134.11
Convention relative à la négociation, à la ratification, à l’exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger
Conclue le 9 mars 2001 Entrée en vigueur le 23 avril 2002 (Etat le 23 avril 2002)
Le Canton de Fribourg, le Canton de Vaud, le Canton du Valais, la République et canton de Neuchâtel, la République et canton de Genève et la République et canton du Jura, vu les art. 48 de la Constitution fédérale1, 45 de la Constitution du Canton de Fribourg2, 52 de la Constitution du Canton de Vaud3, 38 de la Constitution du Canton du Valais4, 39 de la Constitution de la République et canton de Neuchâtel5, 99 de la Constitution de la République et canton de Genève6 et 84 de la Constitution de la République et canton du Jura7, désireux d’associer les Parlements à la négociation des conventions intercantonales et de leurs traités avec l’étranger, et d’arrêter des règles communes sur leur ratification, leur modification et leur exécution, conviennent de ce qui suit:
Art. 1 But
La présente convention régit l’intervention des Parlements cantonaux dans la négociation, la ratification, l’exécution et la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger.
Art. 2 Commission chargée de traiter des affaires extérieures
Le Parlement de chacun des cantons contractants désigne selon les règles qui lui sont propres une Commission chargée de traiter des affaires extérieures.
[FF 1949 II 828, 1959 II 896, 1972 II 1567. FF 2001 2355]. Voir actuellement l’art. 56 de la constitution du 24 sept. 2000 (RS 131.233).
Art. 3 Relations entre Parlements et Gouvernements
Le Gouvernement de chacun des cantons contractants adresse périodiquement un rapport au Parlement sur sa politique extérieure.
Ce rapport est renvoyé à l’examen de la Commission chargée de traiter des affaires extérieures qui, après avoir entendu le Gouvernement et s’être entourée de tous renseignements utiles, propose au Parlement d’en prendre acte.
Lorsque le Parlement entend faire une proposition au Gouvernement, il procède selon les règles propres à chaque assemblée.
Art. 4 Négociations de conventions intercantonales et de traités
Lors de négociations de conventions intercantonales et de traités du canton avec l’étranger, dont l’approbation est soumise au référendum obligatoire ou facultatif, le Gouvernement consulte la Commission chargée de traiter des affaires extérieures sur les lignes directrices du mandat de négociation, avant de les arrêter ou de les modifier.
La Commission se réunit à huis clos ; ses membres sont astreints au secret de fonction.
La Commission fait part au Gouvernement de sa prise de position quant aux lignes directrices du mandat de négociation. Le Gouvernement informe la Commission sur la poursuite des négociations.
Art. 5 Commission interparlementaire
Avant de conclure ou d’amender une convention intercantonale ou un traité avec l’étranger auquel sont associés plusieurs cantons, et dont l’approbation ou la modification est soumise dans chacun d’eux au référendum obligatoire ou facultatif, les cantons contractants conviennent d’instituer une commission interparlementaire composée de sept représentants par canton concerné, désignés par chaque Parlement selon la procédure qu’il applique à la désignation de ses commissions.
La commission interparlementaire peut prendre position dans un délai suffisant fixé par les Gouvernements sur le résultat des négociations, avant la signature de la convention intercantonale ou du traité.
La commission interparlementaire se réunit à huis clos ; ses membres sont astreints au secret de fonction.
Les Gouvernements informent la commission interparlementaire de la suite donnée à ses observations au plus tard lors de la signature de la convention. La commission interparlementaire peut toutefois demander aux gouvernements que cette information lui soit communiquée avant la clôture de ses travaux, et formuler le cas échéant de nouvelles propositions.
La même information est donnée dans chaque canton concerné à la commission chargée de traiter des affaires extérieures.
Art. 6 Présidence et mode de délibérations
Lors de sa séance constitutive, convoquée en concertation par les bureaux des Parlements des cantons concernés, la Commission interparlementaire se donne une présidence et une vice-présidence, qu’elle choisit dans la délégation de deux cantons différents.
Le secrétariat de la commission interparlementaire et la conservation de ses archives sont assurés, à ses frais, par le secrétariat du Parlement du canton qui en assume la présidence.
La Commission interparlementaire prend ses décisions à la majorité des députés présents. Les élections se font toutefois au premier tour à la majorité absolue, au second tour à la majorité relative.
Lorsque la Commission prend position sur un projet de convention intercantonale ou de traité, le procès-verbal fait mention du résultat du vote au sein de chaque délégation cantonale. Ce résultat est porté à la connaissance des Gouvernements intéressés avec la prise de position de la Commission.
Les Gouvernements des cantons intéressés aux négociations peuvent se faire représenter aux séances de la Commission interparlementaire. Ils ne participent cependant pas aux votes.
La Commission interparlementaire peut se donner un règlement.
Art. 7 Ratification des conventions intercantonales et des traités
Les conventions intercantonales et les traités des cantons avec l’étranger sont soumis après leur signature par les gouvernements des cantons contractants à la ratification du Parlement, conformément à la Constitution de chaque canton.
La prise de position de la commission interparlementaire selon l’article précédent est jointe au message adressé aux parlements.
Art. 8 Exécution des conventions intercantonales
Les cantons contractants conviennent de prévoir dans toute convention créant une institution ou un réseau d’institutions intercantonal, dont l’approbation est soumise dans chacun d’eux au référendum obligatoire ou facultatif, un contrôle parlementaire coordonné sur cette institution ou sur ce réseau, dans la mesure où la part du budget annuel prise en charge par chaque canton dépasse en moyenne 1 000 000 francs.
Ce contrôle coordonné est exercé par une commission interparlementaire, et porte au moins:
sur les objectifs stratégiques de l’institution ou du réseau intercantonal et leur réalisation, que ceux-ci soient définis ou non dans un mandat de prestations;
sur la planification financière pluriannuelle;
sur le budget annuel de l’institution ou du réseau;
sur ses comptes annuels;
sur l’évaluation des résultats obtenus par l’institution ou par le réseau.
La composition et les compétences de la commission interparlementaire sont précisées dans la convention créant l’institution ou le réseau intercantonal, de même que les modalités de son contrôle.
La commission interparlementaire établit un rapport écrit, au moins une fois par an. Ce rapport est transmis aux Parlements concernés.
Les compétences budgétaires et de contrôle des parlements cantonaux sont réservées.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente Convention entre en vigueur dès que deux cantons au moins y auront adhéré, lors de sa publication dans le Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération et, pour les cantons qui y adhèrent ultérieurement, lors de la publication de leur adhésion dans ledit Recueil.
Elle est ouverte à l’adhésion de tous les cantons ; leur déclaration d’adhésion est communiquée au Conseil fédéral.
Art. 10 Durée, reconduction, modification
La présente Convention est conclue pour une durée initiale de quatre ans. Elle se reconduit tacitement pour une durée indéterminée si, un an au moins avant son échéance, aucun des cantons contractants n’en demande la modification.
Lorsqu’un ou plusieurs cantons entendent proposer des modifications à la Convention, celles-ci sont soumises à une commission interparlementaire désignée conformément à l’art. 5.
La commission interparlementaire prend position sur ces propositions de modification selon le mode de délibération défini à l’art.6.
Lorsque les cantons contractants s’accordent sur une modification de la Convention, celle-ci est soumise à l’approbation de leurs Parlements.
A défaut d’accord sur une modification de la Convention, ou lorsque sa modification n’est pas approuvée par la majorité des cantons contractants avant son échéance, la Convention se reconduit tacitement pour une durée indéterminée, sauf pour les parties qui l’auraient dénoncée dans le délai de l’art. 11.
Art. 11 Dénonciation
La présente Convention peut être dénoncée pour la première fois moyennant préavis de six mois pour la fin de la quatrième année civile suivant son entrée en vigueur, puis moyennant le même préavis, pour la fin de chaque année civile; le canton qui la dénonce doit en faire la communication au Conseil fédéral.
Dans la mesure où la Convention a été reconduite pour une durée indéterminée, elle reste en vigueur entre les cantons qui ne l’ont pas dénoncée aussi longtemps que ceux-ci sont au nombre de deux au moins.
Champ d’application de la Convention Cantons Adhésion Entrée en vigueur Fribourg 1er septembre 2001 23 avril 2002 Vaud 1er janvier 2002 23 avril 2002 Valais 27 septembre 2001 23 avril 2002 Neuchâtel 28 novembre 2001 23 avril 2002 Genève 19 septembre 2001 23 avril 2002 Jura 1er janvier 2002 23 avril 2002