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Cas n° 5 pratique concernant la Publicité événementielle

SER-e5c5fd23c382

Du 1 janv. 2002

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/six-exchange-regulation-sanctions/ser-e5c5fd23c382/fr/cas-n-5-pratique-concernant-la-publicite-evenementielle

Consulté le 12 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

SER-e5c5fd23c382

Cas n° 5 pratique concernant la Publicité événementielle

Rubrum

Cas n° 5 pratique concernant la publicité événementielle Omission de publication immédiate après une fuite

Faits

A la suite d'une fuite survenue chez la société X, dont les droits de participation sont cotés à la SWX Swiss Exchange (SWX), un journal a publié les points essentiels d'une restructuration planifiée par cet émetteur. Bien qu'à la publication de l'article, sorti un dimanche, les responsables de la société aient immédiatement compris qu'il y avait eu une fuite, ils omirent d'informer le public avant la reprise du négoce le lundi matin.

Considérants du Comité de l'Instance d'admission

Aux termes de l'art. 72 al. 1 du Règlement de cotation (RC), les émetteurs doivent informer le marché de tous les faits susceptibles d'influencer les cours survenus dans leur sphère d'activité et non connus du public. Cette disposition vise les faits propres à entraîner une variation sensible des cours. Peuvent notamment tomber dans cette catégorie une restructuration générale de l'entreprise ou d'importants changements au sein du conseil d'administration ou de la direction générale.

Selon l'art. 72 al. 2 RC, les émetteurs doivent informer le marché dès qu'ils ont connaissance des principaux éléments du fait. L'art. 72 al. 3 RC autorise à reporter la publication si le fait nouveau se fonde sur un plan ou une décision de l'émetteur et qu'il apparaît que la diffusion de l'information est de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes de celui-ci. Dans ce cas, l'émetteur doit assurer la confidentialité intégrale des faits (art. 72 al. 4 RC). En cas de fuite d'information, l'émetteur doit immédiatement informer le public de manière claire et complète en respectant le principe d'égalité de traitement des participants au marché.

Dans le cas d'espèce, les points essentiels du fait susceptible d'influencer les cours étaient connus au plus tard au moment où le plan de restructuration avait été présenté au conseil d'administration. S'agissant du plan de restructuration, sa diffusion était propre à porter atteinte aux intérêts légitimes de l'émetteur. X était donc habilitée à différer l'annonce à condition de pouvoir garantir la confidentialité de l'information. Toutefois, en cas de fuite d'une information susceptible d'influencer les cours, l'émetteur est tenu de publier immédiatement les faits. Après la publication de l'article, le fait nouveau n'était plus confidentiel et, au lieu de s'abstenir de tout commentaire sur les informations parues dans la presse, X aurait dû procéder à une annonce immédiatement, c'est-à-dire le lundi matin avant l'ouverture de la bourse.

Sur la base des considérations précédentes, le Comité de l'Instance d'admission a décidé: La société X a enfreint l'art. 72 RC en omettant d'informer immédiatement le public, après une fuite, d'un fait dont elle avait d'abord différé la publication. Le Comité de l'Instance d'admission a donc prononcé un avertissement avec publication contre X et a mis à sa charge les frais de la procédure.