0.232.142.21
Règlement d’exécution de la convention sur le brevet européen (RE CBE 2000) Approuvé par le Conseil d’administration le 7 décembre 2006
(RE CBE 2000)
Entré en vigueur pour la Suisse le 13 décembre 2007
Première partie Dispositions générales et institutionnelles
Chapitre I Dispositions générales
Règle 1 Procédure écrite Dans la procédure écrite devant l’Office européen des brevets, il est satisfait à l’exigence relative à l’utilisation de la forme écrite si le contenu des documents peut être reproduit lisiblement sur papier.
Règle 2 Dépôt des documents et exigences de forme auxquelles ils doivent satisfaire (1) Dans la procédure devant l’Office européen des brevets, les documents peuvent être déposés par remise directe, par voie postale ou par des moyens techniques de communication. Le Président de l’Office européen des brevets arrête les modalités d’application et les conditions requises ainsi que, le cas échéant, des exigences de forme et des exigences techniques particulières régissant le dépôt de documents. Il peut en particulier prévoir qu’il y a lieu de produire une confirmation. Si cette confirmation n’est pas produite dans les délais, la demande de brevet européen est rejetée; les documents produits ultérieurement sont réputés ne pas avoir été reçus. (2) Si la convention1 prévoit l’obligation de signer un document, l’authenticité de celui-ci peut être confirmée par une signature manuscrite ou par d’autres moyens appropriés dont l’utilisation a été autorisée par le Président de l’Office européen des brevets. Un document authentifié par ces autres moyens est réputé remplir les conditions juridiques relatives à la signature au même titre qu’un document portant une signature manuscrite et déposé sur papier.
RO 2007 6541
Footnotes
- [1] RS 0.232.142.2. Les articles cités dans le présent règlement sont ceux de cette convention. Règle 3 Langues admissibles dans la procédure écrite (1) Dans toute procédure écrite devant l’Office européen des brevets, toute partie peut utiliser l’une des langues officielles de l’Office européen des brevets. La traduction visée à l’art. 14, par. 4, peut être produite dans toute langue officielle de l’Office européen des brevets. (2) Les modifications de la demande de brevet européen ou du brevet européen doivent être déposées dans la langue de la procédure. (3) Les documents utilisés comme moyens de preuve, en particulier les publications, peuvent être produits en toute langue. Toutefois, l’Office européen des brevets peut exiger qu’une traduction soit produite dans l’une de ses langues officielles dans un délai qu’il impartit. Si la traduction requise n’est pas produite dans les délais, l’Office européen des brevets peut ne pas tenir compte du document en question. Règle 4 Langues admissibles lors de la procédure orale (1) Toute partie à une procédure orale devant l’Office européen des brevets peut utiliser une langue officielle de l’Office européen des brevets autre que la langue de la procédure, à condition soit d’en aviser l’Office européen des brevets un mois au moins avant la date de la procédure orale, soit d’assurer l’interprétation dans la langue de la procédure. Toute partie peut utiliser une langue officielle de l’un des Etats contractants à condition d’assurer l’interprétation dans la langue de la procédure. L’Office européen des brevets peut autoriser des dérogations aux présentes dispositions. (2) Au cours de la procédure orale, les agents de l’Office européen des brevets peuvent utiliser une langue officielle de l’Office européen des brevets autre que la langue de la procédure. (3) Lors de l’instruction, les parties, témoins ou experts appelés à être entendus, qui ne possèdent pas une maîtrise suffisante d’une langue officielle de l’Office européen des brevets ou d’un Etat contractant, peuvent utiliser une autre langue. Si la mesure d’instruction est ordonnée sur requête d’une partie, les parties, témoins ou experts qui s’expriment dans une langue autre qu’une langue officielle de l’Office européen des brevets ne sont entendus que si cette partie assure l’interprétation dans la langue de la procédure. L’Office européen des brevets peut toutefois autoriser l’interprétation dans l’une de ses autres langues officielles. (4) Sous réserve de l’accord des parties et de l’Office européen des brevets, toute langue peut être utilisée. (5) L’Office européen des brevets assure à ses frais, en tant que de besoin, l’interprétation dans la langue de la procédure, ou, le cas échéant, dans ses autres langues officielles, à moins que cette interprétation ne doive être assurée par l’une des parties. (6) Les interventions des agents de l’Office européen des brevets, des parties, témoins et experts faites dans une langue officielle de l’Office européen des brevets sont consignées au procès-verbal dans cette langue. Les interventions faites dans une autre langue sont consignées dans la langue officielle dans laquelle elles sont traduites. Les modifications apportées à une demande de brevet européen ou à un brevet européen sont consignées au procès-verbal dans la langue de la procédure. Règle 5 Certification de traductions Lorsque la traduction d’un document est requise, l’Office européen des brevets peut exiger la production, dans un délai qu’il impartit, d’une attestation certifiant que la traduction est conforme au texte original. Si l’attestation n’est pas produite dans les délais, le document est réputé n’avoir pas été produit, sauf s’il en est disposé autrement. Règle 6 Production des traductions et réduction des taxes (1) La traduction prévue à l’art. 14, par. 2, doit être produite dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen. (2) La traduction prévue à l’art. 14, par. 4, doit être produite dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la pièce. Cela vaut également pour les requêtes présentées conformément à l’art. 105bis. Lorsque cette pièce est un acte d’opposition, un acte de recours, un mémoire exposant les motifs du recours ou une requête en révision, la traduction peut être produite, selon le cas, dans le délai d’opposition, de recours, de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours ou de présentation d’une requête en révision, si ce délai expire ultérieurement. (3) Lorsqu’une personne visée à l’art. 14, par. 4, dépose une demande de brevet européen, présente une requête en examen, forme une opposition ou un recours ou présente une requête en révision, en limitation ou en révocation dans une langue autorisée dans cette disposition, la taxe de dépôt, la taxe d’examen, la taxe d’opposition, la taxe de recours, la taxe de requête en révision, la taxe de limitation ou la taxe de révocation est réduite conformément au règlement relatif aux taxes. Règle 7 Valeur juridique de la traduction de la demande de brevet européen Sauf preuve contraire, l’Office européen des brevets présume, pour déterminer si l’objet de la demande de brevet européen ou du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, que la traduction produite conformément à l’art. 14, par. 2, ou à la règle 40, par. 3, est conforme au texte original de la demande. Chapitre II Organisation de l’Office européen des brevets Section I Dispositions générales Règle 8 Classification des brevets L’Office européen des brevets utilise la classification des brevets prévue à l’article premier de l’Arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971 concernant la classification internationale des brevets2, ci-après dénommée classification internationale. Règle 9 Structure administrative de l’Office européen des brevets (1) L’Office européen des brevets est organisé sur le plan administratif en directions générales, auxquelles sont rattachés les instances visées à l’art. 15 ainsi que les services créés pour traiter les questions juridiques et l’administration interne de l’Office. (2) Chaque direction générale est dirigée par un Vice-Président. L’affectation d’un Vice-Président à une direction générale est décidée par le Conseil d’administration, le Président de l’Office européen des brevets entendu. Règle 10 Compétences de la section de dépôt et de la division d’examen (1) La section de dépôt est compétente pour examiner une demande de brevet européen lors du dépôt et quant aux exigences de forme jusqu’au moment où la division d’examen devient compétente pour examiner la demande de brevet européen conformément à l’art. 94, par. 1. (2) Sous réserve des par. 3 et 4, la division d’examen est compétente pour examiner une demande de brevet européen conformément à l’art. 94, par. 1, dès qu’une requête en examen est présentée. (3) Si une requête en examen est présentée avant que le rapport de recherche européenne ait été transmis au demandeur, la division d’examen est compétente, sous réserve du par. 4, dès que l’Office européen des brevets reçoit la déclaration visée à la règle 70, par. 2. (4) Si une requête en examen est présentée avant que le rapport de recherche européenne ait été transmis au demandeur, et si ce dernier a renoncé au droit découlant de la règle 70, par. 2, la division d’examen est compétente dès que le rapport de recherche est transmis au demandeur.
Footnotes
- [2] RS 0.232.143.1 Règle 11 Répartition des attributions entre les instances du premier degré (1) Les examinateurs techniciens agissant en qualité de membres des divisions de la recherche, d’examen ou d’opposition sont rattachés à des directions. Le Président de l’Office européen des brevets répartit les attributions entre ces directions par référence à la classification internationale. (2) Le Président de l’Office européen des brevets peut confier à la section de dépôt, aux divisions de la recherche, d’examen et d’opposition, ainsi qu’à la division juridique d’autres attributions en plus de celles qui leur sont dévolues par la convention. (3) Le Président de l’Office européen des brevets peut confier à des agents qui ne sont pas des examinateurs techniciens ou juristes des tâches incombant aux divisions de la recherche, d’examen ou d’opposition et ne présentant aucune difficulté technique ou juridique particulière. Section II Organisation des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours Règle 12 Praesidium des chambres de recours (1) L’instance autonome au sein de l’unité organisationnelle comprenant les chambres de recours (le «Praesidium des chambres de recours») se compose du Vice- Président en charge des chambres de recours, président, et de douze membres des chambres de recours, parmi lesquels six sont présidents et six sont membres. (2) Tous les membres du Praesidium sont élus par les présidents et les membres des chambres de recours pour deux années d’activité données. Si la composition du Praesidium n’est pas complète, il est pourvu aux vacances en désignant les présidents et les membres qui ont le plus d’ancienneté. (3) Le Praesidium arrête le règlement de procédure des chambres de recours ainsi que le règlement de procédure relatif à l’élection et à la désignation de ses membres. Le Praesidium conseille également le Vice-Président en charge des chambres de recours sur des questions concernant le fonctionnement des chambres de recours en général. (4) Avant le début de chaque année d’activité, le Praesidium, élargi de façon à comprendre tous les présidents, répartit les attributions entre les chambres de recours. Il décide, dans la même composition, sur les conflits d’attribution entre plusieurs chambres de recours. Le Praesidium élargi désigne les membres titulaires et les membres suppléants des différentes chambres de recours. Tout membre d’une chambre de recours peut être désigné membre de plusieurs chambres de recours. Ces mesures peuvent être modifiées, en tant que de besoin, au cours de l’année d’activité considérée. (5) Le Praesidium ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents, parmi lesquels doivent figurer le Vice-Président en charge des chambres de recours ou son suppléant et deux présidents de chambres de recours. S’agissant des tâches mentionnées au par. 4, neuf membres doivent être présents, parmi lesquels doivent figurer le Vice-Président en charge des chambres de recours ou son suppléant et trois présidents de chambres de recours. Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage égal des voix, la voix du président ou de son suppléant est prépondérante. L’abstention n’est pas considérée comme un vote. (6) Le Conseil d’administration peut confier aux chambres de recours des compétences en vertu de l’art. 134bis, par. 1 c). Règle 13 Répartition des attributions au sein de la Grande Chambre de recours et adoption de son règlement de procédure (1) Avant le début de chaque année d’activité, les membres de la Grande Chambre de recours qui ont été nommés en vertu de l’art. 11, par. 3, désignent les membres titulaires et les membres suppléants de la Grande Chambre de recours dans les procédures visées à l’art. 22, par. 1 a) et b), ainsi que les membres titulaires et les membres suppléants dans la procédure visée à l’art. 22, par. 1 c). (2) Les membres de la Grande Chambre de recours qui ont été nommés en vertu de l’art. 11, par. 3, arrêtent le règlement de procédure de la Grande Chambre de recours. (3) Les décisions relatives aux questions mentionnées aux par. 1 et 2 ne peuvent être prises que si au moins cinq membres sont présents, parmi lesquels doit figurer le Président de la Grande Chambre de recours ou son suppléant; en cas de partage égal des voix, la voix du Président ou de son suppléant est prépondérante. L’abstention n’est pas considérée comme un vote. Deuxième partie Dispositions d’application de la deuxième partie de la convention Chapitre I Procédure prévue lorsque le demandeur n’est pas une personne habilitée Règle 14 Suspension de la procédure (1) Si un tiers apporte la preuve qu’il a introduit une procédure contre le demandeur afin d’obtenir une décision au sens de l’art. 61, par. 1, la procédure de délivrance est suspendue, à moins que ce tiers ne déclare par écrit à l’Office européen des brevets qu’il consent à la poursuite de la procédure. Ce consentement est irrévocable. Toutefois, la procédure de délivrance n’est pas suspendue tant que la demande de brevet européen n’a pas été publiée. (2) Si la preuve est apportée qu’une décision passée en force de chose jugée au sens de l’art. 61, par. 1, a été rendue, l’Office européen des brevets notifie au demandeur et, le cas échéant, aux autres parties que la procédure de délivrance est reprise à compter de la date fixée dans la notification, à moins qu’une nouvelle demande de brevet européen n’ait été déposée conformément à l’art. 61, par. 1 b), pour l’ensemble des Etats contractants désignés. Si la décision est prononcée en faveur du tiers, la procédure ne peut pas être reprise avant l’expiration d’un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée, à moins que le tiers n’ait demandé la reprise de la procédure. (3) Lorsqu’il suspend la procédure de délivrance, ou à une date ultérieure, l’Office européen des brevets peut fixer la date à laquelle il envisage de reprendre la procédure de délivrance, sans tenir compte de l’état de la procédure nationale engagée conformément au par. 1. Il notifie cette date au tiers, au demandeur et, le cas échéant, aux autres parties. Si la preuve n’est pas apportée avant cette date, qu’une décision passée en force de chose jugée a été rendue, l’Office européen des brevets peut reprendre la procédure. (4) La suspension de la procédure entraîne celle de tous les délais qui courent à la date de la suspension, à l’exception des délais de paiement des taxes annuelles. La partie du délai non encore expirée commence à courir à la date de la reprise de la procédure. Toutefois, le délai restant à courir après la reprise de la procédure ne peut être inférieur à deux mois. Règle 15 Limitation des retraits A compter du jour où un tiers apporte la preuve qu’il a introduit une procédure nationale conformément à la règle 14, par. 1, et jusqu’au jour où la procédure de délivrance est reprise, ni la demande de brevet européen ni la désignation de tout Etat contractant ne peuvent être retirées. Règle 16 Procédure prévue dans les cas visés à l’art. 61, par. 1 (1) La personne qui a droit à l’obtention du brevet européen ne peut faire usage des facultés qui lui sont ouvertes par l’art. 61, par. 1, que si: a) elle agit dans un délai de trois mois après que la décision qui lui reconnaît ce droit est passée en force de chose jugée, et si b) le brevet européen n’a pas encore été délivré. (2) Il ne peut être fait usage de ces facultés que pour les Etats contractants désignés dans la demande de brevet européen dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue, ou doit être reconnue en vertu du protocole sur la reconnaissance. Règle 17 Dépôt d’une nouvelle demande de brevet européen par la personne habilitée (1) Si la personne à laquelle a été reconnu le droit à l’obtention du brevet européen en vertu d’une décision passée en force de chose jugée dépose une nouvelle demande de brevet européen, conformément à l’art. 61, par. 1 b), la demande initiale est réputée retirée à compter du dépôt de la nouvelle demande en ce qui concerne les Etats contractants désignés dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue, ou doit être reconnue en vertu du protocole sur la reconnaissance. (2) La taxe de dépôt et la taxe de recherche doivent être acquittées dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la nouvelle demande. Si la taxe de dépôt ou la taxe de recherche n’est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée. (3)3 La taxe de désignation doit être acquittée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne établi pour la nouvelle demande. La règle 39, par. 2 et 3, est applicable. Règle 18 Transfert partiel du droit au brevet européen (1) Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l’obtention du brevet européen à un tiers pour une partie seulement de l’objet de la demande initiale de brevet européen, l’art. 61 ainsi que les règles 16 et 17 s’appliquent à la partie en cause. (2) S’il y a lieu, la demande de brevet européen initiale comporte, pour les Etats contractants désignés dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue, ou doit être reconnue en vertu du protocole sur la reconnaissance, des revendications, une description et des dessins différents de ceux que la demande comporte pour les autres Etats contractants désignés. Chapitre II Mention de l’inventeur Règle 19 Désignation de l’inventeur (1) La désignation de l’inventeur doit être effectuée dans la requête en délivrance du brevet européen. Toutefois, si le demandeur n’est pas l’inventeur ou l’unique inventeur, cette désignation doit être effectuée dans un document produit séparément. Elle doit comporter le nom, les prénoms et l’adresse complète de l’inventeur, la déclaration visée à l’art. 81 et la signature du demandeur ou celle de son mandataire. (2) L’Office européen des brevets ne contrôle pas l’exactitude de la désignation de l’inventeur. (3) Si le demandeur n’est pas l’inventeur ou l’unique inventeur, l’Office européen des brevets notifie à l’inventeur désigné les indications contenues dans la désignation et les indications suivantes: a) le numéro de la demande de brevet européen; b) la date du dépôt de la demande de brevet européen et, si une priorité a été revendiquée, la date, l’Etat et le numéro de dépôt de la demande antérieure; c) le nom du demandeur; d) le titre de l’invention; e) les Etats contractants désignés.
- [3] Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 1 de la D du 21 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 2539). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte. (4) Le demandeur ou l’inventeur ne peuvent se prévaloir ni de l’omission de la notification visée au par. 3 ni des erreurs dont elle pourrait être entachée. Règle 20 Publication de la désignation de l’inventeur (1) La personne désignée comme inventeur est mentionnée dans la demande de brevet européen publiée et dans le fascicule du brevet européen, à moins qu’elle ne déclare par écrit à l’Office européen des brevets qu’elle a renoncé au droit d’être mentionnée en tant qu’inventeur. (2) Le par. 1 est applicable lorsqu’un tiers produit auprès de l’Office européen des brevets une décision passée en force de chose jugée en vertu de laquelle le demandeur ou le titulaire d’un brevet européen est tenu de le désigner comme inventeur. Règle 21 Rectification de la désignation d’un inventeur (1) Une désignation erronée de l’inventeur n’est rectifiée sur requête qu’avec le consentement de la personne désignée à tort et, si la requête est présentée par un tiers, le consentement du demandeur ou du titulaire du brevet. La règle 19 est applicable. (2) Si une désignation erronée de l’inventeur a été inscrite au Registre européen des brevets ou publiée au Bulletin européen des brevets, sa rectification ou sa radiation y est également inscrite ou publiée. Chapitre III Inscription au Registre des transferts, licences et autres droits Règle 22 Inscription des transferts (1) Le transfert d’une demande de brevet européen est inscrit au Registre européen des brevets à la requête de toute partie intéressée, sur production de documents prouvant ce transfert. (2) La requête n’est réputée présentée qu’après le paiement d’une taxe d’administration. Elle ne peut être rejetée que s’il n’a pas été satisfait aux dispositions du par. 1. (3) Un transfert n’a d’effet à l’égard de l’Office européen des brevets que dans la mesure où les documents visés au par. 1 lui ont été fournis et à partir de la date à laquelle ils ont été produits. Règle 23 Inscription de licences et d’autres droits (1) La règle 22, par. 1 et 2, est applicable à l’inscription de la concession ou du transfert d’une licence ainsi qu’à l’inscription de la constitution ou du transfert d’un droit réel sur une demande de brevet européen et de l’exécution forcée sur une telle demande. (2) Les inscriptions visées au par. 1 sont radiées sur requête accompagnée soit des documents prouvant que le droit s’est éteint, soit de la déclaration écrite du titulaire du droit par laquelle il consent à la radiation de l’inscription. La règle 22, par. 2, est applicable. Règle 24 Mentions spéciales pour l’inscription d’une licence Une licence sur une demande de brevet européen est inscrite: a) en tant que licence exclusive si le demandeur et le licencié le requièrent; b) en tant que sous-licence, lorsqu’elle est concédée par le titulaire d’une licence inscrite au Registre européen des brevets. Chapitre IV Attestation d’exposition Règle 25 Attestation d’exposition Le demandeur doit produire, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen, l’attestation visée à l’art. 55, par. 2. Cette attestation doit: a) être délivrée au cours de l’exposition par l’autorité chargée d’assurer la protection de la propriété industrielle dans cette exposition; b) constater que l’invention y a été réellement exposée; c) mentionner la date d’ouverture de l’exposition et, lorsque l’invention a été divulguée à une date ultérieure, la date à laquelle l’invention a été divulguée pour la première fois; et d) être accompagnée des pièces permettant d’identifier l’invention, dûment authentifiées par l’autorité susmentionnée. Chapitre V Inventions biotechnologiques Règle 26 Généralités et définitions (1) Pour les demandes de brevet européen et les brevets européens qui ont pour objet des inventions biotechnologiques, les dispositions pertinentes de la convention sont appliquées et interprétées conformément aux prescriptions du présent chapitre. La directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques constitue un moyen complémentaire d’interprétation. (2) Les «inventions biotechnologiques» sont des inventions qui portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d’utiliser de la matière biologique. (3) On entend par «matière biologique» toute matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique. (4) On entend par «variété végétale» tout ensemble végétal d’un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu’il réponde ou non pleinement aux conditions d’octroi d’une protection des obtentions végétales, peut: a) être défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes; b) être distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères et c) être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement. (5) Un procédé d’obtention de végétaux ou d’animaux est essentiellement biologique s’il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection. (6) On entend par «procédé microbiologique» tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique. Règle 27 Inventions biotechnologiques brevetables Les inventions biotechnologiques sont également brevetables lorsqu’elles ont pour objet: a) une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l’aide d’un procédé technique, même lorsqu’elle préexistait à l’état naturel; b) des végétaux ou des animaux si la faisabilité technique de l’invention n’est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée; c) un procédé microbiologique ou d’autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une variété végétale ou d’une race animale. Règle 28 Exceptions à la brevetabilité Conformément à l’art. 53 a), les brevets européens ne sont pas délivrés notamment pour les inventions biotechnologiques qui ont pour objet: a) des procédés de clonage des êtres humains; b) des procédés de modification de l’identité génétique germinale de l’être humain; c) des utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales; d) des procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l’homme ou l’animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés. Règle 29 Le corps humain et ses éléments (1) Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d’un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables. (2) Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d’un élément naturel. (3) L’application industrielle d’une séquence ou d’une séquence partielle d’un gène doit être concrètement exposée dans la demande de brevet. Règle 30 Prescriptions régissant les demandes de brevet européen portant sur des séquences de nucléotides et d’acides aminés (1) Si des séquences de nucléotides ou d’acides aminés sont exposées dans la demande de brevet européen, la description doit contenir un listage de séquences établi conformément aux règles arrêtées par le Président de l’Office européen des brevets pour la représentation normalisée de séquences de nucléotides et d’acides aminés. (2) Un listage de séquences produit après la date de dépôt ne fait pas partie de la description. (3) Si, à la date de dépôt, le demandeur n’a pas produit un listage de séquences établi conformément aux exigences prévues au par. 1, l’Office européen des brevets invite le demandeur à fournir ce listage de séquences et à acquitter la taxe pour remise tardive. Si le demandeur ne fournit pas le listage de séquences requis et n’acquitte pas la taxe pour remise tardive dans un délai de deux mois à compter de cette invitation, la demande est rejetée. Règle 31 Dépôt de matière biologique (1) Lorsqu’une invention comporte l’utilisation d’une matière biologique ou qu’elle concerne une matière biologique à laquelle le public n’a pas accès et qui ne peut être décrite dans la demande de brevet européen de façon à permettre à un homme du métier d’exécuter l’invention, celle-ci n’est considérée comme exposée conformément à l’art. 83 que si: a) un échantillon de la matière biologique a été déposé auprès d’une autorité de dépôt habilitée, dans les mêmes conditions que celles prévues par le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des microorganismes aux fins de la procédure en matière de brevets du 28 avril 19774, au plus tard à la date de dépôt de la demande; b) la demande telle que déposée contient les informations pertinentes dont dispose le demandeur sur les caractéristiques de la matière biologique;
- [4] RS 0.232.145.1 c) la demande comporte l’indication de l’autorité de dépôt et le numéro d’ordre de la matière biologique déposée, et d) lorsque la matière biologique a été déposée par une personne autre que le demandeur, le nom et l’adresse du déposant sont mentionnés dans la demande et il est fourni à l’Office européen des brevets un document prouvant que le déposant a autorisé le demandeur à se référer dans la demande à la matière biologique déposée et a consenti sans réserve et de manière irrévocable à mettre la matière déposée à la disposition du public, conformément à la règle 33. (2) Les indications mentionnées au par. 1 c) et d) peuvent être communiquées: a) dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité, le délai étant réputé observé si les indications sont communiquées avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande de brevet européen; b) jusqu’à la date de présentation d’une requête en vertu de l’art. 93, par. 1 b); c) dans un délai d’un mois après que l’Office européen des brevets a notifié au demandeur l’existence du droit de consulter le dossier prévu à l’art. 128, par. 2. Est applicable celui des délais qui expire le premier. Du fait de la communication de ces indications, le demandeur est considéré comme consentant sans réserve et de manière irrévocable à mettre la matière biologique déposée à la disposition du public, conformément à la règle 33. Règle 32 Solution de l’expert (1) Jusqu’à la fin des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut informer l’Office européen des brevets que: a) jusqu’à la publication de la mention de la délivrance du brevet européen ou, le cas échéant; b) pendant vingt ans à compter de la date du dépôt, si la demande est rejetée, retirée ou réputée retirée, l’accessibilité prévue à la règle 33 ne peut être réalisée que par la remise d’un échantillon à un expert désigné par le requérant. (2) Peut être désignée comme expert: a) toute personne physique, à condition que le requérant fournisse la preuve, lors du dépôt de la requête, que le demandeur a donné son accord à cette désignation; b) toute personne physique qui a la qualité d’expert agréé par le Président de l’Office européen des brevets. La désignation est accompagnée d’une déclaration de l’expert par laquelle il assume à l’égard du demandeur l’engagement visé à la règle 33, et ce, soit jusqu’à la date à laquelle le brevet européen s’éteint dans tous les Etats désignés, soit jusqu’à la date visée au par. 1 b), si la demande est rejetée, retirée ou réputée retirée, le requérant étant considéré comme un tiers. Règle 33 Accès à une matière biologique (1) A compter du jour de la publication de la demande de brevet européen, la matière biologique déposée conformément à la règle 31 est, sur requête, accessible à toute personne et, avant cette date, à toute personne ayant le droit de consulter le dossier en vertu de l’art. 128, par. 2. Sous réserve de la règle 32, cette accessibilité est réalisée par la remise au requérant d’un échantillon de la matière biologique déposée. (2) Cette remise n’a lieu que si le requérant s’est engagé à l’égard du demandeur ou du titulaire du brevet à ne pas communiquer à des tiers la matière biologique ou une matière biologique qui en est dérivée et à n’utiliser cette matière qu’à des fins expérimentales jusqu’à la date à laquelle la demande de brevet est rejetée ou retirée ou réputée retirée, ou à laquelle le brevet européen s’éteint dans tous les Etats désignés, à moins que le demandeur ou le titulaire du brevet ne renonce expressément à un tel engagement. L’engagement de n’utiliser la matière biologique qu’à des fins expérimentales n’est pas applicable dans la mesure où le requérant utilise cette matière pour une exploitation résultant d’une licence obligatoire. L’expression «licence obligatoire» est entendue comme couvrant les licences d’office et tout droit d’utilisation dans l’intérêt public d’une invention brevetée. (3) On entend par matière biologique dérivée aux fins du par. 2 toute matière qui présente encore les caractéristiques de la matière déposée essentielles à la mise en oeuvre de l’invention. Les engagements visés au par. 2 ne font pas obstacle à un dépôt d’une matière biologique dérivée, nécessaire aux fins de la procédure en matière de brevets. (4) La requête visée au par. 1 est adressée à l’Office européen des brevets au moyen d’un formulaire agréé par lui. L’Office européen des brevets certifie sur ce formulaire qu’une demande de brevet européen faisant état du dépôt de la matière biologique a été déposée et que le requérant ou l’expert qu’il a désigné conformément à la règle 32 a droit à la remise d’un échantillon de cette matière. La requête est également adressée à l’Office européen des brevets après la délivrance du brevet européen. (5) L’Office européen des brevets transmet à l’autorité de dépôt, ainsi qu’au demandeur ou au titulaire du brevet, une copie de la requête assortie de la certification prévue au par. 4. (6) L’Office européen des brevets publie au Journal officiel la liste des autorités de dépôt habilitées et des experts agréés aux fins de l’application des règles 31 à 34. Règle 34 Nouveau dépôt de matière biologique Si de la matière biologique déposée conformément à la règle 31 cesse d’être disponible auprès de l’autorité de dépôt habilitée, l’interruption de l’accessibilité est réputée non avenue à condition qu’un nouveau dépôt de cette matière ait été effectué auprès d’une autorité de dépôt habilitée, dans les mêmes conditions que celles prévues par le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets du 28 avril 1977, et qu’une copie du récépissé de ce nouveau dépôt délivré par l’autorité de dépôt, accompagnée de l’indication du numéro de la demande de brevet européen ou du brevet européen, ait été communiquée à l’Office européen des brevets dans un délai de quatre mois à compter de la date du nouveau dépôt. Troisième partie Dispositions d’application de la troisième partie de la convention Chapitre I Dépôt de la demande de brevet européen Règle 35 Dispositions générales (1) Les demandes de brevet européen peuvent être déposées par écrit auprès de l’Office européen des brevets à Munich, La Haye ou Berlin, ou auprès des administrations visées à l’art. 75, par. 1 b). (2) L’administration auprès de laquelle la demande de brevet européen est déposée appose sur les pièces de cette demande la date de leur réception et délivre sans délai au demandeur un récépissé indiquant au moins le numéro de la demande, la nature et le nombre des pièces ainsi que la date de leur réception. (3) Si la demande de brevet européen est déposée auprès d’une administration visée à l’art. 75, par. 1 b), celle-ci informe sans délai l’Office européen des brevets de la réception de la demande, et indique en particulier la nature des pièces déposées, le jour de leur réception, le numéro donné à la demande et, le cas échéant, la date de toute priorité revendiquée. (4) Lorsque l’Office européen des brevets reçoit une demande de brevet européen par l’intermédiaire du service central de la propriété industrielle d’un Etat contractant, il en informe le demandeur en lui indiquant la date à laquelle il a reçu la demande. Règle 36 Demandes divisionnaires européennes (1)5 Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen antérieure encore en instance, à condition que:
- [5] Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 1 de la D du 26 oct. 2010, en vigueur depuis le 26 oct. 2010 (RO 2010 5923). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte. a) la demande divisionnaire soit déposée avant l’expiration d’un délai de vingtquatre mois à compter de la première notification émise par la division d’examen conformément à l’art. 94, par. 3 et à la règle 71, par. 1 et 2, ou conformément à la règle 71, par. 3, relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise; ou que b) la demande divisionnaire soit déposée avant l’expiration d’un délai de vingtquatre mois à compter de toute notification dans laquelle la division d’examen a objecté que la demande antérieure ne satisfait pas aux exigences de l’art. 82, pour autant qu’elle ait soulevé cette objection particulière pour la première fois. (2)6 Une demande divisionnaire doit être déposée dans la langue de la procédure de la demande antérieure. Elle peut être déposée dans la langue de la demande antérieure si cette dernière n’a pas été rédigée dans une langue officielle de l’Office européen des brevets; une traduction doit être produite dans la langue de la procédure de la demande antérieure dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire. La demande divisionnaire doit être déposée auprès de l’Office européen des brevets à Munich, La Haye ou Berlin. (3) La taxe de dépôt et la taxe de recherche doivent être acquittées dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire. Si la taxe de dépôt ou la taxe de recherche n’est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée. (4)7 La taxe de désignation doit être acquittée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne établi pour la demande divisionnaire. La règle 39, par. 2 et 3, est applicable. Règle 37 Transmission des demandes de brevet européen (1) Le service central de la propriété industrielle d’un Etat contractant transmet les demandes de brevet européen à l’Office européen des brevets dans le plus court délai compatible avec sa législation nationale relative à la mise au secret des inventions dans l’intérêt de l’Etat, et prend toutes mesures utiles pour s’assurer que ces demandes soient transmises: a) dans un délai de six semaines à compter de leur dépôt, lorsque l’objet de ces demandes n’est manifestement pas susceptible d’être mis au secret en vertu de la législation nationale, ou b) dans un délai de quatre mois à compter de leur dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, de quatorze mois à compter de la date de priorité, lorsqu’il y a lieu d’examiner si l’objet de ces demandes est susceptible d’être mis au secret.
- [6] Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 1 de la D du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2010 471). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.
- [7] Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 2 de la D du 21 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 2539). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte. (2) Une demande de brevet européen qui ne parvient pas à l’Office européen des brevets dans un délai de quatorze mois à compter de son dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité, est réputée retirée. Les taxes acquittées pour cette demande sont remboursées. Règle 388 Taxe de dépôt et taxe de recherche (1) La taxe de dépôt et la taxe de recherche doivent être acquittées dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen. (2) Le règlement relatif aux taxes peut prévoir une taxe additionnelle faisant partie de la taxe de dépôt si la demande compte plus de 35 pages. (3) La taxe additionnelle visée au par. 2 doit être acquittée dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen ou d’un mois à compter du dépôt du premier jeu de revendications ou d’un mois à compter du dépôt de la copie certifiée conforme visée à la règle 40, par. 3, selon celui de ces délais qui expire le plus tard. Règle 399 Taxes de désignation (1) La taxe de désignation doit être acquittée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne. (2) Si la taxe de désignation n’est pas acquittée dans les délais ou si la désignation de tous les États contractants est retirée, la demande de brevet européen est réputée retirée. (3) Sans préjudice de la règle 37, par. 2, deuxième phrase, la taxe de désignation n’est pas remboursée. Règle 40 Date de dépôt (1) La date de dépôt d’une demande de brevet européen est celle à laquelle le demandeur a produit des documents qui contiennent: a) une indication selon laquelle un brevet européen est demandé; b) les indications qui permettent d’identifier le demandeur ou de prendre contact avec lui; c) une description ou un renvoi à une demande déposée antérieurement.
- [8] Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 3 de la D du 21 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 2539). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.
- [9] Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 4 de la D du 21 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 2539). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte. (2) Un renvoi à une demande déposée antérieurement effectué conformément au par. 1 c) doit indiquer la date de dépôt et le numéro de cette demande, ainsi que l’office auprès duquel elle a été déposée. Un tel renvoi doit préciser qu’il remplace la description et, le cas échéant, les dessins. (3) Si la demande contient un renvoi conformément au par. 2, une copie certifiée conforme de la demande déposée antérieurement doit être produite dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande. Si la demande déposée antérieurement n’est pas rédigée dans une langue officielle de l’Office européen des brevets, une traduction de la demande dans l’une de ces langues doit être produite dans ce délai. La règle 53, par. 2, est applicable. Chapitre II Dispositions régissant les demandes Règle 41 Requête en délivrance (1) La requête en délivrance d’un brevet européen doit être présentée sur un formulaire établi par l’Office européen des brevets. (2) La requête doit: a) contenir une demande en vue de la délivrance d’un brevet européen; b) contenir le titre de l’invention, qui doit faire apparaître de manière claire et concise la désignation technique de l’invention et ne comporter aucune dénomination de fantaisie; c) indiquer le nom, l’adresse, la nationalité ainsi que l’Etat du domicile ou du siège du demandeur. Les personnes physiques doivent être désignées par leurs noms suivis de leurs prénoms. Les personnes morales et les sociétés assimilées aux personnes morales en vertu du droit dont elles relèvent doivent figurer sous leur désignation officielle. Les adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d’une distribution postale rapide à l’adresse indiquée et comporter en tout état de cause toutes les indications administratives pertinentes, y compris, le cas échéant, le numéro de la maison. Il est recommandé d’indiquer les numéros de télécopie et de téléphone; d) indiquer, si le demandeur a constitué un mandataire, le nom et l’adresse professionnelle de ce dernier, dans les conditions prévues à la let. c); e) le cas échéant, préciser que la demande constitue une demande divisionnaire et indiquer le numéro de la demande antérieure de brevet européen; f) indiquer, dans le cas prévu à l’art. 61, par. 1 b), le numéro de la demande initiale de brevet européen; g) contenir, si la priorité d’une demande antérieure est revendiquée, une déclaration à cet effet qui mentionne la date de cette demande et l’Etat dans lequel ou pour lequel elle a été déposée; h) être revêtue de la signature du demandeur ou de celle de son mandataire; i) contenir la liste des pièces jointes à la requête. Cette liste doit également indiquer le nombre de feuilles de la description, des revendications, des dessins et de l’abrégé qui sont joints à la requête; j) comporter la désignation de l’inventeur, si celui-ci est le demandeur. (3) En cas de pluralité de demandeurs, la requête doit, de préférence, contenir la désignation d’un demandeur ou d’un mandataire comme représentant commun. Règle 42 Contenu de la description (1) La description doit: a) préciser le domaine technique auquel se rapporte l’invention; b) indiquer l’état de la technique antérieure qui, dans la mesure où le demandeur le connaît, peut être considéré comme utile à la compréhension de l’invention, à l’établissement du rapport de recherche européenne et à l’examen de la demande de brevet européen, et de préférence citer les documents reflétant cet état de la technique; c) exposer l’invention, telle qu’elle est caractérisée dans les revendications, en des termes permettant la compréhension du problème technique, même s’il n’est pas expressément désigné comme tel, et celle de la solution de ce problème; indiquer en outre, le cas échéant, les avantages apportés par l’invention par rapport à l’état de la technique antérieure; d) décrire brièvement les figures des dessins, s’il en existe; e) indiquer en détail au moins un mode de réalisation de l’invention revendiquée, en utilisant des exemples, si cela s’avère approprié, et en se référant aux dessins, s’il y en a; f) expliciter, dans le cas où elle ne résulte pas à l’évidence de la description ou de la nature de l’invention, la manière dont celle-ci est susceptible d’application industrielle. (2) La description doit être présentée de la manière et suivant l’ordre indiqués au par. 1, à moins qu’en raison de la nature de l’invention, une présentation différente ne soit plus concise ou ne permette une meilleure compréhension. Règle 43 Forme et contenu des revendications (1) Les revendications doivent définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l’invention, l’objet de la demande pour lequel la protection est recherchée. S’il y a lieu, les revendications doivent contenir: a) un préambule mentionnant la désignation de l’objet de l’invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition de l’objet revendiqué mais qui, combinées entre elles, font partie de l’état de la technique; b) une partie caractérisante introduite par l’expression «caractérisé en» ou «caractérisé par» et exposant les caractéristiques techniques pour lesquelles, en liaison avec les caractéristiques indiquées à la let. a), la protection est recherchée. (2) Sans préjudice de l’art. 82, une demande de brevet européen ne peut contenir plus d’une revendication indépendante de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) que si l’objet de la demande se rapporte: a) à plusieurs produits ayant un lien entre eux; b) à différentes utilisations d’un produit ou d’un dispositif, ou c) à des solutions alternatives à un problème particulier dans la mesure où ces solutions ne peuvent pas être couvertes de façon appropriée par une seule revendication. (3) Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de l’invention peut être suivie d’une ou de plusieurs revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention. (4) Toute revendication qui contient l’ensemble des caractéristiques d’une autre revendication (revendication dépendante) doit comporter une référence à cette autre revendication, si possible dans le préambule, et préciser les caractéristiques additionnelles. Une revendication dépendante peut également se référer directement à une autre revendication dépendante. Toutes les revendications dépendantes qui se réfèrent à une ou plusieurs revendications antérieures doivent, dans toute la mesure du possible, être groupées de la façon la plus appropriée. (5) Le nombre des revendications doit être raisonnable, compte tenu de la nature de l’invention revendiquée. Les revendications doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes. (6) Sauf en cas d’absolue nécessité, les revendications ne doivent pas se fonder sur des références à la description ou aux dessins pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l’invention. En particulier, elles ne doivent pas contenir des expressions telles que «comme décrit dans la partie … de la description» ou «comme illustré dans la figure … des dessins». (7) Si la demande de brevet européen contient des dessins comprenant des signes de référence, les caractéristiques techniques mentionnées dans les revendications doivent en principe être suivies des signes de référence à ces caractéristiques, mis entre parenthèses, si la compréhension de la revendication s’en trouve facilitée. Les signes de référence ne sauraient être interprétés comme une limitation de la revendication. Règle 44 Unité de l’invention (1) Lorsqu’une pluralité d’inventions est revendiquée dans une demande de brevet européen, il n’est satisfait à l’exigence d’unité de l’invention prévue à l’art. 82 que s’il existe une relation technique entre ces inventions, portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants. L’expression «éléments techniques particuliers» s’entend des éléments techniques qui déterminent une contribution de chacune des inventions revendiquées, considérée comme un tout, par rapport à l’état de la technique. (2) Pour déterminer si plusieurs inventions sont liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général, il est indifférent que les inventions fassent l’objet de revendications distinctes ou soient présentées comme des variantes dans le cadre d’une seule et même revendication. Règle 45 Revendications donnant lieu au paiement de taxes (1)10 Si une demande de brevet européen comporte plus de quinze revendications, des taxes de revendication doivent être acquittées pour toutes les revendications à partir de la seizième conformément au règlement relatif aux taxes. (2) Les taxes de revendication doivent être acquittées dans un délai d’un mois à compter du dépôt du premier jeu de revendications. Si les taxes de revendication ne sont pas acquittées dans les délais, elles peuvent encore l’être dans un délai d’un mois à compter de la notification signalant que le délai n’a pas été observé. (3) Si une taxe de revendication n’est pas acquittée dans les délais, la revendication correspondante est réputée abandonnée. Règle 46 Forme des dessins (1) La surface utile des feuilles contenant les dessins ne doit pas excéder 26,2 cm × 17 cm. La surface utile ou la surface utilisée de ces feuilles ne doit pas comporter de cadres. Les marges minimales sont les suivantes: marge du haut: 2,5 cm marge de gauche: 2,5 cm marge de droite: 1,5 cm marge du bas: 1 cm (2) Les dessins doivent être exécutés comme suit: a) Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits durables, noirs, suffisamment denses et foncés, uniformément épais et bien délimités, sans couleurs ni lavis. b) Les coupes doivent être indiquées par des hachures qui ne doivent pas nuire à une lecture facile des signes de référence et des lignes directrices. c) L’échelle des dessins et leur exécution graphique doivent être telles qu’une reproduction électronique ou photographique effectuée avec réduction linéaire aux deux tiers permette d’en distinguer sans peine tous les détails. Si, par exception, l’échelle figure sur un dessin, elle doit être représentée graphiquement. d) Tous les chiffres, lettres et signes de référence figurant dans les dessins doivent être simples et clairs. L’utilisation de parenthèses, cercles ou guillemets, en combinaison avec des chiffres et des lettres, n’est pas autorisée.
- [10] Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 1 de la D du 6 mars 2008 (RO 2008 1745). e) Toutes les lignes des dessins doivent en principe être tracées à l’aide d’instruments de dessin technique. f) Les éléments d’une même figure doivent être proportionnés les uns par rapport aux autres, à moins qu’une différence de proportion ne soit indispensable pour la clarté de la figure. g) La hauteur des chiffres et des lettres ne doit pas être inférieure à 0,32 cm. L’alphabet latin et, si telle est la pratique usuelle, l’alphabet grec, doivent être utilisés lorsque des lettres figurent sur les dessins. h) Une même feuille de dessin peut contenir plusieurs figures. Lorsque des figures dessinées sur plusieurs feuilles sont censées constituer une seule figure, elles doivent être présentées de sorte que la figure d’ensemble puisse être composée sans que soit cachée aucune partie des figures qui se trouvent sur les différentes feuilles. Les différentes figures doivent être disposées, de préférence verticalement, sur une ou plusieurs feuilles, chacune étant clairement séparée des autres mais sans place perdue. Lorsque les figures ne sont pas disposées verticalement, elles doivent être présentées horizontalement, la partie supérieure des figures étant orientée du côté gauche de la feuille; elles doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes, indépendamment de la numérotation des feuilles. i) Des signes de référence ne peuvent être utilisés pour les dessins que s’ils figurent dans la description et dans les revendications et vice-versa. Les signes de référence des mêmes éléments doivent être uniformes dans toute la demande. j) Les dessins ne doivent pas contenir de texte, à l’exception de quelques mots-clés tels que «eau», «vapeur», «ouvert», «fermé», «coupe suivant AB», lorsque ceux-ci sont indispensables à la compréhension des dessins. Ces mots-clés doivent être placés de telle manière que leur traduction éventuelle puisse leur être substituée sans que soit cachée aucune ligne des dessins. (3) Les schémas d’étapes de processus et les diagrammes sont réputés être des Forme et contenu de l’abrégé (1) L’abrégé doit mentionner le titre de l’invention. (2) L’abrégé doit comprendre un résumé concis de ce qui est exposé dans la description, les revendications et les dessins. Le résumé doit indiquer le domaine technique auquel appartient l’invention et doit être rédigé de manière à permettre une claire compréhension du problème technique, de l’essence de la solution de ce problème par le moyen de l’invention et de l’usage principal ou des usages principaux de l’invention. L’abrégé comporte, le cas échéant, la formule chimique qui, parmi celles qui figurent dans la demande de brevet, caractérise le mieux l’invention. Il ne doit pas contenir de déclarations relatives aux avantages ou à la valeur allégués de l’invention ou à ses éventuelles applications. (3) L’abrégé ne doit pas, de préférence, comporter plus de cent cinquante mots. (4) Si la demande de brevet européen comporte des dessins, le demandeur doit indiquer la figure du dessin ou, exceptionnellement, les figures des dessins qui devraient être publiées avec l’abrégé. L’Office européen des brevets peut décider de publier une ou plusieurs autres figures s’il estime qu’elles caractérisent mieux l’invention. Chacune des caractéristiques essentielles mentionnées dans l’abrégé et illustrées par le dessin doit être suivie d’un signe de référence entre parenthèses. (5) L’abrégé doit être rédigé de façon à constituer un instrument efficace de sélection dans le domaine technique en cause. En particulier, il doit permettre d’apprécier s’il y a lieu de consulter la demande de brevet elle-même. Règle 48 Eléments prohibés (1) La demande de brevet européen ne doit pas contenir: a) des éléments ou dessins contraires à l’ordre public ou aux bonnes moeurs; b) des déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou le mérite ou la validité de demandes de brevet ou de brevets de tiers. De simples comparaisons avec l’état de la technique ne sont pas considérées comme dénigrantes en elles-mêmes; c) des éléments manifestement étrangers au sujet ou superflus. (2) Lorsque la demande contient des éléments ou dessins visés au par. 1 a), l’Office européen des brevets peut les omettre de la demande telle que publiée, en indiquant la place ainsi que le nombre des mots et des dessins omis. (3) Lorsque la demande contient des déclarations visées au par. 1 b), l’Office européen des brevets peut les omettre de la demande telle que publiée, en indiquant la place et le nombre des mots omis. L’Office européen des brevets fournit sur requête une copie des passages omis. Règle 49 Dispositions générales relatives à la présentation des pièces de la demande (1) Toute traduction produite conformément à l’art. 14, par. 2, ou à la règle 40, par. 3, est réputée être une pièce de la demande de brevet européen. (2) Les pièces de la demande doivent être présentées de manière à permettre leur reproduction tant électronique que directe, en particulier par le moyen de la numérisation, de la photographie, de procédés électrostatiques, de l’offset et du microfilm en un nombre illimité d’exemplaires. Les feuilles ne doivent pas être déchirées, froissées ou pliées. Un seul côté des feuilles doit être utilisé. (3)11 Les pièces de la demande doivent être remises sur papier souple, fort, blanc, lisse, mat et durable, de format A4 (29,7 cm × 21 cm). Sous réserve du par. 9 et de la
- [11] Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 5 de la D du 21 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 2539). règle 46, par. 2 h), chaque feuille doit être utilisée de façon à ce que les petits côtés se trouvent en haut et en bas (sens vertical). (4) Chaque pièce de la demande (requête, description, revendications, dessins, abrégé) doit commencer sur une nouvelle feuille. Toutes les feuilles doivent être réunies de façon à pouvoir être facilement feuilletées et aisément séparées et réunies à nouveau. (5) Sous réserve de la règle 46, par. 1, les marges minimales doivent être les suivantes: marge du haut: 2 cm marge de gauche: 2,5 cm marge de droite: 2 cm marge du bas: 2 cm Le maximum recommandé des marges citées ci-dessus est le suivant: marge du haut: 4 cm marge de gauche: 4 cm marge de droite: 3 cm marge du bas: 3 cm (6) Toutes les feuilles de la demande doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes. Les numéros des feuilles doivent être inscrits en haut des feuilles au milieu, mais non dans la marge du haut. (7) Les lignes de chaque feuille de la description et des revendications doivent en principe être numérotées de cinq en cinq, les numéros étant portés sur le côté gauche, à droite de la marge. (8) La requête en délivrance du brevet européen, la description, les revendications et l’abrégé doivent être dactylographiés ou imprimés. Seuls les symboles et caractères graphiques, les formules chimiques ou mathématiques peuvent être manuscrits ou dessinés, en cas de nécessité. Pour les textes dactylographiés, l’interligne doit être de 1½. Tous les textes doivent être écrits en caractères dont les majuscules ont au moins 0,21 cm de haut, dans une couleur noire et indélébile. (9) La requête en délivrance du brevet européen, la description, les revendications et l’abrégé ne doivent pas comporter de dessins. La description, les revendications et l’abrégé peuvent comporter des formules chimiques ou mathématiques. La description et l’abrégé peuvent comporter des tableaux. Les revendications ne peuvent comporter des tableaux que si l’objet desdites revendications en fait apparaître l’intérêt. Les tableaux et les formules mathématiques ou chimiques peuvent être disposés horizontalement sur la feuille s’ils ne peuvent être présentés convenablement verticalement. Les tableaux ou les formules mathématiques ou chimiques présentés horizontalement doivent être disposés de telle sorte que les parties supérieures des tableaux ou des formules soient orientées du côté gauche de la feuille. (10)12 Les valeurs doivent être exprimées en unités conformes aux normes internationales, et, s’il y a lieu, selon le système métrique en utilisant les unités SI. Toute
- [12] Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 5 de la D du 21 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 2539). indication ne répondant pas à cette exigence doit en outre être exprimée en unités conformes aux normes internationales. Seuls les termes, formules, signes et symboles techniques généralement admis dans le domaine considéré doivent être utilisés. (11) La terminologie et les signes utilisés doivent être uniformes dans toute la demande de brevet européen. (12) Aucune feuille ne doit être gommée plus qu’il n’est raisonnable ni comporter de corrections. Des dérogations à cette règle peuvent être autorisées si l’authenticité du contenu n’est pas en cause et si elles ne nuisent pas aux conditions nécessaires à une bonne reproduction. Règle 50 Documents produits ultérieurement (1) Les règles 42, 43 et 46 à 49 s’appliquent aux documents remplaçant des pièces de la demande de brevet européen. La règle 49, par. 2 à 12, s’applique en outre aux traductions des revendications visées à la règle 71. (2) Tous les documents autres que les pièces de la demande doivent, en principe, être dactylographiés ou imprimés. Une marge d’environ 2,5 cm doit être réservée sur le côté gauche de la feuille. (3) A l’exclusion des pièces annexes, les documents postérieurs au dépôt de la demande doivent être signés. Si un document n’est pas signé, l’Office européen des brevets invite l’intéressé à remédier à cette irrégularité dans un délai qu’il lui impartit. Si le document est signé dans les délais, il garde le bénéfice de sa date. Dans le cas contraire, le document est réputé non déposé. Chapitre III Taxes annuelles Règle 51 Paiement des taxes annuelles (1)13 La taxe annuelle due au titre de l’année à venir pour une demande de brevet européen vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet européen. La taxe annuelle ne peut être valablement acquittée plus de trois mois avant son échéance. (2) Si une taxe annuelle n’est pas acquittée dans les délais, elle peut encore être acquittée dans un délai de six mois à compter de l’échéance, sous réserve du paiement d’une surtaxe dans ce délai. (3) Les taxes annuelles dues pour une demande antérieure à la date à laquelle une demande divisionnaire est déposée doivent également être acquittées pour la demande divisionnaire à la date de son dépôt. Ces taxes ainsi que toute taxe annuelle
- [13] Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 6 de la D du 21 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 2539). due dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire peuvent être acquittées sans surtaxe dans ce délai. Le par. 2 est applicable. (4) Si l’inobservation d’un délai a eu pour conséquence qu’une demande de brevet européen a été rejetée ou était réputée retirée et si le demandeur a été rétabli dans ses droits en vertu de l’art. 122, une taxe annuelle: a) qui serait venue à échéance conformément au par. 1 au cours de la période débutant à la date à laquelle la perte de droits s’est produite, et allant jusqu’à la date incluse à laquelle est signifiée la décision rétablissant les droits, échoit à cette dernière date. Cette taxe ainsi que toute taxe annuelle due dans un délai de quatre mois à compter de cette dernière date peuvent encore être acquittées sans surtaxe dans un délai de quatre mois à compter de cette dernière date. Le par. 2 est applicable. b) qui était déjà échue à la date à laquelle la perte de droits s’est produite, sans que le délai prévu au par. 2 ait toutefois déjà expiré, peut encore être acquittée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle est signifiée la décision rétablissant les droits, sous réserve du paiement de la surtaxe visée au par. 2 dans ce délai. (5) Si la Grande Chambre de recours rouvre la procédure devant la chambre de recours en vertu de l’art. 112bis, par. 5, deuxième phrase, une taxe annuelle: a) qui serait venue à échéance conformément au par. 1 au cours de la période débutant à la date à laquelle a été rendue la décision de la chambre de recours faisant l’objet de la requête en révision, et allant jusqu’à la date incluse à laquelle est signifiée la décision de la Grande Chambre de recours relative à la réouverture de la procédure devant la chambre de recours, échoit à cette dernière date.Cette taxe ainsi que toute taxe annuelle due dans un délai de quatre mois à compter de cette dernière date peuvent encore être acquittées sans surtaxe dans un délai de quatre mois à compter de cette dernière date. Le par. 2 est applicable. b) qui était déjà échue à la date à laquelle a été rendue la décision de la chambre de recours, sans que le délai prévu au par. 2 ait toutefois déjà expiré, peut encore être acquittée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle est signifiée la décision de la Grande Chambre de recours relative à la réouverture de la procédure devant la chambre de recours, sous réserve du paiement de la surtaxe visée au par. 2 dans ce délai. (6) Lorsqu’une nouvelle demande de brevet européen est déposée conformément à l’art. 61, par. 1 b), aucune taxe annuelle n’est due au titre de l’année au cours de laquelle cette demande a été déposée et de toute année antérieure. Chapitre IV Priorité Règle 52 Déclaration de priorité (1) La déclaration de priorité visée à l’art. 88, par. 1, indique la date du dépôt antérieur, l’Etat partie à la Convention de Paris ou le membre de l’Organisation mondiale du commerce dans lequel ou pour lequel il a été effectué et le numéro de ce dépôt. La première phrase s’applique dans le cas prévu à l’art. 87, par. 5. (2) La déclaration de priorité doit, de préférence, être effectuée lors du dépôt de la demande de brevet européen. Elle peut encore être effectuée dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne qui a été revendiquée. (3) Le demandeur peut corriger la déclaration de priorité dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne ou, dans le cas où la correction entraîne une modification de la date de priorité la plus ancienne, dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne corrigée, le délai de seize mois qui expire en premier devant être appliqué, étant entendu que la correction peut être demandée jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt attribuée à la demande de brevet européen. (4) Toutefois, une déclaration de priorité ne peut être effectuée ou corrigée après qu’une requête a été présentée en vertu de l’art. 93, par. 1 b). (5) Les indications contenues dans la déclaration de priorité sont mentionnées dans la demande de brevet européen publiée et dans le fascicule du brevet européen. Règle 53 Documents de priorité (1) Le demandeur qui revendique une priorité doit produire une copie de la demande antérieure dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne. Cette copie et la date de dépôt de la demande antérieure doivent être certifiées par l’administration auprès de laquelle cette demande a été déposée. (2) La copie de la demande antérieure est réputée dûment produite si une copie de cette demande, qui est à la disposition de l’Office européen des brevets, doit être versée au dossier de la demande de brevet européen dans les conditions déterminées par le Président de l’Office européen des brevets. (3) Lorsque la demande antérieure n’est pas rédigée dans une langue officielle de l’Office européen des brevets et que la validité de la revendication de priorité est pertinente pour établir si l’invention en cause est brevetable, l’Office européen des brevets invite le demandeur ou le titulaire du brevet européen à produire, dans un délai qu’il lui impartit, une traduction de cette demande dans l’une des langues officielles. Au lieu de cette traduction, une déclaration peut être présentée selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure. Le par. 2 est applicable. Règle 54 Délivrance de documents de priorité Sur requête, l’Office européen des brevets délivre au demandeur une copie certifiée conforme de la demande de brevet européen (le document de priorité), dans les conditions déterminées par le Président de l’Office européen des brevets, telles que notamment la forme du document de priorité et les cas dans lesquels il y a lieu d’acquitter une taxe d’administration. Quatrième partie Dispositions d’application de la quatrième partie de la convention Chapitre I Examen par la section de dépôt Règle 55 Examen lors du dépôt S’il résulte de l’examen prévu à l’art. 90, par. 1, que la demande ne satisfait pas aux exigences de la règle 40, par. 1 a) ou c), par. 2 ou par. 3, première phrase, l’Office européen des brevets notifie au demandeur les irrégularités constatées et l’informe que, s’il n’y est pas remédié dans un délai de deux mois, la demande ne sera pas traitée en tant que demande de brevet européen. Si le demandeur remédie dans ce délai aux irrégularités constatées, la date de dépôt accordée par l’Office lui est notifiée. Règle 56 Parties manquantes de la description ou dessins manquants (1) S’il résulte de l’examen prévu à l’art. 90, par. 1, que des parties de la description, ou des dessins auxquels il est fait référence dans la description ou dans les revendications, ne semblent pas figurer dans la demande, l’Office européen des brevets invite le demandeur à déposer les parties manquantes dans un délai de deux mois. Le demandeur ne peut se prévaloir de l’omission d’une telle notification. (2) Si des parties manquantes de la description ou des dessins manquants sont déposés après la date de dépôt, mais dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu’une invitation est émise conformément au par. 1, dans un délai de deux mois à compter de cette invitation, la date de dépôt de la demande est celle à laquelle les parties manquantes de la description ou les dessins manquants ont été déposés. L’Office européen des brevets en informe le demandeur. (3) Si les parties manquantes de la description ou les dessins manquants sont déposés dans le délai prévu au par. 2, et si la demande revendique la priorité d’une demande antérieure, la date de dépôt reste la date à laquelle il a été satisfait aux exigences de la règle 40, par. 1, sous réserve que les parties manquantes de la description ou les dessins manquants figurent intégralement dans la demande antérieure et que, dans le délai prévu au par. 2, le demandeur en fasse la demande et: a) produise une copie de la demande antérieure, à moins qu’une telle copie ne soit à la disposition de l’Office européen des brevets en vertu de la règle 53, par. 2; b) produise, lorsque la demande antérieure n’est pas rédigée dans une langue officielle de l’Office européen des brevets, une traduction de la demande antérieure dans l’une de ces langues, à moins qu’une telle traduction ne soit à la disposition de l’Office européen des brevets en vertu de la règle 53, par. 3, et c) indique l’endroit où les parties manquantes de la description ou les dessins manquants figurent intégralement dans la demande antérieure et, le cas échéant, dans la traduction de celle-ci. (4) Si le demandeur: a) ne dépose pas les parties manquantes de la description ou les dessins manquants dans le délai prévu au par. 1 ou 2, ou b) retire, conformément au par. 6, des parties manquantes de la description ou des dessins manquants déposés conformément au par. 2, les références visées au par. 1 sont réputées être supprimées et le dépôt des parties manquantes de la description ou des dessins manquants est réputé ne pas avoir été effectué. L’Office européen des brevets en informe le demandeur. (5) Si le demandeur ne satisfait pas aux exigences énoncées au par. 3 a) à c) dans le délai prévu au par. 2, la date de dépôt de la demande est celle à laquelle les parties manquantes de la description ou les dessins manquants ont été déposés. L’Office européen des brevets en informe le demandeur. (6) Dans un délai d’un mois à compter de la notification visée au par. 2 ou 5, dernière phrase, le demandeur peut retirer les parties manquantes de la description ou les dessins manquants déposés, auquel cas la nouvelle date est réputée ne pas avoir été attribuée. L’Office européen des brevets en informe le demandeur. Examen quant aux exigences de forme Si une date de dépôt a été accordée à une demande de brevet européen, l’Office européen des brevets examine, conformément à l’art. 90, par. 3: a)14 si la traduction de la demande requise en vertu de l’art. 14, par. 2, de la règle 36, par. 2, deuxième phrase, ou de la règle 40, par. 3, deuxième phrase, a été produite dans les délais; b) si la requête en délivrance d’un brevet européen satisfait aux exigences de la règle 41; c) si la demande contient une ou plusieurs revendications conformément à l’art. 78, par. 1 c), ou un renvoi à une demande déposée antérieurement conformément à la règle 40, par. 1 c), 2 et 3, précisant qu’il remplace également les revendications; d) si la demande contient un abrégé conformément à l’art. 78, par. 1 e);
- [14] Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 2 de la D du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2010 471). e) si la taxe de dépôt et la taxe de recherche ont été acquittées conformément à la règle 17, par. 2, à la règle 36, par. 3, ou à la règle 38; f) si la désignation de l’inventeur a été effectuée conformément à la règle 19, par. 1; g) le cas échéant, s’il est satisfait aux exigences des règles 52 et 53 concernant la revendication de priorité; h) le cas échéant, s’il est satisfait aux exigences de l’art. 133, par. 2; i) si la demande satisfait aux exigences de la règle 46 et de la règle 49, par. 1 à 9 et 12; j)15 si la demande satisfait aux exigences de la règle 30. Règle 58 Correction d’irrégularités dans les pièces de la demande Si la demande de brevet européen n’est pas conforme aux exigences de la règle 57 a) à d), h) et i), l’Office européen des brevets le notifie au demandeur et l’invite à remédier, dans un délai de deux mois, aux irrégularités constatées. La description, les revendications et les dessins ne peuvent être modifiés que dans la mesure nécessaire pour remédier à ces irrégularités. Règle 59 Irrégularités dans la revendication de priorité Si le numéro de dépôt de la demande antérieure visé à la règle 52, par. 1, ou la copie de cette demande visée à la règle 53, par. 1, n’a pas été produit dans les délais, l’Office européen des brevets le notifie au demandeur et l’invite à les produire dans un délai qu’il lui impartit. Règle 60 Désignation ultérieure de l’inventeur (1) Si la désignation de l’inventeur n’a pas été effectuée conformément à la règle 19, l’Office européen des brevets notifie au demandeur que la demande de brevet européen sera rejetée si cette désignation n’est pas effectuée dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité, étant entendu que ce délai est réputé avoir été respecté si l’information est communiquée avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande de brevet européen. (2) Si la désignation de l’inventeur n’a pas été effectuée conformément à la règle 19 dans une demande divisionnaire ou une nouvelle demande déposée conformément à l’art. 61, par. 1 b), l’Office européen des brevets invite le demandeur à effectuer cette désignation dans un délai qu’il lui impartit.
- [15] Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 7 de la D du 21 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 2539). Chapitre II Rapport de recherche européenne Règle 61 Contenu du rapport de recherche européenne (1) Le rapport de recherche européenne cite les documents dont dispose l’Office européen des brevets à la date d’établissement du rapport, qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté et l’activité inventive de l’invention objet de la demande de brevet européen. (2) Chaque document est cité en relation avec les revendications qu’il concerne. S’il y a lieu, les parties pertinentes du document cité sont identifiées. (3) Le rapport de recherche européenne doit distinguer entre les documents cités qui ont été publiés avant la date de priorité, entre la date de priorité et la date de dépôt et à la date de dépôt ou postérieurement. (4) Tout document se référant à une divulgation orale, à un usage ou à toute autre divulgation ayant eu lieu avant la date de dépôt de la demande de brevet européen est cité dans le rapport de recherche européenne en précisant la date de publication du document, si elle existe, et celle de la divulgation non écrite. (5) Le rapport de recherche européenne est rédigé dans la langue de la procédure. (6) Le rapport de recherche européenne mentionne le classement de l’objet de la demande de brevet européen selon la classification internationale. Règle 62 Rapport de recherche européenne élargi (1) Le rapport de recherche européenne est accompagné d’un avis sur la question de savoir si la demande et l’invention qui en fait l’objet semblent satisfaire aux exigences de la présente convention, à moins qu’une notification ne puisse être émise au titre de la règle 71, par. 1 ou 3. (2) L’avis visé au par. 1 n’est pas publié avec le rapport de recherche. Règle 62bis16 Demandes contenant plusieurs revendications indépendantes (1) Si l’Office européen des brevets estime que les revendications telles que déposées ne sont pas conformes à la règle 43, par. 2, il invite le demandeur à indiquer, dans un délai de deux mois, les revendications conformes à la règle 43, par. 2, sur la base desquelles la recherche doit être effectuée. Si le demandeur ne fournit pas cette indication dans les délais, la recherche est effectuée sur la base de la première revendication de chaque catégorie. (2) La division d’examen invite le demandeur à limiter les revendications aux éléments qui ont fait l’objet de la recherche, à moins qu’elle ne constate que l’objection visée au par. 1 n’était pas justifiée.
- [16] Introduite par l’art. 1 par. 1 de la D du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2010 83). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte. Règle 6317 Recherche incomplète (1) Si l’Office européen des brevets estime que la demande de brevet européen n’est pas conforme aux dispositions de la convention, au point qu’une recherche significative sur l’état de la technique ne peut être effectuée au regard de tout ou partie de l’objet revendiqué, il invite le demandeur à déposer, dans un délai de deux mois, une déclaration indiquant les éléments qui doivent faire l’objet de la recherche. (2) Si la déclaration visée au par. 1 n’est pas produite dans les délais ou si elle ne permet pas de remédier à l’irrégularité visée au par. 1, l’Office européen des brevets établit soit une déclaration motivée selon laquelle la demande de brevet européen n’est pas conforme aux dispositions de la convention, au point qu’une recherche significative sur l’état de la technique ne peut être effectuée au regard de tout ou partie de l’objet revendiqué, soit, dans la mesure du possible, un rapport partiel de recherche. La déclaration motivée ou le rapport partiel de recherche est considéré, aux fins de la procédure ultérieure, comme le rapport de recherche européenne. (3) Lorsqu’un rapport partiel de recherche a été établi, la division d’examen invite le demandeur à limiter les revendications aux éléments qui ont fait l’objet de la recherche, à moins qu’elle ne constate que l’objection visée au par. 1 n’était pas justifiée. Règle 64 Rapport de recherche européenne en cas d’absence d’unité d’invention (1)18 Si l’Office européen des brevets estime que la demande de brevet européen ne satisfait pas à l’exigence d’unité d’invention, il établit un rapport partiel de recherche pour les parties de la demande qui se rapportent à l’invention, ou à la pluralité d’inventions au sens de l’art. 82, mentionnée en premier lieu dans les revendications. Il notifie au demandeur que si le rapport de recherche européenne doit couvrir les autres inventions, une nouvelle taxe de recherche doit être acquittée pour chaque invention concernée dans un délai de deux mois. Le rapport de recherche européenne est établi pour les parties de la demande qui se rapportent aux inventions pour lesquelles les taxes de recherche ont été acquittées. (2) Toute taxe acquittée en vertu du par. 1 est remboursée si, au cours de l’examen de la demande de brevet européen, le demandeur le requiert et si la division d’examen constate que la notification émise conformément au par. 1 n’était pas justifiée. Règle 65 Transmission du rapport de recherche européenne Dès qu’il est établi, le rapport de recherche européenne est transmis au demandeur avec les copies de tous les documents cités.
- [17] Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 2 de la D du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2010 83). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.
- [18] Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 3 de la D du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2010 83). Règle 66 Contenu définitif de l’abrégé Lorsqu’il établit le rapport de recherche européenne, l’Office européen des brevets arrête simultanément le contenu définitif de l’abrégé et le transmet au demandeur avec le rapport de recherche. Chapitre III Publication de la demande de brevet européen Règle 67 Préparatifs techniques en vue de la publication (1) Le Président de l’Office européen des brevets détermine quand les préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande de brevet européen sont réputés achevés. (2) La demande n’est pas publiée si elle a été rejetée définitivement ou a été retirée ou est réputée retirée avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication. Règle 68 Forme de la publication des demandes de brevet européen et des rapports de recherche européenne (1) La publication de la demande de brevet européen comporte la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins, tels que ces documents ont été déposés, ainsi que l’abrégé ou, si ces pièces de la demande n’ont pas été déposées dans une langue officielle de l’Office européen des brevets, leur traduction dans la langue de la procédure, et, en annexe, le rapport de recherche européenne si celui-ci est disponible avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication. Si le rapport de recherche ou l’abrégé n’est pas publié à la même date que la demande, il est publié séparément. (2) Le Président de l’Office européen des brevets détermine la forme sous laquelle les demandes sont publiées ainsi que les indications qui doivent y figurer. Ceci vaut également lorsque le rapport de recherche européenne et l’abrégé sont publiés séparément. (3) Les Etats contractants désignés sont indiqués dans la demande publiée. (4) Si les revendications n’ont pas été déposées à la date de dépôt de la demande, cela est indiqué lors de la publication. Si, avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande, les revendications ont été modifiées en vertu de la règle 137, par. 2, les revendications nouvelles ou modifiées figurent dans la publication en sus des revendications telles que déposées. Règle 6919 Renseignements concernant la publication (1) L’Office européen des brevets notifie au demandeur la date à laquelle le Bulletin européen des brevets mentionne la publication du rapport de recherche européenne et appelle son attention sur les dispositions de la règle 70, par. 1, de l’art. 94, par. 2, et de la règle 70bis, par. 1. (2) Si la notification visée au par. 1 indique une date de publication qui est postérieure à la date de publication effective, la date postérieure est considérée comme déterminante pour les délais visés à la règle 70, par. 1, et à la règle 70bis, par. 1, à moins que l’erreur ne soit évidente. Règle 70 Requête en examen (1) Le demandeur peut présenter une requête en examen de la demande de brevet européen jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne. La requête ne peut pas être retirée. (2) Si la requête en examen est présentée avant que le rapport de recherche européenne ait été transmis au demandeur, l’Office européen des brevets invite le demandeur à déclarer, dans un délai qu’il lui impartit, s’il souhaite maintenir sa demande, et lui donne la possibilité de prendre position sur le rapport de recherche européenne et de modifier, s’il y a lieu, la description, les revendications et les dessins. (3) Si le demandeur ne répond pas dans les délais à l’invitation émise conformément au par. 2, la demande est réputée retirée. Chapitre IV Examen par la division d’examen Règle 70bis20 Réponse au rapport de recherche européenne élargi (1) Dans l’avis qui accompagne le rapport de recherche européenne, l’Office européen des brevets donne la possibilité au demandeur de prendre position sur le rapport de recherche européenne élargi et, s’il y a lieu, l’invite à remédier aux irrégularités constatées dans l’avis précité et à modifier la description, les revendications et les dessins dans le délai prévu à la règle 70, par. 1. (2) Dans le cas visé à la règle 70, par. 2, ou si un rapport complémentaire de recherche européenne est établi pour une demande euro-PCT, l’Office européen des brevets donne la possibilité au demandeur de prendre position sur le rapport de recherche européenne élargi et, s’il y a lieu, l’invite à remédier aux irrégularités constatées dans l’avis qui accompagne le rapport de recherche européenne et à modifier la
- [19] Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 4 de la D du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2010 83).
- [20] Introduite par l’art. 1 par. 5 de la D du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2010 83). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte. description, les revendications et les dessins dans le délai qui lui a été imparti pour déclarer s’il souhaite maintenir sa demande. (3) Si le demandeur ne donne pas suite à une invitation émise conformément au par. 1 ou 2 ni ne prend position au sujet de cette invitation, la demande est réputée retirée. Règle 70ter21 Demande de copie des résultats de la recherche (1) Si l’Office européen des brevets constate, au moment où la division d’examen devient compétente pour examiner la demande, que la copie visée à la règle 141, par. 1, n’a pas été produite par le demandeur et n’est pas réputée dûment produite en vertu de la règle 141, par. 2, il invite le demandeur à produire dans un délai de deux mois cette copie ou une déclaration selon laquelle les résultats de la recherche visés à la règle 141, par. 1, ne sont pas encore à sa disposition. (2) Si le demandeur ne répond pas dans les délais à l’invitation émise conformément au par. 1, la demande de brevet européen est réputée retirée. Règle 71 Procédure d’examen (1) Dans toute notification émise conformément à l’art. 94, par. 3, la division d’examen invite le demandeur, s’il y a lieu, à remédier aux irrégularités constatées et à modifier la description, les revendications et les dessins dans un délai qu’elle lui impartit. (2) La notification prévue à l’art. 94, par. 3, doit être motivée et indiquer, s’il y a lieu, l’ensemble des motifs qui s’opposent à la délivrance du brevet européen. (3)22 Avant de prendre la décision de délivrer le brevet européen, la division d’examen notifie au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen et l’invite à acquitter la taxe de délivrance et de publication ainsi qu’à produire une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l’Office européen des brevets autres que la langue de la procédure dans un délai de quatre mois. Si le demandeur acquitte les taxes et produit les traductions dans ce délai, il est réputé avoir donné son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet. (4) Si, dans le délai prévu au par. 3, le demandeur requiert des modifications en vertu de la règle 137, par. 3, ou la correction d’erreurs en vertu de la règle 139, il doit produire, si les revendications sont modifiées ou corrigées, une traduction des revendications telles que modifiées ou corrigées. Si le demandeur acquitte les taxes et produit les traductions dans ce délai, il est réputé avoir donné son accord sur la délivrance du brevet tel que modifié ou corrigé.
- [21] Introduite par l’art. 1 par. 2 de la D du 28 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4443). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.
- [22] Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 9 de la D du 21 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 2539). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte. (5)23 Si la division d’examen n’approuve pas une modification ou une correction demandée conformément au par. 4, elle donne au demandeur, avant de prendre une décision, la possibilité de présenter dans un délai qu’elle lui impartit ses observations et toutes modifications qu’elle juge nécessaires et, si les revendications sont modifiées, de produire une traduction des revendications telles que modifiées. Si le demandeur présente de telles modifications, il est réputé avoir donné son accord sur la délivrance du brevet tel que modifié. Si la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, la taxe de délivrance et de publication ainsi que toute taxe de revendication acquittée conformément au par. 6 sont remboursées. (6)24 Si le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen comporte plus de quinze revendications, la division d’examen invite le demandeur à acquitter dans le délai prévu au par. 3 et, le cas échéant, au par. 5, des taxes de revendication pour toutes les revendications à partir de la seizième, dans la mesure où ces taxes n’ont pas déjà été acquittées en vertu de la règle 45 ou de la règle 162. (7)25 Si la taxe de délivrance et de publication, ou les taxes de revendication ne sont pas acquittées dans les délais, ou si la traduction n’est pas produite dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée. (8)26 Si la taxe de désignation vient à échéance après la notification visée au par. 3, la mention de la délivrance du brevet européen n’est publiée que lorsque la taxe de désignation est acquittée. Le demandeur en est informé. (9) Si une taxe annuelle vient à échéance après la notification visée au par. 3 et avant la date la plus proche possible de publication de la mention de la délivrance du brevet européen, cette mention n’est publiée que lorsque la taxe annuelle est acquittée. Le demandeur en est informé. (10)27 La notification visée au par. 3 contient une référence aux pages du site Internet de l’Office européen des brevets où sont publiées des informations concernant les exigences de traduction applicables au titre de l’art. 65, par. 1, dans les Etats contractants. (11) La décision de délivrance du brevet européen indique le texte de la demande de brevet européen sur la base duquel elle a été prise.
- [23] Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 9 de la D du 21 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 2539). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.
- [24] Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 2 de la D du 6 mars 2008 (RO 2008 1745).
- [25] Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 9 de la D du 21 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 2539). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.
- [26] Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 10 de la D du 21 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 2539).
- [27] Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 9 de la D du 21 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 2539). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte. Règle 72 Délivrance du brevet européen à plusieurs demandeurs Si des personnes différentes sont inscrites au Registre européen des brevets en tant que titulaires de la demande de brevet dans différents Etats contractants, l’Office européen des brevets délivre en conséquence le brevet européen pour chacun desdits Etats contractants. Chapitre V Fascicule du brevet européen Règle 73 Contenu et forme du fascicule (1) Le fascicule du brevet européen comprend la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins. Il mentionne également le délai pendant lequel le brevet européen peut faire l’objet d’une opposition. (2) Le Président de l’Office européen des brevets détermine la forme sous laquelle le fascicule est publié ainsi que les indications qui doivent y figurer. (3) Les Etats contractants désignés sont indiqués dans le fascicule. Règle 74 Certificat de brevet européen Dès que le fascicule du brevet européen a été publié, l’Office européen des brevets délivre au titulaire du brevet un certificat de brevet européen. Le Président de l’Office européen des brevets arrête le contenu, la forme et les moyens de communication du certificat et détermine les cas dans lesquels il y a lieu d’acquitter une taxe d’administration. Cinquième partie Dispositions d’application de la cinquième partie de la convention Chapitre 1 Procédure d’opposition Règle 75 Renonciation au brevet ou extinction de celui-ci Une opposition peut être formée même s’il a été renoncé au brevet européen dans tous les Etats contractants désignés ou si le brevet s’est éteint dans tous ces Etats. Règle 76 Forme et contenu de l’opposition (1) L’opposition doit être formée par écrit et motivée. (2) L’acte d’opposition doit contenir: a) les indications concernant l’opposant telles que prévues à la règle 41, par. 2 c); b) le numéro du brevet européen contre lequel l’opposition est formée, ainsi que le nom du titulaire du brevet et le titre de l’invention; c) une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l’opposition, les motifs sur lesquels l’opposition se fonde ainsi que les faits et les preuves invoqués à l’appui de ces motifs; d) si l’opposant a constitué un mandataire, les indications concernant le mandataire telles que prévues à la règle 41, par. 2 d). (3) La troisième partie du règlement d’exécution s’applique à l’acte d’opposition. Règle 77 Rejet de l’opposition pour irrecevabilité (1) Si la division d’opposition constate que l’opposition n’est pas conforme à l’art. 99, par. 1, ou à la règle 76, par. 2 c), ou ne désigne pas le brevet en cause de manière suffisante, elle rejette l’opposition comme irrecevable, à moins qu’il n’ait été remédié à ces irrégularités avant l’expiration du délai d’opposition. (2) Si la division d’opposition constate que l’opposition n’est pas conforme aux dispositions autres que celles visées au par. 1, elle le notifie à l’opposant et l’invite à remédier, dans un délai qu’elle lui impartit, aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié à ces irrégularités dans les délais, la division d’opposition rejette l’opposition comme irrecevable. (3) La décision par laquelle une opposition est rejetée pour irrecevabilité est notifiée, avec une copie de l’acte d’opposition, au titulaire du brevet. Règle 78 Procédure prévue lorsque le titulaire du brevet n’est pas une personne habilitée (1) Si, lors d’une procédure d’opposition ou au cours du délai d’opposition, un tiers apporte la preuve qu’il a introduit une procédure contre le titulaire du brevet européen afin d’obtenir une décision au sens de l’art. 61, par. 1, la procédure d’opposition est suspendue, à moins que ce tiers ne déclare par écrit à l’Office européen des brevets qu’il consent à la poursuite de la procédure. Ce consentement est irrévocable. Toutefois, la procédure n’est suspendue que lorsque la division d’opposition considère l’opposition recevable. La règle 14, par. 2 à 4, est applicable. (2) Si un tiers a été substitué, en vertu de l’art. 99, par. 4, au titulaire précédent pour un ou plusieurs Etats contractants désignés, le brevet européen maintenu dans la procédure d’opposition peut contenir pour ces Etats des revendications, une description et des dessins différents de ceux que le brevet comporte pour d’autres Etats désignés. Règle 79 Mesures préparatoires à l’examen de l’opposition (1) La division d’opposition notifie au titulaire du brevet l’acte d’opposition et lui donne la possibilité de présenter ses observations et de modifier, s’il y a lieu, la description, les revendications et les dessins dans un délai qu’elle lui impartit. (2) Si plusieurs oppositions ont été formées, la division d’opposition les notifie aux différents opposants en même temps que la notification visée au par. 1. (3) La division d’opposition notifie aux autres parties toutes observations et modifications présentées par le titulaire du brevet, et les invite, si elle le juge opportun, à répliquer dans un délai qu’elle leur impartit. (4) En cas d’intervention dans la procédure en vertu de l’art. 105, la division d’opposition peut s’abstenir d’appliquer les dispositions des par. 1, 2 et 3. Règle 80 Modification du brevet européen Sans préjudice de la règle 138, la description, les revendications et les dessins peuvent être modifiés dans la mesure où ces modifications sont apportées pour pouvoir répondre à un motif d’opposition visé à l’art. 100, même si ce motif n’a pas été invoqué par l’opposant. Règle 81 Examen de l’opposition (1) La division d’opposition examine les motifs d’opposition qui sont invoqués dans la déclaration de l’opposant visée à la règle 76, par. 2 c). Elle peut également examiner d’office les motifs d’opposition qui n’ont pas été invoqués par l’opposant s’ils sont susceptibles de s’opposer au maintien du brevet européen. (2) Les notifications émises conformément à l’art. 101, par. 1, deuxième phrase, ainsi que les réponses à ces notifications sont envoyées à toutes les parties. Si la division d’opposition le juge opportun, elle invite les parties à répliquer dans un délai qu’elle leur impartit. (3) Dans toute notification émise conformément à l’art. 101, par. 1, deuxième phrase, il doit, si nécessaire, être donné au titulaire du brevet la possibilité de modifier, s’il y a lieu, la description, les revendications et les dessins. Si nécessaire, la notification est motivée et indique les motifs qui s’opposent au maintien du brevet européen. Règle 82 Maintien du brevet européen sous une forme modifiée (1) Avant de prendre la décision de maintenir le brevet européen sous une forme modifiée, la division d’opposition notifie aux parties le texte dans lequel elle envisage de maintenir le brevet et les invite à présenter leurs observations dans un délai de deux mois si elles ne sont pas d’accord avec ce texte. (2)28 Si une partie n’est pas d’accord avec le texte notifié par la division d’opposition, l’examen de l’opposition peut être poursuivi. Dans le cas contraire, la division d’opposition, à l’expiration du délai visé au par. 1, invite le titulaire du brevet européen à acquitter la taxe prescrite et à produire une traduction des revendications modifiées dans les langues officielles de l’Office européen des brevets autres que celle de la procédure, dans un délai de trois mois. Cette invitation contient une
- [28] Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 12 de la D du 21 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 2539). référence aux pages du site Internet de l’Office européen des brevets où sont publiées des informations concernant les exigences de traduction applicables au titre de l’art. 65, par. 1, dans les États contractants. (3) Si les actes requis au par. 2 ne sont pas accomplis dans les délais, ils peuvent encore être accomplis dans un délai de deux mois à compter de la notification signalant que le délai prévu n’a pas été observé, sous réserve du paiement d’une surtaxe dans ce délai. Dans le cas contraire, le brevet est révoqué. (4) La décision de maintenir le brevet européen sous une forme modifiée indique le texte du brevet sur la base duquel elle a été prise. Règle 83 Demande de documents Les documents mentionnés par une partie à la procédure d’opposition doivent être déposés avec l’acte d’opposition ou les conclusions écrites. Si ces documents ne sont pas joints audit acte ou auxdites conclusions ou déposés en temps utile à l’invitation de l’Office européen des brevets, celui-ci peut ne pas tenir compte des arguments à l’appui desquels ils sont invoqués. Règle 84 Poursuite d’office de la procédure d’opposition (1) Si le titulaire du brevet a renoncé au brevet européen dans tous les Etats contractants désignés ou si le brevet s’est éteint dans tous ces Etats, la procédure d’opposition peut être poursuivie sur requête de l’opposant; cette requête doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’Office européen des brevets informant l’opposant de la renonciation ou de l’extinction. (2) Si un opposant décède ou devient incapable, la procédure d’opposition peut être poursuivie d’office, même sans la participation de ses héritiers ou représentants légaux. Il en va de même en cas de retrait de l’opposition. Règle 85 Transfert du brevet européen La règle 22 s’applique au transfert du brevet européen pendant le délai d’opposition ou pendant la procédure d’opposition. Règle 86 Documents produits au cours de la procédure d’opposition La troisième partie du règlement d’exécution s’applique aux documents produits au cours de la procédure d’opposition. Règle 87 Contenu et forme du nouveau fascicule du brevet européen Le nouveau fascicule du brevet européen comprend la description, les revendications et les dessins tels que modifiés. La règle 73, par. 2 et 3, et la règle 74 sont applicables. Règle 88 Frais (1) La répartition des frais est ordonnée dans la décision rendue sur l’opposition. Seules sont prises en considération les dépenses nécessaires pour assurer une défense adéquate des droits en cause. Les frais incluent la rémunération des représentants des parties. (2) La division d’opposition fixe sur requête le montant des frais à rembourser en vertu d’une décision de répartition des frais passée en force de chose jugée. Le décompte des frais et les pièces justificatives doivent être annexés à cette requête. Pour la fixation des frais, il suffit que leur présomption soit établie. (3) Une décision de la division d’opposition peut être requise dans un délai d’un mois à compter de la notification relative à la fixation des frais qui est prévue au par. 2. La requête doit être présentée par écrit et motivée. Elle n’est réputée présentée qu’après le paiement de la taxe prescrite. (4) La division d’opposition statue sur la requête visée au par. 3 sans procédure orale. Règle 89 Intervention du contrefacteur présumé (1) La déclaration d’intervention doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’une des actions visées à l’art. 105 a été introduite. (2) La déclaration d’intervention doit être présentée par écrit et motivée; les règles 76 et 77 sont applicables. La déclaration d’intervention n’est réputée présentée qu’après le paiement de la taxe d’opposition. Chapitre II Procédure de limitation ou de révocation Règle 90 Objet de la procédure La procédure de limitation ou de révocation visée à l’art. 105bis a pour objet le brevet européen tel que délivré ou tel que modifié dans la procédure d’opposition ou de limitation devant l’Office européen des brevets. Règle 91 Compétence pour la procédure La division d’examen statue sur les requêtes en limitation ou en révocation du brevet européen présentées conformément à l’art. 105bis. L’art. 18, par. 2, est applicable. Règle 92 Exigences auxquelles doit satisfaire la requête (1)29 La requête en limitation ou en révocation d’un brevet européen doit être présentée par écrit dans l’une des langues officielles de l’Office européen des brevets.
- [29] Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 13 de la D du 21 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 2539). Elle peut également être présentée dans une langue officielle d’un État contractant, à condition qu’une traduction dans l’une des langues officielles de l’Office européen des brevets soit produite dans le délai prévu à la règle 6, par. 2. La troisième partie du règlement d’exécution s’applique aux documents produits au cours de la procédure de limitation ou de révocation. (2) La requête doit contenir: a) les indications concernant le titulaire du brevet européen qui présente la requête (le requérant), telles que prévues à la règle 41, par. 2 c), ainsi que l’indication des Etats contractants pour lesquels le requérant est le titulaire du brevet; b) le numéro du brevet dont la limitation ou la révocation est requise, ainsi que la liste des Etats contractants dans lesquels ce brevet a pris effet; c) le cas échéant, le nom et l’adresse des titulaires du brevet pour les Etats contractants dans lesquels le requérant n’est pas le titulaire du brevet, ainsi que la preuve que le requérant est autorisé à agir en leur nom dans la procédure; d) lorsque la limitation du brevet est requise, le texte complet des revendications modifiées et, le cas échéant, de la description et des dessins tels que modifiés; e) si le requérant a constitué un mandataire, les indications concernant le mandataire telles que prévues à la règle 41, par. 2 d). Règle 93 Primauté de la procédure d’opposition (1) La requête en limitation ou en révocation est réputée ne pas avoir été présentée si une procédure d’opposition est en instance à l’encontre du brevet à la date à laquelle la requête est présentée. (2) Si, à la date à laquelle une opposition est formée à l’encontre d’un brevet européen, une procédure de limitation est en instance à l’encontre de ce brevet, la division d’examen clôt la procédure de limitation et ordonne le remboursement de la taxe de limitation. Le remboursement de la taxe visée à la règle 95, par. 3, première phrase, est également ordonné si le requérant a déjà acquitté cette taxe. Règle 94 Rejet de la requête pour irrecevabilité Si la division d’examen constate que la requête en limitation ou en révocation du brevet européen n’est pas conforme aux exigences de la règle 92, elle invite le requérant à remédier, dans un délai qu’elle lui impartit, aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié à ces irrégularités dans les délais, la division d’examen rejette la requête comme irrecevable. Règle 95 Décision sur la requête (1) Si la requête en révocation est recevable, la division d’examen révoque le brevet et le notifie au requérant. (2) Si la requête en limitation est recevable, la division d’examen examine si les revendications modifiées représentent une limitation par rapport aux revendications du brevet tel que délivré ou tel que modifié dans la procédure d’opposition ou de limitation, et si elles satisfont à l’art. 84 ainsi qu’à l’art. 123, par. 2 et 3. Si la requête ne satisfait pas à ces exigences, la division d’examen donne au requérant une seule possibilité de remédier aux irrégularités constatées et de modifier les revendications ainsi que, s’il y a lieu, la description et les dessins, dans un délai qu’elle lui impartit. (3)30 S’il y a lieu de faire droit à la requête en limitation en vertu du par. 2, la division d’examen le notifie au requérant et l’invite à acquitter la taxe prescrite et à produire une traduction des revendications modifiées dans les langues officielles de l’Office européen des brevets autres que la langue de la procédure, dans un délai de trois mois; la règle 82, par. 3, première phrase, est applicable. Si le requérant accomplit ces actes dans les délais, la division d’examen limite le brevet. L’invitation contient une référence aux pages du site Internet de l’Office européen des brevets où sont publiées des informations concernant les exigences de traduction applicables au titre de l’art. 65, par. 1, dans les États contractants. (4) Si le requérant ne répond pas dans les délais à la notification émise conformément au par. 2, s’il ne peut être fait droit à la requête en limitation ou si le requérant n’accomplit pas dans les délais les actes requis au par. 3, la division d’examen rejette la requête. Règle 96 Contenu et forme du fascicule du brevet européen modifié Le fascicule du brevet européen modifié comprend la description, les revendications et les dessins tels que modifiés. La règle 73, par. 2 et 3, et la règle 74 sont applicables. Sixième partie Dispositions d’application de la sixième partie de la convention Chapitre I Procédure de recours Règle 97 Recours contre la répartition et la fixation des frais (1) Aucun recours ne peut avoir pour seul objet la répartition des frais de la procédure d’opposition. (2) Une décision fixant le montant des frais de la procédure d’opposition ne peut faire l’objet d’un recours que si le montant est supérieur à celui de la taxe de recours.
- [30] Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 14 de la D du 21 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 2539). Règle 98 Renonciation au brevet ou extinction de celui-ci Un recours peut être formé contre la décision d’une division d’opposition même s’il a été renoncé au brevet européen dans tous les Etats contractants désignés ou si le brevet s’est éteint dans tous ces Etats. Règle 99 Contenu de l’acte de recours et du mémoire exposant les motifs du recours (1) L’acte de recours doit comporter: a) le nom et l’adresse du requérant tels que prévus à la règle 41, par. 2 c); b) l’indication de la décision attaquée, et c) une requête définissant l’objet du recours. (2) Dans le mémoire exposant les motifs du recours, le requérant doit présenter les motifs pour lesquels il y a lieu d’annuler la décision attaquée ou la mesure dans laquelle elle doit être modifiée, ainsi que les faits et les preuves sur lesquels le recours est fondé. (3) La troisième partie du règlement d’exécution s’applique à l’acte de recours, au mémoire exposant les motifs du recours et aux documents produits pendant la procédure de recours. Règle 100 Examen du recours (1) Sauf s’il en est disposé autrement, les dispositions régissant la procédure devant l’instance qui a rendu la décision attaquée s’appliquent à la procédure de recours. (2) Au cours de l’examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d’autres parties. (3) Si le demandeur ne répond pas dans les délais à une invitation émise conformément au par. 2, la demande de brevet européen est réputée retirée, à moins que la décision attaquée n’ait été rendue par la division juridique. Règle 101 Rejet du recours pour irrecevabilité (1) Si le recours n’est pas conforme aux art. 106 à 108, à la règle 97 ou à la règle 99, par. 1 b) ou c) ou par. 2, la chambre de recours le rejette comme irrecevable, à moins qu’il n’ait été remédié aux irrégularités avant l’expiration du délai applicable en vertu de l’art. 108. (2) Si la chambre de recours constate que le recours n’est pas conforme à la règle 99, par. 1 a), elle le notifie au requérant et l’invite à remédier aux irrégularités constatées dans un délai qu’elle lui impartit. S’il n’est pas remédié à ces irrégularités dans les délais, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable. Règle 102 Forme des décisions des chambres de recours La décision est authentifiée par le président de la chambre de recours et l’agent du greffe de ladite chambre habilité à cet effet, soit par leur signature, soit par tout autre moyen approprié. La décision contient: a) l’indication qu’elle a été rendue par la chambre de recours; b) la date à laquelle elle a été rendue; c) les noms du président et des autres membres de la chambre de recours qui y ont pris part; d) la désignation des parties et de leurs représentants; e) les requêtes des parties; f) l’exposé sommaire des faits; g) les motifs; h) le dispositif, y compris, le cas échéant, la décision relative aux frais de procédure. Règle 103 Remboursement de la taxe de recours (1) La taxe de recours est remboursée: a) en cas de révision préjudicielle ou lorsque la chambre de recours fait droit au recours, si le remboursement est équitable en raison d’un vice substantiel de procédure, ou b) lorsque le recours est retiré avant le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours et avant l’expiration du délai de dépôt de ce mémoire. (2) En cas de révision préjudicielle, l’instance dont la décision est attaquée ordonne le remboursement si elle le juge équitable en raison d’un vice substantiel de procédure. Dans tous les autres cas, la chambre de recours statue sur le remboursement. Chapitre II Requête en révision par la Grande Chambre de recours Règle 104 Autres vices fondamentaux de procédure Il peut y avoir vice fondamental de procédure au sens de l’art. 112bis, par. 2 d), lorsque la chambre de recours: a) n’a pas tenu, en violation de l’art. 116, une procédure orale requise par le requérant, ou b) a statué sur le recours sans statuer sur une requête pertinente pour cette décision. Règle 105 Infractions pénales Une requête en révision peut être fondée sur l’art. 112bis, par. 2 e), si l’infraction pénale a été constatée par une juridiction ou une administration compétente dans une décision passée en force de chose jugée; il n’est pas nécessaire qu’une condamnation ait été prononcée. Règle 106 Obligation de soulever des objections Une requête présentée en vertu de l’art. 112bis, par. 2 a) à d), n’est recevable que si une objection a été soulevée à l’encontre du vice de procédure pendant la procédure de recours et a été rejetée par la chambre de recours, à moins qu’une telle objection n’ait pas pu être soulevée durant la procédure de recours. Règle 107 Contenu de la requête en révision (1) La requête doit comporter: a) le nom et l’adresse du requérant tels que prévus à la règle 41, par. 2 c); b) l’indication de la décision à réviser. (2) La requête doit exposer les motifs pour lesquels il y a lieu d’annuler la décision de la chambre de recours, ainsi que les faits et les preuves sur lesquels elle est fondée. (3) La troisième partie du règlement d’exécution s’applique à la requête en révision et aux documents produits pendant la procédure. Règle 108 Examen de la requête (1) Si la requête n’est pas conforme à l’art. 112bis, par. 1, 2 ou 4, à la règle 106 ou à la règle 107, par. 1 b) ou 2, la Grande Chambre de recours la rejette comme irrecevable, à moins qu’il n’ait été remédié aux irrégularités avant l’expiration du délai applicable en vertu de l’art. 112bis, par. 4. (2) Si la Grande Chambre de recours constate que la requête n’est pas conforme à la règle 107, par. 1 a), elle le notifie au requérant et l’invite à remédier aux irrégularités constatées dans un délai qu’elle lui impartit. S’il n’est pas remédié à ces irrégularités dans les délais, la Grande Chambre de recours rejette le recours comme irrecevable. (3) Si la requête est fondée, la Grande Chambre de recours annule la décision de la chambre de recours et ordonne la réouverture de la procédure devant la chambre de recours compétente en vertu de la règle 12, par. 4. La Grande Chambre de recours peut ordonner que des membres de la chambre de recours qui ont pris part à la décision annulée soient remplacés. Règle 109 Procédure en cas de requête en révision (1) Sauf s’il en est disposé autrement, les dispositions régissant la procédure devant les chambres de recours s’appliquent à la procédure prévue à l’art. 112bis. La règle 115, par. 1, deuxième phrase, la règle 118, par. 2, première phrase, et la règle 132, par. 2, ne sont pas applicables. La Grande Chambre de recours peut impartir un délai s’écartant de la règle 4, par. 1, première phrase. (2) La Grande Chambre de recours statue: a) dans une formation de deux membres juristes et un membre technicien, lorsqu’elle examine les requêtes en révision et qu’elle rejette celles qui sont manifestement irrecevables ou non fondées; une telle décision requiert l’unanimité; b) dans une formation de quatre membres juristes et un membre technicien, lorsque la requête n’est pas rejetée conformément à la let. a). (3) Lorsque la Grande Chambre de recours siège dans la formation prévue au par. 2 a), elle statue sans la participation des autres parties et sur la base de la requête. Règle 110 Remboursement de la taxe de requête en révision La Grande Chambre de recours ordonne le remboursement de la taxe de requête en révision lorsque la procédure devant les chambres de recours est rouverte. Septième partie Dispositions d’application de la septième partie de la convention Chapitre I Décisions et notifications de l’Office européen des brevets Règle 111 Forme des décisions (1) Les décisions prises dans le cadre d’une procédure orale devant l’Office européen des brevets peuvent être prononcées à l’audience. Elles sont ensuite formulées par écrit et signifiées aux parties. (2) Les décisions de l’Office européen des brevets contre lesquelles un recours est ouvert doivent être motivées et être accompagnées d’un avertissement selon lequel la décision en cause peut faire l’objet d’un recours et qui appelle l’attention des parties sur les dispositions des art. 106 à 108 dont le texte est annexé. Les parties ne peuvent se prévaloir de l’omission de cet avertissement. Règle 112 Constatation de la perte d’un droit (1) Si l’Office européen des brevets constate qu’une perte de droit s’est produite sans qu’une décision de rejet de la demande de brevet européen, de délivrance, de révocation ou de maintien du brevet européen ou une décision concernant une mesure d’instruction n’ait été prise, il le notifie à la partie intéressée. (2) Si la partie intéressée estime que les conclusions de l’Office européen des brevets ne sont pas fondées, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification visée au par. 1, requérir une décision en l’espèce. L’Office européen des brevets ne prend une telle décision que dans le cas où il ne partage pas le point de vue de la partie intéressée; dans le cas contraire, il en informe cette dernière. Règle 113 Signature, nom, sceau (1) Toute décision, citation, communication et notification de l’Office européen des brevets doit être revêtue de la signature et du nom de l’agent responsable. (2) Si un document mentionné au par. 1 est produit par l’agent responsable à l’aide d’un ordinateur, un sceau peut remplacer la signature. Si ce document est produit automatiquement par ordinateur, il n’est pas non plus nécessaire d’indiquer le nom de l’agent responsable. Ceci vaut également pour les notifications et communications préimprimées. Chapitre II Observations des tiers Règle 114 Observations des tiers (1) Les observations des tiers doivent être présentées par écrit dans une langue officielle de l’Office européen des brevets et être motivées. La règle 3, par. 3, est applicable. (2) Ces observations sont notifiées au demandeur ou au titulaire du brevet, qui peut prendre position. Chapitre III Procédure orale et instruction Règle 115 Citation à une procédure orale (1) La citation des parties à une procédure orale conformément à l’art. 116 fait mention du par. 2 de la présente règle. Elle comporte un délai minimum de deux mois, à moins que les parties ne conviennent d’un délai plus bref. (2) Si une partie régulièrement citée à une procédure orale devant l’Office européen des brevets n’a pas comparu, la procédure peut être poursuivie en son absence. Règle 116 Préparation de la procédure orale (1) Dans la citation, l’Office européen des brevets signale les questions qu’il juge nécessaire d’examiner aux fins de la décision à rendre. En même temps, il fixe une date jusqu’à laquelle des documents peuvent être produits en vue de la préparation de la procédure orale. La règle 132 n’est pas applicable. De nouveaux faits ou preuves présentés après cette date peuvent ne pas être pris en considération, à moins qu’il ne convienne de les admettre en raison d’un changement intervenu dans les faits de la cause. (2) Si le demandeur ou le titulaire du brevet a reçu notification des motifs s’opposant à la délivrance ou au maintien du brevet, il peut être invité à produire, au plus tard à la date visée au par. 1, deuxième phrase, des pièces satisfaisant aux exigences de la convention. Le par. 1, troisième et quatrième phrases, est applicable. Règle 117 Décision ordonnant une mesure d’instruction Lorsque l’Office européen des brevets estime nécessaire d’entendre une partie, un témoin ou un expert ou de procéder à une descente sur les lieux, il rend à cet effet une décision qui énonce la mesure d’instruction envisagée, les faits pertinents à prouver, ainsi que les jour, heure et lieu où il sera procédé à ladite mesure d’instruction. Si l’audition d’un témoin ou d’un expert a été demandée par une partie, la décision fixe le délai dans lequel cette partie doit communiquer le nom et l’adresse du témoin ou de l’expert. Règle 118 Citation à comparaître devant l’Office européen des brevets (1) Les parties, témoins ou experts qui doivent être entendus sont cités devant l’Office européen des brevets. (2) La citation des parties, des témoins ou des experts doit comporter un délai minimum de deux mois, à moins que les intéressés ne conviennent d’un délai plus bref. La citation doit contenir: a) un extrait de la décision visée à la règle 117, précisant les jour, heure et lieu où il sera procédé à la mesure d’instruction ordonnée ainsi que les faits sur lesquels les parties, témoins ou experts seront entendus; b) le nom des parties et l’indication des droits auxquels les témoins et experts peuvent prétendre en vertu de la règle 122, par. 2 à 4; c) une indication selon laquelle toute partie, tout témoin ou tout expert peut demander à être entendu par les autorités judiciaires compétentes de l’Etat dans lequel il a son domicile, conformément à la règle 120, et une invitation à faire savoir à l’Office européen des brevets, dans un délai qui lui est imparti, s’il est disposé à comparaître devant l’Office européen des brevets. Règle 119 Exécution des mesures d’instruction devant l’Office européen des brevets (1) La division d’examen, la division d’opposition et la chambre de recours peuvent charger un de leurs membres de procéder aux mesures d’instruction. (2) Les parties, témoins ou experts sont informés avant leur audition que l’Office européen des brevets peut demander aux autorités judiciaires compétentes de l’Etat dans lequel ils ont leur domicile de les entendre à nouveau sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante. (3) Les parties peuvent assister à l’instruction et poser toute question pertinente à la partie, au témoin ou à l’expert entendu. Règle 120 Audition devant les autorités judiciaires compétentes d’un Etat (1) Une partie, un témoin ou un expert cité devant l’Office européen des brevets peut lui demander l’autorisation d’être entendu par les autorités judiciaires compétentes de l’Etat dans lequel il a son domicile. Si une telle requête est présentée ou si aucune suite n’a été donnée à la citation dans le délai imparti dans cette citation, l’Office européen des brevets peut, conformément à l’art. 131, par. 2, demander aux autorités judiciaires compétentes de recueillir la déposition de la personne concernée. (2) Si une partie, un témoin ou un expert a été entendu par l’Office européen des brevets, ce dernier peut, s’il estime souhaitable que la déposition soit recueillie sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante, demander, conformément à l’art. 131, par. 2, aux autorités judiciaires compétentes de l’Etat dans lequel la personne concernée a son domicile de l’entendre à nouveau dans ces conditions. (3) Lorsque l’Office européen des brevets demande à une autorité judiciaire compétente de recueillir une déposition, il peut lui demander de recueillir la déposition sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante et d’autoriser un des membres de l’instance concernée à assister à l’audition de la partie, du témoin ou de l’expert et à l’interroger, soit par l’entremise de cette autorité, soit directement. Règle 121 Commission d’experts (1) L’Office européen des brevets décide de la forme dans laquelle doit être présenté l’avis de l’expert qu’il désigne. (2) Le mandat de l’expert doit contenir: a) une description précise de sa mission; b) le délai qui lui est imparti pour la présentation de son avis; c) le nom des parties à la procédure; d) l’indication des droits auxquels il peut prétendre en vertu de la règle 122, par. 2 à 4. (3) Une copie de l’avis écrit est remise aux parties. (4) Les parties peuvent récuser un expert. L’instance concernée de l’Office européen des brevets statue sur la récusation. Règle 122 Frais de l’instruction (1) L’Office européen des brevets peut subordonner l’exécution de l’instruction au dépôt auprès de l’Office, par la partie qui a demandé cette instruction, d’une provision dont il fixe le montant par référence à une estimation des frais. (2) Les témoins ou les experts qui ont été cités par l’Office européen des brevets et comparaissent devant lui ont droit à un remboursement adéquat de leurs frais de déplacement et de séjour. Une avance peut leur être accordée sur ces frais. Ceci vaut également pour les personnes qui comparaissent devant l’Office européen des brevets sans qu’il les ait citées et sont entendues comme témoins ou experts. (3) Les témoins qui ont droit à un remboursement en application du par. 2 ont en outre droit à une indemnité adéquate pour manque à gagner; les experts ont droit à des honoraires pour la rémunération de leurs travaux. Ces indemnités ou honoraires sont payés aux témoins ou experts après l’accomplissement de leurs devoirs ou de leur mission. (4) Le Conseil d’administration détermine les modalités d’application des par. 2 et 3. Les sommes dues en vertu de ces dispositions sont acquittées par l’Office européen des brevets. Règle 123 Conservation de la preuve (1) L’Office européen des brevets peut, sur requête, procéder sans délai à une mesure d’instruction, en vue de conserver la preuve de faits qui peuvent affecter une décision qu’il sera vraisemblablement appelé à prendre au sujet d’une demande de brevet européen ou d’un brevet européen, lorsqu’il y a lieu d’appréhender que l’instruction ne devienne ultérieurement plus difficile ou même impossible. La date de la mesure d’instruction doit être notifiée au demandeur ou au titulaire du brevet en temps utile pour lui permettre de participer à l’instruction. Il peut poser toutes questions pertinentes. (2) La requête doit contenir: a) les indications concernant le requérant telles que prévues à la règle 41, par. 2 c); b) des indications suffisantes pour permettre l’identification de la demande de brevet européen ou du brevet européen en cause; c) l’indication des faits qui nécessitent la mesure d’instruction; d) l’indication de la mesure d’instruction; e) un exposé du motif justifiant la présomption selon laquelle l’instruction pourra être ultérieurement plus difficile ou même impossible. (3) La requête n’est réputée présentée qu’après le paiement de la taxe prescrite. (4) La décision sur la requête ainsi que toute mesure d’instruction en résultant sont prises par l’instance de l’Office européen des brevets qui aurait été appelée à prendre la décision susceptible d’être affectée par les faits dont la preuve doit être apportée. Les dispositions relatives à l’instruction dans les procédures devant l’Office européen des brevets sont applicables. Règle 124 Procès-verbal des procédures orales et des instructions (1) Les procédures orales et les instructions donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal contenant l’essentiel de la procédure orale ou de l’instruction, les déclarations pertinentes des parties et les dépositions des parties, des témoins ou des experts ainsi que le résultat de toute descente sur les lieux. (2) Le procès-verbal de la déposition d’un témoin, d’un expert ou d’une partie lui est lu, lui est soumis pour qu’il en prenne connaissance ou, lorsque le procès-verbal est enregistré par des moyens techniques, est réentendu par lui pour autant qu’il ne renonce pas à ce droit. Mention est portée au procès-verbal que cette formalité a été accomplie et que le procès-verbal a été approuvé par l’auteur de la déposition. Lorsque le procès-verbal n’est pas approuvé, mention y est faite des objections formulées. Il n’est pas nécessaire de faire réentendre le procès-verbal ou de le faire approuver si la déposition a été enregistrée textuellement et directement à l’aide de moyens techniques. (3) Le procès-verbal est signé par l’agent chargé de l’établir et par l’agent qui a dirigé la procédure orale ou l’instruction. (4) Une copie du procès-verbal est remise aux parties. Chapitre IV Significations Règle 125 Dispositions générales (1) Les significations prévues dans les procédures devant l’Office européen des brevets portent soit sur l’original de la pièce, soit sur une copie de cette pièce certifiée conforme ou portant le sceau de l’Office européen des brevets, soit sur un imprimé établi par ordinateur et portant un tel sceau. Les copies de pièces produites par les parties elles-mêmes ne requièrent pas une telle certification. (2) La signification directe est faite, soit: a) par la poste conformément à la règle 126; b) par des moyens techniques de communication conformément à la règle 127; c) par remise dans les locaux de l’Office européen des brevets conformément à la règle 128; d) par publication conformément à la règle 129. (3) La signification par l’intermédiaire du service central de la propriété industrielle d’un Etat contractant est faite conformément au droit applicable à ce service dans les procédures nationales. (4) Si, une pièce étant parvenue à son destinataire, l’Office européen des brevets n’est pas en mesure de prouver qu’elle a été régulièrement signifiée, ou si les dispositions relatives à la signification n’ont pas été observées, la pièce est réputée signifiée à la date à laquelle l’Office européen des brevets prouve qu’elle a été reçue. Règle 126 Signification par la poste (1) Les décisions qui font courir un délai pour former un recours ou présenter une requête en révision, les citations et toutes autres pièces pour lesquelles le Président de l’Office européen des brevets prescrit qu’il sera fait usage de ce mode de signification sont signifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les autres significations par la poste sont faites par lettre recommandée. (2) Lorsque la signification est faite par lettre recommandée avec ou sans demande d’avis de réception, cette lettre est réputée remise à son destinataire le dixième jour après la remise à la poste, à moins qu’elle ne lui soit pas parvenue ou ne lui soit parvenue qu’à une date ultérieure; en cas de contestation, il incombe à l’Office européen des brevets d’établir que la lettre est parvenue à destination ou d’établir, le cas échéant, la date de sa remise au destinataire. (3) La signification par lettre recommandée avec ou sans demande d’avis de réception est réputée faite même si la lettre a été refusée. (4) Si la signification par la poste n’est pas entièrement réglée par les par. 1 à 3, le droit applicable est celui de l’Etat dans lequel la signification est faite. Règle 127 Signification par des moyens techniques de communication La signification peut être faite par des moyens techniques de communication que détermine le Président de l’Office européen des brevets et dans les conditions qu’il arrête. Règle 128 Signification par remise directe La signification peut être effectuée dans les locaux de l’Office européen des brevets par remise directe de la pièce à signifier au destinataire qui en accuse réception. La signification est réputée faite même si le destinataire refuse d’accepter la pièce à signifier ou d’en accuser réception. Règle 129 Signification publique (1) S’il n’est pas possible de connaître l’adresse du destinataire ou si la signification prévue à la règle 126, par. 1, s’est révélée impossible même après une seconde tentative, la signification est faite sous forme de publication. (2) Le Président de l’Office européen des brevets détermine les modalités de la publication ainsi que le point de départ du délai d’un mois à l’expiration duquel le document est réputé signifié. Règle 130 Signification au mandataire ou au représentant (1) Si un mandataire a été désigné, les significations lui sont faites. (2) Si plusieurs mandataires ont été désignés pour une seule partie, il suffit que la signification soit faite à l’un d’entre eux. (3) Si plusieurs parties ont un représentant commun, il suffit que la signification soit faite au représentant commun. Chapitre V Délais Règle 131 Calcul des délais (1) Les délais sont fixés en années, mois, semaines ou jours entiers. (2) Le délai part du jour suivant celui où a eu lieu l’événement par référence auquel son point de départ est fixé, cet événement pouvant être soit un acte, soit l’expiration d’un délai antérieur. Sauf s’il en est disposé autrement, lorsque l’acte est une signification, l’événement considéré est la réception de la pièce signifiée. (3) Lorsqu’un délai est exprimé en une ou plusieurs années, il expire, dans l’année ultérieure à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour où ledit événement a eu lieu; si le mois ultérieur à prendre en considération n’a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois. (4) Lorsqu’un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il expire, dans le mois ultérieur à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour où ledit événement a eu lieu; si le mois ultérieur à prendre en considération n’a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois. (5) Lorsqu’un délai est exprimé en une ou plusieurs semaines, il expire, dans la semaine à prendre en considération, le jour portant le même nom que celui où ledit événement a eu lieu. Règle 132 Délais impartis par l’Office européen des brevets (1) Lorsque la convention ou le règlement d’exécution se réfère à un délai «imparti», ce délai est imparti par l’Office européen des brevets. (2) Sauf s’il en est disposé autrement, un délai imparti par l’Office européen des brevets ne peut ni être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois; dans certaines circonstances, il peut être porté jusqu’à six mois. Dans certains cas particuliers, le délai peut être prorogé sur requête présentée avant son expiration. Règle 133 Pièces reçues tardivement (1) Une pièce reçue en retard par l’Office européen des brevets est réputée avoir été reçue dans les délais lorsque, avant l’expiration du délai et conformément aux conditions fixées par le Président de l’Office européen des brevets, ladite pièce a, en temps utile, été postée ou remise à une entreprise d’acheminement reconnue, sauf si elle a été reçue plus de trois mois après l’expiration du délai. (2) Le par. 1 est applicable lorsqu’il s’agit d’actes accomplis auprès de l’administration compétente visée à l’art. 75, par. 1 b) ou 2 b). Règle 134 Prorogation des délais (1) Si un délai expire soit un jour où l’un des bureaux de réception de l’Office européen des brevets au sens de la règle 35, par. 1, n’est pas ouvert pour recevoir des documents, soit un jour où le courrier n’y est pas distribué, pour des raisons autres que celles indiquées au par. 2, le délai est prorogé jusqu’au premier jour suivant où tous les bureaux de réception sont ouverts pour recevoir ces documents et où le courrier est distribué. La première phrase est applicable si des documents déposés par l’un des moyens techniques de communication autorisés par le Président de l’Office européen des brevets en vertu de la règle 2, par. 1, ne peuvent pas être reçus. (2) Si un délai expire un jour où se produit une perturbation générale concernant la distribution ou l’acheminement du courrier dans un Etat contractant, le délai est prorogé jusqu’au premier jour suivant la fin de cette période de perturbation pour les parties qui ont leur domicile ou leur siège dans cet Etat ou qui ont désigné des mandataires ayant leur domicile professionnel dans cet Etat. Lorsque l’Etat concerné est l’Etat où l’Office européen des brevets a son siège, la présente disposition est applicable à toutes les parties et à leurs mandataires. Le présent paragraphe est applicable au délai prévu à la règle 37, par. 2. (3) Les par. 1 et 2 sont applicables lorsqu’il s’agit d’actes accomplis auprès de l’administration compétente visée à l’art. 75, par. 1 b) ou 2 b). (4) Les dates de début et de fin d’une éventuelle perturbation au sens du par. 2 sont publiées par l’Office européen des brevets. (5) Sans préjudice des par. 1 à 4, toute partie intéressée peut apporter la preuve que, lors de l’un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d’expiration d’un délai, la distribution ou l’acheminement du courrier ont été perturbés en raison de circonstances exceptionnelles telles que calamité naturelle, guerre, désordre civil, panne générale de l’un quelconque des moyens techniques de communication autorisés par le Président de l’Office européen des brevets conformément à la règle 2, par. 1, ou pour d’autres raisons semblables qui ont touché la localité où la partie intéressée ou son mandataire a son domicile ou son siège. Si la preuve produite est convaincante pour l’Office européen des brevets, le document reçu tardivement sera réputé avoir été reçu dans les délais, à condition que l’expédition ou l’acheminement du courrier aient été effectués au plus tard le cinquième jour suivant la fin de la perturbation. Règle 135 Poursuite de la procédure (1) La poursuite de la procédure prévue à l’art. 121, par. 1, doit être requise, au moyen du paiement de la taxe prescrite, dans un délai de deux mois à compter de la notification signalant l’inobservation d’un délai ou une perte de droits. L’acte non accompli doit l’être dans le délai de présentation de la requête. (2)31 Sont exclus de la poursuite de la procédure les délais visés à l’art. 121, par. 4, ainsi que les délais prévus à la règle 6, par. 1, à la règle 16, par. 1 a), à la règle 31, par. 2, à la règle 36, par. 1 a), 1 b) et 2, à la règle 40, par. 3, à la règle 51, par. 2 à 5, à la règle 52, par. 2 et 3, aux règles 55, 56, 58, 59, 62bis, 63, 64 et à la règle 112, par. 2. (3) L’instance qui est compétente pour statuer sur l’acte non accompli statue sur la requête en poursuite de la procédure. Règle 136 Restitutio in integrum (1) La requête en restitutio in integrum prévue à l’art. 122, par. 1, doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement, mais au plus tard dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé. Cependant, une requête en restitutio in integrum quant à l’un quelconque des délais prévus à l’art. 87, par. 1, et à l’art. 112bis, par. 4, doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de l’expiration de ce délai. La requête en restitutio in integrum n’est réputée présentée qu’après le paiement de la taxe prescrite. (2) La requête doit être motivée et indiquer les faits invoqués à son appui. L’acte non accompli doit l’être dans le délai de présentation de la requête qui est applicable en vertu du par. 1. (3) Sont exclus de la restitutio in integrum les délais pour lesquels la poursuite de la procédure peut être requise en vertu de l’art. 121, ainsi que le délai de présentation d’une requête en restitutio in integrum. (4) L’instance qui est compétente pour statuer sur l’acte non accompli statue sur la requête en restitutio in integrum. Chapitre VI Modifications et corrections Règle 13732 Modification de la demande de brevet européen (1) Sauf s’il en est disposé autrement, le demandeur ne peut modifier la description, les revendications ou les dessins d’une demande de brevet européen avant d’avoir reçu le rapport de recherche européenne. (2) Outre les éventuelles observations, corrections ou modifications apportées en réponse aux notifications émises par l’Office européen des brevets au titre de la règle 70bis, par. 1 ou 2, ou de la règle 161, par. 1, le demandeur peut simultanément, de sa propre initiative, modifier la description, les revendications et les dessins.
- [31] Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 6 de la D du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2010 83).
- [32] Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 7 de la D du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2010 83). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte. (3) Toutes autres modifications sont subordonnées à l’autorisation de la division d’examen. (4) Lorsqu’il produit des modifications conformément aux par. 1 à 3, le demandeur identifie celles-ci et indique leur base dans la demande telle qu’elle a été déposée. Si la division d’examen constate qu’il n’est pas satisfait à l’une de ces deux exigences, elle peut demander qu’il soit remédié à cette irrégularité dans un délai d’un mois. (5) Les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n’ont pas fait l’objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l’invention ou à la pluralité d’inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général. Elles ne doivent pas non plus porter sur des éléments qui n’ont pas fait l’objet de la recherche conformément à la règle 62bis ou à la règle 63. Règle 138 Revendications, descriptions et dessins différents pour des Etats différents Si l’Office européen des brevets est informé de l’existence d’un droit antérieur au sens de l’art. 139, par. 2, la demande de brevet européen ou le brevet européen peut comporter, pour cet Etat ou ces Etats, des revendications et, s’il y a lieu, une description et des dessins différents de ceux que la demande ou le brevet comporte pour d’autres Etats désignés. Règle 139 Correction d’erreurs dans les pièces produites auprès de l’Office européen des brevets Les fautes d’expression ou de transcription et les erreurs contenues dans toute pièce produite auprès de l’Office européen des brevets peuvent être rectifiées sur requête. Toutefois, si la requête en rectification porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification doit s’imposer à l’évidence, en ce sens qu’il apparaît immédiatement qu’aucun texte autre que celui résultant de la rectification n’a pu être envisagé par le demandeur. Règle 140 Rectification d’erreurs dans les décisions Dans les décisions de l’Office européen des brevets, seules les fautes d’expression, de transcription et les erreurs manifestes peuvent être rectifiées. Chapitre VII Informations sur l’état de la technique Règle 14133 Informations sur l’état de la technique (1) Un demandeur qui revendique une priorité au sens de l’art. 87 doit produire une copie des résultats de toute recherche effectuée par l’administration auprès de
- [33] Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 1 de la D du 28 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4443). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte. laquelle la demande antérieure a été déposée, conjointement à la demande de brevet européen, au moment de l’entrée dans la phase européenne s’il s’agit d’une demande euro-PCT, ou sans délai dès que ces résultats sont à sa disposition. (2) La copie visée au par. 1 est réputée dûment produite si elle est à la disposition de l’Office européen des brevets et si elle doit être versée au dossier de la demande de brevet européen dans les conditions déterminées par le Président de l’Office européen des brevets. (3) Sans préjudice des par. 1 et 2, l’Office européen des brevets peut inviter le demandeur à lui communiquer, dans un délai de deux mois, des informations sur l’état de la technique au sens de l’art. 124, par. 1. Chapitre VIII Interruption de la procédure Règle 142 Interruption de la procédure (1) La procédure devant l’Office européen des brevets est interrompue: a) en cas de décès ou d’incapacité, soit du demandeur ou du titulaire du brevet européen, soit de la personne qui est habilitée, en vertu du droit national du demandeur ou du titulaire du brevet, à représenter l’un ou l’autre. Toutefois, si ces événements n’affectent pas le pouvoir du mandataire désigné conformément à l’art. 134, la procédure n’est interrompue qu’à la demande du mandataire; b) si le demandeur ou le titulaire du brevet se trouve dans l’impossibilité juridique de poursuivre la procédure en raison d’une action engagée contre ses biens; c) en cas de décès ou d’incapacité du mandataire du demandeur ou du mandataire du titulaire du brevet, ou si le mandataire se trouve dans l’impossibilité juridique de poursuivre la procédure en raison d’une action engagée contre ses biens. (2) Si l’Office européen des brevets a connaissance de l’identité de la personne habilitée à poursuivre la procédure dans les cas visés au par. 1 a) ou b), il notifie à cette personne et, le cas échéant, à toute autre partie que la procédure sera reprise à l’expiration du délai qu’il a imparti. (3) Dans le cas visé au par. 1 c), la procédure est reprise lorsque l’Office européen des brevets est avisé de la constitution d’un nouveau mandataire du demandeur ou lorsque l’Office a notifié aux autres parties qu’un nouveau mandataire du titulaire du brevet a été constitué. Si, dans un délai de trois mois à compter du début de l’interruption de la procédure, l’Office européen des brevets n’a pas reçu d’avis relatif à la constitution d’un nouveau mandataire, il notifie au demandeur ou au titulaire du brevet que: a) dans le cas visé à l’art. 133, par. 2, la demande de brevet européen est réputée retirée ou le brevet européen est révoqué, si l’avis n’est pas produit dans un délai de deux mois à compter de cette notification, ou que b) dans les autres cas, la procédure est reprise avec le demandeur ou le titulaire du brevet à compter de la signification de cette notification. (4) Les délais en cours à la date d’interruption de la procédure, à l’exception des délais de présentation de la requête en examen et de paiement des taxes annuelles, recommencent à courir dans leur intégralité à compter de la date de la reprise de la procédure. Si cette date se situe dans les deux mois qui précèdent l’expiration du délai de présentation de la requête en examen, la requête peut encore être présentée dans un délai de deux mois à compter de cette date. Chapitre IX Information du public Règle 143 Inscriptions au Registre européen des brevets (1) Les mentions suivantes sont inscrites au Registre européen des brevets: a) le numéro de la demande de brevet européen; b) la date de dépôt de la demande; c) le titre de l’invention; d) les symboles de la classification attribués à la demande; e) les Etats contractants désignés; f) les indications concernant le demandeur ou le titulaire du brevet telles que prévues à la règle 41, par. 2 c); g) les nom, prénoms et adresse de l’inventeur désigné par le demandeur ou par le titulaire du brevet, à moins que l’inventeur n’ait renoncé au droit d’être mentionné en tant que tel en vertu de la règle 20, par. 1; h) les indications concernant le mandataire du demandeur ou du titulaire du brevet telles que prévues à la règle 41, par. 2 d); en cas de pluralité de mandataires, uniquement les indications concernant le premier mandataire cité, suivies de la mention «et autres», et dans le cas d’un groupement visé à la règle 152, par. 11, uniquement sa dénomination et son adresse; i) les indications relatives à la priorité (date, Etat et numéro de dépôt de la demande antérieure); j) en cas de division de la demande, le numéro de toutes les demandes divisionnaires; k) lorsqu’il s’agit d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande déposée conformément à l’art. 61, par. 1 b), les indications visées aux lettres a), b) et i) pour ce qui est de la demande antérieure; l) la date de la publication de la demande et, le cas échéant, la date de la publication du rapport de recherche européenne; m) la date de la présentation de la requête en examen; n) la date à laquelle la demande est rejetée, retirée ou réputée retirée; o) la date de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen; p) la date de la déchéance du brevet européen dans un Etat contractant pendant le délai d’opposition et, le cas échéant, pendant la période ayant pour terme la date à laquelle la décision relative à l’opposition est passée en force de chose jugée; q) la date du dépôt de l’acte d’opposition; r) la date et la nature de la décision relative à l’opposition; s) les dates de la suspension et de la reprise de la procédure dans les cas visés à la règle 14 et à la règle 78; t) les dates de l’interruption et de la reprise de la procédure dans le cas visé à la règle 142; u) la date du rétablissement dans un droit, pour autant qu’une mention a été inscrite en vertu des lettres n) ou r); v) la présentation d’une requête en transformation conformément à l’art. 135, par. 3; w) la constitution de droits sur la demande ou sur le brevet européen et le transfert de ces droits, pour autant que l’inscription de ces mentions est prévue par le présent règlement d’exécution. x) la date et la nature de la décision relative à la requête en limitation ou en révocation du brevet européen; y) la date et la nature de la décision de la Grande Chambre de recours relative à la requête en révision. (2) Le Président de l’Office européen des brevets peut prescrire que des mentions autres que celles prévues au par. 1 seront inscrites au Registre européen des brevets. Règle 144 Pièces du dossier exclues de l’inspection publique Sont exclues de l’inspection publique, en vertu de l’art. 128, par. 4, les pièces du dossier suivantes: a) les pièces concernant l’abstention ou la récusation de membres des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours; b) les projets de décisions et de notifications, ainsi que toutes autres pièces qui servent à la préparation des décisions et des notifications et ne sont pas communiquées aux parties; c) les pièces concernant la désignation de l’inventeur s’il a renoncé au droit d’être mentionné en tant que tel, en vertu de la règle 20, par. 1; d) toute autre pièce exclue de l’inspection publique par le Président de l’Office européen des brevets au motif que sa consultation ne répondrait pas aux fins d’information du public en ce qui concerne la demande de brevet européen ou le brevet européen. Règle 145 Modalités de l’inspection publique (1) L’inspection publique des dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens porte soit sur les pièces originales, soit sur des copies de ces pièces, soit sur des moyens techniques de stockage de données si les dossiers sont conservés sous cette forme. (2) Le Président de l’Office européen des brevets arrête toutes les modalités de l’inspection publique, y compris les cas dans lesquels il y a lieu d’acquitter une taxe d’administration. Règle 146 Communication d’informations contenues dans les dossiers Sous réserve des restrictions prévues à l’art. 128, par. 1 à 4, et à la règle 144, l’Office européen des brevets peut, sur requête, communiquer des informations contenues dans les dossiers de demandes de brevet européen ou de brevets européens, moyennant le paiement d’une taxe d’administration. Toutefois, l’Office européen des brevets peut signaler la possibilité de recourir à l’inspection publique du dossier, s’il l’estime opportun en raison de la quantité des informations à fournir. Règle 147 Constitution, tenue et conservation des dossiers (1) L’Office européen des brevets constitue, tient et conserve des dossiers pour toutes les demandes de brevet européen et tous les brevets européens. (2) Le Président de l’Office européen des brevets détermine la forme dans laquelle ces dossiers sont constitués, tenus et conservés. (3) Les documents incorporés dans un dossier électronique sont considérés comme des originaux. (4) Les dossiers sont conservés pendant cinq années au moins après l’expiration de l’année au cours de laquelle, selon le cas: a) la demande a été rejetée, retirée ou réputée retirée; b) le brevet a été révoqué par l’Office européen des brevets; c) le brevet ou la protection correspondante visée à l’art. 63, par. 2, est venu à expiration dans le dernier des Etats désignés. (5) Sans préjudice du par. 4, les dossiers relatifs aux demandes ayant donné lieu au dépôt de demandes divisionnaires au sens de l’art. 76, ou à de nouvelles demandes au sens de l’art. 61, par. 1 b), sont conservés pendant au moins la même durée que le dossier correspondant à l’une quelconque de ces dernières. Cela vaut également pour les dossiers relatifs aux brevets auxquels ces demandes ont donné lieu. Chapitre X Assistance judiciaire et administrative Règle 148 Communications entre l’Office européen des brevets et les administrations des Etats contractants (1) L’Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants correspondent directement lorsque les communications qu’ils échangent découlent de l’application de la présente convention. L’Office européen des brevets et les juridictions ou les autres administrations des Etats contractants peuvent correspondre par l’intermédiaire de ces services centraux. (2) Les frais résultant de toute communication au titre du par. 1 sont à la charge de l’administration qui a fait la communication; ces communications ne donnent lieu à la perception d’aucune taxe. Règle 149 Communication de dossiers aux juridictions et administrations des Etats contractants ou par leur intermédiaire (1) La communication des dossiers de demandes de brevet européen ou de brevets européens aux juridictions et administrations des Etats contractants porte soit sur les pièces originales, soit sur des copies de ces pièces; la règle 145 n’est pas applicable. (2) Les juridictions et ministères publics des Etats contractants peuvent, au cours de procédures en instance devant eux, communiquer à des tiers les dossiers ou copies de dossiers qui leur sont transmis par l’Office européen des brevets. Ces communications sont faites conformément à l’art. 128 et ne donnent lieu au paiement d’aucune taxe. (3) Lorsqu’il transmet des dossiers, l’Office européen des brevets signale les restrictions auxquelles peut être soumise, conformément à l’art. 128, par. 1 et 4, la communication à des tiers d’un dossier. Règle 150 Procédure des commissions rogatoires (1) Chaque Etat contractant désigne une administration centrale chargée de recevoir les commissions rogatoires émanant de l’Office européen des brevets et de les transmettre à la juridiction ou à l’administration compétente aux fins d’exécution. (2) L’Office européen des brevets rédige les commissions rogatoires dans la langue de la juridiction ou de l’administration compétente ou joint une traduction dans cette langue. (3) Sans préjudice des par. 5 et 6, la juridiction ou l’administration compétente applique la législation nationale en ce qui concerne la procédure à suivre pour l’exécution des commissions rogatoires et notamment les moyens de contrainte appropriés. (4) En cas d’incompétence de la juridiction ou de l’administration requise, la commission rogatoire est remise d’office et sans retard à l’administration centrale prévue au par. 1. Celle-ci transmet la commission rogatoire à une autre juridiction ou administration compétente de cet Etat, ou à l’Office européen des brevets si aucune juridiction ou administration n’est compétente dans cet Etat. (5) L’Office européen des brevets est informé de la date et du lieu où il sera procédé à l’instruction ou à toute autre mesure judiciaire, et il en informe les parties, témoins et experts concernés. (6) Sur requête de l’Office européen des brevets, la juridiction ou l’administration compétente autorise les membres de l’instance concernée à assister à l’exécution et à interroger toute personne faisant une déposition soit directement, soit par l’intermédiaire de cette juridiction ou administration. (7) L’exécution de commissions rogatoires ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit. Toutefois, l’Etat dans lequel les commissions rogatoires sont exécutées a le droit d’exiger de l’Organisation le remboursement des indemnités payées aux experts ou aux interprètes et des frais résultant de la procédure prévue au par. 6. (8) Si la législation appliquée par la juridiction ou l’administration compétente laisse aux parties le soin de réunir les preuves, et si cette juridiction ou administration n’est pas en mesure d’exécuter elle-même la commission rogatoire, elle peut, avec le consentement de l’Office européen des brevets, en charger une personne habilitée à cet effet. En demandant ce consentement, la juridiction ou l’administration compétente indique le montant approximatif des frais qui résulteraient de cette intervention. Le consentement de l’Office européen des brevets implique pour l’Organisation l’obligation de rembourser ces frais; s’il n’a pas donné son consentement, l’Organisation n’est pas redevable de ces frais. Chapitre XI Représentation Règle 151 Désignation d’un représentant commun (1) Si une demande est déposée par plusieurs personnes et si la requête en délivrance du brevet européen ne désigne pas de représentant commun, le demandeur cité en premier lieu dans la requête est réputé être le représentant commun. Toutefois, si un des demandeurs est soumis à l’obligation de désigner un mandataire agréé, ce mandataire est réputé être le représentant commun, à moins que le demandeur cité en premier lieu n’ait lui-même désigné un mandataire agréé. Cela vaut également pour des tiers agissant conjointement pour former une opposition ou présenter une déclaration d’intervention, ainsi que pour des cotitulaires d’un brevet européen. (2) Si la demande de brevet européen est transférée à plusieurs personnes et si ces personnes n’ont pas désigné de représentant commun, le par. 1 est applicable. Si son application est impossible, l’Office européen des brevets invite les ayants droit à désigner ce représentant commun dans un délai qu’il leur impartit. S’il n’est pas déféré à cette invitation, l’Office européen des brevets désigne lui-même le représentant commun. Règle 152 Pouvoir (1) Le Président de l’Office européen des brevets détermine les cas dans lesquels les mandataires agissant devant l’Office européen des brevets doivent déposer un pouvoir signé. (2) Lorsqu’un mandataire ne dépose pas un tel pouvoir, l’Office européen des brevets l’invite à y remédier dans un délai qu’il lui impartit. Si le pouvoir est donné pour plusieurs demandes de brevet européen ou pour plusieurs brevets européens, il doit en être fourni un nombre correspondant d’exemplaires. (3) S’il n’est pas satisfait aux exigences de l’art. 133, par. 2, le même délai est imparti pour la constitution d’un mandataire et pour le dépôt du pouvoir. (4) Toute partie peut donner un pouvoir général autorisant un mandataire à la représenter pour toutes les affaires de brevet la concernant. Ce pouvoir peut n’être déposé qu’en un exemplaire. (5) Le Président de l’Office européen des brevets peut prescrire la forme et le contenu: a) du pouvoir déposé pour représenter une des personnes visées à l’art. 133, par. 2, b) du pouvoir général. (6) Si le pouvoir requis n’est pas déposé dans les délais, les actes accomplis par le mandataire, à l’exception du dépôt d’une demande de brevet européen, sont réputés non avenus, sans préjudice d’autres conséquences juridiques prévues par la présente convention. (7) Les par. 2 et 4 sont applicables à la révocation du pouvoir. (8) Un mandataire est réputé être mandaté aussi longtemps que la cessation de son mandat n’a pas été notifiée à l’Office européen des brevets. (9) Sauf s’il en dispose autrement, le pouvoir ne prend pas fin, à l’égard de l’Office européen des brevets, au décès du mandant. (10) Si une partie désigne plusieurs mandataires, ceux-ci, nonobstant toute disposition contraire de l’avis de leur constitution ou du pouvoir, peuvent agir soit en commun, soit séparément. (11) La désignation d’un groupement de mandataires est réputée conférer pouvoir d’agir à tout mandataire qui peut prouver qu’il exerce au sein du groupement. Règle 153 Protection du secret professionnel34 (1)35 Lorsqu’un mandataire agréé est consulté en cette qualité, nul ne peut être contraint, dans les procédures devant l’Office européen des brevets, de divulguer les communications échangées à ce propos entre ce mandataire et son mandant ou toute
- [34] Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 15 de la D du 21 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 2539).
- [35] Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 16 de la D du 21 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 2539). autre personne et relevant de l’art. 2 du règlement en matière de discipline des mandataires agréés, à moins que le mandant n’ait expressément renoncé à ce droit. (2) Sont notamment concernés toute communication ou tout document portant sur: a) l’appréciation de la brevetabilité d’une invention; b) la préparation de la demande de brevet européen ou la procédure y relative; c) tout avis concernant la validité, l’étendue de la protection ou la contrefaçon de l’objet d’un brevet européen ou d’une demande de brevet européen. Règle 154 Modification de la liste des mandataires agréés (1) Tout mandataire agréé est radié de la liste des mandataires agréés sur sa requête ou si, en dépit de rappels répétés, il n’a pas acquitté la cotisation annuelle à l’Institut avant la fin du mois de septembre de l’année pour laquelle la cotisation était due. (2) Sans préjudice des mesures disciplinaires prises conformément à l’art. 134bis, par. 1 c), un mandataire agréé ne peut être radié d’office que: a) en cas de décès ou d’incapacité; b) s’il ne possède plus la nationalité d’un Etat contractant, à moins qu’il n’ait obtenu une dérogation en vertu de l’art. 134, par. 7 a); c) s’il n’a plus son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans l’un des Etats contractants. (3) Toute personne qui a été inscrite sur la liste des mandataires agréés en vertu de l’art. 134, par. 2 ou 3, et qui en est radiée, est sur requête réinscrite sur cette liste si les motifs qui ont conduit à sa radiation n’existent plus. Huitième partie Dispositions d’application de la huitième partie de la convention Règle 155 Présentation et transmission de la requête en transformation (1) La requête en transformation visée à l’art. 135, par. 1 a) et b), doit être présentée dans un délai de trois mois à compter soit du retrait de la demande de brevet européen, soit de la notification signalant que la demande est réputée retirée, soit de la décision de rejet de la demande ou de révocation du brevet européen. La demande de brevet européen cesse de produire les effets visés à l’art. 66 si la requête n’est pas présentée dans les délais. (2) Lorsqu’il transmet la requête en transformation aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants qui y sont mentionnés, le service central concerné ou l’Office européen des brevets joint à la requête une copie du dossier de la demande de brevet européen ou du brevet européen. (3) L’art. 135, par. 4, s’applique si la requête en transformation visée à l’art. 135, par. 1 a) et 2, n’est pas transmise avant l’expiration d’un délai de vingt mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité. Règle 156 Information du public en cas de transformation (1) Les pièces jointes à la requête en transformation, conformément à la règle 155, par. 2, sont mises à la disposition du public par le service central national de la propriété industrielle dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites que les pièces relatives à la procédure nationale. (2) Le fascicule du brevet national résultant de la transformation d’une demande de brevet européen doit faire mention de cette demande. Neuvième partie Dispositions d’application de la dixième partie de la convention Règle 157 L’Office européen des brevets agissant en qualité d’office récepteur (1) L’Office européen des brevets est compétent pour agir en qualité d’office récepteur au sens du PCT36, lorsque le demandeur a la nationalité d’un Etat partie à la présente convention et au PCT ou y a son domicile ou son siège. Si le demandeur choisit l’Office européen des brevets en qualité d’office récepteur, la demande internationale doit, sans préjudice du par. 3, être déposée directement auprès de l’Office européen des brevets. L’art. 75, par. 2, est applicable. (2) Lorsque l’Office européen des brevets agit en qualité d’office récepteur au sens du PCT, la demande internationale doit être déposée en allemand, en anglais ou en français. Le Président de l’Office européen des brevets peut décider que la demande internationale et toute pièce y afférente doivent être déposées en plus d’un exemplaire. (3) Si une demande internationale est déposée auprès d’une administration d’un Etat contractant en vue de sa transmission à l’Office européen des brevets agissant en qualité d’office récepteur, l’Etat contractant prend toutes mesures utiles pour que la demande parvienne à l’Office européen des brevets au plus tard deux semaines avant l’expiration du treizième mois à compter de son dépôt ou, si une priorité est revendiquée, de la date de priorité. (4) La taxe de transmission afférente à la demande internationale doit être acquittée dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande. Règle 158 L’Office européen des brevets agissant en qualité d’administration chargée de la recherche internationale ou d’administration chargée de l’examen préliminaire international (1) Dans le cas visé à l’art. 17, par. 3 a) PCT37, une taxe additionnelle de recherche internationale doit être acquittée pour chacune des autres inventions devant faire l’objet d’une recherche internationale.
- [36] RS 0.232.141.1
- [37] RS 0.232.141.1 (2) Dans le cas visé à l’art. 34, par. 3 a) PCT, une taxe additionnelle d’examen préliminaire international doit être acquittée pour chacune des autres inventions devant faire l’objet d’un examen préliminaire international. (3) Lorsqu’une taxe additionnelle a été acquittée sous réserve, l’Office européen des brevets examine la réserve conformément à la règle 40.2 c) à e) ou à la règle 68.3 c) à e) PCT, moyennant le paiement de la taxe de réserve prescrite. Le Président de l’Office européen des brevets arrête les autres modalités de cette procédure. Règle 159 L’Office européen des brevets agissant en qualité d’office désigné ou élu – Exigences à satisfaire pour l’entrée dans la phase européenne (1) Dans le cas d’une demande internationale visée à l’art. 153, le demandeur doit effectuer les actes énumérés ci-après dans un délai de trente et un mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité: a) remettre, le cas échéant, la traduction de la demande internationale requise en vertu de l’art. 153, par. 4; b) préciser les pièces de la demande, telles que déposées ou modifiées, sur lesquelles la procédure de délivrance européenne doit se fonder; c) payer la taxe de dépôt prévue à l’art. 78, par. 2; d)38 payer la taxe de désignation si le délai prévu à la règle 39, par. 1, a expiré plus tôt; e) payer la taxe de recherche lorsqu’un rapport complémentaire de recherche européenne doit être établi; f) présenter la requête en examen prévue à l’art. 94 si le délai visé à la règle 70, par. 1, a expiré plus tôt; g) payer la taxe annuelle due pour la troisième année, prévue à l’art. 86, par. 1, si cette taxe est exigible plus tôt conformément à la règle 51, par. 1; h) produire, le cas échéant, l’attestation d’exposition visée à l’art. 55, par. 2, et à la règle 25. (2) Les divisions d’examen sont compétentes pour prendre les décisions prévues à
- [38] Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 18 de la D du 21 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 2539). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.
- [39] RS 0.232.141.1 Règle 16040 Conséquences de l’inobservation de certaines conditions (1) Si la traduction de la demande internationale n’est pas produite dans les délais, si la requête en examen n’est pas présentée dans les délais, si la taxe de dépôt, la taxe de recherche ou la taxe de désignation n’est pas acquittée dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée. (2) Si l’Office européen des brevets constate que la demande est réputée retirée en vertu du par. 1, il le notifie au demandeur. La règle 112, par. 2, est applicable. Règle 16141 Modification de la demande (1) Si l’Office européen des brevets a agi en qualité d’administration chargée de la recherche internationale et, lorsqu’une demande d’examen préliminaire international a été déposée au titre de l’art. 31 PCT, d’administration chargée de l’examen préliminaire international pour une demande euro-PCT, il donne la possibilité au demandeur de prendre position sur l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale ou sur le rapport d’examen préliminaire international et, s’il y a lieu, l’invite à remédier aux irrégularités constatées dans l’opinion écrite ou dans le rapport d’examen préliminaire international et à modifier la description, les revendications et les dessins dans un délai de six mois à compter de la notification correspondante. Si l’Office européen des brevets a établi un rapport de recherche internationale supplémentaire, l’invitation émise conformément à la première phrase concerne les explications fournies en vertu de la règle 45bis.7 e) PCT. Si le demandeur ne donne pas suite à une invitation émise conformément à la première ou à la deuxième phrase ni ne prend position au sujet de cette invitation, la demande est réputée retirée. (2) Lorsque l’Office européen des brevets établit un rapport complémentaire de recherche européenne pour une demande euro-PCT, la demande peut être modifiée une seule fois, dans un délai de six mois à compter de la notification en informant le demandeur. La demande modifiée sert de base à la recherche européenne complémentaire. Règle 16242 Revendications donnant lieu au paiement de taxes (1) Si les pièces de la demande sur lesquelles la procédure de délivrance européenne doit se fonder comportent plus de quinze revendications, des taxes de revendication doivent être acquittées pour toutes les revendications à partir de la seizième, conformément au règlement relatif aux taxes, dans le délai prévu à la règle 159, par. 1.
- [40] Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 19 de la D du 21 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 2539). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.
- [41] Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 1 de la D du 26 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1513). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du présent texte.
- [42] Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 2 de la D du 26 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1513). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du présent texte. (2) Si les taxes de revendication ne sont pas acquittées dans les délais, elles peuvent encore l’être dans un délai de six mois à compter de la notification signalant que le délai n’a pas été observé. Si des revendications modifiées sont produites dans ce délai, les taxes de revendication exigibles sont calculées sur la base de ces revendications modifiées. (3) Les taxes de revendication acquittées dans le délai prévu au par. 1 en sus de celles exigibles conformément au par. 2, deuxième phrase, sont remboursées. (4) Si une taxe de revendication n’est pas acquittée dans les délais, la revendication correspondante est réputée abandonnée. Règle 163 Examen de certaines conditions de forme par l’Office européen des brevets (1) Si la désignation de l’inventeur prévue à la règle 19, par. 1, n’a pas été effectuée dans le délai prévu à la règle 159, par. 1, l’Office européen des brevets invite le demandeur à effectuer cette désignation dans un délai de deux mois. (2)43 Si la priorité d’une demande antérieure est revendiquée et que le numéro de dépôt ou la copie de la demande antérieure prévus à la règle 52, par. 1, et à la règle 53 n’ont pas encore été produits dans le délai prévu à la règle 159, par. 1, l’Office européen des brevets invite le demandeur à produire ce numéro ou cette copie dans un délai de deux mois. La règle 53, par. 2, est applicable. (3) Si, à l’expiration du délai prévu à la règle 159, par. 1, un listage de séquences établi conformément à la norme fixée dans les Instructions administratives du PCT n’est pas parvenu à l’Office européen des brevets, le demandeur est invité à déposer dans un délai de deux mois un listage de séquences établi conformément aux règles arrêtées par le Président de l’Office européen des brevets. La règle 30, par. 2 et 3, est applicable. (4) Si, à l’expiration du délai prévu à la règle 159, par. 1, l’adresse, la nationalité, ou l’Etat du domicile ou du siège d’un demandeur font défaut, l’Office européen des brevets invite le demandeur à fournir ces indications dans un délai de deux mois. (5) Si, à l’expiration du délai prévu à la règle 159, par. 1, il n’a pas été satisfait aux exigences de l’art. 133, par. 2, l’Office européen des brevets invite le demandeur à constituer un mandataire agréé dans un délai de deux mois. (6) Lorsqu’il n’est pas remédié aux irrégularités constatées au titre des par. 1, 4 ou 5 dans les délais, la demande de brevet européen est rejetée. Lorsqu’il n’est pas remédié à l’irrégularité constatée au titre du par. 2 dans les délais, le droit de priorité est perdu pour la demande.
- [43] Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 20 de la D du 21 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RO 2009 2539). Règle 16444 Examen de l’unité par l’Office européen des brevets (1) Si l’Office européen des brevets estime que les pièces de la demande qui doivent servir de base à la recherche européenne complémentaire ne satisfont pas aux exigences d’unité d’invention, un rapport complémentaire de recherche européenne est établi pour les parties de la demande qui se rapportent à l’invention, ou à la pluralité d’inventions au sens de l’art. 82, mentionnée en premier lieu dans les revendications. (2) Si la division d’examen constate que les pièces de la demande sur lesquelles la procédure de délivrance européenne doit se fonder ne satisfont pas aux exigences d’unité d’invention, ou que la protection est demandée pour une invention qui n’est pas couverte par le rapport de recherche internationale ou, le cas échéant, par le rapport de recherche internationale supplémentaire ou le rapport complémentaire de recherche européenne, elle invite le demandeur à limiter la demande à une seule invention couverte par le rapport de recherche internationale, le rapport de recherche internationale supplémentaire ou le rapport complémentaire de recherche européenne. Règle 165 La demande euro-PCT en tant que demande interférente au sens de l’art. 54, par. 3 Une demande euro-PCT est considérée comme comprise dans l’état de la technique au sens de l’art. 54, par. 3, si les conditions prévues à l’art. 153, par. 3 ou 4 sont remplies, et si la taxe de dépôt visée à la règle 159, par. 1 c) a été payée.
- [44] Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 2 de la D du 27 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2010 1243). Dispositions finales de la modification du 21 octobre 200845 (1) Les dispositions du règlement d’exécution visées et modifiées à l’art. 1, points 5 à 8, 10 à 17 et 20 de la présente décision entrent en vigueur le 1er avril 2009. (2) Les dispositions du règlement d’exécution visées et modifiées à l’art. 1, points 1 à 4, 9, 18 et 19 de la présente décision entrent en vigueur le 1er avril 2009 et s’appliquent aux demandes de brevet européen déposées à compter de cette date, ainsi qu’aux demandes internationales entrant dans la phase régionale à compter de cette date. Dispositions finales de la modification du 25 mars 200946 (1) Les dispositions visées à l’art. 1 de la présente décision entrent en vigueur le 1er avril 2010. (2) La nouvelle règle 62bis, la règle 63 telle que modifiée par l’art. 1, point 2 de la présente décision, la nouvelle règle 70bis et la règle 137 telle que modifiée par l’art. 1, point 7 de la présente décision, sont applicables aux demandes de brevet européen pour lesquelles le rapport de recherche européenne ou le rapport complémentaire de recherche européenne est établi à compter du 1er avril 2010. (3) La règle 161 telle que modifiée par l’art. 1, point 8 de la présente décision est applicable aux demandes de brevet européen pour lesquelles aucune notification n’a été émise avant le 1er avril 2010 au titre de l’actuelle règle 161. Dispositions finales de la modification du 25 mars 200947 (1) La présente décision entre en vigueur le 1er avril 2010. (2) La règle 36, par. 1 et 2, telle que modifiée par la présente décision, est applicable aux demandes divisionnaires déposées à compter de cette date. Dispositions finales de la modification du 28 octobre 200948 (1) Les dispositions figurant à l’art. 1 de la présente décision entrent en vigueur le 1er janvier 2011. (2) La règle 141, telle que modifiée par l’art. 1, par. 1 de la présente décision, et la nouvelle règle 70ter introduite par la présente décision s’appliquent aux demandes de brevet européen et aux demandes internationales déposées à compter de cette date.
- [45] RO 2009 2539 art. 2
- [46] RO 2010 83 art. 2
- [47] RO 2010 471 art. 2
- [48] RO 2010 4443 art. 2 Dispositions finales de la modification du 26 octobre 201049 (1) La présente décision entre en vigueur le 26 octobre 2010. (2) Sans préjudice de l’art. 3 de la décision CA/D 2/09 du Conseil d’administration, la règle 36, par. 1, telle que modifiée par l’article premier de la présente décision s’applique aux demandes divisionnaires déposées à compter du 1er avril 2010. Dispositions finales de la modification du 26 octobre 201050 Les règles 161 et 162 CBE telles que modifiées par l’article premier de la présente décision s’appliquent aux demandes euro-PCT pour lesquelles aucune notification au titre des actuelles règles 161 et 162 CBE n’a été émise avant le 1er mai 2011. Champ d’application du Règlement d’exécution51
- [49] RO 2010 5923 art. 2
- [50] RO 2011 1513 art. 2 51 Voir le champ d’application de la conv. sur le brevet européen (RS 0.232.142.2).