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Accord de libre-échange entre les États de l’AELE et la Turquie

0.632.317.631 · Recueil systématique du droit fédéral

Version du 30 nov. 2010

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/sr-rs-rs/0-632-317-631/fr/accord-de-libre-echange-entre-les-etats-de-l-aele-et-la-turquie

Consulté le 5 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil systématique du droit fédéral
Source

Cette version n’est plus en vigueur depuis le 1 juin 2011.

Abrogé par: Accord de libre-échange du 25 juin 2018 entre les États de l’AELE et la Turquie (AS 2021 559)

Édicté par: Accord de libre-échange du 25 juin 2018 entre les États de l’AELE et la Turquie (AS 2021 559)

0.632.317.631

Accord entre les pays de l’AELE et la Turquie

Conclu à Genève le 10 décembre 1991 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 mars 19922 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 2 avril 1992 Entré en vigueur pour la Suisse avec effet le 1er avril 1992 (Etat le 30 novembre 2010)

Préambule La République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse (ci-après dénommés pays de l’AELE), d’une part, et la République de Turquie (ci-après dénommée Turquie), d’autre part, Rappelant leur intention de prendre une part active au processus d’intégration économique en Europe et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et moyens propices à l’accélération de ce processus, Vu la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange3 (AELE), Vu les accords conclus entre les pays de l’AELE et les Communautés européennes, Vu l’Accord créant une association entre la Turquie et la Communauté économique européenne, Compte tenu des enseignements tirés de la coopération qui s’est établie à la faveur des relations précitées, ainsi que de la coopération entre chacun des pays de l’AELE et la Turquie, Manifestant leur vif désir de prendre des mesures en vue de promouvoir le développement harmonieux de leurs échanges commerciaux et d’accroître et de diversifier leur coopération mutuelle dans des domaines d’intérêt commun, y compris dans des domaines non couverts par le présent Accord, créant ainsi un cadre et un milieu stimulant, fondés sur l’égalité de traitement, la non-discrimination et un ensemble équilibré de droits et d’obligations,

RO 1993 155; FF 1992 I 1016 1 Traduction du texte original anglais. 2 Art. 1 al. 1 let. a de l’AF du 19 mars 1992 (RO 1993 154)

Rappelant l’intérêt que les pays de l’AELE et la Turquie portent à la consolidation permanente du système multilatéral d’échanges et eu égard à leur qualité de Parties contractantes à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce4, dont les clauses et les instruments constituent l’un des fondements de leur politique de commerce extérieur, Résolus à prendre à cette fin des dispositions visant l’abolition progressive des obstacles aux échanges entre les pays de l’AELE et la Turquie conformément aux prescriptions de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, notamment à ses clauses qui se rapportent à la création de zones de libre-échange, Considérant qu’aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme exemptant les Etats qui y sont parties des obligations découlant d’autres accords internationaux, ont décidé, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure l’Accord ci-après:

Footnotes

  1. [3] RS 0.632.31
  2. [4] RS 0.632.21

Art. 1 Objectifs

Le présent Accord a pour objectifs:

  1. de promouvoir, par l’expansion de leurs échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre les pays de l’AELE et la Turquie;

  2. d’assurer aux échanges entre les pays de l’AELE et la Turquie des conditions équitables de concurrence;

  3. de contribuer ainsi, par l’élimination d’obstacles aux échanges, au développement harmonieux et à l’expansion du commerce mondial;

  4. d’améliorer la coopération entre les pays de l’AELE et la Turquie.

Art. 2 Champ d’application

1. L’Accord s’applique:

  1. aux produits relevant des chap. 25 à 97 du système harmonisé de description et de codification des marchandises, à l’exclusion des produits énumérés à l’annexe I;

  2. aux produits figurant au protocole A, compte tenu des modalités particulières prévues dans ce protocole;

  3. au poisson et aux autres produits de la mer qui figurent à l’annexe II; originaires d’un Etat partie au présent Accord.

2. Les dispositions concernant le commerce des produits agricoles qui ne sont pas couvertes par le par. 1 se trouvent à l’art. II.

3. Le présent Accord s’applique aux relations commerciales entre, d’une part, chacun des pays de l’AELE et, d’autre part, la Turquie. Il ne s’applique pas aux relations entre pays de l’AELE, sauf disposition contraire du présent Accord.

Art. 3 Règles d’origine et coopération en matière d’administration douanière

1. Le protocole B établit les règles d’origine et les méthodes de coopération administrative. 2. Les Etats parties au présent Accord adoptent les mesures, y compris les arrangements de coopération administrative, propres à assurer l’application effective et harmonieuse des dispositions des art. 4 à7, 12 et 21, en tenant compte de la nécessité de réduire autant que possible les formalités auxquelles sont soumis les échanges, et de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes à toutes les difficultés que soulève l’application de ces dispositions. 3.5 Le Protocole D établit les règles de l’assistance administrative mutuelle en matière de douane.

Footnotes

  1. [7] RS 0.632.20, Annexe 1A.6
  2. [12] RS 0.632.21

Art. 4 Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent

1. Aucun nouveau droit de douane à l’importation ni nouvelle taxe d’effet équivalent ne sera introduit dans les échanges entre les pays de l’AELE et la Turquie. 2. A l’entrée en vigueur du présent Accord, les pays de l’AELE aboliront, pour les produits en provenance de Turquie, tous les droits de douane à l’importation et toutes les taxes d’effet équivalent en vigueur au 1er janvier 1991, sauf en ce qui concerne les produits énumérés aux annexes III et IV pour lesquels les droits de douane à l’importation et les taxes d’effet équivalent seront progressivement abolis en application des dispositions contenues dans ces annexes. 3. En ce qui concerne les produits en provenance d’un pays de l’AELE, la Turquie abolira progressivement tous les droits de douane à l’importation en vigueur au 23 novembre 1970 et les taxes d’effet équivalent en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du présent Accord, ainsi qu’il est précisé aux annexes II, IV et V, conformément aux arrangements et aux calendriers définis dans ces annexes. 4. Le droit de base auquel doivent s’appliquer les réductions successives prévues aux par. 2 et 3 sera, pour chaque produit, la taxe de la nation la plus favorisée, exigible aux dates indiquées dans lesdits paragraphes.

Art. 5 Droits de douane à caractère fiscal

1. Les dispositions des par. 1 à3 de l’art.4 sont également applicables aux droits de douane à caractère fiscal, sous réserve des dispositions de l’annexe Vl. 2. Les Etats parties au présent Accord peuvent remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l’élément fiscal d’un droit de douane par une taxe intérieure.

Art. 6 Droits de douane à l’exportation et taxe d’effet équivalent

1. Aucun nouveau droit de douane à l’exportation ni nouvelle taxe d’effet équivalent ne sera introduit dans les échanges entre les pays de l’AELE et la Turquie. 2. A l’entrée en vigueur du présent Accord, les droits de douane à l’exportation et toutes les taxes d’effet équivalent seront abolis, sous réserve des dispositions de l’annexe VII.

Art. 7 Restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent

1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ou à l’exportation ni nouvelle mesure d’effet équivalent ne sera introduite dans les échanges entre les pays de l’AELE et la Turquie, sous réserve des dispositions de l’annnexe VIII. 2. A l’entrée en vigueur du présent Accord, les restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation et les mesures d’effet équivalent seront abolies, sous réserve des dispositions de l’annexe VIII. 3. Aux fins du présent Accord, l’expression «restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent» désigne des interdictions ou limitations des importations ou des exportations, dans un pays de l’AELE en provenance de Turquie ou en Turquie en provenance d’un pays de l’AELE, sous forme de contingents, de licences d’importation ou d’exportation, ou d’autres mesures et prescriptions administratives ayant pour effet d’entraver les échanges.

Art. 8 Raisons non économiques justifiant les restrictions

Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux et de l’environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les pays de l’AELE et la Turquie.

Art. 9 Monopoles d’Etat

1. Les Etats parties au présent Accord veilleront à ce que tout monopole d’Etat présentant un caractère commercial soit aménagé afin d’exclure, dans les conditions d’approvisionnement et de commercialisation, toute discrimination entre ressortissants des pays de l’AELE et ressortissants de la Turquie. 2. Les dispositions du présent article s’appliquent à tout organisme par lequel les autorités compétentes des Etats parties au présent Accord, de jure ou de facto, contrôlent, dirigent ou influencent sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre Etats parties au présent Accord. Ces dispositions s’appliquent également aux monopoles d’Etat délégués.

Art. 106 Réglementations techniques

1. Les Etats parties au présent Accord conviennent de coopérer dans le domaine des réglementations techniques, normes et procédures d’attestation de la conformité, et de promouvoir par des mesures appropriées des solutions à l’échelle européenne. Le Comité mixte élaborera des lignes directrices aux fins de la mise en oeuvre de ce paragraphe. 2. Les Etats parties au présent Accord conviennent de tenir immédiatement des consultations au sein du Comité mixte au cas où un Etat partie considère qu’un autre Etat partie a pris des mesures susceptibles de créer, ou ayant déjà créé, un obstacle technique au commerce, afin de trouver une solution appropriée. 3. Les Etats parties au présent Accord s’engagent à notifier les projets de réglementations techniques conformément aux dispositions de l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce7.

Footnotes

  1. [6] Nouvelle teneur selon la D no 3/1998 du Comité mixte AELE–Turquie du 4 fév. 1998, en vigueur pour la Suisse depuis le 19 déc. 2002 (RO 2010 5441).

Art. 11 Echanges de produits agricoles

1. Les Etats parties au présent Accord se déclarent prêts à favoriser, dans le respect de leur politique agricole, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles. 2. Dans la poursuite de cet objectif, un arrangement bilatéral prévoyant des mesures propres à faciliter les échanges de produits agricoles a été conclu entre chacun des pays de l’AELE et la Turquie. 3. En matière vétérinaire, sanitaire et phytosanitaire, les Etats parties au présent Accord appliquent leur réglementation de manière non discriminatoire et s’abstiennent d’introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d’entraver indûment les échanges.

Art. 12 Impositions intérieures

1. Les Etats parties au présent Accord s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant, directement ou indirectement, une discrimination entre les produits d’un pays de l’AELE et les produits similaires originaires de Turquie. 2. Les produits exportés vers le territoire de l’un des Etats parties au présent Accord ne peuvent bénéficier d’une ristourne d’impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

Art. 13 Paiements

1. Les paiements afférents aux échanges de marchandises entre un pays de l’AELE et la Turquie, ainsi que le transfert de ces paiements vers l’Etat partie au présent Accord dans lequel réside le créancier, ne sont soumis à aucune restriction.

2. Les Etats parties au présent Accord s’abstiennent de toute restriction de change ou administrative concernant l’octroi, le remboursement ou l’acceptation des crédits à court et à moyen terme couvrant des transactions commerciales auxquelles participe un résident.

Art. 14 Marchés publics

1. Les Etats parties au présent Accord considèrent la libéralisation effective de leurs marchés publics respectifs comme partie intégrante des objectifs de l’Accord. 2. Les Etats parties au présent Accord adaptent progressivement les conditions qui régissent la participation aux marchés offerts par les autorités ou les entreprises publiques, et par des entreprises privées qui se sont vu conférer des privilèges exclusifs ou spéciaux afin d’assurer la transparence et la non-discrimination entre les fournisseurs provenant d’Etats parties au présent Accord. 3. La formulation des modalités pratiques est confiée au Comité mixte. Ces modalités sont fixées en fonction de l’équilibre entre droits et obligations établi entre les Etats parties au présent Accord. Le Comité mixte fixe la portée, le calendrier et les règles applicables en tenant compte des solutions retenues dans ce domaine par l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce8 ainsi que de celles qui ont été convenues avec des pays tiers. 4. Les Etats parties au présent Accord s’efforceront d’adhérer aux accords conclus en la matière dans le cadre de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.

Footnotes

  1. [8] RS 0.632.21

Art. 159 Protection de la propriété intellectuelle

1. Les Etats parties au présent Accord accordent et assurent une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle, laquelle comprend des mesures pour faire respecter ces droits face aux infractions, à la contrefaçon et à la piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l’annexe XII du présent Accord et des accords internationaux qui y sont mentionnés. 2. Les Etats parties au présent Accord accordent aux ressortissants des autres Etats parties un traitement non moins favorable que celui qu’ils réservent à leurs propres ressortissants. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions de l’art.3 de l’Accord de l’OMC du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce (accord sur les ADPIC)10. 3. Les Etats parties au présent Accord accordent aux ressortissants des autres Etats parties un traitement non moins favorable que celui qu’ils réservent aux ressortissants de tout autre Etat. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’accord sur les ADPIC, notamment à ses art. 4 et 5.

4. Les Etats parties au présent Accord conviennent de réviser, à la demande de l’un d’eux, les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle contenues dans le présent article et l’annexe XII, en vue d’améliorer les niveaux de protection et d’éviter ou de corriger des distorsions commerciales, lorsqu’elles résultent du niveau actuel de protection des droits de propriété intellectuelle.

Footnotes

  1. [9] Nouvelle teneur selon la D no 4/1998 du Comité mixte AELE–Turquie du 4 fév. 1998, en vigueur pour la Suisse depuis le 19 déc. 2002 (RO 2010 5443).
  2. [10] RS 0.632.20, Annexe 1.C

Art. 16 Exécution des obligations

1. Les Etats parties au présent Accord prennent toutes les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Accord et à l’exécution de leurs obligations aux ternies de l’Accord. 2. Si un pays de l’AELE estime que la Turquie, ou si la Turquie estime qu’un pays de l’AELE, a manqué à une obligation de l’Accord, l’Etat partie en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 23.

Art. 17 Règles de concurrence entre entreprises

1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre un pays de l’AELE et la Turquie:

  1. tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

  2. l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur l’ensemble ou dans une partie substantielle des territoires des Etats parties au présent Accord.

2. Ces dispositions s’appliquent également aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les Etats parties au présent Accord ont concédé des privilèges exclusifs ou spéciaux, pour autant que l’application de ces dispositions ne fasse pas obstacle, de jure ou de facto, à l’accomplissement de leurs tâches de caractère public. 3. Lorsqu’un Etat partie au présent Accord estime qu’une pratique donnée est incompatible avec le présent article, il peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 23.

Art. 18 Aides gouvernementales

1. Toute aide accordée par un Etat partie au présent Accord ou prélevée sur les ressources de l’Etat sous quelque forme que ce soit, qui fausse ou menace de fausser le jeu de la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions est, pour autant qu’elle affecte les échanges entre un pays de l’AELE et la Turquie, incompatible avec le bon fonctionnement du présent Accord. 2. Toutes les pratiques contraires aux dispositions du par. 1 sont évaluées selon les critères énoncés dans l’annexe X.

3. En ce qui concerne l’application des par. 1 et 2, la Turquie peut, jusqu’au 31 décembre 1995 et dans le respect de ses engagements vis-à-vis de la Communauté économique européenne,

  1. accorder une aide plus substantielle que ce qui est toléré des pays de l’AELE, par le moyen des mesures énoncées au par. c) de l’annexe X,

  2. accorder une aide indirecte à l’exportation, dans le dessein de promouvoir son développement économique. Ces formes d’aide sont réputées compatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord pour autant qu’elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans des proportions préjudiciables aux intérêts des Etats parties au présent Accord.

4. Les Etats parties au présent Accord garantissent la transparence des mesures d’aide gouvernementale en échangeant des informations dans les conditions prévues à l’annexe XI. Le Comité mixte, dans le délai d’une année après l’entrée en vigueur du présent Accord, adopte les règles nécessaires à l’application du présent paragraphe. 5. Lorsqu’un Etat partie au présent Accord estime qu’une pratique donnée est incompatible avec les par. 1 à3, il peut prélever un droit compensatoire dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 23.

Art. 19 Dumping

1. Lorsqu’un Etat partie au présent Accord constate des pratiques de dumping dans les relations commerciales assujetties au présent Accord, il peut prendre contre ces pratiques les mesures appropriées en conformité avec l’art. VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce11 et avec les règles établies par les accords se référant à cet article, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 23. 2. Les Etats parties au présent Accord en cause s’efforceront d’adhérer aux accords conclus en la matière dans le cadre de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.

Footnotes

  1. [11] RS 0.632.21

Art. 20 Mesures d’urgence applicables à l’importation de certains produits

Lorsque l’augmentation des importations d’une marchandise donnée en provenance d’un pays de l’AELE se produit dans une mesure ou dans des conditions qui causent ou risquent de causer:

  1. un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels sur le territoire de l’autre Etat partie,

  2. de graves perturbations dans un secteur quelconque de l’économie ou des difficultés de nature à entraîner une sévère détérioration de la situation économique d’une région, l’Etat partie en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 23.

Art. 21 Réexportation et pénurie grave

Lorsque l’application des dispositions des art. 6 et 7 donne lieu: 1) à la réexportation vers un pays tiers à l’encontre duquel l’Etat exportateur partie au présent Accord maintient pour le produit en question des restrictions quantitatives à l’exportation, des droits de douane à l’exportation, voire des mesures ou des taxes d’effet équivalent, 2) ou à une pénurie grave d’un produit essentiel à l’Etat exportateur partie au présent Accord, ou à la menace d’une telle pénurie, et lorsque les situations précitées causent ou risquent de causer de graves difficultés à l’Etat exportateur partie au présent Accord, ce dernier peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 23.

Art. 22 Difficultés de balance des paiements

1. Lorsqu’un Etat partie au présent Accord éprouve ou est gravement menacé d’éprouver des difficultés de balance des paiements, il peut déroger aux dispositions des art. 4 et 7, et prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 23. 2. Tout Etat partie au présent Accord notifie au Comité mixte toute mesure prise en application du par. 1 avant sa mise en application et, si les circonstances le permettent, la fait examiner par le Comité mixte avant son entrée en vigueur. 3. L’application de telles mesures par un Etat partie au présent Accord est soumise aux conditions prévues aux articles pertinents de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce12, à la Déclaration de 1991 de ce même Accord sur les mesures commerciales prises aux fins d’équilibre de la balance des paiements, ainsi qu’aux instruments pertinents à venir dont les Parties seront convenues sous les auspices de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. 4. Le Comité mixte suit l’évolution de la situation, en particulier dans le dessein de prévenir toute perturbation grave du fonctionnement du présent Accord. A cette occasion ou à la demande d’un Etat partie, le Comité mixte se prononce sur la nécessité du maintien des mesures prises.

Art. 23 Procédures d’application des mesures de sauvegarde

1. Avant d’entamer la procédure d’application des mesures de sauvegarde énoncée dans le présent article, les Etats parties au présent Accord s’efforcent de résoudre les différends qui les opposent par des consultations directes et en informent les autres Etats parties. 2. Dans les cas visés aux art. 16 à 22, un Etat partie au présent Accord qui envisage de recourir à des mesures de sauvegarde en fait part sans délai au Comité mixte. Les Parties en cause communiquent à ce comité tout renseignement utile et lui prêtent l’assistance nécessaire en vue de l’examen du dossier. Les consultations entre les Parties ont lieu sans délai par devant le Comité mixte dans le dessein de trouver une solution mutuellement acceptable. 3. Si, dans un délai de trois mois à compter du jour où le Comité mixte est saisi, l’Etat partie en cause n’a pas mis fin à la pratique incriminée ou aux difficultés notifiées, et en l’absence d’une décision du Comité mixte à ce sujet, l’Etat partie lésé peut adopter les mesures de sauvegarde qu’il estime nécessaires pour remédier à la situation. 4. Les mesures de sauvegarde prises sont immédiatement notifiées au Comité mixte. Elles se limitent, dans leur ampleur et leur durée, au strict nécessaire pour remédier à la situation qui en a provoqué l’application et ne sauraient outrepasser le préjudice causé par la pratique ou aux difficultés en question. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du présent Accord doivent être choisies par priorité. Les mesures que prend la Turquie à l’encontre d’un acte ou à une omission d’un pays de l’AELE ou celles que prend un pays de l’AELE pour riposter à un acte ou à une omission de la Turquie ne peuvent affecter que les seuls échanges avec l’Etat incriminé. 5. Les mesures de sauvegarde font l’objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte en vue de leur allégement, de leur remplacement par d’autres ou de leur suppression dans les plus brefs délais. 6. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, l’Etat partie au présent Accord intéressé peut, dans les situations visées aux art. 19 à 22, appliquer immédiatement les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation.

Ces mesures sont notifiées sans délai au Comité mixte et des consultations entre les Etats parties au présent Accord ont lieu au sein du Comité mixte.

Art. 24 Exceptions au titre de la sécurité

Aucune disposition du présent Accord n’empêche un Etat partie de prendre les mesures qu’il estime nécessaires:

  1. en vue d’empêcher la divulgation de renseignements contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;

  2. en vue de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, de s’acquitter d’obligations sur le plan international ou de mettre en œuvre des politiques nationales

  3. qui ont trait au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre, et au commerce d’autres marchandises, matériaux ou services, tel qu’il s’exerce directement ou indirectement pour l’approvisionnement d’un établissement militaire; ii) qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques et chimiques, de l’armement atomique ou d’autres engins explosifs nucléaires; iii) en temps de guerre ou en cas d’autre grave tension internationale.

Art. 25 Institution du Comité mixte

1. Il est institué un Comité mixte au sein duquel chacun des Etats parties au présent Accord est représenté. Le Comité mixte est chargé de la gestion de l’Accord et veille à sa bonne exécution. 2. Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, les Etats qui en sont Parties procèdent à des échanges d’informations et, à la demande de l’un d’entre eux, se consultent au sein du Comité mixte. Celui-ci étudie en permanence la possibilité de poursuivre l’élimination des obstacles aux échanges entre les pays de l’AELE et la Turquie. 3. Le Comité mixte peut, conformément aux dispositions du par.3 de l’art. 26, prendre des décisions dans les cas prévus au présent Accord. Sur les autres sujets, le Comité mixte peut formuler des recommandations.

Art. 26 Procédures du Comité mixte

1. Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, le Comité mixte se réunit au niveau approprié chaque fois qu’il est nécessaire, mais au moins une fois par an. Chacun des Etats parties au présent Accord peut demander sa convocation. 2. Le Comité mixte se prononce d’un commun accord. 3. Lorsqu’un représentant au sein du Comité mixte de l’un des Etats parties au présent Accord a accepté une décision sous réserve de l’accomplissement des formalités constitutionnelles, la décision entre en vigueur, si elle ne fait pas elle-même mention d’une date ultérieure, le jour où la levée de la réserve est notifiée. 4. Le Comité mixte établit son règlement intérieur qui contient notamment des dispositions relatives à la convocation de ses réunions, à la désignation de son président et au mandat de ce dernier. 5. Le Comité mixte petit décider de constituer tout sous-comité ou groupe de travail propre à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches.

Art. 27 Clause évolutive

1. Lorsqu’un Etat partie au présent Accord estime qu’il serait de l’intérêt des économies des Etats parties de développer les relations établies par l’Accord en les étendant à des domaines non couverts par celui-ci, il leur soumet une demande motivée. Les Etats parties au présent Accord peuvent confier au Comité mixte le soin d’examiner cette demande et de leur formuler, le cas échéant, des recommandations. 2. Les accords résultant de la procédure définie au par. 1 sont soumis à ratification ou à approbation par les Etats parties au présent Accord selon les procédures qui leur sont propres.

Art. 28 Amendements

Les amendements apportés au présent Accord – autres que ceux qui sont évoqués au par.3 de l’art. 25 – qui sont approuvés par le Comité mixte sont soumis aux Etats parties pour acceptation et entrent en vigueur une fois acceptés par toutes les Parties. Les instruments d’acceptation sont remis au gouvernement dépositaire.

Art. 2913 Protocoles et annexes

Les Protocoles et les Annexes de cet Accord en font partie intégrante. Le Comité mixte peut décider de modifier les Protocoles et les Annexes.

Footnotes

  1. [13] Nouvelle teneur selon la D no 4/2000 du Comité mixte AELE–Turquie du 16 nov. 2000, en vigueur pour la Suisse depuis le 9 fév. 2004 (RO 2004 5169).

Art. 30 Relations commerciales régies par d’autres accords internationaux

Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières, de zones de libre-échange ou d’arrangements relatifs aux échanges frontaliers pour autant que ceux-ci n’aient aucun effet préjudiciable sur le régime des échanges et en particulier sur les dispositions concernant les règles d’origine contenues dans le présent Accord.

Art. 31 Application territoriale

Le présent Accord s’applique sur le territoire des Etats qui en sont Parties.

Art. 32 Adhésion

1. Tout pays membre de l’Association européenne de libre-échange peut adhérer au présent Accord, à condition que le Comité mixte décide d’approuver son adhésion dans les termes et aux conditions énoncés dans la décision. L’instrument d’adhésion est remis au gouvernement dépositaire. 2. A l’égard de l’Etat qui décide d’y adhérer, l’Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de son instrument d’adhésion.

Art. 33 Retrait et expiration

1. Chacun des Etats parties peut se retirer du présent Accord moyennant notification écrite adressée au Dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le gouvernement dépositaire. 2. Si la Turquie se retire, l’Accord expire à la fin de la période de préavis et, si tous les pays de l’AELE se retirent, il expire à la fin de la période du dernier préavis reçu. 3. Tout pays membre de l’AELE qui se retire de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange14 cesse ipso facto d’être partie au présent accord le jour même où son retrait prend effet.

Footnotes

  1. [14] RS 0.632.31

Art. 34 Entrée en vigueur

1. Le présent Accord entre en vigueur le 1er avril 1992, à condition que tous les Etats signataires aient remis au gouvernement dépositaire leur instrument de ratification ou d’acceptation. 2. Si le présent Accord n’a pas pris effet conformément aux dispositions du par. 1 et à condition que la Turquie ait déposé son instrument de ratification ou d’acceptation, les représentants des Etats signataires qui ont déposé l’instrument se rencontreront le 1er mai 1992 et pourront décider de la date de l’entrée en vigueur de l’Accord pour ce qui les concerne. Si aucune décision à cet effet n’a encore été prise, une réunion consacrée au même objet se tiendra dans un délai maximum de trente jours après qu’un nouvel Etat signataire aura déposé son instrument. 3. Pour ce qui concerne un Etat signataire qui dépose son instrument de ratification ou d’acceptation après la réunion mentionnée au par. 2, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du second mois qui suit la remise de son instrument au gouvernement dépositaire, mais en aucun cas avant la date fixée conformément aux dispositions du par. 2.

Art. 35 Le Dépositaire

Le Gouvernement de la Norvège15, agissant en qualité de gouvernement dépositaire, notifie à tous les Etats qui ont signé le présent Accord ou qui y ont adhéré le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, l’entrée en vigueur du présent Accord, tout autre acte ou notification relatif au présent Accord, ou l’expiration dudit Accord.

signé le présent Accord.

Fait à Genève, le 10 décembre 1991, le texte anglais faisant foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du gouvernement de la Suède. Le gouvernement dépositaire en transmettra copie certifiée conforme à tous les Etats signataires et adhérents.

(Suivent les signatures)

Nouveaux termes selon la D no 4/1996 du Comité mixte AELE–Turquie du 19 avril 1996, en vigueur pour la Suisse depuis le 19 déc. 2002 (RO 2010 5439).

Protocole d’entente Signé à Genève le 10 décembre 1991 1. Il est convenu que la Turquie, dans l’accomplissement de ses obligations vis-à-vis de la Communauté économique européenne, ne fera aucune discrimination au détriment des pays de l’AELE, notamment en ce qui concerne les droits à l’importation et les taxes d’effet équivalent, les droits fiscaux, les restrictions quantitatives et les mesures d’effet équivalent, ainsi que les procédures ou formalités imposées au commerce. La Turquie informe le Comité mixte de toute modification de ses obligations vis-à-vis de la Communauté européenne dans les domaines couverts par l’Accord. Les pays de l’AELE et la Turquie se déclarent prêts à étudier au sein du Comité mixte les améliorations introduites par la Communauté européenne dans ses relations commerciales avec la Turquie, dans le dessein d’examiner la possibilité d’introduire dans la zone de libre-échange des améliorations dans les domaines précités. 2. Aux fins de l’application du calendrier de réduction des droits, mentionné à l’annexe III et cité au par. 2 de l’art.4, la tendance positive ou négative à la libéralisation que manifeste la Communauté économique européenne dans le domaine des textiles et des articles de confection soumis à contingentement à l’égard de la Turquie sera prise en considération et les obligations des pays de l’AELE au titre de ces produits pourraient être adaptées en conséquence après consultations au sein du Comité mixte. En pareil cas, il sera tenu compte du développement du commerce de ces produits. Si la Communauté économique européenne devait abolir totalement ses restrictions avant le 1er janvier 1996, le Comité mixte serait saisi de la question aux fins d’examiner la possibilité d’accélérer l’abolition des droits. 3. En ce qui concerne l’application des dispositions de l’annexe III citée au par. 2 de l’art.4, l’Autriche, le Liechtenstein et la Suisse sont disposés à appliquer les réductions ci-après des droits de base: Autriche En pour-cent A la date de l’entrée en vigueur de l’Accord 45 Le 1er janvier 1994 15 Le 1er janvier 1996 40 Liechtenstein et Suisse En pour-cent A la date de l’entrée en vigueur de l’Accord 60 Le 1er janvier 1996 40 4.

Les produits couverts par les Traités de la CECA et de l’EURATOM, cités à l’annexe IV et originaires d’un pays de l’AELE seront soumis à des réductions des droits de douane et des taxes d’effet équivalent ainsi qu’à l’abolition des restrictions quantitatives en Turquie dès le moment où ils seront inclus dans un accord entre la Turquie et la Communauté économique européenne. Les règles spéciales qui pourraient être appliquées à ces produits dans les échanges entre la Turquie et la Communauté économique européenne seront appliquées aux pays de l’AELE à l’exception du Liechtenstein et de la Suisse, après consultations au sein du Comité mixte. Les modalités de leur application et de leur mise en œuvre seront fixées au sein du Comité mixte. 5. Il est convenu que les pays de l’AELE et la Turquie coordonnent étroitement leurs efforts pour former les personnes appelées à user de la procédure simplifiée énoncée au Protocole B concernant la production, le contrôle et la vérification de la preuve de l’origine afin qu’elles puissent être autorisées à appliquer cette procédure. La date et les modalités de l’introduction de cette procédure simplifiée seront fixées après délibération au sein du Sous-comité sur les questions d’origine et de douane. 6. En ce qui concerne la Note explicative7 de l’annexe I au Protocole B relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, la Turquie a informé les pays de l’AELE que l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’Art. VII du GATT16, auquel la Turquie est Partie, sera appliqué en Turquie à partir du 12 février 1994. Il est par conséquent convenu que jusqu’à cette date, la Turquie définira la «valeur en douane» conformément à la Convention relative à l’évaluation en douane. 7. L’art.9 de l’Accord ne s’applique à la Suisse et au Liechtenstein, pour ce qui concerne les monopoles d’Etat du sel et de la poudre de munition, que dans la mesure où ces pays sont tenus de s’acquitter des obligations correspondantes en vertu de l’Accord sur l’Espace économique européen conclu entre les pays de l’AELE d’une part, et la Communauté économique européenne et ses Etats membres, d’autre part. L’art.9 sera applicable au plus tard le 1er janvier 1995 dans le cas du monopole autrichien du sel et du monopole islandais des engrais. 8.

Les Parties sont convenues d’entrer en négociation à la demande de l’une quelconque d’entre elles aux fins d’améliorer les dispositions de l’Accord relatives aux droits de propriété intellectuelle, en particulier à la lumière des résultats des négociations conduites entre la Turquie et la Communauté économique européenne. 9. Compte tenu de l’évolution au sein d’autres organisations internationales et de leurs relations avec la Communauté économique européenne, et eu égard à l’importance croissante de certains domaines étroitement liés au commerce des marchandises, les pays de l’AELE et la Turquie examineront périodiquement au sein du Comité mixte la possibilité d’étendre leurs relations aux domaines des investissements étrangers directs et des échanges de services. Les Parties se communiqueront sans délai les propositions formulées à cet égard, en particulier dans leurs relations avec la Communauté économique européenne.

Table des matières Objectifs ......................................................................................... Art. 1 Champ d’application ...................................................................... Art. 2 Règles d’origine et coopération en matière d’administration douanière ............................................................ Art. 3 Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent ....................................................................................... Art. 4 Droits de douane à caractère fiscal ................................................ Art. 5 Droits de douane à l’exportation et taxe d’effet équivalent ........... Art. 6 Restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent ............... Art. 7 Raisons non économiques justifiant les restrictions ...................... Art. 8 Monopoles d’Etat........................................................................... Art. 9 Réglementations techniques ........................................................ Art. 10 Echanges de produits agricoles .................................................... Art. 11 Impositions intérieures................................................................. Art. 12 Paiements ..................................................................................... Art. 13 Marchés publics ........................................................................... Art. 14 Protection de la propriété intellectuelle ....................................... Art. 15 Exécution des obligations ............................................................ Art. 16 Règles de concurrence entre entreprises ...................................... Art. 17 Aides gouvernementales .............................................................. Art. 18 Dumping ...................................................................................... Art. 19 Mesures d’urgence applicables à l’importation de certains produits ........................................................................................ Art. 20 Réexportation et pénurie grave .................................................... Art. 21 Difficultés de balance des paiements ........................................... Art. 22 Procédures d’application des mesures de sauvegarde ................. Art.

23 Exceptions au titre de la sécurité ................................................. Art. 24 Institution du Comité mixte ......................................................... Art. 25 Procédures du Comité mixte ........................................................ Art. 26 Clause évolutive........................................................................... Art. 27 Amendements .............................................................................. Art. 28 Protocoles et annexes ................................................................... Art. 29 Relations commerciales régies par d’autres accords internationaux .............................................................................. Art. 30 Application territoriale................................................................. Art. 31 Adhésion ...................................................................................... Art. 32 Retrait et expiration ......................................................................Art. 33 Entrée en vigueur ..........................................................................Art. 34 Le Dépositaire ..............................................................................Art.

35 Protocole d’entente Liste des annexes17 Record of understanding – Protocole d’entente Referred to in Sub-paragraph 1 (a) of Article 2 – Products contained in HS Chapters 25-97 excluded from the scope of the Agreement Protocol A Concerning products referred to in Sub-paragraph 1 (b) of Article 2 – Processed agricultural products subject to specific arrangements Table to Protocol A – Tariff concessions EFTA Referred to in Sub-paragraph 1 (c) of Article 2 – Fish and other marine products Protocol B Concerning the definition of the concept of «originating products» and methods of administrative co-operation – Rules of origin Annex I to Protocol B – Introductory notes to the list in Annex II Annex II to Protocol B – List of working or processing required to be carried out on non-originating materials in order that the product manufactured can obtain originating status Annex IIIa to Protocol B – Specimens of movement certificate EUR.1 and application for a movement certificate EUR.1 Annex IIIb to Protocol B – Specimens of movement certificate EURMED and application for a movement certificate EUR-MED Annex IVa to Protocol B – Text of the invoice declaration Annex IVb to Protocol B – Text of the invoice declaration EUR-MED Products to which a particular timetable for the duty reductions in EFTA States applies (deleted) Annex IV Referred to in Paragraphs 2 and3 of Article 4 – Products of The European Coal and Steel Community (ECSC) and of The European Atomic Energy Community (EURATOM) (Duty reductions in EFTA States) (deleted) Referred to in Paragraph 3 of Article 4 – Timetable for elimination by Turkey of customs duties and other charges having equivalent effect on imports from the EFTA States (deleted) Annex VI Referred to in Paragraph 1 of Article 5 – Exclusions from the abolition of customs duties of a fiscal nature in Iceland, Liechtenstein, Switzerland and Turkey (deleted) Annex VII Referred to in Paragraph 2 of Article 6 – Exclusions from the abolition of export duties and charges in Iceland, Liechtenstein and Switzerland (deleted) Annex VIII Referred to in Paragraph 2 of Article 7 – restrictions in EFTA States and the scheme for elimination of quantitative restrictions on imports and exports in Turkey (deleted) Annex IX Referred to in Article 10 – Procedure for the notification of draft technical regulations (deleted) Referred to in Paragraph 2 of

Article 18 – Criteria for assessments in the application of Article 18 (State Aid) Annex XI Referred to in Paragraph 4 of Article 18 – Transparency of State Aid measures Annex XII Referred to in Article 15 – Protection of _intellectual property

Ces documents et leurs modifications (publiés en partie au RO 1993 155, 2004 5169) (à l’exception du protocole d’entente) ne sont publiés ni au RO ni au RS (voir RO 2010 5433). Ils ne sont disponibles qu’en anglais et peuvent être consultés sur le site Internet de l’AELE à l’adresse suivante: http://www.efta.int/legal-texts/free-trade-relations/turkey/ Protocol C Concerning the treatment that may be applied by Liechtenstein and Switzerland to imports of certain products subject to the scheme for building up compulsory reserves Protocol D Concerning mutual administrative assistance in customs matters referred to in

Footnotes

  1. [16] RS 0.632.231.3

Article 3 (3) of the Agreement No 3-09 No 2-09 No 1-09 No 3-06 No 2-06 No 1-06

Joint Committee Decisions Introduction of a new Protocol E Amendments to Protocol B (Rules of origin, HS 2007) Amendments to Protocol A (PAPs, HS 2007) Protocol B amendment to Euro-med Protocol A Annex I

Article 18 State Aid No 1-05 No 2-04 No 1-04 No 3-02 No 2-02 No 1-02 No 1-01 No 4-00 No 3-00 No 2-00 No 1-00 No 1-99 No 9-98 No 8-98 No 7-98 No 6-98 No 5-98 No 4-98 No 3-98 No 2-98 No 1-98 No 4-96 No 3-96 No 2-96 No 1-96 No 2-93 No 1-93 Deletion of Annex VIII Deletion of Annex IV Amendment to Protocol A Annex II Amendment to Protocol A Introduction of a new Protocol D Amendments to Annex II Amendment to Annex I Deletion of Annex VI – Customs duties of a fiscal nature Deletion of Annex V Amendment to Annex IV (deleted by Decision No 1-2004) Amendment to Protocol B Amendment to Annex I Amendment to Article 15 and new Annex XII on Protection of intellectual property Amendment to Article 10 and deletion of Annex IX concerning technical regulations Amendment to Annex VIII (deleted by Decision No 2-2004) Deletion of Annex III Amendment to Article 35 concerning the depositary of the Agreement Amendment to Annex VIII (deleted by Decision No 2-2004) Deletion of Annex VII Amendment to Annex VI (deleted by Decision No 9-98) Amendments to and corrections of technical errors in Annexes and Protocols to the Agreement State Aid – Rules for the implementation of Article 18 Paragraph 4

No 4-92 Amendments to Annex II on fish and other marine products No 2-92 Establishment of a Sub-Committee on customs and origin matters No 1-92 Rules of Procedure of the Joint Committee Champ d’application le 9 février 2004 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Islande 13 juillet 1992 1er septembre 1992 Liechtenstein 1er avril 1992 1er avril 1992 Norvège 10 avril 1992 15 avril 1992 Suisse 2 avril 1992 1er avril 1992 Turquie 31 mars 1992 1er avril 1992

Footnotes

  1. [5] Introduit par la D no 4/2000 du Comité mixte AELE–Turquie du 16 nov. 2000, en vigueur pour la Suisse depuis le 9 fév. 2004 (RO 2004 5169).