0.748.710.1
Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs
Conclue à Tokyo le 14 septembre 1963 Signée par la Suisse le 31 octobre 1969 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 octobre 19701 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 décembre 1970 Entrée en vigueur pour la Suisse le 21 mars 1971 (Etat le 15 novembre 2005)
Les Etats Parties à la présente Convention sont convenus des dispositions suivantes:
Titre premier Champ d’application de la Convention
Art. 1
1. La présente Convention s’applique:
aux infractions aux lois pénales;
aux actes qui, constituant ou non des infractions, peuvent compromettre ou compromettent la sécurité de l’aéronef ou de personnes ou de biens à bord, ou compromettent le bon ordre et la discipline à bord.
2. Sous réserve des dispositions du Titre III, la présente Convention s’applique aux infractions commises ou actes accomplis par une personne à bord d’un aéronef immatriculé dans un Etat contractant pendant que cet aéronef se trouve, soit en vol, soit à la surface de la haute mer ou d’une région ne faisant partie du territoire d’aucun Etat. 3. Aux fins de la présente Convention, un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où la force motrice est employé pour décoller jusqu’au moment où l’atterrissage a pris fin. 4. La présente Convention ne s’applique pas aux aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane ou de police.
Art. 2
Sans préjudice des dispositions de l’Article 4 et sous réserve des exigences de la sécurité de l’aéronef et des personnes ou des biens à bord, aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme autorisant ou prescrivant l’application de quelque mesure que ce soit dans le cas d’infractions à des lois pénales de caractère politique ou fondées sur la discrimination raciale ou religieuse.
RO 1971 316; FF 1970 I 33
Titre II Compétence
Art. 3
1. L’Etat d’immatriculation de l’aéronef est compétent pour connaître des infractions commises et actes accomplis à bord. 2. Tout Etat contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence, en sa qualité d’Etat d’immatriculation, aux fins de connaître des infractions commises à bord des aéronefs inscrits sur son registre d’immatriculation. 3. La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.
Art. 4
Un Etat contractant qui n’est pas l’Etat d’immatriculation ne peut gêner l’exploitation d’un aéronef en vol en vue d’exercer sa compétence pénale à l’égard d’une infraction commise à bord que dans les cas suivants:
cette infraction a produit effet sur le territoire dudit Etat;
cette infraction a été commise par ou contre un ressortissant dudit Etat ou une personne y ayant sa résidence permanente;
cette infraction compromet la sécurité dudit Etat;
cette infraction constitue une violation des règles ou règlements relatifs au vol ou à la manœuvre des aéronefs en vigueur dans ledit Etat;
l’exercice de cette compétence est nécessaire pour assurer le respect d’une obligation qui incombe audit Etat en vertu d’un accord international multilatéral.
Titre III Pouvoirs du commandant d’aéronef
Art. 5
1. Les dispositions du présent Titre ne s’appliquent aux infractions et aux actes commis ou accomplis, ou sur le point de l’être, par une personne à bord d’un aéronef en vol, soit dans l’espace aérien de l’Etat d’immatriculation, soit au-dessus de la haute mer ou d’une région ne faisant partie du territoire d’aucun Etat, que si le dernier point de décollage ou le prochain point d’atterrissage prévu est situé sur le territoire d’un Etat autre que celui d’immatriculation, ou si l’aéronef vole ultérieurement dans l’espace aérien d’un Etat autre que l’Etat d’immatriculation, ladite personne étant encore à bord.
2. Aux fins du présent Titre, et nonobstant les dispositions de l’Art.1, par. 3, un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu’au moment où l’une de ces portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d’atterrissage forcé, les dispositions du présent Titre continuent de s’appliquer à l’égard des infractions et des actes survenus à bord jusqu’à ce que l’autorité compétente d’un Etat prenne en charge l’aéronef ainsi que les personnes et biens à bord.
Art. 6
1. Lorsque le commandant d’aéronef est fondé à croire qu’une personne a commis ou accompli ou est sur le point de commettre ou d’accomplir à bord une infraction ou un acte visés à l’Art.1, par.1, il peut prendre, à l’égard de cette personne, les mesures raisonnables, y compris les mesures de contrainte, qui sont nécessaires:
pour garantir la sécurité de l’aéronef ou de personnes ou de biens à bord;
pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord;
pour lui permettre de remettre ladite personne aux autorités compétentes ou de la débarquer conformément aux dispositions du présent Titre.
2. Le commandant d’aéronef peut requérir ou autoriser l’assistance des autres membres de l’équipage et, sans pouvoir l’exiger, demander ou autoriser celle des passagers en vue d’appliquer les mesures de contrainte qu’il est en droit de prendre. Tout membre d’équipage ou tout passager peut également prendre, sans cette autorisation, toutes mesures préventives raisonnables, s’il est fondé à croire qu’elles s’imposent immédiatement pour garantir la sécurité de l’aéronef ou de personnes ou de biens à bord.
Art. 7
1. Les mesures de contrainte prises à l’égard d’une personne conformément aux dispositions de l’Art. 6 cesseront d’être appliquées au-delà de tout point d’atterrissage à moins que:
ce point ne soit situé sur le territoire d’un Etat non contractant et que les autorités de cet Etat ne refusent d’y permettre le débarquement de la personne intéressée ou que des mesures de contrainte n’aient été imposées à celle-ci conformément aux dispositions de l’Art. 6, par.1, c), pour permettre sa remise aux autorités compétentes;
l’aéronef ne fasse un atterrissage forcé et que le commandant d’aéronef ne soit pas en mesure de remettre la personne intéressée aux autorités compétentes;
la personne intéressée n’accepte de continuer à être transportée au-delà de ce point en restant soumise aux mesures de contrainte.
2. Le commandant d’aéronef doit, dans les moindres délais et, si possible, avant d’atterrir sur le territoire d’un Etat avec à son bord une personne soumise à une mesure de contrainte prise conformément aux dispositions de l’Art. 6, informer les autorités dudit Etat de la présence à bord d’une personne soumise à une mesure de contrainte et des raisons de cette mesure.
Art. 8
1. Lorsque le commandant d’aéronef est fondé à croire qu’une personne a accompli ou est sur le point d’accomplir à bord un acte visé à l’Art.1, par.1, b), il peut débarquer cette personne sur le territoire de tout Etat où atterrit l’aéronef pour autant que cette mesure soit nécessaire aux fins visées à l’Art. 6, par.1, a) ou b). 2. Le commandant d’aéronef informe les autorités de l’Etat sur le territoire duquel il débarque une personne, conformément aux dispositions du présent article, de ce débarquement et des raisons qui l’ont motivé.
Art. 9
1. Lorsque le commandant d’aéronef est fondé à croire qu’une personne a accompli à bord de l’aéronef un acte qui, selon lui, constitue une infraction grave, conformément aux lois pénales de l’Etat d’immatriculation de l’aéronef, il peut remettre ladite personne aux autorités compétentes de tout Etat contractant sur le territoire duquel atterrit l’aéronef. 2. Le commandant d’aéronef doit, dans les moindres délais et si possible avant d’atterrir sur le territoire d’un Etat contractant avec à bord une personne qu’il a l’intention de remettre conformément aux dispositions du paragraphe précédent, faire connaître cette intention aux autorités de cet Etat ainsi que les raisons qui la motivent. 3. Le commandant d’aéronef communique aux autorités auxquelles il remet l’auteur présumé de l’infraction, conformément aux dispositions du présent article, les éléments de preuve et d’information qui, conformément à la loi de l’Etat d’immatriculation de l’aéronef, sont légitimement en sa possession.
Art. 102
Lorsque l’application des mesures prévues par la présente Convention est conforme à celle-ci, ni le commandant d’aéronef, ni un autre membre de l’équipage, ni un passager, ni le propriétaire, ni l’exploitant de l’aéronef, ni la personne pour le compte de laquelle le vol a été effectué, ne peuvent être déclarés responsables dans une procédure engagée en raison d’un préjudice subi par la personne qui a fait l’objet de ces mesures.
Pour l’entraide judiciaire entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique, voir l’art. 36 de la LF du 3 oct. 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale (RS 351.93).
Titre IV Capture illicite d’aéronefs
Art. 11
1. Lorsque, illicitement, et par violence ou menace de violence, une personne à bord a gêné l’exploitation d’un aéronef en vol, s’en est emparé ou en a exercé le contrôle, ou lorsqu’elle est sur le point d’accomplir un tel acte, les Etats contractants prennent toutes mesures appropriées pour restituer ou conserver le contrôle de l’aéronef au commandant légitime. 2. Dans les cas visés au paragraphe précédent, tout Etat contractant où atterrit l’aéronef permet aux passagers et à l’équipage de poursuivre leur voyage aussitôt que possible. Il restitue l’aéronef et sa cargaison à ceux qui ont le droit de les détenir.
Titre V Pouvoirs et obligations des Etats
Art. 12
Tout Etat contractant doit permettre au commandant d’un aéronef immatriculé dans un autre Etat contractant de débarquer toute personne conformément aux dispositions de l’Art. 8, par.1.
Art. 133
1. Tout Etat contractant est tenu de recevoir une personne que le commandant d’aéronef lui remet conformément aux dispositions de l’Art. 9, par.1. 2. S’il estime que les circonstances le justifient, tout Etat contractant assure la détention ou prend toutes autres mesures en vue d’assurer la présence de toute personne auteur présumé d’un acte visé à l’Art. 11, par.1, ainsi que de toute personne qui lui a été remise. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit Etat; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition. 3. Toute personne détenue en application du paragraphe précédent, peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l’Etat dont elle a la nationalité; toutes facilités lui sont accordées à cette fin. 4. Tout Etat contractant auquel une personne est remise conformément aux dispositions de l’Art. 9, par.1, ou sur le territoire duquel un aéronef atterrit après qu’un acte visé à l’Art. 11, par.1, a été accompli, procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits.
Pour l’entraide judiciaire entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique, voir l’art. 36 de la LF du 3 oct. 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale (RS 351.93).
5. Lorsqu’un Etat a mis une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, l’Etat d’immatriculation de l’aéronef, l’Etat dont la personne détenue a la nationalité et, s’il le juge opportun, tous autres Etats intéressés. L’Etat qui procède à l’enquête préliminaire visée au présent article, par. 4, en communique promptement les conclusions auxdits Etats et leur indique s’il entend exercer sa compétence.
Art. 14
1. Si une personne qui a été débarquée conformément aux dispositions de l’Art. 8, par.1, ou qui a été remise conformément aux dispositions de l’Art. 9, par.1, ou qui a débarqué après avoir accompli un acte visé à l’Art. 11, par.1, ne peut ou ne veut pas poursuivre son voyage, l’Etat d’atterrissage, s’il refuse d’admettre cette personne et que celle-ci n’ait pas la nationalité dudit Etat ou n’y ait pas établi sa résidence permanente, peut la refouler vers l’Etat dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a établi sa résidence permanente, ou vers l’Etat sur le territoire duquel elle a commencé son voyage aérien. 2. Ni le débarquement, ni la remise, ni la détention, ni d’autres mesures visées à l’Art. 13, par. 2, ni le renvoi de la personne intéressée ne sont considérés comme valant entrée sur le territoire d’un Etat contractant, au regard des lois de cet Etat relatives à l’entrée ou à l’admission des personnes. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent affecter les lois des Etats contractants relatives au refoulement des personnes.
Art. 15
1. Sous réserve des dispositions de l’article précédent, toute personne qui a été débarquée conformément aux dispositions de l’Art. 8, par.1, ou qui a été remise conformément aux dispositions de l’Art. 9, par.1, ou qui a débarqué après avoir accompli un acte visé à l’Art. 11, par.1, et qui désire poursuivre son voyage peut le faire aussitôt que possible vers la destination de son choix, à moins que sa présence ne soit requise selon la loi de l’Etat d’atterrissage, aux fins de poursuites pénales et d’extradition. 2. Sous réserve de ses lois relatives à l’entrée et à l’admission, à l’extradition et au refoulement des personnes, tout Etat contractant dans le territoire duquel une personne a été débarquée conformément aux dispositions de l’Art. 8, par.1, ou remise conformément aux dispositions de l’Art. 9, par.1, ou qui a débarqué et à laquelle est imputé un acte visé à l’Art. 11, par.1, accorde à cette personne un traitement qui, en ce qui concerne sa protection et sa sécurité, n’est pas moins favorable que celui qu’il accorde à ses nationaux dans des cas analogues.
Titre VI Autres dispositions
Art. 16
1. Les infractions commises à bord d’aéronefs immatriculés dans un Etat contractant sont considérées, aux fins d’extradition, comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire de l’Etat d’immatriculation de l’aéronef. 2. Compte tenu des dispositions du paragraphe précédent, aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme créant une obligation d’accorder l’extradition.
Art. 17
En prenant des mesures d’enquête ou d’arrestation ou en exerçant de toute autre manière leur compétence à l’égard d’une infraction commise à bord d’un aéronef, les Etats contractants doivent dûment tenir compte de la sécurité et des autres intérêts de la navigation aérienne et doivent agir de manière à éviter de retarder sans nécessité l’aéronef, les passagers, les membres de l’équipage ou les marchandises.
Art. 18
Si des Etats contractants constituent, pour le transport aérien, des organisations d’exploitation en commun ou des organismes internationaux d’exploitation et si les aéronefs utilisés ne sont pas immatriculés dans un Etat déterminé, ces Etats désigneront, suivant des modalités appropriées, celui d’entre eux qui sera considéré, aux fins de la présente Convention, comme Etat d’immatriculation. Ils aviseront de cette désignation l’Organisation de l’Aviation civile internationale, qui en informera tous les Etats parties à la présente Convention.
Titre VII Dispositions protocolaires
Art. 19
La présente convention, jusqu’à la date de son entrée en vigueur dans les conditions prévues à l’Art. 21, est ouverte à la signature de tout Etat qui, à cette date, sera membre de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée.
Art. 20
1. La présente Convention est soumise à la ratification des Etats signataires conformément à leurs dispositions constitutionnelles. 2. Les instruments de ratification seront déposés auprès de l’Organisation de l’Aviation civile internationale.
Art. 21
1. Lorsque la présente Convention aura réuni les ratifications de douze Etats signataires, elle entrera en vigueur entre ces Etats le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du douzième instrument de ratification. A l’égard de chaque Etat qui la ratifiera par la suite, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de son instrument de ratification. 2. Dès son entrée en vigueur, la présente Convention sera enregistrée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par l’Organisation de l’Aviation civile internationale.
Art. 22
1. La présente Convention sera ouverte, après son entrée en vigueur, à l’adhésion de tout Etat membre de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée. 2. L’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès de l’Organisation de l’Aviation civile internationale et prendra effet le quatre-vingtdixième jour qui suivra la date de ce dépôt.
Art. 23
1. Tout Etat contractant peut dénoncer la présente Convention par une notification faite à l’Organisation de l’Aviation civile internationale. 2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par l’Organisation de l’Aviation civile internationale.
Art. 24
1. Tout différend entre des Etats contractants concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour. 2. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres Etats contractants ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat contractant qui aura formulé une telle réserve. 3. Tout Etat contractant qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée à l’Organisation de l’Aviation civile internationale.
Art. 25
Sauf dans le cas prévu à l’Art. 24, il ne sera admis aucune réserve à la présente Convention.
Art. 26
L’Organisation de l’Aviation civile internationale notifiera à tous les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée:
toute signature de la présente Convention et la date de cette signature;
le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion et la date de ce dépôt;
la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément aux dispositions du par.1 de l’Art. 21;
la réception de toute notification de dénonciation et la date de réception; et
la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de l’Art. 24 et la date de réception.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Tokyo le quatorzième jour du mois de septembre de l’an mil neuf cent soixante-trois, en trois textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise et espagnole. La présente Convention sera déposée auprès de l’Organisation de l’Aviation civile internationale où, conformément aux dispositions de l’Art. 19, elle restera ouverte à la signature et cette Organisation transmettra des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée.
(Suivent les signatures) Champ d’application le 14 septembre 2005 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Afghanistan 15 avril 1977 A 14 juillet 1977 Afrique du Sud* 26 mai 1972 A 24 août 1972 Algérie* 12 octobre 1995 A 10 janvier 1996 Allemagne 16 décembre 1969 16 mars 1970 Angola 24 février 1998 A 25 mai 1998 Antigua-et-Barbuda 19 juillet 1985 A 17 octobre 1985 Arabie Saoudite 21 novembre 1969 19 février 1970 Argentine 23 juillet 1971 A 21 octobre 1971 Arménie 23 juin 2003 A 23 avril 2003 Australie 22 juin 1970 A 20 septembre 1970 Autriche 7 février 1974 A 8 mai 1974 Azerbaïdjan* 5 février 2004 A 5 mai 2004 Bahamas 15 mai 1975 S 10 juillet 1973 Bahreïn* 9 février 1984 A 9 mai 1984 Bangladesh 25 juillet 1978 A 23 octobre 1978 Barbade 4 avril 1972 3 juillet 1972 Bélarus* 3 février 1988 A 3 mai 1988 Belgique 6 août 1970 4 novembre 1970 Belize 19 mai 1998 A 17 août 1998 Bénin 30 mars 2004 A 28 juin 2004 Bhoutan 25 janvier 1989 A 25 avril 1989 Bolivie 5 juillet 1979 A 3 octobre 1979 Bosnie et Herzégovine 7 mars 1995 S 6 mars 1992 Botswana 16 janvier 1979 A 16 avril 1979 Brésil 14 janvier 1970 14 avril 1970 Brunéi 23 mai 1986 A 21 août 1986 Bulgarie* 28 septembre 1989 A 27 décembre 1989 Burkina Faso 6 juin 1969 4 décembre 1969 Burundi 14 juillet 1971 A 12 octobre
1971 Cambodge 22 octobre 1996 A 20 janvier 1997 Cameroun 24 mars 1988 A 22 juin 1988 Canada 7 novembre 1969 5 février 1970 Cap-Vert 4 octobre 1989 A 2 janvier 1990 Chili 24 janvier 1974 A 24 avril 1974 Chine* 14 novembre 1978 A 12 février 1979 Hong Kong* a 5 juin 1997 1er juillet 1997 Macao* b 6 décembre 1999 20 décembre 1999 Chypre 31 mai 1972 A 29 août 1972 Colombie 6 juillet 1973 4 octobre 1973 Comores 23 mai 1991 A 21 août 1991 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Congo (Brazzaville) 13 novembre 1978 11 février 1979 Congo (Kinshasa) 20 juillet 1977 A 18 octobre 1977 Corée (Nord) * 9 mai 1983 A 7 août 1983 Corée (Sud) 19 février 1971 20 mai 1971 Costa Rica 24 octobre 1972 A 22 janvier 1973 Côte d’Ivoire 3 juin 1970 A 1er septembre 1970 Croatie 5 octobre 1993 S 8 octobre 1991 Cuba* 12 février 2001 A 13 mai 2001 Danemark 17 janvier 1967 4 décembre 1969 Djibouti 10 juin 1992 A 8 septembre 1992 Egypte* 12 février 1975 A 13 mai 1975 El Salvador 13 février 1980 A 13 mai 1980 Emirats arabes unis* 16 avril 1981 A 15 juillet 1981 Equateur 3 décembre 1969 3 mars 1970 Espagne 1er octobre 1969 30 décembre 1969 Estonie
31 décembre 1993 A 31 mars 1994 Etats-Unis 5 septembre 1969 4 décembre 1969 Ethiopie* 27 mars 1979 A 25 juin 1979 Fidji 18 janvier 1972 S 10 octobre 1970 Finlande 2 avril 1971 1er juillet 1971 France 11 septembre 1970 10 décembre 1970 Gabon 14 janvier 1970 A 14 avril 1970 Gambie 4 janvier 1979 A 4 avril 1979 Géorgie 16 juin 1994 A 14 septembre 1994 Ghana 2 janvier 1974 A 2 avril 1974 Grèce 31 mai 1971 29 août 1971 Grenade 28 août 1978 A 26 novembre 1978 Guatemala* 17 novembre 1970 15 février 1971 Guinée 18 janvier 1994 A 18 avril 1994 Guinée équatoriale 27 février 1991 A 28 mai 1991 Guyana 20 décembre 1972 A 19 mars 1973 Haïti 26 avril 1984 A 25 juillet 1984 Honduras* 8 avril 1987 A 7 juillet 1987 Hongrie 3 décembre 1970 A 3 mars 1971 Iles Cook 12 avril 2005 A 11 juillet 2005 Iles Marshall 15 mai 1989 A 13 août 1989 Inde* 22 juillet 1975 A 20 octobre 1975 Indonésie* 7 septembre 1976 6 décembre 1976 Iran 28 juin 1976 A 29 septembre 1976 Iraq 15 mai 1974 A 13 août 1974 Irlande
14 novembre 1975 12 février 1976 Islande 16 mars 1970 A 14 juin 1970 Israël 19 septembre 1969 18 décembre 1969 Italie 18 octobre 1968 4 décembre 1969 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Jamaïque 16 septembre 1983 A 15 décembre 1983 Japon 26 mai 1970 24 août 1970 Jordanie 3 mai 1973 A 1er août 1973 Kazakhstan 18 mai 1995 A 16 août 1995 Kenya 22 juin 1970 A 20 septembre 1970 Kirghizistan 28 février 2000 A 28 mai 2000 Koweït* 27 novembre 1979 A 25 février 1980 Laos 23 octobre 1972 A 21 janvier 1973 Lesotho 28 avril 1972 A 27 juillet 1972 Lettonie 10 juin 1997 A 8 septembre 1997 Liban 11 juin 1974 A 9 septembre 1974 Libéria 10 mars 2003 8 juin 2003 Libye 21 juin 1972 A 19 septembre 1972 Liechtenstein 26 février 2001 A 27 mai 2001 Lituanie 21 novembre 1996 A 19 février 1997 Luxembourg 21 septembre 1972 A 20 décembre 1972 Macédoine 30 août 1994 S 17 septembre 1991 Madagascar 2 décembre 1969 2 mars 1970 Malaisie 5 mars 1985 A 3 juin 1985 Malawi* 28 décembre 1972 A 28 mars 1973 Maldives 28 septembre 1987 A 27 décembre 1987 Mali 31 mai 1971 A 29 août 1971 Malte 28 juin 1991 A 26 septembre 1991 Maroc* 21 octobre 1975 A 19 janvier 1976 Maurice 5 avril 1983 A 4 juillet 1983 Mauritanie 30 juin 1977 A 28 septembre 1977 Mexique 18 mars 1969 4 décembre 1969 Moldova
20 juin 1997 A 18 septembre 1997 Monaco 2 juin 1983 A 31 août 1983 Mongolie 24 juillet 1990 A 22 octobre 1990 Mozambique* 6 janvier 2003 A 6 avril 2003 Myanmar 23 mai 1996 A 21 août 1996 Nauru 17 mai 1984 A 15 août 1984 Népal 15 janvier 1979 A 15 avril 1979 Nicaragua 24 août 1973 A 22 novembre 1973 Niger 27 juin 1969 4 décembre 1969 Nigéria 7 avril 1970 6 juillet 1970 Norvège 17 janvier 1967 4 décembre 1969 Nouvelle-Zélande 12 février 1974 A 13 mai 1974 Oman* 9 février 1977 A 10 mai 1977 Ouganda 25 juin 1982 A 23 septembre 1982 Ouzbékistan 31 juillet 1995 A 29 octobre 1995 Pakistan 11 septembre 1973 10 décembre 1973 Palaos 12 octobre 1995 A 10 janvier 1996 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Panama 16 novembre 1970 14 février 1971 Papouasie-Nouvelle-Guinée* 6 novembre 1975 S 16 septembre 1975 Paraguay 9 août 1971 A 7 novembre 1971 Pays-Bas* 14 novembre 1969 12 février 1970 Antilles néerlandaises 2 septembre 1974 Aruba 30 décembre 1985 1er janvier 1986 Pérou* 12 mai 1978 A 10 août 1978 Philippines 26 novembre 1965 4 décembre 1969 Pologne 19 mars 1971 A 17 juin 1971 Portugal 25 novembre 1964 4 décembre 1969 Qatar 6 août 1981 A 5 décembre 1981 République centrafricaine 11
juin 1991 A 9 septembre 1991 République dominicaine 3 décembre 1970 A 3 mars 1971 République tchèque 25 mars 1993 S 1er janvier 1993 Roumanie* 15 février 1974 A 16 mai 1974 Royaume-Uni* 29 novembre 1968 4 décembre 1969 Anguilla 1er décembre 1982 1er décembre 1982 Russie* 3 février 1988 A 3 mai 1988 Rwanda 17 mai 1971 A 15 août 1971 Sainte-Lucie 31 octobre 1983 A 29 janvier 1984 Saint-Vincent-et-les Grenadines18 novembre 1991 A 16 février 1992 Salomon, Iles 23 mars 1982 S 7 juillet 1978 Samoa 9 juillet 1998 A 7 octobre 1998 Sénégal 9 mars 1972 7 juin 1972 Serbie-et-Monténégro 6 septembre 2001 S 27 avril 1992 Seychelles 4 janvier 1979 A 4 avril 1979 Sierra Leone 9 novembre 1970 A 7 février 1971 Singapour 1er mars 1971 A 30 mai 1971 Slovaquie 20 mars 1995 S 1er janvier 1993 Slovénie 18 décembre 1992 S 25 juin 1991 Soudan 25 mai 2000 A 23 août 2000 Sri Lanka 30 mai 1978 A 28 août 1978 Suède 17 janvier 1967 4 décembre 1969 Suisse 21 décembre 1970 21 mars 1971 Suriname 10 septembre 1979 S 25 novembre 1975 Swaziland 15 novembre 1999 A 13 février 2000 Syrie* 31
juillet 1980 A 29 octobre 1980 Tadjikistan 20 mars 1996 A 18 juin 1996 Tanzanie 12 août 1983 A 10 novembre 1983 Tchad 30 juin 1970 A 28 septembre 1970 Thaïlande 6 mars 1972 A 4 juin 1972 Togo 26 juillet 1971 A 24 octobre 1971 Tonga 13 février 2002 A 14 mai 2002 Trinité-et-Tobago 9 février 1972 A 9 mai 1972 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Tunisie* 25 février 1975 A 26 mai 1975 Turkménistan 30 juin 1999 A 28 septembre 1999 Turquie 17 décembre 1975 A 16 mars 1976 Ukraine* 29 février 1988 A 29 mai 1988 Uruguay 26 janvier 1977 A 26 avril 1977 Vanuatu 31 janvier 1989 A 1er mai 1989 Venezuela* 4 février 1983 5 mai 1983 Vietnam* 10 octobre 1979 A 8 janvier 1980 Yémen 26 septembre 1986 A 25 décembre 1986 Zambie 14 septembre 1971 A 13 décembre 1971 Zimbabwe 8 mars 1989 A 6 juin 1989 * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO.
Les textes en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI): http://www.icao.int/cgi/goto_m.pl?/icao/en/leb/treaty.htm ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 5 juin 1997, la convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997. b Du 7 juillet 1999 au 19 déc. 1999, la convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. A partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 déc. 1999, la convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.