0.632.11
Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises
Conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 10 juin 19861 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 22 septembre 1987 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1988 (Etat le 21 novembre 2011)
Préambule Les Parties contractantes à la présente Convention, élaborée sous les auspices du Conseil de coopération douanière, désireuses de faciliter le commerce international, désireuses de faciliter la collecte, le comparaison et l’analyse des statistiques, en particulier celles du commerce international, désireuses de réduire les frais qu’entraîne la nécessité d’attribuer aux marchandises une nouvelle désignation, un nouveau classement et un nouveau code lorsque, au cours des échanges internationaux, elles passent d’un système de classement à un autre, et de faciliter l’uniformisation des documents commerciaux ainsi que la transmission des données, considérant que l’évolution des techniques et des structures du commerce international rend nécessaires des modifications importantes à la Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers faite à Bruxelles le 15 décembre 19502, considérant également que le degré de détail requis à des fins tarifaires et statistiques par les gouvernements et les milieux commerciaux dépasse actuellement de loin celui qu’offre la Nomenclature annexée à la Convention précitée, considérant qu’il importe de disposer, aux fins des négociations commerciales internationales, de données exactes et comparables, considérant que le Système harmonisé est destiné à être utilisé pour la tarification et les statistiques afférentes aux différents modes de transport des marchandises, considérant que le Système harmonisé est destiné à être incorporé, dans toute la mesure possible, dans les systèmes commerciaux de désignation et de codification des marchandises,
RO 1987 2686; FF 1985 III 341
considérant que le Système harmonisé est destiné à favoriser l’établissement d’une corrélation aussi étroite que possible entre les statistiques du commerce d’importation et d’exportation, d’une part, et les statistiques de production, d’autre part, considérant qu’une corrélation étroite doit être maintenue entre le Système harmonisé et la Classification Type pour le Commerce International (CTCI) des Nations Unies, considérant qu’il convient de répondre aux besoins mentionnés ci-dessus par le truchement d’une nomenclature tarifaire et statistique combinée pouvant être utilisée par les divers intervenants du commerce international, considérant qu’il est important d’assurer la tenue à jour du Système harmonisé en fonction de l’évolution des techniques et des structures du commerce international, considérant les travaux déjà accomplis dans ce domaine par le Comité du système harmonisé établi par le Conseil de coopération douanière, considérant que, si la Convention sur la Nomenclature précitée s’est révélée un instrument efficace pour atteindre un certain nombre de ces objectifs, le meilleur moyen de parvenir aux résultats souhaités consiste à conclure une nouvelle convention internationale, sont convenues de ce qui suit:
Art. 1 Définitions
Aux fins de la présente Convention on entend:
par Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé ci-après le Système harmonisé: la nomenclature comprenant les positions et sous-positions et les codes numériques y afférents, les notes de sections, de chapitres et de sous-positions ainsi que les règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé, figurant dans l’annexe à la présente Convention;
par nomenclature tarifaire: une nomenclature établie selon la législation de la Partie contractante pour la perception des droits de douane à l’importation;
par nomenclatures statistiques: des nomenclatures de marchandises élaborées par la Partie contractante pour recueillir les données servant à l’établissement des statistiques du commerce d’importation et d’exportation,
par nomenclature tarifaire et statistique combinée: une nomenclature combinée intégrant la nomenclature tarifaire et les nomenclatures statistiques et juridiquement prescrite par la Partie contractante aux fins de la déclaration des marchandises à l’importation,
par Convention portant création du Conseil: la Convention portant création d’un Conseil de coopération douanière faite à Bruxelles le 15 décembre 19503;
par Conseil: le Conseil de coopération douanière visé au par. e) ci-dessus;
par Secrétaire général: le Secrétaire général du Conseil;
par ratification: la ratification proprement dite, l’acceptation ou l’approbation.
Annexe L’annexe à la présente Convention fait partie intégrante de celle-ci et toute référence à cette Convention s’applique également à cette annexe.
Obligations des Parties contractantes réserve des exceptions mentionnées à l’art.4:
a) Chaque Partie contractante s’engage, sauf application des dispositions de l’al. c) du présent paragraphe, à ce que, à partir de la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard, ses nomenclatures tarifaire et statistiques soient conformes au Système harmonisé. Elle s’engage donc, pour l’établissement de ses nomenclatures tarifaire et statistiques: 1) à utiliser toutes les positions et sous-positions du Système harmonisé, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes numériques y afférents; 2) à appliquer les règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de souspositions et à ne pas modifier la portée des sections, des chapitres, des positions ou des sous-positions du Système harmonisé; 3) à suivre l’ordre de numérotation du Système harmonisé,
Chaque Partie contractante met également à la disposition du public ses statistiques du commerce d’importation et d’exportation conformément au code à six chiffres du Système harmonisé ou, à l’initiative de cette Partie contractante, au-delà de ce niveau, dans la mesure où cette publication n’est pas exclue pour des raisons exceptionnelles telles que celles ayant trait au caractère confidentiel des informations d’ordre commercial ou à la sécurité nationale;
Aucune disposition du présent article n’oblige les Parties contractantes à utiliser les sous-positions du Système harmonisé dans leur nomenclature tarifaire, à condition de se conformer dans leur nomenclature tarifaire et statistique combinée aux obligations visées en a) 1), a) 2) et a) 3) ci-dessus.
conformant aux engagements visés au par.1 a) du présent article, chaque Parie contractante peut apporter les adaptations de texte qui seraient indispensables pour donner effet au Système harmonisé au regard de sa législation nationale. disposition du présent article n’interdit aux Parties contractantes de créer, à l’intérieur de leurs nomenclatures tarifaire ou statistiques, des subdivisions pour le classement des marchandises à un niveau au-delà de celui du Système harmonisé, à condition que ces subdivisions soient ajoutées et codées à un niveau au-delà de celui du code numérique à six chiffres qui figure dans l’annexe à la présente Convention.
Art. 4 Application partielle par les pays en développement
1. Tout pays en développement Partie contractante peut différer l’application d’une partie ou de l’ensemble des sous-positions du Système harmonisé pendant la période qui pourrait être nécessaire compte tenu de la structure de son commerce international ou de ses capacités administratives. 2. Tout pays en développement Partie contractante qui opte pour une application partielle du Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article s’engage à tout mettre en œuvre pour appliquer le Système harmonisé complet à six chiffres dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard ou dans tout autre délai qu’il pourrait juger nécessaire compte tenu des dispositions du par.1 du présent article. 3. Tout pays en développement Partie contractante qui opte pour une application partielle du Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article applique soit toutes les sous-positions à deux tirets d’une sous-position à un tiret ou aucune, soit toutes les sous-positions à un tiret d’une position ou aucune. Dans de tels cas d’application partielle, le sixième chiffre ou les cinquième et sixième chiffres correspondant à la partie du code du Système harmonisé qui n’est pas appliquée sont remplacés par «0» ou «00» respectivement. 4. Tout pays en développement qui opte pour une application partielle du Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article notifie au Secrétaire général, en devenant Partie contractante, les sous-positions qu’il n’appliquera pas à la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur à son égard et lui notifie également les sous-positions qu’il applique ultérieurement. 5. Tout pays en développement qui opte pour une application partielle du Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article peut notifier au Secrétaire général, en devenant Partie contractante, qu’il s’engage formellement à appliquer le Système harmonisé complet à six chiffres dans les trois ans qui suivent la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard. 6. Tout pays en développement Partie contractante qui applique partiellement le Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article est libéré des obligations découlant de l’art.3 en ce qui concerne les sous-positions qu’il n’applique pas.
Art. 5 Assistance technique aux pays en développement
Les pays développés Parties contractantes fournissent aux pays en développement qui en font la demande une assistance technique selon des modalités convenues d’un commun accord, s’agissant notamment de la formation de personnel, de la transposition de leurs nomenclatures actuelles dans le Système harmonisé et de conseils sur les mesures à prendre pour tenir à jour leurs systèmes transposés, compte tenu des amendements apportés au Système harmonisé, ainsi que sur l’application des dispositions de la présente Convention.
Art. 6 Comité du système harmonisé
1. Il est institué, conformément à la présente Convention, un Comité dénommé Comité du système harmonisé, composé des représentants de chaque Partie contractante. 2. Le Comité du système harmonisé se réunit en règle générale au moins deux fois par an. 3. Ses réunions sont convoquées par le Secrétaire général et sauf décision contraire des Parties contractantes, se tiennent au siège du Conseil. 4. Au sein du Comité du système harmonisé, chaque Partie contractante a droit à une voix, néanmoins, aux fins de la présente Convention et sans préjudice de toute Convention qui serait conclue à l’avenir, lorsqu’une Union douanière ou économique ainsi qu’un ou plusieurs de ses Etats membres sont Parties contractantes, ces Parties contractantes n’émettent ensemble qu’un seul vote. De même, lorsque tous les Etats membres d’une Union douanière ou économique qui peut devenir Partie contractante aux termes des dispositions de l’art. 11 b) deviennent Parties contractantes, ils n’émettent ensemble qu’un seul vote. 5. Le Comité du système harmonisé élit son Président ainsi qu’un ou plusieurs Vice-Présidents. 6. Il établit son règlement intérieur par décision prise à la majorité des deux tiers des voix attribuées à ses membres. Ce règlement est soumis à l’approbation du Conseil. 7. Il invite, s’il le juge utile, des organisations intergouvernementales et d’autres organisations internationales à participer à ses travaux en qualité d’observateurs. 8. Il crée, le cas échéant, des sous-comités ou des groupes de travail, compte tenu notamment des dispositions du par.1 a) de l’art. 7, et détermine la composition, les droits relatifs au vote et le règlement intérieur de ces organes.
Art. 7 Fonctions du Comité
1. Le Comité du système harmonisé exerce, compte tenu des dispositions de l’art. 8, les fonctions suivantes:
il propose tout projet d’amendement à la présente Convention qu’il estime souhaitable compte tenu notamment des besoins des utilisateurs et de l’évolution des techniques ou des structures du commerce international;
il rédige des notes explicatives, des avis de classement et d’autres avis pour l’interprétation du Système harmonisé;
il formule des recommandations afin d’assurer une interprétation et une application uniformes du Système harmonisé,
il réunit et diffuse tous renseignements relatifs à l’application du Système harmonisé;
il fournit, d’office ou sur demande, des renseignements ou conseils sur toutes les questions relatives au classement des marchandises dans le Système harmonisé aux Parties contractantes, aux Etats membres du Conseil ainsi qu’aux organisations intergouvernementales et autres organisations internationales que le Comité estime appropriées;
il présente à chaque session du Conseil des rapports sur ses activités, y compris des propositions d’amendement, de notes explicatives, d’avis de classement et d’autres avis;
il exerce, en ce qui concerne le Système harmonisé, tous autres pouvoirs ou fonctions que le Conseil ou les Parties contractantes peuvent juger utiles.
2. Les décisions administratives du Comité du système harmonisé qui ont des incidences budgétaires sont soumises à l’approbation du Conseil.
Art. 8 Rôle du Conseil
1. Le Conseil examine les propositions d’amendement à la présente Convention élaborées par le Comité du système harmonisé et les recommande aux Parties contractantes conformément à la procédure de l’art. 16, à moins qu’un Etat membre du Conseil qui est Partie contractante à la présente Convention ne demande que tout ou partie des propositions en cause ne soit renvoyé devant le Comité pour un nouvel examen. 2. Les notes explicatives, les avis de classement, les autres avis se rapportant à l’interprétation du Système harmonisé et les recommandations visant à assurer une interprétation et une application uniformes du Système harmonisé qui ont été rédigés au cours d’une session du Comité du système harmonisé conformément aux dispositions du par.1 de l’art. 7, sont réputés avoir été approuvés par le Conseil si, avant la fin du deuxième mois qui suit celui au cours duquel cette session a été close, aucune Partie contractante à la présente Convention n’a notifié au Secrétaire général qu’elle demande que la question soit soumise au Conseil. 3. Lorsque le Conseil est saisi d’une question conformément aux dispositions du par.2 du présent article, il approuve lesdits notes explicatives, avis de classement, autres avis ou recommandations, à moins qu’un Etat membre du Conseil qui est Partie contractante à la présente Convention ne demande à les renvoyer en totalité ou en partie devant le Comité pour un nouvel examen.
Art. 9 Taux des droits de douane
Les Parties contractantes ne prennent, par la présente Convention, aucun engagement en ce qui concerne le taux des droits de douane.
Art. 10 Règlement des différends
1. Tout différend entre des Parties contractantes en ce qui concerne l’interprétation ou l’application de la présente Convention est réglé, autant que possible, par voie de négociations directes entre lesdites Parties. 2. Tout différend qui n’est pas ainsi réglé est porté par les Parties au différend devant le Comité du système harmonisé qui l’examine et fait des recommandations en vue de son règlement.
3. Si le Comité du système harmonisé ne peut régler le différend, il le porte devant le Conseil qui fait des recommandations conformément à l’art. III e) de la Convention portant création du Conseil. 4. Les Parties au différend peuvent convenir d’avance d’accepter les recommandations du Comité ou du Conseil.
Art. 11 Conditions requises pour devenir Partie contractante
Peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention:
les Etats membres du Conseil;
les Unions douanières ou économiques auxquelles la compétence a été transférée pour conclure des traités à l’égard de certaines ou de toutes les matières régies par la présente Convention; et
tout autre Etat auquel le Secrétaire général adresse une invitation à cette fin conformément aux instructions du Conseil.
Art. 12 Procédure pour devenir Partie contractante
1. Tout Etat ou Union douanière ou économique remplissant les conditions requises peut devenir Partie contractante à la présente Convention:
en la signant, sans réserve de ratification;
en déposant un instrument de ratification après l’avoir signée sous réserve de ratification; ou
en y adhérant après que la Convention a cessé d’être ouverte à la signature.
2. La présente Convention est ouverte jusqu’au 31 décembre 1986 au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des Etats et des Unions douanières ou économiques visés à l’art. 11. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion. 3. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général.
Art. 13 Entrée en vigueur
1.4 La présente Convention entre en vigueur le 1er janvier qui suit immédiatement après trois mois au moins la date à laquelle un minimum de dix-sept Etats ou Unions douanières ou économiques visés à l’art. 11 ci-dessus l’ont signée sans réserve de ratification ou ont déposé leurs instruments de ratification ou d’adhésion, mais pas avant le 1er janvier 1988. 2. A l’égard de tout Etat ou Union douanière ou économique qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou y adhère après que le nombre minimal requis au par.1 du présent article a été atteint, la présente Convention entre en vigueur le 1er janvier qui suit dans un délai de douze mois au moins et de vingt-quatre mois au plus la date à laquelle, sans préciser une date plus rapprochée, cet Etat ou cette Union douanière ou économique a signé la Convention sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d’adhésion. Toutefois, la date d’entrée en vigueur découlant des dispositions du présent paragraphe ne peut pas être antérieure à celle prévue au par.1 du présent article.
Art. 14 Application par les territoires dépendants
1. Tout Etat peut, soit au moment de devenir Partie contractante à la présente Convention, soit ultérieurement, notifier au Secrétaire général que cette Convention s’étend à l’ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité et qui sont désignés dans la notification. Cette notification prend effet le 1er janvier qui suit dans un délai de douze mois au moins et de vingt-quatre mois au plus la date à laquelle le Secrétaire général la reçoit, sauf si une date plus rapprochée y est précisée. Toutefois, la présente Convention ne peut devenir applicable à ces territoires avant son entrée en vigueur à l’égard de l’Etat intéressé. 2. La présente Convention cesse d’être applicable au territoire désigné à la date à laquelle les relations internationales de ce territoire ne sont plus placées sous la responsabilité de la Partie contractante ou à toute date antérieure notifiée au Secrétaire général dans les conditions prévues à l’art. 15.
Art. 15 Dénonciation
La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante peut la dénoncer et la dénonciation prend effet un an après la réception de l’instrument de dénonciation par le Secrétaire général, sauf si une date plus éloignée y est précisée.
Art. 16 Procédure d’amendement
1. Le Conseil peut recommander aux Parties contractantes des amendements à la présente Convention. 2. Toute Partie contractante peut notifier au Secrétaire général qu’elle formule une objection à l’encontre d’un amendement recommandé et peut ultérieurement lever cette objection dans le délai précisé au par.3 du présent article. 3. Tout amendement recommandé est réputé accepté à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général a notifié ledit amendement à condition qu’au terme de ce délai n’existe aucune objection. 4. Les amendements acceptés entrent en vigueur pour toutes les Parties contractantes à l’une des dates ci-après:
dans le cas où l’amendement recommandé est notifié avant le 1er avril, le 1er janvier de la deuxième année qui suit la date de cette notification, ou
dans le cas où l’amendement recommandé est notifié le 1er avril ou ultérieurement, le 1er janvier de la troisième année qui suit la date de cette notification.
5. A la date visée au par.4 de présent article, les nomenclatures statistiques de chaque Partie contractante ainsi que sa nomenclature tarifaire ou, dans le cas prévu au par.1 c) de l’art.3 sa nomenclature tarifaire et statistique combinée, doivent être rendues conformes au Système harmonisé amendé. 6. Tout Etat ou Union douanière ou économique qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou qui y adhère est réputé avoir accepté les amendements qui, à la date à laquelle cet Etat ou cette Union est devenu Partie contractante, sont entrés en vigueur ou ont été acceptés conformément aux dispositions du par.3 du présent article.
Art. 17 Droits des Parties contractantes à l’égard du Système harmonisé
En ce qui concerne les questions relatives au Système harmonisé, le par.4 de l’art. 6, l’art. 8 et le par.2 de l’art. 16 confèrent à chaque Partie contractante des droits:
à l’égard de toutes les parties du Système harmonisé qu’elle applique conformément aux dispositions de la présente Convention; ou
jusqu’à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard conformément aux dispositions de l’art. 13, à l’égard de toutes les parties du Système harmonisé qu’elle est tenue d’appliquer à cette date conformément aux dispositions de la présente Convention; ou
à l’égard de toutes les parties du Système harmonisé à condition qu’elle se soit formellement engagée à appliquer le Système harmonisé complet à six chiffres dans le délai de trois ans visé au par.5 de l’art.4 et jusqu’à l’expiration de ce délai.
Art. 18 Réserves
Aucune réserve à la présente Convention n’est admise.
Art. 19 Notifications par le Secrétaire général
Le Secrétaire général notifie aux Parties contractantes, aux autres Etats signataires, aux Etats membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention et au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies:
les notifications reçues conformément à l’art.4;
les signatures, ratifications et adhésions visées à l’art. 12;
la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément à l’art. 13;
les notifications reçues conformément à l’art. 14;
les dénonciations reçues conformément à l’art. 15;
les amendements à la présente Convention recommandés conformément à l’art. 16;
les objections formulées aux amendements recommandés conformément à l’art. 16 ainsi que leur retrait éventuel;
h) les amendements acceptés conformément à l’art. 16, ainsi que la date de leur entrée en vigueur.
Art. 20 Enregistrement auprès des Nations Unies
Conformément à l’Art. 102 de la Charte des Nations Unies5, la présente Convention est enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétaire général du Conseil.
En foi de quoi, les soussignés à ce dûment autorisés ont signé la présente Convention.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 1983, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui est déposé auprès du Secrétaire général du Conseil qui en transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats et à toutes les Unions douanières ou économiques visés dans l’art. 11.
(Suivent les signatures)
Nomenclature du Système harmonisé6
6 La Nomenclature du Système harmonisé se trouve au RS 632.10 annexe (non publié). Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’Administration fédérale des douanes 3003 Berne.
Champ d’application le 21 novembre 20117 Etats parties Ratification Entrée en vigueur
Afrique du Sud 25 novembre 1987 1er janvier 1988 Algérie 24 octobre 1991 1er janvier 1992 Allemagne 22 septembre 1987 1er janvier 1988 Andorre 11 juillet 2006 A 1er août 2006 Angola 4 avril 2011 A 1er janvier 2013 Arabie Saoudite 10 mars 1988 1er janvier 1990 Argentine 11 janvier 1994 11 janvier 1994 Arménie 5 janvier 2009 A 1er janvier 2011 Australie 22 septembre 1987 1er janvier 1988 Autriche 22 septembre 1987 1er janvier 1988 Azerbaïdjan 7 juillet 2000 7 juillet 2000 Bahreïn 14 décembre 2001 A 1er janvier 2002 Bangladesh 22 septembre 1987 A 1er juillet 1988 Bélarus 21 octobre 1998 A 1er janvier 2000 Belgique 22 septembre 1987 1er janvier 1988 Bénin 24 juillet 2006 A 1er janvier 2008 Bhoutan 27 octobre 2006 A 1er janvier 2007 Bolivie 27 avril 2004 A 1er janvier 2006 Botswana 13 février 1987 1er janvier 1988 Brésil 8 novembre 1988 1er janvier 1989 Bulgarie 30 octobre 1990 A 1er janvier 1992 Burkina Faso 25 septembre 1990 1er janvier 1992 Cambodge 27 juin 2002 A 1er janvier 2003 Cameroun 16 mai 1988 A
1er juillet 1989 Canada 14 décembre 1987 1er janvier 1988 Cap-Vert 19 mai 2008 1er janvier 2010 Chili 17 février 2005 A 1er janvier 2007 Chine 23 juin 1992 A 1er janvier 1993 Chypre 21 mars 1994 A 21 mars 1994 Colombie 21 octobre 2002 A 21 octobre 2002 Congo (Brazzaville) 27 mars 2007 A 1er janvier 2009 Congo (Kinshasa) 10 novembre 1987 1er janvier 1988 Corée (Sud) 27 novembre 1987 1er janvier 1988 Côte d'Ivoire 25 janvier 1990 A 1er janvier 1991 Croatie 29 septembre 1994 A 29 septembre 1994 Cuba 3 novembre 1995 A 1er janvier 1997 Danemark 22 septembre 1987 1er janvier 1988
Etats parties Ratification Entrée en vigueur
Egypte 27 mai 1999 A 1er janvier 2000 Emirats arabes unis 27 juin 2002 A 1er juillet 2002 Equateur 22 octobre 2008 A 1er janvier 2010 Erythrée 17 janvier 2003 A 17 janvier 2003 Espagne 28 septembre 1987 1er janvier 1988 Estonie 26 mai 1993 A 1er janvier 1995 Etats-Unis 31 octobre 1988 A 1er janvier 1989 Fidji 23 décembre 1997 A 1er janvier 1998 Finlande 22 septembre 1987 1er janvier 1988 France 22 septembre 1987 1er janvier 1988 Iles de Wallis-et-Futuna 24 mai 1989 1er avril 1989 Nouvelle-Calédonie 20 avril 1988 1er janvier 1988 Polynésie française 20 avril 1988 1er janvier 1989 Saint-Pierre-et-Miquelon 20 avril 1988 1er janvier 1988 Gabon 7 juillet 2000 1er janvier 2002 Géorgie 27 mars 2009 A 1er janvier 2011 Ghana 29 juin 2007 1er janvier 2009 Grèce 15 juillet 1988 1er janvier 1990 Guinée 23 septembre 1997 1er janvier 1998 Haïti 17 janvier 2000 A 17 janvier 2000 Hongrie 27 août 1990 1er janvier 1991 Inde 23 juin 1986 1er janvier 1988 Indonésie 5 juillet 1993 A 1er janvier 1995 Iran 28 février 1995 1er janvier 1997 Irlande 22 décembre 1987
1er janvier 1988 Islande 28 octobre 1987 1er janvier 1988 Israël 5 août 1987 1er janvier 1988 Italie 31 mai 1989 1er janvier 1991 Japon 22 juin 1987 A 1er janvier 1988 Jordanie 10 juin 1985 Si 1er janvier 1988 Kazakhstan 26 mars 2004 A 1er janvier 2006 Kenya 29 juillet 1988 A 1er juillet 1989 Kirghizistan 4 janvier 2007 A 1er janvier 2009 Koweït 27 novembre 2003 A 1er janvier 2005 Lesotho 12 décembre 1985 Si 1er janvier 1988 Lettonie 4 janvier 1996 A 1er janvier 1998 Liban 3 mai 1996 A 3 mai 1996 Libéria 26 juin 2010 1er janvier 2011 Libye 17 mai 1993 A 1er janvier 1995 Lituanie 20 juin 1994 A 1er janvier 1995 Luxembourg 11 juillet 1988 11 juillet 1988 Macédoine 31 mars 1995 A 31 mars 1995
Etats parties Ratification Entrée en vigueur
Madagascar 22 décembre 1987 1er janvier 1988 Malaisie 15 décembre 1987 A 1er janvier 1988 Malawi 25 octobre 1988 A 1er avril 1989 Maldives 7 juillet 2000 1er janvier 2002 Mali 15 juin 1994 A 1er janvier 1995 Malte 20 décembre 1989 A 1er janvier 1990 Maroc 27 février 1992 1er juillet 1992 Maurice 10 juin 1985 Si 1er janvier 1988 Mauritanie 3 avril 2001 A 1er janvier 2003 Mexique 6 septembre 1991 A 14 février 1992 Moldova 10 juin 2004 A 1er janvier 2006 Mongolie 30 septembre 1991 A 1er janvier 1993 Monténégro 23 mars 2007 A 23 mars 2007 Myanmar 5 décembre 1994 A 1er janvier 1995 Namibie 5 mai 2004 A 1er janvier 2006 Népal 25 août 2006 A 28 juillet 2006 Niger 16 mars 1990 A 1er juillet 1991 Nigéria 15 mars 1988 15 mars 1988 Norvège 27 août 1987 1er janvier 1988 Nouvelle-Zélande 22 septembre 1987 A 1er janvier 1988 Ouganda 11 juillet 1989 A 1er janvier 1991 Ouzbékistan 17 novembre 1998 A 1er janvier 2000 Pakistan 22 septembre 1987 1er juillet 1988 Panama 24 août 1998 A 1er janvier 2000 Paraguay 12 janvier 2007 A 1er janvier 2009 Pays-Bas 22 septembre 1987 1er janvier 1988 Pérou 9 juillet 1998 A 1er janvier
2000 Philippines 28 juin 2001 28 juin 2001 Pologne 12 septembre 1995 A 1er janvier 1996 Portugal 4 novembre 1987 1er janvier 1988 Qatar 28 septembre 2004 A 1er janvier 2006 République centrafricaine 11 juin 1998 A 18 mai 1998 République dominicaine 7 septembre 2006 A 1er janvier 2008 République tchèque 16 novembre 1993 A 16 novembre 1993 Roumanie 5 décembre 1996 A 1er janvier 1997 Royaume-Uni 22 septembre 1987 1er janvier 1988 Guernesey 22 septembre 1987 1er janvier 1988 Ile de Man 22 septembre 1987 1er janvier 1988 Jersey 22 septembre 1987 1er janvier 1988 Russie 18 juin 1996 1er janvier 1997 Rwanda 27 juillet 1992 A 1er janvier 1993 Sénégal 21 septembre 1989 A 1er janvier 1991 Serbie 9 janvier 2002 A 1er juillet 2002
Etats parties Ratification Entrée en vigueur
Singapour 30 novembre 2005 A 1er janvier 2006 Slovaquie 7 juin 1993 A 7 juin 1993 Slovénie 23 novembre 1992 A 23 novembre 1992 Soudan 10 décembre 1993 A 10 décembre 1993 Sri Lanka 3 mai 1988 1er janvier 1989 Suède 22 septembre 1987 1er janvier 1988 Suisse 22 septembre 1987 1er janvier 1988 Swaziland 26 novembre 1985 Si 1er janvier 1988 Syrie 12 novembre 2007 A 1er janvier 2009 Tadjikistan 6 juillet 2005 A 1er janvier 2007 Tanzanie 24 janvier 2008 A 1er janvier 2008 Tchad 5 septembre 1990 A 1er janvier 1992 Thaïlande 16 décembre 1991 A 1er janvier 1993 Togo 12 février 1990 A 1er janvier 1991 Tunisie 28 octobre 1987 1er janvier 1989 Turquie 15 décembre 1988 A 1er janvier 1989 Ukraine 26 août 2002 A 1er janvier 2004 Union européenne (CE/UE/CEE) 22 septembre 1987 1er janvier 1988 Venezuela 23 octobre 1998 A 2 novembre 1998 Vietnam 26 mars 1998 A 1er janvier 2000 Yémen 30 septembre 2002 A 1er janvier 2003 Zambie 22 décembre 1986 Si 1er janvier 1988 Zimbabwe 5 novembre 1986 Si 1er janvier 1988