0.672.924.55
Accord entre la Confédération suisse et la République du Chili en vue de l’élimination de la double imposition concernant les entreprises de transport aérien
Conclu le 1er juin 2007 Entré en vigueur par échange de notes le 4 septembre 20091 (Etat le 4 septembre 2009)
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Chili, désireux de conclure un accord en vue de l’élimination de la double imposition concernant les entreprises de transport aérien, sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1 Définitions
1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
le terme «Chili» désigne la République du Chili;
le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
les expressions «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent selon le contexte la République du Chili ou la Suisse;
le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
l’expression «entreprise d’un Etat contractant» désigne une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant;
l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le transport n’est effectué qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
l’expression «autorité compétente» désigne:
dans le cas du Chili, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé, et RO 2009 5129 ii) dans le cas de la Suisse, le Directeur de l’Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.
2. Pour l’application du présent Accord à un moment donné par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique l’Accord, le sens attribué à cette expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
Art. 2 Résident
1. Au sens du présent Accord, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du par.1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;
si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité;
si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du par.1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident aux fins du présent Accord seulement si, et dans la mesure où, les autorités compétentes des Etats contractants en conviennent ainsi dans le cadre de la procédure amiable.
Art. 3 Bénéfices provenant du transport aérien
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant provenant de l’exploitation d’aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat contractant. 2. Au sens du présent article, l’expression «exploitation d’aéronefs» par une entreprise comprend:
l’affrètement ou la location coque nue d’un aéronef;
la location de conteneurs et d’équipements auxiliaires;
pourvu que cet affrètement ou cette location soit accessoire à l’exploitation d’aéronefs en trafic international par cette entreprise. 3. Les dispositions du par.1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
Art. 4 Fortune
La fortune constituée par des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces aéronefs, n’est imposable que dans l’Etat contractant dont l’entreprise qui exploite ces aéronefs est un résident.
Art. 5 Procédure amiable
1. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de l’Accord. 2. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué au paragraphe précédent.
Art. 6 Entrée en vigueur
Les Etats contractants se notifieront réciproquement par la voie diplomatique l’achèvement des procédures nécessaires selon leur droit interne pour la mise en vigueur du présent Accord. L’Accord entrera en vigueur à la date à laquelle la dernière de ces notifications aura été reçue et ses dispositions seront applicables dès le 1er janvier 2006 comme suit:
au Chili:
eu égard aux impôts sur le revenu réalisé et les montants payés, crédités, mis à disposition ou comptabilisés comme dépenses, le 1er jour de janvier 2006 ou après cette date, et ii) eu égard aux impôts sur la fortune, si et dans la mesure où de tels impôts sont introduits par le Chili après la date de signature du présent Accord, levés sur la fortune possédée le 1er jour de janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle ces impôts ont été introduits, ou après cette date; et
b) en Suisse: eu égard aux impôts sur le revenu ou sur la fortune pour les années fiscales commençant le 1er jour de janvier 2006, ou après cette date.
Art. 7 Dénonciation
Le présent Accord demeurera en vigueur tant qu’il n’aura pas été dénoncé par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer l’Accord par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, l’Accord cessera d’être applicable:
au Chili:
eu égard aux impôts sur le revenu réalisé et les montants payés, crédités, mis à disposition ou comptabilisés comme dépenses, le 1er jour de janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis a été donné, ou après cette date, et ii) eu égard aux impôts sur la fortune, si et dans la mesure où de tels impôts sont introduits par le Chili après la date de signature du présent Accord, levés sur la fortune possédée le 1er jour de janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle ces impôts ont été introduits, ou après cette date; et
en Suisse: eu égard aux impôts sur le revenu ou sur la fortune pour les années fiscales commençant le 1er jour de janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis a été donné, ou après cette date.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
Fait en deux exemplaires à Berne, le 1er juin 2007, en langues française, espagnole et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation entre les textes français et espagnol, le texte anglais prévaut.
Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la République du Chili: Micheline Calmy-Rey Alejandro Foxley Rioseco