfert des valeurs mobilières. La réclamation doit être notifiée au plus tard 14 jours après la date où ils ont été découverts. 3 Si la réclamation a été faite en temps utile, l'acheteur a droit à l'échange des valeurs mobilières contre des valeurs mobilières de bonne livraison, mais il n'a pas le droit de résilier la vente ou de demander une réduction du prix.
16.2.6 Garantie en cas d'éviction
Le droit à la garantie en cas d'éviction selon les art. 192 ss CO et suivants demeure réservé à l'acheteur, même s'il n'a pas fait usage du droit d’échange prévu au ch. 16.2.5. Ce droit se prescrit après dix ans.
16.2.7 Conséquences en cas de retard
a) Buy-in Si une transaction ne peut être réalisée à la date valeur parce que le participant retardataire («vendeur retardataire») ne possède pas les valeurs mobilières, celui-ci dispose de deux jours de négoce supplémentaires pour acheter les valeurs mobilières manquantes (Buy-in du participant vendeur). Le vendeur retardataire devra rembourser au participant acheteur («acheteur») les frais directs et indirects (y compris les frais découlant d'un éventuel prêt de valeurs mobilières). Si le vendeur retardataire n'est pas en mesure d'acquérir et de livrer les valeurs mobilières manquantes au plus tard quatre jours de négoce après la date valeur (T+6) 12h00 HEC, l'acheteur est en droit d'effectuer un achat de couverture (Buy-in). L'acheteur doit informer la Bourse ainsi que le vendeur retardataire au plus tard à minuit du jour de négoce précédant de son intention de réaliser un tel achat de couverture. Le vendeur retardataire prend en charge les frais occasionnés par l'achat de couverture (Buy-in), notamment la différence lorsque le prix des valeurs mobilières concernées a augmenté. Si le prix des valeurs mobilières a baissé, le vendeur n'a pas droit au remboursement de cette différence. Si l'opération de Buy-in ne peut pas être menée à bien au jour T+6 en raison du manque de liquidité des valeurs mobilières, l'acheteur est en droit d'entreprendre des tentatives de Buy-in pendant 14 jours bancaires supplémentaires, c'est-à-dire jusqu'à T+20. Une fois l'opération de Buy-in menée à bien, l'acheteur informe la Bourse ainsi que le vendeur retardataire par télécopie ou par voie électronique en indiquant les détails du décompte. b) Indemnisation Si les tentatives de Buy-in de l'acheteur échouent, le contrat entre le vendeur retardataire et l'acheteur prend fin à la clôture du négoce du jour T+20 et se voit remplacé par le droit à indemnisation de l'acheteur. Les droits à indemnisation s'élèvent à 30% du prix d'achat contractuel, ou au cours de clôture au jour T +20 si celui-ci est supérieur.
16.2.8 Droit applicable et clause d'arbitrage
Le contrat conclu par les participants est régi par le droit suisse. Les compétences sont définies selon le ch. 27.
16.3 Exécution
1 Les transactions effectuées sans recours à une contrepartie centrale doivent être négociées par une organisation de règlement reconnue par la Bourse. 2 Il incombe au participant de transmettre à l'organisation de règlement les instructions relatives aux opérations ayant été envoyées à la Bourse avec fonction de Trade Report.
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3 Le règlement des valeurs mobilières doit avoir lieu dans la devise convenue.
17 Transactions avec recours à une contrepartie centrale
1 Les transactions dans le carnet d'ordres de valeurs mobilières admissibles CCP sont décomptées et exécutées par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale. 2 Les transactions hors carnet d'ordres de valeurs mobilières admissibles CCP sont décomptées et exécutées par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale, dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies: a) les participants à la transaction ont convenu que la transaction sera décomptée et exécutée par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale; et b) la transaction est annoncée à la Bourse par la fonction de Trade Report bilatéral et transmise pendant le jour de compensation défini par la contrepartie centrale.
17.1 Parties contractuelles
17.1.1 Transactions dans le carnet d'ordres
1 Après l'entrée d'une transaction dans le carnet d'ordres, la contrepartie centrale conclut un contrat avec le participant acheteur en tant que vendeuse et avec le participant vendeur en tant qu'acheteuse. La contrepartie centrale peut refuser la transaction ou le rôle de contrepartie centrale conformément à ses propres dispositions. Dans ce cas, aucun contrat n'est conclu entre les participants à la transaction et la transaction est caduque. Personne ne pourra faire valoir des revendications vis-à-vis de la Bourse ou de l'autre participant. 2 Les participants à la transaction ne sont à aucun moment unis par une relation contractuelle. 3 Les Directives «Négoce» et «Négoce alternatif» règlent la notification ou non de l'identité de la contrepartie aux participants à la transaction.
17.1.2 Transactions hors carnet d'ordres
17.1.2.1 Dispositions générales
1 Après la conclusion d'une transaction hors carnet d'ordres, la contrepartie centrale passe un contrat avec le participant acheteur en qualité de vendeuse et un contrat avec le participant vendeur en qualité d'acheteuse. Elle peut refuser la transaction ou le rôle de contrepartie centrale conformément à ses propres dispositions. 2 Une transaction négociée hors carnet d'ordres donne naissance à un contrat entre les participants concernés. Ce contrat reste valide même si la contrepartie centrale refuse d'intervenir dans la transaction. Sauf accord contraire des participants, ce sont alors les dispositions du ch. 16.2.1 qui s'appliquent par analogie.
17.1.3 General Clearing Member (GCM)
1 Les participants qui ne sont pas membre d'une organisation de compensation reconnue par la Bourse (Non-Clearing Members, NCM) doivent désigner un General Clearing Member (GCM) reconnu par la Bourse. 2 Pour les transactions dans lesquelles un NCM intervient, la Bourse transmet à la contrepartie centrale les indications relatives au GCM désigné par le NCM.
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17.2 Contenu du contrat
Les règles de la contrepartie centrale sont applicables. Les dispositions du ch. 16 sont applicables de manière subsidiaire.
17.3 Exécution
1 La contrepartie centrale mandate l'organisation de règlement de transférer les valeurs mobilières. 2 À la livraison des droits et autres revendications, le participant doit respecter les exigences et délais de l'organisation de règlement concernée et se tenir aux procédures et délais définis dans les dispositions de la contrepartie centrale.
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IV Surveillance et application Les dispositions de la partie IV règlent l'application et la surveillance du respect du Règlement relatif au négoce ainsi que les sanctions que SIX Exchange Regulation et/ou les organes de régulation peuvent prononcer à l'encontre du participant et de ses traders et ses agents déclarants. Les sanctions sont régies par le Règlement de procédure.
18 Devoirs de renseignements
La Bourse et/ou les organes de régulation sont en droit, sous réserve des prescriptions légales de confidentialité, d'exiger du participant tous les renseignements et informations dont la Bourse et/ou les organes de régulation ont besoin pour faire respecter le Règlement relatif au négoce. Ils peuvent notamment effectuer des inspections et faire des enquêtes auprès des traders ou des agents déclarants.
19 Révision
1 La Bourse et/ou SIX Exchange Regulation sont en droit à tout moment d'exiger du participant qu'il mandate une société d'audit reconnue ou de mandater, sur demande du participant, un organe de révision interne pour qu'il vérifie le respect des dispositions de la réglementation pour le temps de la participation. 2 Dans certaines situations particulières, la Bourse et/ou SIX Exchange Regulation peuvent à tout moment exiger des participants qu'ils fassent vérifier la conformité de certaines procédures et transactions au Règlement relatif au négoce et qu'ils transmettent à la Bourse et/ou à SIX Exchange Regulation un rapport dans le respect des prescriptions légales de confidentialité. 3 La Bourse peut faire vérifier si les participants étrangers remplissent bien des conditions techniques et opérationnelles identiques (ou équivalentes) à celles applicables aux négociants en valeurs mobilières. 4 Si le participant ne désigne aucune société d'audit, la Bourse et/ou SIX Exchange Regulation en nommeront une. 5 Le participant prend en charge les frais générés par les audits exigés par la Bourse et/ou SIX Exchange Regulation.
20 Violation du Règlement relatif au négoce
En cas de violation de dispositions du Règlement relatif au négoce, les organes de régulation peuvent prononcer des sanctions à l'encontre d'un participant et/ou d'un trader et d'un agent déclarant, notamment pour les actions et omissions suivantes: a) violation des arrêtés de la Bourse et/ou des organes de régulation; b) violation des conventions contractuelles conclues avec la Bourse et/ou les organes de régulation; c) non-respect des injonctions de la Bourse et/ou des organes de régulation; d) endommagement tenté ou commis du système de bourse; e) manipulation tentée ou commise du système de bourse ou manipulation de ce dernier ou de ses interfaces techniques; f) utilisation ou transmission illicite du logiciel de la Bourse ou des données reçues du système de bourse; g) entrave de l'organe de révision dans l'exécution de ses activités; et
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h) non-coopération à la procédure de sanction et non-respect d'une ordonnance de sanction ou d'une décision de sanction ou d'arbitrage.
21 Sanctions
1 Les sanctions suivantes peuvent être prononcées par les organes de régulation: a) contre un participant: avertissement, suspension ou exclusion, amende et/ou peine conventionnelle jusqu'à une hauteur maximale de CHF 10 millions; b) contre un trader ou un agent déclarant: avertissement, suspension ou retrait de l'enregistrement. 2 Pour déterminer les sanctions, la gravité de la violation, le degré de responsabilité ainsi que les éventuelles sanctions antérieures infligées au participant ou à son trader ou son agent déclarant sont pris en compte. 3 Les sanctions infligées au participant ou à son trader ou son agent déclarant ainsi que les violations à la suite desquelles elles ont été prononcées peuvent être portées à la connaissance des autres participants et du public.
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V Dispositions finales
22 Confidentialité
1 La Bourse, ses organes, ses employés et ses représentants sont soumis au secret professionnel selon l'art. 147 LIMF. 2 Sauf règlementation légale différente ou règles du présent Règlement relatif au négoce différentes, la Bourse traite toutes les informations afférentes aux participants qu'elle reçoit en vertu du présent Règlement relatif au négoce de manière confidentielle. La Bourse publie de telles informations confidentielles qu'avec l'accord du participant concerné. 3 L'utilisation de données anonymes (comme les données relatives aux cours et chiffres d'affaires des valeurs mobilières) ne permettant pas d'identifier le participant qui se cache derrière, ne constituent pas une enfreinte à l'obligation de confidentialité. 4 La Bourse peut donner accès à ces données aux sociétés du groupe SIX Group SA ainsi qu'à des tiers (notamment aux organisations de compensation et de règlement) en Suisse et à l'étranger, dans la mesure où la Bourse s'assure que ces derniers soient liés à des dispositions de confidentialité similaires à celles figurant dans le présent Règlement relatif au négoce. 5 La Bourse est habilitée à externaliser le traitement des données et d'autres services à des sociétés du groupe SIX Group SA ou à des tiers externes en Suisse et à l'étranger. Cela concerne notamment la gestion des liquidités, la trésorerie, la gestion des risques, la gestion des données de base, la comptabilité, des ressources humaines, les fonctions informatiques et de back office, le droit et la compliance, les activités destinées à garantir une négociation équitable, efficace et ordonnée ainsi que l'exploitation de systèmes de matching et de distribution de données du marché. Lorsque, dans le cadre d'une externalisation, des données sont transmises à des sociétés du groupe ou des tiers externes, tous les prestataires de services impliqués sont soumis à des règles de confidentialité exhaustives. 6 Sauf dispositions légales obligatoires, la Bourse et/ou les organes de régulation sont en droit de transmettre des informations relatives aux participants aux autorités de surveillance, aux organes de surveillance du négoce (art. 32 LIMF) et aux autorités pénales ou de recueillir des informations correspondantes auprès de ces instances.
23 Protection des données
Si les participants transmettent des données relatives à leurs collaborateurs ou à des personnes physiques mandatées par eux (personnes concernées) à SIX Exchange Regulation en raison d’obligations légales et réglementaires (intérêts légitimes), ils sont responsables de la légalité de cette transmission conformément aux lois qui leur sont applicables. Conformément aux prescriptions légales, ils sont tenus d’informer les personnes concernées de manière exhaustive sur la transmission de leurs données à SIX Exchange Regulation et sur l’utilisation de celles-ci par cette dernière. En particulier, ils doivent informer les personnes concernées des points suivants: a) SIX Exchange Regulation traite les données des personnes concernées en raison d’une obligation légale (art. 27 ss LIMF); b) en raison d’une obligation légale (art. 27 ss LIMF), SIX Exchange Regulation et les instances judiciaires de SIX Group SA peuvent, le cas échéant, utiliser les données des personnes concernées dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure de sanction menée en vertu des règlements des plates-formes de négociation de SIX Group SA et de leurs dispositions d’exécution;
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c) en raison d’une obligation légale (art. 27 ss LIMF), SIX Exchange Regulation peut transmettre les données des personnes concernées à la FINMA, aux organes de surveillance du négoce (art. 32 LIMF), aux autorités pénales et aux tribunaux.
24 Caducité partielle
L'éventuelle caducité de certaines dispositions du présent Règlement relatif au négoce n'entrave en rien la validité des autres dispositions. Si une ou plusieurs dispositions du Règlement relatif au négoce devaient s'avérer entièrement ou partiellement caduques, elles doivent être interprétées comme si elles étaient valides. Si ceci est impossible, la Bourse édictera, dans des délais appropriés, un nouveau règlement qui entrera en vigueur conformément aux dispositions relatives à la modification du présent Règlement relatif au négoce.
25 Modification du Règlement relatif au négoce
Le présent Règlement relatif au négoce peut être modifié à tout moment. Les modifications seront notifiées aux participants dans les temps avant leur entrée en vigueur et publiées sur le site Internet de la Bourse. Les modifications sont obligatoires pour les participants, à condition qu'au moment de leur entrée en vigueur, aucune résiliation du contrat de participation n'ait été prononcée par le participant les refusant.
26 Obligations
1 Avec son admission, le participant reconnaît explicitement le Règlement relatif au négoce ainsi que les autres dispositions de la Bourse et/ou des organes de régulation. 2 En cas de divergences entre les versions allemande, française et anglaise du Règlement relatif au négoce et des dispositions d'exécution de la Bourse, seule la version allemande fait foi.
27 Droit applicable
Le présent Règlement relatif au négoce est régi par le droit suisse et a été édicté dans le cadre de l'autorégulation au sens de l'art. 27 LIMF. Cette élection de droit est également applicable aux questions juridiques mentionnées à l'art. 2 al. 1 de la Convention de La Haye sur les titres.
28 Dispositions transitoires
1 Les procédures d'admission en cours des participants sont évaluées sur la base des nouvelles dispositions. 2 Les procédures de sanction en cours sont évaluées sur la base des anciennes dispositions. 3 Même les procédures de sanction qui commencent après l'entrée en vigueur du présent Règlement relatif au négoce seront évaluées sur la base des anciennes dispositions, dans la mesure où les actions et omissions correspondantes ont eu lieu sous l'ancien droit.
29 Entrée en vigueur
Le présent Règlement relatif au négoce a été décidé par le Regulatory Board le 12 février 2010 et a été approuvé par la FINMA le 26 février 2010; sa première version est entrée en vigueur le 1er avril 2010.
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Règlement relatif au négoce 01/07/2019
30 Révision
1 La révision des ch. 11.2, 13.1, 15 et 15.1.2 ordonnée par le Regulatory Board dans sa décision du 15 février 2011 a été approuvée par la FINMA le 8 avril 2011 et entre en vigueur le 1er juillet 2011. 2 La révision des ch. 3.1 et 24 ordonnée par le Regulatory Board dans sa décision du 2 novembre 2011 a été approuvée par la FINMA le 21 novembre 2011 et entre en vigueur le 1er janvier 2012. 3 La révision des ch. 11.1.1, 11.1.3, 11.1.4 et 14.2.3 ordonnée par le Regulatory Board dans sa décision du 20 août 2012 a été approuvée par la FINMA le 11 septembre 2012 et entre en vigueur le 10 décembre 2012. 4 La révision des ch. 4.3.4 et 6.2 ordonnée par le Regulatory Board dans sa décision du 4 avril 2013 a été approuvée par la FINMA le 17 juin 2013 et entre en vigueur le 22 juillet 2013. 5 La révision du ch. 9.2 ordonnée par le Regulatory Board dans sa décision du 4 avril 2013 a été approuvée par la FINMA le 3 octobre 2013 et entre en vigueur le 11 novembre 2013. 6 Harmonisation avec le droit supérieur au ch. 9.2 le 1er janvier 2014. 7 La révision des ch. 11.1 et 13.2 ordonnée par le Regulatory Board dans sa décision du 23 décembre 2013 a été approuvée par la FINMA le 12 février 2014 et entre en vigueur le 7 avril 2014. 8 La révision du ch. 13.1 ordonnée par le Regulatory Board dans sa décision du 10 avril 2014 a été approuvée par la FINMA le 13 mai 2014 et entre en vigueur le 6 octobre 2014. 9 La révision des ch. 13.1 et 14.2.7 ordonnée par le Regulatory Board dans sa décision du 17 juillet 2015 a été approuvée par la FINMA le 1er septembre 2015 et entre en vigueur le 26 octobre 2015. 10 Adaptation des ch. 1, 3.1, 9.2, 9.6, 12, 20 et 24 suite à l'introduction de la Loi sur l'infrastructure des marchés financiers et de ses ordonnances au 1er avril 2016. 11 La révision des ch. 9 ss, 10 ss, 13 ss et 15 ss ordonnée par le Regulatory Board dans sa décision du 15 juillet 2016 a été approuvée par la FINMA le 2 September 2016 et entre en vigueur le 17 octobre 2016. 12 La révision des ch. 14.2.2 et 20 ordonnée par le Regulatory Board dans sa décision du 4 novembre 2016 a été approuvée par la FINMA le 1er mars 2017 et entre en vigueur le 2 mai 2017. 13 La révision ordonnée par le Regulatory Board dans sa décision du 9 juin 2017 a été approuvée par la FINMA le 11 octobre 2017 et entre en vigueur le 23 octobre 2017. 14
La révision ordonnée par le Regulatory Board dans sa décision du 9 juin 2017 a été approuvée par la FINMA le 11 octobre 2017 et entre en vigueur le 1er janvier 2018. 15 La révision des ch. 1, 2, 4.2, 4.3.4, 4.3.5, 4.6, 4.8, 7.1, 10.3, 10.6, 10.10.2, chapitre IV, ch. 17 à 20 et 25 ordonnée par le Regulatory Board dans sa décision du 4 avril 2018 a été approuvée par la FINMA le 30 avril 2018 et entre en vigueur le 1 mai 2018. 16 La révision des ch. 21 et 22 ordonnée par le Regulatory Board dans sa décision du 4 avril 2018 a été approuvée par la FINMA le 8 mai 2018 et entre en vigueur le 25 mai 2018. 17 La révision des ch. 11.2, 14.1 et 16 ordonnée par le Regulatory Board dans sa décision du 18 septembre 2018 a été approuvée par la FINMA le 27 août 2018 et entre en vigueur le 15 octobre 2018. 18 La révision des ch. 4.3.2, 4.3.3, 4.4, 10.1, 10.2, 10.4, 10.7, 11.1.6, 11.3, 12.1.1, 12.1.3, 12.1.4, 13 et suivants, 15.2, 16.3, 17 et 19 ordonnée par le Regulatory Board dans sa décision du 9 mai 2019 a été approuvée par la FINMA le 6 juin 2019 et entre en vigueur le 24 juin 2019. 19 La révision du ch. 27 (suppression de l'al. 2) ordonnée par le Regulatory Board dans sa décision du 25 octobre 2018 a été approuvée par l'Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) le 25 février 2019 et entre en vigueur le 1er juillet 2019.
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