0.747.711
Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental
Conclu à Rome le 10 mars 1988 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 28 septembre 19921 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 mars 1993 Entré en vigueur pour la Suisse le 10 juin 1993 (Etat le 4 mai 2010)
Les Etats Parties au présent Protocole, étant parties à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime2 reconnaissant que les raisons pour lesquelles la Convention a été élaborée s’appliquent également aux plates-formes fixes situées sur le plateau continental, tenant compte des dispositions de ladite Convention, affirmant que les questions qui ne sont pas réglementées par le présent Protocole continueront d’être régies par les règles et principes du droit international général, sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
1. Les dispositions des art. 5 et 7 et celles des art. 10 à 16 de la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (ci-après dénommée «la Convention») s’appliquent également mutatis mutandis aux infractions prévues à l’art.2 du présent Protocole lorsque ces infractions sont commises à bord ou à l’encontre de plates-formes fixes situées sur le plateau continental. 2. Dans les cas où le présent Protocole n’est pas applicable conformément au par. 1, ses dispositions sont toutefois applicables si l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction est découvert sur le territoire d’un Etat Partie autre que l’Etat dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale duquel la plate-forme fixe est située. 3. Aux fins du présent Protocole, «plate-forme fixe» désigne une île artificielle, une installation ou un ouvrage attaché en permanence au fond de la mer aux fins de l’exploration ou de l’exploitation de ressources ou à d’autres fins économiques.
RO 1993 1923; FF 1992 II 1533
Art. 1 al. 1 let. b de l’AF du 28 sept. 1992 (RO 1993 1909).
Art. 2
1. Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement:
s’empare d’une plate-forme fixe ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence; ou
accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’une plate-forme fixe, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la plate-forme; ou
détruit une plate-forme fixe ou lui cause des dommages qui sont de nature à compromettre sa sécurité; ou
place ou fait placer sur une plate-forme fixe, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire la plate-forme fixe ou de nature à compromettre sa sécurité; ou
blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec l’une des infractions prévues aux al. a) à d), que celle-ci ait été commise ou tentée.
2. Commet également une infraction pénale toute personne qui:
tente de commettre l’une des infractions prévues au paragraphe 1; ou
incite une autre personne à commettre l’une de ces infractions, si l’infraction est effectivement commise, ou est de toute autre manière le complice de la personne qui commet une telle infraction; ou
menace de commettre l’une quelconque des infractions prévues aux al. b) et
du par. 1, si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la plate-forme fixe, ladite menace étant ou non assortie, selon la législation nationale, d’une condition visant à contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.
Art. 3
1. Tout Etat Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l’art.2 quand l’infraction est commise:
à l’encontre ou à bord d’une plate-forme fixe alors qu’elle se trouve sur le plateau continental de cet Etat; ou
par un ressortissant de cet Etat.
2. Un Etat Partie peut également établir sa compétence aux fins de connaître de l’une quelconque de ces infractions:
a) lorsqu’elle est commise par une personne apatride qui a sa résidence habituelle dans cet Etat;
lorsque, au cours de sa perpétration, un ressortissant de cet Etat est retenu, menacé, blessé ou tué; ou
lorsqu’elle est commise dans le but de contraindre cet Etat à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.
3. Tout Etat Partie qui a établi sa compétence pur les cas visés au par.2 le notifie au Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale (dénommé ci-après «le Secrétaire général»). Si ledit Etat Partie abroge ensuite cette législation, il le notifie au Secrétaire général. 4. Tout Etat Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l’art.2 dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas vers l’un quelconque des Etats Parties qui ont établi leur compétence conformément aux par. 1 et 2 du présent article. 5. Le présent Protocole n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément à la législation nationale.
Art. 4
Aucune disposition du présent Protocole n’affecte de quelque façon que ce soit les règles du droit international concernant les plates-formes fixes situées sur le plateau continental.
Art. 5
1. Le présent Protocole est ouvert le 10 mars 1988 à Rome et, du 14 mars 1988 au 9 mars 1989, au Siège de l’Organisation maritime internationale (dénommée ciaprès «l’Organisation»), à la signature de tout Etat qui a signé la Convention. Il reste ensuite ouvert à l’adhésion. 2. Les Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par le présent Protocole par:
signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation; ou
signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou
adhésion.
3. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général. 4. Seul un Etat qui a signé la Convention sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation ou qui a ratifié, accepté, approuvé la Convention ou y a adhéré, peut devenir Partie au présent Protocole.
Art. 6
1. Le présent Protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle trois Etats ont, soit signé le Protocole sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, soit déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Toutefois, le présent Protocole ne peut entrer en vigueur avant l’entrée en vigueur de la Convention. 2. Pour un Etat qui dépose un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent Protocole ou d’adhésion à celui-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion prend effet quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt.
Art. 7
1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l’un quelconque des Etats Parties à tout moment après l’expiration d’une période de un an à compter de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à l’égard de cet Etat. 2. La dénonciation s’effectue au moyen du dépôt d’un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général. 3. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général a reçu l’instrument de dénonciation ou à l’expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument. 4. Une dénonciation de la Convention par un Etat Partie est réputée être une dénonciation du présent Protocole par cette Partie.
Art. 8
1. Une conférence peut être convoquée par l’Organisation en vue de réviser ou de modifier le présent Protocole. 2. Le Secrétaire général convoque une conférence des Etats Parties au présent Protocole pour réviser ou modifier le Protocole, à la demande d’un tiers des Etats Parties ou de cinq Etats Parties, si ce dernier chiffre est plus élevé. 3. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date d’entrée en vigueur d’un amendement au présent Protocole est réputé s’appliquer au Protocole tel que modifié.
Art. 9
1. Le présent Protocole est déposé auprès du Secrétaire général. 2. Le Secrétaire général:
informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré ainsi que tous les Membres de l’Organisation:
de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d’un nouvel instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que de leur date;
ii) de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole; iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation du présent Protocole ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet; iv) de la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu du présent Protocole ou de la Convention, concernant le présent Protocole;
b) transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats qui l’ont signé ou qui y ont adhéré. 3. Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, une copie certifiée conforme en est transmise par le Dépositaire au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour être enregistrée et publiée conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies3.
Art. 10
Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature au présent Protocole.
Fait à Rome ce dix mars mil neuf cent quatre-vingt-huit.
(Suivent les signatures) Champ d'application le 4 mai 20104 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Afghanistan 23 septembre 2003 A 22 décembre 2003 Afrique du Sud 8 juillet 2005 A 6 octobre 2005 Albanie 19 juin 2002 A 17 septembre 2002 Allemagne 6 novembre 1990 A 1er mars 1992 Antigua-et-Barbuda 12 octobre 2009 A 10 janvier 2010 Argentine 26 novembre 2003 24 février 2004 Arménie 8 juin 2005 A 6 septembre 2005 Australie 19 février 1993 A 20 mai 1993 Autriche 28 décembre 1989 A 1er mars 1992 Azerbaïdjan 26 janvier 2004 A 25 avril 2004 Bahamas 25 octobre 2005 23 janvier 2006 Bahreïn 21 octobre 2005 A 19 janvier 2006 Bangladesh 9 juin 2005 A 7 septembre 2005 Barbade 6 mai 1994 A 4 août 1994 Bélarus 4 décembre 2002 A 4 mars 2003 Belgique 11 avril 2005 10 juillet 2005 Bolivie 13 février 2002 A 14 mai 2002 Bosnie et Herzégovine 28 juillet 2003 A 26 octobre 2003 Botswana 14 septembre 2000 A 13 décembre 2000 Brésil* 25 octobre 2005 23 janvier 2006 Brunéi 4 décembre 2003 3 mars 2004 Bulgarie 8 juillet 1999 6 octobre 1999 Burkina Faso 15 janvier 2004 A 14 avril 2004 Canada 18 juin 1993
16 septembre 1993 Cap-Vert 3 janvier 2003 A 3 avril 2003 Chili 22 avril 1994 21 juillet 1994 Chine* 20 août 1991 1er mars 1992 Chypre 2 février 2000 A 2 mai 2000 Comores 6 mars 2008 A 4 juin 2008 Corée (Sud) 10 juin 2003 8 septembre 2003 Costa Rica 25 mars 2003 23 juin 2003 Croatie 18 mars 2005 A 16 novembre 2005 Cuba* 20 novembre 2001 A 18 février 2002 Danemark* 25 août 1995 23 novembre 1995 Djibouti 9 juin 2004 A 7 septembre 2004 Dominique 12 octobre 2004 A 10 janvier 2005 Egypte* 8 janvier 1993 8 avril 1993 El Salvador 7 décembre 2000 A 7 mars 2001 Emirats arabes unis* 15 septembre 2005 A 14 décembre 2005 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Equateur 10 mars 2003 A 8 juin 2003 Espagne 7 juillet 1989 1er mars 1992 Estonie 28 janvier 2004 A 27 avril 2004 Etats-Unis 6 décembre 1994 6 mars 1995 Fidji 21 mai 2008 A 19 août 2008 Finlande 28 avril 2000 A 27 juillet 2000 France* 2 décembre 1991 1er mars 1992 Ghana 1er novembre 2002 A 30 janvier 2003 Grèce 11 juin 1993 9 septembre 1993 Grenade
9 janvier 2002 A 9 avril 2002 Guinée 1er février 2005 A 2 mai 2005 Guinée équatoriale 14 janvier 2004 A 13 avril 2004 Guinée-Bissau 14 octobre 2008 A 12 janvier 2009 Guyana 30 janvier 2003 A 30 avril 2003 Honduras 17 mai 2005 A 15 août 2005 Hongrie 9 novembre 1989 1er mars 1992 Iles Marshall 16 octobre 1995 A 14 janvier 1996 Inde 15 octobre 1999 A 13 janvier 2000 Iran* 30 octobre 2009 A 28 janvier 2010 Irlande 10 septembre 2004 A 9 décembre 2004 Islande 28 mai 2002 A 26 août 2002 Italie 26 janvier 1990 1er mars 1992 Jamaïque* 19 août 2005 17 novembre 2005 Japon 24 avril 1998 A 23 juillet 1998 Jordanie 2 juillet 2004 30 septembre 2004 Kazakhstan 24 novembre 2003 A 24 février 2004 Kenya 21 janvier 2002 A 21 avril 2002 Kiribati 17 novembre 2005 A 16 février 2006 Koweït 30 juin 2003 A 28 septembre 2003 Lettonie 4 décembre 2002 A 4 mars 2003 Liban 16 décembre 1994 A 16 mars 1995 Libéria 5 octobre 1995 3 janvier 1996 Libye 8 août 2002 A 6 novembre 2002 Liechtenstein 8 novembre 2002 A 6 février 2003 Lituanie 30 janvier 2003 A 30 avril 2003 Macédoine
5 août 2007 A 5 novembre 2007 Mali 29 avril 2002 A 28 juillet 2002 Malte 20 novembre 2001 A 18 février 2002 Maroc 8 janvier 2002 8 avril 2002 Maurice 3 août 2004 A 1er novembre 2004 Mauritanie 17 janvier 2008 16 avril 2008 Mexique* 13 mai 1994 A 11 août 1994 Moldova* 11 octobre 2005 A 9 janvier 2006 Monaco 25 janvier 2002 A 25 avril 2002 Mongolie 22 novembre 2005 A 20 février 2006 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Mozambique 8 janvier 2003 A 8 avril 2003 Myanmar 19 septembre 2003 A 18 décembre 2003 Namibie 7 septembre 2005 A 6 décembre 2005 Nauru 11 août 2005 A 9 novembre 2005 Nicaragua 4 juillet 2007 A 2 octobre 2007 Nioué 22 juin 2009 A 20 septembre 2009 Norvège 18 avril 1991 1er mars 1992 Nouvelle-Zélande 10 juin 1999 8 septembre 1999 Oman 24 septembre 1990 A 1er mars 1992 Ouzbékistan 25 septembre 2000 A 24 décembre 2000 Pakistan 20 septembre 2000 A 19 décembre 2000 Palaos 4 décembre 2001 A 4 mars 2002 Panama 3 juillet 2002 A 1er octobre 2002 Paraguay 12 novembre 2004 A 10 février 2005 Pays-Bas* 5 mars 1992 3 juin 1992 Pérou 19 juillet 2001 A 17 octobre 2001 Philippines 6 janvier 2004 5 avril 2004 Pologne
25 juin 1991 1er mars 1992 Portugal 5 janvier 1996 A 4 avril 1996 Qatar 18 septembre 2003 A 17 décembre 2003 République tchèque 10 décembre 2004 10 mars 2005 Roumanie 2 juin 1993 A 31 août 1993 Royaume-Uni 3 mai 1991 1er mars 1992 Ile de Man 8 février 1999 7 mai 1999 Russie 4 mai 2001 2 août 2001 Sainte-Lucie 20 mai 2004 A 18 août 2004 Saint-Vincent-et-les Grenadines 9 octobre 2001 A 7 janvier 2002 Sénégal 9 août 2004 A 7 novembre 2004 Serbie 2 mars 2005 A 31 mai 2005 Seychelles 24 janvier 1989 1er mars 1992 Slovaquie 8 décembre 2000 A 8 mars 2000 Slovénie 18 juillet 2003 A 16 octobre 2003 Soudan 22 mai 2000 A 20 août 2000 Suède 13 septembre 1990 1er mars 1992 Suisse 12 mars 1993 10 juin 1993 Swaziland 17 avril 2003 A 16 juillet 2003 Syrie 24 mars 2003 A 22 mars 2003 Tadjikistan 12 août 2005 A 10 novembre 2005 Togo 10 mars 2003 A 8 juin 2003 Tonga 6 décembre 2002 A 6 mars 2003 Trinité-et-Tobago 27 juillet 1989 A 1er mars 1992 Tunisie 6 mars 1998 A 4 juin 1998 Turkménistan 8 juin 1999 A 6 septembre 1999 Turquie* 6 mars 1998 4 juin 1998 Ukraine 21 avril 1994 20 juillet 1994 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Uruguay
10 août 2001 A 8 novembre 2001 Vanuatu 18 février 1999 A 19 mai 1999 Vietnam 12 juillet 2002 A 10 octobre 2002 Yémen 30 juin 2000 A 28 septembre 2000 * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation maritime internationale (OMI): http://www.imo.org/ ou obtenus à la DDIP/DFAE, Section des traités internationaux, 3003 Berne.