0.353.3
Convention européenne pour la répression du terrorisme
Conclue à Strasbourg le 27 janvier 1977 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 décembre 19821 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 19 mai 1983 Entrée en vigueur pour la Suisse le 20 août 1983 (Etat le 31 octobre 2006)
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention, considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres; conscients de l’inquiétude croissante causée par la multiplication des actes de terrorisme; souhaitant que des mesures efficaces soient prises pour que les auteurs de tels actes n’échappent pas à la poursuite et au châtiment; convaincus que l’extradition est un moyen particulièrement efficace de parvenir à ce résultat, sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Pour les besoins de l’extradition entre Etats Contractants, aucune des infractions mentionnées ci-après ne sera considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques:
les infractions comprises dans le champ d’application de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 19702;
les infractions comprises dans le champ d’application de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 19713,
les infractions graves constituées par une attaque contre la vie, l’intégrité corporelle ou la liberté des personnes ayant droit à une protection internationale, y compris les agents diplomatiques;
les infractions comportant l’enlèvement, la prise d’otage ou la séquestration arbitraire;
RO 1983 1041; FF 1982 II1
les infractions comportant l’utilisation de bombes, grenades, fusées, armes à feu automatiques, ou de lettres ou colis piégés dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour des personnes;
la tentative de commettre une des infractions précitées ou la participation en tant que co-auteur ou complice d’une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction.
Art. 2
1. Pour les besoins de l’extradition entre Etats Contractants, un Etat Contractant peut ne pas considérer comme infraction politique, comme infraction connexe à une telle infraction ou comme infraction inspirée par des mobiles politiques tout acte grave de violence qui n’est pas visé à l’article 1er et qui est dirigé contre la vie, l’intégrité corporelle ou la liberté des personnes. 2. Il en sera de même en ce qui concerne tout acte grave contre les biens, autre que ceux visés à l’article 1er, lorsqu’il a créé un danger collectif pour des personnes. 3. Il en sera de même en ce qui concerne la tentative de commettre une des infractions précitées ou la participation en tant que co-auteur ou complice d’une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction.
Art. 3
Les dispositions de tous traités et accords d’extradition applicables entre les Etats Contractants, y compris la Convention européenne d’extradition4, sont en ce qui concerne les relations entre Etats Contractants modifiées dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.
Art. 4
Pour les besoins de la présente Convention et pour autant qu’une des infractions visées aux articles 1er ou 2 ne figure pas sur la liste de cas d’extradition dans un traité ou une convention d’extradition en vigueur entre les Etats Contractants, elle est considérée comme y étant comprise.
Art. 5
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d’extrader si l’Etat requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition motivée par une infraction visée à l’article 1er ou 2 a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons.
Art. 6
1. Tout Etat Contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître d’une infraction visée à l’article 1er dans le cas où l’auteur soupçonné de l’infraction se trouve sur son territoire et où l’Etat ne l’extrade pas après avoir reçu une demande d’extradition d’un Etat Contractant dont la compétence de poursuivre est fondée sur une règle de compétence existant également dans la législation de l’Etat requis. 2. La présente Convention n’exclut aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.
Art. 7
Un Etat Contractant sur le territoire duquel l’auteur soupçonné d’une infraction visée à l’article 1er est découvert et qui a reçu une demande d’extradition dans les conditions mentionnées au paragraphe 1er de l’article 6, soumet, s’il n’extrade pas l’auteur soupçonné de l’infraction, l’affaire sans aucune exception et sans retard injustifié, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de caractère grave conformément aux lois de cet Etat.
Art. 8
1. Les Etats Contractants s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible en matière pénale dans toute procédure relative aux infractions visées à l’article 1er ou 2. Dans tous les cas, la loi applicable en ce qui concerne l’assistance mutuelle en matière pénale est celle de l’Etat requis. Toutefois, l’entraide judiciaire ne pourra pas être refusée pour le seul motif qu’elle concerne une infraction politique ou une infraction connexe à une telle infraction ou une infraction inspirée par des mobiles politiques. 2. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d’accorder l’entraide judiciaire si l’Etat requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d’entraide motivée par une infraction visée à l’article 1er ou 2 a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons. 3. Les dispositions de tous traités et accords d’entraide judiciaire en matière pénale applicables entre les Etats Contractants, y compris la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale5, sont en ce qui concerne les relations entre Etats Contractants modifiées dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.
Art. 9
1. Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l’Europe suit l’exécution de la présente Convention. 2. Il facilite autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l’exécution de la Convention donnerait lieu.
Art. 10
1. Tout différend entre Etats Contractants concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui n’a pas été réglé dans le cadre du paragraphe2 de l’article 9, sera, à la requête de l’une des Parties au différend, soumis à l’arbitrage. Chacune des Parties désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront un troisième arbitre. Si dans un délai de trois mois à compter de la requête d’arbitrage, l’une des Parties n’a pas procédé à la désignation d’un arbitre, l’arbitre sera désigné à la demande de l’autre Partie, par le Président de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Si le Président de la Cour européenne des Droits de l’Homme est le ressortissant de l’une des Parties au différend, la désignation de l’arbitre incombera au Vice-Président de la Cour ou, si le Vice-Président est le ressortissant de l’une des Parties au différend, au membre le plus ancien de la Cour qui n’est pas le ressortissant de l’une des Parties au différend. La même procédure s’appliquera au cas où les deux arbitres ne pourraient pas se mettre d’accord sur le choix du troisième arbitre. 2. Le tribunal arbitral arrêtera sa procédure. Ses décisions seront prises à la majorité. Sa sentence sera définitive.
Art. 11
1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 3. Elle entrera en vigueur à l’égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l’acceptera ou l’approuvera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Art. 12
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention. 2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler. 3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la notification.
Art. 13
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, déclarer qu’il se réserve le droit de refuser l’extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l’article 1er qu’il considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques, à condition qu’il s’engage à prendre dûment en considération, lors de l’évaluation du caractère de l’infraction, son caractère de particulière gravité, y compris:
qu’elle a créé un danger collectif pour la vie, l’intégrité corporelle ou la liberté des personnes; ou bien
qu’elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l’ont inspirée; ou bien
que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation.
2. Tout Etat peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par lui en vertu du paragraphe précédent, au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et qui prendra effet à la date de sa réception. 3. Un Etat qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe 1er de cet article ne peut prétendre à l’application de l’article 1er par un autre Etat; toutefois, il peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l’application de cet article dans la mesure où il l’a lui-même accepté.
Art. 14
Tout Etat Contractant pourra dénoncer la présente Convention en adressant une notification écrite au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Une telle dénonciation prendra effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la notification.
Art. 15
La Convention cesse de produire ses effets à l’égard de tout Etat Contractant qui se retire du Conseil de l’Europe ou qui cesse d’y appartenir.
Art. 16
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:
toute signature;
le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 11 ;
toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions de l’article 12;
toute réserve formulée en application du paragraphe 1er de l’article 13;
le retrait de toute réserve effectué en application du paragraphe2 de l’article 13;
toute notification reçue en application de l’article 14 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet;
toute cessation des effets de la Convention en application de l’article 15.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires.
(Suivent les signatures) Champ d’application le 12 septembre 20066 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Albanie 21 septembre 2000 22 décembre 2000 Allemagne* ** 3 mai 1978 4 août 1978 Arménie 23 mars 2004 24 juin 2004 Autriche 11 août 1977 4 août 1978 Azerbaïdjan* 11 février 2004 12 mai 2004 Belgique* ** 31 octobre 1985 1er février 1986 Bosnie et Herzégovine 3 octobre 2003 4 janvier 2004 Bulgarie 17 février 1998 18 mai 1998 Chypre* 26 février 1979 27 mai 1979 Croatie* 15 janvier 2003 16 avril 2003 Danemark* 27 juin 1978 28 septembre 1978 Espagne 20 mai 1980 21 août 1980 Estonie* 27 mars 1997 28 juin 1997 Finlande 9 février 1990 10 mai 1990 France* 21 septembre 1987 22 décembre 1987 Géorgie* 14 décembre 2000 15 mars 2001 Grèce* 4 août 1988 5 novembre 1988 Hongrie* 6 mai 1997 7 août 1997 Irlande 21 février 1989 22 mai 1989 Islande* 11 juillet 1980 12 octobre 1980 Italie* 28 février 1986 1er juin 1986 Lettonie 20 avril 1999 21 juillet 1999 Liechtenstein 13 juin 1979 14 septembre 1979 Lituanie 7
février 1997 8 mai 1997 Luxembourg 11 septembre 1981 12 décembre 1981 Macédoine 29 novembre 2004 1er mars 2004 Malte* 19 mars 1996 20 juin 1996 Moldova 23 septembre 1999 24 décembre 1999 Norvège 10 janvier 1980 11 avril 1980 Pays-Bas* 18 avril 1985 19 juillet 1985 Pologne 30 janvier 1996 1er mai 1996 Portugal* 14 décembre 1981 15 mars 1982 République tchèquea 15 avril 1992 1er janvier 1993 Roumanie 2 mai 1997 3 août 1997 Royaume-Uni* 24 juillet 1978 25 octobre 1978 Gibraltar 21 novembre 1988 21 novembre 1988 Guernesey 24 juillet 1978 25 octobre 1978 Ile de Man 24 juillet 1978 25 octobre 1978 Jersey 24 juillet 1978 25 octobre 1978 Russie* 4 novembre 2000 5 février 2001
Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/f/home/foreign/intagr/dabase.html).
Etats parties Ratification Entrée en vigueur Saint-Marin* 17 avril 2002 18 juillet 2002 Serbie* 15 mai 2003 16 août 2003 Slovaquiea 15 avril 1992 1er janvier 1993 Slovénie 29 novembre 2000 1er mars 2001 Suède* 15 septembre 1977 4 août 1978 Suisse 19 mai 1983 20 août 1983 Turquie 19 mai 1981 20 août 1981 Ukraine 13 mars 2002 14 juin 2002 * Réserves, déclarations ** Objections Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Date du dépôt de l’instrument de ratification de la République fédérative tchèque et slovaque.