SER-e47d724a9d22
Violation de l'obligation d'enregistrement en vue d'utiliser le système de bourse
Rubrum
Violation de l'obligation d'enregistrement en vue d'utiliser le système de bourse (chiffres 1.7 let c et 1.14 al. 2 CG)
Résumé
Les identifications des négociants sont personnelles et ne doivent pas être utilisées par des tiers. Les représentations ne sont autorisées que si elles sont effectuées par des négociateurs dûment enregistrés par la SWX Swiss Exchange (SWX). Le participant répond de la bonne utilisation des numéros d’identification. La Commission disciplinaire a adressé un avertissement à un participant qui a autorisé l'usage répété d'une identification de négociant par un autre collaborateur (violation des chiffres 1.7 let. c et 1.14 al. 2 des Conditions générales de la SWX).
Décision:
La Commission disciplinaire a constaté que le participant X avait violé les chiffres 1.7 let c et 1.14 al. 2 des Conditions générales de la SWX (CG) en ne s’opposant pas à l’utilisation, au printemps 2006, du TraderID personnel d’un négociateur enregistré alors absent par un collaborateur non enregistré comme négociateur. Un avertissement est prononcé à l’encontre du participant X. Les frais afférents à cette procédure, soit CHF 5'000 pour l’Instance de surveillance et CHF 3'000 pour la Commission disciplinaire (CHF 8'000 au total) sont imputés au participant X.
Considérations de la Commission disciplinaire:
X n’a pas contesté les reproches qui lui étaient adressés, ni l’analyse qui en a été faite par l’Instance de surveillance Surveillance & Enforcement (SVE). Partageant l’appréciation de la SVE, la Commission disciplinaire a prononcé un avertissement. Le participant X a reçu un délai de 10 jours pour demander la motivation de sa sanction par la Commission, mais il y a renoncé.
Extrait des considérants de la SVE:
1. Dans le cadre de son rapport de révision portant sur l’exercice 2005, la société de révision compétente pour le participant X a signalé à SVE que le TraderID personnel d’un négociateur enregistré avait été utilisé par un collaborateur non enregistré en tant que négociant afin de saisir des données dans le système de bourse alors que son détenteur était absent. Responsable entre autres du négoce dans un titre précis, et pour assurer la continuité du négoce dans ce titre, le négociateur avait, pendant ses congés, donné accès à son poste de travail à un collaborateur de son service. Cela s’est produit plusieurs fois entre le 14 mars 2005 et le 7 février 2006.
2. Le participant X n’a pas contesté les faits. Dans sa prise de position, il a indiqué que cela était dû uniquement au caractère spécial de ce titre. X a précisé que le négociateur en question – bien que non enregistré auprès de la SWX – possédait des licences sur virt-x et sur Eurex. Plusieurs transactions dans ce titre auraient été effectuées pendant les congés du trader responsable par le négociateur non enregistré à la SWX (mais sur virt-x et sur Eurex). Toutefois, X a pris les mesures nécessaires afin que des faits similaires ne se reproduisent pas.
3. Ces déclarations ne donnent pas décharge à X. La remarque de X selon laquelle les saisies n’ont été effectuées qu’en raison de la spécificité du titre ne peut être invoquée. Le fait que les saisies de données aient eu lieu pendant les congés du trader enregistré n'est pas déterminant non plus. Pas plus que le fait que le collaborateur qui a introduit les données soit titulaire de licences de négoce sur virt-x et Eurex. X aurait dû prendre les mesures nécessaires afin qu’un autre négociateur enregistré à la SWX assure le remplacement du négociateur enregistré pendant ses congés. Il incombe en effet au participant de s'assurer qu'aucun abus ne sera commis avec les numéros d'identification de ses négociateurs enregistrés. X a de ce fait violé à plusieurs reprises les chiffres 1.7 let c et 1.14 al. 2 CG.
4. Lorsqu'elle décrète une mesure disciplinaire, la SWX tient compte de la gravité de l'infraction et de la faute (ch. 1.26 al. 3 CG). Il est essentiel que les participants respectent les dispositions relatives à l’identification des négociateurs, car c'est la seule façon d'identifier avec certitude le négociateur qui a effectué telle ou telle saisie. S'il y a enquête, la violation de ces dispositions peut faire échouer toute tentative d'identifier la personne responsable de saisies suspectes. Avec des pratiques telles que celles de X, la SWX est dans l'impossibilité de remonter à la personne qui a effectivement procédé aux saisies dans le système de bourse. Au vu de cela, la présente violation ne peut être qualifiée de légère. En revanche, le participant X s’est montré coopératif tout au long de la procédure. Il a transmis sa prise de position dans les délais et a spontanément signalé des transactions irrégulières qui n’avaient pas encore été décelées; par ailleurs, il n’avait non plus jamais encouru de mesure disciplinaire auparavant. En outre, X a pris les mesures organisationnelles nécessaires pour prévenir tout nouvel usage illicite de l’identification de trader. Il existe donc des raisons suffisantes de penser qu'à l'avenir, X saura veiller à ce que des infractions aux règlements en général, et aux dispositions relatives à l'identification des négociateurs en particulier, ne se reproduisent pas. Sur la base des considérants ci-dessus, la sanction disciplinaire la plus légère possible est l'avertissement.
(Décision du 17.11.2006)