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Directive 1: Admission des participants

SIX-8202f898867b

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/six-exchange-regulation-regulations/six-8202f898867b/fr/directive-1-admission-des-participants

Consulté le 12 sept. 2026

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Directive 1: Admission des participants
(DIR01)

Directive 1: Admission des participants SIX Swiss Exchange SA

du 24 février 2020 Entrée en vigueur: 22 juin 2020

Directive 1: Admission des participants 22/06/2020

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Directive 1: Admission des participants 22/06/2020

1 But et fondement

La présente Directive se fonde sur le Règlement relatif au négoce et contient les dispositions d'exécution relatives à l'admission des participants, des teneurs de marché (market makers) et des fournisseurs de liquidité, à une organisation adéquate et aux obligations d'enregistrement.

2 Admission en tant que participant

2.1 Conditions préalables à l'admission

Tout demandeur doit remplir les conditions préalables à l'admission, conformément au ch. 3 Règlement relatif au négoce, autrement dit il doit a) disposer d'une autorisation de la FINMA en tant que maison de titres ou membre d'une Bourse étrangère; b) avoir versé une caution, dans la mesure où la Bourse en exige une au sens du ch. 5; c) remplir les conditions préalables à une admission au système boursier; d) être participant d'une organisation de compensation reconnue par la Bourse ou avoir accès à une telle organisation par l'intermédiaire d'un General Clearing Member (GCM); et e) être participant d'une organisation de règlement reconnue par la Bourse ou avoir accès à une telle organisation par l'intermédiaire d'une banque de dépôt.

2.2 Demande d'admission

1 Le demandeur doit transmettre sa demande d'admission à la Bourse par écrit. Celle-ci doit comporter les pièces jointes suivantes: a) une copie de l'autorisation de la FINMA en tant que maison de titres ou que membre d'une Bourse étrangère; b) le cas échéant, un justificatif de versement de la caution; c) un justificatif prouvant que le demandeur dispose d'un accès à une organisation de compensation reconnue par la Bourse; d) un justificatif prouvant qu'il dispose d'un accès à une organisation de règlement reconnue par la Bourse; e) une copie de l'extrait du Registre du commerce ou une copie d'un document étranger équivalent, en tant que preuve du domicile, du but et des signataires autorisés du participant; f) un rapport de gestion ainsi que les comptes annuels révisés actuels (dans la mesure où ils ne figurent pas dans le rapport de gestion), y compris le rapport de l'organe de révision; et g) un organigramme du demandeur. 2 Le formulaire de demande d'admission en tant que participant est disponible auprès de la Bourse et sur son site Internet.

2.3 Décision d'admission

1 La Bourse examine la demande et vérifie en particulier si les conditions préalables à l'admission sont remplies. Si tel est le cas, la Bourse admet le demandeur en tant que participant. 2 La Bourse communique sa décision au participant par écrit. En cas de décision négative, elle en expose les motifs.

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2.4 Interruption et achèvement de la participation

2.4.1 Interruption

Dans les cas mentionnés au ch. 8.1 Règlement relatif au négoce ou dans le cadre d'une procédure de sanction, la Bourse peut, à tout moment, bloquer l'accès du participant au système boursier et/ou effacer ses ordres.

2.4.2 Résiliation

1 À tout moment, le participant ou la Bourse peuvent résilier par écrit le contrat de participation, en respectant le délai imparti tel qu'indiqué au ch. 8.2 Règlement relatif au négoce. 2 La Bourse se réserve le droit d'exclure le participant dans le cadre d'une procédure de sanction, conformément au ch. 21 Règlement relatif au négoce.

3 Organisation adéquate et obligations d'enregistrement

3.1 Personnes responsables

1 En vertu du ch. 4.3.1 Règlement relatif au négoce, le participant doit enregistrer auprès de la Bourse toutes les personnes responsables du négoce. Il s'agit notamment: a) des traders (y compris les chef-traders); b) des agents déclarants; c) du coordinateur commercial; d) du Compliance Officer; et e) du coordinateur informatique. 2 Pour les traders, les dispositions figurant au ch. 3.2 s'appliquent également. 3 Pour les agents déclarants, les dispositions figurant au ch. 3.3 s'appliquent également.

3.2 Enregistrement du trader

3.2.1 Conditions préalables à l'enregistrement

1 Tout trader doit remplir les conditions préalables à l’enregistrement au sens du ch. 4.3.2 Règlement relatif au négoce, à savoir a) bénéficier d’une bonne réputation; b) disposer de connaissances spécialisées suffisantes, en particulier celles sur les produits et les marchés nécessaires au négoce en bourse; c) maîtriser les modalités de négoce, de compensation et de règlement de la Bourse; d) reconnaître le cadre légal de la Bourse; et e) être assujetti à un droit direct de donner des instructions du participant. 2 La réussite à l’examen de trader de la Bourse constitue la preuve de connaissances spécialisées suffisantes. Lorsqu’il s’agit d’un réenregistrement du trader, la preuve apportée à une date antérieure est reconnue sous réserve que ce réenregistrement ait lieu dans les deux ans suivant l’annulation de l’enregistrement précédent. Au terme de ce délai, c’est la réussite de l’examen pour traders avec licence qui constitue la preuve.

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3.2.2 Demande d'enregistrement

1 La demande d'enregistrement est effectuée par écrit. Celle-ci doit comporter les pièces jointes suivantes: a) une déclaration sur la fiabilité personnelle et la bonne réputation du trader; b) un justificatif attestant des connaissances spécialisées suffisantes du trader (en particulier le fait d'avoir réussi l'examen de trader); c) une attestation confirmant que le trader est assujetti au droit de donner des instructions direct du participant; et d) une déclaration du trader en vertu de laquelle il reconnaît le cadre légal de la Bourse et/ou les organes de régulation (y compris l'application et la sanction par les organes de régulation). 2 Les formulaires correspondants relatifs à l'enregistrement sont disponibles auprès de la Bourse et sur son site Internet.

3.2.3 Procédure d'enregistrement

1 La Bourse examine la demande et vérifie en particulier si les conditions préalables à l'enregistrement sont remplies conformément au ch. 4.3.2 Règlement relatif au négoce 2 Si tel est le cas, la Bourse enregistre le trader et communique sa décision par écrit au participant ainsi qu'au trader concerné. En cas de décision négative, elle en expose les motifs. 3 La Bourse peut accorder aux traders des nouveaux participants un enregistrement provisoire pendant un délai de trois mois. Ce délai commence à courir à compter de l'admission au négoce du nouveau participant. En cas d'échec du trader à l'examen, la Bourse annule l'enregistrement provisoire au plus tard à l'expiration du délai et en informe le participant.

3.2.4 Suspension et retrait de l'enregistrement

1 À tout moment, la Bourse peut suspendre un enregistrement dans le cas où les conditions préalables à l'enregistrement ne sont plus remplies. 2 La Bourse peut retirer l'enregistrement: a) sur demande du participant; b) si les conditions préalables à l'enregistrement ne sont plus remplies; ou c) si la suspension de l'enregistrement dure depuis plus de six mois.

3.3 Enregistrement de l'agent déclarant

3.3.1 Conditions préalables à l'enregistrement

1 Tout agent déclarant doit remplir les conditions préalables à l'enregistrement au sens du ch. 4.3.3 Règlement relatif au négoce, à savoir a) bénéficier d'une bonne réputation; b) disposer de connaissances spécialisées suffisantes, en particulier celles sur les règles applicables à la déclaration de transactions à la Bourse; c) maîtriser les modalités de compensation et de règlement de la Bourse; d) reconnaître le cadre légal de la Bourse; et e) être assujetti à un droit direct de donner des instructions du participant. 2 La réussite à l'examen d'agent déclarant de la Bourse constitue la preuve de connaissances spécialisées suffisantes; Lorsqu'il s'agit d'un réenregistrement de l'agent déclarant, la preuve apportée à une date

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antérieure est reconnue sous réserve que ce réenregistrement ait lieu dans les deux ans suivant l'annulation de l'enregistrement précédent. Au terme de ce délai, c'est la réussite à l'examen d'agent déclarant qui constitue la preuve.

3.3.2 Demande d'enregistrement

1 La demande d'enregistrement est effectuée par écrit. Celle-ci doit comporter les pièces jointes suivantes: a) une déclaration sur la fiabilité personnelle et la bonne réputation de l'agent déclarant; b) un justificatif attestant des connaissances spécialisées suffisantes de l'agent déclarant (en particulier le fait d'avoir réussi l'examen d'agent déclarant); c) une attestation confirmant que l'agent déclarant est assujetti au droit de donner des instructions direct du participant; et d) une déclaration de l'agent déclarant en vertu de laquelle il reconnaît le cadre légal de la Bourse et/ou les organes de régulation (y compris l'application et la sanction par les organes de régulation). 2 Les formulaires correspondants relatifs à l'enregistrement sont disponibles auprès de la Bourse et sur son site Internet.

3.3.3 Procédure d'enregistrement

1 La Bourse examine la demande et vérifie en particulier si les conditions préalables à l'enregistrement sont remplies conformément au ch. 4.3.3 Règlement relatif au négoce. 2 Si tel est le cas, la Bourse enregistre l'agent déclarant et communique sa décision par écrit au participant ainsi qu'à l'agent déclarant concerné. En cas de décision négative, elle en expose les motifs. 3 La Bourse peut accorder aux agents déclarants des nouveaux participants un enregistrement provisoire pendant un délai de trois mois. Ce délai commence à courir à compter de l'admission au négoce du nouveau participant. En cas d'échec de l'agent déclarant à l'examen, la Bourse annule l'enregistrement provisoire au plus tard à l'expiration du délai et en informe le participant.

3.3.4 Suspension et retrait de l'enregistrement

1 À tout moment, la Bourse peut suspendre un enregistrement dans le cas où les conditions préalables à l'enregistrement ne sont plus remplies. 2 La Bourse peut retirer l'enregistrement: a) sur demande du participant; b) si les conditions préalables à l'enregistrement ne sont plus remplies; ou c) si la suspension de l'enregistrement dure depuis plus de six mois.

4 Admission en qualité de teneur de marché (market maker)

1 La Bourse peut autoriser un participant à exercer en qualité de teneur de marché dans le cadre d'une convention écrite (contrat de market making). 2 Le contrat de market making doit correspondre aux prescriptions du ch. 11.1.5 Règlement relatif au négoce et aux dispositions d'exécution correspondantes de chaque segment de négoce. 3 Les détails sont réglés par l'Instruction «Paramètres de négoce».

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5 Dispositions d'exécution relatives à la caution

1 En vertu du ch. 3.3 Règlement relatif au négoce, la Bourse peut exiger du demandeur ou - pendant la durée de la participation - du participant le versement d'une caution. 2 La Bourse décide du versement d'une caution selon sa libre appréciation, en fonction de la solvabilité du demandeur ou du participant, en veillant à l'égalité de traitement. 3 La Bourse fixe la nature et le montant de la caution en fonction du type d'activité et du volume de négoce escompté par le demandeur ou le participant et peut, le cas échéant, les ajuster. 4 En cas de versement de la caution sous forme de valeurs mobilières, la réalisation s'opère selon le choix de la Bourse, soit par voie de réalisation privée, soit par poursuite en réalisation de gage. En cas de poursuite en réalisation de gage, la réalisation peut aussi intervenir par voie de vente à l'amiable. 5 La caution sert avant tout à la couverture d'engagements en circulation du participant envers la Bourse et à titre subsidiaire seulement à celle d'autres participants. Si la caution est utilisée pour la couverture d'engagements exigibles de participants, la Bourse garantit l'égalité de traitement de tous les participants.

6 Dispositions d'exécution relatives à l'examen de trader

6.1 Principe

L'examen de trader permet de justifier des connaissances spécialisées nécessaires au négoce de valeurs mobilières.

6.2 Conditions préalables à l'examen et programme

1 D'une manière générale, toute personne intéressée peut s'inscrire à l'examen de trader. 2 L'examen, qui comporte plusieurs modules rédigés en anglais ou en allemand, permet de vérifier les connaissances relatives au cadre légal de la Bourse et aux caractéristiques du négoce. 3 Si le trader justifie d'une formation ou d'un diplôme reconnus par la Bourse, un examen simplifié peut être passé. Sur son site Internet, la Bourse publie une liste des formations et des examens reconnus. 4 En cas de modifications majeures du système ou de la réglementation, mais au moins tous les deux ans, l'ensemble des traders enregistrés doivent suivre une formation continue en ligne. Si la formation n'est pas achevée dans le délai imparti, la Bourse suspend l'activité du trader. 5 De plus amples détails sur ces formations et sur les frais d'examen sont disponibles auprès de la Bourse et sur son site Internet.

7 Dispositions d'exécution relatives à l'examen d'agent déclarant

7.1 Principe

L'examen d'agent déclarant permet de justifier des connaissances spécialisées nécessaires afin d'effectuer les déclarations.

7.2 Conditions préalables à l'examen et programme

1 D'une manière générale, toute personne intéressée peut s'inscrire à l'examen d'agent déclarant.

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2 L'examen, qui comporte plusieurs modules rédigés en anglais ou en allemand, permet de vérifier les connaissances relatives au cadre légal de la Bourse et aux fonctionnalités de déclaration. 3 En cas de modifications majeures du système ou de la réglementation, mais au moins tous les deux ans, l'ensemble des agents déclarants enregistrés doivent suivre une formation continue en ligne. Si la formation n'est pas achevée dans le délai imparti, la Bourse suspend l'activité de l'agent déclarant. 4 De plus amples détails sur ces formations et sur les frais d'examen sont disponibles auprès de la Bourse et sur son site Internet.

8 Informations

Par la présentation d'une demande d'admission ou d'enregistrement, le participant et les traders ainsi que les agents déclarants acceptent que la Bourse et les organes de régulation transmettent des informations les concernant et en recueille auprès de tiers dans le cadre du ch. 22 Règlement relatif au négoce.

9 Obligations de collaborer

1 Le participant, les traders ainsi que les agents déclarants doivent informer immédiatement la Bourse par écrit de toute modification des informations transmises dans le cadre de la présente Directive. 2 À tout moment et sans fournir de motifs, la Bourse et les organes de régulation sont en droit d'exiger des documents actuels ou supplémentaires de la part du participant ou, le cas échéant, du trader ou de l'agent déclarant concerné.

Décision du Comité pour la régulation des participants (Participants & Surveillance Committee) du Regulatory Board du 24 février 2020; en vigueur depuis le 22 juin 2020.

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