0.632.401.2
Protocole no 2 concernant certains produits agricoles transformés
Conclu à Bruxelles le 22 juillet 1972 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 19722 Ratification suisse communiquée le 21 décembre 1972 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1973 (Etat le 22 janvier 2011)
Art. 1 Principes généraux
1. Les dispositions de l’accord3 s’appliquent aux produits énumérés aux tableaux I et II sauf indication contraire dans le présent Protocole. 2. En particulier, concernant ces produits, les Parties contractantes ne doivent pas prélever des droits de douane sur les importations ou des charges d’un effet équivalent, y compris des éléments agricoles, ni accorder des restitutions à l’exportation ou tout remboursement, toute remise ou toute dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d’un effet équivalent. 3. Les dispositions du présent Protocole s’appliquent par analogie à la Principauté de Liechtenstein jusqu’à l’application du protocole no3 de l’accord sur l’Espace économique européen4 à la Principauté de Liechtenstein.
Art. 2 Application de mesures de compensation des prix
1. Pour tenir compte de différences du coût des matières premières agricoles utilisées dans la fabrication des produits spécifiés au tableau I, l’accord5 n’exclut pas l’application de mesures de compensation des prix à ces produits; à savoir le prélèvement d’éléments agricoles à l’importation et l’octroi de restitutions à l’exportation ou l’octroi de remboursements, de remises ou de dispenses de paiement, partielles ou totales de droits de douane ou de charges d’un effet équivalent. 2. Si une Partie contractante applique des mesures intérieures, qui réduisent le prix des matières premières pour les industries de transformation, ces mesures sont prises en compte dans le calcul des montants des compensations de prix.
RO 1972 3217; FF 1972 II 645
Art. 1 al. 1 de l’AF du 3 oct. 1972 (RO 1972 3165)
Art. 3 Mesures de compensation des prix à l’importation
1. Les montants de base de la Suisse pour les matières premières agricoles pris en considération dans le calcul des éléments agricoles à l’importation ne dépassent ni la différence entre le prix de référence intérieur suisse et le prix de référence intérieur communautaire pour la matière première agricole concernée ni le droit suisse à l’importation appliqué pour la matière première agricole lorsqu’elle est importée en tant que telle. 2. Le régime suisse à l’importation pour les produits spécifiés au tableau I est établi dans le tableau IV. 3. Si le prix de référence intérieur suisse est inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la Communauté peut introduire les mesures de compensation des prix établies à l’art. 2, à savoir la perception d’éléments agricoles à l’importation, conformément au règlement (CE) 1460/96 et à modifications ultérieures.
Art. 4 Mesures de compensation des prix à l’exportation
1. Les restitutions suisses à l’exportation ou les remboursements, les remises ou les dispenses de paiement, partielles ou totales, des droits de douane ou de charges d’un effet équivalent à l’exportation vers la Communauté pour les produits énumérés au tableau I ne dépassent pas la différence entre le prix de référence intérieur suisse et le prix de référence intérieur communautaire pour les matières premières agricoles utilisées dans la fabrication de ces produits multiplié par les quantités effectivement utilisées. Si le prix de référence intérieur suisse est égal ou inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la restitution suisse à l’exportation ou le remboursement, la remise ou la dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d’un effet équivalent est égal à zéro. 2. Si le prix de référence intérieur suisse est inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la Communauté peut introduire les mesures de compensation des prix établies à l’art. 2, à savoir l’octroi de restitutions à l’exportation, conformément au règlement (CE) 1520/2000 et à ses modifications ultérieures, ou l’octroi de remboursements, de remises ou de dispenses de paiement, partielles ou totales, de droits de douane ou de charges d’un effet équivalent. 3. Pour le sucre (codes 1701, 1702 et 1703 du système harmonisé) utilisé dans la fabrication de produits énumérés au tableau I et au tableau II, les Parties contractantes ne doivent pas accorder de restitutions à l’exportation ni de remboursement, de remise ou de dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d’un effet équivalent.
Art. 5 Prix de référence
1. Les prix de référence intérieurs communautaires et suisses pour les matières premières agricoles visées aux art. 3 et 4 sont énumérés au tableau III. 2. Les Parties contractantes fournissent périodiquement, au moins une fois par an, au comité mixte les prix de référence intérieurs de toutes les matières premières pour lesquelles des mesures de compensation de prix sont appliquées. Les prix de référence intérieurs qui sont fournis reflètent la situation effective des prix sur le territoire de la Partie contractante. Il s’agit des prix normalement payés en gros ou au stade de la fabrication par les industries de transformation. Si une matière première agricole est à la disposition de l’industrie de transformation, ou d’une partie de cette industrie, à un prix inférieur au prix prévalant autrement sur le marché intérieur, les prix de référence domestique fournis sont ajustés en conséquence. 3. Le comité mixte fixe les prix de référence intérieurs et les différences de prix pour les matières premières agricoles énumérées au tableau III sur la base de l’information fournie par les services de la Commission européenne et de l’Administration fédérale suisse. Si cela est nécessaire à la préservation des marges préférentielles relatives, les montants de base des matières premières agricoles figurant au tableau IV sont adaptés. 4. Le comité mixte revoit les prix intérieurs des matières premières agricoles visées aux art. 3 et 4 qui figurent au tableau III avant d’appliquer le présent Protocole.
Art. 6 Dispositions spéciales concernant la coopération administrative
Des dispositions spéciales concernant la coopération administrative sont établies dans l’appendice du présent Protocole.
Art. 7 Modifications
Le comité mixte peut décider de modifier les tableaux, les appendices des tableaux et l’appendice du présent Protocole.
Tableau I6 Produits soumis à des mesures de compensation des prix Description des marchandises Babeurre, lait et crème caillés, yaourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: .10 – Yoghourts: ex .10 – – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao .90 – Autres: ex .90 – – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao Beurre et autres matières grasses du lait; pâtes à tartiner laitières: .20 – Pâtes à tartiner laitières ex .20 – – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais n’excédant pas 75 % Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516: .10 – Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide: ex .10 – – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % ex .90 – – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou contenant moins de
% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. Préparations alimentaires de produits no 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006:
Mis à jour selon l’art.1 de la D no 2/2006 du Comité mixte du 31 janv. 2006 (RO 2006 1163).
Code du Description des marchandises .10 – Pommes de terre: ex .10 – – sous forme de farines, semoules ou flocons 2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006: .20 – Pommes de terre: ex .20 – – sous forme de farines, semoules ou flocons 2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs: – Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: .11 – – Arachides: ex .11 – – – Beurre d’arachide 2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, de thé ou de maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: – Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: .12 – – Préparations à base d’extraits, d’essences ou de concentrés ou à base de café: ex .12 – – – Contenant en poids1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d’amidon .20 – Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés à base de thé ou de maté: ex .20 – – Contenant en poids1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d’amidon 2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: .20 – Tomato ketchup et autres sauces tomates ex .90 – – Autres que chutney de mangue liquide 2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées 2105 Glaces de consommation, même contenant du cacao 2106 Préparations
alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: .10 – Concentrats de protéines et substances protéiques texturées: ex .10 – – Contenant plus de 1 % de matières grasses provenant du lait, 1 % d’autres matières grasses ou plus de 5 % de sucre .90 – Autres 2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 .90 – Autres: ex.90 – – Contenant des composants laitiers des nos 0401 et 0402 2208 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de
% vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: .90 – Autres: ex.90 – – Autres que jus de raisin concentré avec addition d’alcool Code du Description des marchandises 3501 Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine: .10 – Caséines .90 – Autres: ex .90 – – Autres que colles de caséine Tableau II7 Produits en libre-échange Code du Désignation des marchandises 0501 Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux 0502 Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils 0503 Crins et déchets de crin, même en nappes avec ou sans support 0505 Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation, poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes: .10 – Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet ex .90 – Autres que les plumes destinées à l’alimentation 0506 Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières 0507 Ivoire, écailles de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme, poudres et déchets de ces matières 0508 Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets ex .00 – Autres que destinés à l’alimentation 0509 Éponges naturelles d’origine animale 0510 Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches,
réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire 0710 Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés: .40 – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 0711 Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: .90 – Autres légumes; mélanges de légumes: ex .90 – – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange 0902 Thé, même aromatisé 0903 Maté 1212 Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: ex .20 – Algues marines et autres algues (autres que destinées à l’alimentation)
Mis à jour selon l’art.1 de la D no 2/2006 du Comité mixte du 31 janv. 2006 (RO 2006 1163 2797).
Désignation des marchandises Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple) Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple) même en torsades ou en faisceaux Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs .10 – Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage .20 – Linters de coton ex .90 – Autres (autres que destinés à l’alimentation) Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline: ex .00 – Autres que destinées à l’alimentation Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées: .20 – Graisses et huiles végétales et leurs fractions: ex .20 – – Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax» Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516: .90 – Autre: ex .90 – – Mélanges ou préparations culinaires utilisées pour le démoulage Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: ex .00 – Linoxyne Glycérine, même pure; eaux et lessives glycérineuses Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés Dégras; résidus
provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: .50 – Fructose chimiquement pur .90 – Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et autres mélanges de sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose: ex .90 – – Maltose chimiquement pur (autre que destiné à l’alimentation) Pâte de cacao, même dégraissée Code du Désignation des marchandises 1804 Beurre, graisse et huile de cacao 1805 Poudre de cacao, sans addition de sucres ou d’autres édulcorants 1903 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires 2001 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique: ex .90 – – Maïs doux (Zea mays var. saccharata); cœurs de palmier; ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes du no 0714 2004 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006: .90 – Autres légumes et mélanges de légumes: ex .90 – – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006: .80 – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 2006 Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés): ex .00 – Maïs doux (Zea mays var.
saccharata) 2007 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants 2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs: – Fruits à coque, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: .11 – – Arachides: ex .11 – – – Arachides grillées – Autres, y compris les mélanges autres que ceux du no 2008 19: .91 – – Cœurs de palmier .99 – – Autres: ex .99 – – – Maïs autre que le maïs doux (Zea mays var. saccharata) 2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: – Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: .11 – – Extraits, essences et concentrés .12 – – Préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: ex .12 – – – Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule .20 – Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté: ex .20 – – Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule .30
– Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés Code du Désignation des marchandises 2102 Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exception des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées: ex .10 – Levures vivantes (autres que la levure de panification et autres que destinées à l’alimentation des animaux) ex .20 – Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts (autres que destinés à l’alimentation des animaux) .30 – Poudres à lever préparées 2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: .10 – Sauce de soja .30 – Farine de moutarde et moutarde préparée: ex .30 – – Farine de moutarde autre que destinée à l’alimentation; moutarde préparée .90 – Autres: ex .90 – – Chutney de mangue liquide 2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: .10 – Concentrats de protéines et substances protéiques texturées: ex .10 – – Autres que les préparations contenant plus de 1 % de matières grasses provenant du lait, 1 % d’autres matières grasses ou plus de 5 % de sucre 2201 Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige 2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 .10 – Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées .90 – Autres: ex.90 – – Autres que jus de fruits ou jus de légumes dilués avec de l’eau ou gazéifiés et autres que contenant des composants laitiers des no 0401 et 0402 2203 Bières de malt 2205 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques 2207
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres 2208 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de
% vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons: .20 – Eaux de vie de vin ou de marc de raisins .30 – Whiskies .40 – Rhum et tafia .50 – Gin et genièvre .60 – Vodka .70 – Liqueurs 2209 Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d’acide acétique Tableau III8 Prix de référence intérieurs UE et suisses Matière première agricole Art. 4, par. 1 Art. 3, par. 3 Appliqué Appliqué du côté suisse du côté UE Prix de Prix de Différence prix Différence prix référence référence de référence de référence intérieur suisse intérieur UE Suisse/UE Suisse/UE fr. par 100 kg net fr. par 100 kg net fr.
par 100 kg net € par 100 kg net Blé tendre 48.05 28.20 19.85 0.00 Blé dur – – 1.20 0.00 Seigle 41.45 27.40 14.05 0.00 Orge – – – – Maïs – – – – Farine de blé tendre 97.00 54.50 42.50 0.00 Lait entier en poudre 611.55 362.40 249.15 0.00 Lait écrémé en poudre 428.95 297.60 131.35 0.00 Beurre 1055.15 480.10 575.05 0.00 Sucre blanc – – – – Œufs – – 38.00 0.00 Pommes de terre fraîches 43.20 28.60 14.60 0.00 Graisse végétale – – 170.00 0.00 Tableau IV 9 Régime suisse des importations
Le droit de douane pour les produits énumérés dans l’appendice au présent tableau est un élément agricole calculé sur la base de la masse nette. Les recettes standard sont spécifiées dans l’appendice.
Montants de base des matières premières agricoles pris en considération pour le calcul des éléments agricoles:
Matière première agricole Appliqué du côté suisse Appliqué du côté UE selon l’art.3, par. 2 selon l’art.4, par. 2 Montant de base appliqué Montant de base appliqué fr. par 100 kg net € par 100 kg net Blé tendre 17.00 0.00 Blé dur 1.00 0.00 Seigle 12.00 0.00 Orge – – Maïs – – Farine de blé tendre 36.00 0.00 Lait entier en poudre 212.00 0.00 Lait écrémé en poudre 112.00 0.00 Beurre 489.00 0.00 Sucre blanc – – Œufs 32.00 0.00 Pommes de terre fraîches 12.00 0.00 Graisse végétale 145.00 0.00
c) Le droit de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous est égal à zéro.
N° du tarif douanier suisse10 Observations 1901.9099 1904.9020 1905.9040 2103.2000 ex 2103.9000 Autres que chutney de mangue liquide 2104.1000 2106.9010 2106.9024 2106.9029 2106.9030 2106.9040 2106.9099 ex 2202.9090 Contenant des composants laitiers des no 0401 et 0402 2208.9010 2208.9099
Mis à jour selon l’art.1 de la D n° 2/2006 du 31 janv. 2006 (RO 2006 1163) et l'art. 1 let. b de la D no 1/2011 du Comité mixte du 14 janv. 2011, en vigueur depuis le 23 janv. 2011 (RO 2011 1217).
d) A compter de l’application du présent Protocole, les droits de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous sont réduits à zéro en trois étapes annuelles égales.
N° du tarif douanier Droit appliqué à compter Droit appliqué après une Droit appliqué après suisse de l’entrée en vigueur année à compter de deux années à compter l’entrée en vigueur de l’entrée en vigueur CHF pour 100 kg brut CHF pour 100 kg brut CHF pour 100 kg brut 2208.9021 27.30 13.70 Zéro 2208.9022 46.70 23.30 Zéro
e) Les numéros de tarif figurant dans le présent tableau se réfèrent aux numéros applicables en Suisse au 1er janvier 2002. Sans préjudice de l’art. 12bis de l’accord, les termes du présent tableau ne seront pas affectés par d’éventuels changements apportés à la nomenclature du tarif.
Régime tarifaire selon les accords avec la CEE et la CECA 0.632.401.2 Appendice au tableau IV Recettes standards suisses Les recettes standards visées au tableau IV, point a) (Régime suisse des importations) utilisées dans le calcul des éléments agricoles sont spécifiées dans le tableau ci-dessous.
N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale 0403.1010 6 8 20 0403.1020 10 8 15 0403.9031 20 18 0403.9041 10 8 0403.9049 10 8 0403.9061 20 20 15 ex D’une teneur en poids de 8 12 15 0403.9071 matières grasses provenant du lait excédant 1 % mais n’excédant pas 3 % ex D’une teneur en poids de 15 12 15 0403.9071 matières grasses provenant du lait excédant 3 % Protocole no 2 0.632.401.2 N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale ex D’une teneur en poids 6 85 9 0405.2010 de matières grasses de
% ou plus mais inférieure à 75 % ex D’une teneur en poids 6 85 9 0405.2090 de matières grasses de
% ou plus mais inférieure à 75 % ex D’une teneur en poids 15 80 1517.1010 de matières grasses ex D’une teneur en poids 15 80 1517.1061 de matières grasses ex D’une teneur en poids 15 80 1517.1069 de matières grasses Régime tarifaire selon les accords avec la CEE et la CECA 0.632.401.2 N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale ex D’une teneur en poids 15 40 1517.1071 de matières grasses ex D’une teneur en poids 15 40 1517.1079 de matières grasses ex D’une teneur en poids 15 25 1517.1081 de matières grasses ex D’une teneur en poids 15 25 1517.1089 de matières grasses ex D’une teneur en poids 15 10 1517.1091 de matières grasses Protocole no 2 0.632.401.2 N° du tarif
Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale ex D’une teneur en poids 15 10 1517.1099 de matières grasses ex D’une teneur en poids 15 85 1517.9010 de matières grasses ex D’une teneur en poids 15 85 1517.9061 de matières grasses ex D’une teneur en poids 15 85 1517.9069 de matières grasses 1704.1010 16 74 1704.1020 32 65 1704.1030 40 52 Régime tarifaire selon les accords avec la CEE et la CECA 0.632.401.2 N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale 1704.9010 20 45 1704.9020 21 53 1704.9031
16 40 1704.9032 16 10 1704.9041 24 80 1704.9042 56 60 1704.9043 72 37 1704.9050 61 46 10 1704.9060 61 11 45 1704.9091 80 1704.9092 60 1704.9093 40 1806.1010 90 1806.1020 60 1806.2011 105 Protocole no 2 0.632.401.2 N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale 1806.2012
85 15 1806.2013 45 30 1806.2014 70 10 1806.2015 25 55 1806.2019 70 10 1806.2091 28 50 1806.2092 20 50 1806.2093 11 55 ex D’une teneur en poids de 55 20 1806.2094 graisses excédant 15 % ex D’une teneur en poids 55 8 1806.2094 de graisses n’excédant ex D’une teneur en poids de 6 8 45 20 1806.2095 graisses excédant 15 % Régime tarifaire selon les accords avec la CEE et la CECA 0.632.401.2 N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale ex D’une teneur en poids 6 8 45 8 1806.2095 de graisses
excédant
% mais n’excédant 1806.2096 6 8 45 ex D’une teneur en poids de 45 30 1806.2097 graisses excédant 20 % ex D’une teneur en poids 45 10 1806.2097 de graisses excédant
% mais n’excédant pas 20 % 1806.2099 55 1806.3111 12 2 40 5 1806.3119 6 8 45 1806.3121 45 15 1806.3129 55 1806.3211 28 50 1806.3212 17 50 Protocole no 2 0.632.401.2 N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale 1806.3213 9 55 1806.3290 55 ex D’une teneur en poids de 6 8 45 17 1806.9011 graisses excédant 15 % ex D’une teneur en poids 6 8 45 12 1806.9011 de graisses excédant
% mais n’excédant ex D’une teneur en poids de 6 8 45 6 1806.9011 graisses excédant 2 % mais n’excédant pas 8 % 1806.9019 6 8 45 ex D’une teneur en poids de 45 17 1806.9021 graisses excédant 15 % ex D’une teneur en poids 45 12 1806.9021 de graisses excédant
% mais n’excédant ex D’une teneur en poids de 45 6 1806.9021 graisses excédant 2 % mais n’excédant pas 8 % Régime tarifaire selon les accords avec la CEE et la CECA 0.632.401.2 N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale 1806.9029 55 1901.1011 30 50 20 ex D’une teneur en poids de 40 15 18 20 4 1901.1012 matières grasses provenant du lait excédant 3 % ex D’une teneur en poids 40 25 10 20 4 1901.1012 de matières grasses ex D’une teneur en poids 40 4 18 20 4 1901.1013 de matières grasses n’excédant pas1,5 % ex D’une teneur en poids 40 10 18 20 4 1901.1013 de matières grasses excédant1,5 % mais 1901.1021 30 55 18 1901.1022 35 65 Protocole no 2
0.632.401.2 N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale 1901.2011 50 10 8 5 1901.2012 50 10 8 5 1901.2018 50 10 8 5 1901.2019 50 10 8 5 1901.2081 55 5 40 1901.2082 70 10 20 ex D’une teneur en poids de 52 6 1 15 8 5 1901.2083 matières grasses provenant du lait excédant 1 % ex D’une teneur en poids de 52 8 4 15 8 5 1901.2083 matières grasses provenant du lait excédant 3 % ex D’une teneur en poids 52 10 10 15 8 5 1901.2083 de matières grasses 1901.2091 50 50 Régime tarifaire selon les accords avec la CEE et la CECA 0.632.401.2 N° du tarif Observations Blé Blé Seigle
Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale 1901.2092 50 22 25 ex D’une teneur en poids de 55 3 20 10 1901.2093 matières grasses provenant du lait excédant 1 % ex D’une teneur en poids de 55 6 20 10 1901.2093 matières grasses provenant du lait excédant 3 % ex D’une teneur en poids 55 12 20 10 1901.2093 de matières grasses 1901.2099 90 20 1901.9011 60 5 2 5 1901.9012 60 5 2 5 1901.9018 60 5 2 5 1901.9019 60 5 2 5 1901.9021 166 Protocole no 2 0.632.401.2 N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur
de blé entier en écrémé en de terre végétale 1901.9022 140 1901.9031 10 25 100 1901.9032 15 25 70 1901.9033 25 40 30 1901.9034 5 85 10 1901.9035 5 40 55 1901.9036 50 4 40 10 1901.9037 50 40 10 1901.9041 15 25 60 1901.9042 15 40 40 10 1901.9043 40 1901.9044 40 10 1901.9045 10 1901.9046 12 15 1901.9047 20 15 Régime tarifaire selon les accords avec la CEE et la CECA 0.632.401.2 N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse
tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale 1901.9081 45 5 50 1901.9082 50 15 20 15 1901.9089 54 10 8 15 8 5 1901.9091 35 60 5 1901.9092 50 22 25 1901.9093 15 55 20 20 1901.9094 30 60 20 1901.9095 20 5 1901.9096 20 8 30 ex Ne contenant pas de blé 145 15 1902.1100 commun, de seigle, d’orge, de maïs ni de pommes de terre; autre que destiné à l’alimentation ex Autres 30 115 15 1902.1100 Protocole no 2 0.632.401.2 N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse
tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale ex Ne contenant pas de blé 160 1902.1900 commun, de seigle, d’orge, de maïs ni de pommes de terre; autre que destiné à l’alimentation ex Autres 30 130 1902.1900 1902.2000 60 20 10 1902.3000 60 20 10 ex Destiné à la consomma- 160 1902.4010 tion humaine ex Autres 30 130 1902.4010 1902.4090 60 20 10 1904.1010 25 15 5 13 5 1904.1090 110 20 1904.2000 35 5 5 3 2 6 1904.3000 120 Régime tarifaire selon les accords avec la CEE et la CECA 0.632.401.2 N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale 1904.9010 80 1904.9090 100 5 1905.1010
136 1905.1020 125 10 ex D’une teneur en poids de 35 3 25 1905.2010 matières grasses provenant du lait excédant 1 % ex D’une teneur en poids de 35 8 25 1905.2010 matières grasses provenant du lait excédant 3 % mais n’excédant pas 9 % ex D’une teneur en poids de 35 10 25 1905.2010 matières grasses provenant du lait excédant 9 % 1905.2020 35 25 15 1905.2030 50 25 ex D’une teneur en matières 50 3 20 12 1905.3110 grasses provenant du lait Protocole no 2 0.632.401.2 N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale ex D’une teneur en poids de 50 6 20 9 1905.3110 matières grasses provenant du lait excédant 3 % ex D’une teneur en poids 50 15 20 3 1905.3110 de matières grasses ex D’une teneur en poids
50 20 20 1905.3110 de matières grasses excédant 15 % ex D’une teneur en poids 50 20 2,5 ex D’une teneur en poids 50 20 5 excédant 3 % mais n’excédant pas 6 % ex D’une teneur en poids 50 20 13 Régime tarifaire selon les accords avec la CEE et la CECA 0.632.401.2 N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale ex D’une teneur en poids 50 20 20 excédant 15 % 1905.3210 95 1905.3220 40 20 25 1905.4010 90 5 1905.4021 80 5 5 1905.4029 40 25 15 1905.9021 105 1905.9025
105 1905.9029 16 95 1905.9031 110 1905.9032 105 1905.9039 16 95 1905.9071 50 10 8 5 1905.9072 50 10 8 5 Protocole no 2 0.632.401.2 N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale 1905.9078 50 10 8 5 1905.9079 50 10 8 5 1905.9091 5 370 35 1905.9092 85 10 1905.9093 35 8 25 8 ex Chapelure 105 1905.9094 ex Autres que chapelure 35 25 8
15 1905.9094 ex Chapelure 105 1905.9095 ex Autres que chapelure 50 25 1905.9095 ex Sous forme de farines, 5 570 2004.1011 semoules ou flocons ex Sous forme de farines, 5 570 2004.1019 semoules ou flocons Régime tarifaire selon les accords avec la CEE et la CECA 0.632.401.2 N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale ex Sous forme de farines, 5 570 2004.1091 semoules ou flocons ex Sous forme de farines, 5 570 2004.1099 semoules ou flocons 2005.2011 5 570 2005.2012 2 8 410 2 2008.1110 25 ex Contenant en poids 20 45 15 2101.1210 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du ex Contenant en poids
10 35 10 2101.1290 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du Protocole no 2 0.632.401.2 N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale ex Contenant en poids 20 55 2101.2010 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du ex Contenant en poids 10 35 2101.2090 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du protéines de lait, 5 % ou 2104.2000 5 40 3 ex Ne contenant pas de 10 20 pas plus de 3 % en poids provenant du lait, ne contenant aucune autre matière grasse ou contenant pas plus 3 % en poids d’autres matières Régime tarifaire selon les accords avec la CEE et la CECA 0.632.401.2 N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale ex Ne contenant pas de 10 20 7 pas plus de 3 % en poids
provenant du lait, contenant plus de 3 % mais pas plus de 10 % d’autres matières grasses ex Ne contenant pas de 10 20 13 en poids pas plus de 3 % provenant du lait, contenant plus de 10 % en poids d’autres matières ex Contenant plus de 3 % 10 7 20 2105.0000 mais pas plus de 7 % en ex Contenant plus de 7 % 10 11 20 2105.0000 mais pas plus de 10 % en Protocole no 2 0.632.401.2 N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale ex Contenant plus de 10 % 10 14 20 2105.0000 mais pas plus de 13 % en ex Contenant plus de 13 % 10 19 20 2105.0000 en poids de graisses 2106.1011 10 12 10 10 5 2106.9021 75 2106.9022 55 2106.9023 45 2106.9070
15 1 5 5 5 2106.9081 100 10 ex Contenant en poids plus 35 40 2106.9085 de 20 % mais pas plus de
% de matières grasses Régime tarifaire selon les accords avec la CEE et la CECA 0.632.401.2 N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale ex Contenant en poids plus 50 40 2106.9085 de 35 % mais pas plus de
% de matières grasses ex Contenant en poids plus 35 2106.9086 de 20 % mais pas plus de
% de matières grasses ex Contenant en poids plus 50 2106.9086 de 35 % mais pas plus de
% de matières grasses ex Contenant en poids plus 10 6 5 30 2106.9087 de 3 % mais pas plus de
% de matières grasses ex Contenant en poids plus 10 12 5 30 2106.9087 de 6 % mais pas plus de
% de matières grasses ex Contenant en poids plus 10 20 5 30 2106.9087 de 12 % mais pas plus de
% de matières grasses Protocole no 2 0.632.401.2 N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale ex Contenant en poids plus 10 5 30 30 2106.9088 de 1 % mais pas plus de 1,5 % de matières grasses provenant du lait ex Contenant en poids plus 10 10 30 30 2106.9088 de1,5 % mais pas plus de 3 % de matières grasses provenant du lait ex Contenant en poids plus 20 50 2106.9091 de 40 % mais pas plus de
% de matières grasses ex Contenant plus de 60 % 20 70 2106.9091 en poids de matières ex Contenant en poids plus 15 25 6 18 2106.9092 de 10 % mais pas plus de
% de matières grasses ex Contenant en poids plus 15 25 6 32 2106.9092 de 25 % mais pas plus de
% de matières grasses Régime tarifaire selon les accords avec la CEE et la CECA 0.632.401.2 N° du tarif Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse douanier suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale ex Contenant en poids plus 10 35 5 2106.9093 de 1 % mais pas plus de
% de matières grasses ex Contenant en poids plus 10 35 10 2106.9093 de 5 % mais pas plus de
% de matières grasses 2106.9094 60 2106.9095 5 35 2106.9096 40 20 ex Autres que les colles de 301 3501.1010 caséine ex Autres que les colles de 301 3501.1090 caséine ex Autres que les colles de 301 3501.9010 caséine ex Autres que les colles de 301 3501.9090 caséine Appendice du protocole n° 2 Dispositions concernant la coopération administrative 1. Les Parties contractantes conviennent que la coopération administrative est essentielle pour la mise en œuvre et le contrôle du traitement préférentiel accordé au titre du présent Protocole et soulignent leur engagement à lutter contre les irrégularités et la fraude dans les affaires douanières et associées. 2. Lorsqu’une Partie contractante a constaté, sur la base d’informations objectives, un défaut de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au titre du présent Protocole, la Partie contractante concernée peut temporairement suspendre le traitement préférentiel pertinent du ou des produit(s) concerné(s) conformément à la présente annexe. 3. Aux fins du présent appendice, on entend, entre autres, par défaut de coopération administrative:
un manquement répété aux obligations de vérification de l’origine du ou des produit(s) concerné(s);
le refus répété ou le retard injustifié à propos de l’établissement et/ou la communication des résultats de la vérification de la preuve d’origine;
le refus répété ou le retard injustifié dans l’obtention de l’autorisation pour mener des missions de coopération administrative visant à vérifier l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations pertinentes pour accorder le traitement préférentiel en question.
Aux fins de l’application du présent appendice, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives y relatives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, de l’entrée de marchandises dépassant le niveau habituel de la capacité de production et d’exportation de l’autre Partie contractante. 4. L’application d’une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:
La Partie contractante qui a constaté, sur la base d’informations objectives, un défaut de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude en matière d’affaires douanières et associées, notifie sans délai au comité mixte ses constatations et les informations objectives et ouvre des consultations au sein du comité mixte, sur la base de l’ensemble des informations pertinentes et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable pour les deux Parties contractantes.
Lorsque les Parties contractantes ont ouvert des consultations au sein du comité mixte conformément à ce qui précède et n’ont pas trouvé de solution acceptable dans un délai de3 mois suivant la notification, la Partie contractante concernée peut temporairement suspendre le traitement préférentiel pertinent du ou des produit(s) concerné(s). Une suspension temporaire est notifiée sans délai au comité mixte.
c) Les suspensions temporaires prévues par le présent appendice ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la Partie contractante concernée. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois, qui peut être renouvelée. Les suspensions temporaires sont notifiées immédiatement après leur adoption au comité mixte. Elles font l’objet de consultations périodiques au sein du comité mixte en particulier en vue d’y mettre fin dès que les conditions de leur application cessent d’exister. temps que la notification au comité mixte visée au point4, point a), du présent appendice, la Partie contractante concernée devrait publier un avis aux importateurs dans son journal officiel. L’avis aux importateurs devrait indiquer que, pour le produit concerné, il a été constaté, sur la base d’informations objectives, un défaut de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude.