Directive Présentation des comptes
(DPC)
Rubrum
Directive concernant Présentation des comptes
Directive Présentation des comptes, DPC du 27 novembre 2020 Entrée en vigueur: 1 février 2021
Table des matières
I Dispositions générales ................................................................................................................................... 3
Art. 1 But ..................................................................................................................................................................... 3
Art. 2 Champ d’application ...................................................................................................................................... 3
Art. 3 Normes reconnues au niveau international ............................................................................................... 3
Art. 4 Confidentialité (supprimé)............................................................................................................................. 3
Art. 5 Définitions ........................................................................................................................................................ 3
II Normes comptables reconnues.................................................................................................................... 4
Art. 6 Droits de participation ................................................................................................................................... 4
Art. 7 Droits de créance ............................................................................................................................................ 4
Art. 8 Émetteurs n'ayant pas de siège en Suisse .................................................................................................. 4
III Rapports intermédiaires ................................................................................................................................ 4
Art. 9 Principe ............................................................................................................................................................. 4
IV Publication et transmission ........................................................................................................................... 5
Art. 10 Rapport de gestion ......................................................................................................................................... 5
Art. 11 Rapport intermédiaire .................................................................................................................................... 5
Art. 12 Transmission.................................................................................................................................................... 6
Art. 13 Publication électronique ................................................................................................................................ 6
V Dispositions particulières pour les sociétés d'investissement ................................................................ 6
Art. 14 Comptes annuels et intermédiaires ............................................................................................................. 6
Art. 15 Modification de l'activité commerciale ........................................................................................................ 7
Art. 16 Investissements difficiles à évaluer.............................................................................................................. 7
VI Dispositions particulières pour les sociétés immobilières ....................................................................... 7
Art. 17 Comptes annuels et intermédiaires ............................................................................................................. 7
Art. 18 Modification de l'activité commerciale ........................................................................................................ 9
VII Dispositions particulières pour les certificats de dépôt ............................................................................ 9
Art. 19 Normes comptables ....................................................................................................................................... 9
VIII Dispositions finales ......................................................................................................................................... 9
Art. 20 Entrée en vigueur............................................................................................................................................ 9
Art. 20a Révisions ........................................................................................................................................................... 9
Art. 21 Disposition transitoire .................................................................................................................................. 10
Annexe 1 – Récapitulatif des normes comptables reconnues .................................................................................. 11 SIX Exchange Regulation AG 2 Fondement juridique art. 49–51 RC I Dispositions générales
Art. 1 But
La présente Directive définit des exigences en matière de présentation des comptes afin de permettre aux investisseurs d'évaluer la qualité des émetteurs (art. 35 al. 2 LIMF). ‒ Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)
Art. 2 Champ d’application
La présente Directive décrit les normes comptables reconnues par le Regulatory Board.
Elle régit également les prescriptions relatives aux rapports intermédiaires ainsi que la publication et la transmission des rapports de gestion et intermédiaires.
Enfin, elle contient des dispositions spécifiques relatives à la présentation des comptes des sociétés d'investissement, des sociétés immobilières et des certificats de dépôt.
Art. 3 Normes reconnues au niveau international
S’agissant de la reconnaissance des normes comptables, le Regulatory Board tient compte des normes comptables reconnues au plan international (art. 35 al. 2 LIMF). ‒ Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)
Art. 4 Confidentialité (supprimé)
(supprimé) ‒ Règlement de procédure (RP)
Art. 5 Définitions
Par publication du rapport de gestion ou du rapport intermédiaire, on entend sa communication à tous les actionnaires et opérateurs, sachant que cette communication doit intervenir conformément aux dispositions régissant la publicité événementielle (art. 53 RC).
Par transmission du rapport de gestion ou du rapport intermédiaire, on entend sa mise à la disposition de SIX Exchange Regulation AG («SIX Exchange Regulation»). ‒ Directive Publicité événementielle (DPE) SIX Exchange Regulation AG 3 II Normes comptables reconnues
Art. 6 Droits de participation
Les émetteurs de droits de participation doivent, selon le standard régulatoire, appliquer l'un des référentiels comptables reconnus suivants:
2 1. International Reporting Standard: IFRS , US GAAP 2. Swiss Reporting Standard: Swiss GAAP RPC, référentiel comptable prévu par la loi sur les banques 3. Standard pour les sociétés d'investissement: IFRS, US GAAP 4. Standard pour les sociétés immobilières: IFRS, Swiss GAAP RPC 5. Standard pour les certificats de dépôt: IFRS, US GAAP 6. Standard pour les placements collectifs de capitaux: Les placements collectifs de capitaux font l'objet de dispositions légales spécifiques.
Art. 7 Droits de créance
Les émetteurs de droits de créance doivent, selon le standard régulatoire, appliquer l'un des référentiels comptables reconnus suivants: 1. Standard pour les emprunts: IFRS, US GAAP, Swiss GAAP RPC, référentiel prévu par la loi sur les banques 2. Standard pour les instruments dérivés: IFRS, US GAAP, Swiss GAAP RPC, référentiel prévu par la loi sur les banques 3. Standard pour les Exchange Traded Products: IFRS, US GAAP, Swiss GAAP RPC, référentiel prévu par la loi sur les banques
Les centrales d'émission de lettres de gage font l'objet de dispositions légales spécifiques.
Les émetteurs avec droits de participation cotés à titre primaire sur SIX Swiss Exchange sont soumis aux dispositions de l'Art. 6 DPC
Art. 8 Émetteurs n'ayant pas de siège en Suisse
Les émetteurs n'ayant pas de siège en Suisse peuvent appliquer les normes comptables de leur État d'origine (règle du pays d'origine) dès lors que celles-ci sont reconnues par le Regulatory Board.
Un récapitulatif des normes comptables reconnues selon la règle du pays d'origine figure à l'Annexe 1.
III Rapports intermédiaires
Art. 9 Principe
Les comptes intermédiaires doivent être établis selon les mêmes normes comptables que les comptes annuels.
On appelle IFRS (International Financial Reporting Standards) l'ensemble des normes et interprétations édictées par l'IASB.
L'ensemble des dispositions regroupées dans le Financial Accounting Standards Board (FASB), hormis celles provenant de la «U.S. Securities and Exchange Commission».
SIX Exchange Regulation AG 4 Les émetteurs appliquant les normes Swiss GAAP RPC dans leurs comptes annuels doivent établir leur rapport intermédiaire selon la norme Swiss GAAP RPC 31/9-12 («Recommandation complémentaire pour les sociétés cotées - Rapport intermédiaire»).
Les émetteurs appliquant les normes IFRS pour leurs comptes annuels doivent établir leurs comptes intermédiaires selon la norme IAS 34 («Information financière intermédiaire»).
Les émetteurs appliquant les normes US GAAP pour leurs comptes annuels doivent se conformer à l'Accounting Standard Codification Topic 270 du FASB («Information financière intermédiaire») pour leurs comptes intermédiaires et y joindre également les indications suivantes pour la période précédente: ‒ un bilan abrégé; ‒ un tableau abrégé des flux de trésorerie; ‒ un état abrégé des variations des capitaux propres.
IV Publication et transmission
Art. 10 Rapport de gestion
Le rapport de gestion doit être publié avec les comptes annuels dans les quatre mois suivant la clôture de ces derniers et transmis à SIX Exchange Regulation au plus tard à ce moment.
Les émetteurs émettant exclusivement des droits de créance doivent publier leur rapport de gestion sur un site internet dans le délai stipulé à l'al. 1; ils sont dispensés de l'obligation de transmettre leur rapport de gestion à SIX Exchange Regulation.
Dès lors qu'un émetteur émettant exclusivement des droits de créance est soumis à des dispositions légales particulières, le rapport de gestion peut être publié dans le délai prévu par lesdites dispositions; en l'occurrence, l'émetteur est dispensé de l'obligation de transmettre son rapport de gestion à SIX Exchange Regulation.
Art. 11 Rapport intermédiaire
Le rapport intermédiaire doit être publié avec les comptes intermédiaires dans les trois mois suivant la clôture de ces derniers et transmis à SIX Exchange Regulation au plus tard à ce moment, dès lors que l'émetteur est soumis à l'obligation d'établir un rapport intermédiaire conformément au Règlement de cotation, à un règlement complémentaire et aux dispositions d'exécution correspondantes.
SIX Exchange Regulation AG 5
Art. 12 Transmission
Les rapports doivent être adressés à SIX Exchange Regulation sous forme électronique.
Art. 13 Publication électronique
Les comptes annuels, les comptes intermédiaires et les éventuelles annexes stipulées au ch. 2b de l'Annexe 1 doivent être disponibles sous forme électronique pendant cinq ans et placés les uns à côté des autres sur le site Internet de l'émetteur.
Les émetteurs émettant exclusivement des droits de créance peuvent également mettre leurs comptes annuels et les éventuelles annexes indiquées au ch. 2b de l'Annexe 1 à la disposition du public sur le site de tiers; les comptes annuels et les annexes doivent être accessibles gratuitement.
Les comptes annuels, les comptes intermédiaires et leurs éventuelles annexes conformément au ch. 2b de l'Annexe 1 doivent être consultables sans avoir à justifier d'un intérêt particulier.
L'adresse permettant d'accéder au répertoire contenant les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes trimestriels et d'éventuelles annexes conformément au ch. 2b de l'Annexe 1, doit être communiquée à SIX Exchange Regulation au moment de la mise en ligne. SIX Exchange Regulation peut publier cette adresse sur son propre site.
V Dispositions particulières pour les sociétés d'investissement
Art. 14 Comptes annuels et intermédiaires
Dans leurs rapports financiers, les sociétés d'investissement doivent fournir également en annexe les indications suivantes: 1. l’inventaire du patrimoine de la société à sa valeur intrinsèque (Net Asset Value) et, sur la base de celleci, la valeur des valeurs mobilières au jour de la clôture de la période sous revue; 2. l’état des investissements au début et à la fin de la période sous revue ainsi que les modifications intervenues durant celle-ci par rapport à la nature des investissements sur la base des valeurs effectives; les plus-values et moins-values ainsi que les gains et pertes réalisés et non réalisés doivent être présentés séparément par catégories de placements; 3. la présentation séparée des plus-values et moins-values significatives (une plus-value ou une moinsvalue est significative lorsque son effet sur la valeur du portefeuille total excède 5 %); 4. la présentation et la motivation de toute modification de la politique d'investissement pendant l'exercice sous revue. 5. Si la société d'investissement est la société mère d'une filiale qui est elle-même une société d'investissement, la société mère doit aussi fournir les informations requises par les chiffres 1 à 4 pour les participations détenus par sa filiale-société d'investissement.
SIX Exchange Regulation AG 6 Les informations requises à l'alinéa 1 doivent soit être fournies dans les états financiers, soit être incorporées dans ces derniers par renvoi à un autre document, tel qu'un rapport de gestion ou un rapport sur les risques, qui est consultable par les utilisateurs des états financiers dans les mêmes conditions que les états financiers et en même temps. En l'absence de ces informations incorporées par renvoi, les états financiers sont incomplets.
Art. 15 Modification de l'activité commerciale
Toute société modifiant son activité commerciale et devenant de ce fait une société d'investissement au sens de l'art. 65 du Règlement de cotation (RC), doit en informer SIX Exchange Regulation sans délai en précisant la teneur de sa nouvelle activité.
Art. 16 Investissements difficiles à évaluer
Lorsqu'une société d'investissement investit de manière significative dans des placements dont la négociabilité est limitée (notamment des placements sans marché secondaire avec formation régulière des prix) ou qui sont, pour d'autres raisons, difficiles à évaluer, il convient de fournir dans l'annexe les informations supplémentaires suivantes stipulées: 1. Indication si une estimation des investissements difficiles à évaluer a été faite par un tiers. Si une estimation a été faite par un tiers, indiquer le nom de l' expert en estimation indépendant. Si aucune estimation n’a été faite par un tiers, indiquer clairement que la responsabilité de l'évaluation de ces investissements incombe exclusivement au conseil d’administration. Simultanément, il est également nécessaire de souligner l'expressivité limitée de la valeur intrinsèque qui lui est associée. 2. Description détaillée des méthodes d'évaluation prévues.
VI Dispositions particulières pour les sociétés immobilières
Art. 17 Comptes annuels et intermédiaires
Dans leurs rapports financiers, les sociétés immobilières, sont tenues de fournir également les informations suivantes: 1. indications générales à fournir pour chaque bien immobilier ‒ adresse; ‒ forme de propriété (propriété individuelle ou co-propriété/propriété par étages/droit de superficie): les parts en % doivent être indiquées; ‒ année de construction; ‒ année de la dernière rénovation complète; ‒ surface du terrain; ‒ aperçu des surfaces utiles (logements, bureaux, locaux industriels et commerciaux, entrepôts, parcs de stationnement etc.). L’émetteur peut limiter ces indications aux biens immobiliers dont la valeur effective contribue pour plus de deux pour-cent au total du bilan de la société émettrice, mais, dans tous les cas, les indications ci-dessus doivent être fournies pour les 15 principaux objets au minimum.
SIX Exchange Regulation AG 7 2. Indications générales à fournir pour chaque catégorie de placement: ‒ valeur de marché effective; ‒ revenus locatifs annuels; ‒ segmentation par marchés; ‒ répartition des placements en sous-segments; ‒ surfaces non exploitées en pourcentage de la surface louable. S’il s’agit de bureaux ou de locaux industriels et commerciaux: analyse des échéances des contrats locatifs. 3. Indications à fournir au niveau de la société: Les cinq principaux preneurs de bail, en précisant le nom ainsi que le pourcentage des revenus locatifs générés par ces derniers dans le total des revenus locatifs. Si des contrats locatifs ont été conclus avec deux sociétés ou plus, qui sont liées ensemble à un groupe d’entreprises par le biais d’une majorité de droits de vote, d’une participation majoritaire au capital ou d’une autre forme de contrôle, tous les contrats locatifs signés avec ce groupe d’entreprises doivent être présentés si celui-ci fait partie des cinq principaux preneurs de bail de l’émetteur, dans une perspective consolidée. 4. Terrains à exploiter; Pour les terrains à exploiter (projets), outre les indications énumérées à l'art. 17 ch. 1, il convient de fournir ce qui suit: ‒ la description du projet; ‒ l'état du projet (autorisations, chantiers, vente/location); ‒ la date d’achèvement estimée du projet. ‒ Participations de l’émetteur dans des sociétés immobilières: 5. Les participations déterminantes de l’émetteur dans des sociétés immobilières doivent être publiées. Sont considérées comme déterminantes les participations qui représentent au moins 10 % du total du bilan consolidé de l’émetteur. Dans ce cas, les renseignements suivants doivent être fournis: ‒ raison sociale de la société cible; ‒ montant de la participation. Dans le cadre de participations déterminantes dans des sociétés immobilières non cotées, les informations ci-dessus doivent être fournies dans la mesure où elles sont disponibles sur la base des comptes de la société immobilière concernée ou si elles ont été communiquées à l’émetteur (actionnaire) pour publication.
En outre, dans leurs rapports financiers, les sociétés d'investissement doivent fournir également en annexe les indications suivantes: 1. l'inventaire du patrimoine de la société à sa valeur intrinsèque (Net Asset Value) et, sur la base de celle-ci, la valeur des valeurs mobilières au jour de la clôture de la période sous revue; 2. la valeur effective (fair value) du portefeuille immobilier, réparti selon les catégories d’investissements propres à l’émetteur concerné, telles que les biens immobiliers d’habitation, de bureaux, de commerce ou les terrains à exploiter. La valeur effective doit être calculée par des experts en estimation externes; 3. l'état des investissements au début et à la fin de la période sous revue ainsi que les modifications intervenues durant celle-ci par rapport à la nature des investissements sur la base des valeurs effectives; l'ensemble des plus-values et moins-values ainsi que des gains et pertes réalisés et non réalisés doivent être présentés séparément par catégories de placements;
SIX Exchange Regulation AG 8 4. la présentation séparée des plus-values et moins-values significatives (une plus-value ou une moinsvalue est significative lorsque son effet sur la valeur du portefeuille total excède 5 %); 5. la présentation et la motivation de toute modification de la politique d'investissement pendant l'exercice sous revue; 6. la publication du nom de l'expert en estimant indépendant mandaté pour procéder à l'évaluation immobilière; 7. la présentation des méthodes d’estimation utilisées pour les évaluations immobilières, y compris des informations sur les bases de calcul et leurs principes sous-jacents; 8. la liste des dates d’échéance des contrats locatifs à long terme (à l’exclusion des biens immobiliers d’habitation); 9. des indications sur le financement (telles que les échéances, l’amortissement et les taux d’intérêt).
Art. 18 Modification de l'activité commerciale
Toute société modifiant son activité commerciale et devenant de ce fait une société immobilière au sens de l'art. 77 du Règlement de cotation (RC), doit en informer SIX Exchange Regulation sans délai en précisant la teneur de sa nouvelle activité.
VII Dispositions particulières pour les certificats de dépôt
Art. 19 Normes comptables
Les comptes annuels peuvent être également présentés selon une norme comptable conforme aux dispositions de l'annexe 1, chiffre 2.
VIII Dispositions finales
Art. 20 Entrée en vigueur er
La présente Directive est entrée en vigueur le 1 juillet 2009 et a remplacé la Directive concernant les exier gences en matière d'établissement des rapports financiers (DRF) du 1 novembre 2006.
Art. 20a Révisions
La révision, promulguée par décision du 21 avril 2011, des art. 10 et 13 ainsi que du ch. 2 de l'Annexe 1, er entre en vigueur le 1 juillet 2011 et s'applique avec effet rétroactif aux exercices courant depuis au ou le er 1 janvier 2011.
er La révision de l'art. 4 promulguée par la décision du 20 juin 2012 entre en vigueur le 1 octobre 2012.
La révision des art. 6, 7 et 9 et de l'annexe 1 promulguée par décision du 12 mars 2015 entre en vigueur er le 1 août 2015.
Adaptation des art. 1 et 3 suite à l'introduction de la Loi sur l'infrastructure des marchés financiers et de er ses ordonnances au 1 avril 2016.
er La révision de l'art. 14 promulguée par décision du 2 mars 2016 entre en vigueur le 1 juillet 2016.
SIX Exchange Regulation AG 9
er La révision de l'art. 7 promulguée par décision du 15 septembre 2016 entre en vigueur le 1 mai 2017.
La révision de l'art. 5 al. 2 promulguée par décision de l'Issuers Committee du 20 mars 2018 entre en er vigueur le 1 mai 2018.
La révision de l'art. 4 (suppression) promulguée par décision de l'Issuers Committee du er 14 septembre 2018 entre en vigueur le 1 juillet 2019.
La révision de l'annexe 1 ch. 2 promulguée par décision de l'Issuers Committee du 11 septembre 2019 er entre en vigueur le 1 janvier 2020.
La révision des art. 14, 16, 17 et 21 promulguée par décision de l'Issuers Committee du 20 juin 2019 entre en vigueur le 2 janvier 2020.
La révision de l'annexe 1 promulguée par décision de l'Issuers Committee du 21 février 2020 entre en vigueur le 22 juin 2020.
La révision de l'annexe 1 promulguée par décision de l'Issuers Committee du 27 novembre 2020 entre en vigueur le 1 février 2021.
Art. 21 Disposition transitoire
Les dispositions transitoires selon art. 116a et 116b RC s'appliquent mutatis mutandis.
SIX Exchange Regulation AG 10 Annexe 1 – Récapitulatif des normes comptables reconnues
Émetteurs ayant leur siège en Suisse IFRS US GAAP Swiss GAAP Référentiel RPC LB Emetteurs de droits de participation: International Reporting Standard X X
Swiss Reporting Standard X X Standard pour les sociétés d'investissement X X Standard pour les sociétés immobilières X X Standard pour les certificats de dépôt X X Standard pour les placements collectifs de capitaux Régi par des dispositions légales spécifiques
Emetteurs de droits de créance Standard pour les emprunts X X X X Standard pour les instruments dérivés X X X X Standard pour les Exchange Traded Products X X X X
Émetteurs n'ayant pas de siège en Suisse
a) Les émetteurs n'ayant pas leur siège social en Suisse peuvent en outre appliquer les normes comptables suivantes:
‒ IFRS, telles qu’elles sont applicables dans l’UE (EU-IFRS) ‒ Norme comptable de la République populaire de Chine pour les entreprises commerciales (Accounting Standards for Business Enterprises, «ASBE»).
b) Les émetteurs émettant exclusivement des droits de créance et n'ayant pas de siège en Suisse peuvent utiliser d'autres normes comptables s'ils satisfont aux conditions suivantes: ‒ les droits de créance de l'émetteur peuvent, en application des normes comptables correspondantes, être admis au négoce sur un marché réglementé d'un pays membre de l'UE ou de l'UME quelle que soit la valeur nominale des titres émis, à condition que l'émetteur fournisse l'attestation nécessaire; ou ‒ les normes comptables appliquées sont admises à une Bourse reconnue par le Regulatory Board et située dans le pays d'origine de l'émetteur ou du garant (art. 3, al. 1 DCSE) et les différences entre les normes comptables appliquées et les normes IFRS ou US GAAP sont expliquées en détail dans le prospectus selon la LSFin et dans les rapports de gestion ou dans une annexe à ces documents; L'existence d'une annexe doit être indiquée à un endroit clairement visible dans le rapport annuel ou le prospectus selon la LSFin. L'émetteur peut renoncer à fournir ces explications si les comptes annuels révisés contiennent déjà un rapprochement chiffré entre les normes appliquées et les normes IFRS ou US GAAP (sur la base du résultat de la période et des capitaux propres à la fin de la période) ainsi que des commentaires sur les principaux postes.
Les banques et maisons de titres établis en Suisse doivent appliquer le référentiel comptable prescrit par la loi sur les banques a lieu des normes Swiss GAAP RPC.
Les banques et maisons de titres établis en Suisse peuvent appliquer le référentiel prévu par la loi sur les banques.
Incluant les EU-IFRS adoptées par l’UME (UME-IFRS) SIX Exchange Regulation AG 11