0.822.721.1
Convention no 111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession Adoptée à Genève le 25 juin 1958
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 15 juin 19611 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 13 juillet 1961 Entrée en vigueur pour la Suisse le 13 juillet 1962 (Etat le 21 mars 2013)
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 4 juin 1958, en sa quarante-deuxième session; Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la discrimination en matière d’emploi et de profession, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale; Considérant que la Déclaration de Philadelphie affirme que tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales; Considérant en outre que la discrimination constitue une violation de droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent cinquante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Art. 1
1. Aux fins de la présente convention, le terme «discrimination» comprend:
Toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession;
Toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, qui pourra être spécifiée par le Membre intéressé après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, s’il en existe, et d’autres organismes appropriés.
RO 1961 824; FF 1960 I 29 2. Les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour, un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations. 3. Aux fins de la présente convention, les mots «emploi» et «profession» recouvrent l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi.
Art. 2
Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière.
Art. 3
Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux:
S’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application de cette politique;
Promulguer des lois et encourager des programmes d’éducation propres à assurer cette acceptation et cette application;
Abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratique administratives qui sont incompatibles avec ladite politique;
Suivre ladite politique en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale;
Assurer l’application de ladite politique dans les activités des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement soumis au contrôle d’une autorité nationale;
Indiquer, dans ses rapports annuels sur l’application de la convention, les mesures prises conformément à cette politique et les résultats obtenus.
Art. 4
Ne sont pas considérées comme des discriminations toutes mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité, pour autant que ladite personne ait le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale.
Art. 5
1. Les mesures spéciales de protection ou d’assistance prévues dans d’autres conventions ou recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail ne sont pas considérées comme des discriminations. 2. Tout Membre peut, après consultation, là où elles existent, des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, définir comme non discriminatoires toutes autres mesures spéciales destinées à tenir compte des besoins particuliers de personnes à l’égard desquelles une protection ou une assistance spéciale est, d’une façon générale, reconnue nécessaire pour des raisons telles que le sexe, l’âge, l’invalidité, les charges de famille ou le niveau social ou culturel.
Art. 6
Tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à l’appliquer aux territoires non métropolitains, conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.2
Art. 7
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Art. 8
1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Art. 9
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années, et par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Art. 10
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation. 2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Art. 11
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies3, des renseignements complots au sujet de toutes ratifications et de tous les actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Art. 12
Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Art. 13
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
La ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;
A partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Art. 14 4. Des 5. Tout
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Recommandation (no 111) concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 4 juin 1958, en sa quarante-deuxième session; Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la discrimination en matière d’emploi et de profession, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recommandation complétant la convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent cinquante-huit, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation concernant la discrimination (emploi et profession), 1958: La Conférence recommande aux Membres d’appliquer les dispositions suivantes:
I. Définitions 1. (1) Aux fins de la présente recommandation, le terme «discrimination» comprend:
Toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession;
Toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, qui pourra être spécifiée par le Membre intéressé après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, s’il en existe, et d’autres organismes appropriés. (2) Les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations. (3) Aux fins de la présente recommandation, les mots «emploi» et «profession» recouvrent l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi.
II. Etablissement et application de la politique 2. Tout Membre devrait formuler une politique nationale visant à empêcher la discrimination en matière d’emploi et de profession. Cette politique devrait être appliquée par voie de dispositions législatives, de conventions collectives entre organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ou de toute autre manière conforme aux circonstances et aux usages nationaux et devrait tenir pleinement compte des principes suivants:
Les mesures destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession constituent une question d’intérêt public;
Tout individu devrait jouir, sans discrimination, de l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne:
(i) l’accès aux services d’orientation professionnelle et de placement; (ii) l’accès à la formation professionnelle et l’emploi de son choix, selon ses aptitudes personnelles pour cette formation ou cet emploi; (iii) la promotion, selon ses qualités personnelles, son expérience, ses aptitudes et son application au travail; (iv) la sécurité de l’emploi; (v) la rémunération pour un travail de valeur égale; (vi) les conditions de travail, y compris la durée du travail, les périodes de repos, les congés annuels payés, les mesures de sécurité et d’hygiène du travail, ainsi que les mesures de sécurité sociale et les services sociaux et prestations sociales en rapport avec l’emploi;
Les organismes gouvernementaux devraient appliquer dans toutes leurs activités une politique d’emploi sans aucune discrimination;
Les employeurs ne devraient pratiquer ou tolérer aucune discrimination à l’égard de qui que ce soit en ce qui concerne l’engagement à la formation, la promotion, le maintien en emploi ou les conditions d’emploi; dans l’application de ce principe, ils ne devraient faire l’objet d’aucune obstruction ou intervention, directe ou indirecte, de la part d’individus ou d’organisations;
Dans les négociations collectives et les relations professionnelles, les parties devraient respecter le principe de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession et veiller à ce que les conventions collectives ne contiennent aucune disposition de nature discriminatoire en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la formation, la promotion, le maintien en emploi ou les conditions d’emploi;
Les organisations d’employeurs et de travailleurs ne devraient pratiquer ou tolérer aucune discrimination en ce qui concerne l’admission des membres, le maintien de la qualité de membre ou la participation aux affaires syndicales.
3. Tout Membre devrait:
a. Assurer l’application des principes de non-discrimination: (i) en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale; (ii) dans les activités des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement soumis au contrôle d’une autorité nationale;
b. Pour autant que cela est possible et nécessaire, favoriser l’application de ces principes en ce qui concerne les autres emplois et les autres services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement, notamment: (i) en encourageant l’application desdits principes par les services et organismes des administrations des Etats constituants ou des provinces d’un Etat fédératif, ainsi que des administrations locales, et par les industries et entreprises de propriété publique ou soumises au contrôle d’une autorité publique; (ii) en subordonnant l’octroi de contrats entraînant des dépenses publiques à l’application desdits principes; (iii) en subordonnant à l’application desdits principes l’octroi de subventions aux établissements d’enseignement professionnel et de licences aux bureaux privés de placement et d’orientation professionnelle. organismes appropriés, aidés là où cela est possible par des commissions consultatives composées de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, s’il en existe, et d’autres organismes intéressés, devraient être créés en vue de promouvoir l’application de cette politique dans le domaine de l’emploi public et privé, et en particulier:
De prendre toute mesure tendant à faire comprendre au public et à faire admettre par celui-ci les principes de la non-discrimination;
De recevoir et d’examiner des plaintes fondées sur l’inobservation de la politique établie, d’enquêter sur de telles plaintes et de remédier, si besoin est par une procédure de conciliation, à toute pratique considérée comme incompatible avec cette politique;
D’examiner à nouveau toute plainte à laquelle une procédure de conciliation n’aurait pu apporter une solution et d’émettre des avis ou de statuer sur les mesures à prendre pour corriger les pratiques discriminatoires constatées.
Membre devrait abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratique administrative contraire à la politique de non-discrimination. 6. L’application de cette politique ne devrait pas avoir d’effet préjudiciable sur les mesures spéciales destinées à tenir compte des besoins particuliers de personnes à l’égard desquelles une protection ou une assistance spéciale est, d’une façon générale, reconnue nécessaire pour des raisons telles que le sexe, l’âge, l’invalidité, les charges de famille ou le niveau social ou culturel.
7. Ne devraient pas être considérées comme des discriminations toutes mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité, pour autant que ladite personne ait le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale. 8. En ce qui concerne les travailleurs immigrants de nationalité étrangère, ainsi que les membres de leur famille, il y aurait lieu de tenir compte des dispositions de la convention sur les travailleurs migrants (revisée), 1949, qui visent l’égalité de traitement, et de celles de la recommandation sur les travailleurs migrants (revisée), 1949, qui visent la suppression des restrictions à l’emploi. 9. Une collaboration permanente devrait s’instaurer entre les autorités compétentes, les représentants des employeurs et des travailleurs et les organismes appropriés en vue de l’examen des autres mesures positives qui, selon les circonstances nationales, peuvent être nécessaires pour assurer l’application des principes de non-discrimination.
III. Coordination des mesures contre la discrimination dans tous les domaines 10. Les autorités chargées de lutter contre la discrimination en matière d’emploi et de profession devraient collaborer étroitement et de manière continue avec les autorités qui sont chargées de lutter contre la discrimination dans d’autres domaines, afin d’assurer la coordination de toutes les mesures prises à cet effet.
Champ d’application le 21 mars 20134 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Afghanistan 1er octobre 1969 1er octobre 1970 Afrique du Sud 5 mars 1997 5 mars 1998 Albanie 27 février 1997 27 février 1998 Algérie 12 juin 1969 12 juin 1970 Allemagne 15 juin 1961 15 juin 1962 Angola 4 juin 1976 S 4 juin 1976 Antigua-et-Barbuda 2 février 1983 2 février 1984 Arabie Saoudite 15 juin 1978 15 juin 1979 Argentine 18 juin 1968 18 juin 1969 Arménie 29 juillet 1994 29 juillet 1995 Australie 15 juin 1973 15 juin 1974 Autriche 10 janvier 1973 10 janvier 1974 Azerbaïdjan 19 mai 1992 S 19 mai 1992 Bahamas 14 juin 2001 14 juin 2002 Bahreïn 26 septembre 2000 26 septembre 2001 Bangladesh 22 juin 1972 S 22 juin 1972 Barbade 14 octobre 1974 14 octobre 1975 Bélarus 4 août 1961 4 août 1962 Belgique 22 mars 1977 22 mars 1978 Belize 22 juin 1999 22 juin 2000 Bénin 22 mai 1961 22 mai 1962 Bolivie 31 janvier 1977 31 janvier 1978 Bosnie et Herzégovine 2 juin 1993 S 2 juin 1993 Botswana 5 juin 1997 5 juin
1998 Brésil 26 novembre 1965 26 novembre 1966 Bulgarie 22 juillet 1960 22 juillet 1961 Burkina Faso 16 avril 1962 16 avril 1963 Burundi 25 juin 1993 25 juin 1994 Cambodge 23 août 1999 23 août 2000 Cameroun 13 mai 1988 13 mai 1989 Canada 26 novembre 1964 26 novembre 1965 Cap-Vert 3 avril 1979 S 3 avril 1979 Chili 20 septembre 1971 20 septembre 1972 Chine 12 janvier 2006 12 janvier 2007 Macaoa b 20 décembre 1999 20 décembre 1999 Chypre 2 février 1968 2 février 1969 Colombie 4 mars 1969 4 mars 1970 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Comores 17 mars 2004 17 mars 2005 Congo (Brazzaville) 26 novembre 1999 26 novembre 2000 Congo (Kinshasa) 20 juin 2001 20 juin 2002 Corée (Sud) 4 décembre 1998 4 décembre 1999 Côte d’Ivoire 5 mai 1961 5 mai 1962 Croatie 8 octobre 1991 S 8 octobre 1991 Cuba 26 août 1965 26 août 1966 Danemark 22 juin 1960 22 juin 1961 Djibouti 28 février 2005 28 février 2006 Dominique 28 février 1983 28 février 1984 Egypte 10 mai 1960 10 mai 1961 El Salvador 15 juin 1995 15 juin
1996 Emirats arabes unis 28 juin 2001 28 juin 2002 Equateur 10 juillet 1962 10 juillet 1963 Erythrée 22 février 2000 22 février 2001 Espagne 6 novembre 1967 6 novembre 1968 Estonie 17 août 2005 17 août 2006 Ethiopie 11 juin 1966 11 juin 1967 Fidji 17 avril 2002 17 avril 2003 Finlande 23 avril 1970 23 avril 1971 France 28 mai 1981 28 mai 1982 Guadeloupe 9 mai 1986 9 mai 1986 Guyana (française) 9 mai 1986 9 mai 1986 Martinique 9 mai 1986 9 mai 1986 Nouvelle-Calédonie 9 mai 1986 9 mai 1986 Polynésie française 9 mai 1986 9 mai 1986 Réunion 9 mai 1986 9 mai 1986 Saint-Pierre-et-Miquelon 9 mai 1986 9 mai 1986 Terres australes et antarctiques françaises 13 mars 1990 13 mars 1990 Gabon 29 mai 1961 29 mai 1962 Gambie 4 septembre 2000 4 septembre 2001 Géorgie 22 juin 1993 S 22 juin 1993 Ghana 4 avril 1961 4 avril 1962 Grèce 7 mai 1984 7 mai 1985 Grenade 14 mai 2003 14 mai 2004 Guatemala 11 octobre 1960 11 octobre 1961 Guinée 1er septembre 1960 1er septembre 1961 Guinée équatoriale 13 août 2001 13 août 2002 Guinée-Bissau 21
février 1977 S 21 février 1977 Guyana 13 juin 1975 13 juin 1976 Haïti 9 novembre 1976 9 novembre 1977 Honduras 20 juin 1960 20 juin 1961 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Hongrie 20 juin 1961 20 juin 1962 Inde 3 juin 1960 3 juin 1961 Indonésie 7 juin 1999 7 juin 2000 Iran 30 juin 1964 30 juin 1965 Iraq 15 juin 1959 15 juin 1960 Irlande 22 avril 1999 22 avril 2000 Islande 29 juillet 1963 29 juillet 1964 Israël 12 janvier 1959 15 juin 1960 Italie 12 août 1963 12 août 1964 Jamaïque 10 janvier 1975 10 janvier 1976 Jordanie 4 juillet 1963 4 juillet 1964 Kazakhstan 6 décembre 1999 6 décembre 2000 Kenya 7 mai 2001 7 mai 2002 Kirghizistan 31 mars 1992 S 31 mars 1992 Kiribati 17 juin 2009 17 juin 2010 Koweït 1er décembre 1966 1er décembre 1967 Laos 13 juin 2008 13 juin 2009 Lesotho 27 janvier 1998 27 janvier 1999 Lettonie 27 janvier 1992 27 janvier 1993 Libéria 22 juillet 1959 22 juillet 1960 Libye 13 juin 1961 13 juin 1962 Lituanie 26 septembre 1994 26 septembre 1995 Luxembourg 21 mars 2001 21 mars 2002 Macédoine 17 novembre 1991 S 17 novembre 1991 Madagascar 11 août
1961 11 août 1962 Malawi 22 mars 1965 22 mars 1966 Maldives 4 janvier 2013 4 janvier 2014 Mali 2 mars 1964 2 mars 1965 Malte 1er juillet 1968 1er juillet 1969 Maroc 27 mars 1963 27 mars 1964 Maurice 18 décembre 2002 18 décembre 2003 Mauritanie 8 novembre 1963 8 novembre 1964 Mexique 11 septembre 1961 11 septembre 1962 Moldova 12 août 1996 12 août 1997 Mongolie 3 juin 1969 3 juin 1970 Monténégro 3 juin 2006 S 3 juin 2006 Mozambique 6 juin 1977 6 juin 1978 Namibie 13 novembre 2001 13 novembre 2002 Népal 19 septembre 1974 19 septembre 1975 Nicaragua 31 octobre 1967 31 octobre 1968 Niger 23 mars 1962 23 mars 1963 Nigéria 2 octobre 2002 2 octobre 2003 Norvège 24 septembre 1959 24 septembre 1960 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Nouvelle-Zélande* 3 juin 1983 3 juin 1984 Tokelau 3 juin 1983 3 juin 1984 Ouganda 2 juin 2005 2 juin 2006 Ouzbékistan 13 juillet 1992 S 13 juillet 1992 Pakistan 24 janvier 1961 24 janvier 1962 Panama 16 mai 1966 16 mai 1966 Papouasie-Nouvelle-Guinée 2 juin 2000 2 juin 2001 Paraguay 10 juillet 1967 10 juillet 1968 Pays-Bas 15 mars 1973 15 mars 1974 Pérou 10 août
1970 10 août 1971 Philippines 17 novembre 1960 17 novembre 1961 Pologne 30 mai 1961 30 mai 1962 Portugal 19 novembre 1959 19 novembre 1960 Qatar 18 août 1976 18 août 1977 République centrafricaine 9 juin 1964 9 juin 1965 République dominicaine 13 juillet 1964 13 juillet 1965 République tchèque 1er janvier 1993 S 1er janvier 1993 Roumanie 6 juin 1973 6 juin 1974 Royaume-Uni 8 juin 1999 8 juin 2000 Russie 4 mai 1961 4 mai 1962 Rwanda 2 février 1981 2 février 1982 Sainte-Lucie 18 août 1983 18 août 1984 Saint-Kitts-et-Nevis 25 août 2000 25 août 2001 Saint-Marin 19 décembre 1986 19 décembre 1987 Saint-Vincent-et-les Grenadines 9 novembre 2001 9 novembre 2002 Salomon, Iles 13 avril 2012 13 avril 2013 Samoa 30 juin 2008 30 juin 2009 Sao Tomé-et-Principe 1er juin 1982 S 1er juin 1982 Sénégal 13 novembre 1967 13 novembre 1968 Serbie 24 novembre 2000 S 2 février 1962 Seychelles 23 novembre 1999 23 novembre 2000 Sierra Leone 14 octobre 1966 14 octobre 1967 Slovaquie 1er janvier 1993 S 1er janvier 1993 Slovénie 29 mai 1992 S 29 mai 1992 Somalie 8 décembre 1961 8 décembre 1962 Soudan 22 octobre 1970 22 octobre 1971 Soudan du Sud 29 avril 2012 29 avril 2013 Sri Lanka
27 novembre 1998 27 novembre 1999 Suède 20 juin 1962 20 juin 1963 Suisse 13 juillet 1961 13 juillet 1962 Swaziland 5 juin 1981 5 juin 1982 Syrie 10 mai 1960 10 mai 1961 Tadjikistan 26 novembre 1993 S 26 novembre 1993 Tanzanie 26 février 2002 26 février 2003 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Tchad 29 mars 1966 29 mars 1967 Togo 8 novembre 1983 8 novembre 1984 Trinité-et-Tobago 26 novembre 1970 26 novembre 1971 Tunisie 14 septembre 1959 14 septembre 1960 Turkménistan 15 mai 1997 15 mai 1998 Turquie 19 juillet 1967 19 juillet 1968 Ukraine 4 août 1961 4 août 1962 Uruguay 16 novembre 1989 16 novembre 1990 Vanuatu 28 juillet 2006 28 juillet 2007 Venezuela 3 juin 1971 3 juin 1972 Vietnam 7 octobre 1997 7 octobre 1998 Yémen 22 août 1969 22 août 1970 Zambie 23 octobre 1979 23 octobre 1980 Zimbabwe 23 juin 1999 23 juin 2000 a Application sans modification. b Du 4 oct. 1999 au 19 déc. 1999, la convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. A partir du 20 déc.
1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 13 juillet 1999, la convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.