SER-a27d0ae02ca6
SB-AHP-I/24
Rubrum
SIX Exchange Regulation AG Listing & Enforcement SB-AHP-I/24
Ordonnance de sanction du 18 mars 2024
concernant
Émetteur
[adresse] [lieu]
représentée par [représentation légale]
concernant
Violation des prescriptions concernant la publicité événementielle (art. 53 RC)
SIX Exchange Regulation AG SB-AHP-I/24 Ordonnance de sanction concernant X. ___ 18 mars 2024
A. Vue d’ensemble de la procédure 1 Conformément à l’art. 53 du règlement de cotation (RC1) en lien avec la Directive Publicité événementielle (DPE2), SIX Exchange Regulation AG (SER) surveille la publication correcte de communiqués de presse ayant un contenu qui a une influence sur les cours (les «annonces événementielles»).
2 Le 5 avril 20XX, X. ___ (l’Émetteur) a publié le rapport de gestion 20XX -1 et le premier rapport de développement durable par annonce événementielle. En réaction à cette publication, SER a lancé le [date] un examen préliminaire visant l’Émetteur. L’Émetteur a répondu dans les délais prescrits au courrier relatif à l’examen préliminaire du [date] par une prise de position du [date]. SER a envoyé le [date] un deuxième courrier relatif à l’examen préliminaire. L’Émetteur a répondu dans les délais prescrits par une prise de position du [date].
3 En tenant compte de tous les moyens de preuve et prises de position, SER est parvenu à la conclusion qu’il existe suffisamment d’éléments concrets indiquant une violation des prescriptions concernant la publicité événementielle. Par conséquent, SER a ouvert le [date] une enquête au sens du ch. 3.3 al. 1 du règlement de procédure (RP3) et a informé l’Émetteur que l’enquête se termine par un arrêt de la procédure, par un accord, par une ordonnance de sanction ou par l’envoi d’une requête de sanction à la Commission des sanctions.
4 Par courrier du [date], SER a notifié à l’Émetteur la version préliminaire de l’ordonnance de sanction (avec pièces) pour prise de position. Par courrier du [date], l’Émetteur a demandé une prolongation de délai, que SER a accordée par lettre du [date] jusqu’au [date]. Par courrier du [date], l’Émetteur a demandé une deuxième prolongation de délai. Par lettre du [date], SER a prolongé le délai pour la dernière fois jusqu'au [date]. Par courrier du [date], l’Émetteur a pris position dans le délai imparti.
5 Dans sa prise de position, l’Émetteur indique que sur le plan de l’état de fait, le projet d’ordonnance n’appelle pas de commentaires et que sous l’angle des développements juridiques, l’Émetteur reconnaît que la publication du dernier rapport de gestion était tardive au regard des dispositions applicables.
Règlement de cotation (RC) du 23 août 2023 entrée en vigueur le 1 février 2024. Directive Publicité événementielle (DPE) du 28 juin 2023 entrée en vigueur le 1 février 2024. Règlement de procédure (RP) du 30 octobre 2020 entrée en vigueur le 15 octobre 2021.
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B. Considérations
I. Considérations formelles
6 L’Émetteur est une société anonyme de droit [pays] dont le siège social est à [lieu], et dont les actions nominatives sont cotées à titre primaire auprès de SIX Swiss Exchange AG selon le [norme comptable]. La société a reconnu l’application de la version actuellement en vigueur du RC, de ses dispositions d’exécution, des règlements complémentaires et du RP en signant la déclaration d’accord le [date]. La société est donc soumise aux réglementations du droit boursier.
7 Si un émetteur viole les obligations du RC, des règlements complémentaires ou de leurs dispositions d’exécution, une sanction prévue à l’art. 61 RC peut être prononcée (art. 60 RC). La compétence et la procédure sont fixées par le RP (art. 59 ss RC). Les sanctions sont prononcées par la Commission des sanctions ou par les organes d’enquête (ch. 1.2, al. 3 RP). L’organe d’enquête sur les violations du Règlement de cotation, des Règlements complémentaires, des autres Règlements relatifs à l’admission au négoce ainsi que de leurs dispositions d’application est le Service «Listing & Enforcement» de SER (ch. 1.2, al. 2 RP).
8 À la date de la violation, la version du RC en date du 15 juillet 2022 entrée en vigueur le 25 juillet 2022 et la version du DPE en date du 10 mars 2021 entrée en vigueur le 1 octobre 2021 étaient applicables. 4
II. Considérations matérielles
1. État de fait
9 Pour constater l’état de fait de cette requête de sanction, SER a pris en compte avec le même soin les aspects à décharge et ceux à charge. Tous les objets et informations utiles pour constater l’état de fait sont soumis à libre appréciation et servent de moyens de preuve (ch. 3.1 al. 1 et 2 RP). Pour établir la présente requête de sanction, SER a examiné toutes les informations présentées par l’émetteur, même si elle n’y fait pas expressément référence.
10 La date de clôture des comptes annuels de l’Émetteur est le 31 décembre. Le 21 février 20XX, l’Émetteur a publié l’annonce événementielle intitulée «[titre]». L’Émetteur y communiquait des informations, au sens d’une publication anticipée, sur, en autres, les chiffres clés comme le résultat opérationnel et le bénéfice réalisés au cours de l’exercice 20XX -1 et la proposition de dividende.
11 Selon l’Émetteur, le rapport de gestion 20XX -1 a été approuvé par le conseil d’administration le 13 mars 20XX. L’attestation d’audit de l’organe de révision a été mise à son disposition aussi le 13 mars 20XX. L’organe de révision a validé le 16 mars 20XX l’intégration (présentation graphique) de son rapport dans la
Le fait reproché concerne la publication tardive d'une annonce événementielle. Dans ce contexte, il n'y a pas eu de modification matérielle du RC et du DPE, raison pour laquelle la présente requête de sanction renvoie à la version actuelle du RC et du DPE.
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version définitive du rapport de gestion. Le 5 avril 20XX, l’Émetteur a publié le rapport de gestion 20XX -1 par annonce événementielle.
2. Prescriptions concernant la publicité événementielle
12 Selon l’art. 4 al. 2 DPE, les rapports de gestion et les rapports intermédiaires au sens des art. 49 et 50 RC doivent toujours faire l’objet d’une annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC. Même si cela n'est pas pertinent dans le cas présent, il convient de mentionner, par souci d'exhaustivité, qu’avec la révision du RC du 1 février 2024, les dispositions de l’art. 4 al. 2 DPE ont également été ancrée à
13 Les informations contenues dans une annonce événementielle doivent être véridiques, claires et complètes, conformément à l’art. 15 DPE. Si une annonce événementielle ne peut pas mentionner tous les faits qui ont une influence sur les cours contenus dans un autre document (par exemple rapport financier), il est permis, dans une optique de clarté et d’exhaustivité, d’indiquer dans cette annonce événementielle que le document complet est consultable sur le site internet de l’émetteur (cf. décision de la Commission des sanctions du 25 mars 2009 [SaKo-RLE II/08, SaKo-AHP I/08]; le Guide de SER relatif à la directive concernant la publicité événementielle du 1 octobre 2021 (Guide relatif à la DPE), ch. 182). Dans ce cas, l’annonce événementielle comprend non seulement les informations contenues dans l’annonce, mais également les faits contenus dans le document en référence.
14 Le fait concerné doit être publié dès que l’émetteur a connaissance des principaux éléments de ce fait (cf. art. 53 al. 2 RC en lien avec l’art. 5 DPE; décisions de la Commission des sanctions du 28 juin 2012 [SaKo 2012-AHP-II/11], ch. 28; du 30 novembre 2010 [SaKo 2010-AHP-II/10], ch. 6; Guide relatif à la DPE, ch. 102 ss).
15 En ce qui concerne les rapports de gestion, le Guide relatif à la DPE précise que les chiffres financiers doivent en principe être publiés dès que l’organe compétent a approuvé le rapport (cf. Guide relatif à la DPE, ch. 112 s). Cette règle s’applique indépendamment d’une date de publication éventuellement définie auparavant (cf. Guide relatif à la DPE, ch. 110).
16 Un report d’annonce au sens de l’art. 54 RC n’est pas possible pour les chiffres financiers parce qu’il ne s’agit pas dans ce cas d’un plan ou d’une décision de l’émetteur et qu’il manque ainsi l’une des conditions cumulatives à remplir selon l’art. 54 RC (cf. art. 54 RC en lien avec l’art. 16 DPE; Guide relatif à la DPE, ch. 199 s). Selon la pratique, l’émetteur dispose d’un «bref délai approprié» pour publier les indicateurs financiers à compter de l’approbation des comptes, dans la mesure où la confidentialité peut être assurée et où les procédures internes à l’entreprise sont garanties de façon réglementaire et en temps utile (cf. Guide relatif à la DPE, ch. 112).
17 La notion de «bref délai approprié» est définie dans la jurisprudence de la Commission des sanctions. Celle-ci indique notamment qu’un rapport de gestion peut être publié dix jours ou huit jours de bourse après la disponibilité des indicateurs
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financiers définitifs5. Sur ce point, la Commission des sanctions a tenu compte en particulier du fait que le rapport d’audit signé (élément obligatoire d’un rapport de gestion [audité]) n’a été mis à disposition que cinq jours ou trois jours de bourse avant la publication du rapport de gestion (cf. décision de la Commission des sanctions du 14 avril 2015 [SaKo AhP/I/15], ch. 11-15). Il ne s’agit pas d’un délai absolu. La Commission indique plutôt que le rapport de gestion doit être en général publié aussi rapidement que possible après son approbation et la réception de l’attestation d’audit (décision de la Commission des sanctions du 24 juin 2022 [Sako
18 Selon les déclarations de l’Émetteur, le rapport de gestion 20XX -1 a été approuvé à l’unanimité par le conseil d’administration le 13 mars 20XX. L’attestation d’audit de l’organe de révision a été mise à disposition aussi le 13 mars 20XX (cf. ci-dessus, ch. 11). En conséquence, le rapport de gestion aurait dû être publié immédiatement après l’approbation par le conseil d’administration le 13 mars 20XX ou en respectant un «bref délai approprié» après cette date.
19 Or, le rapport de gestion 20XX -1 n’a été publié que le 5 avril 20XX dans une annonce événementielle, soit 23 jours ou 17 jours de bourse après la mise à disposition de l’attestation d’audit et l’approbation par le conseil d’administration. Ce retard ne peut plus être considéré comme «un bref délai approprié» au sens de la jurisprudence de la Commission des sanctions (cf. décisions de la Commission des sanctions du 14 avril 2015 [SaKo AhP/I/15], ch. 11-15 et du 24 juin 2022 [SaKo AhP/II/2022], ch. 32 ss). Toute conclusion contraire serait une atteinte au principe inscrit dans l’art. 53 al. 2 RC, selon lequel l’annonce événementielle doit être publiée dès que l’émetteur a connaissance des éléments principaux.
20 Dans sa prise de position l’Émetteur indique, en outre, qu’un bon nombre de ses actionnaires historiques disposent pas de technologies digitales. En raison de la structure d’âge de l’actionnariat et dans un objectif de traitement égalitaire, l’Émetteur procède à une diffusion simultanée du rapport de gestion au format imprimé et digital. Cela nécessite un délai de traitement en imprimerie pour garantir une impression qualitative. Du point de vue de l'Émetteur, le délai entre la validation de toutes les données du rapport de gestion et sa publication était raisonnable, compte tenu des impératifs de production et d'impression.
21 Cette conclusion susmentionnée de l’Émetteur comprend une atteinte au principe inscrit dans l’art. 53 al. 2 RC, selon lequel l’annonce événementielle doit être publiée dès que l’émetteur a connaissance des principaux éléments du fait. En effet, selon la Commission des sanctions, le principe susmentionné s'applique d'autant plus lorsque des mesures non nécessaires à la publication du rapport de gestion, par exemple l'impression d'un rapport de gestion physique, ont entraîné un «retard». Attendre au-delà du «délai raisonnablement court» pour la publication d'un rapport de gestion augmente inutilement le risque d'une information inégale des participants au marché, même si aucune circonstance aggravante telle qu'une violation de l'obligation d'égalité de traitement ou une fuite ne s'est produite dans le
Dans un cas concret, les indicateurs financiers définitifs ont été mis à disposition le 20 avril 2014, le rapport de révision a été signé le 25 avril 2014 et le rapport de gestion a été publié le 30 avril 2014 (Sako 2015-AhP-I/15, ch. 11-17).
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cas présent (cf. décision de la Commission des sanctions du 24 juin 2022 [Sako
22 Par analogie avec ce qui précède, le fait que l'organe de révision a validé le 16 mars 20XX l’intégration (présentation graphique) de son rapport dans la version définitive du rapport de gestion (cf. ci-dessus, ch. 11) n'a pas non plus d’ influence sur l'obligation de l'émetteur de publier le rapport de gestion dans un «bref délai approprié» après approbation des organes concernés. Ceci parce que la validation graphique du rapport par l'organe de révision n'est pas non plus une mesure nécessaire.
23 De plus, dans sa prise de position l’Émetteur indique que les résultats annuels étaient déjà connus et diffusés et ont fait l'objet d'une communication évènementielle spécifique et circonstanciée.
24 Si l'Émetteur veut dire que le rapport de gestion 20XX -1 ne constitue pas un fait ayant une influence sur les cours, il convient d'objecter ce qui suit: Le rapport de gestion doit toujours être qualifié des faits ayant une influence sur les cours en raison de l'état de fait «en soi» de l'art. 4 al. 2 DPE (cf. ci-dessus, ch. 12). En raison, il doit donc être publié conformément aux dispositions relatives à la publicité évènementielle, notamment en ce qui concerne le moment de la publication (cf. cidessus, ch. 14 ss).
25 Pour être complet, il faut mentionner que, du point de vue de SER, le rapport de gestion 20XX -1 aurait un fait ayant une influence sur les cours, même en l'absence de l’art 4 al. 2 DPE et malgré la publication préalable de certains chiffres-clés financiers au moyen d’une annonce événementielle. La publication de chiffres non vérifiés ne signifie pas que le rapport de gestion n'est plus un fait ayant une influence sur les cours (cf. à ce sujet aussi la décision de la Commission des sanctions du
3. Sanction requise
26 Si les émetteurs violent les obligations prévues par le RC, ses règlements complémentaires ou dispositions d’exécution, une sanction peut être prononcée conformément à l’art. 61 RC. Comme exposé ci-dessus, l’émetteur a violé l’art. 53 RC en lien avec l’art. 5 DPE.
27 Ces violations peuvent être sanctionnées conformément à l’art. 61 RC. Les sanctions prévues peuvent également être infligées de façon cumulative. L’art. 61 al. 2 RC prévoit que pour déterminer la sanction, l'organe responsable tient compte de la gravité de la violation et du degré de responsabilité. Si la société doit être sanctionnée par une amende, il convient de prendre en compte dans la fixation du montant de l’amende la sensibilité de l'émetteur concerné à la sanction.
28 En cas d’infraction par négligence aux prescriptions au sens du ch. 1.1 al. 1 let. b RP, SER peut prononcer à l’égard de l’émetteur, en vertu du ch. 3.5 al. 2 du RP, un avertissement ou une amende allant jusqu’à CHF 100’000.00.
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3.1 Degré de responsabilité
3.1.1 Nature de l’infraction
29 D’après le RC, les émetteurs sont tenus de faire en sorte de respecter en permanence leurs obligations découlant du RC, des règlements complémentaires et des dispositions d’exécution afférentes. Dans le cas présent, il faut noter qu’il s’agit de sanctionner une entité juridique et non une personne physique. Il convient de sanctionner la société si on peut lui reprocher de ne pas avoir pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires et raisonnables pour éviter la violation des engagements pris en vertu du RC. L’évaluation de la responsabilité se fait donc d’après des critères largement objectivés. Le comportement des personnes physiques ou des organes agissant pour la société est attribué à la société (cf. décisions de la Commission des sanctions du 14 avril 2015 [SaKo 2015-AhP-I/15], ch. 19; du 30 juillet 2010 [SaKo 2010-CG-II/10/SaKo 2010-MP-I/10], ch. 13; ordonnances de sanction de SER du 12 août 2013 [SER-KTR-FOR-I/13], ch. 28; du 4 février 2013 [SER-MT II/12/SER-AHP I/12/SER-Listing I/12], ch. 103).
30 Agit de manière intentionnelle la personne qui enfreint volontairement et en toute conscience la prescription concernée. Il existe un dol éventuel si l’émetteur ne cherche certes pas directement à violer l’une des obligations réglementaires, mais s’il accepte au moins l’éventualité d’une violation et s’accommode de l’éventualité de la violation (cf. décision de la Commission des sanctions du 28 juin 2012 [SaKo 2012-AHP-II/11], ch. 46; ordonnances de sanction de SER du 11 octobre 2013 [SER- AHP-I/13], ch. 48; du 12 août 2013 [SER-KTR-FOR-I/13], ch. 26; du 4 février 2013
31 En principe, agit par négligence toute personne qui ne s’est pas rendu compte ou n’a pas tenu compte des conséquences de son comportement par imprévoyance coupable. La condition de base pour l’existence d’un manquement au devoir de diligence est la prévisibilité du résultat. L’enchaînement des événements conduisant au résultat doit avoir été prévisible dans ses grandes lignes (cf. décision de la Commission des sanctions du 13 août 2013 [SaKo 2013-AHP-I-12], ch. 36; ordonnances de sanction de SER du 21 août 2014 [SER-MP-I/14], ch. 22; du 11 octobre 2013 [SER-AHP-I/13], ch. 48; du 12 août 2013 [SER-KTR-FOR-I/13], ch. 26; du
32 Pour déterminer la responsabilité, la pratique constante consiste à attendre des sociétés cotées le respect des règles de droit boursier sans autre formalité. La personne responsable doit connaître les prescriptions applicables, y compris la norme comptable applicable, les guides, les commentaires et la pratique des organes boursiers (cf. décisions de la Commission des sanctions du 14 avril 2015 [SaKo 2015-AHP-1/15], ch. 26; du 13 août 2013 [SaKo 2013-AHP-1/12], ch. 37). Du fait du devoir de diligence des émetteurs, il est attendu que ces derniers soient familiers des règlements boursiers applicables, des guides, des commentaires et de la jurisprudence des instances judiciaires. En cas de violations des règles, on reproche donc fréquemment à l’émetteur au moins la négligence comme incompatible avec les obligations (cf. ordonnances de sanction de SER du 11 octobre 2013 [SER-AHP-
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I/13], ch. 49; du 4 février 2013 [SER-MT II/12/SER-AHP I/12/SER-Listing I/12], ch. 104).
33 Comme le montre ce qui précède, en publiant son rapport de gestion trop tard, l’Émetteur a violé l’art. 53 RC en lien avec l’art. 5 DPE. Il n’existe aucun élément concret indiquant que l’Émetteur a commis cette violation intentionnellement. À cet égard, le comportement de l’Émetteur doit être considéré comme négligent.
3.1.2 Comportement après la violation
34 Le comportement de l’Émetteur après la violation est jugé neutre. Il a répondu de manière complète et dans les délais aux questions posées par SER dans le cadre de l’examens préliminaires. L'Émetteur a donc agi en respectant ses obligations (art. 6 al. 5 RC).
3.1.3 Comportement dans les années précédentes
35 Le comportement de l’Émetteur dans les années précédentes doit également être jugé neutre. Il n’existe pas d’inscription dans le registre des sanctions qu’il faudrait prendre en compte dans l’évaluation de la sanction (ch. 2.6 RP).
3.2 Gravité de l'infraction
36 Les dispositions relatives à la publicité événementielle ont pour but de garantir que les émetteurs informent le public de manière véridique, claire et complète sur les événements importants survenus dans leur sphère d’activité (art. 1 DPE). Les prescriptions concernant la publicité événementielle sont cruciales pour un négoce boursier correct. Elles visent entre autres à établir la plus grande égalité des chances et la plus grande transparence possible et à prévenir les délits d’initié (cf. Guide relatif à la DPE, ch. 6; décision de la Commission des sanctions du 28 juin 2012 [Sako 2012-AHP-II/11], ch. 56). La violation des règles relatives à la publicité événementielle est donc en principe toujours grave (décision de la Commission des sanctions du 2 août 2019 [SaKo 2019-AHP-I/19], ch. 61).
37 Le rapport de gestion est une publication de la plus haute importance pour un émetteur. Il permet aux participants au marché de se faire une idée de la situation financière et autre de l’émetteur. C’est pourquoi l’art. 4 al. 2 DPE stipule que les rapports de gestion et les rapports intermédiaires au sens des art. 49 et 50 RC doivent toujours être publiés dans une annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC.
38 En ce qui concerne la gravité de l’infraction, il convient en outre de tenir compte du fait que l’Émetteur a publié le 21 février 20XX, avant la publication du rapport de gestion 20XX -1, une annonce événementielle dans laquelle il indiquait les chiffres clés comme, entre autres, le résultat opérationnel et le bénéfice réalisés au cours de l’exercice 20XX -1 (cf. ci-dessus, ch. 10).
39 En conséquence, il y a une violation claire mais légère des prescriptions relatives à la publicité événementielle.
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3.3 Sensibilité à la sanction et sanction à prononcer
40 Compte tenu de la gravité de la violation et de la responsabilité, SER estime qu’une amende est une sanction appropriée au sens de l’art. 61 RC.
41 Pour fixer le montant de l’amende, outre la gravité de la violation et la responsabilité, il convient également de tenir compte de la sensibilité à la sanction (art. 61 al. 2 RC). Un émetteur ayant une capacité économique limitée sera plus touché par une même amende qu’une société avec une capacité économique plus importante en comparaison. Afin de déterminer la sensibilité à la sanction, les indicateurs économiques peuvent être pris en compte, par exemple EBIT, résultat net, flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation, liquidités ou fonds propres (cf. décisions de la Commission des sanctions du 28 juin 2012 [SaKo 2012-AHP-II/11], ch. 63 ss; du 8 décembre 2011 [SaKo 2011-AhP-I/11, SaKo 2011-CG-I/11], ch. 37 s).
42 L’Émetteur publie les indicateurs financiers suivants dans le dernier résultats semestriels publié (chiffres financiers au 30 juin 20XX pour le premier semestre):
Indicateurs financiers TCHF Revenus […] Bénéfice net […] Total des actifs […] Capitaux propres […]
43 Sur la base des indicateurs financiers publiés mentionnés ci-dessus, il faut partir d’une sensibilité à la sanction faible.
44 En tenant compte de l’ensemble des facteurs de fixation de l’amende, un montant de CHF 80'000.00 est approprié et conforme à la jurisprudence (cf. décision de la Commission des sanctions du 24 juin 2022 [Sako AhP/II/2022]).
4. Conclusion de l’enquête et publication de l’ordonnance de sanction
45 Une enquête se termine entre autres par une ordonnance de sanction (ch. 3.4 al. 1 RP). L’ordonnance de sanction est communiquée par écrit à la fois à l’émetteur et à la Commission des sanctions (ch. 3.4 al. 3 RP).
46 Lorsqu’une ordonnance de sanction entre en vigueur, le public est informé (ch. 6 al. 4 RP).
47 SER publie les ordonnances de sanction entrées en vigueur sur son site web. La publication se fait sous forme anonyme (ch. 6 al. 6 RP).
5. Attribution des frais
48 Dans les procédures de sanction, les émoluments sont fixés en fonction du temps effectivement passé sur la base d’un taux horaire de CHF 300.00 par personne, conformément au ch. 3.7 en lien avec le ch. 4.1 du Tarif relatif aux organes régulatoires (TRO).
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49 Dans le cas présent, les frais s’élèvent à CHF […].
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C. Ordonnance de sanction SIX Exchange Regulation AG reconnaît:
1. Il est constaté que X. ___ a enfreint par négligence l’art. 53 RC en relation avec l’art. 5 DPE, en
publiant le rapport de gestion 20XX -1 avec retard, le 5 avril 20XX.
2. X. ___ est condamnée à une amende d’un montant de CHF 80’000.00.
3. X. ___ est condamnée à payer des frais d’un montant de CHF […].
4. Après son entrée en vigueur, la présente ordonnance de sanction sera rendue accessible sous forme anonymisée sur le site de SIX Exchange Regulation.
5. Cette ordonnance de sanction est envoyée à:
- Commission des sanctions
SIX Exchange Regulation AG
[…] […] Head Listing & Enforcement Head Corporate Disclosure
Voies de recours
Les parties concernées peuvent saisir la Commission des sanctions ([…]) dans un délai de dix jours de bourse contre les ordonnances de sanction des organes d’enquête (art. 62 al. 1 1re phrase RC en lien avec le ch. 5.2 al. 1 RP). Il n’est pas tenu compte des congés judiciaires (ch. 2.4.2 al. 2 RP). Après réception du recours, le président de la Commission des sanctions impartit à la partie concernée un délai pour le dépôt des motifs du recours (ch. 5.2 al. 2 1re phrase RP). Le recours peut porter sur tous les vices de l’enquête, de la procédure et de l’ordonnance de sanction des organes d’enquête (ch. 5.2, al. 3 RP). En règle générale, le recours a un effet suspensif (ch. 5.1 al. 2 RP).