SER-08ebecbdcb6f
Violation de l'obligation d'enregistrement en vue d'utiliser le système de bourse
Rubrum
Violation des Conditions générales de Scoach Suisse
Décision: La Commission des sanctions a constaté que le participant X a violé les chiffres 1.7 let. c [désormais 1.4 let. c], 1.12 [désormais 1.8] et 1.14 al. 2 [désormais 1.10 al. 2] des Conditions générales (CG) de Scoach Suisse en conjonction avec la Directive 14 de SIX Swiss Exchange au motif que, durant la période du 1er janvier 2008 au 5 mai 2008, deux de ses employés non enregistrés en tant que traders ont introduit des données dans le système de bourse de Scoach Suisse et que simultanément des traders enregistrés se sont fait représenter par des employés non enregistrés. Un avertissement a été prononcé à l’encontre de X. Les frais de procédure de CHF 8’500 sont mis à la charge de X.
Motifs de la décision :
1. Dans le cadre du rapport de révision du (…) mai 2009 relatif au participant X pour l’année civile 2008, la société de révision Y a informé SIX Exchange Regulation, département Surveillance & Enforcement (SVE), du fait que, durant la période du 1er janvier au 5 mai 2008, deux employés de X non enregistrés en tant que traders ont introduit des données dans le système de bourse de SIX Swiss Exchange/Scoach Suisse. Simultanément, des traders enregistrés ont déclaré avoir été représentés par des employés non enregistrés. Après investigation, SVE a demandé à la Commission des sanctions d’émettre un avertissement à l’encontre de X.
2. Conformément au chiffre 1.7 let. c [alors en vigueur, désormais 1.4 let. c] CG Scoach Suisse, les participants doivent enregistrer auprès de Scoach Suisse en qualité de traders toutes les personnes qui ont accès au système de bourse de Scoach Suisse. L’enregistrement auprès de la bourse Scoach Suisse est subordonné à l’enregistrement en tant que trader à SIX Swiss Exchange (ch. 1.12 al. 1 [désormais 1.8 al. 1] CG Scoach Suisse en référence à la Directive 14 de SIX Swiss Exchange). SIX Swiss Exchange attribue un numéro d’identification personnel à chaque trader enregistré. Toutes les données introduites sous un numéro d’identification personnel sont attribuées personnellement au trader correspondant. En cas de suspension du numéro d’identification, le participant est tenu de faire en sorte avec effet immédiat que le trader n’ait plus accès à la plateforme de négoce (ch. 1.14 al. 2 [désormais 1.10 al. 2] CG Scoach Suisse).
3. Il a été établi que des traders non enregistrés de X ont introduit des données dans le système de bourse de Scoach Suisse entre le 1er janvier et le 5 mai 2008. Durant cette période, principalement A, un trader enregistré, ainsi que B et C ont introduit des données dans le système de bourse de Scoach Suisse. Le numéro d’identification provisoire de trader de B a été suspendu le 3 mars 2008, mais ce dernier a continué d’introduire des données dans le système au moyen du numéro d’identification d’un autre trader; C en fit de même entre le 1er janvier et le 5 mai 2008. Le 7 mai 2008, il s’est vu attribuer un numéro d’identification provisoire de trader. Du 1er janvier au 3 mars 2008, le numéro d’identification provisoire (…) de trader de B a été utilisé pour introduire des données dans le système de bourse, après quoi le numéro d’identification permanent (…) de A a été utilisé.
4. Le participant X a reconnu les faits, n’a pas mis en causes les conclusions présentées par le département SVE et s’est déclaré prêt à accepter la sanction. Il est donc établi que X a enfreint les chiffres 1.7 let. c [désormais 1.4 let. c], 1.12 [désormais 1.8] et 1.14 al. 2 [désormais 1.10 al. 2] CG Scoach Suisse en conjonction avec la Directive 14 de SIX Swiss Exchange.
5. En cas d’infraction aux dispositions et règlements par un participant, Scoach Suisse impose des sanctions pouvant aller de l’avertissement à une amende de CHF 10 millions. Lorsqu'elle inflige une sanction, la Commission des sanctions tient compte de la gravité de l'infraction et du degré de responsabilité (ch. 1.24 al. 3 [désormais 1.20 al. 3] CG Scoach Suisse). La sanction est infligée au participant, ce dernier étant responsable et garant des personnes qui introduisent des données dans le système de bourse par le biais de ses terminaux.
6. L’observation stricte des dispositions de SIX Swiss Exchange et de Scoach Suisse relatives à l’enregistrement et à l’identification des traders est essentielle car elle permet de garantir une
attribution fiable des entrées dans le système de bourse aux différents traders. Les numéros d’identification des traders sont personnels et ne peuvent être utilisés par d’autres personnes. La violation de ces règles pourrait entraver l’identification univoque des personnes responsables. La présente violation de ces règles par des employés de X indique qu’eux-mêmes comme le participant – compte tenu notamment de la configuration incorrecte de ses systèmes en rapport avec l’enregistrement des traders – n’étaient pas pleinement conscients de l’objet de ces dispositions et de leur signification. Lesdites violations ne sont pas si légères que la procédure pourrait être arrêtée sans imposer une sanction.
7. Dans le cas présent, il y a lieu de préciser que X n’a pas su prendre suffisamment de précautions pour assurer une utilisation correcte de l’identification des traders conforme aux règles ou pour exercer un contrôle approprié desdites identifications. Cependant, il faut aussi tenir compte du fait qu’aucune sanction n’a été prise à l’encontre de X et que celle-ci s’est saisie du problème et a pris des mesures en vue de prévenir toute nouvelle violation des règles d’enregistrement et d’identification des traders. Eu égard à ces considérations et conformément à la requête de SVE, la sanction la plus légère possible doit être prononcée.
8. Conformément au chiffre 6.3 du Règlement de procédure, la Commission des sanctions est tenue publier ses ordonnances de sanction ayant force de chose jugée. Dans des précédents cas de moindre importance, la Commission des sanctions n’a pas publié l’avertissement lorsque ceux-ci pourraient inciter le participant à prévenir toute nouvelle violation des règles de la bourse, ce qui est le cas dans la présente situation.
9. Conformément au Règlement de procédure, les frais de procédure d’un montant de CHF 8’500 (CHF 5’000 pour le département SVE, CHF 3’500 pour la Commission des sanctions) sont à la charge de X.
08.03.2010 (Traduction)