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Convention entre la Confédération Suisse et la République Italienne concernant une rectification de la frontière sur la route de Chiasso

0.132.454.23 · Recueil systématique du droit fédéral

En vigueur depuis le 18 avr. 1953

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/sr-rs-rs/0-132-454-23/fr/convention-entre-la-confederation-suisse-et-la-republique-italienne-concernant-une-rectification-de-la-frontiere-sur-la-route-de-chiasso

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil systématique du droit fédéral
Source

0.132.454.23

Convention
entre la Confédération Suisse et la République Italienne concernant une rectification de la frontière sur la route de Chiasso

Préambule

La Confédération Suisse
et
la République Italienne,

considérant l’intensité du trafic automobile sur la route de Ponte-Chiasso ainsi que la nécessité de permettre un accomplissement rapide des formalités douanières et de faire en sorte que les opérations relatives au trafic des marchandises soient séparées de celles qui concernent les personnes,

ont décidé de procéder à une rectification de la frontière sur la route précitée et de conclure la présente Convention.

elles ont à cet effet désigné pour leurs plénipotentiaires,

(Suivent les nom des plénipotentiaires)

lesquels, après examen de leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

En modification partielle de la Convention conclue le 24 juillet 19411 entre la Confédération suisse et le Royaume d’Italie au sujet de la détermination de la frontière italo-suisse entre le Run Do ou Cima Garibaldi et le Mont Dolent, le tracé de la frontière sur la route de Chiasso à Ponte-Chiasso entre les bornes 65 L et 667 est fixé selon le plan ci-joint qui fait partie intégrante de la présente Convention2 et qui est fondé sur la proposition présentée le 17 mars 1950 par l’«Ufficio tecnico-erariale» de Côme.

Footnotes

  1. [1] RS 0.132.454.2
  2. [2] Ce plan n’est pas publié au RO.

Art. 2

Les tâches suivantes sont confiées à la Commission permanente pour l’entretien de la frontière italo-suisse:

  1. Contrôle des parcelles ou terrains à échanger, compte tenu non pas de leur valeur mais uniquement de leur superficie. Il s’agit de deux surfaces ayant 62 m2 chacune, soit au total 124 m2;

  2. Abornement, démarcation et mensuration du nouveau tracé de la frontière, ainsi que modification de la documentation y relative.

Art. 3

Les frais concernant les tâches mentionnées à l’art. 2 seront répartis par moitiés entre les deux Parties.

Art. 4

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible, à Rome. La Convention entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification.

En foi de quoi, le plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leur signature.Fait à Chiasso le 5 avril 1951. Col. de Raemy ing. Giuseppe Merla