Directive Représentation agréée
(DRA)
Rubrum
Directive concernant la représentation agréée
Directive Représentation agréée, DRA du 14 septembre 2018 Entrée en vigueur: 2 mai 2019
Sensitivity: C2 Internal
Table des matières
I Dispositions générales .............................................................................................................................. 3
Art. 1 Objet ............................................................................................................................................................ 3
Art. 2 Définitions ................................................................................................................................................... 3
Art. 3 Champ d’application .................................................................................................................................. 3
Art. 4 Principes généraux de procédure ........................................................................................................... 3
II Enregistrement en tant que représentation agréée ............................................................................ 3 A Conditions préalables à l’enregistrement en tant que représentation agréée ................................ 3
Art. 5 Conditions préalables à l’enregistrement en tant que représentation agréée ................................ 3
Art. 6 Requête ....................................................................................................................................................... 4
B Procédure d’enregistrement .................................................................................................................... 4
Art. 7 Examen ........................................................................................................................................................ 4
Art. 8 Décision ....................................................................................................................................................... 4
Art. 9 Voies de recours ......................................................................................................................................... 5
Art. 10 Enregistrement........................................................................................................................................... 5
III Droits et devoirs ......................................................................................................................................... 5
Art. 11 Droits ........................................................................................................................................................... 5
Art. 12 Devoirs ......................................................................................................................................................... 5
Art. 13 Publicité/Marketing ................................................................................................................................... 6
IV Procédure et mesures disciplinaires ....................................................................................................... 6
Art. 14 Mesures disciplinaires ............................................................................................................................... 6
Art. 15 Procédure disciplinaire ............................................................................................................................. 6
Art. 16 Voies de recours ......................................................................................................................................... 6
V Registre........................................................................................................................................................ 6
Art. 17 Registre........................................................................................................................................................ 6
VI Désenregistrement .................................................................................................................................... 7
Art. 18 Suite à une notification ............................................................................................................................. 7
Art. 19 Suite à l’application d’une mesure disciplinaire .................................................................................... 7
VII Dispositions finales .................................................................................................................................... 7
Art. 20 Émoluments ................................................................................................................................................ 7
Art. 21 Entrée en vigueur....................................................................................................................................... 7
Art. 22 Disposition transitoire ............................................................................................................................... 7
Fondement juridique art. 43 et 58a RC I Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente Directive régit le concept de la représentation agréée, notamment l'enregistrement, les droits et devoirs de la représentation agréée liés à l'enregistrement, les mesures disciplinaires, le registre de la représentation agréée, ainsi que le désenregistrement en tant que représentation agréée.
Art. 2 Définitions
Définition des termes au sens de la présente Directive: 1. représentation agréée: toute entreprise qui satisfait aux exigences au sens de la présente Directive, qui, en particulier, emploie au moins un expert qualifié et qui est enregistrée en tant que représentation agréée auprès de SIX Exchange Regulation AG («SIX Exchange Regulation»). 2. expert qualifié: toute personne physique, qui, à la suite d'une demande correspondante émise par une représentation agréée, est enregistrée en tant qu'expert qualifié auprès de SIX Exchange Regulation.
Art. 3 Champ d’application
La présente Directive s'applique à la relation juridique entre les organes réglementaires pour les platesformes de négociation de SIX et la représentation agréée. Voir également: ‒ Règlement d’organisation Organes régulatoires (ROOR)
Art. 4 Principes généraux de procédure
Dans l'exercice de ses tâches à l’égard de SIX Exchange Regulation, la représentation agréée est représentée par un ou plusieurs experts qualifiés.
La représentation agréée qui est partie à une procédure est tenue de coopérer avec SIX Exchange Regulation en ce qui concerne leur activité. Pour ce faire, SIX Exchange Regulation peut, dans le respect des dispositions légales en matière de confidentialité, demander à la représentation agréée de fournir les documents et informations pertinents à cette fin.
II Enregistrement en tant que représentation agréée A Conditions préalables à l’enregistrement en tant que représentation agréée
Art. 5 Conditions préalables à l’enregistrement en tant que représentation agréée
En vue de l’enregistrement en tant que représentation agréée, les points suivants doivent être exposés et respectés: 1. informations sur l’entreprise, en particulier la raison sociale / le nom, l’adresse, le domaine d’activité;
2. disponibilité de la qualification requise par l'emploi d'au moins un expert qualifié, lequel possède les compétences nécessaires, en particulier la connaissance des textes réglementaires, une formation et une expérience appropriées en rapport avec la cotation de valeurs mobilières auprès de SIX Swiss Exchange AG («SIX Swiss Exchange») afin de pouvoir assurer le suivi d'une transaction auprès de SIX Swiss Exchange; 3. présentation de la déclaration d’accord «Représentation agréée»; 4. désignation d’un interlocuteur qui est responsable, vis-à-vis de SIX Exchange Regulation, des questions concernant la relation juridique de la représentation agréée. L’interlocuteur doit être un expert qualifié. Voir également: ‒ Déclaration d'accord «Représentation agréée»
Art. 6 Requête
L’enregistrement en tant que représentation agréée ne peut avoir lieu que suite au dépôt, par l’entreprise, d’une requête valablement signée. Cette requête est à adresser à SIX Exchange Regulation.
La requête doit comporter les informations relatives aux conditions préalables au sens de l'Art. 5. La requête doit notamment indiquer: 1. quelles personnes sont inscrites en tant qu'experts qualifiés; 2. de quelles compétences les personnes concernées disposent au sens de l'Art. 5, ch. 2; 3. laquelle/lesquelles des catégories de produits suivantes la personne concernée prend en charge:
actions (y compris bons de participation et de jouissance) et certificats globaux de dépôt;
placements collectifs de capitaux;
emprunts;
instruments dérivés;
Exchange Traded Products (ETP);
4. quelle personne est l'interlocuteur au sens de l'Art. 5, ch. 4.
La requête doit être accompagnée de l’original de la déclaration d’accord «Représentation agréée» valablement signée.
La réclamation d'autres documents et justificatifs demeure réservée, notamment eu égard aux compétences d'une personne (p. ex. expérience en matière de transactions).
B Procédure d’enregistrement
Art. 7 Examen
SIX Exchange Regulation examine la requête sur la base des documents qui lui ont été présentés.
Art. 8 Décision
SIX Exchange Regulation accède à la requête d’enregistrement en tant que représentation agréée lorsque les conditions fixées dans la présente Directive sont remplies.
L’accord peut être donné sous charges et conditions.
L'accord peut être limité à certaines catégories de produits (Art. 6, al. 2,, ch. 3).
La décision de SIX Exchange Regulation est communiquée par écrit.
Art. 9 Voies de recours
La représentation agréée dispose d’un délai de 10 jours boursiers à compter de la notification de la décision pour faire appel devant le Regulatory Board des décisions de SIX Exchange Regulation concernant l’enregistrement en tant que représentation agréée. Le recours doit être motivé.
Art. 10 Enregistrement
L’inscription dans le registre (enregistrement) a lieu une fois la décision concernant l'enregistrement entrée en vigueur.
III Droits et devoirs
Art. 11 Droits
Une fois enregistrée, la représentation agréée est habilitée: 1. à s'acquitter des tâches qui sont attribuées à une représentation agréée, conformément aux textes réglementaires, notamment le dépôt de requêtes au sens de l'art. 43 RC; 2. à demander l'inscription d'autres personnes physiques auprès de SIX Exchange Regulation en tant qu'experts qualifiés.
Art. 12 Devoirs
Une fois enregistrée, la représentation agréée est tenue de s’assurer: 1. qu'elle remplit en permanence les conditions préalables au sens de l'Art. 5. L'obligation d'assurer la formation continue des experts qualifiés incombe à la représentation agréée; 2. que les experts qualifiés intervenant pour le compte de la représentation agréée, requis et inscrits auprès de SIX Exchange Regulation, font à tout moment preuve de soin vis-à-vis de SIX Exchange Regulation et agissent en toute bonne foi; 3. que les requêtes devant, conformément aux textes réglementaires, être déposées par une représentation agréée sont valablement signées par un expert qualifié; 4. que toute modification est immédiatement signalée à SIX Exchange Regulation en ce qui concerne les points suivants:
l’entreprise (p. ex. la raison sociale / le nom, l’adresse);
l’interlocuteur responsable;
un expert qualifié (p. ex. cessation des rapports de travail).
La représentation agréée doit déposer, une fois par an et en cas de changements (Art. 12, al. 1, ch. 4, let. c)), une liste de l'ensemble des experts qualifiés intervenant en son nom auprès de SIX Exchange Regulation (en indiquant l'interlocuteur visé à l'Art. 5, ch. 4).
La représentation agréée doit déposer à l'avance, pour les personnes qui devront désormais intervenir pour la représentation agréée en tant qu'experts qualifiés devant SIX Exchange Regulation, une demande d'enregistrement valablement signée auprès de SIX Exchange Regulation.
La demande visée à l'Art. 12, al. 3 doit contenir les indications suivantes: 1. compétences dont dispose la personne concernée conformément à l'Art. 5, ch. 2;
2. catégorie(s) de produits que la personne doit prendre en charge (cf. Art. 6, al. 2, ch. 3).
SIX Exchange Regulation peut refuser une demande ou la confirmer sous charges ou conditions.
Art. 13 Publicité/Marketing
L’enregistrement en tant que représentation agréée et/ou l'inscription en tant qu’expert qualifié ne doivent pas être utilisés à des fins de publicité ou de marketing intrusifs.
IV Procédure et mesures disciplinaires
Art. 14 Mesures disciplinaires
Si des événements ou des incidents survenant dans le cadre de la coopération entre SIX Exchange Regulation et la représentation agréée représentent un manquement et/ou laissent raisonnablement supposer que la représentation agréée ne satisfait plus aux conditions requises pour l’exercice de leur activité, SIX Exchange Regulation peut appliquer les mesures disciplinaires définies à l’art. 61, al. 1bis, RC.
Lorsqu'elle adopte des mesures disciplinaires, l'instance compétente considère notamment la gravité de l'infraction.
Art. 15 Procédure disciplinaire
Sauf dispositions contraires ou complémentaires définies ci-dessous, les dispositions du Règlement de procédure (RP) s’appliquent par analogie à la procédure disciplinaire.
Les éventuelles procédures disciplinaires et mesures disciplinaires prises ne sont pas rendues publiques.
SIX Exchange Regulation ne procède pas à un examen préalable formel dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Le droit d’être entendu de la représentation agréée est respecté.
Une ordonnance disciplinaire est prononcée en lieu et place d’une ordonnance de sanction. La requête soumise à la Commission des sanctions est remplacée par la requête adressée au Regulatory Board.
Art. 16 Voies de recours
La représentation agréée dispose d’un délai de 10 jours boursiers à compter de la notification de l'ordonnance disciplinaire motivée pour faire appel devant le Regulatory Board de la décision de SIX Exchange Regulation d’appliquer une mesure disciplinaire. Le recours doit être motivé.
V Registre
Art. 17 Registre
SIX Exchange Regulation tient un registre des représentations agréées et de leurs experts qualifiés.
SIX Exchange Regulation peut publier les informations relatives aux représentations agréées et leurs experts qualifiés sur son site Internet.
VI Désenregistrement
Art. 18 Suite à une notification
Lorsqu’une représentation agréée souhaite se faire désenregistrer, elle doit faire parvenir une information en ce sens à SIX Exchange Regulation.
Dès réception de cette information, SIX Exchange Regulation supprime la représentation agréée du registre (désenregistrement).
Le désenregistrement de la représentation agréée entraîne également l'expiration du pouvoir de représentation des experts qualifiés qu'elle a requis.
Art. 19 Suite à l’application d’une mesure disciplinaire
Lorsqu’un enregistrement est supprimé au motif d’une décision disciplinaire, le désenregistrement de la représentation agréée a lieu dès l’entrée en vigueur de la décision.
VII Dispositions finales
Art. 20 Émoluments
La représentation agréée s’engage au paiement des émoluments dus conformément au Tarif relatif OrgRég (TRO).
Art. 21 Entrée en vigueur
La présente Directive entre en vigueur le 2 mai 2019 et remplace la Directive concernant la reconnaissance des émetteurs et de leurs représentants agréés du 1er octobre 2010.
Art. 22 Disposition transitoire
Les émetteurs et leurs représentants agréés au sens de la Directive concernant la reconnaissance des émetteurs et de leurs représentants agréés, à savoir les entreprises au sens de l'Art. 2, ch. 1, sont tenus de produire la déclaration d'accord «Représentation agréée» valablement signée dans un délai de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Directive.
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