SER-e0121fd654d9
Violation de l'obligation d'enregistrement en vue d'utiliser le système de bourse
Rubrum
Violation des Conditions générales et d’une Directive de SIX Swiss Exchange et Scoach Suisse
Décision:
La Commission des sanctions a constaté que le participant X a violé les chiffres 1.9 lit. d, 1.16 al. 2 et
1.18 al. 2 des Conditions générales de SIX Swiss Exchange (CG SIX Swiss Exchange) en conjonction avec les chiffres 2.1 et 2.6.1 de la Directive 14 de SIX Swiss Exchange et les chiffres 1.7 lit. c, 1.12 et
1.14 al. 2 des Conditions générales de Scoach Suisse (CG Scoach Suisse) en conjonction avec les chiffres 2.1 et 2.6.1 de la Directive 14 de SIX Swiss Exchange, au moins durant la période du 29 octobre 2008 au 14 novembre 2008, en n’ empêchant pas qu’un employé non enregistré C n’ait pas accès au système de bourse avec le numéro d’identification d’un trader enregistré A et en n’empêchant pas que trois employés D, E et F s’étant vu retirer leur enregistrement provisoire en qualité de traders ne puissent pas introduire des données dans le système de bourse et en n’ayant pas réussi à empêcher que des abus soient commis par quatre employés non enregistrés D, E, F et G avec le numéro d’identification d’un trader enregistré B. Une amende de CHF 20’000 est prononcée à l’encontre de X. La sanction sera publiée après l’expiration du délai de recours, si celui-ci n’est pas utilisé. Les frais de procédure de CHF 8’500 sont mis à la charge de X.
Motifs de la décision:
1. Conformément au chiffre 1.9 lit. d CG SIX Swiss Exchange [version applicable au moment en question] en conjonction avec le chiffre 2.1 de la Directive 14 de SIX Swiss Exchange et conformément au chiffre 1.7 lit. c CG Scoach Suisse, les participants doivent enregistrer toutes les personnes ayant accès au système de bourse en qualité de traders à SIX Swiss Exchange ou Scoach Suisse. Le participant est tenu de s’assurer qu’aucun abus ne sera commis avec les numéros d’identification de ses traders enregistrés (chiffre 1.16 al. 2 CG SIX Swiss Exchange). L’enregistrement à la bourse Scoach Suisse est subordonné à l’enregistrement en tant que trader à SIX Swiss Exchange (chiffre 1.12 CG Scoach Suisse en référence à la Directive 14 de SIX Swiss Exchange).
2. Lorsqu’un trader enregistré à titre provisoire n’a pas obtenu sa licence de trader dans l’année qui suit cet enregistrement provisoire, son interruption doit être prononcée par SIX Swiss Exchange. Tant que dure l’interruption, le trader qui jouissait d’un enregistrement provisoire n’est plus autorisé à exercer son activité (chiffre 2.6.1 de la Directive 14 de SIX Swiss Exchange). Dans de tels cas, le participant est tenu, conformément aux chiffres 1.18 al. 2 CG SIX Swiss Exchange et 1.14 al. 2 CG Scoach Suisse, de faire en sorte avec effet immédiat que le trader concerné n’ait plus accès à la plateforme SIX Swiss Exchange ou Scoach Suisse.
3. En octobre 2008, l’activité de certains employés de X en tant que traders a été interrompue du fait qu’ils n’ont pas réussi l’examen de trader dans l’année qui suit l’enregistrement provisoire – arrivant à échéance le 21 octobre 2008 – en qualité de traders à SIX Swiss Exchange / Scoach Suisse. Selon l’enquête de SIX Exchange Regulation (SVE), le 29 octobre 2008, C a utilisé le numéro d’identification personnel du trader A afin de négocier un produit ETF sur l’or (…). Bien qu’il ait passé l’examen de trader le 7 octobre 2008, C n’a obtenu le statut de trader enregistré que le 4 novembre 2008. Par conséquent, il n’était pas en possession d’un numéro d’identification personnel le 29 octobre 2008. De plus, les prix du produit […], qui n’est pas négocié par A, ont été fixés sous son numéro d’identification personnel de trader jusqu’au 14 novembre 2008 – et ce, bien que SVE eût déjà informé X de ces constatations le 29 octobre 2008.
4. D’après les conclusions rendues par SVE le 29 octobre 2008, le numéro d’identification personnel du trader B a également été utilisé par les membres de l’équipe D, E, F et G pour le négoce de dérivés. Toutefois, aucun de ces employés ne possédait à ce moment de numéro d’identification personnel pour SIX Swiss Exchange respectivement Scoach Suisse. Les enregistrements provisoires de D, E et F en qualité de traders ont été interrompus car ils n’avaient pas réussi l’examen de trader dans l’année suivant la date de leur enregistrement provisoire. G a seulement été admis en qualité de trader enregistré à SIX Swiss Exchange respectivement Scoach Suisse le 8 décembre 2008.
5. X a reconnu les faits et n’a pas mis en cause les conclusions présentées par SVE. Il ressort ainsi que le participant X a enfreint les chiffres 1.9 lit. d, 1.16 al. 2 et 1.18 al. 2 CG SIX Swiss
Exchange en conjonction avec les chiffres 2.1 et 2.6.1 de la Directive 14 de SIX Swiss Exchange et les chiffres 1.7 lit. c, 1.12 et 1.14 al. 2 CG Scoach Suisse en conjonction avec les chiffres 2.1 et
2.6.1 de la Directive 14 de SIX Swiss Exchange. Vu qu’il s'agit des violations des dispositions et réglementations de SIX Swiss Exchange et de Scoach Suisse, dont le participant est le seul responsable, des mesures de sanction doivent être prononcées à l’encontre du participant X (chiffre
1.29 al. 1 lit. b CG SIX Swiss Exchange et chiffre 1.24 al. 1 lit. b CG Scoach Suisse).
6. En cas d’infraction aux dispositions et règlements par un participant, SIX Swiss Exchange / Scoach Suisse impose des sanctions pouvant aller de l’avertissement à une amende de CHF 10 millions. Lorsqu’elle inflige une sanction, SIX Swiss Exchange / Scoach Suisse tient compte de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité (chiffre 1.29 CG SIX Swiss Exchange et 1.24 CG Scoach Suisse). La sanction est infligée au participant, ce dernier étant responsable et garant des personnes qui introduisent des données dans le système de bourse par le biais de ses terminaux (chiffre 1.27 CG SIX Swiss Exchange et 1.23 CG Scoach Suisse).
7. X a reconnu les faits mais a estimé que la sanction la moins sévère, à savoir un avertissement, aurait dû être prononcée. Elle a en outre déclaré que le fait de condamner à une amende dès la première sanction pouvait être considéré comme contraire au principe d’égalité de traitement.
8. Il est vrai que SIX Swiss Exchange n’a pronconcé aucune sanction à l’encontre de X par le passé. Toutefois, ni les CG, ni la pratique établie de la Commission des sanctions ne prévoient l’émission d’un avertissement comme première sanction. X a cité plusieurs cas antérieurs où seuls des avertissements avaient été prononcés. Effectivement, certaines sanctions émises par la Commission des sanctions au cours des premières années de pratique consistaient en des mises en garde ou des avertissements. Plus récemment, la pratique s’est en revanche durcie étant donné que même la publication – anonyme – des sanctions n’empêchait pas d’autres participants d’enfreindre les dispositions et réglementations.
9. L’observation stricte des dispositions de SIX Swiss Exchange et de Scoach Suisse relatives à l’enregistrement et à l’identification des traders est essentielle car elle permet de garantir une attribution fiable des entrées dans le système de bourse aux différents traders. X a declaré que ses traders agissaient en tant qu’équipe sous la responsabilité d’un senior trader et qu’il était difficile d’attribuer un numéro d’identification personnel à chaque trader. Néanmois, de tels arguments ne sauraient décharger X de sa responsabilité étant donné que les conditions relatives à l’enregistrement et à l’identification des traders sont clairement établies et que chaque participant est tenu de garantir le respect de ces dispositions.
10. Dans le présent cas, il est pris en considération que plusieurs employés de X dont l’activité de trader a été interrompue parce qu’ils n’ont pas réussi l’examen de trader ont utilisé à plusieurs reprises les numéros d’identification d’autres traders enregistrés. Au moins deux des employés qui avaient passé l’examen de trader en octobre ou étaient en cours d’enregistrement – et savaient de ce fait qu’introduire des données sans enregistrement était contraire aux règles – ont continué d’agir de la sorte. Malgré la notification de SIX Swiss Exchange, X n’a pas immédiatement fait en sorte que les numéros d’identification de ses traders enregistrés ne soient pas utilisés abusivement. Eu égard aux circonstances, la Commission des sanctions estime qu’il est approprié d’infliger une amende de CHF 20’000.
11. Conformément au chiffre 6.3 du Règlement de procédure, la Commission des sanctions est tenue de publier ses décisions de sanction passées en force de chose jugée. Dans des précédents cas de moindre importance, la Commission n’a pas publié l’avertissement ou l’amende très modeste lorsque ceux-ci avaient pour but d’inciter le participant à prévenir toute nouvelle violation des règles de la bourse. Cette mesure ne s’applique pas lorsque la sanction correspond à l’amende infligée dans le présent cas.
12. Conformément au Règlement de procédure, les frais de procédure d’un montant de CHF 8’500 (CHF 5’000 pour SVE, CHF 3’500 pour la Commission) sont à la charge de X.
03.07.2009 (Traduction)