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Agent-agent cross abusif

SER-c659387072bd

Du 6 févr. 2009

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/six-exchange-regulation-sanctions/ser-c659387072bd/fr/agent-agent-cross-abusif

Consulté le 12 sept. 2026

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Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

SER-c659387072bd

Agent-agent cross abusif

Rubrum

Renonciation d’une sanction

Décision:

La Commission des sanctions a décidé de ne pas prononcer de sanction à l'encontre de X.

Motifs de la décision:

1. Conformément au chiffre 1.25 al. 1 des Conditions générales (CG) de la SIX Swiss Exchange, les transactions ayant fait l’objet d’une entente préalable avec d’autres participants doivent être annoncées comme des transactions hors bourse au moyen de la fonctionnalité «Trade Confirmation». Les participants peuvent toutefois également déclencher l’exécution en bourse d’une transaction préalablement convenue, à condition de respecter un délai d’attente d’au moins 15 secondes entre la saisie de l’ordre du client et la transmission de l’ordre d’achat ou de vente (ch.

1.25 al. 2 CG). Si une saisie a lieu avant l’écoulement de ce délai, c’est une infraction aux CG.

2. Le […] à […] heures, un trader de X a saisi un ordre d’achat client de Z avec une limite de CHF […] sur [quantité] [actions] dans le carnet d’ordres (ce qui correspondait à CHF 2.3 Mio. ou 1.07 % des actions en circulation). Huit secondes plus tard, un trader de Y a enregistré un ordre de vente client avec une limite et une quantité identiques. Cet ordre a immédiatement débouché sur une transaction. Il s’agissait donc d’une transaction préalablement convenue. Selon l’enregistrement de la conversation téléphonique, le trader de X avait averti celui de Y du délai d’attente de 15 secondes entre la saisie de l’ordre client et l’ordre d’achat ou de vente à suivre (Trader X: «Nous devons attendre 15 secondes, sinon j’aurai tout de suite un appel après…». Trader Y: «Aha.»). Peu après, l’échange suivant a eu lieu: Trader X: «Saisis-les s’il te plaît. Ou attends, je le fais moi-même.» Trader Y: «Oui, si tu les saisis, quelqu’un d’autre te les passera, tu sais ça peut arriver.» Trader X: «Maintenant tu peux y aller, t'es dessus?» Trader Y: «Maintenant je peux, c’est bon?» Trader X: «Oui.» Trader Y: «Maintenant je te les passe.» Trader X: «Parfait. - Sensationnel, j’ai fait l’achat, [quantité], super, à [prix].» Entre le moment où le trader de X a effectué la saisie dans le système («Saisis-les s’il te plaît. Ou attends, je le fais moi-même.») et celui de la saisie par le trader de Y («Maintenant je te les passe.»), il ne s’est écoulé que huit secondes. Les faits ne sont pas contestés.

3. Il est donc apparemment que la partie contractante dont le trader a saisi le deuxième ordre dans le système de bourse avant l'écoulement du délai d'attente de 15 secondes a enfreint la disposition concernant les ententes préalables. La SIX Swiss Exchange a prononcé un avertissement à l'encontre de Y. Il s’agit d'examiner si, dans le cas présent d’une entente préalable, les deux participants sont responsables du respect du délai d’attente, indépendamment de la personne qui a saisi l’ordre en premier lieu. La présente procédure ne cherchera pas à déterminer dans quelle mesure le déroulement de la discussion et les termes constituent une incitation active du trader de X à l'égard du trader de Y. Il s’agit plutôt de savoir si une sanction doit être prononcée à l'encontre du participant lui-même dont le trader était impliqué dans le non respect du délai de 15 secondes.

4. En cas d’infraction aux CG, la SIX Swiss Exchange peut non seulement prononcer une sanction (peine conventionnelle) à l’encontre d’un trader disposant d’une licence, mais aussi et surtout à l’encontre du participant, en application du chiffre 1.29 CG. La sanction peut aller de l'avertissement à une amende de CHF 10 mio. En tant que tel, le participant est sanctionné lorsqu’il lui est reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires et envisageables sur le plan organisationnel pour empêcher une infraction aux engagements pris conformément aux CG. Le participant répond en outre du comportement des personnes physiques ou organes qui agissent pour lui. Le degré de responsabilité est évalué sur la base de critères largement objectivisés et différents de ceux valables pour la négligence, le dol éventuel et la faute intentionnelle, comme c’est le cas lorsqu’on examine la conscience et la volonté (élément subjectif) d’un comportement contraire à la loi ou au règlement chez les personnes physiques. Il s’agit donc de se fonder sur les critères les

plus objectifs possibles. Il est propre à la peine conventionnelle de se baser largement - jusqu’a un certain degré - sur le résultat du comportement. La SIX Swiss Exchange tient compte de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité lorsqu’elle inflige une sanction (chiffre 1.29 al. 3 CG). La sensibilité à la sanction du participant est prise en compte dûment.

5. Conformément aux indications dignes de X, la transaction a été effectuée sur le souhait de Y. Des représentants de Y ont été en contact avec le trader de X et il n’est pas établi que d’autres collaborateurs de X aient été impliqués. Il s’agissait d’une transaction ayant fait l’objet d’une entente préalable d’un montant frappant de CHF 2.3 Mio., qui représentait un peu plus de 1 % des actions en circulation de cette société. Ce type de transaction préalablement convenue se caractérise par le fait que deux traders participent directement à la saisie dans le système. Les CG autorisent l'exécution en bourse de telles transactions, à condition toutefois de respecter le délai d’attente de 15 secondes. Le participant doit prendre toutes les mesures nécessaires et envisageables sur le plan organisationnel pour que ce délai soit respecté par ses traders. Dans la mesure où les CG autorisent l'exécution en bourse de telles transactions, il ne peut toutefois être exigé que les participants imposent à leurs traders d’exécuter hors bourse toutes les transactions convenues préalablement dont le prix ne découle pas de la formation normale des cours en bourse. Les transactions particulièrement frappantes en termes de taille et de proportion par rapport au nombre d’actions en circulation peuvent aussi être exécutées de cette manière. Selon l’enregistrement téléphonique, le trader de X connaissait la règle des 15 secondes et en a même informé le trader impliqué de la contrepartie. Il s’agit incontestablement d’un trader disposant d’une licence de trader depuis de nombreuses années. En outre, il n'y a pas eu plusieurs incidents ni plusieurs personnes impliquées chez X, ce qui aurait révélé des manquements structurels. Rien ne permet donc d’établir que X ne s'est pas suffisamment acquitté de son obligation de prendre les mesures nécessaires et envisageables sur le plan organisationnel pour empêcher le non respect du délai de 15 secondes. Il s’agit d’un incident isolé comme celui constaté en l’espèce, la question de savoir – dans le cadre de la procédure à l'encontre du participant – si le trader a contribué par négligence ou intentionnellement à la saisie prématurée dans le système par le trader de Y peut rester en suspens. Sa faute était trop minime pour prononcer une sanction à l’encontre du participant.

6. Au vu du dénouement de la procédure de la Commission des sanctions, aucun frais n’est imputé à X.

06.02.2009 (Traduction)