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Ordonnance
concernant le port d’uniformes étrangers en Suisse
et de l’uniforme militaire suisse à l’étranger
1
du 4 novembre 1970 (Etat le 1er octobre 2001)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’article 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire2,3
arrête:
I. Port d’uniformes étrangers en Suisse
Art. 1
Sauf autorisation, le port d’uniformes étrangers en Suisse est interdit.
Sont réputés uniformes étrangers ceux des forces militaires (terre, air et mer), de la police et des organes apparentés, ainsi que des gardes-frontière.
Art. 2
Ne sont pas soumis au régime de l’autorisation prévu à l’art. 1:4
Les membres du corps diplomatique accrédité en Suisse;
Les membres des équipages d’avions militaires étrangers qui ont été autorisés par l’Office fédéral de l’aviation civile5 à survoler la Suisse et à y atterrir, ainsi qu’à loger et à se restaurer dans une localité proche de l’escale;
6Les membres de forces militaires étrangères, les membres de services étrangers de police ou de surveillance des frontières, ainsi que les membres des autorités douanières étrangères ou d’organes apparentés, lorsqu’ils exercent leur activité dans le cadre d’accords internationaux conclus par la Suisse.
Art. 37
L’autorisation prévue à l’art. 1 est accordée par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, après entente avec le Département fédéral des affaires étrangères.
II. Port de l’uniforme militaire à l’étranger
Art. 4
Sauf autorisation, le port de l’uniforme militaire suisse à l’étranger est interdit.
Art. 5
Ne sont pas soumis au régime de l’autorisation selon l’art. 4:
8Les attachés de défense suisses accrédités à l’étranger, ainsi que leurs adjoints;
Les militaires suisses voyageant isolément et empruntant à l’étranger des trajets déterminés par des accords internationaux particuliers9;
10les militaires suisses exerçant leur activité à l’étranger dans le cadre d’accords internationaux conclus par la Suisse.
Art. 6
L’autorisation prévue à l’art. 4 est accordée par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, après entente avec le Département fédéral des affaires étrangères.11
Le droit pour l’Etat intéressé d’accorder l’autorisation de porter l’uniforme militaire suisse à l’étranger est réservé.
III. Dispositions finales
Art. 7
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1971.
Elle abroge à la même date toutes les dispositions contraires, notamment l’arrêté du Conseil fédéral du 30 juillet 195412 interdisant le port d’uniformes étrangers en Suisse.
Art. 813
Le département fédéral des affaires étrangères, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et la Direction générale des douanes sont chargés de l’exécution de la présente ordonnance avec le concours des autorités cantonales de police.