SER-226cf0adb518
Infraction au chiffre 1.21bis CG par des nostro-nostro inhouse-crosses
Infraction au chiffre 1.21bis CG par des nostro-nostro inhouse-crosses
Décision
La Commission disciplinaire a constaté que A (trader pour le compte de la société X. SA) a enfreint les directives de la SWX en déclenchant des transactions pour compte propre illicites (nostro-nostro cross trades) le 7 août 2002 à 10h22 sur le titre S, le 29 août 2002 à 09h31 sur le titre T, le 17 septembre 2002 à 17h10 sur le titre U, le 18 septembre 2002 à 17h29 sur le titre V et le 25 octobre 2002 à 11h19 sur le titre W. La Commission a décidé de ne pas prononcer d’avertissement à l’encontre de A. Les frais d’enquête occasionnés à la SWX, qui s’élèvent à CHF 5'000 auprès de l’organe de surveillance et à CHF 14'000 auprès de la Commission disciplinaire, sont imputés à la société X SA. La SWX verse une indemnité de dédommagement réduite de CHF 2'000 à A (représenté par un avocat).
La Commission disciplinaire a informé A et X SA que cette décision devient définitive dès lors que la société X. SA n’exige pas de motivation écrite dans les dix jours suivant la notification (art. 9 du Règlement de procédure de la Commission disciplinaire). Le tribunal arbitral de la SWX ne peut être saisi que si la décision a été motivée.
Aucune demande de motivation n’a été déposée.
Précisions relatives à la décision
La Commission disciplinaire a fondé sa décision notamment sur le fait que A aurait certes pu éviter les nostro-nostro cross trades en vérifiant l’existence de contreparties de sa propre banque. Un masque dans le système de la société X SA aurait permis de le faire. Toutefois, il a été reconnu à la décharge de A que le système devant permettre de contrôler les contreparties était insuffisant en raison des saisies à effectuer en permanence. En outre, la Commission a considéré que le nombre des saisies non autorisées effectuées par A était infime par rapport au nombre total de saisies dans le système. Par conséquent, la sanction contre A ne se justifiait pas bien que la négligence ait été avérée.
Les Conditions générales (CG) stipulent que les frais d’enquête spécifiques aux participants leur seront imputés, afin d’éviter que les autres participants ne doivent supporter les coûts occasionnés par un seul d’entre eux. Il est incontestable que le comportement de A par rapport au système de X. SA est à l’origine de l’ouverture d’une procédure. Par conséquent, les coûts de procédure de l’organe de surveillance et de la Commission disciplinaire ont été imputés à la société X SA.
(Décision du 27.10.2003)