Règlement de l'Instance pour les déclarations concernant l'accomplissement des obligations légales de déclarer par les négociants en valeurs mobilières
(RR)
SIX Swiss Exchange SA Règlement de l'Instance pour les déclarations concernant l'accomplissement des obligations légales de déclarer par les négociants en valeurs mobilières du 17.07.2015 Entrée en vigueur: 26.10.2015
Règlement relatif à l'obligation de déclarer 26.10.2015
Contenu
SIX Swiss Exchange SA I
Règlement relatif à l'obligation de déclarer 26.10.2015
Annexe A: Publication différée de transactions de blocs en actions et fonds
SIX Swiss Exchange SA II
Règlement relatif à l'obligation de déclarer 26.10.2015
1 Objet
1 Conformément à l'art. 6 de l'Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (OBVM-FINMA)1, SIX Swiss Exchange SA («SIX Swiss Exchange») constitue l'instance pour les déclarations relatives aux transactions en valeurs mobilières et contrats admis au négoce auprès de SIX Swiss Exchange, SIX Structured Products Exchange SA («SIX Structured Products Exchange») et/ou Eurex Zurich SA («Eurex»).
2 Le présent Règlement relatif à l'obligation de déclarer («Règlement») régit les devoirs d'annonce légaux dont les négociants en valeurs mobilières doivent s'acquitter auprès de SIX Swiss Exchange en sa qualité d'instance pour les déclarations («Instance pour les déclarations»).
2 Bases légales
Art. 15 al. 2 LBVM, art. 42a LBVM, art. 53 à 53a OBVM, art. 2 à 6 OBVM-FINMA et Circulaire FINMA 2008/11 «Obligation de déclarer les opérations sur valeurs mobilières».
3 Champ d'application
3.1 Négociants en valeurs mobilières soumis à l'obligation de déclarer
1 Tous les négociants en valeurs mobilières soumis à la Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM) («négociants en valeurs mobilières») sont soumis à l'obligation de déclarer.2
2 Sont également soumis à l'obligation de déclarer les participants étrangers à une bourse suisse autorisés selon les art. 53 et 53a de l'Ordonnance sur les bourses (OBVM). Ces négociants en valeurs mobilières doivent annoncer à l'Instance pour les déclarations de SIX Swiss Exchange ou à une instance étrangère reconnue par cette dernière les transactions effectuées à l'étranger sur des valeurs mobilières admises au négoce auprès d'une bourse suisse3.
3.2 Opérations soumises à l'obligation de déclarer
3.2.1 Principe
Les opérations sur valeurs mobilières soumises à l'obligation de déclarer sont: a) toutes les transactions4 sur valeurs mobilières admises au négoce auprès d'une bourse suisse, que la transaction ait lieu en Suisse ou à l'étranger. b) Toutes les transmissions d'ordres qui débouchent sur des transactions aux termes de la let. a de la présente disposition doivent être notifiées par chaque négociant en valeurs mobilières intégré dans la chaîne de transaction.
3.2.2 Exceptions
Les exceptions à l'obligation de déclarer sont régies par l'art. 3 OBVM-FINMA et la Circulaire FINMA 2008/11 «Obligation de déclarer les opérations sur valeurs mobilières».
1 RS 954.193. 2 Voir aussi à ce sujet art. 2 let. d et 15 al. 2 LBVM (Loi sur les bourses, RS 954.1) et art. 2, 3, 53 et 53a OBVM (Ordonnance sur les bourses, RS 954.11). 3 Une liste des instances reconnues pour les déclarations étrangères est disponible sur le site Internet de SIX Swiss Exchange. 4 Les transactions effectuées par les participants de SIX Swiss Exchange, SIX Structured Products Exchange ou Eurex sur l'une de ces bourses sont réputées déclarées au sens du présent Règlement.
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4 Enregistrement et outils (outils pour la déclaration)
1 Les négociants en valeurs mobilières soumis à l'obligation de déclarer sont tenus de s'enregistrer auprès de l'Instance pour les déclarations.
2 L'Instance pour les déclarations attribue à chaque négociant en valeurs mobilières soumis au devoir d'annonce un numéro d'enregistrement.
3 Les participants de SIX Swiss Exchange et SIX Structured Products Exchange sont réputés enregistrés.
4 Le négociant en valeurs mobilières doit annoncer les opérations soumises au devoir d'annonce à l'aide des outils et technologies qui lui sont mis à disposition par l'Instance pour les déclarations. L'Instance pour les déclarations édicte des standards généraux obligatoires pour les interfaces et les publie dans des guides séparés.
5 Contenu de la déclaration
Les déclarations de transactions ou les notifications d'opérations doivent comporter les informations suivantes: a) Identification du négociant en valeurs mobilières soumis à l'obligation de déclarer (numéro d'enregistrement); b) Désignation du type de transaction (achat ou vente); c) Identification des valeurs mobilières échangées (ISIN); d) Volume de la transaction (nombre de valeurs mobilières ou valeur nominale pour les emprunts); e) Cours d'exécution ou prix sans provision ni frais (avec indication de la monnaie); f) Date d'exécution ou, en cas de transmission d'ordre, de traitement de l'ordre (date et heure de la transaction); g) Date de valeur (la date de valeur correspond à la règle générale (T+2) selon laquelle les transactions sont transmises et payées dans un délai de deux jours de négoce après exécution de la transaction); h) Mention précisant s'il s'agit d'une opération pour compte propre ou pour le compte d'un client. Opération pour le compte d'un client (négoce en nom propre mais sur ordre d'un client) ou pour compte propre (négoce en nom et pour compte propre); i) Désignation de la contrepartie. Pour les transactions: négociant en valeurs mobilières soumis au devoir d'annonce; autre négociant en valeurs mobilières ou client. Pour les transmissions d'ordres: nom du contractant; j) Place boursière (code de la place boursière); k) Trade Type: mention spécifiant plus précisément la déclaration5.
6 Déclaration de transaction
6.1 Transaction
Tous les négociants en valeurs mobilières participant à la transaction doivent déclarer cette dernière à l'Instance pour les déclarations. Demeure réservé le ch. 7.
5 Une liste des Trade Types est disponible sur le site Internet de SIX Swiss Exchange.
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6.2 Délais de déclaration
6.2.1 Principe
1 Pendant les heures de négoce, les transactions doivent être déclarées immédiatement, dans les trois minutes suivant la conclusion de la transaction.
2 En dehors du marché permanent, les transactions doivent être déclarées au plus tard avant l'ouverture du jour de négoce suivant.
6.2.2 Exceptions
1 Les transactions portant sur des emprunts cotés auprès de SIX Swiss Exchange doivent être déclarées avant même l'ouverture du jour de négoce suivant.
2 Les transactions VWAP (Volume Weighted Average Price) doivent être notifiées à l'Instance pour les déclarations dans les 30 minutes suivant la clôture du négoce, en indiquant le VWAP réellement atteint et le Trade Type «Special Price» s'il s'agit d'une opération à prix ferme effectuée hors du carnet d'ordres.
6.3 Fonctions de déclaration
Le participant dispose des fonctions de déclaration suivantes:
6.3.1 Déclaration de transaction bilatérale
1 Le négociant en valeurs mobilières déclare les transactions effectuées avec un autre négociant sous forme d'une déclaration de transaction bilatérale et la caractérise avec le Trade Type «Off Exchange».
2 Le négociant en valeurs mobilières peut, lorsqu'il a le droit de se porter contrepartie vis-à-vis d'un autre négociant en valeurs mobilières, déclarer à l'Instance pour les déclarations, au nom des parties concernées, les transactions découlant d'ordres transmis sous forme d'une déclaration de transaction unilatérale. Ces transactions sont à caractériser par le Trade Type «Both Parties» et doivent comporter l'identifiant de la contrepartie (numéro d'enregistrement).
6.3.2 Déclaration de transaction unilatérale
Le négociant en valeurs mobilières notifie à l'Instance pour les déclarations les transactions effectuées avec un opérateur n'ayant pas le statut de négociant en valeurs mobilières sous forme d'une déclaration de transaction unilatérale et la caractérise avec le Trade Type «Off Exchange».
6.4 Publication
6.4.1 Principe
L'Instance pour les déclarations publie toutes les informations nécessaires à assurer la transparence du négoce en valeurs mobilières. Ceci est applicable notamment aux informations sur les cours des valeurs mobilières négociées et leurs volumes. L'Instance pour les déclarations publie les données immédiatement.
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6.4.2 Publication différée de transactions en actions et fonds de placement
1 Pour les actions et fonds de placement, l'Instance pour les déclarations peut publier, de manière différée, les transactions qui répondent à certains critères. Sont considérés comme critères les volumes minimums en fonction du volume quotidien moyen ainsi que le fait que l'opération sur valeurs mobilières a été conclue entre un négociant en valeurs mobilières agissant pour compte propre (nostro) et un client dudit négociant.
2 Le tableau ajouté en Annexe A indique les transactions publiées en différé. La publication différée est déterminée en fonction du volume quotidien moyen (VQM) des valeurs mobilières concernées sur le marché de la cotation primaire. L'instance pour les déclarations calcule périodiquement le VQM et publie ses résultats sur le site Internet de la SIX Swiss Exchange.
3 L'ajournement de la publication peut être demandé par le négociant en valeurs mobilières avec une caractérisation de la déclaration (Trade Type «Deferred Publication»).
6.4.3 Publication de transactions relatives à des emprunts en CHF
1 La publication des transactions portant sur des emprunts en CHF cotés à SIX Swiss Exchange a lieu immédiatement.
2 L'ajournement de la publication peut être demandé par le négociant en valeurs mobilières avec une caractérisation de la déclaration (Trade Type «Deferred Publication»). Ceci permet de différer la publication jusqu'au moment précédant l'ouverture du jour de négoce suivant.
6.4.4 Publication de transactions relatives à des emprunts internationaux
La publication des transactions portant sur des emprunts internationaux cotés à SIX Swiss Exchange s'effectue tous les mois sous forme cumulée, avec un regroupement par secteurs. Seuls les volumes sont publiés.
7 Notification d'opération
7.1 Transmission d'un ordre
1 Toute transmission d'ordres sur valeurs mobilières ou contrats admis au négoce auprès de SIX Swiss Exchange, SIX Structured Products Exchange ou Eurex qui débouche sur une transaction conformément aux termes du ch. 3 doit être annoncée sous forme d'une notification d'opération à l'Instance pour les déclarations par chaque négociant en valeurs mobilières intégré dans la chaîne de transaction.
2 Delivery Reports émis par des participants de SIX Swiss Exchange et SIX Structured Products Exchange ont valeur de notification d'opération dès lors qu'ils comportent le Trade Type «Transaction Report».
7.2 Transaction auprès d'une bourse étrangère ou MTF reconnue par la FINMA
1 Un négociant en valeurs mobilières qui négocie des valeurs mobilières suisses auprès d'une bourse étrangère ou d'un MTF (Multilateral Trading Facility) reconnu par la FINMA6 doit en plus annoncer cette transaction à l'Instance pour les déclarations sous la forme d'une notification d'opération, à condition que la transaction ait été publiée à l'étranger dans les mêmes délais. Toutes les autres transactions doivent être notifiées sous forme d'une déclaration de transaction conformément au ch. 6.
6 Une liste des bourses étrangères et des MTF reconnus en ce qui concerne l'obligation de déclarer est disponible sur le site Internet de la FINMA.
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2 Les participants étrangers à une bourse suisse ne sont pas soumis à l'obligation de déclarer stipulée à l'al. 1 dès lors qu'ils sont tenus de remplir, et remplissent effectivement, une obligation de déclarer équivalente conformément à leur droit nationale.
7.3 Transaction concernant des contrats Eurex non négociés via Eurex
1 Un contrat Eurex négocié qui n'est pas déclaré via le système de bourse d'Eurex ou conformément à ses règles, doit être annoncé à l'Instance pour les déclarations par chaque négociant participant au négoce sous la forme d'une notification d'opération.
2 Les transactions saisies via les fonctions OTC Trade Entry de l'Eurex Clearing SA sont automatiquement considérées comme déclarées.
7.4 Délais d’annonce
Toute transaction doit être annoncée au plus tard cependant avant l'ouverture du jour de négoce suivant.
7.5 Publication
Les notifications d'opérations ne sont pas publiées.
8 Tarifs
8.1 Principe
L'Instance pour les déclarations prélève une taxe («frais de déclaration») pour la réception et le traitement des déclarations selon art. 6 OBVM-FINMA. Elle peut cependant renoncer entièrement ou partiellement au prélèvement de ces frais sans déroger au principe de l'égalité de traitement.
8.2 Taxes de déclaration
Les tarifs applicables sont détaillés à l’Annexe B du présent Règlement.
8.3 Taxes applicables au Trade Type «Both Parties»
Concernant les déclarations de transactions unilatérales munies du Trade Type «Both Parties», l'Instance pour les déclarations prélève au négociant les taxes de déclaration prévues dans le Annexe B pour les deux parties concernées.
8.4 Échéance des créances
1 Sauf convention contraire, les factures de l'Instance pour les déclarations sont dues sous 20 jours à compter de leur date d'établissement.
2 Les retards de paiement sont passibles d’un intérêt moratoire annuel de 10%.
8.5 Remboursements de taxes
1 Les remboursements de taxes doivent être demandés dans les six mois suivant la date de facturation. Passé ce délai, le droit au remboursement est perdu.
2 La demande de remboursement doit être accompagnée d'une attestation de l'organe de révision du négociant.
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9 Correction et annulation de déclarations
9.1 Corrections
Le négociant en valeurs mobilières peut rectifier la mention indiquant s'il s'agit d'une opération pour compte propre ou pour le compte d'un client. Une transaction ne peut être corrigée qu'une seule fois. La correction doit être effectuée au plus tard le jour de négoce suivant.
9.2 Annulations
9.2.1 Déclarations de transactions
1 En cas de déclaration de transaction incorrecte, les parties doivent en demander l'annulation auprès de l'Instance pour les déclarations, notamment dans les cas suivants: a) La transaction n'a pas eu lieu, du fait par exemple de lacunes juridiques; b) Le contenu de la déclaration selon ch. 5 présente des erreurs; c) La transaction n'est pas soumise à l'obligation de déclarer.
2 L'Instance pour les déclarations peut prélever des frais pour l'annulation.
3 L'annulation doit intervenir au plus tard le jour de négoce suivant.
4 Un négociant en valeurs mobilières peut effectuer une transaction inverse moyennant l'accord des deux parties. Dans la déclaration de cette transaction, il faudra mentionner l'identification de la transaction d'origine et la caractériser avec le Trade Type «Special Price».
9.2.2 Notifications d'opérations
Une notification d'opération incorrecte doit être annulée par le négociant en valeurs mobilières lui-même. L'annulation interviendra au plus tard le jour de négoce suivant.
10 Déclarations après situations d'urgence
1 Le négociant en valeurs mobilières informe immédiatement l'Instance pour les déclarations de la survenance d'une situation d'urgence. Fondamentalement, les situations d'urgence ne dispensent pas de l'obligation de déclarer. Les négociants en valeurs mobilières sont tenus de déclarer à l'Instance pour les déclarations ultérieurement les transactions et transmissions d'ordres réalisées pendant la situation d'urgence.
2 Les transactions et transmissions d'ordres réalisées consécutivement à des situations d'urgence doivent faire l'objet d'une mention supplémentaire (Trade Type «Special Price»). L'annonce de transactions et transmissions d'ordres réalisées pendant les situations d'urgence doit en principe être effectuée aussi rapidement que possible après la fin de la situation d'urgence.
3 Les situations d'urgence sont notamment: a) panne totale ou partielle du système d'annonce de l'Instance pour les déclarations; b) panne du système d'accès d'un négociant en valeurs mobilières; ou c) survenance d'un cas de force majeure.
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11 Dispositions générales et for judiciaire
11.1 Responsabilité pour la transmission de données incomplètes et erronées
Le négociant en valeurs mobilières est tenu seul responsable pour les données incomplètes et erronées relatives à une transaction saisie dans son système d'annonce. Le négociant en valeurs mobilières est également responsable pour les actes et omissions du fournisseur d'accès qu'il a mandaté.
11.2 Droit d'inspection
L'Instance pour les déclarations est en droit de vérifier ou de faire vérifier à tout moment le respect des dispositions légales et réglementaires. Le négociant en valeurs mobilières est tenu de permettre à l'instance d'inspection la consultation de tous les documents et de lui fournir tous les renseignements nécessaires à la réalisation de l'inspection. L'Instance pour les déclarations peut facturer au négociant en valeurs mobilières les frais engendrés par l'inspection, dans la mesure où il est tenu responsable d'une violation constatée. L'Instance pour les déclarations traite de manière confidentielle les résultats de son inspection, à condition que les dispositions légales ne prévoient pas la divulgation de ces informations. L'Instance pour les déclarations peut informer ou consulter la FINMA.
11.3 Modification du Règlement
L'Instance pour les déclarations peut modifier le présent Règlement à tout moment. Toute modification est communiquée en temps voulu aux négociants en valeurs mobilières avant son entrée en vigueur et publiée sur le site Internet de l'Instance pour les déclarations.
11.4 Droit applicable et for judiciaire
Le Règlement est régi par le droit suisse. Le for judiciaire est Zurich 1, Suisse.
11.5 Entrée en vigueur et révision
11.5.1 Entrée en vigueur
Le présent Règlement a été approuvé par la Direction générale de SIX Swiss Exchange le 28 juin 2010 et est entré en vigueur le 1er octobre 2010.
La FINMA a approuvé le présent Règlement le 30 juin 2010.
11.5.2 Révision
1 La révision ordonnée le 5 juillet 2012 et le 17 octobre 2012 par la Direction générale de SIX Swiss Exchange SA a été approuvée le 11 septembre 2012 et le 7 novembre 2012 par la FINMA et entre en vigueur le 10 décembre 2012.
2 Changement de dénomination de Scoach Suisse SA en SIX Structured Products Exchange SA au 1er janvier 2014.
3 La révision ordonnée le 19 décembre 2013 par la Direction générale de SIX Swiss Exchange SA a été approuvée le 12 février 2014 par la FINMA et entre en vigueur le 7 avril 2014.
4 La révision ordonnée le 13 mars 2014 par la Direction générale de SIX Swiss Exchange SA a été approuvée le 13 mai 2014 par la FINMA et entre en vigueur le 6 octobre 2014.
5 La révision ordonnée le 17 juillet 2015 par la Direction générale de SIX Swiss Exchange SA a été approuvée le 1er séptembre 2015 par la FINMA et entre en vigueur le 26 octobre 2015.
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Annexe A: Publication différée de transactions de blocs en actions et fonds de placement A la demande des négociants en valeurs mobilières, l'Instance pour les déclarations peut ajourner la publication des transactions. Le négociant peut demander l'ajournement d'une publication dès lors que les conditions suivantes sont cumulativement remplies: a) La transaction a lieu entre un négociant en valeurs mobilières agissant pour compte propre (nostro) et un client dudit négociant b) Le volume minimum requis de la transaction correspond au volume quotidien moyen (VQM) des valeurs mobilières concernées. Le tableau suivant montre comment une publication peut être ajournée en fonction du VQM. L'Instance pour les déclarations publie le VQM pertinent pour chaque valeur mobilière en même temps que les données de base. Volume quotidien moyen (VQM) CHF 150 000 (EUR 100 000) (EUR 1 000 000) CHF 75 000 000 CHF 1 500 000 CHF 75 000 000 (EUR 1 000 000) (EUR 50 000 000) Volume minimal d'une transaction et autorisation de publication différée
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60 minutes CHF 15 000 Supérieur à Inférieur à Inférieur à (EUR 10 000) 5% du VQM 10% du VQM 10% du VQM et à et à et à CHF 37 500 CHF 5 250 000 CHF 11 250 000 (EUR 25 000) (EUR 3 500 000) (EUR 7 500 000) 180 minutes CHF 37 500 Supérieur à Inférieur à Inférieur à (EUR 25 000) 15% du VQM 15% du VQM 20% du VQM et à et à et à CHF 112 500 CHF 7 500 000 CHF 22 500 000 (EUR 75 000) (EUR 5 000 000) (EUR 15 000 000) Jusqu'à la clôture CHF 67 500 Supérieur à Inférieur à Inférieur à
Ajournement autorisé pour la publication de la transaction du JDN* (ou pro- (EUR 45 000) 25% du VQM 25% du VQM 30% du VQM longation jusqu'à et à et à et à suivant lorsque la (EUR 100 000) (EUR 10 000 000) (EUR 30 000 000) transaction s'effectue au cours des deux dernières heures du JDN) Jusqu'à la clôture CHF 90 000 Supérieur à Supérieur à 100% du VQM du JDN suivant le (EUR 60 000) 50% du VQM 50% du VQM JDN où la trans- et à et à action a été réali- CHF 150 000 CHF 1 500 000 sée (EUR 100 000) (EUR 1 000 000) Jusqu'à la clôture CHF 120 000 100% du VQM 100% du VQM 250% du VQM du deuxième (EUR 80 000) JDN suivant le JDN où la transaction a été réalisée Jusqu'à la clôture - 250% du VQM 250% du VQM - du troisième JDN suivant le JDN où la transaction a été réalisée
* Jour de négoce
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Annexe B: Taxes de déclaration
1 Déclaration de transaction
a) La taxe de déclaration est en principe frappe chaque transaction et chaque négociants en valeurs mobilières soumis à l'obligation de déclarer. Elle se compose d'une taxe de transaction et d'une taxe ad valorem. b) La taxe de transaction est fixe. c) La taxe ad valorem dépend du volume de l'opération. Elles est exprimée en points de base (1/10 000) et dotée d'un montant minimum («floor») et d'un montant maximum («cap»). d) Les taxe de déclaration applicables sont pour:
– Droits de participation (Actions, sauf Droits)
Taxe de transaction CHF 1.00 Taxe ad valorem Floor CHF 0.50 Scale 0.25 bp Cap CHF 25.00
– ETF, ETSF, ETP, Fonds de placement et Sponsored Funds
Taxe de transaction CHF 1.50 Taxe ad valorem Floor CHF 0.50 Scale 0.25 bp Cap CHF 25.00
– Emprunts - CHF
Taxe de transaction CHF 1.50 Taxe ad valorem Floor CHF 2.00 Scale 0.50 bp Cap CHF 150.00
– Emprunts - Non CHF
Taxe de transaction CHF 1.50 Taxe ad valorem Aucune
– Produits dérivés (sauf Droits)
Taxe de transaction CHF 1.00 Taxe ad valorem Floor CHF 1.00 Scale 1.50 bp Cap CHF 25.00
– Droits7
Taxe de transaction CHF 0.10 Taxe ad valorem - Scale 0.25 bp -
2 Notification d'opération
Les frais par notification d'opération et négociant en valeurs mobilières soumis au devoir d'annonce s'élèvent à CHF 1.00.
7 Droits octroyés par exemple dans le cadre d'une augmentation de capital, d'un versement de dividende sur actions, d'options put aux fins de rachat d'actions, d'options d'actionnaires et d'options de collaborateurs.
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3 Volume minimum de taxes
L'Instance pour les déclarations prélève une taxe minimum de CHF 50.00 par mois dans la mesure où une activité de déclaration a été executée.
4 Frais pour charges exceptionnelles
L'Instance pour les déclarations perçoit, au titre de la saisie et de l'annulation de déclarations de transactions, sur ordre d'un négociant en valeurs mobilières, une taxe de CHF 50.00 (hors TVA) par déclaration.
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