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Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile

0.748.710.3 · Recueil systématique du droit fédéral

Version du 24 juin 2010

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/sr-rs-rs/0-748-710-3/fr/convention-pour-la-repression-d-actes-illicites-diriges-contre-la-securite-de-l-aviation-civile

Consulté le 11 sept. 2026

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  3. Recueil systématique du droit fédéral
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Cette version n’est plus en vigueur depuis le 8 août 2013.

0.748.710.3

Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile

Conclue à Montréal le 23 septembre 1971 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 juin 19771 Instruments de ratification déposés par la Suisse le 17 janvier 1978 Entrée en vigueur pour la Suisse le 16 février 1978 (Etat le 24 juin 2010)

Les Etats parties à la présente convention, Considérant que les actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile compromettent la sécurité des personnes et des biens, gênent sérieusement l’exploitation des services aériens et minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de l’aviation civile, Considérant que de tels actes les préoccupent gravement, Considérant que, dans le but de prévenir ces actes, il est urgent de prévoir des mesures appropriées en vue de la punition de leurs auteurs, Sont convenus des dispositions suivantes:

Footnotes

  1. [1] RO 1978 461

Art. 1 2. Commet Art. 2 Art. 3

1. Commet une infraction pénale toute personne qui illicitement et intentionnellement:

  1. accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef;

  2. détruit un aéronef en service ou cause à un tel aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol;

  3. place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol;

  4. détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement, si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d’aéronefs en vol;

  5. communique une information qu’elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité d’un aéronef en vol.

RO 1978 462; FF 1976 III 1292 1bis.2 Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement, à l’aide d’un dispositif, d’une substance ou d’une arme:

  1. accomplit à l’encontre d’une personne, dans un aéroport servant à l’aviation civile internationale, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort; ou

  2. détruit ou endommage gravement les installations d’un aéroport servant à l’aviation civile internationale ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l’aéroport ou interrompt les services de l’aéroport, si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport.

également une infraction pénale toute personne qui:

  1. tente de commettre l’une des infractions énumérées au paragraphe1 ou au paragraphe 1bis 3 du présent article;

  2. est le complice de la personne qui commet ou tente de commettre l’une de ces infractions.

Aux fins de la présente convention:

a) un aéronef est considéré comme étant en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu’au moment où l’une de ces portes est ouverte en vue du débarquement; en cas d’atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu’à ce que l’autorité compétente prenne en charge l’aéronef ainsi que les personnes et biens à bord;

b) un aéronef est considéré comme étant en service depuis le moment où le personnel au sol ou l’équipage commence à le préparer en vue d’un vol déterminé jusqu’à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant tout atterrissage; la période de service s’étend en tout état de cause à la totalité du temps pendant lequel l’aéronef se trouve en vol au sens de l’alinéa a) du présent paragraphe.

Tout Etat contractant s’engage à réprimer de peines sévères les infractions énumérées à l’article1.

8 nov. 1990 dans ses relations avec les Etats parties audit protocole (RO 1990 1935; FF 1989 III 418).

Mots introduits par l’art. II2 du Prot. du 24 fév. 1988, en vigueur pour la Suisse depuis le 8 nov. 1990 dans ses relations avec les Etats parties audit protocole (RO 1990 1935; FF 1989 III 418).

Footnotes

  1. [2] Introduit par l’art. II 1 du Prot. du 24 fév. 1988, en vigueur pour la Suisse depuis le

Art. 4

1. La présente convention ne s’applique pas aux aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane ou de police. 2. Dans les cas visés aux alinéas a), b), c) et e) du paragraphe1 de l’article 1 , la présente convention, qu’il s’agisse d’un aéronef en vol international ou d’un aéronef en vol intérieur, ne s’applique que:

  1. si le lieu réel ou prévu du décollage ou de l’atterrissage de l’aéronef est situé hors du territoire de l’Etat d’immatriculation de cet aéronef; ou

  2. si l’infraction est commise sur le territoire d’un Etat autre que l’Etat d’immatriculation de l’aéronef.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe2 du présent article, dans les cas visés aux alinéas a), b), c) et e) du paragraphe1 de l’article1, la présente convention s’applique également si l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction est découvert sur le territoire d’un Etat autre que l’Etat d’immatriculation de l’aéronef. 4. En ce qui concerne les Etats visés à l’article 9 et dans les cas prévus aux alinéas

a) , b), c) et e) du paragraphe1 de l’article1, la présente convention ne s’applique pas si les lieux mentionnés à l’alinéa a) du paragraphe2 du présent article sont situés sur le territoire d’un seul des Etats visés à l’article 9, à moins que l’infraction soit commise ou que l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction soit découvert sur le territoire d’un autre Etat. 5. Dans les cas visés à l’alinéa d) du paragraphe1 de l’article1, la présente convention ne s’applique que si les installations et services de navigation aérienne sont utilisés pour la navigation aérienne internationale. 6. Les dispositions des paragraphes2, 3, 4 et 5 du présent article s’appliquent également dans les cas prévus au paragraphe2 de l’article1.

Art. 5

1. Tout Etat contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions dans les cas suivants:

  1. si l’infraction est commise sur le territoire de cet Etat;

  2. si l’infraction est commise à l’encontre ou à bord d’un aéronef immatriculé dans cet Etat;

  3. si l’aéronef à bord duquel l’infraction est commise atterrit sur son territoire avec l’auteur présumé de l’infraction se trouvant encore à bord;

  4. si l’infraction est commise à l’encontre ou à bord d’un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente dans ledit Etat.

2. Tout Etat contractant prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infraction prévues aux alinéas a), b) et c) du paragraphe1 de l’article 1 , ainsi qu’au paragraphe2 du même article, pour autant que ce dernier paragraphe concerne lesdites infractions, dans le cas où l’auteur présumé de l’une d’elles se trouve sur sont territoire et où ledit Etat ne l’extrade pas conformément à l’article 8 vers l’un des Etats visés au paragraphe1 du présent article. 2bis.4 Tout Etat contractant prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues au paragraphe 1bis de l’article1 et au paragraphe2 du même article, pour autant que ce dernier paragraphe concerne lesdites infractions, dans le cas où l’auteur présumé de l’une d’elles se trouve sur son territoire et où ledit Etat ne l’extrade pas conformément à l’article 8 vers l’Etat visé à l’alinéa a) du paragraphe1 du présent article. 3. La présente convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.

Footnotes

  1. [4] Introduit par l’art. III du Prot. du 24 fév. 1988, en vigueur pour la Suisse depuis le 8 nov. 1990 dans ses relations avec les Etats parties audit protocole (RO 1990 1935; FF 1989 III 418)

Art. 6

1. S’il estime que les circonstances le justifient, tout Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit Etat; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition. 2. Ledit Etat procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits. 3. Toute personne détenue en application du paragraphe1 du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l’Etat dont elle a la nationalité; toutes facilités lui sont accordées à cette fin. 4. Lorsqu’un Etat a mis une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, les Etats mentionnés au paragraphe1 de l’article5, l’Etat dont la personne détenue a la nationalité et, s’il le juge opportun, tous autres Etats intéressés. L’Etat qui procède à l’enquête préliminaire visée au paragraphe2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits Etats et leur indique s’il entend exercer sa compétence.

Footnotes

  1. [5] RS 0.120

Art. 7

L’Etat contractant sur le territoire duquel l’auteur présumé de l’une des infractions est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, sans aucune exception et que l’infraction ait ou non été commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave conformément aux lois de cet Etat.

Art. 8

1. Les infractions sont de plein droit comprises comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre Etats contractants. Les Etats contractants s’engagent à comprendre les infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure entre eux. 2. Si un Etat contractant qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre Etat contractant avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il a la latitude de considérer la présente convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l’Etat requis. 3. Les Etats contractants qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’Etat requis. 4. Entre Etats contractants, les infractions sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats tenus d’établir leur compétence en vertu des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 de l’article5.

Art. 9

Les Etats contractants qui constituent pour le transport aérien des organisations d’exploitation en commun ou des organismes internationaux d’exploitation qui exploitent des aéronefs faisant l’objet d’une immatriculation commune ou internationale désignent, pour chaque aéronef, suivant les modalités appropriées, l’Etat qui exerce la compétence et aura les attributions de l’Etat d’immatriculation aux fins de la présente convention. Ils aviseront de cette désignation l’Organisation de l’aviation civile internationale, qui en informera tous les Etats Parties à la présente convention.

Art. 10

1. Les Etats contractants s’engagent, conformément au droit international et national, à s’efforcer de prendre les mesures raisonnables en vue de prévenir les infractions visées à l’article1. 2. Lorsque le vol d’un aéronef a été retardé ou interrompu du fait de la perpétration de l’une des infractions prévues à l’article1, tout Etat contractant sur le territoire duquel se trouvent l’aéronef, les passagers ou l’équipage facilite aux passagers et à l’équipage la poursuite de leur voyage aussitôt que possible. Il restitue dans retard l’aéronef et sa cargaison à ceux qui ont le droit de les détenir.

Art. 11

1. Les Etats contractants s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions. Dans tous les cas, la loi applicable pour l’exécution d’une demande d’entraide est celle de l’Etat requis.

2. Toutefois, les dispositions du paragraphe1 du présent article n’affectent pas les obligations découlant des dispositions de tout autre traité de caractère bilatéral ou multilatéral qui régit ou régira, en tout ou en partie, le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale.

Art. 12

Tout Etat contractant qui a lieu de croire que l’une des infractions prévues à l’article

sera commise fournit, en conformité avec les dispositions de sa législation nationale, tous renseignements utiles en sa possession aux Etats qui à son avis seraient les Etats visés au paragraphe1 de l’article5.

Art. 13

Tout Etat contractant communique aussi rapidement que possible au Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale, en conformité avec les dispositions de sa législation nationale, tous renseignements utiles en sa possession relatifs:

  1. aux circonstances de l’infraction;

  2. aux mesures prises en application du paragraphe2 de l’article 10;

  3. aux mesures prises à l’égard de l’auteur ou de l’auteur présumé de l’infraction et notamment au résultat de toute procédure d’extradition ou de toute autre procédure judiciaire.

Art. 14

1. Tout différend entre les Etats contractants concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour. 2. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres Etats contractants ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat contractant qui aura formulé une telle réserve. 3. Tout Etat contractant qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée aux gouvernements dépositaires.

Art. 15

1. La présente convention sera ouverte le 23 septembre 1971 à Montréal à la signature des Etats participant à la Conférence internationale de droit aérien tenue à Montréal du 8 au 23 septembre 1971 (ci-après dénommée «la Conférence de Montréal»). Après le 10 octobre 1971, elle sera ouverte à la signature de tous les Etats à Washington, à Londres et à Moscou. Tout Etat qui n’aura pas signé la convention avant qu’elle soit entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment. 2. La présente convention est soumise à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification ainsi que les instruments d’adhésion seront déposés auprès des gouvernements des Etats-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont désignés par les présentes comme gouvernements dépositaires. 3. La présente convention entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt des instruments de ratification de dix Etats signataires qui ont participé à la Conférence de Montréal. 4. Pour les autres Etats, la présente convention entrera en vigueur à la date de son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article ou trente jours après la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion, si cette seconde date est postérieure à la première. 5. Les gouvernements dépositaires informeront rapidement tous les Etats qui signeront la présente convention ou y adhéreront de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur de la présente convention ainsi que de toutes autres communications. 6. Dès son entrée en vigueur, la présente convention sera enregistrée par les gouvernements dépositaires conformément aux dispositions de l’article 102 de la Charte des Nations Unies5 et conformément aux dispositions de l’article 83 de la Convention relative à l’aviation civile internationale (Chicago, 1944)6.

Footnotes

  1. [6] RS 0.748.0

Art. 16

1. Tout Etat contractant peut dénoncer la présente convention par voie de notification écrite adressée aux gouvernements dépositaires. 2. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle la notification aura été reçue par les gouvernements dépositaires.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.

Fait à Montréal, le vingt-troisième jour du mois de septembre de l’an mil neuf cent soixante et onze, en trois exemplaires originaux comprenant chacun quatre textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe. (Suivent les signatures) Champ d'application le 24 juin 20107 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Afghanistan* 26 septembre 1984 A 26 octobre 1984 Afrique du Sud* 30 mai 1972 26 janvier 1973 Algérie* 6 octobre 1995 A 5 novembre 1995 Allemagne* 3 février 1978 5 mars 1978 Andorre* 30 juin 2006 A 30 juillet 2006 Antigua-et-Barbuda 22 juillet 1985 A 21 août 1985 Arabie Saoudite* 14 juin 1974 A 14 juillet 1974 Argentine 26 novembre 1973 26 décembre 1973 Australie 12 juillet 1973 11 août 1973 Autriche 11 février 1974 13 mars 1974 Bahamas 27 décembre 1984 A 26 janvier 1985 Bahreïn* 20 février 1984 A 21 mars 1984 Bangladesh 28 juin 1978 A 28 juillet 1978 Barbade 6 août 1976 5 septembre 1976 Bélarus* 31 janvier 1973 2 mars 1973 Belgique 13 août 1976 12 septembre 1976 Bhoutan 28 décembre 1988 A 27 janvier 1989 Bolivie 18 juillet 1979 A 17 août 1979 Bosnie et Herzégovine 15 août 1994 S 6 mars 1992 Botswana 28 décembre 1978 27 janvier 1979 Brésil* 24 juillet 1972 26 janvier 1973 Brunéi

16 avril 1986 A 16 mai 1986 Bulgarie 22 février 1973 24 mars 1973 Burkina Faso 19 octobre 1987 A 18 novembre 1987 Cambodge 8 novembre 1996 A 8 décembre 1996 Cameroun* 11 juillet 1973 A 10 août 1973 Canada 19 juin 1972 26 janvier 1973 Cap-Vert 20 octobre 1977 A 19 novembre 1977 Chili 28 février 1974 A 30 mars 1974 Chine* 10 septembre 1980 10 octobre 1980 Hong Kong* 3 juin 1997 1er juillet 1997 Chypre 27 juillet 1973 26 août 1973 Colombie 4 décembre 1974 A 3 janvier 1975 Comores 1er août 1991 A 31 août 1991 Congo (Brazzaville) 19 mars 1987 18 avril 1987 Congo (Kinshasa) 6 juillet 1977 A 5 août 1977 Corée (Nord)* 13 août 1980 A 12 septembre 1980 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Corée (Sud)* 2 août 1973 A 1er septembre 1973 Costa Rica 21 septembre 1973 21 octobre 1973 Côte d'Ivoire 9 janvier 1973 A 8 février 1973 Croatie 12 juin 1993 S 8 octobre 1991 Danemark* 17 janvier 1973 16 février 1973 Djibouti 24 novembre 1992 A 24 décembre 1992 Egypte* 20 mai 1975 19 juin 1975 El Salvador 25 septembre 1979 A 25 octobre 1979 Emirats arabes unis 14 avril 1981 A 14 mai 1981 Equateur 12 janvier 1977 A 11 février

1977 Espagne 30 octobre 1972 26 janvier 1973 Estonie 22 décembre 1993 A 21 janvier 1994 Etats-Unis 1er novembre 1972 26 janvier 1973 Ethiopie* 26 mars 1979 25 avril 1979 Fidji 5 mars 1973 4 avril 1973 Finlande 13 juillet 1973 A 12 août 1973 France* 30 juin 1976 A 30 juillet 1976 Gabon 29 juin 1976 29 juillet 1976 Gambie 28 novembre 1978 A 28 décembre 1978 Ghana 12 décembre 1973 A 11 janvier 1974 Grèce 15 janvier 1974 14 février 1974 Grenade 10 août 1978 A 9 septembre 1978 Guatemala* 19 octobre 1978 18 novembre 1978 Guinée 2 mai 1984 A 1er juin 1984 Guinée équatoriale 3 janvier 1991 A 2 février 1991 Guinée-Bissau 20 août 1976 A 19 septembre 1976 Guyana 21 décembre 1972 A 26 janvier 1973 Haïti 9 mai 1984 8 juin 1984 Honduras* 13 avril 1987 A 13 mai 1987 Hongrie 27 décembre 1972 26 janvier 1973 Iles Cook 14 avril 2005 A 14 mai 2005 Iles Marshall 31 mai 1989 A 30 juin 1989 Iles Salomon 6 mai 1982 S 7 juillet 1978 Inde* 12 novembre 1982 12 décembre 1982 Indonésie* 27 août 1976 A 26 septembre 1976 Iran 10 juillet 1973 A 9 août 1973 Iraq 10 septembre 1974 A 10 octobre 1974 Irlande 12 octobre 1976 A 11 novembre 1976 Islande

29 juin 1973 A 29 juillet 1973 Israël 30 juin 1972 26 janvier 1973 Italie** 19 février 1974 21 mars 1974 Jamaïque 16 septembre 1983 16 octobre 1983 Japon 12 juin 1974 A 12 juillet 1974 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Jordanie 13 février 1973 15 mars 1973 Kazakhstan 4 avril 1995 A 4 mai 1995 Kenya 11 janvier 1977 A 10 février 1977 Koweït 23 novembre 1979 A 23 décembre 1979 Laos 27 mars 1989 26 avril 1989 Lesotho 27 juillet 1978 A 26 août 1978 Liban 23 décembre 1977 A 22 janvier 1978 Libéria 1er février 1982 A 3 mars 1982 Libye 19 février 1974 A 21 mars 1974 Liechtenstein 23 février 2001 A 25 mars 2001 Lituanie 4 décembre 1996 A 3 janvier 1997 Luxembourg 18 mai 1982 17 juin 1982 Macédoine 4 janvier 1995 S 8 septembre 1991 Madagascar 18 novembre 1986 A 18 décembre 1986 Malaisie 4 mai 1985 A 3 juin 1985 Malawi* 21 décembre 1972 A 26 janvier 1973 Maldives 1er septembre 1987 A 1er octobre 1987 Mali 24 août 1972 A 26 janvier 1973 Malte 14 juin 1991 A 14 juillet 1991 Maroc* 24 octobre 1975 A 23 novembre 1975 Maurice 25 avril 1983 A 25 mai 1983 Mauritanie 1er novembre 1978 A 1er décembre 1978 Mexique 12 septembre 1974 12 octobre 1974 Moldova 21 mai 1997 A 20 juin 1997 Monaco 3 juin 1983 A 3 juillet 1983 Mongolie* 5 septembre 1972 26 janvier 1973 Monténégro 9 janvier 2007 S 3 juin 2006 Myanmar 20 mai 1996 A 19 juin 1996 Namibie 4 novembre 2005 A 4 décembre 2005 Nauru 17 mai 1984 A 16 juin 1984 Népal 10 janvier 1979 A 9 février 1979 Nicaragua 6 novembre 1973

6 décembre 1973 Niger 1er septembre 1972 26 janvier 1973 Nigéria 3 juillet 1973 A 2 août 1973 Nioué 30 septembre 2009 A 30 octobre 2009 Norvège 1er août 1973 A 31 août 1973 Nouvelle-Zélande 12 février 1974 14 mars 1974 Iles Cook 13 août 1986 A 12 septembre 1986 Oman* 2 février 1977 A 4 mars 1977 Ouganda 19 juillet 1982 A 18 août 1982 Ouzbékistan 7 février 1994 A 9 mars 1994 Pakistan 16 janvier 1974 A 15 février 1974 Palaos 3 août 1995 A 2 septembre 1995 Panama 24 avril 1972 26 janvier 1973 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Papouasie-Nouvelle-Guinée* 4 décembre 1975 S 16 septembre 1975 Paraguay 5 mars 1974 4 avril 1974 Pays-Bas* 27 août 1973 26 septembre 1973 Antilles néerlandaises 11 juillet 1974 Aruba 20 décembre 1985 1er janvier 1986 Pérou* 28 avril 1978 A 28 mai 1978 Philippines 26 mars 1973 25 avril 1973 Pologne* 28 janvier 1975 27 février 1975 Portugal* 15 janvier 1973 14 février 1973 Qatar* 26 août 1981 25 septembre 1981 République centrafricaine 1er juillet 1991 A 31 juillet 1991 République dominicaine 28 novembre 1973 28 décembre 1973 République tchèque 14 novembre 1994 S 1er janvier 1993 Roumanie* 15 août 1975 14 septembre 1975 Royaume-Uni* ** 25 octobre 1973 24 novembre 1973 Russie 19 février 1973 21 mars 1973 Rwanda 3 novembre 1987

3 décembre 1987 Sainte-Lucie 8 novembre 1983 A 8 décembre 1983 Saint-Kitts-et-Nevis 10 septembre 2008 A 10 octobre 2008 Saint-Vincent-et-les Grenadines 29 novembre 1991 A 29 décembre 1991 Sao Tomé-et-Principe 8 mai 2006 A 7 juin 2006 Sénégal 3 février 1978 5 mars 1978 Serbie 23 juillet 2001 27 avril 1992 Seychelles 29 décembre 1978 A 28 janvier 1979 Sierra Leone 20 septembre 1979 A 20 octobre 1979 Singapour 12 avril 1978 12 mai 1978 Slovaquie 6 mars 1995 S 1er janvier 1993 Slovénie 20 août 1992 S 25 juin 1991 Soudan 18 janvier 1979 A 17 février 1979 Sri Lanka 30 mai 1978 A 29 juin 1978 Suède 10 juillet 1973 A 9 août 1973 Suisse 17 janvier 1978 16 février 1978 Suriname 27 octobre 1978 S 25 novembre 1975 Syrie* 10 juillet 1980 A 9 août 1980 Tadjikistan 29 février 1996 A 30 mars 1996 Tanzanie 9 août 1983 A 8 septembre 1983 Tchad 12 juillet 1972 26 janvier 1973 Thaïlande 16 mai 1978 A 15 juin 1978 Togo 9 février 1979 A 11 mars 1979 Tonga 21 février 1977 A 23 mars 1977 Trinité-et-Tobago 9 février 1972 26 janvier 1973 Tunisie* 16 novembre 1981 A 16 décembre 1981 Turkménistan 25 mai

1999 A 24 juin 1999 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Turquie 23 décembre 1975 22 janvier 1976 Ukraine* 26 février 1973 28 mars 1973 Uruguay 12 janvier 1977 A 11 février 1977 Vanuatu 6 novembre 1989 A 6 décembre 1989 Venezuela* 21 novembre 1983 21 décembre 1983 Vietnam* 17 septembre 1979 A 17 octobre 1979 Yémen 29 septembre 1986 A 29 octobre 1986 Zambie 3 mars 1987 A 2 avril 1987 Zimbabwe 6 février 1989 A 8 mars 1989 * Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI): http://www.icao.int/cgi/goto_m.pl?/icao/en/leb/treaty.htm ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Footnotes

  1. [7] RO 1978 469, 1979 1535, 1981 1631, 1982 1564, 1984 279, 1985 250, 1986 908, 1987 1162, 1989 926, 1990 1873, 1992 936, 2004 1625, 2007 4211 et 2010 3379. Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (http://www.dfae.admin.ch/traites).