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Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition

0.353.11 · Recueil systématique du droit fédéral

Version du 13 mai 2013

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/sr-rs-rs/0-353-11/fr/protocole-additionnel-a-la-convention-europeenne-d-extradition

Consulté le 5 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil systématique du droit fédéral
Source

Cette version n’est plus en vigueur depuis le 26 janv. 2018.

0.353.11

Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition

Conclu à Strasbourg le 15 octobre 1975 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 19841 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 mars 1985 Entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 (Etat le 13 mai 2013)

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole, Vu les dispositions de la Convention européenne d’extradition ouverte à la signature à Paris le 13 décembre 19572 (ci-après dénommée «la Convention»), notamment les articles3 et 9 de celle-ci; Considérant qu’il est opportun de compléter ces articles en vue de renforcer la protection de la communauté humaine et des individus, sont convenus de ce qui suit:

Footnotes

  1. [2] RS 0.353.1
  2. [3] RS 0.518.12

Titre I

Art. 1 Titre II Art. 2 2, 3 et 4:

Pour l’application de l’article3 de la Convention, ne seront pas considérés comme infractions politiques:

  1. les crimes contre l’humanité prévus par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies;

  2. les infractions prévues aux articles 50 de la Convention de Genève de 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne3, 51 de la Convention de Genève de 1949 pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer4, 130 de la Convention de Genève de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre5 et 147 de la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre6;

RO 1985 719; FF 1983 IV 129

Art. 1 al. 1 let. a de l’AF du 13 déc. 1984 (RO 1985 712)

c. toutes violations analogues des lois de la guerre en vigueur lors de l’entrée en application du présent Protocole et des coutumes de la guerre existant à ce moment, qui ne sont pas déjà prévues par les dispositions susvisées des Conventions de Genève.

L’article 9 de la Convention est complété par le texte suivant, l’article 9 original de la Convention constituant le paragraphe 1 et les dispositions ci-après les paragraphes «2. L’extradition d’un individu qui a fait l’objet d’un jugement définitif dans un Etat tiers, Partie Contractante à la Convention, pour le ou les faits à raison desquels la demande est présentée, ne sera pas accordée:

  1. lorsque ledit jugement aura prononcé son acquittement;

  2. lorsque la peine privative de liberté ou l’autre mesure infligée:

  3. i) aura été entièrement subie; ii) aura fait l’objet d’une grâce ou d’une amnistie portant sur sa totalité ou sur sa partie non exécutée;

  4. lorsque le juge aura constaté la culpabilité de l’auteur de l’infraction sans prononcer de sanction.

3. Toutefois, dans les cas prévus au paragraphe2, l’extradition pourra être accordée:

  1. si le fait qui a donné lieu au jugement a été commis contre une personne, une institution ou un bien qui a un caractère public dans l’Etat requérant;

  2. si la personne qui a fait l’objet du jugement avait elle-même un caractère public dans l’Etat requérant;

  3. si le fait qui a donné lieu au jugement a été commis en tout ou en partie sur le territoire de l’Etat requérant ou en un lieu assimilé à son territoire.

4. Les dispositions des paragraphes2 et 3 ne font pas obstacle à l’application des dispositions nationales plus larges concernant l’effet ne bis in idem attaché aux décisions judiciaires prononcées à l’étranger.»

Footnotes

  1. [4] RS 0.518.23
  2. [5] RS 0.518.42
  3. [6] RS 0.518.51

Titre III

Art. 3

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui ont signé la Convention. Il sera ratifié, accepté ou approuvé. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 2. Le Protocole entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 3. Il entrera en vigueur à l’égard de tout Etat signataire qui le ratifiera, l’acceptera ou l’approuvera ultérieurement 90 jours après la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 4. Aucun Etat membre du Conseil de l’Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention.

Art. 4

1. Tout Etat qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Protocole après l’entrée en vigueur de celui-ci. 2. L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet 90 jours après la date de son dépôt.

Art. 5

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Protocole. 2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application du présent Protocole, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler. 3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l’article 8 du présent Protocole.

Art. 6

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il n’accepte pas l’un ou l’autre des Titres I ou II.

2. Toute Partie Contractante peut retirer une déclaration formulée par elle en vertu du paragraphe précédent, au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et qui prendra effet à la date de sa réception. 3. Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole.

Art. 7

Le Comité européen pour les Problèmes Criminels du Conseil de l’Europe suivra l’exécution du présent Protocole et facilitera autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l’exécution du protocole donnerait lieu.

Art. 8

1. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. 3. La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du présent Protocole.

Art. 9

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la Convention

  1. toute signature;

  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;

  3. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à son article 3;

  4. toute déclaration reçue en application des dispositions de l’article5 et tout retrait d’une telle déclaration;

  5. toute déclaration formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article6;

  6. le retrait de toute déclaration effectué en application des dispositions du paragraphe2 de l’article6;

  7. toute notification reçue en application des dispositions de l’article 8 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 15 octobre 1975, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

(Suivent les signatures) Champ d’application le 13 mai 20137 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S) Afrique du Sud 12 février 2003 A 13 mai 2003 Albanie 19 mai 1998 17 août 1998 Andorre 13 octobre 2000 11 janvier 2001 Arménie 18 décembre 2003 17 mars 2004 Azerbaïdjan* 28 juin 2002 26 septembre 2002 Belgique 18 novembre 1997 16 février 1998 Bosnie et Herzégovine 25 avril 2005 24 juillet 2005 Bulgarie 17 juin 1994 14 septembre 1994 Chypre 22 mai 1979 20 août 1979 Corée (Sud) 29 septembre 2011 A 29 décembre 2011 Croatie 25 janvier 1995 A 25 avril 1995 Danemark* 13 septembre 1978 20 août 1979 Espagne 11 mars 1985 9 juin 1985 Estonie 28 avril 1997 27 juillet 1997 Géorgie* 15 juin 2001 13 septembre 2001 Hongrie* 13 juillet 1993 11 octobre 1993 Islande* 20 juin 1984 18 septembre 1984 Lettonie 2 mai 1997 31 juillet 1997 Liechtenstein 4 février 2004 4 mai 2004 Lituanie 20 juin 1995 18 septembre 1995 Luxembourg* 12 septembre 2001 11 décembre 2001 Macédoine 28 juillet 1999 26 octobre

1999 Malte* 20 novembre 2000 18 février 2001 Moldova 27 juin 2001 25 septembre 2001 Monaco 30 janvier 2009 1er mai 2009 Monténégro 6 juin 2006 S 6 juin 2006 Norvège* 11 décembre 1986 11 mars 1987 Pays-Bas* 12 janvier 1982 12 avril 1982 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S) Aruba 12 janvier 1984 12 avril 1982 Curaçao 12 janvier 1982 12 avril 1982 Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) 12 janvier 1982 12 avril 1982 Sint Maarten 12 janvier 1982 12 avril 1982 Pologne 15 juin 1993 13 septembre 1993 Portugal 25 janvier 1990 25 avril 1990 République tchèque 19 novembre 1996 17 février 1997 Roumanie 10 septembre 1997 9 décembre 1997 Russie* 10 décembre 1999 9 mars 2000 Serbie 23 juin 2003 A 21 septembre 2003 Slovaquie 23 septembre 1996 22 décembre 1996 Slovénie 16 février 1995 17 mai 1995 Suède* 2 février 1976 20 août 1979 Suisse 11 mars 1985 9 juin 1985 Ukraine* 11 mars 1998 9 juin 1998 * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations

ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.int ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Footnotes

  1. [7] RO 1985 719, 1987 773, 1990 1173, 1995 1122, 2004 4983, 2007 1385, 2013 1551. Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).