Schéma G
(SCHG)
2.5.5 Modifications significatives depuis le dernier bouclement annuel
❑ Les modifications significatives survenues dans le patrimoine, la situation financière ou de négoce, et les résultats de l’émetteur depuis la clôture du dernier exercice ou depuis la date de référence des comptes intermédiaires. En l'absence de modifications, une déclaration le précisant doit être jointe au prospectus de cotation. Lorsqu'on utilise un programme d'émission enregistré auprès de la SIX Swiss Exchange selon l'art. 16 al. 1 Règlement complémentaire Exchange Traded Products, cette déclaration doit figurer à la fois dans le programme d'émission et dans les final terms.
3 INDICATIONS RELATIVES AUX ETP ❑ Le prospectus de cotation doit préciser le standard régulatoire conformément auquel les ETP sont cotées ainsi que les indications suivantes sur les ETP à coter:
3.1 Base juridique
❑ Le fondement juridique (décision de droit de sociétés etc.) sur la base duquel les ETP ont été ou sont émis.
3.2 Conditions relatives aux ETP
Le prospectus de cotation doit faire état de l'intégralité des conditions relatives aux ETP. Il doit notamment contenir les indications suivantes:
3.2.1 Représentation de la structure sous forme de diagramme
❑ Dans le prospectus de cotation doit figurer un diagramme de la structure des ETP qui présente tous les participants à la structure, leur fonction ainsi que les rapports entre les participants.
3.2.2 Montant total et possibilité d'augmentation/réduction
❑ Montant total de l'émission. Si celle-ci peut être augmentée/réduite, on décrira de façon claire et simple comment s'effectue l'augmentation/la réduction.
3.2.3 Devises
❑ Devises pertinentes des ETP (entre autres celles de l'émission, de l'exercice et/ou du remboursement). Si le paiement est tributaire des taux de change, il convient d'indiquer le taux applicable.
3.2.4 Nombre d'ETP de l'émission
❑ Nombre d'ETP ou montant nominal de l'émission, le cas échéant.
3.2.5 Coupures
❑ Coupures des ETP, le cas échéant.
4 SIX Exchange Regulation 10/10
3.2.6 Prix d'émission et date de paiement
❑ Prix d'émission et date de paiement, le cas échéant.
3.2.7 Durée et échéance
❑ Durée de l'émission, avec indication de sa date d'émission et d'échéance.
3.2.8 Détermination du prix
❑ Indications sur le mode de calcul du prix de l'ETP (avec mention d'un éventuel levier, des taxes, etc.) La détermination du prix peut également être représentée à l'aide d'une formule mathématique.
3.2.9 Modalités de rachat
❑ Modalités de rachat des ETP. Si les modalités de rachat doivent être calculées sur la base d'une formule, indiquer la/les formule(s) utilisées.
3.2.10 Remboursement anticipé/possibilité de dénonciation
❑ Modalités des remboursements anticipés.
3.2.11 Prescription
❑ Délais de prescription pour les prétentions relatives aux distributions et au remboursement en capital.
3.2.12 Impôts
❑ Impôts à la source éventuels perçus sur les recettes provenant des ETP ainsi que, le cas échéant, des indications sur la prise en charge de ces impôts par l'émetteur. Indications sur les éventuelles conséquences fiscales résultant de l'acquisition des valeurs sous-jacentes.
3.2.13 Engagements de garantie
❑ S'il existe des garanties, des cautions ou des sûretés analogues fournies par des tiers, celles-ci doivent être reproduites intégralement dans le prospectus de cotation.
3.2.14 Garantie par nantissement
❑ Description détaillée du mécanisme de garantie par nantissement. Le prospectus de cotation doit comporter des renseignements sur la méthodologie relative à la garantie par nantissement. On indiquera notamment quelles sont les sûretés mises en gage et auprès de quel organisme de dépôt. On mentionnera en outre la procédure de gestion des sûretés ainsi que le montant de la garantie.
SIX Exchange Regulation 10/10 5
3.2.15 Procédure en cas de réalisation
❑ Description détaillée des cas de réalisation et de la procédure en cas de réalisation des sûretés. On fera état des participants à la réalisation en mentionnant leur fonction dans le processus. Le prospectus de cotation doit informer l'investisseur sur la façon dont il peut faire valoir ses prétentions au produit de la réalisation et auprès de qui.
3.2.16 Coûts en cas de réalisation
❑ Le prospectus de cotation doit énumérer l'ensemble des coûts se rapportant à la réalisation des sûretés.
3.2.17 Droit applicable et for
❑ Législation selon laquelle les ETP ont été émis. Dans la mesure où les ETP sont soumis à un droit étranger, le prospectus de cotation doit le mentionner en toutes lettres et en caractères gras au recto de la page de couverture. For. Dans la mesure où il n'y a pas de for en Suisse, le prospectus de cotation doit le mentionner en toutes lettres et en caractères gras au recto de la page de couverture.
3.2.18 Domiciles de calcul, de paiement et d'exercice
❑ Indications sur les domiciles de calcul, de paiement et d'exercice.
3.2.19 Indications sur les participants à l'émission
❑ Le prospectus de cotation doit comporter des indications sur l'ensemble des participants à l'émission: 1. bref portrait du participant (indications selon le ch. 2.1); 2. compétences du participant en rapport avec l'émission; 3. conditions pour un changement d'un participant; 4. indication de l'endroit où l'on peut se procurer gratuitement les contrats (contrat de dépôt, etc.); 5. responsabilité des participants en rapport avec l'émission.
3.2.20 Droits liés aux ETP et modalités des modifications
❑ Description détaillée des droits liés aux ETP. L'ensemble des droits des investisseurs en ce qui concerne les ETP seront décrits de manière compréhensible.
6 SIX Exchange Regulation 10/10
3.2.21 Procédure d'exercice
❑ Indications générales sur la manière dont l'investisseur doit procéder à l'exercice, pour autant qu'un tel exercice soit prévu (entre autres date et lieu de la remise de la déclaration d'exercice).
3.2.22 Modalités d'exercice
❑ Indication du rapport d'exercice déterminant ainsi que de la date du dernier exercice possible (y compris l'heure, si celle-ci ne coïncide pas avec la clôture du négoce). On indiquera séparément la quantité journalière maximale de produits que l'on peut exercer et la quantité minimale exigée pour chaque exercice.
3.2.23 Protection contre la dilution
❑ Description détaillée des mesures de protection anti-dilutives, si cela est prévu.
3.2.24 Modification des sous-jacents
❑ Indications relatives à l'ajustement des modalités liées aux ETP en cas de modifications imprévues des sous-jacents tel qu'un échange de titres ou des transactions similaires.
3.3 Déclaration relative à la LPCC
❑ Déclaration en toutes lettres et en caractères gras sur la page de couverture selon laquelle les ETP ne constituent pas des placements collectifs de capitaux au sens de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) et selon laquelle il n'est pas soumis à l'autorisation ni à la surveillance de la FINMA.
Voir également: - Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC)
3.4 Forme des ETP
❑ Type de l'ETP, si des papiers-valeurs sont imprimés. Si les ETP ne sont pas matérialisés, la réglementation concernant les possibilités de transfert en bourse ainsi que la preuve de la légitimation des titulaires doit être publiée. Si les ETP sont matérialisés sous la forme d’un ou de plusieurs certificats globaux durables, il convient de mentionner expressément dans le prospectus de cotation que, le cas échéant, les investisseurs ne peuvent plus obtenir de certificats individuels.
SIX Exchange Regulation 10/10 7
3.5 Publication
❑ Indication de l'endroit où sont publiées les notifications relatives aux ETP et à l’émetteur. Si ces notifications sont transmises par le biais d'un site Internet, le prospectus de cotation doit préciser l'endroit du site où l'on peut les consulter.
3.6 Restrictions de la transférabilité, négociabilité
❑ Transfert des ETP et les éventuelles restrictions concernant leur négociabilité. Il convient de signaler clairement les éventuelles restrictions de vente relevant du droit étranger.
3.7 Numéro de valeur et ISIN
❑ Numéro de valeur et ISIN des certificats de dépôt.
3.8 Date de règlement (settlement)
❑ Indication de la date de paiement ou de livraison lors de l'exercice ou de l'échéance des ETP.
3.9 Durée du négoce
❑ Durée prévue pour la négociabilité des ETP, avec mention du dernier jour de négoce ainsi que de l'heure à laquelle le négoce sera suspendu, si celle-ci ne coïncide pas avec la clôture officielle de la bourse.
3.10 Quantité négociable
❑ Indication de la quantité négociable minimale, le cas échéant.
3.11 Taxes
❑ Mise en évidence de toutes les taxes à la charge de l'investisseur. Toutes les taxes et leurs bases de calcul doivent être énumérées et vérifiables par l'investisseur.
3.12 Représentant
❑ Indication du représentant agréé selon l'art. 43 RC.
8 SIX Exchange Regulation 10/10
4 INDICATIONS RELATIVES AUX VALEURS SOUS-JACENTES Le prospectus de cotation doit contenir les renseignements suivants sur la valeur sous-jacente:
4.1 Indications générales
❑ 1. désignation générale ou description de la valeur sous-jacente; 2. raison sociale et domicile de l'émetteur du sous-jacent, le cas échéant; 3. si disponible, ISIN des sous-jacents; à défaut, un autre identifiant caractéristique; 4. indication de la source de prix des sous-jacents à partir de laquelle la valeur de l'ETP a été calculée. Si les valeurs sous-jacentes sont négociées auprès d'une bourse, indication de la bourse; 5. indication du prix de la valeur sous-jacente qui est déterminante pour le calcul de la valeur de l'ETP (par ex. cours d'ouverture, de clôture); 6. indications du site Internet et de l'endroit sur ce site où l'on peut se procurer gratuitement des informations sur l'évolution passée de la valeur des sous-jacents.
4.2 Indications supplémentaires pour les ETP sur des droits de participation ou
des droits de créance ❑ 1. si une livraison du sous-jacent est prévue: transfert des sous-jacents et les éventuelles restrictions de négociabilité les concernant et, pour les actions, indication de la nature du titre (par ex. papier nominatif); 2. indication de l'endroit où l'on peut se procurer gratuitement les rapports de gestion actuels des émetteurs des sous-jacents, pendant toute la durée de vie des ETP.
4.3 Indications supplémentaires pour les ETP sur des placements collectifs de
capitaux ❑ 1. pour les placements collectifs de capitaux, indication de la direction du fonds ou de la société émettrice, et renseignements sur la composition ou sur l'univers de placement de chaque placement collectif de capitaux; 2. confirmation que les placements collectifs de capitaux ont reçu l'approbation de la FINMA en vue de la distribution en Suisse ou à partir de la Suisse. Dans le cas contraire, on indiquera de manière séparée que le placement collectif de capitaux ne dispose pas d'une autorisation de distribution de la FINMA.
4.4 Indications supplémentaires pour les ETP sur des indices
❑ 1. nom de l'organisme qui calcule et publie l'indice (sponsor de l'indice) et indication du site Internet et de l'endroit sur ce site où l'on peut se procurer gratuitement des informations sur le mode de calcul de l'indice;
SIX Exchange Regulation 10/10 9
2. indication du site Internet et de l'endroit sur ce site où l'on peut se procurer gratuitement des informations sur l'univers des titres ainsi que sur des éventuelles modifications de la composition (notamment le lieu et le délai pour la publication d'une modification); 3. indiquer s'il s'agit d'un indice de prix («price») ou de performance («total return index»).
4.5 Indications supplémentaires pour les ETP sur des options standardisées et
des contrats à terme ❑ 1. mois de livraison, y compris la durée et l'échéance, ou des indications sur le mécanisme d'arbitrage (par ex. roll-over en faveur du contrat «front end future» correspondant); 2. unité du contrat et cotation du prix.
4.6 Indications supplémentaires pour les ETP sur des baskets
❑ Fixation du prix initiale et pondération initiale en pourcentage et, au besoin, proportionnelle du panier de titres;
5 RESPONSABILITÉ POUR LE PROSPECTUS DE COTATION ❑ Le prospectus de cotation doit contenir des indications sur les personnes ou la société assumant la responsabilité du contenu du prospectus de cotation ou, le cas échéant, de certains paragraphes de celui-ci: 1. nom et position (pour les personnes morales ou les sociétés, raison sociale et siège social des personnes ou des sociétés); 2. déclaration de ces personnes ou sociétés certifiant que, à leur connaissance, les indications sont exactes, et qu'aucun fait important n'a été omis. Lorsqu'on utilise un programme d'émission enregistré auprès de SIX Swiss Exchange selon l'art. 16 al. 1 Règlement complémentaire Exchange Traded Products, les indications susmentionnées doivent figurer à la fois dans le programme d'émission et dans les final terms.