0.211.221.311
Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale
Conclue à La Haye le 29 mai 1993 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 22 juin 20011 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 septembre 2002 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2003 (Etat le 21 juin 2011)
Les Etats signataires de la présente Convention, reconnaissant que, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, l’enfant doit grandir dans un milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension, rappelant que chaque Etat devrait prendre, par priorité, des mesures appropriées pour permettre le maintien de l’enfant dans sa famille d’origine, reconnaissant que l’adoption internationale peut présenter l’avantage de donner une famille permanente à l’enfant pour lequel une famille appropriée ne peut être trouvée dans son Etat d’origine, convaincus de la nécessité de prévoir des mesures pour garantir que les adoptions internationales aient lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect de ses droits fondamentaux, ainsi que pour prévenir l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants, désirant établir à cet effet des dispositions communes qui tiennent compte des principes reconnus par les instruments internationaux, notamment par la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant2, du 20 novembre 1989, et par la Déclaration des Nations Unies sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l’angle des pratiques en matière d’adoption et de placement familial sur les plans national et international (Résolution de l’Assemblée générale 41/85, du 3 décembre 1986), sont convenus des dispositions suivantes:
RO 2003 415; FF 1999 5129
Chapitre I Champ d’application de la Convention
Art. 1
La présente Convention a pour objet:
d’établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international;
d’instaurer un système de coopération entre les Etats contractants pour assurer le respect de ces garanties et prévenir ainsi l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants;
d’assurer la reconnaissance dans les Etats contractants des adoptions réalisées selon la Convention.
Art. 2
(1) La Convention s’applique lorsqu’un enfant résidant habituellement dans un Etat contractant («l’Etat d’origine») a été, est ou doit être déplacé vers un autre Etat contractant («l’Etat d’accueil»), soit après son adoption dans l’Etat d’origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l’Etat d’accueil, soit en vue d’une telle adoption dans l’Etat d’accueil ou dans l’Etat d’origine. (2) La Convention ne vise que les adoptions établissant un lien de filiation.
Art. 3
La Convention cesse de s’appliquer si les acceptations visées à l’art. 17, let. c, n’ont pas été données avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de dix-huit ans.
Chapitre II Conditions des adoptions internationales
Art. 4
Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l’Etat d’origine:
ont établi que l’enfant est adoptable;
ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l’enfant dans son Etat d’origine, qu’une adoption internationale répond à l’intérêt supérieur de l’enfant;
se sont assurées, 1. que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l’adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d’une adoption, des liens de droit entre l’enfant et sa famille d’origine, 2. que celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises, et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit, 3. que les consentements n’ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte et qu’ils n’ont pas été retirés, et 4. que le consentement de la mère, s’il est requis, n’a été donné qu’après la naissance de l’enfant; et
se sont assurées, eu égard à l’âge et à la maturité de l’enfant, 1. que celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l’adoption et de son consentement à l’adoption, si celui-ci est requis, 2. que les souhaits et avis de l’enfant ont été pris en considération, 3. que le consentement de l’enfant à l’adoption, lorsqu’il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, et que son consentement a été donné ou constaté par écrit, et 4. que ce consentement n’a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte.
Art. 5
Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l’Etat d’accueil:
ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter;
se sont assurées que les futurs parents adoptifs ont été entourés des conseils nécessaires; et
ont constaté que l’enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet Etat.
Chapitre III Autorités centrales et organismes agréés
Art. 6
(1) Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention. (2) Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un Etat ayant des unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d’une Autorité centrale et de spécifier l’étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L’Etat qui fait usage de cette faculté désigne l’Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l’Autorité centrale compétente au sein de cet Etat.
Art. 7
(1) Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes de leurs Etats pour assurer la protection des enfants et réaliser les autres objectifs de la Convention. (2) Elles prennent directement toutes mesures appropriées pour:
fournir des informations sur la législation de leurs Etats en matière d’adoption et d’autres informations générales, telles que des statistiques et formules types;
s’informer mutuellement sur le fonctionnement de la Convention et, dans la mesure du possible, lever les obstacles à son application.
Art. 8
Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d’autorités publiques, toutes mesures appropriées pour prévenir les gains matériels indus à l’occasion d’une adoption et empêcher toute pratique contraire aux objectifs de la Convention.
Art. 9
Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d’autorités publiques ou d’organismes dûment agréés dans leur Etat, toutes mesures appropriées, notamment pour:
rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l’enfant et des futurs parents adoptifs, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’adoption;
faciliter, suivre et activer la procédure en vue de l’adoption;
promouvoir dans leurs Etats le développement de services de conseils pour l’adoption et pour le suivi de l’adoption;
échanger des rapports généraux d’évaluation sur les expériences en matière d’adoption internationale;
répondre, dans la mesure permise par la loi de leur Etat, aux demandes motivées d’informations sur une situation particulière d’adoption formulées par d’autres Autorités centrales ou par des autorités publiques.
Art. 10
Peuvent seuls bénéficier de l’agrément et le conserver les organismes qui démontrent leur aptitude à remplir correctement les missions qui pourraient leur être confiées.
Art. 11
Un organisme agréé doit:
poursuivre uniquement des buts non lucratifs dans les conditions et limites fixées par les autorités compétentes de l’Etat d’agrément;
être dirigé et géré par des personnes qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l’adoption internationale; et
être soumis à la surveillance d’autorités compétentes de cet Etat pour sa composition, son fonctionnement et sa situation financière.
Art. 12
Un organisme agréé dans un Etat contractant ne pourra agir dans un autre Etat contractant que si les autorités compétentes des deux Etats l’ont autorisé.
Art. 13
La désignation des Autorités centrales et, le cas échéant, l’étendue de leurs fonctions, ainsi que le nom et l’adresse des organismes agréés, sont communiqués par chaque Etat contractant au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Chapitre IV Conditions procédurales de l’adoption internationale
Art. 14
Les personnes résidant habituellement dans un Etat contractant, qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre Etat contractant, doivent s’adresser à l’Autorité centrale de l’Etat de leur résidence habituelle.
Art. 15
(1) Si l’Autorité centrale de l’Etat d’accueil considère que les requérants sont qualifiés et aptes à adopter, elle établit un rapport contenant des renseignements sur leur identité, leur capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu’ils seraient aptes à prendre en charge. (2) Elle transmet le rapport à l’Autorité centrale de l’Etat d’origine.
Art. 16
(1) Si l’Autorité centrale de l’Etat d’origine considère que l’enfant est adoptable,
elle établit un rapport contenant des renseignements sur l’identité de l’enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers;
elle tient dûment compte des conditions d’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse et culturelle;
elle s’assure que les consentements visés à l’art.4 ont été obtenus; et
elle constate, en se fondant notamment sur les rapports concernant l’enfant et les futurs parents adoptifs, que le placement envisagé est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
(2) Elle transmet à l’Autorité centrale de l’Etat d’accueil son rapport sur l’enfant, la preuve des consentements requis et les motifs de son constat sur le placement, en veillant à ne pas révéler l’identité de la mère et du père, si, dans l’Etat d’origine, cette identité ne peut pas être divulguée.
Art. 17
Toute décision de confier un enfant à des futurs parents adoptifs ne peut être prise dans l’Etat d’origine que
si l’Autorité centrale de cet Etat s’est assurée de l’accord des futurs parents adoptifs;
si l’Autorité centrale de l’Etat d’accueil a approuvé cette décision, lorsque la loi de cet Etat ou l’Autorité centrale de l’Etat d’origine le requiert;
si les Autorités centrales des deux Etats ont accepté que la procédure en vue de l’adoption se poursuive; et
s’il a été constaté conformément à l’art. 5 que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l’enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans l’Etat d’accueil.
Art. 18
Les Autorités centrales des deux Etats prennent toutes mesures utiles pour que l’enfant reçoive l’autorisation de sortie de l’Etat d’origine, ainsi que celle d’entrée et de séjour permanent dans l’Etat d’accueil.
Art. 19
(1) Le déplacement de l’enfant vers l’Etat d’accueil ne peut avoir lieu que si les conditions de l’art. 17 ont été remplies. (2) Les Autorités centrales des deux Etats veillent à ce que ce déplacement s’effectue en toute sécurité, dans des conditions appropriées et, si possible, en compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents adoptifs.
(3) Si ce déplacement n’a pas lieu, les rapports visés aux art. 15 et 16 sont renvoyés aux autorités expéditrices.
Art. 20
Les Autorités centrales se tiennent informées sur la procédure d’adoption et les mesures prises pour la mener à terme, ainsi que sur le déroulement de la période probatoire, lorsque celle-ci est requise.
Art. 21
(1) Lorsque l’adoption doit avoir lieu après le déplacement de l’enfant dans l’Etat d’accueil et que l’Autorité centrale de cet Etat considère que le maintien de l’enfant dans la famille d’accueil n’est plus de son intérêt supérieur, cette Autorité prend les mesures utiles à la protection de l’enfant, en vue notamment:
de retirer l’enfant aux personnes qui désiraient l’adopter et d’en prendre soin provisoirement;
en consultation avec l’Autorité centrale de l’Etat d’origine, d’assurer sans délai un nouveau placement de l’enfant en vue de son adoption ou, à défaut, une prise en charge alternative durable; une adoption ne peut avoir lieu que si l’Autorité centrale de l’Etat d’origine a été dûment informée sur les nouveaux parents adoptifs;
en dernier ressort, d’assurer le retour de l’enfant, si son intérêt l’exige.
(2) Eu égard notamment à l’âge et à la maturité de l’enfant, celui-ci sera consulté et, le cas échéant, son consentement obtenu sur les mesures à prendre conformément au présent article.
Art. 22
(1) Les fonctions conférées à l’Autorité centrale par le présent chapitre peuvent être exercées par des autorités publiques ou par des organismes agréés conformément au chap. III, dans la mesure prévue par la loi de son Etat. (2) Un Etat contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les fonctions conférées à l’Autorité centrale par les art. 15 à 21 peuvent aussi être exercées dans cet Etat, dans la mesure prévue par la loi et sous le contrôle des autorités compétentes de cet Etat, par des organismes ou personnes qui:
remplissent les conditions de moralité, de compétence professionnelle, d’expérience et de responsabilité requises par cet Etat; et
sont qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l’adoption internationale.
(3) L’Etat contractant qui fait la déclaration visée au par.2 informe régulièrement le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé des noms et adresses de ces organismes et personnes.
(4) Un Etat contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les adoptions d’enfants dont la résidence habituelle est située sur son territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées conformément au par.1. (5) Nonobstant toute déclaration effectuée conformément au par.2, les rapports prévus aux art. 15 et 16 sont, dans tous les cas, établis sous la responsabilité de l’Autorité centrale ou d’autres autorités ou organismes, conformément au par.1.
Chapitre V Reconnaissance et effets de l’adoption
Art. 23
(1) Une adoption certifiée conforme à la Convention par l’autorité compétente de l’Etat contractant où elle a eu lieu est reconnue de plein droit dans les autres Etats contractants. Le certificat indique quand et par qui les acceptations visées à l’art. 17, let. c, ont été données. (2) Tout Etat contractant, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, notifiera au dépositaire de la Convention l’identité et les fonctions de l’autorité ou des autorités qui, dans cet Etat, sont compétentes pour délivrer le certificat. Il lui notifiera aussi toute modification dans la désignation de ces autorités.
Art. 24
La reconnaissance d’une adoption ne peut être refusée dans un Etat contractant que si l’adoption est manifestement contraire à son ordre public, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Art. 25
Tout Etat contractant peut déclarer au dépositaire de la Convention qu’il ne sera pas tenu de reconnaître en vertu de celle-ci les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l’art. 39, par.2.
Art. 26
(1) La reconnaissance de l’adoption comporte celle
du lien de filiation entre l’enfant et ses parents adoptifs;
de la responsabilité parentale des parents adoptifs à l’égard de l’enfant;
de la rupture du lien préexistant de filiation entre l’enfant et sa mère et son père, si l’adoption produit cet effet dans l’Etat contractant où elle a eu lieu.
(2) Si l’adoption a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, l’enfant jouit, dans l’Etat d’accueil et dans tout autre Etat contractant où l’adoption est reconnue, des droits équivalents à ceux résultant d’une adoption produisant cet effet dans chacun de ces Etats.
(3) Les paragraphes précédents ne portent pas atteinte à l’application de toute disposition plus favorable à l’enfant, en vigueur dans l’Etat contractant qui reconnaît l’adoption.
Art. 27
(1) Lorsqu’une adoption faite dans l’Etat d’origine n’a pas pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, elle peut, dans l’Etat d’accueil qui reconnaît l’adoption conformément à la Convention, être convertie en une adoption produisant cet effet,
si le droit de l’Etat d’accueil le permet; et
si les consentements visés à l’art.4, let. c et d, ont été ou sont donnés en vue d’une telle adoption.
(2) L’art. 23 s’applique à la décision de conversion.
Chapitre VI Dispositions générales
Art. 28
La Convention ne déroge pas aux lois de l’Etat d’origine qui requièrent que l’adoption d’un enfant résidant habituellement dans cet Etat doive avoir lieu dans cet Etat ou qui interdisent le placement de l’enfant dans l’Etat d’accueil ou son déplacement vers cet Etat avant son adoption.
Art. 29
Aucun contact entre les futurs parents adoptifs et les parents de l’enfant ou toute autre personne qui a la garde de celui-ci ne peut avoir lieu tant que les dispositions de l’art.4, let. a à c, et de l’art. 5, let. a, n’ont pas été respectées, sauf si l’adoption a lieu entre membres d’une même famille ou si les conditions fixées par l’autorité compétente de l’Etat d’origine sont remplies.
Art. 30
(1) Les autorités compétentes d’un Etat contractant veillent à conserver les informations qu’elles détiennent sur les origines de l’enfant, notamment celles relatives à l’identité de sa mère et de son père, ainsi que les données sur le passé médical de l’enfant et de sa famille. (2) Elles assurent l’accès de l’enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi de leur Etat.
Art. 31
Sous réserve de l’art. 30, les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la Convention, en particulier celles visées aux art. 15 et 16, ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises.
Art. 32
(1) Nul ne peut tirer un gain matériel indu en raison d’une intervention à l’occasion d’une adoption internationale. (2) Seuls peuvent être demandés et payés les frais et dépenses, y compris les honoraires raisonnables des personnes qui sont intervenues dans l’adoption. (3) Les dirigeants, administrateurs et employés d’organismes intervenant dans une adoption ne peuvent recevoir une rémunération disproportionnée par rapport aux services rendus.
Art. 33
Toute autorité compétente qui constate qu’une des dispositions de la Convention a été méconnue ou risque manifestement de l’être en informe aussitôt l’Autorité centrale de l’Etat dont elle relève. Cette Autorité centrale a la responsabilité de veiller à ce que les mesures utiles soient prises.
Art. 34
Si l’autorité compétente de l’Etat destinataire d’un document le requiert, une traduction certifiée conforme doit être produite. Sauf dispense, les frais de traduction sont à la charge des futurs parents adoptifs.
Art. 35
Les autorités compétentes des Etats contractants agissent rapidement dans les procédures d’adoption.
Art. 36
Au regard d’un Etat qui connaît, en matière d’adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités territoriales différentes:
toute référence à la résidence habituelle dans cet Etat vise la résidence habituelle dans une unité territoriale de cet Etat:
toute référence à la loi de cet Etat vise la loi en vigueur dans l’unité territoriale concernée;
toute référence aux autorités compétentes ou aux autorités publiques de cet Etat vise les autorités habilitées à agir dans l’unité territoriale concernée;
toute référence aux organismes agréés de cet Etat vise les organismes agréés dans l’unité territoriale concernée.
Art. 37
Au regard d’un Etat qui connaît, en matière d’adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet Etat vise le système de droit désigné par le droit de celui-ci.
Art. 38
Un Etat dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d’adoption ne sera pas tenu d’appliquer la Convention lorsqu’un Etat dont le système de droit est unifié ne serait pas tenu de l’appliquer.
Art. 39
(1) La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des Etats contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins qu’une déclaration contraire ne soit faite par les Etats liés par de tels instruments. (2) Tout Etat contractant pourra conclure avec un ou plusieurs autres Etats contractants des accords en vue de favoriser l’application de la Convention dans leurs rapports réciproques. Ces accords ne pourront déroger qu’aux dispositions des art. 14 à
et 18 à 21. Les Etats qui auront conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire de la Convention.
Art. 40
Aucune réserve à la Convention n’est admise.
Art. 41
La Convention s’applique chaque fois qu’une demande visée à l’art. 14 a été reçue après l’entrée en vigueur de la Convention dans l’Etat d’accueil et l’Etat d’origine.
Art. 42
Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque périodiquement une Commission spéciale afin d’examiner le fonctionnement pratique de la Convention.
Chapitre VII Clauses finales
Art. 43
(1) La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa dix-septième session et des autres Etats qui ont participé à cette Session. (2) Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.
Art. 44
(1) Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’art. 46, par.1. (2) L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du dépositaire. (3) L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification prévue à l’art. 48, let. b. Une telle objection pourra également être élevée par tout Etat au moment d’une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à l’adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.
Art. 45
(1) Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration. (2) Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique. (3) Si un Etat ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s’appliquera à l’ensemble du territoire de cet Etat.
Art. 46
(1) La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation prévu par l’art. 43. (2) Par la suite, la Convention entrera en vigueur:
pour chaque Etat ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, ou adhérant, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l’art. 45, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la notification visée dans cet article.
Art. 47
(1) Tout Etat Partie à la Convention pourra dénoncer celle-ci par une notification adressée par écrit au dépositaire.
(2) La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l’expiration de la période en question après la date de réception de la notification.
Art. 48
Le dépositaire notifiera aux Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, aux autres Etats qui ont participé à la dix-septième session, ainsi qu’aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’art. 44:
les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l’art. 43;
les adhésions et les objections aux adhésions visées à l’art. 44;
la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’art. 46;
les déclarations et les désignations mentionnées aux art. 22, 23, 25 et 45;
les accords mentionnés à l’art. 39;
les dénonciations visées à l’art. 47.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 29 mai 1993, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de la dix-septième session, ainsi qu’à chacun des autres Etats ayant participé à cette Session.
(Suivent les signatures) Liste des autorités centrales et autorités compétentes chargées de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale selon art. 6 et 233
La liste des autorités centrales et autorités compétentes étrangères n’est pas publiée au RO. Les listes en français et en anglais pouront être consultées à l’adresse du site Internet de la Conférence de La Haye: http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.authorities&cid=69 ou obtenues à la Direction du droit international public (DDIP) Section des traités internationaux, 3003 Berne (voir RO 2008 1635).
Autorité centrale fédérale Office fédéral de la Justice Service de protection internationale des enfants Bundesrain 20 3003 Berne Téléphone +41 (31) 323 8864 Téléfax +41 (31) 322 7864 e-mail: kindesschutz@bj.admin.ch Autorités centrales cantonales Argovie Departement Volkswirtschaft und Inneres Sektion Bürgerrecht und Personenstand Bleichemattstrasse 1 Postfach 2254 5001 Aarau Telefon 062 835 14 49 Telefax 062 835 14 59 Appenzell A. Rh. Departement Inneres und Kultur Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst Obstmarkt 1 9102 Herisau Telefon 071 353 64 60 Telefax 071 353 64 59 Appenzell I. Rh. Standeskommission des Kantons Appenzell Innerrhoden Marktgasse 2 9050 Appenzell Telefon 071 788 93 11 Telefax 071 788 93 39 Bâle-ville Erziehungsdepartement Ressort Dienste Abteilung Sozialpädagogik Leimenstrasse 1 4001 Basel Telefon 061 267 84 66 Telefax 061 267 84 94 Bâle-campagne Justiz-, Polizei- und Militärdirektion Zivilrechtsabteilung 1 Rathausstrasse 2 4410 Liestal Telefon 061 925 57 18 Telefax 061 925 69 31 Berne Kantonales Jugendamt Bern Gerechtigkeitsgasse 81 3001 Bern Telefon 031 633 76 33 Telefax 031 633 76 18 Fribourg Service de l’Enfance et de la Jeunesse Secteur des milieux d’accueil Boulevard de Pérolles 30 Case postale 29 1705 Fribourg Téléphone 026 305 15 30 Téléfax 026 305 15 59 Genève Office de la jeunesse Évaluation des lieux de placement Mme Mireille Chervaz Dramé 7, rue des Granges 1204 Genève Téléphone 022 546 10 40 Téléfax 022 546 12 88 Glaris Departement Volkswirtschaft und Inneres Zwinglistrasse 6 8750 Glarus Telefon 055 646 66 00 Telefax 055 646 66 99 Grison Kantonales Sozialamt Graubünden Gürtelstrasse 89 7000 Chur Telefon 081 257 26 62 Telefax 081 257 21 48 Jura Service de l’action sociale Faubourg des Capucins 20 2800 Delémont Téléphone 032 420 51 54 Lucerne Regierungsstatthalter des Amtes Luzern Bundesplatz 14 Postfach 3439 6002 Luzern Telefon 041 228 58 02 Telefax 041 228 67 37 Neuchâtel Service des mineurs et des tutelles Faubourg de l’Hôpital 36 2000 Neuchâtel Téléphone 032 889 66 40 Téléfax 032 889 60 93 Nidwald Gesundheits- und Sozialdirektion Nidwalden Engelbergstrasse 34 6371 Stans Telefon 041 618 75 50 Telefax 041 618 77 15 Obwald Dorfplatz 4 6060 Sarnen Telefon 041 666 64 16 Telefax 041 666 64 14 Schaffhouse Amt für Justiz und Gemeinden Mühlentalstrasse 105 8201 Schaffhausen Telefon 052 632 75 22 Telefax 052 632 77 85 Saint-Gall Amt
für Soziales des Kantons St.Gallen Spisergasse 41 9001 St. Gallen Telefon 071 229 43 51 Telefax 071 229 45 00 Schwyz Departement des Innern Postfach 2160 6431 Schwyz Telefon 041 819 16 15 Telefax 041 819 16 58 Soleure Amt für soziale Sicherheit Ambassadorenhof 4509 Solothurn Telefon 032 627 22 82 Telefax 032 627 22 95 Tessin Dipartimento della sanità e della socialità Divisione dell’azione sociale e delle famiglie Ufficio del Tutore Ufficiale Viale Officina 6 P.O. Box CH-6501 Bellinzona Telèfono 091 814 71 12 Telefax 091 814 71 19 Turgovie Generalsekretariat des Departementes für Justiz und Sicherheit des Kantons Thurgau Regierungsgebäude 8510 Frauenfeld Telefon 052 724 27 02 Telefax 052 724 25 85 Uri Amt für Justiz Abt. Bürgerrecht und Zivilstand Rathausplatz 5 6460 Altdorf Telefon 041 875 22 73 Telefax 041 875 22 53 Valais Office cantonal pour la protection de l’enfant Avenue Ritz 29 1951 Sion Téléphone 027 606 48 40 Téléfax 027 606 48 24 Vaud Service de protection de la Jeunesse Bâtiment administratif de la Pontaise Av. des Casernes 2 1014 Lausanne Téléphone 021 316 53 04 Téléfax 021 316 53 30 Zoug Direktion des Innern Verwaltungsgebäude am Postplatz Postfach 146 6301 Zug Telefon 041 728 39 16 Telefax 041 728 37 17 Zurich Amt für Jugend und Berufsberatung Kantonale Zentralbehörde Adoption Dörflistrasse 120 8090 Zürich Telefon 043 259 96 60 Telefax 043 259 96 08 Champ d’application le 21 juin 20114 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Afrique du Sud 21 août 2003 A 1er décembre 2003 Albanie 12 septembre 2000 1er janvier 2001 Allemagne* 22 novembre 2001 1er mars 2002 Andorre* 3 janvier 1997 A 1er mai 1997 Arménie * 1er mars 2007 A 1er juin 2007 Australie* 25 août 1998 1er décembre 1998 Autriche* 19 mai 1999 1er septembre 1999 Azerbaïdjan* 22 juin 2004 A 1er octobre 2004 Bélarus* 17 juillet 2003 1er novembre 2003 Belgique*
26 mai 2005 1er septembre 2005 Belize 20 décembre 2005 A 1er avril 2006 Bolivie* 12 mars 2002 1er juillet 2002 Brésil* 10 mars 1999 1er juillet 1999 Bulgarie* 15 mai 2002 1er septembre 2002 Burkina Faso* 11 janvier 1996 1er mai 1996 Burundi 15 octobre 1998 A 1er février 1999 Cambodgea 6 avril 2007 A 1er août 2007 Canada* 19 décembre 1996 1er avril 1997 Cap-Vert 4 septembre 2009 A 1er janvier 2010 Chili 13 juillet 1999 1er novembre 1999 Chine* 16 septembre 2005 1er janvier 2006 Chypre* 20 février 1995 1er juin 1995 Colombie* 13 juillet 1998 1er novembre 1998 Costa Rica 30 octobre 1995 1er février 1996 Cuba 20 février 2007 1er juin 2007 Danemark* 2 juillet 1997 1er novembre 1997 Groenland 4 septembre 2009 1er janvier 2010 Iles Féroé 15 décembre 2006 1er avril 2007 El Salvador* 17 novembre 1998 1er mars 1999 Equateur 7 septembre 1995 1er janvier 1996 Espagne* 11 juillet 1995 1er novembre 1995 Estonie 22 février 2002 A 1er juin 2002 Etats-Unis* 12 décembre 2007 1er avril 2008 Finlande 27 mars 1997 1er juillet 1997 France* 30 juin 1998
1er octobre 1998 Géorgie 9 avril 1999 A 1er août 1999 Grèce* 2 septembre 2009 1er janvier 2010 Guatemalab 26 novembre 2002 A 1er mars 2003 Guinéec 21 octobre 2003 A 1er février 2004 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Hongrie* 6 avril 2005 1er août 2005 Inde 6 juin 2003 1er octobre 2003 Irlande 28 juillet 2010 1er novembre 2010 Islande 17 janvier 2000 A 1er mai 2000 Israël 3 février 1999 1er juin 1999 Italie* 18 janvier 2000 1er mai 2000 Kazakhstan 9 juillet 2010 A 1er novembre 2010 Kenya 12 février 2007 A 1er juin 2007 Lettonie* 9 août 2002 1er décembre 2002 Liechtenstein* 26 janvier 2009 A 1er mai 2009 Lituanie 29 avril 1998 A 1er août 1998 Luxembourg* 5 juillet 2002 1er novembre 2002 Macédoine 23 décembre 2008 A 1er avril 2009 Madagascar 12 mai 2004 1er septembre 2004 Mali 2 mai 2006 A 1er septembre 2006 Malte 13 octobre 2004 A 1er février 2005 Maurice 28 septembre 1998 A 1er janvier 1999 Mexique* 14 septembre 1994 1er mai 1995 Moldova 10 avril 1998 A 1er août 1998 Monaco 29 juin 1999 A 1er octobre 1999 Mongolie 25 avril 2000 A 1er août 2000 Norvège* 25 septembre 1997 1er janvier 1998 Nouvelle-Zélande 18 septembre 1998 A 1er janvier 1999 Panama* 29 septembre 1999 1er janvier 2000 Paraguay 13 mai 1998 A 1er septembre 1998 Pays-Bas 26 juin 1998 1er octobre
1998 Pérou* 14 septembre 1995 1er janvier 1996 Philippines 2 juillet 1996 1er novembre 1996 Pologne* 12 juin 1995 1er octobre 1995 Portugal* 19 mars 2004 1er juillet 2004 République dominicaine 22 novembre 2006 A 1er mars 2007 République tchèque 11 février 2000 1er juin 2000 Roumanie 28 décembre 1994 1er mai 1995 Royaume-Uni* 27 février 2003 1er juin 2003 Ile de Man 1er juillet 2003 1er novembre 2003 Saint-Marin 6 octobre 2004 A 1er février 2005 Seychelles 26 juin 2008 A 1er octobre 2008 Slovaquie 6 juin 2001 1er octobre 2001 Slovénie 24 janvier 2002 1er mai 2002 Sri Lanka* 23 janvier 1995 1er mai 1995 Suède* 28 mai 1997 1er septembre 1997 Suisse* 24 septembre 2002 1er janvier 2003 Thaïlande 29 avril 2004 1er août 2004 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Togo 12 octobre 2009 A 1er février 2010 Turquie 27 mai 2004 1er septembre 2004 Uruguay 3 décembre 2003 1er avril 2004 Venezuela* 10 janvier 1997 1er mai 1997 * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO.
Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet de la Conférence de la Haye: http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a L’adhésion du Cambodge n’a pas été accéptée par l’Allemagne, les Pay-Bas et le Royaume-Uni. b L’adhésion du Guatemala n’a pas été acceptée par l’Allemagne, le Canada, l’Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. c L’adhésion de la Guinée n’a pas été acceptée par l’Allemagne.
Déclarations
Art. 22
La Suisse déclare que les adoptions d’enfants dont la résidence habituelle est située sur le territoire de la Suisse ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées conformément au par.1 de l’art. 22 de la Convention.
Art. 25
La Suisse déclare qu’elle ne sera pas tenue de reconnaître en vertu de la Convention les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l’art. 39 par. 2 , de celle -ci.