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Ordonnance concernant le port d’uniformes étrangers en Suisse et de l’uniforme militaire suisse à l’étranger

125 · Recueil systématique du droit fédéral

En vigueur depuis le 1 janv. 1971

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/sr-rs-rs/125/fr/ordonnance-concernant-le-port-d-uniformes-etrangers-en-suisse-et-de-l-uniforme-militaire-suisse-a-l-etranger

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil systématique du droit fédéral
Source

Ce texte n’est plus en vigueur depuis le 1 janv. 2025.

Abrogé par: Ordonnance concernant la coopération militaire internationale (AS 2024 685)

125

Ordonnance
concernant le port d’uniformes étrangers en Suisse
et de l’uniforme militaire suisse à l’étranger
1

du 4 novembre 1970 (Etat le 1er octobre 2001)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’article 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire2,3

Footnotes

  1. [2] RS 510.10
  2. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 août 2001, en vigueur depuis le 1er oct. 2001 (RO 2001 2323).

arrête:

I. Port d’uniformes étrangers en Suisse

Art. 1

Sauf autorisation, le port d’uniformes étrangers en Suisse est interdit.

Sont réputés uniformes étrangers ceux des forces militaires (terre, air et mer), de la police et des organes apparentés, ainsi que des gardes-frontière.

Art. 2

Ne sont pas soumis au régime de l’autorisation prévu à l’art. 1:4

  1. Les membres du corps diplomatique accrédité en Suisse;

  2. Les membres des équipages d’avions militaires étrangers qui ont été autorisés par l’Office fédéral de l’aviation civile5 à survoler la Suisse et à y atterrir, ainsi qu’à loger et à se restaurer dans une localité proche de l’escale;

  3. 6Les membres de forces militaires étrangères, les membres de services étrangers de police ou de surveillance des frontières, ainsi que les membres des autorités douanières étrangères ou d’organes apparentés, lorsqu’ils exercent leur activité dans le cadre d’accords internationaux conclus par la Suisse.

Footnotes

  1. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 août 2001, en vigueur depuis le 1er oct. 2001 (RO 2001 2323).
  2. [5] Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).
  3. [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 août 2001, en vigueur depuis le 1er oct. 2001 (RO 2001 2323).

Art. 37

L’autorisation prévue à l’art. 1 est accordée par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, après entente avec le Département fédéral des affaires étrangères.

Footnotes

  1. [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 août 2001, en vigueur depuis le 1er oct. 2001 (RO 2001 2323).

II. Port de l’uniforme militaire à l’étranger

Art. 4

Sauf autorisation, le port de l’uniforme militaire suisse à l’étranger est interdit.

Art. 5

Ne sont pas soumis au régime de l’autorisation selon l’art. 4:

  1. 8Les attachés de défense suisses accrédités à l’étranger, ainsi que leurs adjoints;

  2. Les militaires suisses voyageant isolément et empruntant à l’étranger des trajets déterminés par des accords internationaux particuliers9;

  3. 10les militaires suisses exerçant leur activité à l’étranger dans le cadre d’accords internationaux conclus par la Suisse.

Footnotes

  1. [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 août 2001, en vigueur depuis le 1er oct. 2001 (RO 2001 2323).
  2. [9] RS 0.631.256.913.65
  3. [10] Introduite par le le ch. I de l’O du 29 août 2001, en vigueur depuis le 1er oct. 2001 (RO 2001 2323).

Art. 6

L’autorisation prévue à l’art. 4 est accordée par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, après entente avec le Département fédéral des affaires étrangères.11

Footnotes

  1. [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 août 2001, en vigueur depuis le 1er oct. 2001 (RO 2001 2323).

Le droit pour l’Etat intéressé d’accorder l’autorisation de porter l’uniforme militaire suisse à l’étranger est réservé.

III. Dispositions finales

Art. 7

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1971.

Elle abroge à la même date toutes les dispositions contraires, notamment l’arrêté du Conseil fédéral du 30 juillet 195412 interdisant le port d’uniformes étrangers en Suisse.

Footnotes

  1. [12] [RO 1954 751]

Art. 813

Le département fédéral des affaires étrangères, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et la Direction générale des douanes sont chargés de l’exécution de la présente ordonnance avec le concours des autorités cantonales de police.

Footnotes

  1. [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 août 2001, en vigueur depuis le 1er oct. 2001 (RO 2001 2323).