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Convention instituant l’Association Européenne de Libre-Échange

0.632.31 · Recueil systématique du droit fédéral

Version du 1 janv. 2016

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/sr-rs-rs/0-632-31/fr/convention-instituant-l-association-europeenne-de-libre-echange

Consulté le 5 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil systématique du droit fédéral
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Cette version n’est plus en vigueur depuis le 8 févr. 2017.

0.632.31

Convention instituant l’Association Européenne de Libre-Echange (AELE)

Conclue à Stockholm le 4 janvier 1960 Version consolidée selon l’accord de Vaduz du 21 juin 20011 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 décembre 20012 Instrument de ratification déposé par la suisse le 12 avril 2002 Entrée en vigueur le 1er juin 2002 (Etat le 1er janvier 2016)

La République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse (ci-après dénommés les «Etats membres»); considérant la conclusion, le 4 janvier 1960, de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange (ci-après dénommée la «Convention»), par la République d’Autriche, le Royaume du Danemark, le Royaume de Norvège, la République du Portugal, le Royaume de Suède, la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord; considérant l’association avec la République de Finlande et son adhésion subséquente le 1er janvier 1986, ainsi que les adhésions de la République d’Islande, le 1er mars 1970, et de la Principauté de Liechtenstein, le 1er septembre 1991; considérant les retraits successifs de la Convention du Royaume du Danemark et du Royaume-Uni, le 1er janvier 1973; de la République du Portugal, le 1er janvier 1986; de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, le 1er janvier 1995; considérant les accords de libre-échange entre les Etats membres, d’une part, et de tierces parties, d’autre part; réaffirmant la grande priorité qu’ils attachent à maintenir les relations privilégiées entre les Etats membres et à faciliter la poursuite de bonnes relations que chacun d’entre eux entretient avec l’Union européenne, en raison de leur proximité géographique, de leurs valeurs communes de longue date et de leur identité européenne; décidés à intensifier la coopération au sein de l’Association européenne de libreéchange en vue de faciliter davantage la libre circulation des marchandises, de promouvoir progressivement la libre circulation des personnes et la libéralisation progressive du commerce des services et celle des investissements, à poursuivre l’ouverture des marchés publics dans les Etats de l’AELE et à garantir une protec-

RO 1960 635; FF 1960 I 869

tion adéquate des droits de propriété intellectuelle dans des conditions de concurrence loyales; s’appuyant sur leurs droits et obligations respectifs conformément à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce3 et à d’autres instruments de coopération multilatéraux ou bilatéraux; reconnaissant la nécessité de politiques commerciales et environnementales se soutenant mutuellement aux fins de réaliser un développement durable; affirmant leur engagement de respecter les principales normes de travail reconnues; soulignant leurs efforts pour promouvoir de telles normes dans les forums multilatéraux appropriés et exprimant leur conviction que la croissance et le développement économiques induits par un accroissement du commerce et de la libéralisation du commerce, contribuent à promouvoir ces normes; sont convenus de ce qui suit:

Footnotes

  1. [1] RO 2003 2685 annexe XX
  2. [2] RO 2003 2684
  3. [3] RS 0.632.20

Chapitre I Objectifs

Art. 1 L’Association

Par la présente Convention, il est établi une organisation internationale sous le nom d’Association européenne de libre-échange et dénommée ci-après «l’Association».

Art. 2 Objectifs

Les objectifs de l’Association sont:

  1. de favoriser le renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre les Etats membres, dans des conditions de concurrence loyales et dans le respect de règles équivalentes sur le territoire des Etats membres de l’Association;

  2. le libre-échange des marchandises;

  3. la libéralisation progressive de la circulation des personnes;

  4. la libéralisation progressive du commerce des services et des investissements;

  5. de garantir une concurrence loyale pour les échanges commerciaux entre les

  6. d’ouvrir les marchés publics des Etats membres;

  7. d’assurer une protection appropriée des droits de propriété intellectuelle conformément aux normes internationales les plus élevées.

Chapitre II Libre circulation des marchandises4

Art. 3 Droits de douane à l’importation et à l’exportation et taxes d’effet équivalent

Les droits de douane à l’importation et à l’exportation ainsi que toutes taxes d’effet équivalent sont interdits entre les Etats membres. Cette interdiction s’applique également aux droits de douane à caractère fiscal.

Art. 4 Impositions intérieures

1. Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. 2. En outre, aucun Etat membre ne frappe les produits des autres Etats membres d’impositions intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions. 3. Les produits exportés vers le territoire d’un des Etats membres ne peuvent bénéficier d’aucune ristourne d’impositions intérieures supérieure aux impositions intérieures dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

Art. 55 Règles d’origine et coopération administrative

1. Les droits et obligations des Etats membres relatifs aux règles d’origine et à la coopération administrative entre les autorités douanières des Etats membres sont régis par la Convention régionale du 15 juin 2011 sur les règles d’origine préférentielles paneuroméditerranéennes (ci-après dénommée «Convention PEM»)6, qui, mutatis mutandis et sans préjudice de l’art.15, fait partie intégrante de la présente Convention. 2. En ce qui concerne les produits agricoles de base figurant à l’annexe V et les produits agricoles transformés figurant à l’annexe W, seul est admis le cumul bilatéral entre les Etats membres prévu à l’art.3 de l’appendice I de la Convention PEM. 3. Si un Etat membre dénonce la Convention PEM, les Etats membres ouvrent immédiatement des négociations en vue de définir de nouvelles règles d’origine pour la présente Convention. D’ici à l’entrée en vigueur de celles-ci, les règles d’origine de la Convention PEM sont applicables et restent mutatis mutandis partie intégrante de la présente Convention; seul est admis le cumul entre les Etats membres.

En vertu de l’union douanière instituée par le traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la réunion du Liechtenstein au territoire douanier suisse (RS 0.631.112.514), la Suisse représente le Liechtenstein pour toutes les questions couvertes par ce traité (RO 2013 2033; FF 2013 1153 1273).

Footnotes

  1. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la D no 2/2012 du Conseil du 21 juin 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 13 mars 2013, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2033; FF 2013 1153 1273).
  2. [6] RS 0.946.31
  3. [15] RS 0.632.231.422

Art. 6 Assistance mutuelle en matière douanière

1. Les Etats membres se prêtent mutuellement assistance dans le domaine douanier en général conformément aux dispositions figurant à l’annexe B, de manière à assurer la bonne application de leur législation douanière. 2. L’annexe B s’applique à tous les produits, indépendamment du fait qu’ils soient couverts ou non par la présente Convention.

Art. 7 Restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation et mesures d’effet équivalent

Les restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent sont interdites entre les Etats membres.

Art. 87 Produits agricoles

Eu égard aux considérations particulières relatives à l’agriculture, les art. 2, 3, 4 et 7 ainsi que le chap. IV sur les aides d’Etat, le chap. VI sur les règles en matière de concurrence et le chap. XII sur les marchés publics ne s’appliquent pas aux produits agricoles visés aux chap.1 à 24 de la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Système harmonisé)8 ou à l’annexe X, sous réserve des dispositions figurant:

  1. à l’annexe V relative aux produits agricoles de base; ou

  2. à l’annexe W relative aux produits agricoles transformés.

Footnotes

  1. [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la D no 2/2012 du Conseil du 21 juin 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 13 mars 2013, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2033; FF 2013 1153 1273).
  2. [8] RS 0.632.11

Art. 99

Footnotes

  1. [9] Abrogé par le ch. I de la D no 2/2012 du Conseil du 21 juin 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 13 mars 2013, avec effet pour la Suisse au 1er juil. 2013 (RO 2013 2033; FF 2013 1153 1273).

Art. 10 Poissons et autres produits de la mer

Les dispositions de cette Convention sont applicables aux poissons et autres produits de la mer.

Art. 11 Semences et agriculture biologique

1. Les dispositions spécifiques relatives aux semences figurent à l’annexe E. 2. Les dispositions spécifiques relatives à l’agriculture biologique figurent à l’annexe F.

Art. 12 Mesures sanitaires et phytosanitaires

Les droits et obligations des Etats membres concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires sont régis par l’annexe G.

Art. 13 Exceptions

Les dispositions de l’art.7 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux et de l’environnement, de protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats

Chapitre III Obstacles techniques au commerce

Art. 14 Notification des projets de règles techniques

1. Les Etats membres notifient au Conseil aussi tôt que possible au stade de leur élaboration tous les projets de règles techniques ou d’amendements de celles-ci. 2. Les dispositions sur la procédure de notification figurent à l’annexe H.

Art. 15 Reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité

Sans préjudice de l’art.7, la Suisse d’une part, et l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège d’autre part, acceptent mutuellement les rapports, certificats, autorisations, marques de conformité et déclarations de conformité du fabricant conformément aux dispositions de l’annexe I.

Chapitre IV Aides d’Etat

Art. 16 Aides d’Etat

1. Les droits et obligations des Etats membres concernant les aides d’Etat sont régis par l’art. XVI de l’Accord GATT de 199410 et par l’Accord OMC sur les subventions et les mesures compensatoires11, qui sont intégrés dans la présente Convention et en font partie intégrante, sous réserve des règles spécifiques de l’annexe Q.

2. Conformément à l’art.36 de la présente Convention, les Etats membres n’appliquent pas, à l’égard de tout autre Etat membre, les mesures compensatoires figurant dans la partie V de l’Accord OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. 3. Les Etats membres réexaminent le champ d’application du présent chapitre dans le but d’étendre au secteur des services les disciplines relatives aux aides d’Etat, en tenant compte des développements intervenus dans ce domaine sur le plan international. A cette fin, un réexamen a lieu chaque année.

Footnotes

  1. [10] RS 0.632.20 annexe 1A.1
  2. [11] RS 0.632.20 annexe 1A.13
  3. [36] RO 2010 4003, 2014 2263; JO L 136 du 23.5.2013, p. 17

Chapitre V Entreprises publiques et monopoles

Art. 17 Entreprises publiques et monopoles

1. Les Etats membres veillent à ce que les entreprises publiques s’abstiennent d’appliquer:

  1. des mesures ayant pour effet d’accorder à la production nationale une protection qui serait incompatible avec la présente Convention si elle était obtenue au moyen de droits de douane ou de taxes d’effet équivalent, de restrictions quantitatives ou d’aides d’Etat; ou

  2. une discrimination commerciale fondée sur la nationalité dans la mesure où une telle discrimination compromet les bénéfices attendus de l’élimination ou de l’absence de droits de douane et de restrictions quantitatives dans les échanges entre Etats membres.

2. Aux fins du présent article, l’expression «entreprises publiques» désigne les autorités centrales, régionales ou locales, les entreprises publiques et toute autre organisation permettant à un Etat membre, en fait ou en droit, de contrôler les importations en provenance du territoire d’un Etat membre ou les exportations à destination de celui-ci, ou d’influer sensiblement sur ces importations et ces exportations. 3. Les dispositions du par.1 de l’art.18 sont également applicables aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les Etats membres ont accordé des droits spéciaux ou exclusifs, dans les limites où l’application des présentes dispositions ne fait pas échec à l’accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui a été impartie à ces entreprises. 4. Le par.3 s’applique à l’annexe Q. Les Etats membres réexaminent le champ d’application du présent chapitre dans le but d’étendre ses disciplines à d’autres services, en tenant compte des développements intervenus dans ce domaine sur le plan international. A cette fin, un réexamen a lieu chaque année. 5. Les Etats membres veillent à empêcher l’introduction de pratiques nouvelles de la nature de celles qui sont décrites au par.1 du présent article. 6. Les Etats membres, lorsqu’ils n’ont pas légalement le pouvoir de diriger, en cette matière, les autorités régionales ou locales ou des entreprises qui en dépendent, s’efforcent néanmoins d’assurer le respect des dispositions du présent article par ces autorités et ces entreprises.

Footnotes

  1. [18] Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la D no 2/2009 du Conseil du 16 juin 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2010 (RO 2010 4063).

Chapitre VI Règles en matière de concurrence

Art. 18 Concurrence

1. Les Etats membres reconnaissent que les pratiques suivantes sont incompatibles avec la présente Convention, dans la mesure où elles compromettent les bénéfices attendus de celle-ci:

  1. tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

  2. l’exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d’une position dominante sur l’ensemble du territoire des Etats membres ou dans une partie substantielle de celui-ci.

2. Si un Etat membre estime qu’une pratique donnée est incompatible avec le présent article, il peut demander des consultations selon les procédures prévues à l’art.47 et prendre les mesures appropriées conformément au par.2 de l’art. 40 pour remédier aux difficultés résultant de la pratique en question.

Footnotes

  1. [47] RS 0.232.121.4

Chapitre VII Protection de la propriété intellectuelle

Art. 19

1. Les Etats membres accordent et assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle. Ils prennent des mesures pour faire respecter ces droits en cas d’infraction, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l’annexe J et des conventions internationales auxquelles ce dernier fait référence. 2. Les Etats membres accordent aux ressortissants des autres Etats membres un traitement non moins favorable que celui qu’ils réservent à leurs propres ressortissants. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’art.3 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce12 (ci-après Accord sur les ADPIC). 3. Les Etats membres accordent aux ressortissants des autres Etats membres un traitement non moins favorable que celui qu’ils réservent aux ressortissants de tout autre Etat. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’Accord sur les ADPIC, en particulier aux art. 4 et 5. 4. Les Etats membres conviennent de réviser, à la demande de l’un d’eux, les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l’annexe J en vue d’améliorer le niveau de protection et d’éviter ou de corriger des distorsions commerciales lorsqu’elles résultent du niveau effectif de protection des droits de propriété intellectuelle.

Footnotes

  1. [12] RS 0.632.20 annexe 1C

Chapitre VIII Libre circulation des personnes

Art. 20 Circulation des personnes

1. La libre circulation des personnes est assurée entre les Etats membres conformément aux dispositions figurant à l’annexe K et dans le protocole à l’annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse. 2. L’objectif du présent article, en faveur des ressortissants des Etats membres, est:

  1. d’accorder un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant, et le droit de demeurer sur le territoire des Etats membres;

  2. de faciliter la prestation de services sur le territoire des Etats membres, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée;

  3. d’accorder un droit d’entrée et de séjour, sur le territoire des Etats membres, aux personnes sans activité économique dans le pays d’accueil;

  4. d’accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.

Art. 21 Coordination des systèmes de sécurité sociale

En vue d’assurer la libre circulation des personnes, les Etats membres règlent, conformément à l’appendice2 de l’annexe K et au protocole à l’annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but de garantir notamment:

  1. l’égalité de traitement;

  2. la détermination de la législation applicable;

  3. la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;

  4. le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des Etats membres;

  5. l’entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions.

Art. 22 Reconnaissance des qualifications professionnelles

Afin de faciliter aux ressortissants des Etats membres l’accès aux activités salariées ou indépendantes et leur exercice, les Etats membres prennent les mesures nécessaires, conformément aux dispositions figurant à l’appendice3 de l’annexe K et dans le protocole à l’annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres preuves de qualifications officielles et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant l’accès aux activités salariées et non salariées ainsi que l’exercice de celles-ci.

Chapitre IX Investissement

Section I Etablissement

Art. 23 Principes et portée

1. Dans le cadre et sous réserve des dispositions de la présente Convention, les restrictions au droit d’établissement des sociétés sont interdites lorsque les sociétés sont constituées en conformité avec la législation d’un Etat membre et ont leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement sur le territoire d’un Etat membre. Cette règle s’applique également à la création d’agences, de succursales ou de filiales par des sociétés de n’importe quel Etat membre établies sur le territoire de n’importe quel Etat membre. Le droit d’établissement comprend le droit de constituer, d’acquérir et de gérer des entreprises, en particulier les sociétés au sens du par.2, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres sociétés, sous réserve des dispositions ci-après. 2. Aux fins de ce chapitre:

  1. le terme «filiale» d’une société s’entend d’une société qui est effectivement contrôlée par une autre société;

  2. le terme «sociétés» s’entend des sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif; pour être considérées comme établies dans un Etat membre, les sociétés doivent avoir un lien réel et continu avec l’économie dudit Etat membre.

3. Les annexes L à O contiennent les dispositions spécifiques et les exemptions relatives au droit d’établissement. Les Etats membres s’efforcent d’éliminer progressivement les discriminations restantes qu’ils peuvent maintenir conformément aux annexes L à O. Les Etats membres réexaminent la présente disposition, y compris ses annexes, au cours des deux années suivant l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention instituant l’AELE du 21 juin 2001, en vue de réduire et, finalement, d’éliminer les restrictions restantes. 4. Dès l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention instituant l’AELE du 21 juin 2001, aucun des Etats membres n’adopte de nouvelles mesures ou des mesures discriminatoires supplémentaires liées à l’établissement et aux opérations des sociétés d’un autre Etat membre, par rapport au traitement accordé à ses propres sociétés. 5. Dans les secteurs couverts par une exception contenue dans les annexes L à O, chaque Etat membre accorde aux sociétés d’un autre Etat membre un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde aux sociétés d’une tierce Partie autre que la Communauté européenne. Pour ce qui est de tout nouvel accord conclu entre un Etat membre et la Communauté européenne, les Etats membres conviennent de s’accorder réciproquement les bénéfices de tels accords, par une décision du Conseil.

6. Le droit d’établissement dans les domaines des transports terrestres et aérien est régi par les dispositions de l’art.35 et des annexes P et Q, sous réserve des dispositions spécifiques et des exceptions contenues dans les annexes L et M. 7. Le droit d’établissement des personnes physiques est régi par les dispositions de l’art.20, de l’annexe K et du protocole de l’annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse.

Footnotes

  1. [35] RS 0.946.526.81; JO L 114, 30.4.2002, p. 369
  2. [20] RS 0.632.11

Art. 24 Traitement national

1. Dans le champ d’application de ce chapitre, et sans préjudice des dispositions spéciales qui y figurent:

  1. les Etats membres accordent un traitement non moins favorable que celui qu’ils accordent à leurs propres sociétés;

  2. chaque Etat membre peut réglementer l’établissement et les activités des sociétés sur son territoire, dans la mesure où ces réglementations ne discriminent pas les sociétés d’un autre Etat membre par rapport à ses propres sociétés.

2. Les dispositions de cet article ne font pas obstacle à l’application par un Etat membre de règles spécifiques concernant l’établissement et les activités sur son territoire de succursales et d’agences de sociétés d’un autre Etat membre, non constituées sur le territoire du premier qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et agences et celles des sociétés constituées sur son territoire. La différence de traitement ne doit pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire par suite de ces différences juridiques ou techniques.

Art. 25 Réglementation des marchés financiers

1. En ce qui concerne les services financiers, le présent chapitre ne limite pas le droit des Etats membres d’adopter des mesures rendues nécessaires pour des raisons prudentielles afin d’assurer la protection des investisseurs, des déposants, des titulaires de polices ou des personnes à qui un droit de garde est dû par un fournisseur de services financiers, ou pour assurer l’intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne discrimineront pas les sociétés d’un autre Etat membre par rapport aux sociétés dudit Etat membre. 2. Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme obligeant un Etat membre à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession des entités publiques.

Art. 26 Reconnaissance

1. Un Etat membre peut participer à un accord ou arrangement avec un autre Etat, dans un but de reconnaissance des normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services. Dans une telle situation, l’Etat membre concerné ménage une possibilité adéquate à tout autre Etat membre de négocier son accession à un tel accord ou arrangement ou de négocier un accord ou arrangement comparable. 2. Dans les cas où un Etat membre accorde la reconnaissance, conformément au par. 1, de manière autonome, il ménage à tout autre Etat membre une possibilité adéquate de démontrer que l’expérience acquise, les licences ou les certificats obtenus, ou les prescriptions remplies sur le territoire de cet autre membre devraient être reconnus. 3. Un Etat membre n’accorde pas de reconnaissance qui puisse constituer un moyen de discrimination entre les Etats dans l’application de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services ou une restriction déguisée au droit d’établissement dans le commerce des services.

Art. 27 Exceptions

1. Sont exceptées de l’application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l’Etat membre concerné, les activités participant dans cet Etat membre, 2. Les dispositions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les sociétés étrangères, et justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé publique ou de l’environnement. 3. Sous réserve que ces exceptions ne s’appliquent pas d’une manière constituant un moyen arbitraire de discrimination entre Etats pour lesquels les mêmes conditions prévalent ou ne constituent pas une forme déguisée de limitation du commerce des services, aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée afin d’empêcher l’adoption, l’application ou le maintien par l’un des Etats membres des mesures qui sont:

  1. incompatibles avec l’art. 24, à condition que la différence de traitement vise à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif13 d’impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services d’autres

  2. incompatibles avec le par.5 de l’art. 23 à condition que la différence de traitement découle d’un accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition figurant dans tout autre accord ou arrangement international par lequel l’Etat membre est lié.

Section II Mouvements de capitaux

Art. 28

1. Dans le cadre du présent chapitre, sont interdites entre les Etats membres les restrictions aux mouvements de capitaux liés à l’établissement d’une société d’un Etat membre sur le territoire d’un autre Etat membre. 2. Les mouvements de capitaux qui ne sont pas liés à l’établissement entre les Etats membres sont réglés conformément aux accords internationaux auxquels les Etats membres sont Parties. 3. Les Etats membres réexaminent le présent article dans le courant des deux années suivant l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention instituant l’AELE du 21 juin 2001 afin d’en élargir la portée et, finalement, d’éliminer les restrictions restantes aux mouvements de capitaux.

Les mesures qui visent à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d’impôts directs comprennent les mesures prises par un Etat membre en vertu de son régime fiscal qui:

i) s’appliquent aux fournisseurs de services non résidents en reconnaissance du fait que l’obligation fiscale des non-résidents est déterminée pour ce qui concerne les éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire de l’Etat membre; ou ii) s’appliquent aux non-résidents afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement des impôts sur le territoire de l’Etat membre; ou iii) s’appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d’empêcher l’évasion ou la fraude fiscales, y compris les mesures d’exécution; ou iv) s’appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance du territoire d’un autre Etat membre afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire de l’Etat membre; ou

v) distinguent les fournisseurs de services assujettis à l’impôt sur les éléments imposables au niveau mondial des autres fournisseurs de services, en reconnaissance de la différence de nature de la base d’imposition qui existe entre eux; ou vi) déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d’imposition de l’Etat membre. Les termes ou concepts relatifs à la fiscalité figurant au par.3 (a) de l’art. 27 et dans la présente note de bas de page sont déterminés conformément aux définitions et concepts relatifs à la fiscalité, ou aux définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans la législation intérieure de l’Etat membre qui prend la mesure.

Chapitre X Commerce des services

Art. 29 Principes et portée

1. Dans le cadre et sous réserve des dispositions de la présente Convention, toute restriction au droit de fournir des services à l’intérieur du territoire des Etats membres à l’égard des personnes physiques et des sociétés d’un Etat membre, autre que celui du destinataire de la prestation de services, est interdite. 2. Aux fins du présent chapitre, sont considérées comme services dans le cadre de la présente Convention, les prestations fournies normalement contre rémunération,

  1. en provenance du territoire d’un Etat membre et à destination du territoire d’un autre Etat membre;

  2. sur le territoire d’un Etat membre à l’intention d’un consommateur de services de tout autre Etat membre, conformément au par.7 ci-dessous;

  3. par un fournisseur de services d’un Etat membre, grâce à la présence de personnes physiques d’un Etat membre sur le territoire d’un autre Etat membre, conformément au par.7 ci-dessous.

3. Les annexes L à O contiennent des dispositions spécifiques et des exemptions relatives au droit de fournir des services. Les Etats membres s’efforcent d’éliminer progressivement les discriminations restantes qu’ils peuvent maintenir conformément aux annexes L à O. Les Etats membres réexaminent la présente disposition, y compris ses annexes, au cours des deux années suivant l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention instituant l’AELE du 21 juin 2001, en vue de réduire et, finalement, d’éliminer les restrictions restantes. 4. Dès l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention instituant l’AELE du 21 juin 2001, aucun Etat membre n’adopte de nouvelles mesures ou des mesures discriminatoires supplémentaires à l’égard des services et fournisseurs de services d’un autre Etat membre, par rapport au traitement accordé à ses services et fournisseurs de services. 5. Dans les secteurs couverts par une exception figurant aux annexes L à O, chaque Etat membre accorde aux services et fournisseurs de services d’un autre Etat membre un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde aux services similaires et aux fournisseurs de services similaires d’une tierce Partie, autre que la Communauté européenne. Pour ce qui est de tout nouvel accord conclu entre un Etat membre et la Communauté européenne, les Etats membres conviennent de s’accorder réciproquement les bénéfices de tels accords, par une décision du Conseil. 6. Le droit de fournir des services dans les domaines des transports terrestres et aérien est régi par les dispositions de l’art.35 et des annexes P et Q, sous réserve des dispositions spécifiques et des exemptions contenues dans l’annexe M. 7. Le droit des personnes physiques de fournir et de bénéficier des services, conformément aux par.2 let. b) et c) est soumis aux dispositions de l’art.20, à l’annexe K et au protocole de l’annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse, conformément aux principes énoncés ci-après.

Art. 30 Traitement national

Dans le champ d’application du présent chapitre, sans préjudice des dispositions spéciales qui y figurent:

  1. les Etats membres accordent un traitement non moins favorable que celui qu’ils accordent à leurs propres personnes physiques ou à leurs propres sociétés qui fournissent des services;

  2. chaque Etat membre peut réglementer les activités de services sur son territoire, dans la mesure où ces réglementations ne discriminent pas les personnes physiques et les sociétés d’un autre Etat membre par rapport à ses propres personnes physiques ou ses propres sociétés.

Art. 31 Réglementation des marchés financiers

1. En ce qui concerne les services financiers, le présent chapitre ne limite pas le droit des Etats membres d’adopter des mesures rendues nécessaires pour des raisons prudentielles afin d’assurer la protection des investisseurs, des déposants, des titulaires de polices ou des personnes à qui un droit de garde est dû par un fournisseur de services financiers, ou pour assurer l’intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne doivent pas discriminer les personnes physiques et sociétés d’un autre Etat membre par rapport aux personnes physiques et sociétés dudit Etat membre. 2. Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme obligeant un Etat membre à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession des entités publiques.

Art. 32 Reconnaissance

1. La reconnaissance mutuelle entre les Etats membres des diplômes, certificats et autres preuves de qualifications formelles, ainsi que la coordination des dispositions législatives, réglementaires ou administratives des Etats membres concernant l’accès aux activités et l’exercice de celles-ci par des personnes physiques sont régies par les dispositions pertinentes de l’art.22, de l’annexe K (y compris son appendice 3) et du protocole à l’annexe K sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et le Liechtenstein. 2. Un Etat membre peut participer à un accord ou arrangement avec un autre Etat, dans un but de reconnaissance des normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services. Dans une telle situation, l’Etat membre concerné ménage une possibilité adéquate à tout autre Etat membre de négocier son accession à un tel accord ou arrangement ou de négocier un accord ou arrangement comparable. 3. Dans les cas où un Etat membre accorde la reconnaissance, conformément au par.2, de manière autonome, il ménage à tout autre Etat membre une possibilité adéquate de démontrer que l’expérience acquise, les licences ou les certificats obtenus, ou les prescriptions remplies sur le territoire de cet autre membre devraient être reconnus. 4. Un Etat membre n’accorde pas une reconnaissance qui puisse constituer un moyen de discrimination entre les pays dans l’application de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services ou une restriction déguisée au commerce des services.

Footnotes

  1. [22] Nouvelle teneur selon la D no 3/2012 du Conseil du 2 juil. 2012, en vigueur pour la Suisse

Art. 33 Exceptions

1. Sont exceptées de l’application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l’Etat membre concerné, les activités participant dans cet Etat membre, 2. Les dispositions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les fournisseurs de services étrangers, et justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé publique ou de l’environnement. 3. Sous réserve que ces exceptions ne s’appliquent pas d’une manière constituant un moyen arbitraire de discrimination entre Etats pour lesquels les mêmes conditions prévalent ou ne constituent pas une forme déguisée de limitation du commerce des services, aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée afin d’empêcher l’adoption, l’application ou le maintien par l’un des Etats membres des mesures qui sont:

  1. incompatibles avec l’art.30, à condition que la différence de traitement vise à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif14 d’impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services d’autres

  2. incompatibles avec le par.5 de l’art. 29, à condition que la différence de traitement découle d’un accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition figurant dans tout autre accord ou arrangement international par lequel l’Etat membre est lié.

Footnotes

  1. [30] Nouvelle teneur selon la D no 3/2012 du Conseil du 2 juil. 2012, en vigueur pour la Suisse depuis le 2 juil. 2012 (RO 2012 4873).

Art. 34 Marchés publics

Aucune disposition de ce chapitre ne peut être interprétée comme imposant des obligations dans le domaine des marchés publics.

Art. 35 Transports

Les Etats membres libéralisent réciproquement l’accès à leurs marchés des transports de passagers et de marchandises par voies routière, ferroviaire et aérienne conformément aux dispositions respectives de l’annexe P et de l’annexe Q.

Voir la note à l’art. 27 ch. 3 let. a.

Chapitre XI Dumping

Art. 36

Les mesures antidumping, les droits compensateurs et les mesures sanctionnant les pratiques commerciales illicites imputables à des pays tiers ne s’appliquent pas dans les relations entre les Etats membres.

Chapitre XII Marchés publics

Art. 37

1. Les Etats membres réaffirment leurs droits et obligations découlant de l’Accord OMC sur les marchés publics (AMP)15. Dans le cadre de la présente Convention, les Etats membres élargissent la portée des engagements qu’ils ont pris dans l’Accord OMC sur les marchés publics en vue de poursuivre la libéralisation des marchés publics selon l’annexe R. 2. A cet effet, les Etats membres assurent un accès non-discriminatoire, transparent et réciproque à leurs marchés publics respectifs ainsi qu’une concurrence ouverte et effective basée sur un traitement égal.

Chapitre XIII Paiements courants

Art. 38

Les paiements courants afférents à la circulation entre les Etats membres de marchandises, de personnes, de services et de capitaux tels qu’ils sont définis à l’art. 28, dans le cadre de la présente Convention, sont libres de toutes restrictions.

Chapitre XIV Exceptions et sauvegardes

Art. 39 Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition de la présente Convention ne fait obstacle à ce qu’un Etat membre prenne des mesures:

  1. qu’il estime nécessaires pour empêcher la divulgation d’informations contraires à ses intérêts essentiels en matière de sécurité;

  2. qui se rapportent soit à la production ou au commerce d’armes, de munitions, de matériel de guerre ou d’autres produits ou services indispensables à la défense, soit à des activités de recherche, de développement ou de production indispensables à la défense, à condition que ces mesures ne faussent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits ou services non destinés à des fins spécifiquement militaires;

  3. qu’il estime essentiel pour sa propre sécurité en cas de troubles intérieurs graves affectant l’ordre public, en temps de guerre ou en cas de graves tensions internationales constituant une menace de guerre, ou pour remplir les obligations dont il a accepté la charge aux fins de préserver la paix et la sécurité internationale.

Art. 40 Mesures de sauvegarde

1. En cas de difficultés sérieuses d’ordre économique, sociétal ou environnemental, de nature sectorielle ou régionale, susceptibles de persister, un Etat membre peut prendre unilatéralement des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 41. 2. Ces mesures de sauvegarde sont limitées, dans leur champ d’application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement de la présente Convention. 3. Les mesures de sauvegarde s’appliquent à l’égard de tous les Etats membres. 4. Le présent article s’applique sans préjudice des mesures de sauvegarde spécifiques figurant aux annexes de la présente Convention ou à l’art.5 de l’Accord OMC sur l’agriculture16.

Footnotes

  1. [16] RS 0.632.20 annexe 1A.3

Art. 41

1. Lorsqu’un Etat membre envisage de prendre des mesures de sauvegarde en application de l’art. 40, il en avise sans délai les autres Etats membres par l’intermédiaire du Conseil et leur fournit toutes les informations utiles. 2. Les Etats membres se consultent immédiatement au sein du Conseil en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. 3. L’Etat membre concerné ne peut pas prendre des mesures de sauvegarde avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la notification prévue au par.1, à moins que la consultation prévue au par.2 n’ait été achevée avant l’expiration du délai précité. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, l’Etat membre concerné peut appliquer sans délai les mesures de protection strictement nécessaires pour remédier à la situation. 4. L’Etat membre concerné notifie sans délai au Conseil les mesures qu’il a prises et lui fournit toutes les informations utiles. 5. Les mesures de sauvegarde prises font l’objet de consultations au sein du Conseil tous les trois mois à compter de leur adoption, en vue de leur suppression avant la date d’expiration prévue ou de la limitation de leur champ d’application.

Chaque Etat membre peut demander à tout moment au Conseil la révision de telles mesures.

Chapitre XV Coopération en matière de politique économique et monétaire

Art. 42

Les Etats membres procèdent à des échanges de vues et d’informations concernant la mise en œuvre de la présente Convention et l’incidence de l’intégration sur les activités économiques et sur la conduite des politiques économique et monétaire. Ils peuvent, en outre, discuter des situations, des politiques et des perspectives macroéconomiques. Ces échanges de vues et d’informations n’ont pas un caractère obligatoire.

Chapitre XVI Dispositions institutionnelles

Art. 43 Le Conseil

1. Il est de la responsabilité du Conseil:

  1. d’exercer les pouvoirs et les fonctions qui lui sont conférés par la présente Convention;

  2. de décider des amendements à apporter à la présente Convention conformément aux dispositions qui y figurent;

  3. de veiller à la mise en œuvre de la présente Convention et d’en surveiller le fonctionnement;

  4. d’examiner si les Etats membres devraient prendre de nouvelles dispositions en vue de favoriser la réalisation des objectifs de l’Association;

  5. de faciliter l’établissement de liens étroits avec d’autres Etats ou unions d’Etats;

  6. de chercher à établir des liens avec d’autres organisations internationales, en vue de faciliter la réalisation des buts de l’Association;

  7. de négocier des accords de commerce et de coopération entre les Etats membres et un Etat tiers, une union d’Etats ou une organisation internationale;

  8. de s’efforcer de régler les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention; et

  9. de traiter tout autre sujet qui pourrait affecter le fonctionnement de la présente Convention.

2. Chaque Etat membre est représenté au Conseil et y dispose d’une voix.

3. Le Conseil peut décider d’instituer les organes, comités et autres organismes dont le concours lui paraît nécessaire à l’accomplissement de ses tâches. Ces organes, comités et autres organismes sont énumérés dans l’annexe S. 4. Dans l’exercice de ses responsabilités conformément au présent article, le Conseil peut prendre des décisions qui sont obligatoires pour tous les Etats membres et adresser à ceux-ci des recommandations. 5. Le Conseil adopte ses décisions et ses recommandations à l’unanimité, à moins que la présente Convention n’en dispose autrement. Les décisions et les recommandations sont considérées comme unanimes si aucun Etat membre n’émet un vote négatif. Les décisions et les recommandations qui doivent être adoptées à la majorité requièrent le vote affirmatif de trois Etats membres. 6. Si le nombre des Etats membres change, le Conseil peut décider de modifier le nombre des votes requis pour les décisions et recommandations adoptées à la majorité.

Art. 44 Dispositions administratives de l’Association

Le Conseil prend les décisions en vue d’arrêter:

  1. les règles de procédure du Conseil et de tout autre organe de l’Association qui peuvent prévoir des décisions à la majorité pour des questions de procédure;

  2. les dispositions relatives aux services de secrétariat nécessaires à l’Association;

  3. les dispositions financières relatives aux dépenses administratives de l’Association, la procédure d’établissement du budget et la répartition de ces dépenses entre les Etats membres.

Art. 45 Capacité juridique, privilèges et immunités

1. La capacité juridique, les privilèges et immunités que les Etats membres reconnaissent et accordent en rapport avec l’Association sont arrêtés dans un protocole à la présente Convention. 2. Le Conseil, agissant au nom de l’Association, peut conclure avec le Gouvernement de l’Etat sur le territoire duquel est situé le siège de l’Association un accord relatif à la capacité juridique et aux privilèges et immunités qui sont reconnus et accordés en rapport avec l’Association.

Chapitre XVII Consultations et règlement des différends

Art. 46 Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute affaire relevant de la présente Convention, sauf disposition contraire de celle-ci.

Art. 47 Consultations

1. Les Etats membres s’efforcent en tout temps de trouver un accord sur l’interprétation et l’application de la présente Convention et entreprennent, au moyen de la coopération et de consultations, de parvenir à une solution mutuellement acceptable dans toute affaire pouvant affecter son fonctionnement. 2. Chaque Etat membre peut soumettre au Conseil une question d’interprétation ou d’application de la présente Convention. Il fournit au Conseil toutes les informations utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable. A cet effet, le Conseil examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement de la présente Convention. 3. Le Conseil se réunit dans les30 jours à compter de la réception de la demande de consultations.

Art. 48 Arbitrage

1. Si un Etat membre estime qu’une mesure appliquée par un autre Etat membre viole la Convention et que l’affaire n’a pas été résolue dans les45 jours dans le cadre des consultations prévues à l’art.47, l’affaire peut être soumise à l’arbitrage par un ou plusieurs Etats membres parties au différend au moyen d’une notification écrite adressée à l’Etat membre objet de la plainte. Une copie de ladite notification est communiquée aux autres Etats membres pour que chacun puisse déterminer s’il a un intérêt substantiel dans l’affaire. Si plus d’un Etat membre demande que soit soumis à l’arbitrage un différend avec le même Etat membre sur le même sujet, un seul tribunal arbitral est, si possible, constitué pour examiner tous ces différends. 2. Un Etat membre qui n’est pas partie au différend peut, moyennant une note écrite aux Etats membres parties au différend, soumettre des propositions écrites au tribunal arbitral, recevoir des propositions écrites des Etats membres parties au différend, assister à toutes les audiences et faire des propositions orales. 3. La sentence du tribunal arbitral est définitive et obligatoire pour les Etats membres parties au différend et elle doit être exécutée rapidement. 4. L’établissement et le fonctionnement du tribunal arbitral ainsi que l’exécution des sentences arbitrales sont régis par les dispositions de l’annexe T.

Footnotes

  1. [45] RS 0.231.15

Chapitre XVIII Dispositions générales

Art. 49 Obligations découlant d’autres accords internationaux

1. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être considérée comme exemptant un Etat membre des obligations qui lui incombent en vertu d’accords avec des Etats tiers, ou d’accords multilatéraux auxquels il est partie. 2. La présente Convention s’applique sans préjudice des règles qui lient les Etats membres Parties à l’Accord sur l’Espace économique européen17, à la coopération nordique ou à l’union régionale entre la Suisse et le Liechtenstein.

Footnotes

  1. [17] FF 1992 IV 657

Art. 50 Droits et obligations des Etats membres

Les Etats membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant de la présente Convention. Ils s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts de la présente Convention.

Art. 51 Transparence

1. Les Etats membres publient ou rendent accessibles au public d’une autre manière leurs lois, réglementations, procédures et décisions administratives, leurs décisions judiciaires d’application générale, ainsi que les accords internationaux qui peuvent affecter le fonctionnement de la présente Convention. 2. Les Etats membres répondent rapidement aux questions spécifiques et se fournissent mutuellement, sur demande, les informations mentionnées au par.1.

Art. 52 Confidentialité

En tant qu’ils agissent dans le cadre de la présente Convention, les représentants, délégués et experts des Etats membres, ainsi que les fonctionnaires et autres agents sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient.

Art. 53 Annexes

1. Les annexes, appendices et protocoles de la présente Convention en font partie intégrante. 2. Les annexes de la présente Convention sont les suivantes:

Annexe A … Annexe B Assistance administrative mutuelle en matière douanière Annexe C … Annexe D … Annexe E Semences Annexe F Agriculture biologique Annexe G Mesures sanitaires et phytosanitaires Annexe H Procédure de notification relative aux projets de règles techniques et de règles concernant les services de la société de l’information Annexe I Reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité Annexe J Protection de la propriété intellectuelle Annexe K Libre circulation des personnes Annexe L Réserves de l’Islande relatives aux investissements et services Annexe M Réserves du Liechtenstein relatives aux investissements et services Annexe N Réserves de la Norvège relatives aux investissements et services Annexe O Réserves de la Suisse relatives aux investissements et services Annexe P Transports terrestres Annexe Q Transport aérien Annexe R Marchés publics Annexe S Organes, comités et autres organismes institués par le Conseil Annexe T Arbitrage Annexe U Application territoriale Annexe V Produits agricoles de base Annexe W Produits agricoles transformés Annexe X Produits agricoles ne relevant pas des chap.1 à 24 du Système harmonisé Le Conseil peut décider d’amender les dispositions du présent paragraphe. 3. Le Conseil peut décider d’amender les annexes A, C, H, S et T ainsi que les appendices des annexes E, F, K, P, Q et R, sauf disposition contraire figurant aux annexes. 4. Le comité institué par l’annexe I peut décider d’amender l’art.3 de cette annexe ainsi que son appendice.18 Il informe le Conseil sur ses procédures de décision y relatives.

Art. 54 Ratification

1. La présente Convention sera ratifiée par les Etats signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la Suède qui en donnera notification à tous les autres Etats signataires. 2. Le gouvernement de la Norvège agit en tant que dépositaire dès le 17 novembre 1995. 3. Le Conseil peut décider de modifier cet article.

Art. 55 Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur dès le dépôt des instruments de ratification par tous les Etats signataires.

Art. 56 Adhésion et association

1. Tout Etat peut adhérer à la présente Convention à condition que le Conseil décide d’approuver son adhésion, aux termes et conditions énoncés dans cette décision. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du dépositaire qui en donnera notification à tous les autres Etats membres. La Convention entrera en vigueur, en ce qui concerne l’Etat qui y adhère, à la date indiquée dans la décision du Conseil. 2. Le Conseil peut négocier un accord entre les Etats membres et tout autre Etat, union d’Etats ou organisation internationale, créant une association caractérisée par les droits et obligations réciproques, les actions en commun et les procédures particulières qui paraissent appropriés. Ledit accord sera soumis aux Etats membres pour acceptation et entrera en vigueur à condition d’être accepté par tous les Etats membres. Les instruments d’acceptation seront déposés auprès du dépositaire qui en donnera notification à tous les autres Etats membres. 3. Tout Etat qui devient Partie à la présente Convention doit demander à devenir Partie aux accords de libre-échange conclus entre les Etats membres, d’une part, et des Etats tiers, des unions d’Etats ou des organisations internationales, d’autre part.

Art. 57 Retrait

1. Tout Etat membre peut se retirer de la présente Convention moyennant un préavis écrit de douze mois au dépositaire, qui en donnera notification à tous les autres Etats 2. Avant que le retrait ne prenne effet, les Etats membres doivent se mettre d’accord sur les arrangements appropriés et un partage équitable des coûts engendrés par le retrait.

Art. 58 Application territoriale

La présente Convention s’applique aux territoires des Etats membres sous réserve des dispositions de l’annexe U.

Art. 59 Amendements

Sauf disposition contraire de la présente Convention, tout amendement aux dispositions de celle-ci fait l’objet d’une décision du Conseil, qui sera soumise aux Etats membres afin qu’ils l’approuvent conformément aux exigences de leur législation interne. Sauf disposition contraire, elle entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt des instruments d’acceptation de tous les Etats membres auprès du dépositaire qui en donnera notification à tous les Etats membres.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Stockholm le 4 janvier 1960, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Gouvernement de la Suède qui en transmettra copie certifiée conforme à tous les Etats signataires et adhérents.

Amendé à Vaduz, le 21 juin 2001, en un seul exemplaire, en anglais, qui fait foi et qui sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège.

Annexe A19 Annexe B Relative à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière

Footnotes

  1. [19] Abrogée par le ch. I de la D no 2/2012 du Conseil du 21 juin 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 13 mars 2013, avec effet pour la Suisse au 1er juil. 2013 (RO 2013 2033; FF 2013 1153 1273).

Art. 1 Définitions

  1. «marchandises», toute marchandise relevant des chap.1 à 97 du Système harmonisé20, indépendamment du champ d’application de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange, dénommée ci-après «la Convention AELE»;

  2. «législation douanière», toute disposition légale ou réglementaire adoptée par les Etats de l’AELE individuellement, dénommés ci-après «Etats membres», régissant l’importation, l’exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures d’interdiction, de restriction et de contrôle;

  3. «autorité requérante», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par un Etat membre et qui formule une demande d’assistance en matière douanière;

  4. «autorité requise», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par un Etat membre et qui reçoit une demande d’assistance en matière douanière;

  5. «opérations contraires à la législation douanière», toute violation de la législation douanière ou toute tentative de violation de cette législation.

Art. 2 Portée

1. Les Etats membres se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par la présente annexe, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les opérations contraires à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet. 2. L’assistance en matière douanière prévue par la présente annexe s’applique à toute autorité administrative des Etats membres compétente pour l’application de la présente annexe. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l’assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s’applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.

Art. 3 Assistance sur demande

1. A la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s’assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui sont contraires ou sont susceptibles d’être contraires à cette législation. 2. A la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si des marchandises exportées du territoire d’un des Etats membres ont été régulièrement importées sur son territoire, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées. 3. A la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de sa législation, pour assurer qu’une surveillance est exercée sur:

  1. les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu’elles commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation douanière;

  2. les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués dans des conditions telles qu’elles laissent raisonnablement supposer qu’ils ont pour but d’alimenter des opérations contraires à la législation douanière;

  3. les mouvements de marchandises signalés comme pouvant faire l’objet d’opérations gravement contraires à la législation douanière;

  4. les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu’ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

Art. 4 Assistance spontanée

Les Etats membres se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs législations, règles et autres instruments juridiques, si elles considèrent que cela est nécessaire à l’application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu’elles obtiennent des renseignements se rapportant: – à des opérations qui sont contraires ou qui leur paraissent être contraires à cette législation et qui peuvent intéresser d’autres Etats membres; – aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations; – aux marchandises dont on sait qu’elles font l’objet d’opérations gravement contraires à la législation douanière; – aux personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu’elles commettent ou ont commis des opérations gravement contraires à la législation douanière; – aux moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu’ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations gravement contraires à la législation douanière.

Art. 5 Communication/notification

A la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour: – communiquer tout document, – notifier toute décision, ainsi que tout autre acte pertinent qui fait partie de la procédure en cause, entrant dans le domaine d’application de la présente annexe, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas l’art.6 par.3 est applicable à la demande de communication ou de notification.

Art. 6 Forme et substance des demandes d’assistance

1. Les demandes formulées en vertu de la présente annexe sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d’y répondre. Lorsque l’urgence de la situation l’exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit. 2. Les demandes présentées conformément au par.1 comportent les renseignements suivants:

  1. l’autorité requérante qui présente la demande;

  2. la mesure demandée;

  3. l’objet et le motif de la demande;

  4. la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés;

  5. des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l’objet des enquêtes;

  6. un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à l’art.5.

3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité. 4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu’elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.

Art. 7 Exécution des demandes

1. Pour répondre à une demande d’assistance, l’autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d’autres autorités du même Etat membre, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s’applique également au service administratif auquel la demande a été adressée par l’autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.

2. Les demandes d’assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et autres instruments juridiques de l’Etat membre requis. 3. Les fonctionnaires dûment autorisés d’un Etat membre peuvent, avec l’accord de l’Etat membre en cause et dans les conditions prévues par celui-ci, recueillir, dans les bureaux de l’autorité requise ou d’une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs aux opérations contraires ou susceptibles d’être contraires à la législation douanière, dont l’autorité requérante a besoin dans le cadre d’une enquête, aux fins de la présente annexe. 4. Les fonctionnaires d’un Etat membre peuvent, avec l’accord de l’Etat membre en cause et dans les conditions prévues par celui-ci, être présents aux enquêtes effectuées sur le territoire de ce dernier.

Art. 8 Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1. L’autorité requise communique les résultats des enquêtes à l’autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires. 2. La fourniture de documents prévue au par.1 peut être remplacée par celle d’informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l’informatique.

Art. 9 Dérogations à l’obligation de prêter assistance

1. Les Etats membres peuvent refuser de prêter leur assistance au titre de la présente annexe si une telle assistance:

  1. est susceptible de porter atteinte à leur souveraineté, à l’ordre public, à leur sécurité ou à d’autres intérêts essentiels; ou

  2. fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la législation douanière; ou

  3. implique une violation d’un secret industriel, commercial ou professionnel.

2. Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l’autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande. 3. Si l’assistance est refusée, la décision et les raisons qui l’expliquent doivent être notifiées sans délai à l’autorité requérante.

Art. 10 Confidentialité

1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application de la présente annexe revêt un caractère confidentiel ou restreint. Elle est couverte par l’obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière sur le territoire de l’Etat membre qui l’a reçue.

2. Les données à caractère personnel, c’est-à-dire toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, ne peuvent être échangées que si l’Etat membre destinataire s’engage à protéger ces données d’une façon au moins équivalente à celle applicable au cas particulier dans l’Etat membre susceptible de les fournir.

Art. 11 Utilisation des informations

1. Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins de la présente annexe. Lorsqu’un Etat membre demande l’utilisation de telles informations à d’autres fins, il doit en demander l’accord écrit préalable de l’autorité qui les a fournies. Cette utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité. De telles informations pourront être communiquées à d’autres autorités chargées du combat contre le trafic illicite de drogues. 2. Le par.1 ne fait pas obstacle à l’utilisation des informations dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées pour non-respect de la législation douanière. L’autorité compétente qui a fourni ces informations est avisée sans délai d’une telle utilisation. 3. Les Etats membres peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu’au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions de la présente annexe.

Art. 12 Experts et témoins

Un agent d’une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l’autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant de la présente annexe, dans la juridiction d’un autre Etat membre, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l’agent sera interrogé.

Art. 13 Frais d’assistance

Les Etats membres renoncent de part et d’autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l’application de la présente annexe, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts, témoins, interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

Art. 14 Application

1. L’application de la présente annexe est confiée aux autorités douanières des Etats membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données.

2. Les Etats membres se consultent et s’informent mutuellement par l’intermédiaire du Secrétariat de l’AELE des modalités d’application qui sont adoptées conformément aux dispositions de la présente annexe. Ils échangent notamment la liste des autorités compétentes habilitées à intervenir en vertu de la présente annexe.

Art. 15 Complémentarité

Cette annexe est destinée à compléter et non à faire obstacle à l’application des accords relatifs à l’assistance administrative mutuelle qui ont été conclus ou pourraient être conclus entre des Etats membres et des pays tiers ainsi qu’entre des Etats membres des Communautés européennes et des Etats membres de l’AELE et/ou des pays tiers. Elle n’exclura pas non plus une assistance mutuelle plus étendue accordée conformément à de tels accords.

Annexes C et D21

Abrogées par le ch. I de la D no 2/2012 du Conseil du 21 juin 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 13 mars 2013, avec effet pour la Suisse au 1er juil. 2013 (RO 2013 2033; FF 2013 1153 1273).

Annexe E Semences (art.11 de la Convention)

Art. 1 Champ d’application

La présente annexe concerne les semences des espèces agricoles couvertes par les textes législatifs figurant à l’appendice1.

Art. 2 Reconnaissance de la conformité des législations

1. Les Etats membres reconnaissent que les exigences posées par les législations figurant à l’appendice1 conduisent aux mêmes résultats. 2. Les semences des espèces définies dans les législations visées au par.1 peuvent être échangées entre les Etats membres et mises dans le commerce librement sur le territoire des Etats membres, sans préjudice des art. 6 et 7, avec, comme unique document certifiant de la conformité à la législation respective des Etats membres, l’étiquette ou tout autre document exigé pour la mise dans le commerce par ces législations. 3. Les organismes chargés de contrôler la conformité sont énumérés dans l’appendice2.

Art. 3 Reconnaissance réciproque des certificats

1. Chaque Etat membre reconnaît pour les semences des espèces visées dans les législations figurant dans l’appendice1, section 2, les certificats définis au par.2, qui ont été établis conformément à la législation de l’autre Etat membre par les organismes mentionnés dans l’appendice2. 2. Par certificat au sens du par.1, on entend les documents exigés par la législation respective des Etats membres, applicables à l’importation de semences et définis à l’appendice1, section 2.

Art. 4 Rapprochement des législations

1. Les Etats membres s’efforcent de rapprocher leurs législations en matière de mise dans le commerce de semences pour les espèces visées par les législations définies dans l’appendice1, section 1 et 2, et des espèces qui ne sont pas couvertes par les actes législatifs figurant dans les sections première et deuxième de l’appendice1. 2. Lors de l’adoption par l’un des Etats membres d’une nouvelle disposition législative, les Etats membres s’engagent à évaluer la possibilité de soumettre ce nouveau secteur à la présente annexe. 3. Lors de la modification d’une disposition législative relative à un secteur soumis aux dispositions de la présente annexe, les Etats membres s’engagent à en évaluer les conséquences.

Art. 5 Comité des semences

1. Le Conseil établit un comité des semences (ci-après:comité) chargé de traiter toute question en relation avec la présente annexe. 2. Le comité examine périodiquement l’évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des Etats membres dans les domaines couverts par la présente annexe. 3. Il formule notamment des propositions qu’il soumet au Conseil en vue d’adapter et de mettre à jour les appendices de la présente annexe.

Art. 6 Variétés

1. Les Etats membres permettent la commercialisation sur leur territoire de semences des variétés figurant dans le catalogue commun de la Communauté européenne dans la mesure où elles sont couvertes par les actes législatifs énumérés à l’appendice1, première section. 2. Le par.1 ne s’applique pas aux variétés modifiées génétiquement. 3. Les Etats membres s’informent mutuellement sur les demandes ou les retraits de demandes d’admission, sur les inscriptions de nouvelles variétés dans un catalogue national ainsi que sur toute modification de celui-ci. Elles se communiquent mutuellement et sur demande une brève description des caractères les plus importants concernant l’utilisation de chaque nouvelle variété et les caractères qui permettent de distinguer une variété des autres variétés connues. Elles tiennent à la disposition des autres Etats membres les dossiers dans lesquels figurent pour chaque variété admise une description de la variété et un résumé clair de tous les faits sur lesquels l’admission est fondée. Dans le cas de variétés génétiquement modifiées, elles se communiquent mutuellement les résultats de l’évaluation des risques liés à leur mise dans l’environnement. 4. Des consultations techniques entre les Etats membres peuvent se tenir en vue d’évaluer les éléments sur lesquels l’admission d’une variété dans l’un des Etats membres est fondée. Le cas échéant, le comité est tenu informé des résultats de ces consultations. 5. En vue de faciliter les échanges d’informations visés au par.3, les Etats membres utiliseront les systèmes informatiques d’échanges d’informations existants ou en développement.

Art. 7 Dérogations

1. Les Etats membres s’informent mutuellement de toutes les dérogations relatives à la mise dans le commerce des semences qu’elles ont l’intention de mettre en œuvre sur leur territoire ou un Etat membre de leur territoire. Dans le cas des dérogations de brève durée ou nécessitant une entrée en vigueur immédiate, une information a posteriori suffit.

2. En dérogation aux dispositions de l’art.6, par.1, un Etat membre peut décider d’interdire la mise dans le commerce sur son territoire de semences de variétés admises dans le catalogue commun de la Communauté européenne. 3. Les dispositions du par.2 sont applicables dans les cas prévus par les actes législatifs figurant à l’appendice1, section 1. 4. Chacune des Etats membres peut recourir aux dispositions du par.2:

  1. dans un délai de trois ans après la mise en vigueur de la présente annexe pour les variétés figurant dans le catalogue commun de la Communauté européenne avant la mise en vigueur de la présente annexe;

  2. dans un délai de trois ans après la réception des informations visées à l’art.6, par.3, pour les variétés inscrites dans le catalogue commun de la Communauté européenne après la mise en vigueur de la présente annexe.

5. Les dispositions du par. 4 s’appliquent par analogie aux variétés des espèces couvertes par les actes législatifs qui, en vertu des dispositions de l’art. 4, pourraient figurer dans l’appendice1, section 1, après l’entrée en vigueur de la présente annexe. 6. Des consultations techniques entre les Etats membres peuvent se tenir en vue d’évaluer la portée pour la présente annexe des dérogations visées aux par.1 à3.

Art. 8 Pays tiers

1. Sans préjudice de l’art.10, les dispositions de la présente annexe s’appliquent également aux semences mises sur le marché dans un Etat membre et provenant d’un pays autre qu’un Etat membre et reconnu par tous les Etats membres. 2. La liste des pays tiers visés au par.1, les espèces concernées et la portée de cette reconnaissance figurent dans l’appendice3.

Art. 9 Essais comparatifs

1. Des essais comparatifs peuvent être effectués afin de contrôler a posteriori des échantillons de semences prélevés des lots commercialisés dans les Etats membres. 2. L’organisation des essais comparatifs dans les pays membres est soumise à l’approbation du comité.

Art. 10 Accords avec des pays tiers

Les Etats membres conviennent que les accords de reconnaissance mutuelle conclus par chaque Etat membre avec tout pays tiers ne peuvent, en aucun cas, créer des obligations pour l’autre Etat membre en termes d’acceptation des rapports, certificats, autorisations et marques délivrés par des organismes d’évaluation de la conformité de ce pays tiers, sauf accord formel entre les Etats membres.

Annexe E – Appendice 122 Législation

Section 1 (reconnaissance de la conformité des législations)

A. Actes législatifs applicables aux Etats de l’AELE parties à l’EEE: Les dispositions nationales adoptées en conformité des textes législatifs ci-après, comme incorporés dans l’Accord EEE: 1. Textes de base – Directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation de semences de céréales (JO L 125, 11.7.1966, p. 2309/66), modifiée en dernier lieu par la directive 2009/74/CE (JO L 166 du 27.6.2009, p. 40–70 rectifiée au JO L 154 du19.6.2010, p. 31). – Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2022, p. 1–11), modifiée en dernier lieu par la décision 2007/329/CE (JO L 122 du11.5.2007, p. 59). – Directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (JO L 193 du20.7.2002, p. 12–32), modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE (JO L 14 du 18.1.2005, p. 18–33). – Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 193 du20.7.2002, p. 33–59), modifiée en dernier lieu par la directive 2009/74/CE (JO L 166 du 27.6.2009, p. 40–70 rectifiée au JO L 154 du19.6.2010, p. 31). – Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74–97), modifiée en dernier lieu par la directive 2009/74/CE (JO L 166 du 27.6.2009, p. 40–70 rectifiée au JO L 154 du19.6.2010, p. 31). – Directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d’application de l’article7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 254 du8.10.2003, p. 7–10) modifiée en dernier lieu par la directive 2010/46/UE (JO L 169 du3.7.2010, p. 7–12). – Directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d’application de l’article7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l’examen et les conditions minimales pour l’examen de certaines variétés

depuis le 2 juil. 2012 (RO 2012 4873).

d’espèces de légumes (JO L 254 du8.10.2003, p. 11–13), modifiée en dernier lieu par la directive 2010/46/UE (JO L 169 du3.7.2010, p. 7–12). 2. Textes d’application23 – Décision 80/755/CEE de la Commission du 17 juillet 1980, autorisant l’apposition des indications prescrites sur les emballages de semences de céréales (JO L 207 du9.8.1980, p. 37), modifiée en dernier lieu par la décision 81/109/CEE de la Commission (JO L 64 du11.3.1981, p. 13). – Décision 81/675/CEE de la Commission du 28 juillet 1981, constatant que certains systèmes de fermeture sont des «systèmes de fermetures non réutilisables» aux termes des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE (JO L 24 du 29.8.1981, p. 26), modifiée en dernier lieu par la décision 86/563/CEE (JO L 327 du22.11.1986, p. 50). – Directive 89/14/EEC de la Commission du 15 décembre 1988 déterminant les groupes de variétés de poirée et de betterave rouge visés aux conditions d’isolement des cultures prévues de l’annexe I de la directive 70/458/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L8 du11.1.1989, p. 9–10). – Décision 89/374/CEE de la Commission du 2 juin 1989 concernant l’organisation d’une expérimentation temporaire conformément à la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, en vue de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures et les semences d’hybrides de seigle (JO L 166 du16.6.1989, p. 66– 67), modifiée en dernier lieu par la décision 92/520/CEE (JO L 325 du 11.11.1992, p. 25). – Décision 89/540/EEC de la Commission du 22 septembre 1989, concernant l’organisation d’une expérience temporaire concernant la commercialisation des semences et plants (JO L 286 du 4.10.1989, p. 24–26). – Décision 90/639/CEE de la Commission du 12 novembre 1990 déterminant les noms à donner aux variétés dérivées des variétés d’espèces de légumes énumérées dans la décision 89/7/CEE (JO L 348 du12.12.1990, p. 1–59). – Décision 2000/165/CE de la Commission du 15 février 2000 fixant les visés par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE et 69/208/CEE du Conseil (JO L52 du 25.2.2000, p.

41–43). – Décision 2002/98/CE de la Commission du 28 janvier 2002 prévoyant la commercialisation temporaire de semences d’espèces ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 69/208/CEE du Conseil (JO L 37 du7.2.2002, p. 14–15). – Règlement (CE) No 637/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 établissant des modalités d’application concernant l’éligibilité des dénominations

23 Le cas échéant, seulement en ce qui concerne les semences de céréales.

variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes (JO L 191 du 23.7.2009, p. 10–14). – Décision 2001/897/CE de la Commission du 12 décembre 2001 fixant les visés par les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE et 92/33/CEE du Conseil (JO L 331 du15.12.2001, p. 97–100). – Décision 2002/756/CE de la Commission du 16 septembre 2002 fixant les visés par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil (JO L 252 du20.9.2002, p. 33–36). – Décision 2002/984/CE de la Commission du 16 décembre 2002 sur la poursuite des essais et analyses comparatifs communautaires concernant les semences et matériels de multiplication de graminées, Triticum aestivum, Vitis vinifera, Brassica napus et Allium ascalonicum en vertu des directives 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil (JO L 341 du 17.12.2002, p. 70). – Décision 2003/210/CE de la Commission du 25 mars 2003 prévoyant la commercialisation temporaire de semences de certaines espèces ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/401/CEE (JO L80 du 27.3.2003, p. 25–26). – Décision 2003/244/CE de la Commission du 4 avril 2003 prévoyant la aestivum ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil (JO L89 du5.4.2003, p. 39–40). – Décision 2003/307/CE de la Commission du 2 mai 2003 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences des espèces Lupinus angustifolius et Linum usitatissimum ne satisfaisant pas aux exigences respectives des directives 66/401/CEE et 2002/57/CE (JO L 113 du7.5.2003, p. 5–7). – Décision 2003/756/CE de la Commission du 23 octobre 2003 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences des espèces Secale cereale et Triticum durum ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 47–48). – Décision 2003/795/CE de la Commission du 10 novembre 2003 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l’espèce Vicia faba L. ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/401/CEE du Conseil (JO L 296 du 14.11.2003, p. 32–33). – Décision 2004/11/CE de la Commission du 18 décembre 2003 fixant les

des espèces agricoles, légumières et de vigne visés par les directives 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil pour les années 2004 et 2005 (JO L3 du7.1.2004, p. 38–42). – Décision 2004/57/CE de la Commission du 23 décembre 2003 relative à la poursuite en 2004 des essais et analyses comparatifs communautaires débutés en 2003 concernant les semences et matériels de multiplication de graminées, Triticum aestivum, Brassica napus et Allium ascalonicum en vertu des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil (JO L12 du17.1.2004, p. 49). – Décision 2004/287/CE de la Commission du 24 mars 2004 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences des espèces Vicia faba et Glycine max ne satisfaisant pas aux exigences des directives 66/401/CEE ou 2002/57/CE du Conseil (JO L91 du30.3.2004, p. 56–57). – Décision 2004/329/CE de la Commission du 6 avril 2004 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l’espèce Glycinemax ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 2002/57/CE du Conseil (JO L 104 du8.4.2004, p. 133–134). – Décision 2004/130/CE de la Commission du 30 janvier 2004 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l’espèce Vicia faba L. ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/401/CEE du Conseil (JO L 37 du10.2.2004, p. 32–33), modifiée en dernier lieu par la décision 2004/164/EC (JO L52 du 21.2.2004, p. 77). – Décision 2004/297/CE de la Commission du 29 mars 2004 autorisant la République tchèque, l’Estonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie à différer l’application de certaines dispositions des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne la commercialisation des semences de certaines variétés (JO L 97 du1.4.2004, p. 66–67). – Décision 2004/371/CE de la Commission du 20 avril 2004 concernant les conditions de mise sur le marché des mélanges de semences destinés à être utilisés comme plantes fourragères (JO L 116 du22.4.2004, p.

39). – Décision 2004/842/CE de la Commission du 1er décembre 2004 relative aux modalités d’exécution selon lesquelles les États membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d’inscription au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes a été présentée (JO L 362 du 9.12.2004, p. 21–27). – Décision 2004/893/CE de la Commission du 20 décembre 2004 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l’espèce Secale cereale ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil (JO L 375 du 23.12.2004, p. 31–32). – Décision 2004/894/CE de la Commission du 20 décembre 2004 prévoyant la

aestivum ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil (JO L 375 du 23.12.2004, p. 33–34). – Décision 2005/5/CE de la Commission du 27 décembre 2004 fixant les des espèces agricoles, légumières et de vigne visés par les directives 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil pour les années 2005 à 2009 (JO L2 du5.1.2005, p. 12–16), modifiée en dernier lieu par la décision 2007/852/CE (JO L 335 du20.12.2007, p. 57). – Décision 2005/114/CE de la Commission du 7 février 2005 relative à la poursuite en 2005 des essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2004 concernant les semences et matériels de multiplication de Gramineae, Medicago sativa L. et Beta conformément aux directives 66/401/CEE et 2002/54/CE du Conseil (JO L36 du9.2.2005, p. 8). – Décision 2005/310/CE de la Commission du 15 avril 2005 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l’espèce Glycine max ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 2002/57/CE du Conseil (JO L 99 du19.4.2005, p. 13–14). – Décision 2005/435/CE de la Commission du 9 juin 2005 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences des espèces Pisum sativum, Vicia faba et Linum usitatissimum ne satisfaisant pas aux exigences respectives des directives du Conseil 66/401/CEE ou 2002/57/CE (JO L 151 du 14.6.2005, p. 23–25). – Décision 2005/841/CE de la Commission du 28 novembre 2005 prévoyant la durum ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil (OJ L 312 du 29.11.2005, p. 65–66). – Décision 2005/947/CE de la Commission du 23 décembre 2005 relative à la poursuite en 2006 des essais et des analyses comparatifs communautaires commencés en 2005 concernant les semences et les matériels de multiplication d’Agrostis spp., de D. glomerata L., de Festuca spp., de Lolium spp., de Phleum spp., de Poa spp., y compris les mélanges, et d’Asparagus officinalis conformément aux directives 66/401/CEE et 2002/55/CE du Conseil (JO L 342 du 24.12.2005, p. 103). – Directive 2006/47/CE de la Commission du 23 mai 2006 fixant des conditions particulières en ce qui concerne la présence d’Avena fatua dans les semences de cereals (JO L 136 du 24.5.2006, p.

18–20). – Décision 2006/335/CE de la Commission du 8 mai 2006 autorisant la République de Pologne à interdire sur son territoire l’utilisation de seize variétés de maïs génétiquement modifiées dérivées de la lignée MON 810, figurant dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, conformément à la directive 2002/53/CE du Conseil (JO L 124 du11.5.2006, p. 26–28).

– Décision 2006/338/CE de la Commission du 8 mai 2006 autorisant la République de Pologne à interdire sur son territoire l’utilisation de certaines variétés de maïs figurant dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, conformément à la directive 2002/53/CE du Conseil (JO L 125 du12.5.2006, p. 31–37). – Décision 2006/934/CE de la Commission du 14 décembre 2006 relative à la poursuite en 2007 des essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2005 concernant les semences et matériels de multiplication d’Asparagus officinalis L. conformément à la directive 2002/55/CE du Conseil (JO L 355 du15.12.2006, p. 104). – Décision 2007/66/EC du 18 décembre 2006 relative à l’organisation d’une expérience temporaire au titre de la directive 66/401/CEE du Conseil visant à augmenter le poids maximal des lots de certaines semences de plantes fourragères (JO L 32 du6.2.2007, p. 16), modifiée en dernier lieu par la décision 2010/667/UE (JO L 288 du5.11.2010, p. 23). – Décision 2007/853/CE de la Commission du 13 décembre 2007 relative à la poursuite en 2008 des essais et analyses comparatifs communautaires commencés en 2005 concernant les semences et les matériels de multiplication d’Asparagus officinalis conformément à la directive 2002/55/CE du Conseil (JO L 335 du20.12.2007, p. 59). – Directive 2008/124/CE de la Commission du 18 décembre 2008 limitant la commercialisation des semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées» (JO L 340 du 19.12.2008, p.

73–75). – Décision 2009/109/CE de la Commission du 9 février 2009 relative à l’organisation d’une expérience temporaire impliquant l’octroi de certaines dérogations en vue de la commercialisation de mélanges de semences destinés à être utilisés comme plantes fourragères conformément à la directive 66/401/CEE du Conseil, afin de permettre que soit déterminé si certaines espèces non énumérées dans les directives du Conseil 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE ou 2002/57/CE satisfont aux conditions pour être inscrites à l’article2, paragraphe1, point A, de la directive 66/401/CEE (JO L 40 du11.2.2009, p. 26–30). – Décision 2010/468/CE de la Commission du 27 août 2010 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines variétés d’Avena strigosa Schreb ne figurant pas au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou aux catalogues nationaux des variétés des États membres (JO L 226 du 28.8.2010, p. 46–47), modifiée en dernier lieu par la décision 2011/43/UE (JO L19 du22.1.2011, p. 19). – Décision 2011/180/UE de la Commission du 23 mars 2011 portant modalités d’application de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions dans lesquelles la commercialisation de petits emballages de mélanges de semences standard de plusieurs variétés de légumes de la même espèce peut être autorisée (JO L 78 du 24.3.2011, p. 55–56).

B. Dispositions de la Suisse:24 – Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture, modifiée en dernier lieu le 9 novembre 2011 (RO 2011 5227). – Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la protection et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication, modifiée en dernier lieu le 25 mai 2011 (RO 2011 2399). – Ordonnance du DFE25 du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères, modifiée en dernier lieu le 7 juin 2010 (RO 2010 2763). – Ordonnance de l’OFAG du 7 décembre 1998 sur le catalogue des variétés de céréales, de pommes de terre, de plantes fourragères, de plantes oléagineuses et à fibre ainsi que de betteraves, modifiée en dernier lieu le 14 mai 2012 (RO 2012 2835).26

Footnotes

  1. [52] RS 0.142.112.681
  2. [80] RS 0.748.0
  3. [89] RS 742.101
  4. [91] RS 742.101

Section 2 (reconnaissance réciproque des certificats)

A. Actes législatifs applicables aux Etats de l’AELE parties à l’EEE: Les dispositions nationales adoptées en conformité des textes législatifs ci-après, comme incorporés dans l’Accord EEE: base – Directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (JO L 125 du11.7.1966, p. 2298/66), modifiée en dernier lieu par la directive 2009/74/CE de la Commission (JO L 166 du 27.6.2009, p. 40–70 rectifiée au JO L 154 du 19.6.2010, p. 31). 2. Textes d’application27 – Décision 81/675/CEE de la Commission du 28 juillet 1981, constatant que certains systèmes de fermeture sont des «systèmes de fermeture non réutilisables» aux termes des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE du Conseil (JO L 246 du 29.8.1981, p. 26), modifiée en dernier lieu par la décision 86/563/CEE (JO L 327 du 22.11.1986, p. 50). – Directive 86/109/CEE de la Commission du 27 février 1986 limitant la commercialisation des semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées» (JO L 93 du

24 Ne sont pas couvertes les variétés locales autorisées à la mise dans le commerce en Suisse. 25 Actuellement : DEFR (voir RO 2012 3631). 26 Le cas échéant, seulement en ce qui concerne les céréales. 27 Le cas échéant, avec exclusion des sémences de céréales.

8.4.1986, p. 21), modifiée en dernier lieu par la directive 91/376/CEE (JO L 203 du 26.7.1991, p. 108). – Décision 87/309/CEE de la Commission du 2 juin 1987 autorisant l’apposition de manière indélébile des indications prescrites sur les emballages des semences de certaines espèces de plantes fourragères (JO L 155 du 16.6.1987, p. 26), modifiée en dernier lieu par la décision 97/125/CE (JO L 48 du19.2.1997, p. 35). – Décision 92/195/CEE de la Commission du 17 mars 1992 concernant l’organisation d’une expérience temporaire au titre de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, en vue d’augmenter le poids maximal d’un lot (JO L 88 du3.4.1992, p. 59), modifiée en dernier lieu par la décision 96/203/CE (JO L 65 du15.3.1996, p. 41). – Décision 93/213/CEE de la Commission du 18 mars 1993 concernant la réalisation d’une expérience provisoire portant sur la teneur maximale en matière inerte des graines de soja (JO L 91du15.4.1993, p. 27–28). – Décision 94/650/CE de la Commission du 9 septembre 1994, prévoyant l’organisation d’une expérience provisoire concernant la vente de semences en vrac au consommateur final (JO L 252 du 28.9.1994, p. 15–16), modifiée en dernier lieu par la décision 98/174/CE (JO L 63 du 4.3.1998, p. 31). – Décision de la Commission 95/232/CE du 27 juin 1995 concernant l’organisation d’un essai temporaire en vertu de la directive 69/208/CEE du Conseil en vue de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences d’hybrides et d’associations variétales de colza et de navette (JO L 154 du5.7.1995, p. 22–25), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/18/CE (JO L 4 du9.1.2001, p. 36). – Décision 97/125/CE de la Commission du 24 janvier 1997 autorisant l’apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de plantes oléagineuses et à fibres et portant modification de la décision 87/309/CEE autorisant l’apposition des indications prescrites sur les emballages de certaines espèces de plantes fourragères (JO L 48 du19.2.1997, p.

35–36). – Décision 98/320/CE de la Commission du 27 avril 1998 concernant l’organisation d’une expérimentation temporaire d’échantillonnage et d’essai de semences conformément aux directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE du Conseil (JO L 140 du12.5.1998, p. 14–16), modifiée en dernier lieu par la décision 2004/626/CE (JO L 99 du3.4.2004, p. 3). – Décision 2002/454/CE de la Commission du 12 juin 2002 relative à l’organisation d’une expérience temporaire au titre de la directive 66/401/CEE du Conseil en vue d’augmenter le poids maximal des lots de certaines semences de plantes fourragères (JO L 155 du 14.6.2002, p. 57–58).

– Décision 2004/266/CE de la Commission du 17 mars 2004 autorisant l’apposition de manière indélébile des indications prescrites sur les emballages des semences de plantes fourragères (JO L 83 du20.3.2004, p. 23–25). – Règlement (CE) N° 217/2006 de la Commission du 8 février 2006 portant modalités d’application des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l’autorisation accordée aux États membres de permettre la commercialisation temporaire de semences ne satisfaisant pas aux exigences en matière de faculté germinative minimale (JO L 38 du9.2.2006, p. 17–18). – Directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés (JO L 162 du 21.6.2008, p. 13–19). – Directive 2009/145/CE de la Commission du 26 novembre 2009 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d’érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés (JO L 312 du 27.11.2009, p. 44–54).

B. Dispositions de la Suisse: – Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture, modifiée en dernier lieu le 9 novembre 2011 (RO 2011 5227). – Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la protection et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication, modifiée en dernier lieu le 25 mai 2011 (RO 2011 2399). – Ordonnance du DFE28 du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères, modifiée en dernier lieu le 7 juin 2010 (RO 2010 2763). – Ordonnance de l’OFAG du 7 décembre 1998 sur le catalogue des variétés de céréales, de pommes de terre, de plantes fourragères, de plantes oléagineuses et à fibre ainsi que de betteraves, modifiée en dernier lieu le 14 mai 2012 (RO 2012 2835).29

28 Actuellement: DEFR (voir RO 2012 3631). 29 Le cas échéant, seulement en ce qui concerne les céréales.

C. Certificats exigés lors des importations: Les étiquettes officielles UE ou OCDE relatives aux emballages délivrés par les organismes définis à l’appendice2 de la présente annexe ainsi que les bulletins oranges ou verts de l’ISTA ou un certificat d’analyse des semences analogue relatifs à chaque lot de semences.

Annexe E – Appendice 230

Autorités nationales responsables de l’application de la législation

Islande Ministry of Fisheries and Agriculture Skulagata 4 IS-150 Reykjavík Tél: +354 545 8300 Fax: +354 552 1160 Liechtenstein Office fédéral de l’agriculture Service des semences et plants CH-3003 Berne Tél: +41 31 322 25 50 Fax: +41 31 322 26 34 Norvège Norwegian Food Safety Authority Felles postmottak Postboks 383 N-2381 Brumunddal Tél: +47 23 21 68 00 Fax: +47 23 21 68 01 Suisse Office fédéral de l’agriculture Service des semences et plants CH-3003 Berne Tél: +41 31 322 25 50 Fax: +41 31 322 26 34

Annexe E – Appendice 331

Liste des pays tiers

La reconnaissance se fonde en ce qui concerne l’inspection sur pied des cultures productrices des semences et les semences produites, sur la décision du Conseil 95/514/CE (JO L 296 du9.12.1995, p. 34), modifiée en dernier lieu par la décision 98/162/CE (JO L 53 du 24.2.1998, p. 21), et en ce qui concerne le contrôle de la sélection conservatrice des variétés, sur la décision 97/788/CE du Conseil (JO L 322 du 25.11.1998, p. 39). Argentine Australie Autriche Belgique Bulgarie Canada Chili Croatie Chypre République Tchèque Danemark Estonie Finlande France Allemagne Grèce Hongrie Irlande Israel Italie Lettonie Lituanie Luxembourg Malte

Moroc Pays-Bas Nouvelle-Zélande Pologne Portugal Roumanie Slovaquie Slovénie Afrique du Sud Espagne Suède Turquie Royaume-Uni Etats-Unis d’Amérique Uruguay

Annexe F

Agriculture biologique

(art.11 de la Convention)

Art. 1 Objectifs

Sans préjudice de leurs obligations par rapport aux produits ne provenant pas des Etats membres, et sans préjudice des autres dispositions législatives en vigueur, les Etats membres s’engagent sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité, à favoriser le commerce des produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique en provenance d’Etats membres et conformes aux actes juridiques figurant à l’appendice1.

Art. 2 Champ d’application

1. La présente annexe s’applique aux produits végétaux et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique et conformes aux actes juridiques figurant à l’appendice 1 2. Les Etats membres s’engagent à étendre le champ d’application de la présente annexe aux animaux, produits animaux et denrées alimentaires contenant des ingrédients d’origine animale dès qu’ils auront adopté leurs actes juridiques respectifs en la matière.

Art. 3 Principe de l’équivalence

1. Les Etats membres reconnaissent que les actes juridiques respectifs figurant à l’appendice1 de la présente annexe sont équivalents. Les Etats membres peuvent convenir d’exclure certains aspects ou certains produits du régime d’équivalence. Ils le précisent à l’appendice1. 2. Les Etats membres s’efforcent de mettre tout en œuvre pour assurer que les actes juridiques couvrant spécifiquement les produits visés à l’art.2 évoluent de manière équivalente.

Art. 4 Libre circulation des produits biologiques

1. Les Etats membres prennent, selon leurs procédures internes prévues à cet égard, les mesures nécessaires permettant l’importation et la mise dans le commerce des produits visés à l’art.2, satisfaisant aux actes juridiques d’un autre Etat membre figurant à l’appendice1. 2. Cela comprend l’accès à leurs signes de conformité, logos officiels ou marques nationaux respectifs utilisés pour les produits biologiques en ce qui concerne tous les produits visés à l’art.2 conformes aux actes juridiques de l’autre Etat membre figurant à l’appendice1.

Art. 5 Etiquetage

1. Dans l’objectif de développer des régimes permettant d’éviter le réétiquetage des produits biologiques visés par la présente annexe, les Etats membres s’efforcent de mettre tout en oeuvre pour assurer dans leurs actes juridiques respectifs:

  1. la protection des mêmes termes dans leurs différentes langues officielles pour désigner les produits biologiques;

  2. l’utilisation des mêmes termes obligatoires pour les déclarations sur l’étiquette pour les produits répondant à des conditions équivalentes.

2. Les Etats membres peuvent prescrire que les produits importés en provenance d’un autre Partie respectent les exigences relatives à l’étiquetage, telles que prévues dans leurs actes juridiques respectifs figurant à l’appendice1.

Art. 6 Etats tiers

1. Les Etats membres s’efforcent de mettre tout en oeuvre pour assurer l’équivalence des régimes d’importation applicables aux produits obtenus selon le mode de production biologique et provenant d’Etats tiers. 2. De manière à assurer une pratique équivalente en matière de reconnaissance à l’égard des pays tiers, les Etats membres se consultent préalablement à la reconnaissance et à l’inclusion d’un Etat tiers dans la liste établie à cet effet dans leurs actes juridiques respectifs.

Art. 7 Echange d’informations

Les Etats membres se communiquent notamment les informations suivantes:

  1. la liste des autorités compétentes, des organismes d’inspection et leur numéro de code ainsi que les rapports concernant la supervision exercée par les autorités responsables de cette tâche;

  2. la liste des décisions administratives autorisant l’importation de produits obtenus selon le mode de production biologique et provenant d’un Etat tiers;

  3. les irrégularités ou les infractions constatées en ce qui concerne les actes juridiques figurant à l’appendice1

Art. 8 Comité en matière de produits biologiques

1. Le Conseil institue un Comité en matière de produits biologiques, ci-après dénommé comité, qui examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en oeuvre. 2. Le comité examine périodiquement l’évolution des actes juridiques respectifs des Etats membres dans les domaines couverts par la présente annexe. Il est en particulier responsable:

  1. de vérifier l’équivalence des actes juridiques des Etats membres en vue de leur inclusion dans l’appendice1;

  2. de recommander au Conseil, si nécessaire, l’introduction dans l’appendice 2 de la présente annexe des règles nécessaires pour assurer la cohérence dans la mise en œuvre des actes juridiques visés par la présente annexe, sur les territoires respectifs des Etats membres;

  3. de recommander au Conseil l’extension du champ d’application de la présente annexe à d’autres produits que ceux visés à l’art.2, par.1.

  4. de recommander au Conseil les modifications des appendices.

Annexe F – Appendice 1 Dispositions réglementaires applicables dans les Etats de l’AELE parties à l’Accord EEE Dispositions réglementaires nationales adoptées en application des actes de la CE suivants, tels qu’ils sont incorporés dans l’Accord EEE: Règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO L 198/1 du22.7.91), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1900/98 de la Commission du 4 septembre 1998 (JO L 247 du 5.9.1998, p.6; Règlement (CEE) no 94/92 de la Commission du 14 janvier 1992 établissant les modalités d’application du régime d’importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires (JO L11 du17.01.1992, p. 14). Règlement (CEE) no 3457/92 de la Commission du 30 novembre 1992 établissant les modalités relatives au certificat de contrôle pour les importations en provenance de pays tiers dans la Communauté prévu au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO L 350/56 du1.12.92, p. 56). Règlement (CEE) no 207/93 de la Commission du 29 janvier 1993 établissant le contenu de l’annexe VI du règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires et fixant les modalités d’application des dispositions de l’art.5, par. 4 de ce règlement (JO L 25/5 du2.2.93), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 345/97 de la Commission (JO L 58 du 27.02.1997, p.

38). Dispositions réglementaires applicables en Suisse Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique et la désignation des produits végétaux et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique), modifiée en dernier lieu le 23 août 2000 (RO 2000 1625). Ordonnance du DFE32 du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique, modifiée en dernier lieu le 23 août 2000 (RO 2000 1625). Exclusion du régime d’équivalence Produits suisses à base de composants produits dans le cadre de la conversion vers l’agriculture biologique.

Actuellement: DEFR (voir RO 2012 3631).

Annexe F – Appendice 2 Modalités d’application – néant Annexe G Mesures sanitaires et phytosanitaires (art.12 de la Convention) En ce qui concerne les mesures sanitaires et phytosanitaires, les droits et obligations des Etats membres sont régis par l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC33.

Annexe H Procédure de notification relative aux projets de réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (art. 14 de la Convention)

Footnotes

  1. [33] RS 0.632.20 annexe 1A.4

Art. 1

Au sens de la présente directive, on entend par: 1. «Produit»: tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les produits de la pêche. 2. «Service»: tout service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services. Aux fins de la présente définition, on entend par les termes: – «à distance»: un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes, – «par voie électronique»: un service envoyé à l’origine et reçu à destination au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques, – «à la demande individuelle d’un destinataire de services»: un service fourni par transmission de données sur demande individuelle. La présente annexe n’est pas applicable: – aux services de radiodiffusion sonore, – aux services de radiodiffusion télévisuelle. 3. «Spécification technique»: une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d’essai, l’emballage, le marquage, l’étiquetage ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité. L’expression «spécification technique» recouvre également les méthodes et les procédés de production relatifs aux produits destinés à l’alimentation humaine et animale, ainsi qu’aux médicaments, de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu’ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers. 4.

«Autre exigence»: une exigence, autre qu’une spécification technique, imposée à l’égard d’un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l’environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d’utilisation, de recyclage, de réemploi ou d’élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation. 5. «Règle relative aux services»: une exigence de nature générale relative à l’accès aux activités de services visées au point2 et à leur exercice, notamment les dispositions relatives au prestataire de services, aux services et au destinataire de services, à l’exclusion des règles qui ne visent pas spécifiquement les services définis au même point. La présente annexe ne s’applique pas à des règles concernant les services de télécommunication. Aux fins de la présente définition, les «services de télécommunication» sont les services consistant, en tout ou en partie, en la transmission et l’acheminement des signaux par des réseaux de télécommunication par des processus de télécommunication, à l’exception de la radiodiffusion et de la télévision. La présente annexe ne s’applique pas à des règles concernant les services financiers comme les services d’investissement, les opérations d’assurance et de réassurance, les services bancaires, les opérations ayant trait aux fonds de pensions, les services visant des opérations à terme ou en option. A l’exception de l’art.2, par.3, la présente annexe ne s’applique pas aux règles édictées par ou pour les marchés réglementés (services d’investissement) ou par ou pour d’autres marchés ou organes effectuant des opérations de compensation ou de règlement pour ces marchés. Aux fins de la présente définition: – une règle est considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l’information lorsque, au regard de sa motivation et du texte de son dispositif, elle a pour finalité et pour objet spécifique, dans sa totalité ou dans certaines dispositions ponctuelles, de réglementer de manière explicite et ciblée ces services, – une règle n’est pas considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l’information si elle ne concerne ces services que d’une manière implicite ou incidente. 6.

«Norme»: une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l’observation n’est pas obligatoire et qui relève de l’une des catégories suivantes: – norme internationale: norme qui est adoptée par une organisation internationale de normalisation et qui est mise à la disposition du public, – norme européenne: norme qui est adoptée par un organisme européen de normalisation et qui est mise à la disposition du public, – norme nationale: norme qui est adoptée par un organisme national de normalisation et qui est mise à la disposition du public. 7. «Règle technique»: une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l’établissement d’un opérateur de services ou l’utilisation dans un Etat membre ou dans une partie importante de cet Etat membre, de même que, sous réserve de celles visées à l’art. 4, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services. Constituent notamment des règles techniques de facto: – les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un Etat membre qui renvoient soit à des spécifications techniques ou à d’autres exigences ou à des règles relatives aux services, soit à des codes professionnels ou de bonne pratique qui se réfèrent eux-mêmes à des spécifications techniques ou à d’autres exigences ou à des règles relatives aux services, dont le respect confère une présomption de conformité aux prescriptions fixées par lesdites dispositions législatives, réglementaires ou administratives, – les accords volontaires auxquels l’autorité publique est partie contractante et qui visent, dans l’intérêt général, le respect de spécifications techniques ou d’autres exigences, ou de règles relatives aux services à l’exclusion des cahiers de charges des marchés publics, – les spécifications techniques ou d’autres exigences ou les règles relatives

aux services liées à des mesures fiscales ou financières qui affectent la consommation de produits ou de services en encourageant le respect de ces spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services; ne sont pas concernées les spécifications techniques ou autres exigences ou les règles relatives aux services liées aux régimes nationaux de sécurité sociale. Sont concernées les règles techniques qui sont fixées par les autorités désignées par les Etats membres et qui figurent sur une liste à établir par le Conseil avant l’entrée en vigueur de la présente annexe. La modification de cette liste s’effectue selon cette même procédure. 8. «Projet de règle technique»: le texte d’une spécification technique, ou d’une autre exigence ou d’une règle relative aux services, y compris de dispositions administratives, qui est élaboré dans le but de l’établir ou de la faire finalement établir comme une règle technique et qui se trouve à un stade de préparation où il est encore possible d’y apporter des amendements substantiels. La présente annexe ne s’applique pas aux mesures que les Etats membres estiment nécessaires pour assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs, lors de l’utilisation de produits, pour autant que ces mesures n’affectent pas les produits.

Art. 2 règle technique.

1. Sous réserve de l’art. 4, les Etats membres communiquent immédiatement au Conseil tout projet de règle technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit. Ils adressent également au Conseil une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet,

  1. La notification doit comprendre le texte intégral du projet de règle technique rédigé dans la langue originale ainsi qu’une traduction complète ou un résumé en anglais;

  2. Le cas échéant, et à moins qu’il n’ait été transmis en liaison avec une communication antérieure, les Etats membres communiquent en même temps le texte des dispositions législatives et réglementaires de base principalement et directement concernées, si la connaissance de ce texte est nécessaire pour l’appréciation de la portée du projet de règle technique;

  3. Les Etats membres procèdent à une nouvelle communication dans les conditions énoncées ci-dessus s’il apportent au projet de règle technique, d’une manière significative, des changements qui auront pour effet de modifier le champ d’application, d’en raccourcir le calendrier d’application initialement prévu, d’ajouter des spécifications ou exigences ou de rendre celles-ci plus strictes;

  4. Lorsque le projet de règle technique vise en particulier la limitation de la commercialisation ou de l’utilisation d’une substance, d’une préparation ou d’un produit chimique, pour des motifs de santé publique ou de protection des consommateurs ou de l’environnement, les Etats membres communiquent également soit un résumé, soit les références des données pertinentes relatives à la substance, à la préparation ou au produit visé et celles relatives aux produits de substitution connus et disponibles, dans la mesure où ces renseignements seront disponibles, ainsi que les effets attendus de la mesure au regard de la santé publique ou de la protection du consommateur et de l’environnement, avec une analyse des risques effectuée, dans des cas appropriés, selon les principes généraux de l’évaluation des risques des produits chimiques telles les substances nouvelles et existantes;

  5. Le Conseil porte aussitôt le projet de règle technique et tous les documents qui lui ont été communiqués à la connaissance des autres Etats membres. Il peut aussi soumettre le projet pour avis au comité visé à l’art.5 (ci-après le comité), et le cas échéant au comité compétent dans le domaine en question;

  6. En ce qui concerne des spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services visées à l’art.1, point7, troisième tiret, par.2, les observations ou avis circonstanciés des Etats membres ne peuvent porter que sur l’aspect éventuellement entravant pour les échanges ou, pour ce qui est des règles relatives aux services, la libre circulation des services ou la liberté d’établissement des prestataires de services et non sur le volet fiscal ou financier de la mesure.

2. Les Etats membres peuvent adresser à l’Etat membre qui a fait part d’un projet de règle technique des observations dont cet Etat membre tiendra compte dans la mesure du possible lors de la mise au point ultérieure de la règle technique. 3. Les Etats membres communiquent sans délai au Conseil le texte définitif d’une 4. Les informations fournies au titre du présent article ne sont pas considérées comme confidentielles, sauf si l’Etat membre auteur de la notification demande expressément qu’elles le soient. Toute demande de ce type doit être motivée. Dans le cas d’une telle demande, le comité et les administrations nationales peuvent, en prenant les précautions nécessaires, consulter pour expertise des personnes physiques ou morales qui peuvent relever du secteur privé.

Art. 3

1. Les Etats membres reportent l’adoption d’un projet de règle technique de trois mois à compter de la date de la réception par le Conseil de la communication visée à l’art.2, ch. 1. 2. Les Etats membres reportent: – de quatre mois l’adoption d’un projet de règle technique ayant la forme d’un accord volontaire au sens de l’art.1, ch. 7, deuxième tiret; – de quatre mois l’adoption de n’importe quel projet de règle relative aux services; – de six mois l’adoption de tout autre projet de règle technique; à compter de la date de la réception par le Conseil de la communication visée à l’art.2, ch. 1, si un autre Etat membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des marchandises ou des services, ou à la liberté d’établissement des prestataires de service dans le cadre de l’Association. 3. Concernant les projets de règles relatives aux services, des avis circonstanciés d’Etats membres ne peuvent porter atteinte aux mesures de politique culturelle, notamment dans le domaine audiovisuel, qu’un Etat membre pourrait adopter, conformément à ses obligations internationales en tenant compte de ses spécificités nationales et régionales, ainsi que de son patrimoine culturel. 4. L’Etat membre concerné fait rapport au Conseil sur la suite qu’il a l’intention de donner à de tels avis circonstanciés. 5. Concernant les règles relatives aux services, l’Etat membre concerné doit indiquer les raisons pour lesquelles de tels avis circonstanciés ne peuvent pas être pris en compte. 6. Les ch. 1 et 2 ne sont pas applicables lorsqu’un Etat membre:

a) pour des raisons urgentes tenant à une situation grave et imprévisible qui a trait à la protection de la santé ou la sécurité des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux et, pour les règles relatives aux services, à la sécurité, notamment la protection des mineurs, doit élaborer à très bref délai des règles techniques pour les arrêter et les mettre en vigueur aussitôt, sans qu’une consultation soit possible; ou

b) pour des raisons urgentes tenant à la protection de la sécurité et à l’intégrité du système financier, notamment la protection des déposants, des investisseurs et des assurés, doit immédiatement élaborer et mettre en vigueur des règles relatives aux services financiers. 7. L’Etat membre indique, dans la communication visée à l’art.2, les motifs qui justifient l’urgence des mesures en question. Cette justification, qui doit être détaillée et clairement expliquée, met tout particulièrement l’accent sur l’imprévisibilité et la gravité du danger auquel les autorités concernées doivent faire face ainsi que sur l’absolue nécessité de prendre des mesures immédiates pour y remédier. Le Comité se prononce sur cette communication dans les plus brefs délais. Il prend les mesures appropriées en cas de recours abusif à cette procédure.

Art. 4

1. Les art. 2 et 3 ne sont pas applicables aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives des Etats membres ou aux accords volontaires par lesquels ces derniers remplissent les engagements découlant d’un accord international qui ont pour effet l’adoption de spécifications techniques communes ou de règles relatives aux services. 2. L’art.3 ne s’applique pas aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives des Etats membres visant l’interdiction de fabrication, dans la mesure où elles n’entravent pas la libre circulation des produits. 3. L’art.3 ne s’applique pas aux spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services visées à l’art.1, ch. 7, troisième tiret.

Art. 5

1. Le Conseil établit un comité qui est responsable de la gestion et de l’application correcte de la présente annexe. 2. Dans ce but, le comité peut émettre des recommandations. 3. Le comité peut en particulier recommander au Conseil d’amender les dispositions de la présente annexe. 4. Le comité se réunit dans une composition particulière pour examiner les questions relatives aux services de la société de l’information.

Annexe I34 Reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (art.15 de la Convention) Table des matières 1. Dispositions générales

Footnotes

  1. [34] Nouvelle teneur selon le ch. 2 de la D no 2/2009 du Conseil du 16 juin 2009 (RO 2010 4063). Mise à jour selon le ch. 1 de la D no 01/2011 du Comité du 31 mars 2011 (RO 2011 2983) et de la D no 01/2013 du 4 déc. 2013, en vigueur pour la Suisse depuis le 4 déc. 2013 (RO 2014 2263).

2. Appendice 1: autorités de désignation

Art. 1 But

1. La Suisse et les Etats AELE parties à l’EEE acceptent mutuellement les rapports, certificats, autorisations et marques de conformité délivrés par les organismes d’évaluation de la conformité reconnus et visés à l’art.6, ainsi que les déclarations de conformité du fabricant attestant la conformité à leurs exigences respectives, dans les domaines couverts par l’art.3. 2. De manière à éviter la duplication des procédures, lorsque les exigences suisses sont jugées équivalentes aux exigences de l’EEE, la Suisse et les Etats AELE parties à l’EEE acceptent mutuellement les rapports, certificats et autorisations délivrés par les organismes d’évaluation de la conformité reconnus et visés à l’art.6, ainsi que les déclarations de conformité du fabricant, attestant la conformité à leurs exigences respectives dans les domaines couverts par l’art.3. Les rapports, certificats, autorisations et déclarations de conformité du fabricant doivent notamment indiquer la conformité avec la législation en vigueur dans l’EEE. Les marques de conformité exigées par la législation d’un des Etats membres doivent être apposées sur les produits mis sur le marché de cet Etat membre. 3. Le comité institué par l’art.10 spécifie les cas dans lesquels le par.2 est applicable.

Art. 2 Définitions

1. Aux fins de la présente annexe, on entend par: – «Etats AELE parties à l’EEE», les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange qui participent à l’Espace économique européen, à savoir la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège;

– «évaluation de la conformité», l’examen systématique de la mesure dans laquelle un produit, un procédé ou un service satisfait aux exigences spécifiées; – «organisme d’évaluation de la conformité», l’entité de droit public ou privé dont les activités visent l’exécution de tout ou partie du processus d’évaluation de la conformité; – «autorité de désignation», l’autorité investie du pouvoir de désigner ou de révoquer, de suspendre ou de rétablir les organismes d’évaluation de la conformité placés sous sa juridiction. 2. Les définitions établies par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission Electrotechnique Internationale (IEC) peuvent être utilisées pour déterminer le sens des termes généraux relatifs à l’évaluation de la conformité employés dans la présente convention.

Art. 3 Champ d’application et objet

1. Le champ d’application de la présente annexe est identique à celui de l’Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité35 modifié en dernier lieu par la décision 1/2012 du comité mixte du 17 décembre 201236. 2. Si l’objet de l’Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité fait l’objet d’amendements, les parties à la présente Convention évaluent l’opportunité de modifier la présente annexe en conséquence.

Art. 4 Bases légales

1. Pour la Suisse, les dispositions législatives, réglementaires et administratives pertinentes couvertes par la présente annexe sont énoncées dans l’Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité. 2. Pour les Etats AELE parties à l’EEE, les dispositions législatives, réglementaires et administratives pertinentes couvertes par la présente annexe sont énoncées dans l’Accord sur l’EEE. 3. Lorsque la Communauté européenne et la Suisse sont toutes deux arrivées à la conclusion que leur législation respective était équivalente, la législation suisse est également considérée comme équivalente à la législation de l’EEE37.

S’agissant de la législation considérée comme équivalente, veuillez vous référer au par. 2 de l’art.1 de l’ARM CE-Suisse.

Art. 538 Origine

Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux produits qu’elle couvre, indépendamment de leur origine.

Art. 6 Organismes d’évaluation de la conformité reconnus

Les organismes d’évaluation de la conformité qui sont notifiés ou acceptés au titre de l’Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité ou de l’Accord sur l’Espace économique européen sont reconnus au titre de la présente annexe. Les informations relatives à ces organismes d’évaluation de la conformité sont mises en ligne sur le site internet du Secrétariat de l’AELE39.

Art. 7 Autorités de désignation

1. Les Etats membres veillent à ce que leurs autorités de désignation disposent du pouvoir et des compétences nécessaires pour procéder à la désignation ou à la révocation, à la suspension ou au rétablissement des organismes visés à l’art.6. 2. Les autorités de désignation pour chacun des secteurs de produits couverts sont énumérées dans l’appendice1 à la présente annexe.

Art. 8 Vérification des organismes d’évaluation de la conformité

1. Chaque Etat membre peut, dans des circonstances exceptionnelles, contester la compétence technique des organismes d’évaluation de la conformité visés à l’art.6. Une telle contestation doit faire l’objet d’une justification écrite objective et argumentée, adressée aux autres Etats membres. 2. En cas de désaccord entre les Etats membres confirmé au sein du comité visé à l’art.10, une vérification de la compétence technique de l’organisme d’évaluation de la conformité contesté est réalisée conjointement par les Etats membres, selon les exigences requises et avec la participation des autorités compétentes concernées. Le résultat de cette vérification est discuté au sein du comité pour arriver à une solution dans les meilleurs délais. 3. Chaque Etat membre veille à ce que les organismes d’évaluation de la conformité sous sa juridiction soient disponibles pour la réalisation des vérifications de leur compétence technique comme requis. 4. Sauf décision contraire du comité, l’organisme contesté est suspendu par l’autorité de désignation compétente à partir du constat du désaccord jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé au sein du comité.

Tel que modifié par la décision no 1/2007 du comité institué par l’annexe I (23 avr. 2007).

http://www.efta.int/mra/recognised-cabs

Art. 9 Application de l’annexe

1. Les Etats membres collaborent afin d’assurer une application satisfaisante de la 2. Les autorités de désignation s’assurent par des moyens appropriés que les organismes d’évaluation de la conformité sous leur juridiction respectent les principes généraux de désignation énoncés dans les dispositions applicables visées à l’art. 4. 3. Les autorités de désignation veillent à ce que les organismes d’évaluation de la conformité reconnus coopèrent, afin de garantir une application uniforme et correcte des procédures d’évaluation de la conformité visées à l’art. 4.

Art. 10 Comité

1. Pour assurer la gestion de la présente annexe et veiller à son bon fonctionnement, le comité institué sur la base de l’art.43, par.3 de la Convention, formule des recommandations et prend des décisions dans les cas prévus par la présente annexe. Il peut recourir à l’assistance d’experts, de conseillers, ou de groupes de travail sectoriels. Le comité se prononce d’un commun accord. 2. Le comité établit son règlement intérieur qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation du président et de la définition de son mandat. 3. Le comité se réunit lorsque la situation l’exige. Chaque Etat membre peut demander la convocation d’une réunion. 4. Le comité peut décider d’amender l’art.3, par.1, de la présente annexe ainsi que son appendice. 5. Le président du comité communique sans délai au Conseil toutes les décisions prises par le comité.

Footnotes

  1. [43] RS 0.632.20, annexe 1C

Art. 11 Echange d’informations

1. Les Etats membres échangent toute information utile concernant la mise en œuvre et l’application de la présente annexe. 2. Chaque Etat membre informe les autres Etats membres des modifications qu’il envisage d’apporter aux dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’objet de la présente annexe et leur communique les nouvelles dispositions par écrit, au plus tard60 jours avant leur entrée en vigueur. 3. Lorsque la législation de l’un des Etats membres prévoit qu’une certaine information doit être tenue à disposition de l’autorité compétente par une personne établie sur son territoire, cette autorité compétente peut également s’adresser à l’autorité compétente des autres Etats membres ou directement au fabricant ou, le cas échéant, à son mandataire établi sur le territoire des autres Etats membres pour obtenir ladite information. 4. Chaque Etat membre informe immédiatement les autres Etats membres des mesures de sauvegarde prises sur son territoire.

Footnotes

  1. [60] RS 0.142.112.681

Art. 12 Règlement des différends

Chaque Etat membre peut soumettre au comité visé à l’art.10 un différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente annexe. Le comité s’efforce de régler le différend. Tous les éléments d’information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable lui sont fournis. A cet effet, le comité examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement de la présente annexe.

Art. 13 Accords avec des Etats tiers

Les Etats membres conviennent que les accords de reconnaissance mutuelle conclus par chaque Etat membre avec un Etat tiers ne peuvent en aucun cas créer des obligations pour les autres Etats membres en termes d’acceptation des déclarations de conformité du fabricant, ainsi que des rapports, certificats, autorisations et marques délivrés par des organismes d’évaluation de la conformité de cet Etat tiers, sauf accord formel entre les Etats membres.

Art. 14 Suspension

Si un Etat membre constate qu’un autre Etat membre ne respecte pas les conditions de la présente annexe ou que l’application de dispositions de même nature contenues dans un accord conclu avec la Communauté européenne est suspendue à son encontre, il peut, après avoir consulté le comité, suspendre partiellement ou totalement l’application de la présente annexe.

Art. 15 Droits acquis

Les Etats membres continuent de reconnaître les rapports, certificats, autorisations, marques de conformité et déclarations de conformité du fabricant délivrés conformément à la présente annexe dans la mesure où:

  1. la demande d’engagement des travaux d’évaluation de la conformité a été formulée avant la notification de suspension de la présente annexe ou de dénonciation de la Convention; et

  2. les rapports, certificats, autorisations, marques de conformité et déclarations de conformité du fabricant ont été délivrés avant que la suspension ou la dénonciation ne devienne effective.

Annexe I – Appendice 1 Autorités de désignation40 Le présent appendice énumère les autorités de désignation des Etats membres pour les secteurs de produits suivants: 1. Machines 2. Equipements de protection individuelle 3. Jouets 4. Dispositifs médicaux 5. Appareils à gaz et chaudières 6. Appareils à pression 7. Equipements terminaux de télécommunication 8. Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles 9. Matériel électrique et compatibilité électromagnétique 10. Engins et matériels de chantier 11. Instruments de mesurage et préemballages 12. Véhicules à moteur 13. Tracteurs agricoles ou forestiers 14. Bonnes pratiques de laboratoire (BPL) 15. Inspection BPF des médicaments et certification des lots 16. Produits de construction 17. Ascenseurs 18. et 19.41 20. Explosifs à usage civil (munitions exclues)

Le Gouvernement du Liechtenstein est habilité à nommer à une date ultérieure les organes nationaux spécifiques de l’administration qui seront responsables de la désignation des organismes d’évaluation de la conformité.

Pas encore publiés au RO.

1. Machines Norvège: Ministère du Travail et de l’Insertion sociale 2. Equipements de protection individuelle Pour les équipements de protection personnelle maritimes: Ministère du Commerce et de l’Industrie 3. Jouets Norvège: Ministère de l’Enfance et de la Parité Suisse: Office fédéral de la santé publique (OFSP) 4. Dispositifs médicaux Islande: Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale Norvège: Ministère de la Santé et des Soins Suisse: Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques 5. Appareils à gaz et chaudières Dispositions visées par l’art.1, par.1 (chaudières) Norvège: Ministère du Gouvernement local et du Développement régional Suisse: Office fédéral de l’environnement (OFEV) Dispositions visées par l’art.1, par.2 (appareils à gaz) 6. Appareils à pression Dispositions visées par l’art.1, par. 1 (équipements sous pression transportables) Suisse: Office fédéral des routes (OFROU) et Office fédéral des transports (OFT) Dispositions visées par l’art.1, par. 2 (équipements sous pression et récipients à pression simples) 7. Equipements terminaux de télécommunication Islande: Ministère de la Communication Norvège: Ministère des Transports et de la Communication Suisse: Office fédéral de la communication (OFCOM) 8. Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles Suisse: Office fédéral de l’énergie (OFEN) 9. Matériel électrique et compatibilité électromagnétique Ministère des Transports et de la Communication Ministère des Transports et de la Communication (pour les aspects CEM des équipements terminaux de télé- et de radiocommunication) Suisse: Office fédéral de l’énergie (OFEN) Office fédéral de la communication (OFCOM) (pour les aspects CEM des équipements terminaux de télé- et de radiocommunication) 10.

Engins et matériels de chantier Islande: Ministère de l’Industrie Norvège: Ministère du Gouvernement local et du Développement régional Suisse: Office fédéral de l’environnement (OFEV) 11. Instruments de mesurage et préemballages Dispositions visées par l’art.1, par. 1 Islande: Ministère du Commerce Norvège: Ministère du Commerce et de l’Industrie Suisse: Office fédéral de métrologie (METAS) Dispositions visées par l’art.1, par. 2 Norvège: Ministère du Commerce et de l’Industrie Suisse: Office fédéral de métrologie (METAS) 12. Véhicules à moteur Islande: Ministère de la Communication Norvège: Ministère des Transports et de la Communication Suisse: Office fédéral des routes (OFROU) 13. Tracteurs agricoles ou forestiers Islande: Ministère de la Communication Liechtenstein: Le Gouvernement du Liechtenstein Norvège: Ministère des Transports et de la Communication Suisse: Office fédéral des routes (OFROU) 14. Bonnes pratiques de laboratoire (BPL) Aux fins du présent chapitre sectoriel, il y a lieu d’entendre par «autorités de désignation» les autorités officielles de vérification en matière de BPL des Etats Islande: Ministère des Affaires économiques Liechtenstein: Le Gouvernement du Liechtenstein Norvège: Accréditation norvégienne Suisse: Etudes environnementales sur tous les produits: Office fédéral de l’environnement (OFEV) Etudes de santé sur les produits pharmaceutiques: Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques Etudes de santé sur tous les produits autres que pharmaceutiques: Office fédéral de la santé publique (OFSP) 15.

Inspection BPF des médicaments et certification des lots Aux fins du présent chapitre, il y a lieu d’entendre par «organismes d’évaluation de la conformité» les services officiels d’inspection des BPF de chaque Etat membre. Islande: Agence islandaise de contrôle des médicaments Liechtenstein: Office de la santé Norvège: Agence norvégienne des médicaments Suisse: Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, (pour tous les produits destinés à l’usage humain ou vétérinaire, exceptés les produits immunologiques destinés à l’usage vétérinaire) Institut de virologie et immunoprophylaxie (pour les produits immunobiologiques destinés à l’usage vétérinaire) 16. Produits de construction Islande: Ministère des Affaires économiques Liechtenstein: Le Gouvernement du Liechtenstein Norvège: Office national de la technologie et de l’administration de la construction Suisse: Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)».

17. Ascenseurs Islande: Ministère des Affaires sociales Liechtenstein: Office du commerce et des transports Norvège: Office national de la technologie et de l’administration de la construction Suisse: Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)

et 19 …42 20. Explosifs à usage civil (munitions exclues) Islande: Ministry of the Interior (Innanríkisráðuneyti) Liechtenstein: Amt für Volkswirtschaft (Office of Economic Affairs) Norvège: Norwegian directorate for Civil Protection Suisse: Office fédéral de la Police

Pas encore publiés au RO.

Annexe J Protection de la propriété intellectuelle (art.19 de la Convention)

Art. 1 Propriété intellectuelle

La «propriété intellectuelle» comprend notamment les droits d’auteur, y compris les programmes d’ordinateur et les bases de données, les droits voisins, les marques de produits et de services, les indications géographiques, y compris les appellations d’origine, de produits et de services, les designs, les brevets d’invention, les variétés végétales, les topographies de circuits intégrés et les renseignements non divulgués.

Art. 2 Conventions internationales

1. Les Etats membres réaffirment leur engagement de respecter les obligations qui leur incombent en vertu des accords internationaux auxquels ils sont parties et notamment les conventions multilatérales suivantes: – l’Accord OMC du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce43 (Accord ADPIC); – la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967)44; – la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971)45; et – la Convention internationale du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion46 (Convention de Rome). 2. Les Etats membres qui ne sont pas parties à l’un ou plusieurs des accords énumérés ci-après s’engagent à y adhérer avant le 1er janvier 2005: – l’Acte de Genève (1999) de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels47; – le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (Genève 1996); et – le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève 1996). 3. Les Etats membres conviennent d’entamer rapidement des consultations d’experts, à la demande de l’un d’eux, sur les activités relatives aux conventions internationales susmentionnées ou à de futures conventions concernant l’harmonisa- tion, l’administration et le respect des droits de propriété intellectuelle ainsi que sur les activités des organisations internationales, telles que l’OMC et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), et sur les relations des Etats membres avec des Etats tiers dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Footnotes

  1. [44] RS 0.232.04
  2. [46] RS 0.231.171

Art. 3 Brevets d’invention

Les Etats membres assurent dans leurs lois nationales au moins ce qui suit:

  1. la protection adéquate et effective des brevets d’invention dans tous les domaines technologiques. Pour le Liechtenstein et la Suisse, cela signifie une protection à un niveau correspondant à celui prévu dans la Convention sur le brevet européen48 du 5 octobre 1973, telle que mise en œuvre dans le droit national. Pour l’Islande et la Norvège, cela signifie une protection à un niveau correspondant à celui prévu dans l’Accord sur l’Espace économique européen du 2 mai 1992, tel que mis en œuvre dans le droit national.

  2. Une période de protection complémentaire pour les médicaments et les produits phytosanitaires pour une durée égale, à partir de la durée de protection maximale de20 ans du brevet, à la période écoulée entre la date de dépôt de la demande de brevet et celle de la première autorisation de mise sur le marché du produit, réduite d’une période de cinq ans. La protection complémentaire ne peut être supérieure à cinq ans et doit être accordée moyennant le respect des conditions suivantes:

– le produit est protégé par un brevet valide; – une procédure officielle d’autorisation de mise sur le marché du médicament ou du produit phytosanitaire a été effectuée; – la mise sur le marché du produit breveté a été reportée en raison de procédures administratives portant sur l’autorisation de mise sur le marché de sorte que l’usage effectif du brevet est inférieur à quinze ans; – la protection effective conférée par le brevet et la protection complémentaire ne doivent pas, ensemble, dépasser quinze ans.

Designs Les Etats membres assurent dans leurs lois nationales la protection adéquate et effective des designs en prévoyant notamment une période de protection de cinq ans à compter de la date de dépôt, susceptible d’être prolongée d’au moins quatre fois cinq ans. Les Etats membres peuvent prévoir une période de protection plus courte pour les designs de pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un pro-

[RO 1977 1711]. Voir actuellement la conv. du 29 novembre 2000 (RS 0.232.142.2).

Art. 5 Indications géographiques

Les Etats membres assurent dans leurs lois nationales des moyens adéquats et effectifs de protection des indications géographiques, y compris les appellations d’origine, en ce qui concerne tous les produits et services.

Art. 6 Acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle

Lorsque l’acquisition d’un droit de propriété intellectuelle est soumise à l’octroi ou à l’enregistrement de ce droit, les Etats membres font en sorte que les procédures d’octroi ou d’enregistrement soient du même niveau que celui prévu par l’Accord ADPIC, notamment à l’art. 62.

Art. 7 Respect des droits de propriété intellectuelle

Les Etats membres veillent à ce que leurs lois nationales comportent des dispositions visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle d’un niveau identique à celui prévu par l’Accord ADPIC, notamment aux art. 41 à 61.

Annexe K Libre circulation des personnes (chap. VIII de la Convention) I. Dispositions de base

Art. 1 Objectifs

Les objectifs de la présente annexe, en faveur des ressortissants des Etats membres, sont:

  1. d’accorder un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des Etats membres;

  2. de faciliter la prestation de services sur le territoire des Etats membres, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée;

  3. d’accorder un droit d’entrée et de séjour, sur le territoire des Etats membres, aux personnes sans activité économique dans le pays d’accueil;

  4. d’accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux du pays d’accueil.

Art. 2 Non-discrimination

Les ressortissants d’un Etat membre qui séjournent légalement sur le territoire d’un autre Etat membre ne sont pas, dans l’application et conformément aux dispositions des appendices1, 2 et 3 de la présente annexe, discriminés en raison de leur nationalité.

Art. 3 Droit d’entrée

Le droit d’entrée des ressortissants d’un Etat membre sur le territoire d’un autre Etat membre est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l’appendice1.

Art. 4 Droit de séjour et d’accès à une activité économique

Le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l’art.10 et conformément aux dispositions de l’appendice1.

Art. 5 Prestataire de services

1. Sans préjudice d’autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les Etats membres (y inclus l’accord sur le secteur des marchés publics49 pour autant qu’il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l’appendice1, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire d’un Etat membre qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. 2. Un prestataire de services bénéficie du droit d’entrée et de séjour sur le territoire de l’autre Etat membre

  1. si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par.1 ou en vertu des dispositions d’un accord visé au par.1;

  2. ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l’autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de l’Etat membre concerné.

3. Des personnes physiques ressortissantes d’un Etat membre qui ne se rendent sur le territoire d’un autre Etat membre qu’en tant que destinataires de services bénéficient du droit d’entrée et de séjour. 4. Les droits visés par le présent article sont garantis conformément aux dispositions des appendices1, 2 et 3. Les limites quantitatives de l’art.10 ne sont pas opposables aux personnes visées dans le présent article.

Footnotes

  1. [49] RS 0.632.231.422

Art. 6 Droit de séjour pour les personnes n’exerçant pas d’activité économique

Le droit de séjour sur le territoire d’un Etat membre est garanti aux personnes n’exerçant pas d’activité économique selon les dispositions de l’appendice1 relatives aux non actifs.

Art. 7 Autres droits

Les Etats membres règlent, conformément à l’appendice1, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes:

  1. le droit à l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d’emploi et de travail;

  2. le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des Etats membres de se déplacer librement sur le territoire de l’Etat d’accueil et d’exercer la profession de leur choix;

  3. le droit de demeurer sur le territoire d’un Etat membre après la fin d’une activité économique;

  4. le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;

  1. le droit d’exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;

  2. le droit d’acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l’exercice des droits conférés par la présente annexe;

  3. pendant la période transitoire, le droit après la fin d’une activité économique ou d’un séjour sur le territoire d’un Etat membre, d’y retourner afin d’y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d’un titre de séjour temporaire en titre durable.

Art. 8 Coordination des systèmes de sécurité sociale

Les Etats membres règlent, conformément à l’appendice2, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d’assurer notamment:

  1. l’égalité de traitement;

  2. la détermination de la législation applicable;

  3. la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;

  4. le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des Etats membres;

  5. l’entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions.

Art. 9 Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Afin de faciliter aux ressortissants des Etats membres l’accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les Etats membres prennent les mesures nécessaires, conformément à l’appendice3, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant l’accès aux activités salariées et non salariées et l’exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.

II. Dispositions générales et finales

Art. 10 Dispositions transitoires et développement de l’annexe

1. Pendant les cinq50 ans suivant l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes51 (ci-après nommé l’accord Suisse-CE sur la libre circulation des personnes) la Suisse peut maintenir des limites quantitatives concernant l’accès à une activité économique pour les deux catégories de séjour suivants: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne sont pas limités. A partir du début de la sixième année, toutes les limites quantitatives à l’égard des ressortissants des autres Etats membres seront abandonnées. 2. Les Etats membres peuvent, pendant une période maximale de deux ans, suivant l’entrée en vigueur de l’accord Suisse-CE sur la libre circulation des personnes, maintenir les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail pour les ressortissants des autres Etats membres, y compris les personnes prestataires de services visées à l’art.5. Avant la fin de la première année, le comité visé à l’art. 14 (ci-après nommé le «comité») examinera la nécessité du maintien de ces restrictions. Le Conseil peut raccourcir la période maximale. Le contrôle de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail ne s’applique pas aux prestataires de services libéralisés par les annexes P, Q et R pour autant qu’elles couvrent la prestation de service. 3. Dès l’entrée en vigueur de l’accord Suisse-CE sur la libre circulation des personnes, et pour une période allant jusqu’à la fin de la cinquième année, la Suisse réserve, à l’intérieur de ses contingents globaux, les minima suivants de nouveaux titres de séjour à des travailleurs salariés et indépendants des autres Etats membres: titres de séjour d’une durée égale ou supérieure à une année: 300 par année; titres de séjour d’une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année: 200 par année. Dans la mesure où ces contingents ne suffiraient pas, le Conseil prendra des dispositions. 4.

Le nombre de nouveaux titres de séjour délivrés par la Suisse à des travailleurs salariés ou indépendants des autres Etats membres ne peut pas être limité à moins de 300 par année pour les nouveaux titres de séjour d’une durée égale ou supérieure à une année et à 200 par année pour les titres de séjour d’une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année. 5. Les dispositions transitoires des par.1 à 4, et en particulier celles du par.2 concernant la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et le contrôle des conditions de salaire et de travail, ne s’appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l’entrée en vigueur de l’accord Suisse-CE sur la libre circulation des personnes, sont autorisés à exercer une activité économique

La période transitoire devrait expirer en même temps que la période correspondante dans l’accord entre la Suisse et la CE.

sur le territoire des Etats membres. Ces derniers jouissent notamment de la mobilité géographique et professionnelle. Les titulaires d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an ont le droit au renouvellement de leur titre de séjour; l’épuisement des limites quantitatives ne leur est pas opposable. Les titulaires d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an ont automatiquement le droit à la prolongation de leur titre de séjour; ces travailleurs salariés et indépendants auront en conséquence à partir de l’entrée en vigueur de l’annexe les droits liés à la libre circulation des personnes établis dans les dispositions de base de la présente annexe et spécialement de son art. 7. 6. La Suisse communique régulièrement et rapidement au Conseil les statistiques et informations utiles, y compris les mesures de mise en œuvre du par.2. Chaque Etat membre peut demander un examen de la situation. 7. Aucune limitation quantitative n’est applicable aux travailleurs frontaliers. 8. Les dispositions transitoires concernant la sécurité sociale et la rétrocession des cotisations à l’assurance chômage sont réglées dans les Protocoles1, 2 et 3 à l’appendice2.

Footnotes

  1. [51] RS 0.142.112.681

Art. 11 Traitement des recours

1. Les personnes visées par la présente annexe ont un droit de recours en ce qui concerne l’application des dispositions de la présente annexe auprès des autorités compétentes de l’Etat membre concerné. 2. Les recours doivent être traités dans un délai raisonnable. 3. Les décisions rendues sur recours, ou l’absence de décision dans un délai raisonnable, donnent la possibilité, aux personnes visées par la présente annexe, de faire appel à l’instance judiciaire nationale compétente.

Art. 12 Dispositions plus favorables

La présente annexe ne préjuge pas des dispositions nationales plus favorables qui puissent exister aussi bien pour les ressortissants des Etats membres que pour les membres de leur famille.

Art. 13 Standstill

Les Etats membres s’engagent à ne pas adopter de nouvelles mesures restrictives à l’égard des ressortissants des autres Etats membres dans les domaines d’application de la présente annexe.

Art. 14 Comité sur la circulation des personnes

1. Le Conseil établit un comité sur la circulation des personnes, qui est responsable de la gestion et de la bonne application de l’annexe. A cet effet, il formule des recommandations. Il peut constituer des groupes de travail sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.

2. Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les Etats membres procèdent régulièrement à des échanges d’information et, à la demande d’un Etat membre, se consultent au sein du comité. 3. Le Conseil peut décider de modifier les appendices2 et 3 de la présente annexe.

Art. 15 Mesures de sauvegarde

En cas de difficultés sérieuses d’ordre économique ou social, le comité se réunit, à la demande d’un Etat membre, afin d’examiner les mesures appropriées pour remédier à la situation. Le Conseil peut décider des mesures à prendre dans un délai de

jours à compter de la date de la demande. Ce délai peut être prolongé par le Conseil. Ces mesures sont limitées, dans leur champ d’application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. Devront être choisies les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement de la présente annexe.

Art. 16 Référence au droit communautaire

1. Pour atteindre les objectifs visés par la présente annexe, les Etats membres prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence, tels qu’ils sont incorporés dans l’accord EEE et dans l’accord Suisse-CE sur la libre circulation des personnes, trouvent application dans leurs relations. 2. Dans la mesure où l’application de la présente annexe implique des notions communes aux instruments juridiques mentionnés au par.1, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente antérieure au 21 juin 1999. En vue d’assurer le bon fonctionnement de la présente annexe, le Conseil déterminera, à la demande d’un Etat membre, les implications de la jurisprudence postérieure au 21 juin 1999.

Art. 17 Développement du droit

1. Dès qu’un Etat membre a entamé le processus d’adoption d’un projet de modification de sa législation interne, ou dès qu’il y a un changement dans la jurisprudence des instances dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne dans un domaine régi par la présente annexe, l’Etat membre concerné en informe les autres Etats membres par le biais du comité. 2. Le comité procède à un échange de vues sur les implications qu’une telle modification entraînerait pour le bon fonctionnement de la présente annexe.

Art. 18 Relation avec les accords bilatéraux en matière de sécurité sociale

Sauf disposition contraire découlant de l’appendice2, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre les Etats membres sont suspendus dès l’entrée en vigueur de la présente annexe, dans la mesure où la même matière est régie par la présente annexe.

Art. 19 Relation avec les accords bilatéraux en matière de double imposition

1. Les dispositions des accords bilatéraux entre les Etats membres en matière de double imposition ne sont pas affectées par les dispositions de la présente annexe. En particulier les dispositions de la présente annexe ne doivent pas affecter la définition du travailleur frontalier selon les accords de double imposition. 2. Aucune disposition de la présente annexe ne peut être interprétée de manière à empêcher les Etats membres d’établir une distinction, dans l’application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations comparables, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence. 3. Aucune disposition de la présente annexe ne fait obstacle à l’adoption ou l’application par les Etats membres d’une mesure destinée à assurer l’imposition, le paiement et le recouvrement effectif des impôts ou à éviter l’évasion fiscale conformément aux dispositions de la législation fiscale nationale ou aux accords visant à éviter la double imposition entre les Etats membres, ou d’autres arrangements fiscaux.

Art. 20 Relation avec les accords bilatéraux dans les matières autres que la sécurité sociale et la double imposition

1. Nonobstant les dispositions des art. 18 et 19, la présente annexe n’affecte pas les accords entre les Etats membres, tels les accords concernant les particuliers, les agents économiques, la coopération transfrontalière ou le petit trafic frontalier, dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente annexe. 2. En cas d’incompatibilité entre ces accords et la présente annexe, cette dernière prévaut.

Art. 21 Droits acquis

En cas de dénonciation ou de non-reconduction, les droits acquis par les particuliers ne sont pas touchés. Les Etats membres régleront d’un commun accord le sort des droits en cours d’acquisition.

Annexe K – Appendice 1 Circulation des personnes (art.20 de la Convention) I. Dispositions générales

Art. 1 Entrée et sortie

1. Les Etats membres admettent sur leur territoire les ressortissants des autres Etats membres, les membres de leur famille au sens de l’art.3 du présent appendice ainsi que les travailleurs détachés au sens de l’art.16 du présent appendice sur simple présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. Aucun visa d’entrée ni obligation équivalente ne peut être imposé, sauf aux membres de la famille et aux travailleurs détachés au sens de l’art.16 du présent appendice, qui ne possèdent pas la nationalité d’un Etat membre. L’Etat membre concerné accorde à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas qui leur seraient nécessaires. 2. Les Etats membres reconnaissent aux ressortissants des Etats membres, aux membres de leur famille au sens de l’art.3 du présent appendice, ainsi qu’aux travailleurs détachés au sens de l’art.16 du présent appendice, le droit de quitter leur territoire sur simple présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. Les Etats membres ne peuvent imposer aux ressortissants des autres Etats membres aucun visa de sortie ni obligation équivalente. Les Etats membres délivrent ou renouvellent à leurs ressortissants, conformément à leur législation, une carte d’identité ou un passeport précisant notamment leur nationalité. Le passeport doit être valable au moins pour tous les Etats membres et pour les pays en transit direct entre ceux-ci. Lorsque le passeport est le seul document valable pour sortir du pays, la durée de sa validité ne peut être inférieure à cinq ans.

Art. 2 Séjour et activité économique

1. Sans préjudice des dispositions de la période transitoire arrêtée à l’art.10 de l’annexe et au chap. VII du présent appendice, les ressortissants d’un Etat membre ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire d’un autre Etat membre selon les modalités prévues aux chap. II à IV. Ce droit est constaté par la délivrance d’un titre de séjour ou spécifique pour les frontaliers. Les ressortissants des Etats membres ont aussi le droit de se rendre dans un autre Etat membre ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs d’emploi ont le droit, sur le territoire de l’Etat membre concerné, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la durée de ce séjour. 2. Les ressortissants des Etats membres n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l’annexe ont, pour autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises dans le chap. V, un droit de séjour. Ce droit est constaté par la délivrance d’un titre de séjour. 3. Le titre de séjour ou spécifique accordé aux ressortissants des Etats membres est délivré et renouvelé à titre gratuit ou contre le versement d’une somme ne dépassant pas les droits et taxes exigés pour la délivrance des cartes d’identité aux nationaux. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour simplifier au maximum les formalités et les procédures d’obtention de ces documents. 4. Les Etats membres peuvent imposer aux ressortissants des autres Etats membres de signaler leur présence sur le territoire.

Art. 3 Membres de la famille

1. Les membres de la famille d’une personne ressortissant d’un Etat membre ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre Etat membre. 2. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité:

  1. son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge;

  2. ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge;

  3. dans le cas de l’étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge.

Les Etats membres favorisent l’admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s’il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d’un Etat membre. 3. Pour la délivrance du titre de séjour aux membres de la famille d’un ressortissant d’un Etat membre, les Etats membres ne peuvent demander que les documents énumérés ci-dessous:

  1. le document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur leur territoire;

  2. un document délivré par l’autorité compétente de l’Etat d’origine ou de provenance prouvant leur lien de parenté;

  3. pour les personnes à charge, un document délivré par l’autorité compétente de l’Etat d’origine ou de provenance attestant qu’ils sont à la charge de la personne visée au par.1 ou qu’ils vivent sous son toit dans cet Etat.

4. La validité du titre de séjour délivré à un membre de la famille est la même que celle de celui qui a été délivré à la personne dont il dépend. 5. Le conjoint et les enfants de moins de 21 ans ou à charge d’une personne ayant un droit de séjour, quelle que soit leur nationalité, ont le droit d’accéder à une activité économique. 6. Les enfants d’un ressortissant d’un Etat membre qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire d’un autre Etat membre sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’Etat d’accueil, si ces enfants résident sur son territoire. Les Etats membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions.

Art. 4 Droit de demeurer

1. Les ressortissants d’un Etat membre et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’un autre Etat membre après la fin de leur activité économique. 2. Conformément à l’art.16 de l’annexe, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (JO L 142, 1970, p. 24) et à la directive 75/34/CEE (JO L 14, 1975, p. 10), tels qu’incorporés dans l’accord EEE et dans l’accord Suisse-CE sur la libre circulation des personnes52 et en vigueur le 21 juin 1999.

Art. 5 Ordre public

1. Les droits octroyés par les dispositions de l’annexe ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique. 2. Conformément à l’art.16 de l’annexe, il est fait référence aux directives 64/221/CEE (JO L 56, 1964, p. 850), 72/194/CEE (JO L 121, 1972, p. 32) et 75/35/CEE (JO L 14, 1975, p. 10), telles qu’incorporées dans l’accord EEE et dans l’accord Suisse-CE sur la libre circulation des personnes et en vigueur le 21 juin 1999.

II. Travailleurs salariés

Art. 6 Réglementation du séjour

1. Le travailleur salarié ressortissant d’un Etat membre (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. 2. Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat. Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour. 3. Pour la délivrance des titres de séjour, les Etats membres ne peuvent demander au travailleur que la présentation des documents ci-après énumérés:

  1. le document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;

  2. une déclaration d’engagement de l’employeur ou une attestation de travail.

4. Le titre de séjour est valable pour l’ensemble du territoire de l’Etat qui l’a délivré. 5. Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les 6. Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de maind’oeuvre compétent. 7. L’accomplissement des formalités relatives à l’obtention du titre de séjour ne peut faire obstacle à la mise en exécution immédiate des contrats de travail conclus par les requérants.

Art. 7 Travailleurs frontaliers salariés

1. Le travailleur frontalier salarié est un ressortissant d’un Etat membre qui a sa résidence sur le territoire d’un Etat membre et qui exerce une activité salariée sur le territoire de l’autre Etat membre en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine. 2. Les travailleurs frontaliers n’ont pas besoin d’un titre de séjour. Cependant, l’autorité compétente de l’Etat d’emploi peut doter le travailleur frontalier salarié d’un titre spécifique pour une durée de cinq ans au moins ou pour la durée de son emploi si celle-ci est supérieure à trois mois et inférieure à un an. Il est prolongé pour cinq ans au moins pour autant que le travailleur frontalier produise la preuve qu’il exerce une activité économique. 3. Le titre spécifique est valable pour l’ensemble du territoire de l’Etat qui l’a délivré.

Art. 8 Mobilité professionnelle et géographique

1. Les travailleurs salariés ont le droit à la mobilité professionnelle et géographique sur l’ensemble du territoire de l’Etat d’accueil.

2. La mobilité professionnelle comprend le changement d’employeur, d’emploi, de profession et le passage d’une activité salariée à une activité indépendante. La mobilité géographique comprend le changement de lieu de travail et de séjour.

Art. 9 Egalité de traitement

1. Un travailleur salarié ressortissant d’un Etat membre ne peut, sur le territoire d’un autre Etat membre, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux salariés en ce qui concerne les conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé au chômage. 2. Le travailleur salarié et les membres de sa famille visés à l’art.3 du présent appendice y bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille. 3. Il bénéficie également au même titre et dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux salariés de l’enseignement des écoles professionnelles et des centres de réadaptation ou de rééducation. 4. Toute clause de convention collective ou individuelle ou d’autres réglementations collectives portant sur l’accès à l’emploi, l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et de licenciement, est nulle de plein droit dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l’égard des travailleurs salariés non nationaux ressortissants des Etats membres. 5. Un travailleur salarié ressortissant d’un Etat membre, occupé sur le territoire de l’autre Etat membre, bénéficie de l’égalité de traitement en matière d’affiliation aux organisations syndicales et d’exercice des droits syndicaux, y compris le droit de vote et l’accès aux postes d’administration ou de direction d’une organisation syndicale; il peut être exclu de la participation à la gestion d’organismes de droit public et de l’exercice d’une fonction de droit public. Il bénéficie, en outre, du droit d’éligibilité aux organes de représentation des travailleurs salariés dans l’entreprise. Ces dispositions ne portent pas atteinte aux législations ou réglementations qui, dans l’Etat d’accueil, accordent des droits plus étendus aux travailleurs salariés en provenance de l’autre Etat membre. 6. Sans préjudice des dispositions de l’art.

25 du présent appendice, un travailleur salarié ressortissant d’un Etat membre, occupé sur le territoire d’un autre Etat membre, bénéficie de tous les droits et de tous les avantages accordés aux travailleurs salariés nationaux en matière de logement, y compris l’accès à la propriété du logement dont il a besoin. Ce travailleur peut, au même titre que les nationaux, s’inscrire dans la région où il est employé, sur les listes des demandeurs de logements dans les lieux où telles listes sont tenues, et il bénéficie des avantages et priorités qui en découlent. Sa famille restée dans l’Etat de provenance est considérée, à cette fin, comme résidente de ladite région, dans la mesure où les travailleurs nationaux bénéficient d’une présomption analogue.

Art. 10 Emploi dans l’administration publique

Le ressortissant d’un Etat membre exerçant une activité salariée peut se voir refuser le droit d’occuper un emploi dans l’administration publique lié à l’exercice de la puissance publique et destiné à sauvegarder les intérêts généraux de l’Etat ou d’autres collectivités publiques.

III. Indépendants

Art. 11 Réglementation du séjour

1. Le ressortissant d’un Etat membre désirant s’établir sur le territoire d’un autre Etat membre en vue d’exercer une activité non salariée (ci-après nommé indépendant) reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il est établi ou veut s’établir à cette fin. 2. Le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, pour autant que l’indépendant produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il exerce une activité économique non salariée. 3. Pour la délivrance des titres de séjour, les Etats membres ne peuvent demander à l’indépendant que la présentation:

  1. du document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;

  2. de la preuve visée aux par.1 et 2.

4. Le titre de séjour est valable pour l’ensemble du territoire de l’Etat qui l’a délivré. 5. Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les 6. Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré aux personnes visées au par.1 du seul fait qu’elles n’exercent plus d’activité en raison d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident.

Art. 12 Frontaliers indépendants

1. Le frontalier indépendant est un ressortissant d’un Etat membre qui a sa résidence sur le territoire d’un Etat membre et qui exerce une activité non salariée sur le territoire d’un autre Etat membre en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine. 2. Les frontaliers indépendants n’ont pas besoin d’un titre de séjour. Cependant, l’autorité compétente de l’Etat concerné peut doter le frontalier indépendant d’un titre spécifique pour une durée de cinq ans au moins pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il exerce ou veut exercer une activité indépendante. Il est prolongé pour cinq ans au moins pour autant que le frontalier produise la preuve qu’il exerce une activité indépendante.

3. Le titre spécifique est valable pour l’ensemble du territoire de l’Etat qui l’a délivré.

Art. 13 Mobilité professionnelle et géographique

1. L’indépendant a le droit à la mobilité professionnelle et géographique sur l’ensemble du territoire de l’Etat d’accueil. 2. La mobilité professionnelle comprend le changement de profession et le passage d’une activité indépendante à une activité salariée. La mobilité géographique comprend le changement de lieu de travail et de séjour.

Art. 14 Egalité de traitement

1. L’indépendant reçoit dans le pays d’accueil, en ce qui concerne l’accès à une activité non salariée et à son exercice, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres ressortissants. 2. Les dispositions de l’art.9 du présent appendice sont applicables, mutatis mutandis, aux indépendants visés dans le présent chapitre.

Art. 15 Exercice de la puissance publique

L’indépendant peut se voir refuser le droit de pratiquer une activité participant, IV. Prestation de services

Art. 16 Prestataire de services

Est interdite dans le cadre de la prestation de services, selon l’art.5 de l’annexe:

  1. toute restriction à une prestation de services transfrontalière sur le territoire d’une Etat membre ne dépassant pas 90 jours de travail effectif par année civile.

  2. toute restriction relative à l’entrée et au séjour dans les cas visés à l’art. 5 par.2 de l’annexe en ce qui concerne

  3. les ressortissants des Etats membres qui sont des prestataires de services et sont établis sur le territoire d’un des Etats membres, autre que celui du destinataire de services; ii) les travailleurs salariés, indépendamment de leur nationalité, d’un prestataire de services intégrés dans le marché régulier du travail d’un Etat membre et qui sont détachés pour la prestation d’un service sur le territoire d’un autre Etat membre, sans préjudice de l’art.1.

Art. 17

Les dispositions de l’art.16 du présent appendice s’appliquent à des sociétés qui sont constituées en conformité de la législation d’un Etat membre et ayant leur siège statuaire, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire d’un Etat membre.

Art. 18

Le prestataire de services ayant le droit ou ayant été autorisé à fournir un service peut, pour l’exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l’Etat où la prestation est fournie dans les mêmes conditions que celles que cet Etat impose à ses propres ressortissants, conformément aux dispositions du présent appendice et des appendices2 et 3 de l’annexe.

Art. 19

1. Les personnes visées à l’art.16, point b), du présent appendice ayant le droit de fournir un service n’ont pas besoin de titre de séjour pour des séjours inférieurs ou égaux à 90 jours. Les documents visés par l’art.1 sous le couvert duquel lesdites personnes ont pénétré sur le territoire couvrent leur séjour. 2. Les personnes visées à l’art.16, point b), du présent appendice ayant le droit de fournir un service d’une durée supérieure à 90 jours ou ayant été autorisées à fournir un service reçoivent, pour constater ce droit, un titre de séjour d’une durée égale à celle de la prestation. 3. Le droit de séjour s’étend à tout le territoire des Etats membres. 4. Pour la délivrance des titres de séjour, les Etats membres ne peuvent demander aux personnes visées à l’art.16, point b), du présent appendice que:

  1. le document sous le couvert duquel elles ont pénétré sur le territoire;

  2. la preuve qu’elles effectuent ou désirent effectuer une prestation de services.

Art. 20

1. La durée totale d’une prestation de service visée par l’art.16, point a), du présent appendice, qu’il s’agisse d’une prestation ininterrompue ou de prestations successives, ne peut excéder 90 jours de travail effectif par année civile. 2. Les dispositions du premier paragraphe ne préjugent ni l’acquittement des obligations légales du prestataire de services au regard de l’obligation de garantie vis-àvis du destinataire de services ni de cas de force majeure.

Art. 21

1. Sont exceptées de l’application des dispositions des art. 16 et 18 du présent appendice, les activités participant, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique dans l’Etat membre concerné.

2. Les dispositions des art. 16 et 18 du présent appendice, ainsi que les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas de l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant l’application de conditions de travail et d’emploi aux travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services. Conformément à l’art.16 de l’annexe, il est fait référence à la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO L18, 1997, p. 1) relative au détachement des travailleurs dans le cadre d’une prestation de services, telle qu’incorporée dans l’accord EEE et l’accord Suisse-CE sur la libre circulation des personnes et en vigueur le 21 juin 1999. 3. Les dispositions des art. 16, point a), et 18 du présent appendice ne préjugent pas de l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives existantes dans chaque Etat membre à l’entrée en vigueur de l’annexe à propos

i) des activités des agences de travail temporaire et de travail intérimaire; ii) des services financiers dont l’exercice exige une autorisation préalable sur le territoire d’une Etat membre et dont le prestataire est soumis à un contrôle prudentiel des autorités publiques de cet Etat membre. 4. Les dispositions des art. 16, point a), et 18 du présent appendice ne préjugent pas de l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives de chaque Etat membre, en ce qui concerne les prestations de services inférieure ou égale à 90 jours de travail effectif, justifiées par des raisons impérieuses liées à un intérêt général.

Art. 22 Destinataire de services

1. Le destinataire de services visé à l’art.5, par.3, de l’annexe n’a pas besoin de titre de séjour pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois. Pour des séjours supérieurs à trois mois, le destinataire de services reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle de la prestation. Il peut être exclu de l’aide sociale pendant la durée de son séjour. 2. Le titre de séjour est valable pour l’ensemble du territoire de l’Etat qui l’a délivré.

V. Personnes n’exerçant pas une activité économique

Art. 23 Réglementation du séjour

1. Une personne ressortissante d’un Etat membre n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l’annexe reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille:

a) de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour;

b) d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques53. Les Etats membres peuvent, quand ils l’estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour. 2. Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, et le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil. 3. Les personnes qui ont occupé un emploi d’une durée inférieure à un an sur le territoire d’un Etat membre, peuvent y séjourner, pourvu qu’ils répondent aux conditions prévues au par.1 du présent article. Les allocations de chômage auxquelles ils ont droit conformément aux dispositions de la législation nationale, le cas échéant complétée par les dispositions de l’appendice2 de l’annexe, sont à considérer comme des moyens financiers au sens des par.1 let. a) et 2 du présent article. 4. Un titre de séjour, d’une durée limitée à celle de la formation ou à un an si la durée de la formation dépasse un an, est délivré à l’étudiant qui ne dispose pas d’un droit de séjour sur le territoire d’un autre Etat membre sur la base d’une autre disposition de l’annexe et qui par déclaration ou au choix de l’étudiant par tout autre moyen au moins équivalent, assure l’autorité nationale concernée de disposer de moyens financiers afin que lui, son conjoint et leurs enfants à charge, ne fassent appel, pendant leur séjour, à l’aide sociale de l’Etat d’accueil, et à condition qu’il soit inscrit dans un établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle et qu’il dispose d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques. L’annexe ne règle ni l’accès à la formation professionnelle, ni l’aide accordée pour leur entretien aux étudiants visés par le présent article. 5. Le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, tant que les conditions d’admission sont toujours remplies. Pour l’étudiant, le titre de séjour est prolongé annuellement pour une durée correspondant à la durée résiduelle de la formation. 6.

Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les 7. Le titre de séjour est valable pour l’ensemble du territoire de l’Etat qui l’a délivré. 8. Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent aux conditions prévues au par.1.

En Suisse, la couverture de l’assurance-maladie pour les personnes qui n’y élisent pas domicile doit comprendre aussi des prestations en matière d’accident et de maternité.

VI. Acquisitions immobilières

Art. 24

1. Le ressortissant d’un Etat membre qui a un droit de séjour et qui constitue sa résidence principale dans l’Etat d’accueil bénéficie des mêmes droits qu’un ressortissant national dans le domaine de l’acquisition d’immeubles. Il peut à tout moment établir sa résidence principale dans l’Etat d’accueil, selon les règles nationales, indépendamment de la durée de son emploi. Le départ hors de l’Etat d’accueil n’implique aucune obligation d’aliénation. 2. Le ressortissant d’un Etat membre qui a un droit de séjour et qui ne constitue pas sa résidence principale dans l’Etat d’accueil bénéficie des mêmes droits qu’un ressortissant national en ce qui concerne l’acquisition des immeubles qui servent à l’exercice d’une activité économique; ces droits n’impliquent aucune obligation d’aliénation lors de son départ de l’Etat d’accueil. Il peut également être autorisé à acquérir une résidence secondaire ou un logement de vacances. L’annexe n’affecte pas les règles en vigueur concernant le placement pur de capitaux et le commerce de terrains non bâtis et de logements. 3. Un frontalier bénéficie des mêmes droits qu’un ressortissant national en ce qui concerne l’acquisition des immeubles qui servent à l’exercice d’une activité économique et d’une résidence secondaire; ces droits n’impliquent aucune obligation d’aliénation lors de son départ de l’Etat d’accueil. Il peut également être autorisé à acquérir un logement de vacances. L’annexe n’affecte pas les règles en vigueur dans l’Etat d’accueil concernant le placement pur de capitaux et le commerce de terrains non bâtis et de logements.

VII. Dispositions transitoires et développement de l’annexe

Art. 25 Généralités

1. Lorsque sont appliquées les restrictions prévues à l’art.10 de l’annexe, les dispositions contenues dans le présent chapitre complètent, respectivement remplacent les autres dispositions du présent appendice. 2. Lorsque sont appliquées les restrictions prévues à l’art.10 de l’annexe, l’exercice d’une activité économique est soumise à la délivrance d’un titre de séjour et/ou de travail.

Art. 26 Réglementation du séjour des travailleurs salariés

1. Le titre de séjour d’un travailleur salarié au bénéfice d’un contrat de travail d’une durée inférieure à un an est prolongé jusqu’à une durée totale inférieure à12 mois, pour autant que le travailleur salarié produise aux autorités nationales compétentes la preuve qu’il peut exercer une activité économique. Un nouveau titre de séjour est délivré pour autant que le travailleur salarié produise la preuve qu’il peut exercer une activité économique et que les limites quantitatives prévues à l’art.10 de l’annexe ne soient pas atteintes. Il n’y a pas d’obligation de quitter le pays entre deux contrats de travail conformément à l’art. 23 du présent appendice. 2. Pendant la période visée à l’art.10, par.2 de l’annexe, un Etat membre peut, pour la délivrance d’un titre de séjour initial, exiger un contrat écrit ou une proposition de contrat. 3. a) Les personnes qui ont occupé précédemment des emplois temporaires sur le territoire de l’Etat d’accueil pendant au moins30 mois ont automatiquement le droit de prendre un emploi de durée non limitée54. Un épuisement éventuel du nombre des titres de séjour garanti ne leur est pas opposable.

b) Les personnes qui ont occupé précédemment un emploi saisonnier sur le territoire de l’Etat d’accueil d’une durée totale non inférieure à 50 mois durant les15 dernières années et qui ne remplissent pas les conditions pour avoir droit à un titre de séjour selon les dispositions du point a) du présent paragraphe ont automatiquement le droit de prendre un emploi de durée non limitée.

Art. 27 Travailleurs frontaliers salariés

1. Le travailleur frontalier salarié est un ressortissant d’un Etat membre qui a son domicile régulier dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes et qui exerce une activité salariée dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes en retournant à sa résidence principale en principe chaque jour, ou pour le moins une fois par semaine. Sont considérées comme zones frontalières au sens de l’annexe les zones définies par les accords conclus entre la Suisse et ses Etats limitrophes relatifs à la circulation frontalière. 2. Le titre spécifique est valable pour l’ensemble de la zone frontalière de l’Etat qui l’a délivré.

Art. 28 Droit au retour des salariés

1. Le travailleur salarié qui, à la date d’entrée en vigueur de l’annexe, était détenteur d’un titre de séjour d’une durée d’une année au moins et qui a quitté le pays d’accueil, a droit à un accès privilégié à l’intérieur du quota pour son titre de séjour dans un délai de six ans suivant son départ pour autant qu’il produise la preuve qu’il peut exercer une activité économique. 2. Le travailleur frontalier a droit à un nouveau titre spécifique dans un délai de six ans suivant la fin de son activité précédente d’une durée ininterrompue de trois ans, sous réserve d’un contrôle des conditions de rémunération et de travail s’il est salarié pendant les deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’annexe, et pour autant qu’il produise aux autorités nationales compétentes la preuve qu’il peut exercer une activité économique.

Ils ne sont pas soumis à la priorité des travailleurs indigènes, ni au contrôle du respect des conditions de travail et de salaire dans la branche et le lieu.

3. Les jeunes qui ont quitté le territoire d’un Etat membre après y avoir séjourné au moins cinq ans avant l’âge de 21 ans auront le droit pendant un délai de quatre ans d’y retourner et d’y exercer une activité économique.

Art. 29 Mobilité géographique et professionnelle des salariés

1. Le travailleur salarié détenteur d’un titre de séjour de moins d’une année a, pendant les12 mois qui suivent le début de son emploi, un droit à la mobilité professionnelle et géographique. Le passage d’une activité salariée à une activité indépendante est possible eu égard au respect des dispositions de l’art.10 de l’annexe. 2. Les titres spécifiques délivrés aux travailleurs frontaliers salariés donnent un droit à la mobilité professionnelle et géographique à l’intérieur de l’ensemble des zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes.

Art. 30 Réglementation du séjour des indépendants

Le ressortissant d’un Etat membre désirant s’établir sur le territoire d’un autre Etat membre en vue d’exercer une activité indépendante (ci-après nommé indépendant) reçoit un titre de séjour d’une durée de six mois. Il reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins pour autant qu’il produise, aux autorités nationales compétentes avant la fin de la période de six mois, la preuve qu’il exerce une activité indépendante. Cette période de six mois peut au besoin être prolongée de deux mois au maximum si celui-ci a de réelles chances de présenter cette preuve.

Art. 31 Frontaliers indépendants

1. Le frontalier indépendant est un ressortissant d’un Etat membre qui a son domicile régulier dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes et qui exerce une activité non salariée dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes en retournant à sa résidence principale en principe chaque jour, ou pour le moins une fois par semaine. Sont considérées comme zones frontalières au sens de l’annexe les zones définies par les accords conclus entre la Suisse et ses Etats limitrophes relatifs à la circulation frontalière. 2. Le ressortissant d’un Etat membre désirant exercer en tant que frontalier et à titre indépendant une activité dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes reçoit un titre spécifique préalable d’une durée de six mois. Il reçoit un titre spécifique d’une durée de cinq ans au moins pour autant qu’il produise, avant la fin de la période de6 mois, aux autorités nationales compétentes la preuve qu’il exerce une activité indépendante. Cette période de6 mois peut au besoin être prolongée de deux mois au maximum si celui-ci a de réelles chances de présenter cette preuve. 3. Le titre spécifique est valable pour l’ensemble de la zone frontalière de l’Etat qui l’a délivré.

Art. 32 Droit au retour des indépendants

1. L’indépendant qui a été détenteur d’un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, qui a quitté l’Etat d’accueil, a droit à un nouveau titre de séjour dans un délai de six ans suivant son départ, pour autant qu’il ait déjà travaillé dans le pays d’accueil pendant une durée ininterrompue de trois ans et qu’il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il peut exercer une activité économique. 2. Le frontalier indépendant a droit à un nouveau titre spécifique dans un délai de six ans suivant la fin de son activité précédente d’une durée ininterrompue de quatre ans, et pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il peut exercer une activité économique. 3. Les jeunes qui ont quitté le territoire d’un Etat membre après y avoir séjourné au moins cinq ans avant l’âge de 21 ans auront le droit pendant un délai de quatre ans d’y retourner et d’y exercer une activité économique.

Art. 33 Mobilité géographique et professionnelle des indépendants

Les titres spécifiques délivrés aux frontaliers indépendants donnent un droit à la mobilité professionnelle et géographique à l’intérieur des zones frontalières de la Suisse ou des ses Etats limitrophes. Les titres de séjour (pour les frontaliers: les titres spécifiques) préalables d’une durée de six mois ne donnent un droit qu’à la mobilité géographique.

Annexe K – Appendice 255 Coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 21 de la Convention)

Art. 1

1. Les Etats membres conviennent d’appliquer entre eux, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes de l’Union européenne auxquels il est fait référence et tels qu’adaptés par la section A du présent appendice, ou des règles équivalentes à ceux-ci. 2. L’expression «Etat(s) membre(s)» figurant dans les actes auxquels il est fait référence à la section A du présent appendice doit être considérée renvoyer aux Etats membres de la présente Convention.

Art. 2

1. Aux fins de l’application des dispositions du présent appendice, les Etats membres prennent en considération les actes de l’Union européenne auxquels il est fait référence et tels qu’adaptés par la section B du présent appendice. 2. Aux fins de l’application des dispositions du présent appendice, les Etats membres prennent acte des actes de l’Union européenne auxquels il est fait référence et tels qu’adaptés par la section C du présent appendice.

Art. 3 10.111.111.211.311.411.511.611.7 1. 1.11.21.31.4 2. Pays Islande Liechtenstein Norvège Suisse Pays Islande Liechtenstein Norvège Suisse Pays Islande Liechtenstein Norvège Suisse Pays Islande Liechtenstein Norvège Suisse Pays Islande Liechtenstein Norvège Suisse Pays Islande Liechtenstein Norvège Suisse Pays Islande Liechtenstein Norvège Suisse Pays Islande Liechtenstein Norvège Suisse Pays Islande Liechtenstein Norvège Suisse Pays Islande Liechtenstein Norvège Suisse Pays Suisse Pays Islande Liechtenstein Pays Norvège Suisse suivantes: 3. 398 Section B

1. Les régimes relatifs aux allocations pour impotent suisses et liechtensteinoises et à la prévoyance professionnelle suisse sont prévus dans le protocole1 du présent appendice. 2. Les sections A et B sont applicables aux relations entre le Liechtenstein et la Suisse sous réserve des conditions prévues au protocole2 du présent appendice.

Section A Actes auxquels il est fait référence 1. 32004 R 0883: règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du30.4.2004, p. 1), tel que corrigé au JO L 200 du7.6.2004, p.1, et au JO L 204 du 4.8.2007, p.30, modifié par: – 32009 R 0988: règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 883/2004

Mise à jour selon la mod. du 13 juil. 2004 (RO 2005 1525) et les D du Conseil no 4/2007 du 27 nov. 2007 (RO 2009 605) et no 5/2015 du 12 nov. 2015, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5877).

portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes (JO L 284 du30.10.2009, p. 43); – 32010 R 1244: règlement (UE) no 1244/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 (JO L 338 du22.12.2010, p. 35); – 32012 R 0465: règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 (JO L 149 du8.6.2012, p. 4); – 32012 R 1224: règlement (UE) no 1224/2012 de la Commission du 18 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 (JO L 349 du19.12.2012, p. 45). Aux fins de la présente Convention, les dispositions du règlement sont appliquées 1. Pour l’application de l’art. 87a, par.1, la période transitoire de dix ans commence à courir à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 dans les relations entre les Etats de l’AELE. Les dates mentionnées dans l’art. 87a par.1 sont adaptées en conséquence.

2. L’annexe I, section I, est complétée par le texte suivant: Les avances sur pensions alimentaires accordées en vertu de la loi sur la sécurité sociale no 100/2007. Les avances sur pensions alimentaires au titre de la loi du 21 juin 1989 relative à l’octroi d’avances sur les pensions alimentaires, telle que modifiée. Les avances sur pensions alimentaires au titre de la loi no2 du 17 février 1989 relative aux avances sur les pensions alimentaires en faveur des enfants. Les législations cantonales relatives aux avances sur pensions alimentaires fondées sur les art. 131, al. 2, et 293, al. 2, du code civil suisse.»

3. L’annexe I, section II, est complétée par le texte suivant: Les allocations forfaitaires destinées à compenser le coût de l’adoption internationale, en application de la loi no 152/2006 relative aux allocations d’adoption. Les allocations forfaitaires de naissance en application de la loi sur l’assurance nationale. Les allocations forfaitaires d’adoption en application de la loi sur l’assurance nationale. Les allocations de naissance et les allocations d’adoption en application des législations cantonales pertinentes, qui se fondent sur l’art.3, al. 2, de la loi fédérale sur les allocations familiales.»

4. L’annexe II est complétée par le texte suivant: «Islande – Norvège L’art.7 de la convention nordique de sécurité sociale du 12 juin 2012 (concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence). Liechtenstein – Suisse (a) L’art. 14, par.1, de la convention de sécurité sociale du 8 mars 1989 modifiée par les conventions complémentaires no1 du 9 février 1996 et no2 du 29 novembre 2000, avec la réserve suivante: les mesures de réadaptation accordées selon la législation de l’Etat du dernier emploi ne sont octroyées que pour une période de trois ans. Par la suite, l’assurance de l’Etat de résidence poursuit les mesures comme si le droit à ces mesures avait pris naissance selon sa propre législation; l’art. 14, par.3 et 4, de la convention susmentionnée; les art. 20 à22 de la convention susmentionnée; le point20 du protocole final à la convention susmentionnée et l’art.3, par.3, de la convention complémentaire no2 susmentionnée. (b) L’art.6 de la convention du 15 janvier 1979 sur l’assurance-chômage. Norvège – Suisse L’art.6, par.2, de la convention de sécurité sociale du 21 février 1979.»

5. L’annexe III est complétée par le texte suivant: Norvège»

6. L’annexe IV est complétée par le texte suivant: Suisse»

7. L’annexe VIII, partie 1, est complétée par le texte suivant: Toutes les demandes au titre du régime de base des pensions de vieillesse et du régime à prestations définies des fonctionnaires. Toutes les demandes de pensions de vieillesse, de survie et d’invalidité au titre des assurances du régime légal de pension ainsi que les demandes de pensions de vieillesse, de survie et d’invalidité au titre du régime professionnel, dans la mesure où les règles du fonds de pensions concerné ne comprennent pas de dispositions en matière de réduction. Toutes les demandes de pensions de vieillesse, à l’exception de celles visées à l’annexe IX. Toutes les demandes de rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité au titre du régime de base (loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et loi fédérale sur l’assurance-invalidité) ainsi que les rentes de vieillesse au titre du régime obligatoire de prévoyance professionnelle (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité).»

8. L’annexe VIII, partie 2, est complétée par le texte suivant: Le régime de pension de vieillesse des salariés. Les pensions de vieillesse, de survie et d’invalidité du régime professionnel. Les pensions de vieillesse en vertu de la loi sur l’assurance nationale (chap. 20) et les régimes de pension à contributions définies en vertu de la loi relative au régime professionnel obligatoire.

Les rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité au titre du régime obligatoire de prévoyance professionnelle (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité).»

9. L’annexe IX, section I, est complétée par le texte suivant: La pension pour enfant au titre de la loi no 100/2007 sur la sécurité sociale et la pension pour enfant au titre de la loi no 129/1997 sur le régime obligatoire d’assurance pension et les activités des fonds de pension.»

10. L’annexe IX, section II, est complétée par le texte suivant: La pension d’invalidité sous la forme d’une pension de base, d’un complément de pension et d’un complément de pension lié à l’âge au titre de la loi no 100/2007 sur la sécurité sociale. La pension d’invalidité au titre de la loi no 129/1997 sur le régime obligatoire d’assurance pension et les activités des fonds de pension. La prestation norvégienne d’invalidité, même lorsqu’elle est convertie en pension de vieillesse à l’âge de la retraite et toutes les pensions (de survie et de vieillesse) fondées sur les revenus de pension d’une personne décédée. Les rentes de survivants et d’invalidité au titre du régime obligatoire de prévoyance professionnelle (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité).»

11. L’annexe X est complétée par le texte suivant: «Liechtenstein (a) Les allocations pour les personnes non voyantes (loi du sur l’octroi d’allocations pour les personnes non voyantes 17 décembre 1970, telle que modifiée); (b) les allocations de maternité (loi sur l’octroi d’allocations de maternité du 25 novembre1981, telle que modifiée); (c) les prestations complémentaires de l’assurance vieillesse, survie et invalidité (loi sur les prestations complémentaires de l’assurance vieillesse, survie et invalidité du 10 décembre 1965, telle que modifiée). (a) La prestation complémentaire minimale garantie aux personnes nées handicapées ou dont l’invalidité est apparue à un très jeune âge, conformément à la loi sur l’assurance nationale;

(b) les prestations spéciales, conformément à la loi no 21 du 29 avril 2005 relative aux allocations supplémentaires servies aux personnes résidant en Norvège pour de courtes durées. (a) Les prestations complémentaires (loi fédérale sur les prestations complémentaires du 6 octobre 2006) et les prestations similaires prévues par les législations cantonales; (b) les rentes pour cas pénibles au titre de l’assurance-invalidité (art. 28, al. 1bis, de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959, dans sa version révisée du 7 octobre 1994); (c) les prestations non contributives de type mixte en cas de chômage, prévues par les législations cantonales; (d) les rentes extraordinaires non contributives en faveur d’invalides (art. 39 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959) qui n’ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d’une activité salariée ou non salariée.»

12. L’annexe XI est complétée par le texte suivant: 1. (a) Sans préjudice des dispositions de l’art.6 du règlement, les personnes qui n’ont pas exercé d’activité rémunérée dans un ou plusieurs Etats membres de la CE ou de l’AELE n’ont droit à une pension sociale islandaise que si elles sont résidents permanents en Islande depuis au moins trois années ou y ont résidé en permanence pendant au moins trois années, sous réserve des limites d’âge prévues par la législation islandaise. (b) Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas au droit à la pension sociale islandaise des membres de la famille d’une personne qui exerce ou a exercé une activité rémunérée en Islande, ni aux étudiants ou aux membres de leur famille. 2. Lorsqu’un travailleur salarié ou non salarié exerçant un emploi en Islande a terminé son activité et que la réalisation du risque a lieu pendant l’exercice d’un travail salarié ou non salarié dans un autre Etat auquel s’applique ce règlement et où la pension d’invalidité versée au titre des régimes de sécurité sociale et de pension complémentaire (caisses de pension) en Islande n’inclut plus la période comprise entre la réalisation du risque et l’âge d’admission à la pension (périodes futures), les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un autre Etat auquel s’applique ce règlement sont prises en considération pour répondre aux exigences concernant les périodes futures comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accomplies en Islande.

1. Les dispositions transitoires de la législation norvégienne prévoyant une réduction de la période d’assurance exigée pour le versement d’une pension complémentaire complète aux personnes nées avant 1937 sont applicables aux personnes couvertes par le règlement, pour autant qu’elles aient résidé en Norvège ou aient exercé une activité lucrative salariée ou non salariée en Norvège pendant le nombre d’années exigé après leur seizième anniversaire et avant le 1er janvier 1967, à savoir un nombre d’années équivalant au nombre d’années antérieures à 1937 jusqu’à l’année de naissance de l’intéressé. 2. Une personne assurée au titre de la loi sur l’assurance nationale dispensant des soins à des personnes assurées âgées, handicapées ou malades bénéficie, dans les conditions prévues, et pendant les périodes de soins d’un crédit de points pour le calcul de sa pension. De même, et sans préjudice de l’art.44 du règlement (CE) no 987/2009, une personne prenant soin d’enfants en bas âge bénéficie d’un crédit de points pour le calcul de sa pension lorsqu’elle séjourne dans un autre Etat auquel s’applique le présent règlement, à condition de bénéficier d’un congé parental prévu par la loi norvégienne sur le travail. 3. (a) Sans préjudice des dispositions de l’art.6 du règlement, les personnes qui n’ont pas exercé d’activité rémunérée dans un ou plusieurs Etats membres de la CE ou de l’AELE n’ont droit à une pension sociale norvégienne que si elles sont résidents permanents en Norvège depuis au moins trois années ou y ont résidé en permanence pendant au moins trois années, sous réserve des limites d’âge prévues par la législation norvégienne. (b) Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas au droit à la pension sociale norvégienne des membres de la famille d’une personne qui exerce ou a exercé une activité rémunérée en Norvège, ni aux étudiants ou aux membres de leur famille. 1. L’art.2 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ainsi que l’art.

1 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, qui régissent l’assurance facultative dans ces branches d’assurance, sont applicables aux ressortissants des autres Etats membres qui résident hors de Suisse, du territoire des autres Etats membres et du territoire des Etats membres de l’Union européenne, lorsque ces personnes déclarent leur adhésion à l’assurance facultative au plus tard une année à compter du jour où elles ont cessé d’être couvertes par l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse après une période d’assurance ininterrompue d’au moins cinq ans. 2. Lorsqu’une personne cesse d’être couverte par l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse après une période d’assurance ininterrompue d’au moins cinq ans, elle a le droit de continuer l’assurance avec l’accord de l’employeur, si elle travaille pour le compte d’un employeur en Suisse dans un Etat auquel la présente Convention ne s’applique pas et si elle en fait la demande dans un délai de six mois à compter du jour où elle cesse d’être assurée. 3. Assurance obligatoire dans l’assurance-maladie suisse et possibilités d’exemption Les dispositions juridiques suisses régissant l’assurance-maladie obligatoire s’appliquent aux personnes suivantes qui ne résident pas en Suisse: (i) les personnes soumises aux dispositions juridiques suisses en vertu du titre II du règlement; (ii) les personnes pour lesquelles la Suisse assumera la charge des prestations en vertu des art. 24, 25 et 26 du règlement; (iii) les personnes au bénéfice de prestations de l’assurance-chômage suisse; (iv) les membres de la famille des personnes visées aux points i), ii) et iii) ou d’un travailleur salarié ou non salarié résidant en Suisse qui est assuré au titre du régime d’assurance-maladie suisse. On entend par «membres de la famille», les personnes qui sont des membres de la famille au sens de la législation de l’Etat de résidence. 4. Pour l’application des art. 18, 19, 20 et 27 du règlement en Suisse, l’assureur compétent prend en charge la totalité des coûts facturés. 5.

Les périodes d’assurance d’indemnités journalières accomplies dans l’assurance d’un autre Etat auquel la présente Convention s’applique sont prises en compte pour réduire ou lever une éventuelle réserve dans l’assurance d’indemnités journalières en cas de maternité ou de maladie lorsque la personne s’assure auprès d’un assureur suisse dans les trois mois après sa sortie de l’assurance étrangère. 6. Lorsqu’une personne qui exerçait en Suisse une activité lucrative salariée ou non salariée couvrant ses besoins vitaux a dû cesser son activité à la suite d’un accident ou d’une maladie et qu’elle n’est plus soumise à la législation suisse sur l’assurance-invalidité, elle est considérée comme couverte par cette assurance pour l’octroi de mesures de réadaptation jusqu’au paiement d’une rente d’invalidité ainsi que durant la période pendant laquelle elle bénéficie de ces mesures, à condition qu’elle n’ait pas repris une nouvelle activité hors de Suisse. 7. (a) Lorsque, en application des art. 12 et 16, une personne reste assujettie aux dispositions légales d’un Etat membre alors qu’elle exerce une activité lucrative sur le territoire d’un autre Etat membre, il en va de même pour le conjoint et les enfants qui séjournent avec elle sur le territoire de ce dernier Etat, pour autant qu’ils n’y exercent pas eux-mêmes d’activité lucrative. (b) Lorsque, conformément au par. a), les dispositions légales suisses sont applicables au conjoint et aux enfants, ces derniers sont assurés dans l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.»

2. 32009 R 0987: règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du30.10.2009, p. 1), modifié par: «32010 R 1244: règlement (UE) no 1244/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 (JO L 338 du22.12.2010, p. 35); 32012 R 0465: règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 (JO L 149 du8.6.2012, p. 4); 32012 R 1224: règlement (UE) no 1224/2012 de la Commission du 18 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 (JO L 349 du19.12.2012, p. 45). Aux fins de la présente Convention, les dispositions du règlement sont appliquées 1. L’annexe1 est complétée par le texte suivant: «Islande – Norvège L’art.15 de la convention nordique de sécurité sociale du 12 juin 2012: accord concernant la renonciation réciproque au remboursement conformément aux art. 36, 41 et 65 du règlement (CE) no 883/2004 (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage), ainsi qu’à l’art.87 du règlement (CE) no 987/2009 (frais de contrôle administratif et médical).»

2. L’annexe3 est complétée par le texte suivant: «Norvège»

3. L’annexe5 est complétée par le texte suivant: «Liechtenstein Norvège»

3. 31971 R 1408: règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149 du 5.7.1971, p. 2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 592/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 (JO L 177 du 4.7.2008, p. 1), dans la mesure où le règlement (CE) no 883/2004 ou (CE) no 987/2009 y fait référence ou lorsque des affaires qui ont eu lieu par le passé sont concernées. 4. 31972 R 0574: règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L74 du 27.3.1972,

p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 120/2009 du 9 février 2009 (JO L 39 du10.2.2009, p. 29), dans la mesure où le règlement (CE) no 883/2004 ou (CE) no 987/2009 y fait référence ou lorsque des affaires qui ont eu lieu par le passé sont concernées. 5. 31998 L 0049: directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 209 du 25.7.1998,

p. 46).

Section B Actes que les parties contractantes prennent en considération 6.1 32010 D 0424(01): décision A1 du 12 juin 2009 concernant l’établissement d’une procédure de dialogue et de conciliation relative à la validité des documents, à la détermination de la législation applicable et au service des prestations au titre du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 1). 6.2 32010 D 0424(02): décision A2 du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article12 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la législation applicable aux travailleurs salariés détachés et aux travailleurs non salariés qui exercent temporairement une activité en dehors de l’Etat compétent (JO C 106 du 24.4.2010, p. 5). 6.3 32010 D 0608(01): décision A3 du 17 décembre 2009 concernant la totalisation des périodes de détachement ininterrompues accomplies conformément au règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil et au règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO C 149 du8.6.2010,

p. 3). 7.1 32010 D 0424(03): décision E1 du 12 juin 2009 établissant les modalités pratiques concernant la période transitoire aux fins de l’échange de données par voie électronique visé à l’art. 4 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 9). 7.2 32010 D 0710(01): décision no E2 du 3 mars 2010 concernant la mise en place d’une procédure de gestion de la modification des informations relatives aux organismes définis à l’article premier du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil et figurant dans le répertoire électronique faisant partie intégrante de l’EESSI (JO C 187 du 10.7.2010, p. 5). 7.3 32012 D 0114(01): décision no E3 du 19 octobre 2011 concernant la période transitoire définie à l’art.95 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C12 du 14.1.2012, p. 6). 8.1 32010 D 0424(04): décision F1 du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 68 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles de priorité en cas de cumul de prestations familiales (JO C 106 du 24.4.2010, p. 11). 9.1 32010 D 0424(05): décision H1 du 12 juin 2009 concernant la transition des règlements du Conseil (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 aux règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 et l’application des décisions et recommandations de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO C 106 du 24.4.2010, p. 13). 9.2 32010 D 0424(06): décision H2 du 12 juin 2009 concernant le mode de fonctionnement et la composition de la commission technique pour le traitement de l’information près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO C 106 du 24.4.2010, p. 17). 9.3 32010 D 0424(16): décision H3 du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’article 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p.

56). Aux fins de la présente Convention, la décision est adaptée comme suit: En l’absence de taux de change publié par la Banque centrale européenne pour la couronne islandaise (ISK), le taux de change visé au point1 de la décision no H3 s’entend comme le cours du jour fixé par la Banque centrale islandaise pendant le mois de référence. 9.4 32010 D 0427(01): décision H4 du 22 décembre 2009 concernant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission des comptes près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO C 107 du 27.4.2010, p. 3). 9.5 32010 D 0608(02): décision H5 du 18 mars 2010 concernant la coopération dans le domaine de la lutte contre les fraudes et les erreurs dans le cadre des règlements (CE) no 883/2004 du Conseil et (CE) no 987/2009 du Parlement sociale (JO C 149 du8.6.2010, p. 5). 9.6 32011 D 0212(01): décision no H6 du 16 décembre 2010 relative à l’application de certains principes concernant la totalisation des périodes en vertu de l’art.6 du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO C45 du12.2.2011, p. 5).

32010 D 0424(07): décision P1 du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’art. 50, par. 4, de l’art. 58 et de l’art.87, par.5, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil pour la liquidation des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivant (JO C 106 du 24.4.2010,

p. 21). 32010 D 0424(08): décision S1 du 12 juin 2009 concernant la carte européenne d’assurance maladie (JO C 106 du 24.4.2010, p. 23). 32010 D 0424(09): décision S2 du 12 juin 2009 concernant les caractéristiques techniques de la carte européenne d’assurance maladie (JO C 106 du 24.4.2010, p. 26). Aux fins de la présente Convention, la décision est adaptée comme suit: Nonobstant le point3.3.2 de l’annexe de la décision, les Etats EEE de l’AELE ont toutefois la possibilité de faire figurer l’emblème européen sur les cartes européennes d’assurance maladie qu’ils émettent56. 32010 D 0424(10): décision S3 du 12 juin 2009 définissant les prestations visées par l’art.19, par.1, et l’art. 27, par.1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que par l’art. 25, section A, par. 3, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 40). 32010 D 0424(14): décision S4 du 2 octobre 2009 concernant les modalités de remboursement aux fins de l’application des art. 35 et 41 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 52). 32010 D 0424(15): décision S5 du 2 octobre 2009 concernant l’interprétation de la notion de «prestations en nature» définie à l’art.1, point v bis), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil en cas de maladie ou de maternité et visée aux art. 17, 19, 20 et 22, à l’art. 24, par.1, aux art. 25 et 26, à l’art. 27, par.1, 3, 4 et 5, aux art. 28 et 34 et à l’art.6, par.1 et 2, du règlement (CE) no 883/2004, et concernant la détermination des montants à rembourser en vertu des art. 62, 63 et 64 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 54). 32010 D 0427(02): décision no S6 du 22 décembre 2009 concernant l’inscription dans l’Etat membre de résidence prévue à l’art. 24 du règlement (CE) no 987/2009 et l’établissement des inventaires prévus à l’art. 64, par. 4, dudit règlement (JO C 107 du 27.4.2010, p. 6). 32010 D 0427(03): décision no S7 du 22 décembre 2009 concernant la transition des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 aux règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 et l’application des procédures de remboursement (JO C 107 du 27.4.2010, p. 8).

JO L 262 du6.10.2011, p.33, et supplément EEE no 54 du6.10.2011, p. 46 11.8 32011 D 0906(01): décision no S8 du 15 juin 2011 concernant l’octroi de prothèses, de grands appareillages ou d’autres prestations en nature d’une grande importance visés à l’art.33 du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO C 262 du6.9.2011,

p. 6). 12.1 32010 D 0424(11): décision U1 du 12 juin 2009 concernant l’art. 54, par.3, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, relatif aux majorations des prestations de chômage pour charge de famille (JO C 106 du 24.4.2010, p. 42). 12.2 32010 D 0424(12): décision U2 du 12 juin 2009 concernant la portée de l’art.65, par.2, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif au droit aux prestations de chômage des personnes en chômage complet autres que les travailleurs frontaliers qui résidaient sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat compétent au cours de leur dernière période d’emploi ou d’activité non salariée (JO C 106 du 24.4.2010,

p. 43). 12.3 32010 D 0424(13): décision U3 du 12 juin 2009 relative à la portée de la notion de «chômage partiel» applicable aux chômeurs visés à l’art.65, par. 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106 du 24.4.2010, p. 45). 12.4 32012 D 0225(01): décision no U4 du 13 décembre 2011 concernant les procédures de remboursement au titre de l’art.65, par.6 et 7, du règlement (CE) no 883/2004 et de l’art. 70 du règlement (CE) no 987/2009 (JO C 57 du 25.2.2012, p. 4).

Footnotes

  1. [87] RS 746.1
  2. [74] RS 0.741.619.598
  3. [95] RS 748.0
  4. [65] RS 0.740.72

Section C Actes dont les Parties contractantes prennent acte

Les Etats membres prennent acte de la teneur des actes suivants: 13.1 32010 H 0424(02): recommandation U1 du 12 juin 2009 relative à la législation applicable aux chômeurs exerçant une activité professionnelle à temps réduit dans un Etat membre autre que l’Etat de résidence (JO C 106 du 24.4.2010, p. 49). 13.2 32010 H 0424(03): recommandation U2 du 12 juin 2009 concernant l’application de l’art. 64, par.1, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil aux chômeurs qui accompagnent leur conjoint ou partenaire exerçant une activité professionnelle dans un Etat membre autre que l’Etat compétent (JO C 106 du 24.4.2010, p. 51). 14.1 32012 H 0810(01): recommandation S1 du 15 mars 2012 relative aux aspects financiers des dons transfrontaliers d’organes de donneurs vivants (JO C 240 du10.8.2012, p. 3).

Protocole1 à l’appendice2

Allocations suisses pour impotent Les allocations pour impotent prévues par la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité et la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurancevieillesse et survivants, telles que modifiées le 8 octobre 1999, sont octroyées uniquement aux personnes qui résident en Suisse.

Allocations liechtensteinoises pour impotent Les allocations pour impotent prévues par la loi du 10 décembre 1965 sur les prestations complémentaires de l’assurance vieillesse, survie et invalidité, telle que modifiée, sont octroyées uniquement aux personnes qui résident en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège.

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité suisse Nonobstant l’art.10, par.2, du règlement (CEE) no 1408/71, la prestation de sortie prévue par la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité est versée sur demande à un travailleur salarié ou non salarié qui a l’intention de quitter la Suisse définitivement et qui ne sera plus soumis à la législation suisse selon les dispositions du

titre II du règlement, à la condition que cette personne quitte la Suisse dans les cinq

ans après l’entrée en vigueur de l’annexe K57.

57 L'annexe K de la Convention est entrée en vigueur le 1er juin 2002.

Protocole2 à l’appendice2

Les sections A et B sont applicables aux relations entre le Liechtenstein et la Suisse sous réserve des dispositions du présent Protocole.

Assujettissement obligatoire dans l’assurance-maladie Les personnes résidant dans l’un des deux Etats sont soumises aux dispositions concernant l’assurance-maladie obligatoire de leur Etat de résidence lorsque: (a) elles exercent une activité lucrative et sont soumises dans l’un des deux Etats à la législation concernant les autres branches d’assurance sociale; (b) elles sont soumises à la législation de l’un des deux Etats en tant que bénéficiaire ou demandeur de rentes, conformément au titre III, chap.1, du règlement; (c) elles touchent des prestations de l’assurance-chômage de l’un des deux Etats; (d) elles sont membres de la famille d’une personne soumise, en vertu des let. a) à c), aux dispositions concernant l’assurance-maladie obligatoire de l’un des deux Etats. L’assujettissement à l’assurance d’indemnités journalières est déterminé par la législation applicable à la personne en raison de son activité lucrative. Les travailleurs qui sont soumis aux dispositions légales suisses en vertu du point1.1, let. a), et qui sont soumis aux dispositions du Liechtenstein en vertu du point1.2 ont droit à un subside de la part de leur employeur au Liechtenstein correspondant à la contribution au paiement des primes d’assurancemaladie à la charge des employeurs au Liechtenstein pour leurs employés affiliés au système obligatoire de cet Etat. Par analogie à l’art.17 du règlement, les travailleurs frontaliers et les membres de leur famille qui sont soumis aux dispositions légales de leur Etat de résidence en matière d’assurance-maladie obligatoire en vertu du point 1.1, let. a) et d), ont droit aux prestations en nature dans l’Etat dans lequel ils exercent leur activité comme s’ils étaient assurés dans cet Etat.

Assurance-chômage Un travailleur ou un indépendant au chômage complet qui remplit, au sens l’art. 64, par.1, du règlement, les conditions pour l’ouverture d’un droit aux prestations selon la législation d’un Etat et qui se rend dans l’autre Etat pour y chercher un emploi reçoit des prestations de l’institution compétente du premier Etat et doit se soumettre à ses prescriptions de contrôle.

Annexe K – Appendice 358

Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (diplômes, certificats et autres titres) (art.22 de la Convention)

1. Les Etats membres conviennent d’appliquer entre eux, dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les actes communautaires auxquels il est fait référence, tels qu’intégrés dans l’Accord EEE59 et dans l’Accord Suisse – CE sur la libre circulation des personnes60, tels qu’en vigueur au 21 juin 1999 et tels que modifiés par la section A du présent appendice, ou des règles équivalentes à ceux-ci. 2. Aux fins de l’application du présent appendice, les Etats membres prennent acte des actes communautaires auxquels il est fait référence à la section B du présent appendice tels qu’intégrés dans l’Accord EEE et dans l’Accord Suisse – CE sur la libre circulation des personnes et tels qu’en vigueur au 21 juin 1999. 3. L’expression «Etat(s) membre(s)» figurant dans les actes auxquels il est fait référence à la section A du présent appendice doit être considérée s’appliquer aux Etats membres de la présente Convention.

Section A Actes auxquels il est fait référence A. Système général, reconnaissance de l’expérience professionnelle et reconnaissance automatique 1. 32005 L 0036: directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du30.9.2005, p. 22), telle que corrigée au JO L 271 du16.10.2007, p.18 et au JO L 93 du 4.4.2008, p. 28, modifiée par: – 32006 L 0100: directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du20.12.2006, p. 141), – 32007 R 1430: le règlement (CE) no 1430/2007 de la Commission du 5 décembre 2007 modifiant les annexes II et III de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 320 du6.12.2007, p. 3), – 32008 R 0755: le règlement (CE) no 755/2008 de la Commission du 31 juillet 2008 modifiant l’annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement

58 Mise à jour selon la D no 1/2013 du Conseil du 18 avr. 2013, en vigueur pour la Suisse depuis le 18 avr. 2013, à l’exception du titre II de la directive 2005/36/CE en vigueur pour la Suisse depuis le 2 sept. 2013 (RO 2014 803).

européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 205 du1.8.2008, p. 10), – 32009 R 0279: le règlement (CE) no 279/2009 de la Commission du 6 avril 2009 modifiant l’annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 93 du7.4.2009, p. 11), – 32011 R 0213: le règlement (UE) no 213/2011 de la Commission du 3 mars 2001 modifiant les annexes II et V de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L59 du 4.3.2011, p. 4), Aux fins de la présente Convention, la directive est adaptée comme suit: (A) L’art. 9(e) n’est pas applicable. (B) Le texte suivant doit être ajouté à l’art. 49(2): «(d) 1er janvier 1994 pour l’Islande et la Norvège; (e) 1er mai 1995 pour le Lichtenstein; (f) 1er juin 2002 pour la Suisse.» (C) Le texte suivant doit être ajouté à l’annexe II «Liste des formations à structure particulière visées à l’art.11, point c) ii)»: (a) Sous le titre «1. Domaine paramédical et socio-pédagogique»: «En Suisse: – Opticien diplômé, diplomierter Augenoptiker, ottico diplomato Requiert au minimum17 ans d’enseignement consistant en au moins9 ans d’enseignement général, 4 ans d’éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d’un apprentissage ou d’un stage de 4 ans, dont2 ans peuvent être consacrés à suivre un enseignement privé à plein temps, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle supérieure. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à adapter des lentilles de contact ou à pratiquer des examens de la vue, soit à titre d’indépendant, soit à titre salarié. – Audioprothésiste avec brevet fédéral, Hörgeräte-Akustiker mit eidg.

Fachausweis, audioprotesista con attestato professionale federale Requiert au minimum15 ans d’enseignement consistant en au moins9 ans d’enseignement général, au moins3 ans d’éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d’un apprentissage ou d’un stage de3 ans, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession, soit à titre d’indépendant, soit à titre salarié. – Bottier-orthopédiste diplômé, diplomierter Orthopädie-Schuhmachermeister, calzolaio ortopedico diplomato

Requiert au minimum17 ans d’enseignement consistant en au moins9 ans d’enseignement général, 4 ans d’éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d’un apprentissage ou d’un stage de 4 ans, dont un enseignement privé, le tout soit à titre d’indépendant, soit à titre salarié. – Technicien dentiste, maître, diplomierter Zahntechnikermeister, odonto-tecnico, maestro Requiert au minimum18 ans d’enseignement consistant en au moins9 ans d’enseignement général, 4 ans d’éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d’un apprentissage ou d’un stage de5 ans, dont un enseignement privé, le tout soit à titre d’indépendant, soit à titre salarié. – Orthopédiste diplômé, diplomierter Orthopädist, ortopedista diplomato Requiert au minimum18 ans d’enseignement consistant en au moins9 ans d’enseignement général, 4 ans d’éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d’un apprentissage ou d’un stage de5 ans, dont un enseignement privé, le tout soit à titre d’indépendant, soit à titre salarié.» (b) Sous le titre «2. Secteur des maîtres-artisans («Mester/Meister/Maître») représentant des formations relatives aux activités artisanales non couvertes par le titre III, chapitre II, de la présente directive»: «En Norvège: – enseignant de matières techniques et professionnelles (yrkesfaglærer), qui représentent des formations d’une durée totale de dix-huit à vingt ans, dont neuf à dix ans de scolarité primaire et secondaire inférieure, au moins trois à quatre ans de formation en apprentissage – deux ans de formation dans un établissement d’enseignement professionnel postsecondaire et deux ans d’apprentissage sanctionnés par un certificat d’aptitude professionnelle ou d’ouvrier, une expérience professionnelle d’ouvrier d’au moins quatre ans, complétée par une formation professionnelle théorique d’au moins un an et un programme d’étude d’un an de théorie et de pratique pédagogiques.» (c) Sous le titre «3. Domaine maritime»: (i) sous le sous-titre «(a) Navigation maritime»: «En Norvège:

– Chef cuisinier dans la marine (skipskokk), qui représentent des formations de neuf ans de scolarité primaire, suivis d’un cours fondamental de formation de base et d’un minimum de trois années de formation professionnelle spécialisée, dont au moins trois mois de service en mer.» (ii) sous le sous-titre «(b) Pêche en mer»: «En Islande: – capitaine de la marine marchande (skipstjóri), – second (stýrimaður), – officier de veille (undirstýrimaður), qui représentent des formations de neuf ou dix ans de scolarité primaire, suivis de deux années de service en mer complétées par deux années de formation professionnelle spécialisée sanctionnée par un examen et qui sont reconnues dans le cadre de la convention de Torremolinos (convention internationale de 1977 sur la sécurité des navires de pêche).» (iii) sous un nouveau sous-titre «(c) Personnel des plates-formes de forage»: «en Norvège: – chef de plate-forme (plattformsjef), – responsable de la stabilité (stabilitetssjef), – opérateur de salle de commandes (kontrollromoperatør), – technicien chef (teknisk sjef), – assistant du technicien chef (teknisk assistent), qui représentent des formations de neuf ans de scolarité primaire, suivis d’un cours fondamental de formation de base de deux ans complété par une année au moins de service off shore et, – pour l’opérateur de salle de commandes, un an de formation professionnelle spécialisée, – pour les autres, deux ans et demi de formation professionnelle spécialisée.» (d) Sous le titre «4. Domaine technique»: «au Lichtenstein: – fidéicommissaire (Treuhänder), Durée, niveau et exigences: La formation se compose des neufs années de scolarité obligatoire suivies – sauf si la personne a obtenu un diplôme de bachelier – d’un apprentissage commercial de trois ans comportant une formation pratique dans une entreprise, les connaissances théoriques nécessaires et la formation générale étant acquises dans une école professionnelle, les deux formations combinées menant à l’examen national (certificat national d’aptitude d’employé commercial). Après trois années supplémentaires d’expérience pratique dans une entreprise assorties d’une formation théorique complémentaire de quatre ans, qui peut être effectuée simultanément, le candidat peut passer le diplôme national conduisant au titre professionnel mentionné ci-dessus.

En général, la durée totale de cette formation varie entre16 et 19 ans. Réglementation: La profession est réglementée par la législation nationale. Tout candidat est libre de choisir la voie qu’il souhaite pour se préparer à l’examen (écoles professionnelles, écoles privées, télé-enseignement). – expert-comptable (Wirtschaftsprüfer), Durée, niveau et exigences: La formation se compose des neuf années de scolarité obligatoire suivies d’un apprentissage commercial de trois ans comportant une formation pratique en entreprise, les connaissances théoriques et la formation générale étant acquises dans une école professionnelle. Après trois années supplémentaires d’expérience pratique en entreprise et une formation théorique complémentaire de cinq ans, qui peut être acquise simultanément dans le cadre du télé-enseignement, le candidat peut présenter le diplôme national qui conduit au titre professionnel mentionné ci-dessus. La durée totale de cette formation est comprise entre17 et 18 ans. Les candidats qui ont acquis leur expérience pratique à l’étranger doivent seulement justifier d’une année supplémentaire d’expérience professionnelle acquise au Liechtenstein. Réglementation: La profession est réglementée par la législation nationale. En Suisse: – Guide de montagne avec brevet fédéral, Bergführer mit eidg. Fachausweis, guida alpina con attestato professionale federale Requiert au minimum 13 ans d’enseignement consistant en au moins9 ans d’enseignement général, 4 ans de formation professionnelle dis-pensée sous le contrôle d’un professionnel qualifié, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession à titre d’indépendant. – Professeur de sports de neige avec brevet fédéral, Schneesportlehrer mit eidg. Fachausweis, Maestro di sport sulla neve con attestato professionale federale Requiert au minimum15 ans d’enseignement consistant en au moins9 ans d’enseignement général, 4 ans d’éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel ou 4 ans d’expérience professionnelle, suivis d’un enseignement et d’une expérience d’apprentissage de2 ans, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle.

Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession à titre d’indépendant.» (D) Le texte suivant doit être ajouté à l’annexe V «Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation»: (a) Sous le titre «V.1 Médecin»:

(i) sous le sous-titre «5.1.1 Titres de formation médicale de base»:

Pays Titre de formation Organisme qui délivre Certificat qui accompagne Date de le titre de formation le titre de formation référence

Islande Embættispróf í læknisfræði, Háskóli Íslands Vottorð um 1er jancandidatus medicinae (cand. viðbótarnám vier 1994 med.) (kandidatsár) útgefið af Landlækni Liechten- Les diplômes, certificats et Autorités Certificat de stage 1er mai stein autres titres délivrés dans un compétentes délivré par les 1995 autre État auquel la présente autorités compétentes énumérés dans la présente annexe Norvège Vitnemål for fullført grad Medisinsk univer- Bekreftelse på 1er jancandidata/ candidatus sitetsfakultet praktisk tjeneste som vier 1994 medicinae, forme raccourcie lege utstedt av cand.med. kompetent offentlig myndighet Suisse Diplôme fédéral de médecin Département 1er juin Eidgenössisches Arztdiplom fédéral de 2002 l’intérieur Diploma federale di medico Eidgenössisches Departement des Innern Dipartimento federale dell’interno

(ii) sous le sous-titre «5.1.2 Titres de formation de médecin spécialiste»:

Pays Titre de formation Organisme qui délivre le titre de formation Date de

Islande Sérfræðileyfi Landlæknir 1er janvier 1994 Liechten- Les diplômes, certificats et autres Autorités compétentes 1er mai stein titres délivrés dans un autre État 1995 auquel la présente directive s’applique et énumérés dans la Norvège Spesialistgodkjenning Den norske lægeforening 1er janvier 1994 Suisse Diplôme de médecin spécialiste Département fédéral de l’intérieur et 1er juin Fédération des médecins suisses 2002 Diplom als Facharzt Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte

Pays Titre de formation Organisme qui délivre le titre de formation Date de

Diploma di medico specialista Dipartimento federale dell’interno e Federazione dei medici svizzeri

(iii) sous le sous-titre «5.1.3 Dénominations des formations médicales spécialisées»:

Pays Anesthésiologie Chirurgie générale 3 ans 5 ans

Islande Svæfinga- og gjörgæslulæknisfræði Skurðlækningar Liechtenstein Anästhesiologie Chirurgie Norvège Anestesiologi Generell kirurgi Suisse Anesthésiologie Chirurgie Anästhesiologie Chirurgie Anestesiologia Chirurgia

Pays Neurochirurgie Obstétrique et gynécologie 5 ans 4 ans

Islande Taugaskurðlækningar Fæðingar- og kvenlækningar Liechtenstein Neurochirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Norvège Nevrokirurgi Fødselshjelp og kvinnesykdommer Suisse Neurochirurgie Gynécologie et obstétrique Neurochirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe Neurochirurgia Ginecologia e ostetricia

Pays Médecine (interne) Ophthalmologie 5 ans 3 ans

Islande Lyflækningar Augnlækningar Liechtenstein Innere Medizin Augenheilkunde Norvège Indremedisin Øyesykdommer Suisse Médecine interne Ophtalmologie Innere Medizin Ophthalmologie Medicina interna Oftalmologia

Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie 3 ans 4 ans

Háls-, nef- og eyrnalækningar Barnalækningar Hals-, Nasen- und Kinderheilkunde Ohrenkrankheiten Øre-nese-halssykdommer Barnesykdommer Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie Oto-Rhino-Laryngologie Kinder- und Jugendmedizin Otorinolaringoiatria Pediatria

4 ans 5 ans

Lungnalækningar Þvagfæraskurðlækningar Lungesykdommer Urologi Pneumologia Urologia

Orthopédie Anatomie pathologique 5 ans 4 ans

Bæklunarskurðlækningar Vefjameinafræði Orthopädische Chirurgie Pathologie Ortopedisk kirurgi Patologi Chirurgie orthopédique et traumato- Pathologie logie de l’appareil locomoteur Pathologie Orthopädische Chirurgie und Trau- Patologia matologie des Bewegungsapparates Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio

Neurologie Psychiatrie 4 ans 4 ans

Taugalækningar Geðlækningar Neurologie Psychiatrie und Psychotherapie Nevrologi Psykiatri Neurologie Psychiatrie et psychothérapie Neurologie Psychiatrie und Psychotherapie Neurologia Psichiatria e psicoterapia

Radiodiagnostik Radiothérapie 4 ans 4 ans

Geislagreining Medizinische Radiologie/ Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik Radio-Onkologie Radiologi Radiologie Radio-oncologie/radiothérapie Radiologie Radio-Onkologie/Strahlentherapie Radiologia Radio-oncologia/radioterapia

Chirurgie esthétique Dermato-vénérologie 5 ans 3 ans

Lýtalækningar Húð- og kynsjúkdómalækningar Plastische- und Wiederher- Dermatologie und Venereologie stellungschirurgie Plastikkirurgi Hud- og veneriske sykdommer Chirurgie plastique, Dermatologie et vénéréologie reconstructive et esthétique Dermatologie und Venerologie Plastische, Rekonstruktive und Dermatologia e venerologia Ästhetische Chirurgie Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

Pays Microbiologie-bactériologie Biochimie 4 ans 4 ans

Islande Sýklafræði Klínísk lífefnafræði Norvège Medisinsk mikrobiologi Klinisk kjemi

Pays Immunologie Chirurgie thoracique 4 ans 5 ans

Islande Ónæmisfræði Brjóstholsskurðlækningar Liechtenstein Allergologie und klinische Immuno- Herz- und thorakale Gefässchirurgie logie Norvège Immunologi og transfusjonsmedisin Thoraxkirurgi Suisse Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Herz- und thorakale Gefässchirurgie Chirurgia del cuore e dei vasi toracici

Pays Chirurgie pédiatrique Chirurgie des vaisseaux 5 ans 5 ans

Islande Barnaskurðlækningar Æðaskurðlækningar Liechtenstein Kinderchirurgie Norvège Barnekirurgi Karkirurgi Suisse Chirurgie pédiatrique Kinderchirurgie Chirurgia pediatrica

Pays Cardiologie Gastro-entérologie

Islande Hjartalækningar Meltingarlækningar Liechtenstein Kardiologie Gastroenterologie Norvège Hjertesykdommer Fordøyelsessykdommer Suisse Cardiologie Gastroentérologie Kardiologie Gastroenterologie Cardiologia Gastroenterologia

Pays Rhumatologie Hématologie générale 4 ans 3 ans

Islande Gigtarlækningar Blóðmeinafræði Liechtenstein Rheumatologie Hämatologie Norvège Revmatologi Blodsykdommer Suisse Rhumatologie Hématologie Rheumatologie Hämatologie Reumatologia Ematologia

Pays Endocrinologie Physiothérapie 3 ans 3 ans

Islande Efnaskipta- og innkirtlalækningar Orku- og endurhæfingarlækningar Liechtenstein Endokrinologie-Diabetologie Physikalische Medizin und Rehabilitation Norvège Endokrinologi Fysikalsk medisin og rehabilitering Suisse Endocrinologie-diabétologie Médecine physique et réadaptation Endokrinologie-Diabetologie Physikalische Medizin und Rehabili- Endocrinologia-diabetologia tation Medicina fisica e riabilitazione

Médecine tropicale Psychiatrie infantile

Barna- og unglingageðlækningar Tropenmedizin Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Barne- og ungdomspsykiatri Médecine tropicale et médecine des Psychiatrie et psychothérapie voyages d’enfants et d’adolescents Tropen- und Reisemedizin Kinder- und Jugendpsychiatrie und Medicina tropicale e medicina di -psychotherapie viaggio Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza

Gériatrie Maladies rénales

Öldrunarlækningar Nýrnalækningar Geriatrie Nephrologie Geriatri Nyresykdommer Néphrologie Nephrologie Nefralogia

Maladies transmissibles Santé publique et médecine sociale Félagslækningar Smitsjúkdómar Infektiologie Prävention und Gesundheitswesen Infeksjonssykdommer Samfunnsmedisin Infectiologie Prévention et santé publique Infektiologie Prävention und Gesundheitswesen Malattie infettive Prevenzione e salute pubblica

Pays Pharmacologie Médecine du travail

Islande Lyfjafræði Atvinnulækningar Liechtenstein Klinische Pharmakologie und Arbeitsmedizin Toxikologie Norvège Klinisk farmakologi Arbeidsmedisin Suisse Pharmacologie et toxicologie cli- Médecine du travail niques Arbeitsmedizin Klinische Pharmakologie und Medicina del lavoro Toxikologie Farmacologia e tossicologia cliniche

Pays Allergologie Médecine nucléaire 3 ans 4 ans

Islande Ofnæmislækningar Ísótópagreining Liechtenstein Allergologie und Nuklearmedizin klinische Immunologie Norvège Nukleærmedisin Suisse Allergologie et immunologie Médecine nucléaire clinique Nuklearmedizin Allergologie und Medicina nucleare klinische Immunologie Allergologia e immunologia clinica

Pays Neurophysiologie clinique Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation de base de médecin et de praticien de l’art dentaire)

Islande Klínísk taugalífeðlisfræði Liechtenstein Kiefer- und Gesichtschirurgie Norvège Klinisk nevrofysiologi Kjevekirurgi og munnhulesykdommer Suisse Chirurgie orale et maxillo-faciale Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Chirurgia oro-maxillo-facciale

(iv) sous le sous-titre «5.1.4 Titres de formation de médecin généraliste»:

Pays Titre de formation Titre professionnel Date de

Islande Almennt heimilislækningaleyfi Almennur heimilislæknir 31 dé- (Evrópulækningaleyfi) (Evrópulæknir) cembre Norvège Bevis for kompetanse som Allmennpraktiserende lege 31 déallmennpraktiserende lege cembre 1994 Suisse Diplôme de médecin praticien Médecin praticien 1er juin Diplom als praktischer Praktischer Arzt 2002 Arzt/praktische Ärztin Medico generico Diploma di medico generico

(b) Sous le sous-titre «5.2.2 Titres de formation d’infirmier responsable de soins généraux», placé sous le titre «V.5 Infirmiers responsables des soins généraux»:

Pays Titre de formation Organisme qui délivre le titre Titre professionnel Date de de formation référence

Islande 1. B.Sc. í hjúkrunar- 1. Háskóli Íslands Hjúkrunarfræðingur 1er janfræði 2. Háskólinn á vier 1994 2. B.Sc. í hjúkrunar- Akureyri fræði 3. Hjúkrunarskóli 3. Hjúkrunarpróf Íslands Liechten- Les diplômes, certifi- Autorités compétentes Krankenschwester – 1er mai stein cats et autres titres Krankenpfleger 1995 délivrés dans un autre Norvège Vitnemål for bestått Høgskole Sykepleier 1er jansykepleier-utdanning vier 1994 Suisse 1. Infirmière diplômée Ecoles qui propo- Infirmière, infirmier 1er juin et infirmier diplômé sent des filières de 2002 formation reconnues par l’État Diplomierte Schulen, die staatlich Pflegefachfrau, Pflegefachfrau, anerkannte Pflegefachmann diplomierter Bildungsgänge Pflegefachmann durchführen

Pays Titre de formation Organisme qui délivre le titre Titre professionnel Date de de formation référence

Infermiera diplo- Scuole che Infermiera, infermiere mata e infermiere propongono dei cicli diplomato di formazione 2. Bachelor of Science Ecoles qui propo- Infirmière, infirmier 30 sepin Pflege sent des filières de tembre formation reconnues 2011 par l’Etat Schulen, die staatlich Pflegefachfrau, anerkannte Pflegefachmann Bildungsgänge durchführen Scuole che propongono Infermiera, infermiere dei cicli di formazione

(c) Sous le titre «V.3 Praticien de l’art dentaire»: (i) Sous le sous-titre «5.3.2 Titres de formation de base de praticien de l’art dentaire»:

Pays Titre de formation Organisme qui délivre Certificat qui Titre professionnel Date de le titre de formation accompagne le référence titre de formation

Islande Próf frá Tannlæknadeild Tannlæknir 1er jantannlæknadeild Háskóla Íslands vier 1994 Háskóla Ísland Liechten- Les diplômes, Autorités Certificat de Zahnarzt 1er mai stein certificats et compétentes stage délivré par 1995 autres titres les autorités délivrés dans un compétentes autre État auquel la présente directive s’applique et Norvège Vitnemål for Odontologisk Tannlege 1er janfullført grad universitets- vier 1994 candidata/ fakultet candidatus odontologiae, forme raccourcie: cand.odont.

Pays Titre de formation Organisme qui délivre Certificat qui Titre professionnel Date de le titre de formation accompagne le référence titre de formation

Suisse Diplôme fédéral Département Médecin-dentiste 1er juin de médecin- fédéral de 2002 dentiste l’intérieur Zahnarzt Eidgenössisches Eidgenössisches Zahnarztdiplom Departement des Diploma Innern Medico-dentista federale di Dipartimento medico-dentista federale dell’interno

(ii) Sous le sous-titre «5.3.3 Titres de formation de praticien de l’art dentaire spécialiste»:

Orthodontie

Pays Titre de formation Organisme qui délivre le titre de Date de formation référence

Norvège Bevis for gjennomgått spesial- Odontologisk universitets- 1er janvier istutdanning i kjeveortopedi fakultet 1994 Suisse Diplôme fédéral d’orthodontiste Département fédéral de 1er juin l’intérieur et Société Suisse 2002 Diplom für Kieferorthopädie d’Odonto-stomatologie Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Diploma di ortodontista Zahnärzte-Gesellschaft Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

Chirurgie buccale

Pays Titre de formation Organisme qui délivre le titre de Date de formation référence

Norvège Bevis for gjennomgått spesial- Odontologisk universitets- 1er janvier istutdanning i oralkirurgi fakultet 1994

Chirurgie buccale

Pays Titre de formation Organisme qui délivre le titre de Date de formation référence

Suisse Diplôme fédéral de Département fédéral de 30 avril chirurgie orale l’intérieur et Société Suisse 2004 d’Odonto-stomatologie Diplom für Oralchirurgie Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft Diploma di chirurgia orale Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

(d) Sous le sous-titre «5.4.2 Titres de formation de vétérinaire», placé sous le titre «V.4 Vétérinaire»:

Titre de formation Organisme qui délivre le Certificat qui accompagne Date de titre de formation le titre de formation référence

Les diplômes, certifi- Autorités compétentes Certificat de stage 1er jancats et autres titres délivré par les autori- vier 1994 délivrés dans un autre tés compétentes Les diplômes, certifi- Autorités compétentes Certificat de stage 1er mai cats et autres titres délivré par les autori- 1995 délivrés dans un autre tés compétentes Vitnemål for fullført Norges 1er jangrad candidata/ veterinærhøgskole vier 1994 candidatus medicinae veterinariae, forme raccourcie: cand. med. vet. Diplôme fédéral de Département fédéral 1er juin vétérinaire de l’intérieur 2002 Eidgenössisches Eidgenössisches Tierarztdiplom Departement des Innern Diploma federale di Dipartimento federale veterinario dell’interno

(e) Sous le sous-titre «5.5.2 Titres de formation de sage-femme», placé sous le titre «V.5 Sage-femme»:

Pays Titre de formation Organisme qui délivre le Titre professionnel Date de titre de formation référence

Islande 1. Embættispróf í 1. Háskóli Íslands Ljósmóðir 1er janljósmóðurfræði vier 1994 2. Próf í ljósmæðra- 2. Ljósmæðraskóli fræðum Íslands Liechten- Les diplômes, certifi- Autorités compétentes Hebamme 1er mai stein cats et autres titres 1995 délivrés dans un autre Norvège Vitnemål for bestått Høgskole Jordmor 1er janjordmorutdanning vier 1994 Suisse Sage-femme diplômée Ecoles qui Sage-femme 1er juin proposent des filières 2002 de formation reconnues Diplomierte Hebamme par l’État Schulen, die staatlich Hebamme anerkannte Bildungsgänge Levatrice diplomata durchführen Scuole che Levatrice propongono dei cicli di formazione

(f) Sous le sous-titre «5.6.2 Titres de formation de pharmacien», placé sous le titre «V.6 Pharmacien»:

Pays Titre de formation Organisme qui délivre le Certificat qui accompagne Date de titre de formation le titre de formation référence

Islande Próf í lyfjafræði Háskóli Íslands 1er janvier 1994 Liechten- Les diplômes, certifi- Autorités compétentes Certificat de stage 1er mai stein cats et autres titres délivré par les autorités 1995 délivrés dans un autre compétentes Norvège Vitnemål for fullført Universitetsfakultet 1er jangrad candidata/ vier 1994 candidatus pharmaciae, forme raccourcie: cand.pharm.

Titre de formation Organisme qui délivre le Certificat qui accompagne Date de titre de formation le titre de formation référence

Diplôme fédéral de Département fédéral de 1er juin pharmacien l’intérieur 2002 Eidgenössisches Eidgenössisches Apothekerdiplom Departement des Innern Diploma federale di Dipartimento federale farmacista dell’interno

(g) Sous le sous-titre «5.7.1 Titres de formation d’architecte reconnus en vertu de l’art. 46», placé sous le titre «V.7 Architecte»:

Titre de formation Organisme qui délivre le Certificat qui accompagne Année

Les diplômes, certi- Autorités compétentes Certificat de stage ficats et autres titres délivré par les autorités délivrés dans un autre compétentes énumé-rés dans la Dipl.-Arch. FH Fachhochschule 1999/ Liechtenstein 2000 Pour les formations entreprises au cours de l’année académique 1999/2000, y compris pour les étudiants qui justifient du programme d’étude Modlèle B jusqu’à l’année académique 2000/2001, à la condition qu’ils aient suivi une formation supplémentaire et compensatoire pendant l’année académique - Master of Science in Hochschule 2002/ Architecture Liechtenstein 2003 (MScArch)

Titre de formation Organisme qui délivre le Certificat qui accompagne Année

  • Sivilarkitekt 1. Norges teknisk- 1997/ naturvitenskaplige 1998 universitet (NTNU); 2. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) (avant le 29 octobre 2004 Arkitekthøgskolen i Oslo); 3. Bergen Arkitekt Skole (BAS)

  • Master i arkitektur 1. Norges teknisk- 1999/ naturvitenskaplig e 2000 universitet (NTNU); 2. Arkitektur- og 1998/ designhøgskolen i 1999 Oslo (AHO) (avant le 29 octobre 2004 Arkitekthøgskolen i Oslo); 3. Bergen ArkitektS- 2001/ kole (BAS) 2002 Diploma di architettura Accademia di Architet- 1996– (Arch. Dipl. USI) tura dell’Università 1997 della Svizzera Italiana Master of Arts Haute école spécialisée – 2007– BFH/HES-SO en de Suisse occidentale 2008 architecture, Master of (HES-SO), en collabora- Arts BFH/HES-SO in tion avec la Haute école Architecture spécialisée bernoise (Berner Fachhochschule BFH) Master of Arts BFH/ Haute école spécialisée 2007– HES-SO in Archi- de Suisse occidentale 2008 tektur, Master of Arts (HES-SO) en collabora- BFH/HES-SO in Archi- tion avec la Haute école tecture spécialisée bernoise (Berner Fachhochschule BFH) Master of Arts FHNW Fachhochschule Nord- – 2007– in Architektur westschweiz FHNW 2008 Master of Arts FHZ in Fachhochschule Zent- – 2007– Architektur ralschweiz (FHZ) 2008

Pays Titre de formation Organisme qui délivre le Certificat qui accompagne Année

Master of Arts ZFH in Zürcher Fachhochschule – 2007– Architektur (ZFH), Zürcher Hoch- 2008 schule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Departement Architekur, Gestaltung und Bauingenieurwesen Master of Science MSc Ecole Polytechnique 2007– in Architecture, Fédérale de Lausanne 2008 Architecte (arch dipl. EPF) Master of Science ETH Eidgenössische Techni- 2007– in Architektur, «MSc sche Hochschule Zürich 2008 ETH Arch»

(E) Le texte suivant doit être ajouté à l’annexe VI «Droits acquis applicables aux professions reconnues sur la base de la coordination des conditions minimales de formation»:

Pays Titre de formation Année académique

Islande Les diplômes, certificats et autres titres délivrés dans un autre État auquel la présente directive s’applique et énumérés dans la présente annexe, accompagnés d’un certificat de stage délivré par les autorités compétentes Liechten- Les diplômes délivrés par la Fachhochschule [Dipl.-Arch. (FH)] 1997/1998 stein Norvège – Les diplômes (sivilarkitekt) délivrés par la Norges tekniske 1996/1997 høgskole (NTH), dénommée, depuis le 1er janvier 1996, Norges teknisknaturvitenskaplige universitet (NTNU), l’Arkitekt-høgskolen i Oslo et la Bergen Arkitekt Skole (BAS), – Les certificats de membre de la Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), si les intéressés ont suivi leur formation dans un État auquel s’applique la présente directive Suisse 1. arch. dipl. EPF, 2004/2005 Dipl. Arch. ETH, arch. dipl. PF 2. Architecte diplômé EAUG 2004/2005 3. Architecte REG A 2004/2005 Architekt REG A Architetto REG A

B. Professions juridiques 2. 377 L 0249: directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17), modifiée par: – 1 79 H: acte relatif aux conditions d’adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités (JO L 291 du19.11.1979, p. 91), – 1 85 I: acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO L 302 du 15.11.1985, p. 160), – 395 D 0001: la décision 95/1/CE, Euratom, CECA, du Conseil de l’Union européenne, du 1er janvier 1995, portant adaptation des instruments relatifs à l’adhésion de nouveaux Etats membres à l’Union Européenne (JO L1 du 1.1.1995, p. 1), Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités qui fondent l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33), – 32206 L 0100: la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du20.12.2006, p. 141).

Le texte suivant est ajouté à l’art. 1er, par.2: «En Islande: Lögmaður, Au Liechtenstein: Rechtsanwalt, En Norvège: Advokat En Suisse: Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech Avocat Avvocato»

L 0005: directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77 du 14.3.1998, p. 36), modifiée par:

Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités qui fondent l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33), – 32206 L 0100: la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du20.12.2006, p. 141). suivantes: Le texte suivant est ajouté à l’art. 1er, par.2: «En Islande: Lögmaður, Au Liechtenstein: Rechtsanwalt, En Norvège: Advokat En Suisse: Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech Avocat Avvocato»

C. Commerce et intermédiaires Commerce et distribution de produits toxiques 4. 374 L 0556: directive 74/556/CEE du Conseil du 4 juin 1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités compor-tant l’utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d’intermédiaires (JO L 307 du18.11.1974, p. 1). 5. 374 L 0557: directive 74/557/CEE du Conseil du 4 juin 1974 concernant la réalisation de la liberté d’établissement et la libre prestation des services pour les activités non salariées et les activités d’intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques (JO L 307 du18.11.1974, p. 5), modifiée par: – 395 D 001: la décision 95/1/CE, Euratom, CECA, du Conseil de l’Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l’adhésion de nouveaux Etats membres à l’Union Européenne (JO L1 du 1.1.1995, p. 1), Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités qui fondent l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33),

– 32006 L 0101: la directive 2006/101/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation des directives 73/239/CEE, 74/557/CEE et 2002/83/CE dans le domaine de la libre prestation de services, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du20.12.2006, p. 238). suivantes: Le texte suivant doit être inséré dans l’annexe: «Au Liechtenstein: 1. Benzole et tétrachlorocarbone (réglementation n. 23 du 1er juin 1964); 2. Tous les produits et substances toxiques conformément à l’art.2 de la loi sur les toxiques (RS 814.80), spécialement ceux enregistrés dans la liste des substances et produits toxiques1, 2 et 3 conformément à l’art.3 de l’ordonnance sur les produits toxiques (RS 814.801) (applicable conformément au Traité sur les douanes, note publique n. 47 du 28 août 1979). En Norvège: 1. Pesticides couverts par la loi sur le pesticides du 5 avril 1963 et son ordonnance; 2. Produits chimiques couverts par l’ordonnance du 1er juin 1990 sur l’identification et le commerce des produits toxiques susceptibles d’être dangereux pour la santé des humains, avec l’ordonnance y relative sur la liste des produits toxiques. En Suisse: Tous les produits et substances toxiques visés dans la loi sur les toxiques [compilation classifiée de la législation fédérale (RS 813.1)], et notamment ceux figurant dans les ordonnances y afférentes (RS 813) et les substances toxiques pour l’environnement (RS 814.812.31, 814.812.32 et 814.812.33).»

Agents commerciaux indépendants 6. 386 L 0653: directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382 du31.12.1986, p. 17).

Actes dont les Etats membres prennent acte Les Etats membres prennent acte de la teneur des actes suivants: 7. 389 X 0601: Recommandation 89/601/CEE de la Commission, du 8 novembre 1989, concernant la formation des personnels de santé en matière de cancer (JO L 346 du 27.11.1989, p. 1).

Protocole concernant la libre circulation des personnes entre la Suisse et le Liechtenstein

La Suisse et le Liechtenstein, ci-après dénommés les «parties», – considérant que la Suisse, l’Islande et la Norvège, dans le cadre de l’Accord amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange, ont conclu un accord sur la circulation des personnes, basé sur l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes; – considérant que la Suisse et le Liechtenstein ont pour but de conclure également un tel accord; – considérant la situation particulière du Liechtenstein en vertu de laquelle, le Liechtenstein, en tant que membre de l’Espace économique européen (EEE), a négocié une solution spéciale en matière de libre circulation, fondée sur la déclaration du Conseil de l’EEE relative à la libre circulation, laquelle est partie intégrante des conclusions de la deuxième réunion du Conseil de l’EEE du 20 décembre 1994 et selon laquelle le Conseil de l’EEE reconnaît que le Liechtenstein représente un très petit territoire à caractère rural qui abrite un pourcentage exceptionnellement élevé de résidants étrangers actifs, et qui a un intérêt essentiel à protéger son identité nationale;, et considérant également la décision no 191/1999 du Comité mixte de l’EEE du 17 décembre 1999; – considérant la déclaration commune de la Suisse et du Liechtenstein sur les questions d’égalité de traitement du 2 novembre 1994; – en application de la déclaration sur la libre circulation des personnes, signée le 6 avril 2001 à Genève dans le cadre des négociations menées par les délégations du Liechtenstein et de la Suisse en vue de la révision de la Convention AELE; ont convenu de ce qui suit:

A) Concernant le point 29 (Circulation des personnes) et l’annexe VIII de l’accord amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange (art.20 et annexe K de la version consolidée de la Convention AELE): 1. Principes 1.1 Le Liechtenstein et la Suisse conviennent que le Liechtenstein applique aux ressortissants suisses un traitement égal à celui qu’il applique aux ressortissants de l’EEE, conformément à la solution spéciale dont bénéficie le Liechtenstein au sein de l’EEE. 1.2 Le Liechtenstein et la Suisse conviennent que la Suisse applique au Liechtenstein l’annexe VIII de l’Accord amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange (annexe K de la version consolidée de la Convention AELE). 1.3 Le Liechtenstein et la Suisse se concertent quant à leurs réglementations respectives aux fins de solutions équivalentes. 1.4 En cas de difficultés sérieuses d’ordre économique, sociétal ou environnementale, de nature sectorielle ou régionale, susceptibles de persister, le Liechtenstein et la Suisse peuvent prendre unilatéralement des mesures appropriées. Ces mesures de sauvegarde sont limitées, dans leur champ d’application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord. Lorsqu’une partie envisage de prendre des mesures de sauvegarde, elle en avise sans délai l’autre partie et fournit toutes les informations utiles. Le Liechtenstein et la Suisse se consultent immédiatement en vue de trouver une solution mutuellement acceptable et ils en informent le Conseil de l’AELE. Les mesures de sauvegarde ne peuvent être prises avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la notification de telles mesures à l’autre partie, à moins que la procédure de consultation n’ait été achevée avant l’expiration du délai précité.

Lorsque des circonstances exceptionnelles, nécessitant une intervention immédiate, excluent un examen préalable, les mesures de protection strictement nécessaires pour remédier à la situation peuvent être appliquées sans délai. Des consultations bilatérales ont lieu au moins chaque trimestre en vue de la suppression des mesures de sauvegarde avant la date d’expiration prévue ou de la limitation de leur champ d’application. Si une mesure de sauvegarde prise par une partie crée un déséquilibre entre les droits et les obligations prévus par le présent protocole, chaque partie peut prendre, à l’égard de l’autre partie, des mesures de rééquilibrage proportionnées et strictement nécessaires pour remédier à ce déséquilibre. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord. 2. Mise en œuvre 2.1. Une année après l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange, le Liechtenstein applique aux ressortissants suisses résidant déjà au Liechtenstein un traitement identique à celui qu’il applique aux ressortissants de l’EEE résidant au Liechtenstein. 2.2. A compter de cette même date, la Suisse accorde la libre circulation aux ressortissants du Liechtenstein résidant déjà en Suisse, conformément à l’art.10, par.5, de l’annexe VIII de l’Accord amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange (Annexe K de la version consolidée de la Convention AELE), 2.3. Au cours de l’année suivant l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange, le Liechtenstein et la Suisse conviennent des règles applicables aux prestations transfrontalières de services de nature commerciale. 2.4. Au cours de la deuxième, voire au plus tard de la troisième année suivant l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange, le Liechtenstein et la Suisse conviennent de l’introduction de l’égalité de traitement entre les ressortissants suisses et les ressortissants de l’EEE non domiciliés au Liechtenstein ainsi que de l’introduction de l’égalité de traitement entre les ressortissants liechtensteinois et les ressortissants de l’UE ou de l’AELE non domiciliés en Suisse.

B) Concernant le point 29 (Coordination des systèmes de sécurité sociale) ainsi que l’annexe VIII et l’appendice2 à l’annexe VIII (Annexe K de la version consolidée de la Convention AELE) de l’Accord amendant la Convention instituant l’Association européenne de Libre-Echange: Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par les dispositions de l’annexe VIII (Annexe K de la version consolidée de la Convention AELE) et l’appendice2 à l’annexe VIII (Annexe K de la version consolidée de la Convention AELE) de l’Accord amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange.

C) Concernant le point 29 (Reconnaissance des diplômes) ainsi que l’annexe VIII et l’appendice3 à l’annexe VIII de l’Accord amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange (art.22 et annexe K de la version consolidée de la Convention AELE): Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par les dispositions de l’annexe VIII (Annexe K de la version consolidée de la Convention AELE) et de l’appendice3 à l’annexe VIII (Annexe K de la version consolidée de la Convention AELE) de l’Accord amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange conformément aux dispositions sur la circulation des personnes convenues entre les parties. Le présent protocole fait partie intégrante de l’Accord amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange et entre en vigueur simultanément.

Vaduz, le 21 juin 2001

Pour la Pour la Confédération suisse Principauté de Liechtenstein Pascal Couchepin Ernst Walch

Déclaration des gouvernements de la Suisse et du Liechtenstein concernant les négociations additionnelles entre la Suisse et le Liechtenstein relatives à l’égalité de traitement des ressortissants d’un Etat dans l’autre

En ce qui concerne la mise en oeuvre des par.2.1. à2.3. du présent protocole (personnes domiciliées dans l’autre Etat respectif), la Suisse et le Liechtenstein examinent ensemble, d’ici à la fin de l’année 2001, la situation juridique relative à la nécessité d’établir une réglementation en vue d’élaborer un arrangement en la matière entre les deux parties. Par la suite, les travaux portant sur la clarification de la situation juridique visée par le par.2.4. du présent protocole (personnes non domiciliées dans l’autre Etat respectif) seront entrepris.

Vaduz, le 21 juin 2001

Pour la Pour la Confédération suisse Principauté de Liechtenstein Pascal Couchepin Ernst Walch

Annexe L61

Réserves de l’Islande relatives aux investissements et services

61 Cette annexe n’est pas publiée dans le présent recueil mais peut être obtenue, sous forme

Annexe M62

Réserves du Liechtenstein relatives aux investissements et services

62 Cette annexe n’est pas publiée dans le présent recueil mais peut être obtenue, sous forme

Annexe N63

Réserves de la Norvège relatives aux investissements et services

63 Cette annexe n’est pas publiée dans le présent recueil mais peut être obtenue, sous forme

Annexe O64

Réserves de la Suisse relatives aux investissements et services

64 Cette annexe n’est pas publiée dans le présent recueil mais peut être obtenue, sous forme

Annexe P

Transports terrestres

(art.35 de la Convention)

Footnotes

  1. [59] FF 1992 IV 657
  2. [31] Nouvelle teneur selon la D no 3/2012 du Conseil du 2 juil. 2012, en vigueur pour la Suisse depuis le 2 juil. 2012 (RO 2012 4873).

Titre I Dispositions générales

Art. 1 Principes généraux et objectifs

1. La présente annexe vise à libéraliser l’accès des Etats membres à leurs marchés respectifs des transports routier et ferroviaire des marchandises et des voyageurs de manière à assurer un écoulement plus efficace du trafic sur l’itinéraire techniquement, géographiquement et économiquement le plus adapté pour tous les modes de transport visés par la présente annexe. 2. Les dispositions de la présente annexe et leur application sont fondées sur les principes de réciprocité, de territorialité, de transparence et du libre choix du mode de transport. 3. Les Etats membres s’engagent à ne pas prendre de mesures discriminatoires dans le cadre de l’application de la présente annexe. 4. L’application de la présente annexe est également fondée, dans les limites des compétences des Etats membres, sur les principes et les objectifs d’une mobilité durable et d’une politique des transports coordonnée dans les régions alpines tels qu’ils figurent dans le chap. 4 de l’accord du 21 juin 1999 sur les transports terrestres entre la Suisse et la CE65 (ci-après accord Suisse-CE)

Art. 2 Champ d’application

1. La présente annexe s’applique aux transports bilatéraux routiers de voyageurs et de marchandises entre les Etats membres, au transit par le territoire des Etats membres sous réserve de l’art.7, par.3 et aux opérations de transports routiers de marchandises et de voyageurs à caractère triangulaire. 2. La présente annexe s’applique au transport ferroviaire international de voyageurs et de marchandises, ainsi qu’au transport combiné international. Il ne s’applique pas aux entreprises ferroviaires dont l’activité est limitée à l’exploitation des seuls transports urbains, suburbains ou régionaux. 3. La présente annexe s’applique aux transports effectués par des entreprises de transport routier ou par des entreprises ferroviaires établies dans l’un des Etats

Art. 3 Définitions

1. Transports routiers – profession de transporteur de marchandises par route: l’activité de toute entreprise effectuant, au moyen soit d’un véhicule à moteur, soit d’un ensemble de véhicules, le transport de marchandises pour le compte d’autrui; – profession de transporteur de voyageurs par route: l’activité de toute entreprise effectuant, pour le compte d’autrui des transports internationaux de voyageurs par autocars et autobus; – entreprise: toute personne physique, toute personne juridique avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l’autorité publique, qu’il soit doté d’une personnalité juridique propre ou qu’il dépende d’une autorité ayant cette personnalité; – véhicule: véhicule à moteur immatriculé dans un Etat membre ou ensemble de véhicules dont au moins le véhicule moteur est immatriculé dans un Etat membre, destiné exclusivement au transport de marchandises, ou tout véhicule à moteur qui d’après son type de construction et son équipement est apte à transporter plus de9 personnes, le conducteur compris, et destiné à cet effet; – transport international: déplacement d’un véhicule dont le point de départ se trouve sur le territoire d’un Etat membre et dont la destination est située sur le territoire d’un autre Etat membre ou dans un pays tiers et vice-versa, ainsi que le déplacement à vide lié au parcours précité; dans le cas où le point de départ ou de destination du déplacement est situé dans un pays tiers, le transport doit être effectué par un véhicule immatriculé dans l’Etat membre où le point de départ ou de destination du déplacement est situé; – transit: le transport de marchandises ou de voyageurs (effectué sans chargement ou déchargement), ainsi que le déplacement à vide à travers le territoire d’un Etat membre; – opérations de transport triangulaire avec des pays tiers: tout transport de marchandises ou de voyageurs effectué au départ d’un Etat membre vers un pays tiers, et vice-versa, par un véhicule immatriculé dans un autre Etat membre, que le véhicule transite ou non, au cours du même voyage et selon l’itinéraire normal, par le pays dans lequel il est immatriculé; – autorisation: autorisation, licence ou concession exigible selon la législation de l’Etat membre;

2. Transports ferroviaires – entreprise ferroviaire: toute entreprise à statut privé ou public dont l’activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise; – regroupement international: toute association d’au moins deux entreprises ferroviaires établies dans des Etats membres différents l’une d’entre elles étant établie en Suisse en vue de fournir des prestations de transports internationaux entre les Etats membres. – gestionnaire de l’infrastructure: toute entité publique ou entreprise chargée notamment de l’établissement et de l’entretien de l’infrastructure ferroviaire, ainsi que de la gestion des systèmes de régulation et de sécurité; – licence: une autorisation accordée par l’autorité compétente d’un Etat membre à une entreprise à laquelle la qualité d’entreprise ferroviaire est reconnue par ladite autorisation. Cette qualité peut être limitée à l’exploitation de certains types de services de transport; – autorité responsable des licences: les organismes chargés par chaque Etat membre de délivrer les licences; – sillon: la capacité d’infrastructure requise pour faire circuler un train donné d’un point à un autre à un moment donné; – répartition: l’affectation des capacités d’infrastructure ferroviaire par un organisme de répartition; – organisme de répartition: l’autorité et/ou le gestionnaire de l’infrastructure chargé par un des Etats membres de répartir les capacités d’infrastructure; – services urbains et suburbains: les services de transport répondant aux besoins d’un centre urbain ou d’une agglomération, ainsi qu’aux besoins de transports entre ce centre ou cette agglomération et ses banlieues; – services régionaux: les services de transport destinés à répondre aux besoins de transports d’une région; – transport combiné: les transports de marchandises effectués par des véhicules routiers ou des unités de chargement qui sont acheminés par chemin de fer pour une partie du trajet et par route pour les parcours initiaux et/ou terminaux.

Art. 4 Accords bilatéraux existants

1. Sous réserve des dérogations introduites par la présente annexe, les droits et obligations des Etats membres résultant des accords bilatéraux conclus entre eux ne sont pas affectés par les dispositions de la présente annexe. 2. Les accords bilatéraux existant entre le Liechtenstein et la Suisse, énumérés à l’appendice9, prévalent en ce qui concerne les transports internationaux, le cabotage, le transit et les transports triangulaires. 3. Les accords auxquels se réfère le par.1 sont énumérés à l’appendice9 de la présente annexe.

Titre II Transports routiers internationaux

A. Dispositions communes

Art. 5 Accès à la profession

1. Les entreprises qui désirent exercer la profession de transporteur par route doivent remplir les trois conditions suivantes:

  1. honorabilité.

  2. capacité financière appropriée.

  3. capacité professionnelle.

2. Les dispositions applicables en la matière figurent dans la section 1 de l’appendice1.

Art. 6 Normes sociales

Les dispositions applicables en matière sociale figurent dans la section 2 de l’appendice1.

Art. 7 Normes techniques

1. Les dispositions sur les normes techniques applicables dans ce domaine figurent dans la section 3 de l’appendice1. 2. Chaque Etat membre s’engage à ne pas soumettre les véhicules homologués dans un autre Etat membre à des conditions plus restrictives que celles qui sont en vigueur dans son propre territoire. 3. Vu les principes de non-discrimination, de proportionnalité, de territorialité et de transparence, les Etats membres appliquent aux véhicules des autres Etats membres, de la même manière qu’ils le font à leurs propres véhicules, les mêmes règles concernant la limite de poids, les redevances routières et, là où elle est applicable, l’interdiction de circuler la nuit et le dimanche. 4. Les exemptions aux règles de la Suisse relatives à la limite de poids et à l’interdiction de circuler la nuit et le dimanche sont énumérées à l’appendice6.

Art. 8 Régime transitoire pour le poids des véhicules

1. Les transports de marchandises exécutés au moyen d’un véhicule dont le poids total effectif en charge dépasse34 tonnes (entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2004) mais ne dépasse pas 40 tonnes, et effectués en provenance d’un autre Etat membre à destination d’un lieu situé au-delà de la zone suisse proche de la frontière, telle que définie à l’appendice10, (et inversement) ou effectués en transit à travers la Suisse, sont soumis à contingentement moyennant paiement d’une redevance pour l’utilisation de l’infrastructure, selon les modalités prévues aux par.2 et 3 cidessous. 2. L’Islande reçoit un contingent de 4 autorisations, le Liechtenstein un contingent de 4000 autorisations et la Norvège un contingent de 900 autorisations tant pour l’année 2001 que pour l’année 2002. 3. L’Islande reçoit un contingent de7 autorisations, le Liechtenstein un contingent de 5000 autorisations et la Norvège un contingent de 1200 autorisations tant pour l’année 2003 que pour l’année 2004. 4. L’utilisation des autorisations prévues aux par.2 et 3 est subordonnée, pour chaque opérateur, à l’acquittement d’une redevance concernant l’emploi de l’infrastructure, calculée et perçue selon les procédures mentionnées à l’appendice2. 5. A partir du 1er janvier 2005, les véhicules répondant aux normes prévues dans la législation suisse sur les limites du poids maximal admissible des véhicules utilisés en trafic international sont exempts de tout régime de contingent ou d’autorisation.

B. Transports internationaux routiers de marchandises

Art. 9 Transports de marchandises entre les territoires des Etats membres

1. Les transports internationaux de marchandises par route pour compte d’autrui ainsi que les voyages à vide effectués entre les territoires des Etats membres sont exécutés sous le couvert de l’autorisation pour les transporteurs établie dans le Règlement (CEE) no 881/92 telle qu’elle est incorporée dans l’accord EEE et dans l’accord Suisse-CE, dont le modèle figure à l’appendice3, et sous le couvert d’une autorisation similaire suisse pour les transporteurs suisses. 2. Les transports mentionnés à l’appendice 4 sont libérés de tout régime de licence et de toute autorisation de transport. 3. Les procédures régissant la délivrance, l’utilisation, le renouvellement et le retrait des autorisations ainsi que les procédures relatives à l’assistance mutuelle sont couvertes par les dispositions du Règlement (CEE) no 881/92, telles qu’elles figurent dans l’accord EEE et dans l’accord Suisse-CE, et par des dispositions suisses équivalentes.

Art. 10 Transports de marchandises en transit à travers le territoire des Etats membres

1. Les transports internationaux de marchandises par route pour compte d’autrui, ainsi que les voyages à vide effectués en transit par les territoires des Etats membres sont libéralisés. Ces transports sont effectués sous le couvert des licences visées à l’art.9. 2. Les par.2 et 3 de l’art.9 sont applicables.

Art. 11 Opérations de transport triangulaire avec des pays tiers

1. Le régime régissant les transports triangulaires avec des pays tiers sera déterminé d’un commun accord après la conclusion de l’accord nécessaire entre n’importe quel Etat membre et le pays tiers en question. Ces accords sont destinés à assurer la réciprocité de traitement entre les opérateurs des Etats membres pour ces transports triangulaires. 2. Dans l’attente de la conclusion d’accords entre les Etats membres et les pays tiers concernés, la présente annexe n’affecte pas les dispositions relatives à ces transports triangulaires et qui figurent dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres concernant le transport avec les pays tiers. Une liste de ces droits est reprise à l’appendice5 de la présente annexe.

Art. 12 Transport entre deux points situés sur le territoire d’un Etat membre

Les transports entre deux points situés sur le territoire d’un Etat membre et effectués par un véhicule immatriculé dans un autre Etat membre ne sont pas autorisés en vertu de la présente annexe.

C. Transports internationaux de voyageurs en autocar et autobus

Art. 13 Conditions applicables aux transporteurs

1. Tout transporteur pour compte d’autrui est admis à effectuer les services de transport définis à l’art.1 de l’appendice7 sans discrimination en raison de sa nationalité ou de son lieu d’établissement, à condition: – d’être habilité dans l’Etat membre où le transporteur est établi à effectuer des transports par autocars et autobus, sous forme de services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, ou de services occasionnels, – de satisfaire aux réglementations en matière de sécurité routière en ce qui concerne les normes applicables aux conducteurs et aux véhicules. 2. Tout transporteur pour compte propre est admis à effectuer les services de transport visés à l’art.1, point3 de l’appendice7 sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d’établissement, à condition:

– d’être habilité dans l’Etat membre où le transporteur est établi à effectuer des transports par autocars et autobus d’après les conditions d’accès au marché fixées par la législation nationale, – de satisfaire aux réglementations en matière de sécurité routière en ce qui concerne les normes applicables aux conducteurs et aux véhicules. 3. En vue de l’exécution de transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, tout transporteur qui répond aux critères établis au par.1, doit être en possession d’une licence appropriée. Le modèle, les procédures régissant la délivrance, l’utilisation, le renouvellement des licences sont couverts par les dispositions du Règlement (CEE) no 684/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 11/98, tels qu’ils figurent dans l’accord EEE, l’accord Suisse-CE et la législation suisse équivalente.

Art. 14 Accès au marché

1. Les services occasionnels définis à l’art.1, ch. 2.1, de l’appendice7 sont exemptés de toute autorisation. 2. Les services réguliers spécialisés définis à l’art.1, ch. 1.2 de l’appendice7 sont exemptés d’autorisation à condition d’être couverts, sur le territoire des Etats membres autres que celui de la Suisse, par un contrat conclu entre l’organisateur et le transporteur. 3. Les déplacements à vide des véhicules en rapport avec les transports visés aux par.1 et 2 sont également exemptés de toute autorisation. 4. Les services réguliers sont soumis à autorisation conformément aux art. 2 ss de l’appendice7. 5. Les services réguliers spécialisés non couverts par un contrat conclu entre l’organisateur et le transporteur sont soumis à autorisation sur le territoire des Etats membres autres que celui de la Suisse, conformément aux art. 2 ss de l’appendice7. En Suisse, de tels services sont exemptés de toute autorisation. 6. Les transports par route pour compte propre définis à l’art.1, point3, de l’appendice7 sont exemptés d’autorisation.

Art. 15 Opérations triangulaires avec des pays tiers

1. Le régime régissant les transports triangulaires avec des pays tiers sera déterminé d’un commun accord après la conclusion de l’accord nécessaire entre n’importe quel Etat membre et le pays tiers en question. Ces accords sont destinés à assurer la réciprocité de traitement entre les opérateurs des Etats membres pour ces transports triangulaires. 2. Dans l’attente de la conclusion d’accords entre les Etats membres et les pays tiers concernés, la présente annexe n’affecte pas les dispositions relatives au transport visé dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres concernant le transport avec les pays tiers. Une liste de ces droits est reprise à l’appendice8 de la

Art. 16 Opérations de transport entre deux points situés sur le territoire d’un même Etat membre

1. Les opérations de transport entre deux points situés sur le territoire d’un même Etat membre effectuées par des transporteurs établis dans un autre Etat membre ne sont pas autorisées en vertu de la présente annexe. 2. Toutefois, les droits existants découlant des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres et encore en vigueur continuent à pouvoir être exercés, à condition qu’aucune discrimination ne soit exercée entre les transporteurs et qu’il n’y ait pas de distorsions de concurrence. Une liste de ces droits est reprise à l’appendice8 de la

Art. 17 Procédures

Les procédures régissant la délivrance, l’utilisation, le renouvellement et la caducité des autorisations ainsi que les procédures relatives à l’assistance mutuelle sont couvertes par les dispositions de l’appendice7 de la présente annexe.

Art. 18 Disposition transitoire

Les autorisations des services existant à la date d’entrée en vigueur de la présente annexe restent valables jusqu’à leur expiration, dans la mesure où les services en question continuent à être soumis à autorisation.

Titre III Transports ferroviaires internationaux

Art. 19 Indépendance de gestion

Les Etats membres s’engagent à: – garantir l’indépendance de gestion des entreprises ferroviaires, notamment en les dotant d’un statut d’indépendance leur permettant d’ajuster au marché leurs activités et de les gérer sous la responsabilité de leurs organes de direction; – séparer la gestion de l’infrastructure ferroviaire de l’exploitation des services de transports des entreprises ferroviaires, au moins sur le plan comptable; l’aide versée à l’une de ces deux activités ne peut pas être transférée à l’autre.

Art. 20 Droits d’accès et de transit à l’infrastructure ferroviaire

1. Les entreprises ferroviaires et les regroupements internationaux ont les droits d’accès et/ou de transit définis par la législation communautaire à laquelle il est fait référence dans l’appendice1, section 4, tels qu’ils figurent dans l’accord EEE et dans l’accord Suisse-CE.

2. Les entreprises ferroviaires établies sur le territoire d’un Etat membre se voient accorder un droit d’accès à l’infrastructure sur le territoire des autres Etats membres aux fins de l’exploitation des services de transports combinés internationaux. 3. Les entreprises ferroviaires et les regroupements internationaux exploitant leur droits d’accès respectivement de transit concluent les accords administratifs, techniques et financiers requis avec les gestionnaires de l’infrastructure ferroviaire utilisée afin de régler les questions de régulation et de sécurité du trafic relatives aux services de transports internationaux visés aux par.1 et 2.

Art. 21 Licences ferroviaires

1. L’octroi d’une licence appropriée au type de service ferroviaire en question est un préalable à toute demande d’accès ou de transit de l’infrastructure ferroviaire et, donc, au droit d’exploiter des services de transport. Cette licence ne donne pas droit par elle-même à l’accès à l’infrastructure ferroviaire. 2. Une entreprise ferroviaire a le droit de demander une licence dans l’Etat membre où elle est établie. Les licences ne sont ni accordées ni prorogées par les Etats membres lorsque les exigences de la présente annexe ne sont pas réunies. 3. Les licences sont délivrées par l’autorité responsable des licences spécialement désignées aux entreprises existantes et nouvelles sous la responsabilité des Etats 4. Les licences sont reconnues dans les Etats membres sur une base de réciprocité. 5. Elles sont soumises à des exigences fixées par les Etats membres en matière d’honorabilité, de capacité financière et capacité professionnelle, ainsi que de couverture en responsabilité civile, et ce pendant toute la durée de leur validité. Les dispositions applicables en la matière figurent dans la section 4 de l’appendice1. 6. Les licences restent valables aussi longtemps que l’entreprise ferroviaire remplit les obligations prévues par les dispositions légales susmentionnées. Toutefois, l’autorité responsable peut en prescrire le réexamen à intervalles réguliers. 7. Les procédures en ce qui concerne la vérification, la modification, la suspension ou le retrait d’une licence sont réglées par les dispositions légales susmentionnées.

Art. 22 Attribution du certificat de sécurité

1. Les Etats membres prévoient l’obligation pour les entreprises ferroviaires de présenter en outre un certificat de sécurité fixant les exigences imposées aux entreprises ferroviaires en matière de sécurité en vue d’assurer un service sans danger sur les trajets concernés. 2. L’entreprise ferroviaire peut demander le certificat de sécurité auprès d’une instance désignée par l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve l’infrastructure empruntée. 3. En vue de l’obtention du certificat de sécurité, l’entreprise ferroviaire doit respecter les prescriptions de la législation de l’Etat membre pour la partie du parcours situé sur le territoire de cet Etat membre.

Art. 23 Attribution des sillons

1. Chaque Etat membre désigne le responsable de la répartition des capacités, qu’il s’agisse d’une autorité spécifique ou du gestionnaire de l’infrastructure. L’organisme de répartition, qui aura connaissance de l’ensemble des sillons disponibles, veille notamment à ce que: – la capacité d’infrastructure ferroviaire soit répartie sur une base équitable et non discriminatoire, – la procédure de répartition permette une utilisation efficace et optimale de l’infrastructure sous réserve des par.3 et 4 du présent article. 2. L’entreprise ferroviaire ou le regroupement international qui demande l’attribution d’un ou de plusieurs sillons s’adresse à l’(aux) organisme(s) de répartition de l’Etat membre sur le territoire duquel a lieu le départ du service de transport. L’organisme de répartition auquel est présentée la demande de capacité d’infrastructure informe immédiatement ses homologues intéressés. Ces derniers se prononcent au plus tard un mois après réception des informations nécessaires, chaque organisme de répartition pouvant refuser une demande. L’organisme de répartition auquel est présentée la demande se prononce, en concertation avec ses homologues intéressés, au plus tard deux mois après la date à laquelle toutes les informations nécessaires ont été transmises. Les procédures en ce qui concerne le traitement d’une demande de capacité d’infrastructure sont réglées par les dispositions figurant dans la section 4 de l’appendice1. 3. Les Etats membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer que, lors de la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la priorité soit donnée aux services ferroviaires suivants:

  1. services fournis dans l’intérêt du public,

  2. services qui sont effectués totalement ou partiellement sur une infrastructure spécifiquement construite ou aménagée pour ces services (p. ex. lignes spéciales à grande vitesse ou lignes spécialisées dans le fret).

4. Les Etats membres peuvent charger l’organisme de répartition d’accorder à des entreprises ferroviaires qui fournissent certains types de services ou les fournissent dans certaines régions, des droits spéciaux en matière de répartition des capacités d’infrastructure sur une base non discriminatoire, si ces droits sont indispensables pour assurer un bon niveau de service public ou une utilisation efficace de la capacité d’infrastructure, ou pour permettre le financement d’infrastructures nouvelles. 5. Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité que les demandes d’accès aux infrastructures s’accompagnent d’un dépôt de garantie ou qu’une sûreté comparable soit constituée. 6. Les Etats membres arrêtent et publient les procédures de répartition des capacités d’infrastructures ferroviaires. Elles en informent en outre le Comité institué par l’art. 29.

Art. 24 Comptes et redevances d’utilisation

1. Les comptes du gestionnaire d’une infrastructure doivent présenter au moins un équilibre considéré sur une période de temps raisonnable entre, d’une part, les recettes tirées de ces redevances et des contributions éventuelles de l’Etat et, d’autre part, les dépenses d’infrastructure. 2. Le gestionnaire de l’infrastructure applique une redevance d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire dont il assure la gestion à payer par les entreprises ferroviaires ou les regroupements internationaux qui empruntent cette infrastructure. 3. Les redevances d’utilisation d’infrastructure sont déterminées, notamment, selon la nature du service, la période du service, la situation du marché ainsi que la nature et l’usure de l’infrastructure. 4. Le paiement des redevances se fait auprès du/des gestionnaire(s) de l’infrastructure. 5. Chaque Etat membre définit les modalités de fixation des redevances, après consultation du gestionnaire de l’infrastructure. Les redevances perçues sur des services de nature équivalente dans un même marché s’appliquent sans discrimination. 6. Le gestionnaire de l’infrastructure communique en temps utile aux entreprises ferroviaires ou aux regroupements internationaux qui utilisent ses infrastructures pour effectuer les services visés à l’art.20 toutes les modifications importantes de la qualité ou de la capacité de l’infrastructure concernée.

Art. 25 Recours

1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises en matière de répartition des capacités d’infrastructure ou en matière de perception des redevances sont susceptibles d’un recours devant une instance indépendante. Cette instance se prononce dans les deux mois qui suivent la communication de toutes les informations nécessaires. 2. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises conformément au par.1 ci-dessus et au par.3 de l’art. 21 sont soumises à un contrôle juridictionnel.

Titre IV Divers

Art. 26 Contingents pour véhicules légers

L’Islande reçoit un contingent annuel de5 autorisations, le Liechtenstein de 3000 et la Norvège de 500 pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004, pour des trajets simple course de véhicules circulant à vide ou chargés de produits légers effectué en transit via la chaîne alpine suisse, à condition que le poids total effectif en charge du véhicule ne dépasse pas 28 tonnes, moyennant paiement d’une redevance pour l’utilisation de l’infrastructure. Cette redevance est fixée à CHF 50 en 2001, CHF60 en 2002, CHF 70 en 2003 et de CHF80 en 2004. Ces trajets sont soumis à la procédure normale de contrôle.

Art. 27 Facilitation des contrôles aux frontières

Les Etats membres s’engagent à alléger et à simplifier les formalités pesant sur le transport, en particulier dans le domaine douanier.

Art. 28 Normes écologiques pour véhicules utilitaires

La catégorie d’émission EURO des véhicules lourds (telle que définie par la législation communautaire et incorporée dans l’accord EEE et dans l’accord Suisse-CE), si elle n’est pas mentionnée sur le certificat d’immatriculation du véhicule, est vérifiée à partir de la date de première mise en circulation figurant sur ce certificat ou, le cas échéant, à partir d’un document additionnel spécial établi par les autorités compétentes de l’Etat de délivrance.

Art. 29 Comité

1. Le Conseil institue un Comité sur les transports terrestres qui est responsable de la gestion et de l’application correcte de la présente annexe. 2. A cet effet, le comité formule des recommandations et prend des décisions dans les cas prévus dans la présente annexe. 3. Il peut, en particulier, recommander au Conseil de modifier les dispositions des appendices1 et 3 à9 de la présente annexe.

Annexe P – Appendice 166 Dispositions applicables Afin d’atteindre les objectifs fixés dans la présente annexe, les Etats membres prennent, selon les calendriers établis dans la présente annexe, toutes les mesures nécessaires propres à garantir que les droits et obligations équivalents à ceux qui figurent dans les instruments légaux ci-après de la Communauté européenne, tels qu’ils sont incorporés dans l’accord EEE et l’accord Suisse-CE, sont appliqués dans leurs relations:

Section 1 – Directive 96/26/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant l’accès à la

profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l’exercice effectif de la liberté d’établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux (JO L 124 du 23.5.1996, p. 1) modifié en dernier lieu par la directive 98/76/CE du Conseil, du 1er octobre 1998 (JO L 277 du 14.10.1998, p 17). Dans l’art. 3(3)(c), concernant les Etats membres, l’expression «les monnaies nationales qui ne participent pas à la troisième étape de l’Union monétaire» est remplacée par «les monnaies nationales des Etats membres» et l’expression «publié dans le Journal officiel des Communautés européennes» est remplacée par «publié officiellement dans chaque Etat membre»; Les Etats membres reconnaissent les certificats délivrés par les autres Etats membres conformément à l’art. 3(4)(d) de la directive, tel qu’il figure dans l’accord EEE et dans l’accord Suisse-CE

Section 2 – Règlement (CE) no 68/2009 de la Commission du 23 janvier 2009 portant

neuvième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 21 du 24.1.2009, p.3. Les dispositions du règlement doivent être lues avec les adaptations suivantes: Le ch. 1 (Données visibles) du chapitre IV de l’annexe I B relatif à la page de couverture de la carte de conducteur a la teneur suivante:

66 Mise à jour selon le ch. 1 des D du Conseil 3/2010 du 20 sept. 2010 (RO 2011 1551) et 6/2011 du 4 oct. 2011, entrée en vigueur pour la Suisse le 4 oct. 2011 (RO 2012 6929).

i) Le tableau des indications figurant en impression de fond est complété comme suit: «IS Ökumannskort Eftirlitskort Verkstæðiskort Fyrirtækiskort» «FL Fahrerkarte Kontrollkarte Werkstattkarte Unternehmenskarte» «NO Sjåførkort Kontrollkort Verkstedkort Bedriftkort» Verkstadkort ii) La phrase introductive relative aux signes distinctifs se lira avec les adaptations suivantes: «le signe distinctif de l’Etat de l’AELE délivrant la carte entouré par l’ellipse visée à l’art. 37 de la convention des Nations unies sur la circulation routière du 8 novembre 1968 (avec la même toile de fond que la carte); les signes distinctifs sont les suivants:»; iii) La liste des signes distinctifs est complétée comme suit: IS Islande FL Liechtenstein N Norvège CH Suisse». – Règlement (CE) no 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 modifiant les règlements (CEE) no 881/92 et (CEE) no 3118/93 du Conseil afin d’instaurer une attestation de conducteur (JO L76 du 19.3.2002, p. 1). Les dispositions du règlement doivent être lues avec les adaptations suivantes: (a) Seul l’art.1 est applicable. (b) Les Etats membres dispensent réciproquement leurs ressortissants de l’obligation de porter une attestation de conducteur. – Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du11.4.2006, p.35. – Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du10.9.2003, p. 4). (a) Le paragraphe suivant est ajouté à l’art.9: «Les conducteurs visés à l’art. 1er qui ont leur résidence normale au Liechtenstein et y travaillent sont autorisés à effectuer la formation continue stipulée à l’art.

7 en Suisse, en Autriche ou en Allemagne, sous réserve que la

formation assurée par ces pays respecte pleinement les dispositions de la directive.» (b) Les États de l’AELE peuvent délivrer une carte de qualification de conducteur conformément aux dispositions de la présente directive et en tenant compte des adaptations suivantes: (i) Au point2 c) de l’annexe II relatif à la face1 de la carte, la mention suivante est ajoutée après la mention concernant le Royaume-Uni: «le signe distinctif de l’Etat-membre délivrant la carte entouré par l’ellipse visée à l’art. 37 de la convention des Nations unies sur la circulation routière du 8 novembre 1968 (avec la même toile de fond que la carte); les signes distinctifs sont les suivants: IS: Islande FL: Liechtenstein N: Norvège CH: Suisse» (ii) En ce qui concerne les Etats de l’AELE, au point2 e) de l’annexe II relatif à la face1 de la carte, les termes «modèle des Communautés européennes» sont remplacés par «modèle de l’EEE». (iii) Au point2 e) de l’annexe II relatif à la face1 de la carte, les mentions suivantes sont ajoutées: «atvinnuskírteini ökumanns yrkessjåførbevis/yrkessjåførprov» (iv) Le point2 f) de l’annexe II relatif à la face1 de la carte ne s’applique pas aux Etats de l’AELE. (v) Au point2 b) de l’annexe II relatif à la face2 de la carte, les termes «et suédoise» sont remplacés par «, suédoise, islandaise, norvégienne». (vi) Au point2 b) de l’annexe II relatif à la face2 de la carte, le paragraphe suivant est ajouté: «Une référence à la langue norvégienne s’entend comme référence à la fois au norvégien littéraire (‹yrkessjåførbevis›) et au nouveau norvégien (‹yrkessjåførprov›).» – Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil (JO L 102 du11.4.2006, p. 1).

– Règlement (CE) nº 2411/98 du Conseil du 3 novembre 1998 relatif à la reconnaissance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l’État membre d’immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 299 du10.11.1998, p. 1).

– Directive 91/542/CE du Conseil du 1er octobre 1991 modifiant la directive 88/77/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules (JO L 295 du 25.10.1991 p. 1). – Directive 92/6/CEE du Conseil, du 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 23.2.1992, p. 27) modifiée en dernier lieu par la directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 (JO L 327 du 4.12.2002, p. 8). – Directive 92/24/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 129 du 14.5.1992, p. 154). – Directive 92/97/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992 modifiant la directive 70/157/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur (JO L 371 du19.12.1992, p. 1). – Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996, fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 de17.9.1996, p. 59), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 (JO L 67 du9.3.2002, p. 47). – Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (JO L 203 du10.8.2000, p. 1). – Directive 2003/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 avril 2003 modifiant la directive 91/671/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de3,5 tonnes (JO L 115 du9.5.2003, p.

63). – Directive 2003/26/CE de la Commission du 3 avril 2003 portant adaptation au progrès technique de la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limiteurs de vitesse et les émissions d’échappement des véhicules utilitaires (JO L 90, 8.4.2003, p. 37) – Directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 249 du17.10.1995, p. 35) modifiée en dernier lieu par la directive 2004/112/CE de la Commission du 13 décembre 2004 (JO L 367 du 14.12.2004, p. 23). – Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (refonte) (JO L 141 du6.6.2009, p. 11)

– Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du30.9.2008, p. 13).

1. Transport par route Dérogations accordées à la Suisse sur la base de l’art. 6(2)(a) de la directive

RO-a-CH-1 Objet: transport de carburant diesel et de mazout no ONU 1202 dans des conteneursciternes. Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive:1.1.3.6 et 6.8 Contenu de l’annexe de la directive: exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport, soumis au règlement concernant la construction de citernes. Contenu de la législation nationale: les conteneurs-citernes qui ne sont pas construits selon6.8 mais conformément à la législation nationale, qui ont une capacité inférieure ou égale à 1210 l et qui sont utilisés pour le transport de mazout ou de carburant diesel no ONU 1202 peuvent être exemptés conformément à1.1.3.6 ADR. Référence initiale à la législation nationale: Appendice 1, par.1.1.3.6.3(b) et 6.14 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).

RO-a-CH-2 Objet: exemption de l’exigence d’emporter un document de transport pour certaines quantités de marchandises dangereuses définies sous1.1.3.6. Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive:1.1.3.6 et 5.4.1. Contenu de l’annexe de la directive: exigence de détenir un document de transport. Contenu de la législation nationale: le transport de réservoirs vides non nettoyés servant aux transports de la catégorie 4 et de bouteilles de gaz, pleines ou vides, d’appareils respiratoires des services d’urgence ou destinés à la plongée ne sont pas soumis à l’exigence d’emporter un document de transport prévu au5.4.1 si les quantités fixées au1.1.3.6 ne sont pas dépassées. Référence initiale à la législation nationale: Appendice 1, par.1.1.3.6.3(c) de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route, (SDR; RS 741.621).

RO-a-CH-3 Objet: transport de réservoirs vides non nettoyés, effectué par des entreprises qui proposent des services de rangement des liquides pouvant polluer les eaux. Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive:6.5,6.8,8.2 et 9. Contenu de l’annexe de la directive: construction, équipement et inspection de réservoirs et de véhicules; formation des conducteurs. Contenu de la législation nationale: les véhicules et les réservoirs vides non nettoyés que les entreprises qui proposent des services de rangement des liquides pouvant polluer les eaux utilisent durant l’entretien des réservoirs stationnaires ne sont pas soumis aux dispositions de l’ADR sur la construction, l’équipement, le marquage ou l’identification par un panneau orange. Ils sont soumis à des dispositions spéciales de marquage et d’identification, et le conducteur du véhicule n’est pas tenu d’avoir suivi la formation décrite au8.2. Référence initiale à la législation nationale: Appendice 1, par.1.1.3.6.3.10, de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621). Dérogations accordées à la Suisse sur la base de l’art. 6(2)(b)(i) de la directive

RO-bi-CH-1 Objet: transport de déchets domestiques contenant des marchandises dangereuses vers des installations de traitement de déchets. Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive:2, 4.1.10,5.2 and5.4. Contenu de l’annexe de la directive: classification, emballage en commun, marquage et étiquetage, documentation. Contenu de la législation nationale: la loi comprend des dispositions relatives à la classification simplifiée, par un expert reconnu par l’autorité compétente, des déchets domestiques contenant des marchandises dangereuses (domestiques), à l’utilisation des récipients appropriés et à la formation des conducteurs. Les déchets domestiques qui ne sont pas classifiables par l’expert peuvent être transportés par petites quantités dans un centre de traitement, l’identification se faisant par emballage et par unité. Référence initiale à la législation nationale: Appendice 1, par.1.1.3.7, de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621). Commentaires: ces dispositions sont applicables uniquement aux transports de déchets domestiques contenant des marchandises dangereuses entre les sites de traitement publics et les installations de traitement de déchets. Date d’expiration: 1er janvier 2017

RO-bi-CH-2 Objet: retour de feux d’artifices Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive:2.1.2,5.4. Contenu de l’annexe de la directive: classification et documentation. Contenu de la législation nationale: dans le but de faciliter le transport de retour de feux d’artifices no ONU 0335, 0336 et 0337 des détaillants aux fournisseurs, des exemptions sont envisagées concernant les données sur la masse nette et la classification dans le document de transport. Référence initiale à la législation nationale: Appendice 1, par.1.1.3.8, de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621). Commentaires: lorsque les produits sont destinés au commerce de détail, il est pratiquement impossible de vérifier chaque article invendu dans chaque emballage.

RO-bi-CH-3 Objet: certificat de formation ADR pour les voyages effectués dans le but de transporter des véhicules tombés en panne, d’effectuer des réparations, d’obtenir une expertise du réservoir/du camion-citerne, et pour les voyages effectués en camionciterne par des experts responsables de l’examen du véhicule en question. Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive:8.2.1. Contenu de l’annexe de la directive: les conducteurs de véhicule doivent suivre une formation. Contenu de la législation nationale: la formation et les certificats ADR ne sont pas requis pour les voyages entrepris dans le but de transporter des véhicules tombés en panne ni pour les essais de conduite liés à des réparations, pour les voyages effectués en camion-citerne dans le but d’obtenir une expertise du réservoir/du camion-citerne ni pour les voyages effectués par des experts responsables de l’examen du camionciterne. Référence initiale à la législation nationale: instructions du 30 septembre 2008 du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) concernant le transport de marchandises dangereuses par route. Commentaires: dans certains cas, les véhicules en panne ou en réparation et les camions-citernes prêts à l’inspection technique ou contrôlés au moment de l’inspection contiennent encore des marchandises dangereuses. Les prescriptions du1.3 et du8.2.3 restent applicables.

2. Transport par rail Dérogations accordées à la Suisse sur la base de l’art. 6(2)(a) de la directive

RA-a-CH-1 Objet: transport de carburant diesel et de mazout no ONU 1202 dans des conteneursciternes. Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive:6.8 Contenu de l’annexe de la directive: réglementation de la construction de réservoirs. Contenu de la législation nationale: sont admis les conteneurs-citernes qui ne sont pas conçus conformément au6.8 mais conformément à la législation nationale, d’une capacité inférieure ou égale à 1210 l et utilisés pour le transport de mazout ou de carburant diesel no ONU 1202. Référence initiale à la législation nationale: annexe à l’ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD; RS 742.401.6) et Appendice 1, chap.6.14, de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).

RA-a-CH-2 Objet: document de transport. Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive:5.4.1.1.1 Contenu de l’annexe de la directive: renseignements généraux devant figurer dans le document de transport. Contenu de la législation nationale: utilisation d’un terme collectif dans le document de transport et d’une liste annexée contenant les renseignements prescrits. Référence initiale à la législation nationale: annexe à l’ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD; RS 742.401.6).

Footnotes

  1. [76] RS 0.631.112.514

Section 4 – Directive 95/18/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant les licences des

entreprises ferroviaires (JO L 143 du 27.6.1995, p. 70). – Directive 95/19/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la perception de redevances d’utilisation de l’infrastructure (JO L 143 du 27.6.1995, p. 75).

– Directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 237 du 24.8.1991, p. 25).

Section 5 – Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004

concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen (JO L 167 du30.4.2004, p. 39).

Annexe P – Appendice 2

Modalités d’application des redevances prévues à l’art.8

1. La redevance suisse maximale pour les véhicules disposant de l’autorisation visée au par.2 de l’art.8, et dont le poids total effectif en charge dépasse34 t mais ne dépasse pas 40 t, et qui parcourent un trajet de 300 km traversant la chaîne alpine, s’élèvera à 252 CHF pour un véhicule ne respectant pas les normes EURO, 211 CHF pour un véhicule respectant la norme EURO I et 178 CHF pour un véhicule respectant la norme EURO II. 2. La redevance suisse maximale pour les véhicules disposant de l’autorisation visée au par.3 de l’art.8, et dont le poids total effectif en charge dépasse34 t mais ne dépasse pas 40 t, et qui parcourent un trajet de 300 km traversant la chaîne alpine, s’élèvera à 300 CHF pour un véhicule ne respectant pas les normes EURO, 240 CHF pour un véhicule respectant la norme EURO I et 210 CHF pour un véhicule respectant la norme EURO II.

0.632.31 Régimes douaniers

Annexe P – Appendice 3

Modèle d’autorisation

(carte bleue – DIN A4)

(Première page de l’autorisation) (Texte libellé dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’Etat AELE qui délivre l’autorisation) Etat qui délivre l’autorisation Dénomination de l’autorité ou de Signe distinctif du pays67 l’organisme compétent

Autorisation No......... pour le transport international de marchandises par route pour compte d’autrui La présente autorisation permet à ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... d’effectuer, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets ou parties de trajets effectués sur le territoire de la Communauté européenne, de l’Islande, du Liechtenstein et de Norvège68, des transports internationaux de marchandises par route pour compte d’autrui tels que définis dans le règlement (CEE) no 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992 et adaptés aux fins de l’accord sur l’espace économique européen (accord EEE), et dans les dispositions générales de cette autorisation.

Observations particulières: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................

La présente autorisation est valable du ...................................... au ............................ Délivrée à ........................................................................, le ....................................... ............................................................................................................................. 69 (4)

67 Signe distinctif du pays: IS (Islande), FL (Liechtenstein), N (Norvège), 68 Désignés ci-après comme «les Etats de l’AELE» 69 Signature et cachet de l’autorité ou de l’organisme compétent qui délivre l’autorisation

(Deuxième page de l’autorisation) La présente autorisation est délivrée en vertu du règlement (CEE) no 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992, adapté aux fins de l’accord EEE. Elle permet d’effectuer, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets ou parties de trajets effectués sur le territoire de la Communauté européenne et les Etats de l’AELE et, le cas échéant, dans les conditions qu’elle fixe, des transports internationaux de marchandises par route pour compte d’autrui: – dont le point de départ et le point d’arrivée se trouvent dans deux Etats membres différents qui sont soit membres de la CE ou des Etats de l’AELE, avec ou sans transit par un ou plusieurs Etats membres de la CE ou des Etats de l’AELE ou pays tiers, – au départ d’un Etat membre de la CE ou des Etats de l’AELE et à destination d’un pays tiers et vice-versa, avec ou sans transit par un ou plusieurs Etats membres de la CE ou des Etats de l’AELE ou pays tiers, – entre pays tiers traversant en transit le territoire d’un ou plusieurs Etats membres de la CE ou des Etats de l’AELE. ainsi que les trajets à vide en corrélation avec ces transports. Dans le cas d’un transport au départ d’un Etat membre de la CE ou d’un Etat de l’AELE et à destination d’un pays tiers et vice-versa, la présente autorisation n’est pas valable pour le trajet effectué sur le territoire de l’Etat membre de la CE ou des Etats de l’AELE de chargement ou de déchargement. Elle est personnelle et ne peut être transférée à un tiers. Elle peut être retirée par l’autorité compétente de l’Etat membre de l’AELE qui l’a délivrée lorsque le transporteur a notamment: – omis de respecter toutes les conditions auxquelles l’utilisation de l’autorisation était soumise, – fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement de l’autorisation. L’original de l’autorisation doit être conservé par l’entreprise de transport. Une copie certifiée conforme de l’autorisation doit se trouver à bord du véhicule70. Elle doit, dans le cas d’un ensemble de véhicules couplés, accompagner le véhicule tracteur.

Elle couvre l’ensemble des véhicules couplés même si la remorque ou la semi-remorque ne sont pas immatriculées ou admises à la circulation au nom du titulaire de l’autorisation ou qu’elles sont immatriculées ou admises à la circulation d’un Etat membre de la CE ou d’un autre Etat de l’AELE. L’autorisation doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

70 Par «véhicule» il faut entendre un véhicule à moteur immatriculé dans un Etat de l’AELE ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule tracteur est immatriculé dans un Etat de l’AELE, destinés exclusivement au transport de marchandises.

Le titulaire est tenu de respecter sur le territoire de chaque Etat membre de la CE et des Etats de l’AELE les dispositions législatives et administratives en vigueur dans cet Etat, notamment en matière de transport et de circulation routière.

Annexe P – Appendice 4

Catégories de transport exemptées de tout système de licence et de toute autorisation

1. Les transports postaux qui sont effectués dans le cadre d’un régime de service public. 2. Les transports de véhicules endommagés ou en panne. 3. Les transports de marchandises par véhicule automobile dont le poids total en charge autorisé, y compris celui des remorques, ne dépasse pas6 tonnes ou dont la charge utile autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas3,5 tonnes. 4. Les transports de marchandises par véhicule automobile dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies: a) les marchandises transportées doivent appartenir à l’entreprise ou avoir été vendues, achetées, données ou prises en location, produites, extraites, transformées ou réparées par elle; b) le transport doit servir à amener les marchandises vers l’entreprise, à les expédier de cette entreprise, à les déplacer soit à l’intérieur de l’entreprise, soit pour ses propres besoins à l’extérieur de l’entreprise; c) les véhicules automobiles utilisés pour ce transport doivent être conduits par le personnel propre de l’entreprise; d) les véhicules transportant les marchandises doivent appartenir à l’entreprise ou avoir été achetés par elle à crédit ou être loués à condition que, dans ce dernier cas, ils remplissent les conditions prévues par la directive 84/647/CEE du Conseil, du 19 décembre 1984, relative à l’utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route, telles qu’elles sont incorporées dans l’accord EEE et dans l’accord Suisse- CE. Cette disposition n’est pas applicable en cas d’utilisation d’un véhicule de rechange pendant une panne de courte durée du véhicule normalement utilisé; e) le transport ne doit constituer qu’une activité accessoire dans le cadre de l’ensemble des activités de l’entreprise. 5. Les transports de médicaments, d’appareils et d’équipements médicaux ainsi que d’autres articles nécessaires en cas de secours d’urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles.

Annexe P – Appendice 5

Inventaire des dispositions contenues dans les accords bilatéraux routiers conclus entre les différents Etats membres relatives au transport de marchandises en trafic triangulaire:

Royaume de Norvège relatif au transport international de personnes et de marchandises par la route71.

Art. 4 : transport de marchandises

Annexe P – Appendice 6 Exemptions à la limite de poids et à l’interdiction de circuler la nuit et le dimanche 1. Exemption à la limite de poids pendant la période se terminant le31.12.2004 Pour des courses en provenance de l’étranger à destination de la zone suisse proche de la frontière telles qu’elles sont définies à l’appendice10, (et inversement), des exceptions sont autorisées, sans émolument, pour des marchandises quelconques jusqu’à un poids total de 40 t et pour le transport de conteneurs ISO de 40 pieds en trafic combiné, jusqu’à concurrence de44 t. Pour des raisons de construction de routes, certains bureaux de douane appliquent des poids inférieurs. 2. Autres exemptions à la limite de poids Pour des courses en provenance de l’étranger à destination d’un lieu situé au-delà de la zone suisse proche de la frontière (et inversement) et pour le transit à travers la Suisse, un poids total effectif en charge supérieur au poids maximal autorisé en Suisse peut aussi être autorisé, pour les transports non visés à l’art.8 de l’annexe:

  1. pour le transport de marchandises indivisibles lorsque, malgré l’emploi d’un véhicule approprié, les prescriptions ne peuvent pas être respectées;

  2. pour les transferts ou l’emploi de véhicules spéciaux, notamment de véhicules de travail qui, en raison de l’usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être adaptés aux prescriptions sur le poids;

  3. pour les transports de véhicules endommagés ou à dépanner, en cas d’urgence;

  4. pour les transports de produits destinés à l’avitaillement des avions (catering);

  5. pour les parcours routiers initiaux et terminaux d’un transport combiné, en règle générale dans un rayon de30 km à partir du terminal.

3. Exemption à l’interdiction de circuler la nuit et le dimanche Les exceptions suivantes à l’interdiction de circuler le dimanche et la nuit sont prévues:

  1. sans autorisation spéciale: – les courses effectuées pour assurer les premiers secours en cas de catastrophe, – les courses effectuées pour assurer les premiers secours en cas d’accident d’exploitation, notamment dans les entreprises de transports publics et dans le trafic aérien;

  2. avec autorisation spéciale: Pour les transports de marchandises qui, par leur nature, justifient des courses de nuit et, pour des motifs fondés, le dimanche:

– de produits agricoles périssables (par exemple des baies, des fruits ou légumes, des plantes (fleurs coupées incluses) ou des jus de fruits fraîchement pressés) pendant toute l’année calendrier, – des porcs d’abattage et de la volaille d’abattage, – du lait frais et des produits laitiers périssables, – du matériel de cirque, des instruments de musique d’un orchestre, des décors de théâtre, etc., – des quotidiens comprenant une partie rédactionnelle et des envois postaux dans le cadre du mandat légal de prestations. En vue de faciliter les procédures d’autorisation, des autorisations valables jusqu’à12 mois pour n’importe quel nombre de courses peuvent être délivrées pour autant que toutes les courses soient de même nature. 4. Les exemptions de l’interdiction de circuler la nuit sont accordées de manière non discriminatoire et peuvent être obtenues d’un guichet unique. Elles sont octroyées moyennant l’acquittement d’un droit destiné à couvrir les frais administratifs.

Annexe P – Appendice 7 Transport international de passagers en autocar et autobus

Art. 1 Définitions

Aux fins de la présente annexe, les définitions figurant ci-après s’appliquent: 1. Services réguliers 1.1. Les services réguliers sont les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminées, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l’obligation de réserver. Le caractère régulier du service n’est pas affecté par le fait d’une adaptation des conditions d’exploitation du service. 1.2. Quel que soit l’organisateur des transports, sont également considérés comme services réguliers ceux qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l’exclusion d’autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées au point1.1. De tels services sont dénommés «services réguliers spécialisés». Les services réguliers spécialisés comprennent notamment:

  1. le transport «domicile-travail» des travailleurs;

  2. le transport «domicile-établissement» d’enseignement des scolaires et étudiants;

  3. le transport «Etat d’origine-lieu de casernement» des militaires et de leurs familles. Le caractère régulier des services spécialisés n’est pas affecté par le fait que l’organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs.

1.3. L’organisation de services parallèles ou temporaires, captant la même clientèle que les services réguliers existants, la non-desserte de certains arrêts ou la desserte d’arrêts supplémentaires par des services réguliers existants sont soumises aux mêmes règles que ces derniers. 2. Services occasionnels 2.1. Les services occasionnels sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu’ils transportent des groupes constitués à l’initiative d’un donneur d’ordre ou du transporteur lui-même. L’organisation de services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et captant la même clientèle que ces derniers est soumise à autorisation selon la procédure établie à la section I. 2.2. Les services visés au présent point2 ne perdent pas le caractère de services occasionnels par le fait qu’ils sont effectués avec une certaine fréquence.

2.3. Les services occasionnels peuvent être exploités par un groupe de transporteurs agissant pour compte du même donneur d’ordre. Les noms de ces transporteurs ainsi que, le cas échéant, les points de correspondance en cours de route sont communiqués aux autorités compétentes des Etats membres selon les modalités à déterminer par le Comité. 3. Transport pour compte propre Les transports pour compte propre sont les transports effectués, à des fins non lucratives et non commerciales, par une personne physique ou morale, à condition que: – l’activité de transport ne constitue qu’une activité accessoire pour cette personne physique ou morale, – les véhicules utilisés soient la propriété de cette personne physique ou morale, ou aient été achetés à tempérament par elle, ou aient fait l’objet d’un contrat de location à long terme, et soient conduits par un membre du personnel de cette personne physique ou morale ou par la personne physique elle-même.

Footnotes

  1. [71] RS 0.741.619.598

Section I Services réguliers soumis à autorisation

Art. 2 Nature de l’autorisation

1. L’autorisation est établie au nom du transporteur; elle ne peut être transférée par celui-ci à des tiers. Toutefois, le transporteur qui a reçu l’autorisation peut, avec le consentement de l’autorité visée au par.1 de l’art.3 du présent appendice, faire effectuer le service par un sous-traitant. Dans ce cas, l’autorisation mentionne le nom de ce dernier et son rôle de sous-traitant. Le sous-traitant doit remplir les conditions énoncées à l’art. 13 de la présente annexe. Dans le cas d’une association d’entreprises pour l’exploitation d’un service régulier, l’autorisation est établie au nom de toutes les entreprises. Elle est délivrée à l’entreprise gérante, avec copie aux autres entreprises. L’autorisation mentionne les noms de tous les exploitants. 2. La durée maximale de validité de l’autorisation est de cinq ans. 3. L’autorisation détermine:

  1. le type de service;

  2. l’itinéraire du service, notamment les lieux de départ et de destination;

  3. la durée de validité de l’autorisation;

  4. les arrêts et les horaires.

4. L’autorisation doit être conforme au modèle établi par le règlement (CE) no 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d’application des règlements (CEE) no 684/92 et (CE) no 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocar et autobus publié au Journal officiel des Communautés européennes L 268 du 03/10/1998, p.10, tel qu’il est intégré dans l’accord EEE et dans l’accord Suisse-CE.

5. L’autorisation habilite son ou ses titulaires à effectuer le service régulier sur le territoire des Etats membres. 6. L’exploitant d’un service régulier peut utiliser des véhicules de renfort pour faire face à des situations temporaires et exceptionnelles. Dans ce cas, le transporteur doit assurer que les documents suivants se trouvent à bord du véhicule: – une copie de l’autorisation du service régulier; – une copie du contrat conclu entre l’exploitant du service régulier et l’entreprise qui met à disposition des véhicules de renfort ou un document équivalent; – une copie certifiée conforme de la licence délivrée à l’exploitant du service régulier.

Art. 3 Introduction des demandes d’autorisation

1. L’introduction des demandes d’autorisation par des opérateurs des Etats membres autres que la Suisse est effectuée en conformité avec les dispositions de l’art.6 du règlement (CEE) 684/92 tel que modifié par le règlement (CE) no 11/98 et intégré dans l’accord EEE et l’accord Suisse-CE sur les transports terrestres et l’introduction des demandes d’autorisation par des opérateurs suisses est effectuée en conformité avec les dispositions du chap.5 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport de voyageurs (OCTV)72. Pour les services exonérés d’autorisation dans un Etat membre mais soumis à autorisation dans un autre, l’introduction des demandes d’autorisation par les opérateurs sera effectuée auprès des autorités compétentes de l’Etat où a lieu le départ. 2. Les demandes doivent être conformes au modèle établi par le règlement (CE) no 2121/98. 3. Le demandeur fournit, à l’appui de sa demande d’autorisation, tout renseignement complémentaire qu’il juge utile ou qui lui est demandé par l’autorité délivrante, et notamment un schéma de conduite permettant de contrôler le respect de la réglementation relative aux temps de conduite et de repos. Les transporteurs d’Etats membres autres que la Suisse soumettront aussi une copie de la licence communautaire pour le transport international de voyageurs par route pour compte d’autrui, comme cela est requis dans l’accord EEE. Les transporteurs suisses fourniront une copie d’une licence similaire suisse délivrée à l’exploitant du service régulier.

Art. 4 Procédure d’autorisation

1. L’autorisation est délivrée en accord avec les autorités compétentes des Etats membres sur le territoire desquelles des voyageurs sont pris en charge ou déposés. L’autorité délivrante fournit à ces dernières – ainsi qu’aux autorités compétentes des Etats membres dont le territoire est traversé sans prise en charge ni dépose de voya-

[RO 1999 721, 2000 2103 annexe ch. II5, 2005 1167 annexe ch. II5, 2008 3547. RO 2009 6027 art. 82 ch. 1]. Voir actuellement l'O du 4 nov. 2009 sur le transport de voyageurs (RS 745.11).

geurs – en même temps que son appréciation, une copie de la demande et de tous autres documents utiles. 2. Les autorités compétentes des Etats membres dont l’accord a été demandé font connaître leur décision à l’autorité délivrante dans un délai de deux mois. Ce délai est calculé à partir de la date de réception de la demande d’avis qui figure dans l’accusé de réception. Si l’autorité délivrante n’a pas reçu de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées avoir donné leur accord et l’autorité délivrante accorde l’autorisation. 3. Sous réserve des par.7 et 8, l’autorité délivrante prend une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date d’introduction de la demande par le transporteur. 4. L’autorisation est accordée à moins que:

  1. le demandeur ne soit pas en mesure d’exécuter le service faisant l’objet de la demande avec du matériel dont il a la disposition directe;

  2. le demandeur n’ait pas, dans le passé, respecté les réglementations nationales ou internationales en matière de transports routiers, en particulier les conditions et prescriptions relatives aux autorisations de services de transports internationaux de voyageurs, ou ait commis de graves infractions aux réglementations en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules et les temps de conduite et de repos des conducteurs;

  3. dans le cas d’une demande de renouvellement d’autorisation, les conditions de l’autorisation n’aient pas été respectées;

  4. il soit établi que le service qui en fait l’objet compromettrait directement l’existence des services réguliers déjà autorisés, sauf dans le cas où les services réguliers en cause ne sont exploités que par un seul transporteur ou groupe de transporteurs;

  5. il apparaisse que l’exploitation des services qui en font l’objet vise uniquement les services les plus lucratifs parmi les services existants sur les liaisons concernées;

  6. l’autorité compétente d’un Etat membre ne décide, sur la base d’une analyse détaillée, que ledit service affecterait sérieusement la viabilité d’un service ferroviaire comparable sur les tronçons directs concernés. Toute décision prise en application de la présente disposition, ainsi que sa justification, sont notifiées aux transporteurs concernés. A partir du 1er janvier 2000, dans le cas où un service international par autocars et autobus existant affecte sérieusement la viabilité d’un service ferroviaire comparable sur les tronçons directs concernés, l’autorité compétente d’un Etat membre peut, avec l’accord du Comité, suspendre ou retirer l’autorisation d’exploiter le service international d’autobus et d’autocars après avoir donné un préavis de6 mois au transporteur. Le fait qu’un transporteur offre des prix inférieurs à ceux offerts par d’autres transporteurs routiers, ou que la liaison en question est déjà exploitée par d’autres transporteurs routiers, ne peut en lui-même constituer une justification pour refuser la demande.

5. L’autorité délivrante ne peut rejeter les demandes que pour des raisons compatibles avec la présente annexe. 6. Si la procédure de formation de l’accord visé au par.1 n’aboutit pas, le Comité peut être saisi. 7. Le Comité prend, dans les meilleurs délais, une décision qui prend effet dans un délai de trente jours après notification aux Etats membres intéressés. 8. Une fois accomplie la procédure prévue au présent article, l’autorité délivrante en informe toutes les autorités visées au par.1 et leur envoie, les cas échéant, une copie de l’autorisation.

Art. 5 Délivrance et renouvellement de l’autorisation

1. Au terme de la procédure visée à l’art. 4 de la présente annexe, l’autorité délivrante accorde l’autorisation ou rejette formellement la demande. 2. Le rejet d’une demande doit être motivé. Les Etats membres garantissent aux transporteurs la possibilité de faire valoir leurs intérêts en cas de rejet de leur demande. 3. L’art. 4 du présent appendice s’applique, mutatis mutandis, aux demandes de renouvellement d’une autorisation ou de modification des conditions dans lesquelles les services soumis à autorisation doivent être effectués. Dans les cas d’une modification de moindre importance des conditions d’exploitation, en particulier d’une adaptation des fréquences, des tarifs et des horaires, il suffit que l’autorité délivrante communique ladite information aux autorités compétentes de l’autre Etat membre.

Art. 6 Caducité de l’autorisation

La procédure à suivre en matière de caducité de l’autorisation est conforme aux dispositions de l’art.9 du règlement (CEE) no 684/92, telles qu’elles sont incorporées dans l’accord EEE, et de l’art.44 de l’OCTV.

Art. 7 Obligations des transporteurs

1. Sauf cas de force majeure, l’exploitant d’un service régulier est tenu de prendre, jusqu’à l’échéance de l’autorisation, toutes les mesures en vue de garantir un service de transport répondant aux normes de continuité, de régularité et de capacité ainsi qu’aux autres conditions fixées par l’autorité compétente conformément au par.3 de l’art.2 du présent appendice. 2. Le transporteur est tenu de publier l’itinéraire du service, les arrêts, les horaires, les tarifs et les autres conditions d’exploitation, dans la mesure où celles-ci ne sont pas fixées par la loi, de façon à ce que ces informations soient facilement accessibles à tous les usagers. 3. Les Etats membres concernés ont la faculté d’apporter, d’un commun accord et en accord avec le titulaire de l’autorisation, des modifications aux conditions d’exploitation d’un service régulier.

Section II Services occasionnels et autres services exemptes d’autorisation

Art. 8 Document de contrôle

1. Les services visés au par.1 de l’art. 14 de l’annexe sont exécutés sous le couvert d’un document de contrôle (feuille de route). 2. Les transporteurs effectuant des services occasionnels doivent remplir la feuille de route avant chaque voyage. 3. Les carnets de feuilles de route sont délivrés par les autorités compétentes de l’Etat membre dans lequel le transporteur est établi ou par des organismes désignés par elles. 4. Le modèle du document de contrôle ainsi que les modalités de son utilisation sont déterminés par le règlement (CE) no 2121/98.

Art. 9 Attestation

L’attestation prévue au par.6 de l’art. 14 de l’annexe est délivrée par l’autorité compétente de l’Etat membre où le véhicule est immatriculé. Elle est conforme au modèle fixé par le règlement (CE) no 2121/98.

Section III Contrôles et sanctions

Art. 10 Titres de transport

1. Les voyageurs utilisant un service régulier, à l’exclusion des services réguliers spécialisés, doivent être munis, durant tout le voyage, d’un titre de transport, individuel ou collectif, indiquant: – les points de départ et de destination et, le cas échéant, le retour, – la durée de validité du titre de transport, – le prix du transport. 2. Le titre de transport prévu au par.1 doit être présenté à la demande des agents chargés du contrôle.

Art. 11 Contrôles sur route et dans les entreprises

1. Dans le cas d’un transport pour compte d’autrui doivent se trouver à bord du véhicule et être présentées à la demande des agents chargés du contrôle, la copie certifiée conforme de la licence d’un Etat membre, ainsi que, suivant la nature du service, l’autorisation (ou une copie conforme de celle-ci) ou la feuille de route. Dans le cas d’un transport pour compte propre, l’attestation (ou une copie conforme de celle-ci) doit se trouver à bord du véhicule et être présentée à la demande des agents chargés du contrôle. Dans le cas des services visés à l’art. 14, par.2, de l’annexe, le contrat ou une copie certifiée conforme du contrat tient lieu de document de contrôle. 2. Les transporteurs exploitant des autocars et des autobus affectés aux transports internationaux de voyageurs autorisent tout contrôle visant à assurer que les opérations sont effectuées correctement, notamment en ce qui concerne les temps de conduite et de repos.

Art. 12 Assistance mutuelle

1. Sur demande, les autorités compétentes des Etats membres se communiquent mutuellement tous renseignements utiles en leur possession sur: – les infractions au présent appendice, ainsi qu’aux autres règles applicables aux services de transport internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, qui sont commises sur leur territoire par un transporteur d’un autre Etat membre, ainsi que les sanctions appliquées, – les sanctions appliquées à leurs propres transporteurs pour les infractions commises sur le territoire de l’autre Etat membre. 2. Les autorités compétentes de l’Etat membre d’établissement du transporteur retirent la licence octroyée par un Etat membre lorsque le titulaire: – ne remplit plus les conditions prévues au par.1 de l’art. 13 de l’annexe, – a fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance de la licence octroyée par un Etat membre. 3. L’autorité délivrante retire l’autorisation lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions qui ont déterminé la délivrance de cette autorisation en vertu du présent appendice, et notamment lorsque les autorités compétentes de l’Etat membre où le transporteur est établi en fait la demande. Elle en avise immédiatement les autorités compétentes des autres Etats membres. 4. En cas d’infraction grave ou d’infractions mineures et répétées aux réglementations relatives au transport et en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules, les temps de conduite et de repos des conducteurs et l’exécution sans autorisation des services parallèles ou temporaires prévus à l’art.1, ch. 2.1, les autorités compétentes de l’Etat membre d’établissement du transporteur qui a commis l’infraction peuvent procéder notamment au retrait de la licence octroyée par un Etat membre ou à des retraits temporaires et/ou partiels des copies conformes de la licence octroyée par un Etat membre. Ces sanctions sont déterminées en fonction de la gravité de l’infraction commise par le titulaire de la licence octroyée par un Etat membre et en fonction du nombre total des copies conformes dont il dispose au regard de son trafic international.

Annexe P – Appendice 8 Inventaire des dispositions contenues dans les accords bilatéraux routiers conclus entre les Etats membres relatives à l’octroi des autorisations au transport de voyageurs en trafic triangulaire:

– Accord du 4 mars 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la Principauté du Liechtenstein relatif aux transports internationaux de personnes par route73

Footnotes

  1. [73] RS 0.741.619.514.1

Art. 3 : transport occasionnel de voyageurs

Art. 4 : transport régulier de voyageurs et services de navettes

Art. 5 : transport international

Royaume de Norvège relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises74

Art. 3 : transport de voyageurs

Art. 6 : interdiction du cabotage

Annexe P – Appendice 9 Liste des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres et portant en tout ou en partie sur le champ d’application matériel de l’annexe:

Royaume de Norvège relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises75 – Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté du Liechtenstein au territoire douanier suisse76 – Accord du 4 mars 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la Principauté du Liechtenstein relatif aux transports internationaux de personnes par route77 Annexe P – Appendice 10 Zone frontière de la Suisse La zone frontière de la Suisse est définie à l’annexe 4 du procès-verbal de la 5e réunion du Comité mixte institué au titre de l’accord de 1992, réunion tenue à Bruxelles le 2 avril 1998. Il s’agit généralement d’une zone ayant un rayon de10 km mesuré à partir du bureau de douane78.

Ce document peut être obtenu auprès du Ministère des transports de chaque Etat membre (en Suisse: Office fédéral des transports, 3003 Berne).

Annexe Q79 Transport aérien (art. 29 de la Convention)

Footnotes

  1. [75] RS 0.741.619.598
  2. [77] RS 0.741.619.514.1

Art. 1 Champ d’application

La présente annexe fixe des règles auxquelles doivent se conformer les Etats membres dans le domaine du transport aérien; elle s’applique pour autant qu’elles concernent le transport aérien ou des objets directement liés au transport aérien, tel que mentionné dans l’appendice à la présente annexe.

Art. 2 Non discrimination

Dans le domaine d’application de la présente annexe, et sans préjudice des dispositions particulières qu’elle prévoit, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.

Art. 3 Liberté d’établissement

1. Dans le cadre de la présente annexe et sans préjudice du règlement (CEE) du Conseil no 2407/92 tel qu’il figure à l’appendice à la présente annexe, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un Etat membre sur le territoire d’un autre Etat membre sont interdites. Cette disposition s’applique également à la création d’agences, de succursales et de filiales par des ressortissants d’un Etat membre établis sur le territoire d’un autre Etat membre. La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, en particulier des sociétés au sens du par.2 de l’art. 4, dans les conditions fixées par le droit de l’Etat d’établissement pour ses propres ressortissants. 2. Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve des restrictions contenues dans les annexes L et M et dans le protocole à l’annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse.

Art. 4 Sociétés

1. Dans le cadre de la présente annexe, les sociétés créées conformément au droit d’un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur

Mise à jour selon les D du Conseil no 3/2004 du 5 nov. 2004 (RO 2005 1639 2201), no 1/2006 du 3 fév. 2006 (RO 2009 297), no 5/2007 du 13 déc. 2007 (RO 2009 299), no 4/2009 du 19 nov. 2009 (RO 2012 627), no 7/2011 du 4 oct. 2011 (RO 2012 907), no 1/2012 du 22 mars 2012 (RO 2012 2897), no 4/2012 du 6 nov. 2012 (RO 2013 961), no 2/2013 du 18 avr. 2013 (RO 2013 2097), no 1/2014 du 2 oct. 2014 (RO 2014 4425) et no 2/2015 du 17 juin 2015 (RO 2016 363) et no 4/2015 du 12 nov. 2015, en vigueur pour la Suisse depuis le 12 nov. 2015 (RO 2016 427).

principal établissement sur le territoire d’un Etat membre sont assimilées aux personnes physiques ressortissantes d’un Etat membre. 2. Par «sociétés» on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives et les autres personnes relevant du droit public ou privé, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.

Art. 5 Exceptions

1. Les art. 3 et 4 ne s’appliquent pas, en ce qui concerne un Etat membre, aux activités participant dans cet Etat membre, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique. 2. Les art. 3 et 4 ainsi que les mesures prises en application de ces articles ne préjugent pas l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires ou administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers et justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

Art. 6 Aides d’Etat

1. Sauf disposition contraire de la présente annexe, sont incompatibles avec la présente annexe, pour autant qu’elles affectent les échanges entre les Etats membres, les aides accordées par un ou plusieurs Etat membres ou provenant de fonds publics, sous quelque forme que ce soit, et qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la production de certains produits. 2. Sont compatibles avec la présente annexe:

  1. les aides à caractère social accordées à des consommateurs individuels, pour autant qu’elles soient accordées sans discrimination liée à l’origine des produits concernés;

  2. les aides destinées à remédier aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou des événements extraordinaires.

3. Peuvent être considérées comme compatibles avec la présente annexe:

  1. les aides visant à promouvoir le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou qui connaissent une situation de grave sous-emploi;

  2. les aides visant à promouvoir la réalisation d’un important projet d’intérêt commun européen, ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un Etat membre;

  3. les aides visant à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, lorsqu’elles ne portent pas atteinte aux conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

Art. 7 Surveillance

Les autorités compétentes respectives assurent un suivi permanent de tous les systèmes d’aides existant dans l’Etat membre concerné. Chaque Etat membre veille à ce que les autres Etats membres soient informés de toute procédure engagée afin de garantir le respect des règles de l’art.6 et, si nécessaire, peut soumettre des observations avant qu’une décision définitive soit prise. A la demande d’un Etat membre, le Conseil examine toute mesure appropriée relative à l’objet et au fonctionnement de la présente annexe.

Art. 8 Accords bilatéraux existants

1. Les dispositions concernant les droits de trafic auxquelles il est fait référence dans l’appendice prévalent sur les dispositions pertinentes des accords bilatéraux existant entre les Etats membres. Toutefois, les droits de trafic existants résultant de ces accords bilatéraux et qui n’entrent pas dans le champ de ces dispositions peuvent continuer à être exercés, pour autant qu’il n’y ait pas de discrimination en raison de la nationalité et que la concurrence ne soit pas faussée. 2. Sans préjudice du par.1, la présente annexe prévaut sur les dispositions pertinentes des accords bilatéraux en vigueur entre les Etats membres concernant toute question couverte par la présente annexe.

Art. 9 Comité

1. Le Conseil institue un Comité du transport aérien, responsable de la gestion de la présente annexe et de son application correcte. 2. A cette fin, le Comité formule des recommandations. 3. Il peut en particulier recommander au Conseil d’amender les dispositions de l’appendice. 4. Aux fins de la mise en œuvre correcte de la présente annexe, les Etats membres échangent des informations et, à la demande de l’un d’entre eux, organisent des consultations au sein du Comité.

Art. 10 Droits acquis

1. En cas de dénonciation de la présente Convention ou du retrait d’un Etat membre, les services aériens fonctionnant à la date de l’expiration de la Convention ou à la date à laquelle le retrait devient effectif peuvent continuer jusqu’à la fin de la saison horaire en cours à cette date. 2. Les droits et obligations des entreprises découlant des art. 3 et 4 de la présente annexe et des règles définies par le règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil figurant à l’appendice à la présente annexe ne sont pas affectés par l’expiration de la Convention ou par le retrait d’un Etat membre.

Annexe Q – Appendice Aux fins du présent appendice: – Dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence dans le présent appendice mentionnent les Etats membres de la Communauté européenne ou l’exigence d’un lien de rattachement avec ceux-ci, ces mentions sont réputées, aux fins de l’annexe, renvoyer également aux Etats membres ou à l’exigence d’un lien identique de rattachement avec un des Etats membres; – le terme «transporteur aérien communautaire» visé dans les directives et règlements communautaires qui suivent s’applique à un transporteur aérien détenteur d’une autorisation d’exploitation et ayant son principal lieu d’activité et, le cas échéant, son siège statutaire dans un des Etats membres, conformément au règlement (CEE) du Conseil no 2407/92. Dans la mesure où l’application de l’ annexe implique des notions communes contenues dans les instruments juridiques auxquels le présent appendice fait référence, il est tenu compte de la jurisprudence pertinente antérieure au 21 juin 1999. Afin d’assurer le bon fonctionnement de la présente annexe, le Conseil, à la demande d’un Etat membre, détermine les implications de la jurisprudence postérieure au 21 juin 1999.

1. Libéralisation et autres règles dans le domaine de l’aviation civile No 2299/89 Règlement du Conseil du 24 juillet 1989 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation, tel que modifié par le règlement du Conseil no 3089/93 et par le règlement du Conseil no 323/1999 du 8 février 1999. (Art. 1–22) No 2002/30 Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté, telle qu’amendée par: Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, adopté le 16 avril 2003 (JO L 236 du 23.9.2006, p. 33). (Art.1 à12 et 14 à 18) No 2000/79 Directive du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en oeuvre de l’accord européen relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l’aviation civile, conclu par l’Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l’Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l’Association européenne des compagnies d’aviation des régions d’Europe (ERA) et l’Association internationale des charters aériens (AICA).

No 93/104 Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, modifiée par la directive 2000/34/CE du 22 juin 2000.

No 785/2004 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs.

No 89/629 Directive du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils.

No 91/670 Directive du Conseil du 16 décembre 1991 sur l’acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l’aviation civile.

No 95/93 Règlement du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté. (Art. 1–12) No 793/2004 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 modifiant le règlement 95/93 du Conseil fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté. (Art. 1–2) No 96/67 Directive du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté. (Art. 1–9, 11–23, 25) No 2027/97 Règlement du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident.

No 889/2002 Règlement (CE) no 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) no 2027/97 du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident. (Art. 1–2) No 285/2010 Règlement (UE) no 285/2010 de la Commission du 6 avril 2010 modifiant le règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs.

No 1008/2008 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte).

No 2009/12 Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportaires. Aux fins de la présente Convention, les dispositions du règlement se liront avec 2. Harmonisation technique No 3922/91 Règlement du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile. (Art. 1–3, 4, par.2, 5–11, 13) No 1899/2006 Règlement du 12 décembre 2006 modifiant le règlement 3922/91 du Conseil relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédure administratives dans le domaine de l’aviation civile.

No 1900/2006 Règlement du 20 décembre 2006 modifiant le règlement 3922/91 du Conseil relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile.

No 8/2008 Règlement du 11 décembre 2007 modifiant le règlement 3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion.

No 859/2008 Règlement 859/2008 du 20 août 2008 modifiant le règlement 3922/91 en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion.

3. Sécurité aérienne No 2004/36 Directive du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires (Art.1 à 9 et 11 à 14). Les dispositions de la directive seront, aux fins de la présente convention, lues avec Les mesures contenues dans cette directive ne s’applique pas à l’infrastructure de l’aviation civile existante dans le territoire du Liechtenstein.

No 768/2006 Règlement de la Commission du 19 mai 2006 mettant en œuvre la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la collecte et l’échange d’informations relatives à la sécurité des aéronefs empruntant les aéroports communautaires et à la gestion du système d’information.

No 104/2004 Règlement de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les règles relatives à l’organisation et à la composition de la chambre de recours de l’Agence européenne de la sécurité aérienne.

No 2003/42 Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d’événements dans l’aviation civile. (Art. 1–12) No 2111/2005 Règlement du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’art.9 de la directive 2004/36.

No 473/2006 Règlement du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du Règlement 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil.

No 474/2006 Règlement du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté, visée au chap. II du Règlement 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil. Les dispositions du règlement seront, aux fins de la présente convention, lues avec L’annexe de ce règlement est applicable tant qu’elle est en vigueur dans l’UE.

No 1330/2007 Règlement de la Commission du 24 septembre 2007 fixant les modalités d’application pour la diffusion, auprès des parties intéressées, des événements de l’aviation civile visés à l’art.7, par.2, de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil.

No 1321/2007 Règlement de la Commission du 12 novembre 2007 fixant les modalités d’application pour l’enregistrement, dans un répertoire central, d’informations relatives aux événements de l’aviation civile échangées conformément à la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil.

No 351/2008 Règlement de la Commission du 16 avril 2008 portant application de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la hiérarchisation des inspections au sol des aéronefs empruntant les aéroports communautaires.

No 2008/49/CE Directive du 16 avril 2008 modifiant l’annexe II de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les critères pour la conduite des inspections au sol des aéronefs empruntant les aéroports communautaires.

No 216/2008 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE.

Les dispositions du règlement seront, aux fins de la présente Convention, lues avec (a) A l’art. 12(1), les mots «ou d’un Etat membre de l’AELE» sont insérés après les mots «la Communauté». (b) L’art. 12(2) ne s’applique pas. (c) L’annexe II du règlement est étendue aux aéronefs suivants en qualité de produits relevant de l’art.2, par.3, point a), sous ii), du règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003, établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production: – A/c – [HB-IKR, HB-IMY, HB-IWY] – type Gulfstream G-IV, – A/c – [HB-IMJ, HB-IVL, HB-JES] – type Gulfstream G-V, – A/c – [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF] – type MD 900.

No 690/2009 Règlement de la Commission du 30 juillet 2009 modifiant le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE.

No 1108/2009 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) no 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne, et abrogeant la directive 2006/23/CE.

No 748/2012 Règlement de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et des produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production.

No 646/2012 Règlement d’exécution de la Commission du 16 juillet 2012 établissant les modalités d’exécution relatives aux amendes et astreintes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.

No 805/2011 Règlement de la Commission du 10 août 2011 établissant les modalités relatives aux licences et à certains certificats de contrôleur de la circulation aérienne en vertu du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.

No 1178/2011 Règlement de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.

No 1332/2011 Règlement de la Commission du 16 décembre 2011 établissant des exigences communes pour l’utilisation de l’espace aérien et des procédures d’exploitation communes pour l’évitement de collision en vol.

No 290/2012 Règlement de la Commission du 30 mars 2012 modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement No 965/2012 Règlement de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.

No 800/2013 Règlement de la Commission du 14 août 2013 modifiant le règlement (UE) no 965/2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.

No 83/2014 Règlement de la Commission du 29 janvier 2014 modifiant le règlement (UE) no 965/2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.

No 6/2013 Règlement de la Commission du 8 janvier 2013 modifiant le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 94/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE.

No 7/2013 Règlement de la Commission du 8 janvier 2013 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production.

No 628/2013 Règlement d’exécution de la Commission du 28 juin 2013 relatif aux méthodes de travail de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exécution d’inspections de normalisation et pour le contrôle de l’application des dispositions du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 736/2006 de la Commission.

No 70/2014 Règlement de la Commission du 27 janvier 2014 modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement No 245/2014 Règlement de la Commission du 13 mars 2014 modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile.

No 996/2010 Règlement du Parlement européens et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE. La mention «Etant donné que le Liechtenstein et la Suisse ont une base de données commune au sens de la Directive 2003/42/CE, les données pertinentes transmises par le Liechtenstein seront intégrées dans le registre central avec celles transmises par la Suisse.» est ajoutée aux art. 18, al. 5 et 19, al. 1.

No 368/2014 Règlement d’exécution de la Commission du 10 avril 2014 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté.

No 69/2014 Règlement de la Commission du 27 janvier 2014 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production.

No 379/2014 Règlement de la Commission du 7 avril 2014 modifiant le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil. No 2012/780/UE Décision de la Commission du 5 décembre 2012 relative aux droits d’accès au registre central européen des recommandations de sécurité et des réponses à ces recommandations institué en vertu de l’art.18, par.5, du règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE.

No 319/2014 Règlement (UE) de la Commission du 27 mars 2014 relatif aux honoraires et redevances perçus par l’Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant le règlement (CE) no 593/2007. A l’art.3, al. 5, les mots «ou un Etat membre de l’AELE» sont insérés après les mots «l’Union».

No 2015/445 Règlement de la Commission du 17 mars 2015 modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile.

No 1318/2014 Règlement d’exécution de la Commission du 11 décembre 2014 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté.

No 2015/140 Règlement de la Commission du 29 janvier 2015 modifiant le règlement (UE) no 965/2012 en ce qui concerne le concept de compartiment stérile de l’équipage de conduite et corrigeant ce règlement.

No 139/2014 Règlement de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement No 1321/2014 Règlement de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.

4. Sûreté aérienne No 300/2008 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002.

No 272/2009 Règlement de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile figurant à l’annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil.

No 297/2010 Règlement de la Commission du 9 avril 2010 modifiant le règlement (CE) no 272/2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile.

No 18/2010 Règlement de la Commission du 8 janvier 2010 modifiant le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications des programmes nationaux de contrôle de la qualité dans les domaines de la sûreté de l’aviation civile.

No 72/2010 Règlement (UE) de la Commission du 26 janvier 2010 établissant des procédures pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté aérienne.

No 1254/2009 Règlement (UE) de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté.

No 185/2010 Règlement (UE) de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile.

No 357/2010 Règlement de la Commission du 23 avril 2010 modifiant le règlement (UE) no 185/2010 du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des No 358/2010 Règlement de la Commission du 23 avril 2010 modifiant le règlement (UE) no 185/2010 du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des No 573/2010 Règlement de la Commission du 23 avril 2010 modifiant le règlement (UE) no 185/2010 du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des No 334/2011 Règlement de la Commission du 23 avril 2010 modifiant le règlement (UE) no 185/2010 du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des No 720/2011 Règlement de la Commission du 22 juillet 2011 modifiant le règlement (CE) no 272/2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile en ce qui concerne l’instauration progressive de l’inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels dans les aéroports de l’Union européenne.

No 774/2010 Décision de la Commission du 13 avril 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne contenant les informations détaillées mentionnées à l’art.18, point a), du règlement (CE) no 300/2008.

No 2604/2010 Décision de la Commission du 23 avril 2010 modifiant la Décision 774/2010/UE de la Commission du 13 avril 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne contenant les informations détaillées mentionnées à l’art.18, point a), du règlement (CE) no 300/2008.

No 3572/2010 Décision de la Commission du 30 juin 2010 modifiant la Décision 774/2010/UE de la Commission du 13 avril 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne contenant les informations détaillées mentionnées à l’art.18, point a), du règlement (CE) no 300/2008.

No 9139/2010 Décision de la Commission du 20 décembre 2010 modifiant la Décision 774/2010/UE de la Commission du 13 avril 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne contenant les informations détaillées mentionnées à l’art.18, point a), du règlement (CE) no 300/2008.

No 983/2010 Règlement de la Commission du 3 novembre 2010 modifiant le règlement (UE) no 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile.

No 1087/2011 Règlement d’exécution de la Commission du 27 octobre 2011 modifiant le règlement (UE) no 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile en ce qui concerne les systèmes de détection des explosifs.

No 1141/2011 Règlement de la Commission du 10 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 272/2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile en ce qui concerne l’utilisation de scanners de sûreté dans les aéroports de l’Union européenne.

No 1147/2011 Règlement d’exécution de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant le règlement (UE) no 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile en ce qui concerne l’utilisation de scanners de sûreté dans les aéroports de l’Union européenne.

No 8042/2011 Décision de la Commission du 14 novembre 2011 modifiant la Décision 774/2010/UE de la Commission du 13 avril 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne en ce qui concerne l’utilisation de scanners de sûreté dans les aéroports de l’Union européenne.

No 859/2011 Règlement de la Commission du 25 août 2011 modifiant le règlement (UE) no 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, en ce qui concerne le fret et le courrier aériens.

No 173/2012 Règlement d’exécution de la Commission du 29 février 2012 modifiant le règlement (UE) no 185/2010 en ce qui concerne la clarification et la simplification de certaines mesures de sûreté aérienne spécifiques.

No 711/2012 Règlement d’exécution de la Commission du 3 août 2012 modifiant le règlement (UE) no 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, en ce qui concerne les méthodes utilisées pour l’inspection/le filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu’elles transportent.

No 5862/2011 Décision d’exécution de la Commission du 17 août 2011 modifiant la Décision des règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation en ce qui concerne le fret et le courrier aériens.

No 9407/2011 Décision d’exécution de la Commission du 21 décembre 2011 modifiant la Décision 774/2010/UE de la Commission en ce qui concerne le fret et le courrier aériens.

No 1228/2012 Décision d’exécution de la Commission du 29 février 2012 modifiant la Décision 774/2010/UE de la Commission en ce qui concerne la clarification et la simplification de certaines mesures de sûreté aérienne spécifiques.

No 5672/2012 Décision d’exécution de la Commission du 10 août 2012 modifiant la Décision des règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation en ce qui concerne le fret et le courrier aériens.

No 5880/2012 Décision d’exécution de la Commission du 23 août 2012 modifiant la Décision des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, en ce qui concerne les méthodes utilisées pour l’inspection/le filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu’elles transportent.

No 1082/2012 Règlement d’exécution de la Commission du 9 novembre 2012 modifiant le règlement (UE) no 185/2010 en ce qui concerne la validation UE de sûreté aérienne.

No 104/2013 Règlement d’exécution de la Commission du 4 février 2013 modifiant le règlement (UE) no 185/2010 en ce qui concerne l’inspection/filtrage des passagers et des personnes autres que des passagers au moyen d’un équipement de détection de traces d’explosifs associé à un détecteur de métaux portatif.

No 245/2013 Règlement de la Commission du 19 mars 2013 modifiant le règlement (CE) no 272/2009 en ce qui concerne l’inspection-filtrage des liquides, aérosols et gels dans les aéroports de l’Union européenne.

No 246/2013 Règlement d’exécution de la Commission du 19 mars 2013 modifiant le règlement (UE) no 185/2010 en ce qui concerne l’inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels dans les aéroports de l’Union européenne.

No 511/2013 Décision d’exécution de la Commission du 4 février 2013 modifiant la décision C(2010)774 de la Commission en ce qui concerne l’inspection/filtrage des passagers et des personnes autres que les passagers au moyen d’un équipement de détection de traces d’explosifs associé à un détecteur de métaux portatif.

No 654/2013 Règlement d’exécution de la Commission du 10 juillet 2013 modifiant le règlement (UE) no 185/2010 en ce qui concerne les listes de contrôle pour la validation UE de sûreté aérienne des entités des pays tiers.

No 1103/2013 Règlement d’exécution de la Commission du 6 novembre 2013 modifiant le règlement (UE) no 185/2010 en ce qui concerne la reconnaissance de l’équivalence des normes de sûreté des pays tiers.

No 1587/2013 Décision d’exécution de la Commission du 19 mars 2013 modifiant la décision C(2010)774 de la Commission en ce qui concerne l’inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels dans les aéroports de l’Union européenne.

No 2045/2013 Décision d’exécution de la Commission du 17 avril 2013 modifiant la décision C(2010)774 de la Commission en ce qui concerne l’inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels dans les aéroports de l’Union européenne.

No 4180/2013 Décision d’exécution de la Commission du 9 juillet 2013 modifiant la décision C(2010)774 de la Commission fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne en ce qui concerne le fret aérien et le courrier.

No 1116/2013 Règlement d’exécution de la Commission du 6 novembre 2013 modifiant le règlement (UE) no 185/2010 en ce qui concerne la clarification, l’harmonisation et la simplification de certaines mesures de sûreté aérienne spécifiques.

No 7275/2013 Décision d’exécution de la Commission du 6 novembre 2013 modifiant la décision C(2010)774 de la Commission en ce qui concerne la clarification, l’harmonisation et la simplification de certaines mesures de sûreté aérienne spécifiques.

No 278/2014 Règlement d’exécution de la Commission du 19 mars 2014 modifiant le règlement (UE) no 185/2010 en ce qui concerne la clarification, l’harmonisation et la simplification de l’utilisation de systèmes de détection de traces d’explosifs.

No 687/2014 Règlement d’exécution de la Commission du 20 juin 2014 modifiant le règlement (UE) no 185/2010 en ce qui concerne la clarification, l’harmonisation et la simplification des mesures de sûreté aérienne, l’équivalence des normes de sûreté et les mesures de sûreté appliquées au fret et au courrier.

No 1200/2014 Décision d’exécution de la Commission du 5 mars 2014 modifiant la décision C(2010) 774 de la Commission définissant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation en ce qui concerne le fret et le courrier aérien.

No 1635/2014 Décision d’exécution de la Commission du 17 mars 2014 modifiant la décision C(2010) 774 de la Commission en ce qui concerne la clarification, l’harmonisation et la simplification de l’utilisation de systèmes de détection de traces d’explosifs.

No 3870/2014 Décision d’exécution de la Commission du 17 juin 2014 modifiant la décision 774/2010/UE de la Commission en ce qui concerne la clarification, l’harmonisation et la simplification de l’utilisation de systèmes de détection de traces d’explosifs.

No 4054/2014 Décision d’exécution de la Commission du 20 juin 2014 modifiant la décision 774/2010/UE de la Commission en ce qui concerne la clarification, l’harmonisation et la simplification de certaines mesures de sûreté aérienne spécifiques en ce qui concerne le fret aérien et le courrier transportés dans l’Union.

No 2015/187 Règlement d’exécution de la Commission du 6 février 2015 modifiant le règlement (UE) no 185/2010 en ce qui concerne l’inspection/le filtrage des bagages de cabine.

No 561/2015 Décision d’exécution de la Commission du 6 février 2015 modifiant la décision d’exécution de la Commission C(2010) 774 en ce qui concerne l’inspection/le filtrage des bagages de cabine.

No 984/2015 Décision d’exécution de la Commission du 16 décembre 2010 modifiant la décision de la Commission C(2010) 774 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation en ce qui concerne le fret et le courrier aériens transportés dans l’Union.

5. Gestion du trafic aérien No 549/2004

  1. A l’art.11, les mots «communautaires» est compris comme «régionaux ou nationaux» en ce qui concerne l’Islande.

  2. En ce qui concerne l’Islande, l’art.11 s’applique à partir du 1er janvier 2015.

  3. Ce règlement ne s’applique pas au Liechtenstein.

No 550/2004 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen (‹règlement sur l’espace aérien›). «a) En ce qui concerne l’Islande, l’art. 9bis, al. 2, let. c sera lu comme il suit: «assure la cohérence avec le réseau européen de routes mis en place donformément à l’art.6 du règlement sur l’espace aérien ou le réseau de routes mis en place dans la région ICAO NAT».

  1. En ce qui concerne l’Islande, l’art. 9bis, al. 2, let. i sera lu comme il suit: «facilitent la cohérence avec les objectifs de performance régionaux ou nationaux.»

  2. En ce qui concerne l’Islande, la dernière phrase de l’art. 14 sera lue comme il suit:

«Ce système est également compatible avec l’art.15 de la convention de Chicago de 1944 relative à l’aviation civile internationale80 et avec le système de redevances de route d’Eurocontrol ou l’accord de financement conjoint administré par l’OACI pour la région Atlantique Nord.»

  1. En ce qui concerne l’Islande, les mots suivants seront ajoutés à la fin de la première phrase de l’art.15, al. 2, let. b: «ou la région Atlantique Nord.»

  2. Ce règlement ne s’applique pas au Liechtenstein.»

No 551/2004 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen (‹règlement sur l’espace aérien›).

No 552/2004 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien (‹règlement sur l’interopérabilité›). Aux fins de la présente convention, les dispositions du règlement se liront avec les adaptations suivantes:

a) Aux art. 5, par.2 et 7, par. 4, ainsi qu’au deuxième et au dernier tirets de la

section 3 de l’annexe III, l’expression ‹ou les Etats membres de l’AELE› est

insérée après les termes ‹la Communauté›; b) Ce règlement ne s’applique pas au Liechtenstein.

No 2096/2005 Règlement de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne.

No 2150/2005 Règlement de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l’espace aérien.

No 730/2006 Règlement de la Commission du 11 mai 2006 sur la classification de l’espace aérien et l’accès aux vols effectués selon les règles de vol à vue au-dessus du niveau de vol 195.

No 1033/2006 Règlement de la Commission du 4 juillet 2006 définissant les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol dans le ciel unique européen.

No 1032/2006 Règlement de la Commission du 6 juillet 2006 établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d’échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne.

No 633/2007 Règlement de la Commission du 7 juin 2007 établissant les exigences relatives à l’application d’un protocole de transfert de messages de vol utilise aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols entre les unités de contrôle de la circulation aérienne.

No 1315/2007 Règlement 1315/2007 du 8 novembre 2007 relatif à la supervision de la sécurité dans la gestion du trafic aérien et modifiant le règlement 2096/2005.

No 482/2008 Règlement du 30 mai 2008 établissant un système d’assurance de la sécurité des logiciel à mettre en œuvre par les prestataires de services de navigation aérienne et modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 2096/2005.

No 668/2008 Règlement de la Commission du 8 août 2008 modifiant les annexes II à V du règlement (CE) no 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne, en ce qui concerne les méthodes de travail et les procédures opérationnelles.

No 29/2009 Règlement de la Commission du 16 janvier 2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen. a) Les mots «Suisse UIR» sont ajoutés à l’annexe I, partie A. b) Les mots «Norvège FIR au sud de 61° 30‟ sont ajoutés à l’annexe I, partie B.

No 262/2009 Règlement de la Commission du 30 mars 2009 définissant les exigences relatives à l’attribution et l’utilisation coordonnées des codes d’interrogateur mode S pour le

No 2006/93/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la réglementation de l’exploitation des avions relevant de l’annexe16 de la convention relative à l’aviation civile internationale, volume1, deuxième partie, chap.3, deuxième édition (1988).

No 30/2009 Règlement de la Commission du 16 janvier 2009 modifiant le règlement (CE) no 1032/2006 en ce qui concerne les exigences applicables aux systèmes d’échange de données de vol prenant en charge des services de liaison de données.

No 255/2006 Règlement de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien.

No 283/2011 Règlement du 22 mars 2011 modifiant le règlement (CE) no 633/2007 en ce qui concerne les dispositions transitoires visées à l’art.7.

No 1079/2012 Règlement d’exécution de la Commission du 16 novembre 2012 établissant des spécifications relatives à l’espacement des canaux de communication vocale pour le

No 428/2013 Règlement d’exécution de la Commission du 8 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1033/2006 en ce qui concerne les dispositions de l’OACI visées à l’art.3, par.1, et abrogeant le règlement (UE) no 929/2010.

No 657/2013 Règlement d’exécution de la Commission du 10 juillet 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1079/2012 établissant des spécifications relatives à l’espacement des canaux de communication vocale pour le ciel unique européen.

No 1070/2009 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant les règlements (CE) no 549/2004, (CE) no 550/2004, (CE) no 551/2004 et (CE) no

552/2004 afin d’accroître les performances et la viabilité du système aéronautique européen.

No 923/2012 Règlement d’exécution de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010.

No 176/2011 Règlement de la Commission du 24 février 2011 concernant les informations à fournir préalablement à la création ou à la modification d’un bloc d’espace aérien fonctionnel.

No 121/2011 Décision de la Commission du 21 février 2011 fixant les objectifs de performance de l’Union européenne et les seuils d’alerte pour la fourniture de services de navigation aérienne pour les années 2012 à 2014.

No 677/2011 Règlement de la Commission du 7 juillet 2011 établissant les modalités d’exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et modifiant le règlement (UE) no 691/2010.

No 1034/2011 Règlement d’exécution de la Commission du 17 octobre 2011 sur la supervision de la sécurité dans la gestion du trafic aérien et les services de navigation aérienne et modifiant le règlement (UE) no 691/2010.

No 1035/2011 Règlement d’exécution de la Commission du 17 octobre 2011 établissant des exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne et modifiant les règlements (CE) no 482/2008 et (UE) no 691/2010.

No 448/2014 Règlement d’exécution de la Commission du 2 mai 2014 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1035/2011 en mettant à jour les références aux annexes à la convention de Chicago.

No 1206/2011 Règlement d’exécution de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à l’identification d’un aéronef dans le cadre des activités de surveillance pour le ciel unique européen.

Les dispositions de ce règlement seront, aux fins de la présente convention, lues Les mots «Suisse UIR» sont ajoutés à l’annexe I.

No 1207/2011 Règlement d’exécution de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à la performance et à l’interopérabilité des activités de surveillance pour le

No 390/2013 Règlement d’exécution de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau.

No 391/2013 Règlement d’exécution de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.

No 409/2013 Règlement d’exécution de la Commission du 3 mai 2013 concernant la définition de projets communs et l’établissement d’un mécanisme de gouvernance et de mesures incitatives destinés à soutenir la mise en oeuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien.

No 132/2014 Décision d’exécution de la Commission du 11 mars 2014 fixant les objectifs de performance de l’Union européenne et les seuils d’alerte pour la fourniture de services de navigation aérienne pour les années 2015 à 2019.

No 716/2014 Règlement d’exécution de la Commission du 27 juin 2014 sur la mise en place du projet pilote commun de soutien à la mise en oeuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien.

No 2015/310 Règlement d’exécution de la Commission du 26 février 2015 modifiant le règlement (CE) no 29/2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 441/2014.

No 970/2014 Règlement d’exécution de la Commission du 12 septembre 2014 modifiant le règlement (UE) no 677/2011 établissant les modalités d’exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien.

No 1028/2014 Règlement d’exécution de la Commission du 26 septembre 2014 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1207/2011 fixant les exigences relatives à la performance et à l’interopérabilité des activités de surveillance pour le ciel unique européen. 6. Divers

No 90/314 Directive du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait. (Art. 1–10)

No 93/13 Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. (Art. 1–11)

No 261/2004 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91. (Art. 1–18)

No 1107/2006 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens.

No 437/2003 Règlement 437/2003 du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne.

No 1358/2003 Règlement 1358/2003 du 31 juillet 2003 concernant la mise en œuvre du règlement 437/2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne et modifiant ledit règlement. Les dispositions de ce règlement seront lues, dans le cadre de la présente convention, a) Ce règlement ne s’applique pas au Liechtenstein. b) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le texte suivant sera ajouté à l’annexe du règlement:

Islande: Liste des aéroports communautaires

Code OACI de l’aéroport Nom de l’aéroport Airport category in 2007

BIFK Keflavík Airport 3 BIRK Reykjavík Airport 2 BIAR Akureyri 2 BIEG Egilsstaðir 1 BIVM Vestmannaeyjar 1 BIIS Ísafjörður 1 BIBA Bakki 1

Norvège: liste des aéroports Communautaires

Code OACI de l’aéroport Nom de l’aéroport Airport category in 2007

ENAL Ålesund Vigra 2 ENAN Andenes Andøya 1 ENAT Alta 2 ENBL Førde Bringeland 1 ENBN Brønnøysund Brønnøy 1 ENBO Bodø 2 ENBR Bergen Flesland 3 ENBS Båtsfjord 0 ENCN Kristiansand Kjevik 2 ENDU Bardufoss 2 ENEV Harstad/Narvik Evenes 2 ENFL Florø 1 ENGM Oslo Gardermoen 3 ENHD Haugesund Karmøy 2 ENHF Hammerfest 1 ENHV Honningsvåg 0 ENKB Kristiansund Kvernberget 2 ENKR Kirkenes Høybuktmoen 2 ENLK Leknes 1 ENMH Mehamn 0 ENML Molde Årø 2 ENMS Mosjøen Kjærstad 1 ENNA Lakselv Banak 1 ENNK Narvik Framnes 1 ENNM Namsos 1 ENRA Mo i Rana Røssvold 1 ENRM Rørvik Ryum 1 ENSB Svalbard Longyear 1 ENSD Sandane Anda 1 ENSG Sogndal Haukåsen 1 ENSH Svolvær Helle 1

Code OACI de l’aéroport Nom de l’aéroport Airport category in 2007

ENSK Stokmarknes Skagen 1 ENSN Skien Geitryggen 1 ENSO Stord Sørstokken 1 ENSR Sørkjosen 0 ENSS Vardø Svartnes 0 ENST Sandnessjøen 1 ENTC Tromsø Langnes 2 ENTO Sandefjord Torp 2 ENVA Trondheim Værnes 3 ENVD Vadsø 1 ENZV Stavanger Sola 3

Annexe R

Marchés publics

(art. 37 de la Convention)

Art. 1 Champ d’application

L’accès des fournisseurs et prestataires de services des Etats membres aux marchés de produits et de services, y compris les services de construction, passés par des opérateurs ferroviaires, des entités exerçant leurs activités dans le domaine de l’énergie autre que l’électricité et des entités privées assurant un service au public dans les domaines de l’eau potable, de l’électricité, du transport urbain, des ports et des aéroports des Etats membres est régi par les dispositions de la présente annexe.

Art. 2 Définitions

Aux fins de la présente annexe, il y a lieu d’entendre par:

  1. «opérateurs ferroviaires» (ci-après dénommés OF), des entités qui, soit sont des pouvoirs publics ou des entreprises publiques, soit bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux délivrés pour l’exercice de cette activité par une autorité compétente d’un des Etats membres et ont parmi leurs activités l’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine des transports par chemin de fer;

  2. «entités exerçant leurs activités dans le domaine de l’énergie autre que l’électricité», les entités qui, soit sont des pouvoirs publics ou des entreprises publiques, soit bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux délivrés pour l’exercice de cette activité par une autorité compétente d’un des Etats membres et ont parmi leurs activités l’une de celles citées aux points (i) et (ii) cidessous ou plusieurs de ces activités:

  3. la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ou l’alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur, ii) l’exploitation d’une aire géographique dans le but de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solic) «entités privées assurant un service au public», des entités qui ne sont pas couvertes par l’AMP82 mais bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux délivrés pour l’exercice de cette activité par une autorité compétente d’un des Etats membres et ont parmi leurs activités l’une de celles citées aux ch. i) à

  4. ci-dessous ou plusieurs de ces activités:

  5. la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable ou l’alimentation de ces réseaux en eau potable, ii) la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité ou l’alimentation de ces réseaux en électricité, iii) la mise à disposition des transporteurs aériens des aéroports ou d’autres terminaux de transport, iv) la mise à disposition des transporteurs maritimes ou fluviaux des ports maritimes ou intérieurs ou d’autres terminaux de transport,

  6. l’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer urbain, système automatique, tramway, trolleybus, autobus ou câble.

  7. Cette annexe s’applique aux lois, règlements et pratiques relatifs aux marchés passés par les OF des parties, par les entités exerçant leurs activités dans le domaine de l’énergie autre que l’électricité et par les entités privées assurant un service au public (ci-après dénommées «entités couvertes») telles qu’elles sont définies dans le présent article et spécifiées dans les appendices1 à9 de cette annexe ainsi qu’à l’attribution de tout marché par ces entités couvertes.

A la suite de changements des règles nationales concernant les entités assurant un service au public en Norvège, ayant établi des règles alternatives qui assurent que les entités acheteuses engagées dans l’exploitation de pétrole ou de gaz attribuent les marchés sur une base non-discriminatoire, transparente et compétitive, la Norvège est exemptée de l’application des règles procédurales de la directive sur les entités assurant un service au public (Directive du Conseil 93/38/CEE du 14 juin 1993) aux entités engagées dans l’exploitation d’aires géographiques dans le but de prospecter ou d’extraire du pétrole ou du gaz. Cette exemption a été accordée à la Norvège, à sa demande, suite à une décision de l’Autorité de surveillance AELE concluant que la Norvège a correctement transposé la Directive du Conseil 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 ce qui constitue une pré-condition pour l’octroi d’une telle exemption.

Footnotes

  1. [82] RS 0.632.231.422. Tel qu’en vigueur au 21 juin 2001.

Art. 3 Concurrence

La présente annexe ne s’applique pas aux marchés passés par des OF, des entités opérant dans le domaine de l’énergie autre que l’électricité et les entités privés assurant un service au public dès que ces secteurs seront libéralisés, pour leurs achats destinés exclusivement à leur permettre d’assurer un ou plusieurs services lorsque d’autres entités sont libres d’offrir les mêmes services dans la même aire géographique à des conditions substantiellement identiques. Chaque Etat membre informe les autres Etats membres de ces marchés dans les meilleurs délais.

Art. 4 Services

En ce qui concerne les services, y compris les services de construction, la présente annexe s’applique à ceux qui sont énumérés aux appendices10 et 11 de la présente annexe.

Art. 5 Valeurs seuils

La présente annexe s’applique aux marchés ou séries de marchés dont la valeur estimée, hors TVA, est égale ou supérieure à:

  1. dans le cas de marchés passés par des OF et des entités exerçant leurs activités dans le domaine de l’énergie autre que l’électricité

  2. 400 000 euros pour les fournitures et les services; ii) 5 000 000 euros pour les travaux;

  3. dans le cas de marchés passés par des entités privées assurant un service au public

  4. 400 000 DTS pour les fournitures et les services; ii) 5 000 000 DTS pour les travaux.

Art. 6 Traitement national et non-discrimination

Concernant les lois, règlements, procédures et pratiques de passation de marchés couverts par la présente annexe, chaque Etat membre accorde le traitement prévu à l’art. III de l’AMP.

Art. 7 Régime en dessous des valeurs seuils

Concernant les procédures et pratiques de passation des marchés en dessous des valeurs seuils fixées dans l’art.5, les Etats membres s’engagent à encourager leurs entités couvertes à traiter les fournisseurs et les prestataires de services des autres Etats membres conformément aux dispositions du par.2 de l’art. 37 de la Convention. Cette disposition est sans préjudice des mesures rendues nécessaires par le développement du marché intérieur suisse83 ou d’autres mesures notifiées par les Etats membres et figurant dans l’appendice12 de cette annexe.

Art. 8 Exceptions

La présente annexe ne s’applique pas aux entités couvertes lorsqu’elles remplissent les conditions prévues dans les appendices10 et 13.

Art. 9 Procédures de passation et de contestation

Les Etats membres assurent que les procédures de passation et de contestation sont non-discriminatoires et transparentes. Les procédures de passation et de contestation de l’AMP spécifiées dans l’appendice 14 sont applicables aux entités couvertes par la présente annexe.

Art. 10 Echange d’information

Les Etats membres se communiquent les noms et adresses des points de contact qui sont chargés de fournir des informations sur les règles et règlements dans le domaine des marchés publics.

Art. 11 Comité

1. Le Conseil établit un Comité sur les marchés publics (ci-après «Comité») qui assure la mise en œuvre et l’opération effective de la présente annexe. 2. Le Comité peut en particulier proposer au Conseil des modifications de la présente annexe et des appendices. 3. Le Conseil peut modifier l’art.5 et les appendices de la présente annexe.

Cette exemption couvre uniquement les procédures de contestation prévues par LF du 6 oct. 1995 sur le marché intérieur (RS 943.02) pour des procédures de passation en dessous des valeurs seuils. La loi traite du développement du marché intérieur suisse en tenant compte de la structure fédérale de la Suisse.

Annexe R – Appendice 1 Production, transport ou distribution d’eau potable Entités qui produisent ou distribuent de l’eau potable selon lög nr. 81/1991, um vatnsveitur sveitarfélaga.

Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Oberland. Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland.

Entités qui produisent ou distribuent de l’eau selon Forskrift om drikkevann og vannforsyning (FOR 1995-01-01 Nr 68). Entités de production, de transport et de distribution d’eau potable. Ces entités opèrent conformément à la législation cantonale ou locale, ou encore par le biais d’accords individuels respectant ladite législation. Par exemple: Wasserversorgung Zug AG, Wasserversorgung Düdingen.

Annexe R – Appendice 2 Production, transport ou distribution d’électricité Landsvirkjun (the National Power Company), lög nr. 42/1983; Rafmagnsveitur ríkisins (the State Electric Power Works), orkulög nr. 58/1967; Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavìk Energy), lög nr. 38/1940; Hitaveita Suournesja (Suournes Regional Heating), lög nr. 100/1974; Orkubú Vestfjaroa (Vestfjord Power Company), lög nr. 66/1976; Autres entités selon orkulög nr. 58/1967. Liechtensteinische Kraftwerke.

Entités produisant, transportant ou distribuant l’électricité, selon Lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v., kap. I, jf. kap. V (LOV 1917-12-14 16, kap. 1), or Vassdragsreguleringsloven (LOV 1917-12-14 17) or Energiloven (LOV 1990-06-29 50).

Entités de transport et de distribution d’électricité auxquelles le droit d’expropriation peut être accordé conformément à la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant84. Entités de production d’électricité conformément à la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques85 et à la loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l’utilisation pacifique de l’énergie atomique86. Par exemple: CKW, ATEL, EGL.

[RO 1960 585, 1983 1886 art. 36 ch. 2, 1987 544, 1993 901 annexe ch. 9, 1994 1933

Footnotes

  1. [84] RS 734.0
  2. [85] RS 721.80

art. 48 ch. 1, 1995 4954, 2002 3673 art. 17 ch. 3, 2004 3503 annexe ch. 4. RO 2004 4719

annexe ch. I 1]. Voir actuellement la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (RS 732.1).

Annexe R – Appendice 3 Transport ou distribution de gaz ou de chaleur Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavík Energy), lög nr. 38/1940. Hitaveita Suournesja (Suournes Regional Heating), lög nr. 100/1974. Autres entités selon orkulög nr. 58/1967.

Liechtensteinische Gasversorgung.

Entités qui transportent ou distribuent la chaleur selon Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m (LOV 1990-06-29 50) (Energiloven).

Entités de transport ou de distribution de gaz en vertu de l’art.2 de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux87. Entités de transport ou de distribution de chaleur en vertu d’une concession cantonale. Par exemple: SWISSGAS AG, Gaznat SA, Gasverbund Ostschweiz AG, REFUNA AG, Cadbar SA.

Annexe R – Appendice 4 Prospection et extraction de pétrole ou de gaz – – Entités selon (LOV 1996-11-29 72) Lov om undersøkelse etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landomrade (LOV 1973-05-04 21) (Loi sur le pétrole) et réglementations selon la loi sur le pétrole.

Entités de prospection et d’exploitation de pétrole ou gaz conformément au Concordat intercantonal du 24 septembre 1955 concernant la prospection et l’exploitation du pétrole entre les cantons de Zurich, Schwyz, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Argovie et Thurgovie88. Par exemple: Seag AG.

Annexe R – Appendice 5 Prospection et extraction de charbon et d’autres combustibles solides – – – – Annexe R – Appendice 6 Entités adjudicatrices dans le domaine des transports par chemin de fer – – Norges Statsbaner (NSB) et entités opérant selon la Lov om anlegg go drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11 100) (Jernbaneloven).– Chemins de fer fédéraux (CFF) Entités au sens de l’art.1, al. 2 et l’art.2, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer89, pour autant qu’elles exploitent des services de transport public par chemin de fer à voie normale et à voie étroite90. Par exemple: BLS, MthB, chemin de fer du Jura, RhB, FO, TPF.

A l’exception de participations financières et d’entreprises qui n’opèrent pas directement dans le domaine du transport.

Annexe R – Appendice 7 Entités adjudicatrices dans le domaine des transports par chemin de fer urbains, tramway, trolleybus ou autobus Straetisvagnar Reykjavíkur (the Reykjavík Municipal Bus Service). Almeningsvagnar bs. Autres prestataires communaux de service de bus Entités actives dans le transport terrestre selon l’art.3 de lög nr. 13/1999 skipulag á fólksflutningum meo hópferoabifreioum.

Liechtenstein Bus Anstalt (the Liechtenstein Bus Institution) NSB BA et entités opérant dans le transport terrestre selon Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11 100) (Jernbaneloven).

Entités exploitant des services de tramway au sens de l’art.2, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer91. Entités offrant des services de transport public au sens de l’art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus92. Entités qui, à titre professionnel, effectuent des courses régulières de transport de personnes selon un horaire en vertu d’une concession au sens de l’art. 4 de la loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route93, et lorsque leurs lignes ont une fonction de desserte au sens de l’art.5, al.

de l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indemnités, les prêts et les aides financières selon la loi sur les chemins de fer94.

[RO 1993 3128, 1997 2452 appendice ch. 6, 1998 2859, 2000 2877 ch. I2, 2006 5753 annexe ch. 2. RO 2009 5651 art. 64]. Voir actuellement la loi du 20 mars 2009 (RS 745.1).

[RO 1996 443, 1999 1070 art. 28 ch. 1. RO 2009 5981 art. 26 let. a]. Voir actuellement l'O du 4 nov. 2009 sur les concessions et le financement de l’infrastructure ferroviaire (RS 742.120).

Annexe R – Appendice 8 Entités adjudicatrices dans le domaine des installations aéroportuaires Flugmálastjórn (Directorate of Civil Aviation).

– Entités actives dans le domaine des installations aéroportuaires selon Luftfartsloven (LOV 1993-06-11 101).

Entités exploitant des aéroports en vertu d’une concession au sens de l’art. 37, al. 1, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne95. Par exemple: Bern-Belp, Birrfeld, Grenchen, Samedan.

Annexe R – Appendice 9 Entités adjudicatrices dans le domaine des installations portuaires maritimes ou intérieures ou autres terminaux Siglingastofnun, (Icelandic Maritime Administration). Autres entités opérant selon Hafnalög nr. 23/1994. – Norges Statsbaner (NSB) (Terminaux de chemin de fer). Entités selon Havneloven (LOV 1984-06-08 51). – Annexe R – Appendice 10 Services Les services suivants qui figurent dans la Classification sectorielle des services reproduite dans le document de l’OMC MTN.GNS/W/120 sont couverts par l’annexe:

Objet Numéros de référence CPC (Classification centrale des produits) Services d’entretien et de réparation 6112, 6122, 633, 886 Services de transport terrestre96, y compris les services de 712 (sauf 71235) véhicules blindés et les services de courrier, à l’exclusion des 7512, 87304 transports de courrier Services de transport aérien: transport de voyageurs et de 73 (sauf 7321) marchandises, à l’exclusion des transports de courrier Transport de courrier par transport terrestre (à l’exclusion 71235, 7321 des services de transport ferroviaire) et par air Services de télécommunications 75297 Services financiers: ex 81

  1. services d’assurances 812, 814

  2. services bancaires et d’investissement98 Services informatiques et services connexes 84 Services comptables, d’audit et de tenue de livres 862 Services d’études de marché et de sondages 864 Services de conseil en gestion et services connexes 865, 86699 Services d’architecture; services d’ingénierie et services 867 intégrés d’ingénierie; services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services d’essais et d’analyses techniques Services de publicité 871 Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de 874, 82201-82206 propriétés

A l’exclusion des services de transports ferroviaires

A l’exclusion des services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie, de radiomessagerie et de télécommunication par satellite

A l’exclusion des marchés de services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert de titres ou d’autres instruments financiers, ainsi que de services fournis par des banques centrales.

A l’exclusion des services d’arbitrage et de conciliation.

Objet Numéros de référence CPC (Classification centrale des produits) Services de publication et d’impression sur la base d’une 88442 redevance ou sur une base contractuelle Services de voirie et d’enlèvement des ordures: services 94 d’assainissement et services analogues Les engagements pris par les parties dans le domaine des services au titre de l’annexe sont limités aux engagements initiaux spécifiés dans les listes d’engagements spécifiques du 15 avril 1994 présentées dans le cadre de l’Accord général sur le commerce des services100. La présente annexe ne s’applique pas: 1. aux marchés de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur au sens du présent accord et de l’annexe1, 2 ou 3 de l’AMP101 sur la base d’un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées. 2. aux marchés de services qu’une entité adjudicatrice passe auprès d’une entreprise liée ou passés par une co-entreprise, constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens de l’art.3 de l’annexe, auprès d’une de ces entités adjudicatrices ou d’une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices, pour autant que 80 % au moins du chiffre d’affaires moyen que cette entreprise a réalisé au cours des trois dernières années en matière de services provienne de la fourniture de ces services aux entreprises auxquelles elle est liée. Lorsque le même service ou des services similaires sont fournis par plus d’une entreprise liée à l’entité adjudicatrice, il doit être tenu compte du chiffre d’affaires total résultant de la fourniture de services par ces entreprises. 3. aux marchés de services qui ont pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens. 4. aux marchés de l’emploi. 5. aux marchés visant l’achat, le développement, la production ou la coproduction d’éléments de programmes par des organismes de radiodiffusion et aux marchés concernant les temps de diffusion.

Annexe R – Appendice 11 Services de construction Spécification des services de construction couverts: Définition: Un contrat de services de construction est un contrat qui a pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de construction, de génie civil ou de bâtiments au sens de la division51 de la Classification centrale des produits (CPC). Liste de la Division51, CPC de services relevant: Travaux de préparation des sites et chantiers de construction 511 Travaux de construction de bâtiments 512 Travaux de construction d’ouvrages de génie civil 513 Assemblage et construction d’ouvrages préfabriqués 514 Travaux d’entreprises de construction spécialisées 515 Travaux de pose d’installations 516 Travaux d’achèvement et de finition des bâtiments 517 Autres services 518 Les engagements pris par les parties dans le domaine des services de construction, au titre de l’annexe sont limités aux engagements initiaux spécifiés dans les liste d’engagements spécifiques du 15 avril 1994 présentées dans le cadre de l’Accord général sur le commerce des services102.

Annexe R – Appendice 12 Mesures notifiées par les Etats membres Mesures notifiées par la Suisse: – Les voies de recours conformément à l’art.9 de l’annexe introduites dans les cantons et les communes pour les marchés en dessous des seuils sur la base de la loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995103.

Annexe R – Appendice 13 Exceptions Services de transport par bus: Le service de transport par autobus au public n’est pas considéré comme une activité selon l’art.2 (c) de l’annexe, lorsque d’autres entités peuvent librement fournir ce service, soit d’une manière générale, soit dans une aire géographique spécifique, dans les mêmes conditions que les entités adjudicatrices.

Approvisionnement d’eau potable, d’électricité, de gaz ou chaleur à des réseaux: L’approvisionnement d’eau potable, d’électricité, de gaz ou chaleur à des réseaux destinés à fournir un service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs publics n’est pas considéré comme une activité selon l’art.2 de l’annexe, lorsque:

  1. En ce qui concerne l’eau potable et l’électricité: 1) la production d’eau potable ou d’électricité par l’entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celle visée dans l’art.2, let.. c), ch. i) et ii) de l’annexe et lorsque 2) l’alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l’entité et n’a pas dépassé 30 % de la production totale d’eau potable ou d’énergie de l’entité prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours.

  2. en ce qui concerne le gaz ou la chaleur: 1) la production de gaz ou de chaleur par l’entité concernée est le résultat inéluctable de l’exercice d’une activité autre que celle visée dans l’art.2, let. b), ch. i) de l’annexe et 2) l’alimentation du réseau public ne vise qu’à exploiter de manière économique cette production et correspond à 20 % du chiffre d’affaires au maximum de l’entité en prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l’année en cours.

Activités sous conditions n’utilisant pas les réseaux ou l’aire géographique dans un Etats membre: Les dispositions de l’annexe ne s’appliquent pas aux marchés que les entités adjudicatrices passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités décrites dans l’art.2 de l’annexe ou pour la poursuite de leurs activités en dehors de chaque Etat membre, n’utilisant pas le réseau ou l’aire géographique de cet Etat membre.

Revente ou location à des tiers Les dispositions de l’annexe ne s’appliquent pas aux marchés passés à des fins de revente ou de locations à des tiers, lorsque l’entité adjudicatrice ne bénéficie d’aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l’objet de ces marchés et lorsque d’autres entités peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l’entité adjudicatrice.

Contrats d’achat Les dispositions de l’annexe ne s’appliquent pas:

  1. aux marchés passés par des entités contractantes pour l’achat d’eau;

  2. aux marchés passés pour la fourniture d’énergie ou de combustibles destinés à la production d’énergie.

Sécurité nationale Les dispositions de l’annexe ne s’appliquent pas aux marchés lorsqu’ils sont déclarés secrets par les Etats membres ou lorsque leur exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l’Etat membre concerné ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de cet Etat l’exige. Obligations internationales Les dispositions de l’annexe ne s’appliquent pas:

  1. aux marchés passés en vertu d’un accord international et portant sur la réalisation ou l’exploitation en commun d’un ouvrage par deux Etats membres ou davantage.

  2. aux marchés passés en vertu de la procédure spécifique d’une organisation internationale.

  3. à des arrangements en Norvège, Islande, au Liechtenstein ou dans un Etat tiers mettant en œuvre un accord international concernant le stationnement de troupes.

Disposition spéciale concernant les OF Les dispositions de l’annexe ne s’appliquent pas à des contrats passés par des entités acheteuses exerçant une activité selon l’art.2, let. a) de l’annexe, lorsque ces contrats ont pour objet le refinancement selon le mode «sale and lease back» d’un marché passé conformément aux règles de l’annexe.

Annexe R – Appendice 14 Procédures de passation et de contestation Les dispositions suivantes de l’AMP104 sont applicables à l’annexe:

Footnotes

  1. [88] RO 1957 163
  2. [92] RS 744.21
  3. [100] RS 0.632.20 annexe 1B
  4. [101] RS 0.632.231.422
  5. [102] RS 0.632.20 annexe 1B
  6. [104] RS 0.632.231.422

Art. II Evaluation des marchés

Art. III Traitement national et non-discrimination

Art. IV Règles d’origine

Art. VI Spécifications techniques

Art. VII Procédures de passation des marchés

Art. VIII Qualification des fournisseurs

Art. IX Invitation à soumissionner pour des marchés envisagés

Art. X Procédures de sélection

Art. XI Délais pour la présentation des soumissions et la livraison

Art. XII Documentation relative à l’appel d’offres

Art. XIII Présentation, réception et ouverture des soumissions, et adjudication des marchés

Art. XIV Négociation

Art. XV Appel d’offres limité

Art. XVII Transparence

Art. XVIII Information et examen concernant les obligations des entités

Art. XX Procédures de contestation

Art. XXIII Exceptions à l’accord

Art. XXIV (6) (a & b) Dispositions finales (Rectifications ou modifications)

Annexe S Organes, comités et autres organismes institués par le Conseil (art.43, par.3, de la Convention) Comités 1.105 … 2. Comité des experts en matière d’obstacles techniques aux échanges106 3. Comité des experts en matière d’origine et de douane107 4.108 … 5. Comité économique109 6.110 … 7. Comité de parlementaires111 8. Comité consultatif112 9. Comité du budget113 10. Commission de contrôle des comptes114 11.115 … 12. Comité chargé des relations avec les pays tiers116 13. Comité en matière de semences (annexe E) 14. Comité en matière d’agriculture biologique (annexe F) 15. Comité établi sous l’annexe I 16. Comité en matière de circulation des personnes (annexe K) 17. Comité en matière de transports terrestres (annexe P) 18. Comité en matière de transport aérien (annexe Q) 19. Comité en matière de marchés publics (annexe R) 20. Comité de facilitation du commerce117 105 D du Conseil no 2/2010 (voir RO 2010 3531). 106 D du Conseil no 10/84, amendée par les D nos 8/88 et 4/94. 107 D du Conseil no 8/74, amendée par la D no 4/92. 108 D du Conseil no 2/2010 (voir RO 2010 3531). 109 D du Conseil no 16/64, amendée par la D no 11/73 puis remplacée par EFTA/C.SR 9/95 (EFTA/EC 1/95) 110 D du Conseil no 2/2010 (voir RO 2010 3531). 111 D du Conseil no 11/77. 112 D du Conseil no 5/61, amendée par les D nos 10/68, 11/88, 1/94 et 2/94. 113 D du Conseil no 10/60. 114 EFTA/C.SR 14/92 (EFTA/EEA 46/92, par. 14) et la D du Conseil no 6/98. 115 D du Conseil no 2/2010 (voir RO 2010 3531). 116 D du Conseil no 2/96. 117 D du Conseil no 1/2010 (voir RO 2010 3989).

Groupe d’experts 1. à6.118 … 118 D du Conseil no 2/2010 (voir RO 2010 3531).

Annexe T Arbitrage (art. 48 de la Convention)

Art. 1 Création et fonctionnement du tribunal arbitral, application des sentences

1. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. 2. Dans la notification écrite, conformément à l’art. 48 de la Convention, le ou les Etat(s) membre(s) qui soumettent le différend à l’arbitrage désignent un membre du tribunal arbitral. 3. Dans les quinze jours suivant la réception de la notification mentionnée au par. 2 du présent article, le ou les Etat(s) membre(s) auxquels la notification est adressée désigne(nt) à leur tour, un membre. 4. Dans les trente jours suivant la réception de la notification mentionnée au par. 2 du présent article, les Etats membres parties au différend conviennent d’un troisième arbitre. Ce dernier ne doit être ni un ressortissant d’une partie au différend, ni résider de manière permanente sur le territoire d’un Etat membre. L’arbitre ainsi désigné préside le tribunal arbitral. 5. Si les trois membres du tribunal arbitral n’ont pas été désignés ou nommés dans les trente jours suivant la réception de la notification mentionnée au par.2 du présent article, les nominations nécessaires sont effectuées, à la demande d’une partie au différend, par le Président de la Cour internationale de justice, selon les critères définis aux par.3 et 4. Si le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer son mandat ou s’il est ressortissant de l’une des parties au différend, les nominations seront faites par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ni empêché d’agir ni ressortissant d’un Etat membre. 6. A moins que les parties au différend n’en disposent autrement, et sous réserve de l’art. 48 de la Convention et de la présente annexe, le règlement facultatif pour l’arbitrage des différends entre deux Etats de la CPA, entré en vigueur le 20 octobre 1992, est applicable. 7. Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix. Les opinions minoritaires ne sont pas rendues publiques. 8. Un Etat membre qui n’est pas partie au différend peut, moyennant une notification écrite aux parties au différend, soumettre des propositions écrites au tribunal arbitral, recevoir des propositions écrites des parties au différend, assister à toutes les audiences et faire des propositions orales. 9. La sentence arbitrale doit être rendue dans les six mois suivant la nomination du président du tribunal arbitral. Cette période peut être étendue de trois mois, si les parties au différend en conviennent.

10. Les frais du tribunal arbitral, y inclus les honoraires de ses membres, sont à la charge des parties au différend à parts égales. Les honoraires et les dépenses dus aux membres du tribunal arbitral établi en vertu de ces articles sont soumis aux tarifs établi par le Conseil et en vigueur au moment de l’établissement du tribunal arbitral.

Art. 2 Application des sentences du tribunal arbitral

1. Dès réception de la sentence arbitrale, les parties au différend se mettent d’accord sur l’application de la sentence arbitrale qui, sauf s’ils en décident autrement d’un commun accord, doit être conforme aux décisions et aux recommandations du tribunal arbitral. Les parties au différend doivent notifier aux autres Etats membres tout règlement du différend. 2. Si possible, le règlement doit consister dans la non-exécution ou l’abandon de la mesure contraire à la Convention ou, en l’absence d’un tel règlement, dans un dédommagement. 3. En cas de désaccord sur l’existence ou la conformité d’une mesure d’application de la sentence arbitrale avec les recommandations du tribunal arbitral, ce même tribunal doit statuer sur le différend, avant qu’un dédommagement ne puisse être demandé ou la suspension des avantages ne puisse être appliquée conformément à l’art.3 ci-dessous. 4. L’Etat membre plaignant ne peut pas recourir à l’arbitrage en vertu du paragraphe précédent avant l’échéance d’un délai de12 mois suivant la sentence rendue en vertu du par.3 de l’art. 48. La sentence du tribunal visé au paragraphe précédent doit être rendue dans les trois mois suivant la demande d’arbitrage.

Art. 3 Non-application – suspension des avantages

1. Si le tribunal arbitral a déterminé, conformément au par.3 de l’art. 48, qu’une mesure est contraire aux obligations découlant de la Convention, et si l’Etat membre attaqué n’a pas trouvé une solution mutuellement acceptable avec l’Etat membre plaignant dans un délai de30 jours dès la réception de la sentence arbitrale, ou si aucune mesure d’application n’a été prise, l’Etat ou les Etats membre(s) plaignants peuvent:

  1. demander un dédommagement par le biais d’un accord avec l’Etat membre attaqué; ou

  2. suspendre, par rapport à l’Etat membre attaqué, l’application de bénéfices d’effet équivalant au préjudice subi jusqu’à ce que les Etats membres parties au différend aient trouvé un accord sur le règlement du litige.

2. A la demande écrite d’une partie au différend adressée à l’autre ou aux autres Etat(s) membre(s), le même tribunal arbitral se réunit à nouveau pour déterminer si le degré des bénéfices suspendus par un Etat membre en vertu du par.1 a un effet équivalant au préjudice subi.

3. Le tribunal arbitral conduit la procédure conformément au par.2 de l’art.1 cidessus. La sentence du tribunal arbitral est rendue dans les soixante jours suivant la date de la demande visée au par.2 ou tout autre délai convenu par les parties au différend.

Annexe U Application territoriale (art. 58 de la Convention) Lorsqu’il ratifiera l’Accord amendant la Convention AELE du 21 juin 2001, le Royaume de Norvège pourra exempter de l’application de la Convention le territoire de Svalbard, sauf dans le domaine des échanges de marchandises.

Annexe V119 Produits agricoles de base Annexe W120 Produits agricoles transformés Annexe X121 Produits agricoles ne relevant pas des chap.1 à 24 du Système harmonisé122 Acte final Conclu à Vaduz le 21 juin 2001 Entré en vigueur le 1er juin 2002 Les plénipotentiaires de la République d’Islande, de la Principauté de Liechtenstein, du Royaume de la Norvège, de la Confédération suisse, ci-après dénommés les «Etats de l’AELE», réunis à Vaduz, le 21 juin 2001, pour la signature de l’Accord modifiant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange, ont arrêté les textes suivants: 1. l’Accord modifiant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange; 2. les textes figurant ci-après, qui sont annexés à l’Accord modifiant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange Annexe I Annexe Dbis de la Convention – Listes des concessions tarifaires pour les produits agricoles Annexe II Annexe J de la Convention – Semences Annexe III Annexe K de la Convention – Agriculture biologique Annexe IV Annexe L de la Convention – Mesures sanitaires et phytosanitaires Annexe V Annexe H de la Convention – Procédure de notification relative aux projets de règles techniques et de règles concernant les services de la société de l’information Annexe VI Annexe M de la Convention – Reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité Appendice 1 Secteurs de produits Appendice 2 Principes généraux de désignation des organismes d’évaluation de la conformité Annexe VII Annexe N de la Convention – Droits de propriété intellectuelle Annexe VIII Annexe O de la Convention – Libre circulation des personnes Appendice 1 Circulation des personnes Appendice 2 Coordination des systèmes de sécurité sociale Protocole 1 Protocole 2 Protocole 3 Appendice 3 Reconnaissance mutuelle de

qualifications professionnelles (diplômes, certificats et autres preuves de qualifications officielles) Annexe P de la Convention – Réserves de l’Islande relatives aux Annexe Q de la Convention – Réserves du Liechtenstein relatives aux investissements et services Annexe R de la Convention – Réserves de la Norvège relatives aux Annexe S de la Convention – Réserves de la Suisse relatives aux Annexe T de la Convention – Transports terrestres Appendice 1 Dispositions applicables Appendice 2 Modalités d’application des redevances prévues à l’art. 8 Appendice 3 Modèle d’autorisation Appendice 4 Catégories de transports exemptés de tout système de licence et de toute autorisation Appendice 5 Inventaire des dispositions contenues dans les accords bilatéraux routiers conclus entre les différents Etats membres relatives au transport de marchandises en trafic triangulaire Appendice 6 Exemptions à la limite de poids et à l’interdiction de circuler la nuit et le dimanche Appendice 7 Transport international de passagers en autocar et autobus Appendice 8 Inventaire des dispositions contenues dans les accords bilatéraux routiers conclus entre les Etats membres relatives à l’octroi des autorisations au transport de voyageurs en trafic triangulaire Appendice 9 Liste des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres et portant en tout ou en partie sur le champ d’application matériel de l’annexe Appendice 10 Zone frontière de la Suisse Annexe U de la Convention – Transport aérien Appendice Annexe V de la Convention – Marchés publics Appendice 1 Production, transport ou distribution d’eau potable Appendice 2 Production, transport ou distribution d’électricité Appendice 3 Transport ou distribution de gaz ou de chaleur Appendice 4 Prospection et extraction de pétrole ou de gaz Appendice 5 Prospection et extraction de charbon et d’autres combustibles solides Appendice 6 Entités adjudicatrices dans le domaine des transports par chemin de fer Appendice 7 Entités adjudicatrices dans le domaine des transports par chemin de fer urbains, tramway, trolleybus ou autobus Appendice 8 Entités adjudicatrices dans le domaine des installations aéroportuaires Appendice 9

Entités adjudicatrices dans le domaine des installations portuaires maritimes ou intérieures ou autres terminaux Appendice 10 Services Appendice 11 Services de construction Appendice 12 Mesures notifiées par la Suisse Appendice 13 Exceptions Appendice 14 Procédures de passation et de contestation Annexe XVI Annexe W de la Convention – Organes, comités et autres organismes institués par le Conseil Annexe XVII Annexe X de la Convention – Arbitrage Annexe XVIII Annexe F de la Convention – Application territoriale Annexe XIX Table de concordance Annexe XX Version consolidée de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange Les plénipotentiaires des Etats de l’AELE ont pris note que le Liechtenstein et la Suisse ont adopté un Protocole concernant la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse, lequel fait partie intégrante de l’Accord amendant la Convention établissant l’Association européenne de libre-échange et est annexé à l’annexe VIII et au présent Acte final. Les plénipotentiaires des Etats de l’AELE ont adopté les déclarations communes figurant ci-après et annexées au présent Acte final: 1. Evolution du droit; 2. Concurrence; 3. Reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité; 4. Application parallèle de l’annexe I (version consolidée) sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité et de l’Accord sur la reconnaissance mutuelle entre la Suisse et la CE; 5. Reconnaissance mutuelle des bonnes pratiques cliniques et des inspections y relatives; 6. Contingents pour les véhicules lourds; 7. Protection des investissements en relation avec les Etats tiers. Les plénipotentiaires des Etats de l’AELE ont également pris note de la Déclaration de la Norvège et de la Suisse concernant le Protocole1 de l’appendice2 de l’annexe K (version consolidée) sur les indemnités de chômage qui est annexé au présent Acte final. Enfin, les plénipotentiaires des Etats de l’AELE ont pris note du corrigendum qui est annexé au présent Acte final.

Fait à Vaduz, le 21 juin 2001, en un seul exemplaire, en anglais, qui fait foi et qui sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège.

Suivent les signatures Champ d’application de l’amendement le 1er juin 2002 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Islande 22 avril 2002 1er juin 2002 Liechtenstein 24 avril 2002 1er juin 2002 Norvège 8 mars 2002 1er juin 2002 Suisse 12 avril 2002 1er juin 2002 Evolution du droit Les Etats membres veilleront à mettre régulièrement à jour la Convention pour tenir compte de l’évolution de l’Accord sur l’Espace économique européen et des accords bilatéraux du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la CE et – le cas échéant – ses Etats membres, de l’autre. Dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’AELE, les Etats membres adapteront la Convention pour tenir compte des développements communs de l’Accord EEE et des accords bilatéraux Suisse-CE.

Concurrence Les Etats membres reconnaissent que les dispositions de l’art.18 (ancien art. 15) de la Convention ne doivent pas être interprétées comme créant des obligations directes pour les entreprises. Ils confirment en outre que les pratiques visées à l’art.18 (ancien art. 15) doivent être interprétées à la lumière des législations nationales des Etats membres en matière de concurrence. Les Etats membres reconnaissent l’importance de la coopération sur les questions relevant de la politique de surveillance du respect des lois en matière de concurrence, notamment les notifications, les consultations et les échanges d’information, afin de faciliter une application efficace de l’art.18 (ancien art. 15). Les Etats membres concluront des accords de coopération lorsqu’ils l’estimeront souhaitable.

Reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité Les Etats membres ont convenu d’intégrer des dispositions sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité dans la Convention étant entendu que les arrangements prévus aux art. 53 et 59 de la Convention (version consolidée) et à l’art.10 de l’annexe I n’entravent pas le bon fonctionnement de la coopération dans ce domaine, y compris à l’égard de la Communauté européenne. Les Etats membres réexamineront ces arrangements si nécessaire.

Application parallèle de l’Annexe I (version consolidée) sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité et de l’Accord sur la reconnaissance mutuelle entre la Suisse et la CE Les Etats membres conviennent que l’annexe doit être appliquée parallèlement à l’accord de reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité entre la Suisse et la CE123. Les Etats membres s’engagent à mettre à jour les appendices de l’annexe I (version consolidée) au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de celle-ci. Afin d’éviter tout doute, les Etats membres confirment qu’au sens de l’annexe, les rapports, certificats, autorisations et marques de conformité délivrés par des organismes reconnus au titre de l’ARM entre la Suisse et la CE seront acceptés.

Reconnaissance mutuelle des bonnes pratiques cliniques et des inspections y relatives Pour les produits médicaux, l’inclusion des résultats des essais cliniques effectués sur le territoire des Etats membres dans les demandes d’autorisations de mise sur le marché ou toute variante ou extension de celle-ci est actuellement acceptée. En principe, les Etats membres s’engagent à continuer à accepter ces essais cliniques pour les demandes d’autorisation de mise sur le marché. Ils conviennent de travailler au rapprochement de leurs bonnes pratiques cliniques, notamment en mettant en œuvre les déclarations actuelles d’Helsinki et de Tokyo ainsi que toutes les recommandations relatives aux essais cliniques adoptées dans le cadre de la Conférence internationale sur l’harmonisation. Toutefois en raison de l’évolution de la législation applicable à la vérification et à l’autorisation des essais cliniques dans la Communauté européenne, la reconnaissance mutuelle du contrôle officiel de ces essais devra être étudiée en détail dans un avenir proche et les modalités pratiques devront être fixées dans un chapitre à part.

Contingents pour les véhicules lourds En ce qui concerne les par.2 et 3 de l’art.8 ainsi que l’art. 26 de l’annexe P sur les transports terrestres (version consolidée), les Etats membres déclarent qu’ils réexamineront leurs arrangements compte tenu de leurs expériences et de leurs besoins. La Suisse transmettra régulièrement au Conseil les statistiques et informations pertinentes quant à l’utilisation des contingents pour les véhicules lourds.

Protection des investissements en relation avec les Etats tiers Les Etats membres visent à convenir de lignes directrices communes pour protéger les investissements de leurs investisseurs respectifs dans les Etats tiers.

Déclaration commune124 Autre libéralisation relative aux produits agricoles de base Déclaration Déclaration de la Norvège et de la Suisse concernant le protocole

de l’appendice2 de l’annexe K (version consolidée) sur les indemnités de chômage En ce qui concerne la rétrocession des cotisations d’assurance-chômage, les arrangements figurant aux par.1.2 et 1.3 du protocole1 de l’appendice2 de l’annexe K de la Convention (version consolidée), devront être fixées entre les autorités du marché du travail de la Norvège et de la Suisse avant l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention AELE du 21 juin 2001.

Footnotes

  1. [119] Introduite par le ch. II de la D no 2/2012 du Conseil du 21 juin 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 13 mars 2013 (RO 2013 2033; FF 2013 1153 1273). Mise à jour selon la D no 4/2013 du Conseil du 22 oct. 2013, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 759). L’annexe V de la Convention, disponible uniquement en anglais, peut être consultée sur le site Internet de l’AELE, à l’adresse suivante: www.efta.int/legal-texts/efta-convention/annexes
  2. [120] Introduite par le ch. II de la D no 2/2012 du Conseil du 21 juin 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 13 mars 2013, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2033; FF 2013 1153 1273). L’annexe W de la Convention, disponible uniquement en anglais, peut être consultée sur le site Internet de l’AELE, à l’adresse suivante: www.efta.int > Legal Texts > EFTA Convention > Annexes and Protocols.
  3. [121] Introduite par le ch. II de la D no 2/2012 du Conseil du 21 juin 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 13 mars 2013, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2033; FF 2013 1153 1273). L’annexe X de la Convention, disponible uniquement en anglais, peut être consultée sur le site Internet de l’AELE, à l’adresse suivante: www.efta.int > Legal Texts > EFTA Convention > Annexes and Protocols.
  4. [122] RS 0.632.11
  5. [123] RS 0.946.526.81
  6. [124] Introduite par le ch. III de la D no 2/2012 du Conseil du 21 juin 2012, approuvée par l’Ass. féd. le 13 mars 2013, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2033; FF 2013 1153 1273). La déclaration commune, disponible uniquement en anglais, peut être consultée sur le site Internet de l’AELE, à l’adresse suivante: www.efta.int > Legal Texts > EFTA Convention > Annexes and Protocols.

Footnotes

  1. [103] RS 943.02