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Convention entre la Suisse et la France concernant une rectification de la frontière entre le canton de Genève et le département de la Haute-Savoie

0.132.349.19 · Recueil systématique du droit fédéral

En vigueur depuis le 15 avr. 1975

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/sr-rs-rs/0-132-349-19/fr/convention-entre-la-suisse-et-la-france-concernant-une-rectification-de-la-frontiere-entre-le-canton-de-geneve-et-le-departement-de-la-haute-savoie

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil systématique du droit fédéral
Source

0.132.349.19

Convention
entre la Suisse et la France concernant une rectification
de la frontière entre le canton de Genève et le département
de la Haute-Savoie

Préambule

Le Conseil fédéral suisse
et
le Président de la République française

animés du désir d’aménager la frontière des deux Etats, ont résolu de conclure dans ce but une Convention et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

1 – Le tracé de la frontière franco-suisse entre le canton de Genève et le département de la Haute-Savoie, dans le secteur compris entre les bornes 100 et 102, est rectifié, après échange de parcelles de surfaces égales, conformément au plan au 1/1000 annexé à la présente Convention et qui en fait partie intégrante1.

Footnotes

  1. [1] Ce plan publié au RO n’est pas reproduit dans le RS (RO 1975 897).

2 – Sont réservées les modifications de peu d’importante qui peuvent résulter de l’abornement de la frontière rectifiée.

Art. 2

1 – Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, les délégués permanents à l’abornement de la frontière franco-suisse sont chargés de procéder, en ce qui concerne le secteur défini à l’Article Premier, à:

  1. l’abornement et la mensuration de la frontière;

  2. l’établissement des tabelles, plans et description de la frontière.

2 – Après l’achèvement desdits travaux, un procès-verbal, avec tabelles, plans et description du nouveau tracé, confirmant l’exécution de la présente Convention, sera joint comme partie intégrante à la Convention.2

Footnotes

  1. [2] Ces documents n’ont pas été publiés au RO.

Art. 3

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Paris. Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.Fait à Paris, le 10 juillet 1973, en double exemplaire en langue française.Pour leConseil fédéral suisse:Pierre DupontPour le Présidentde la République française:E. de Margerie