142.203
Ordonnance
sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange
(Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP)1
du 22 mai 2002 (Etat le 1er janvier 2021)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)2,
en exécution de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)3,
en exécution du Protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la Communauté européenne4,
en exécution du Protocole du 27 mai 2008 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes à la Bulgarie et la Roumanie5,
en exécution du Protocole du 4 mars 2016 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes à la Croatie6,
en exécution de l’Accord du 21 juin 20017 amendant la Convention
du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE) (convention instituant l’AELE)8,
en exécution de l’Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes (accord sur les droits acquis)9,
et en exécution de l’accord du 14 décembre 2020 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la mobilité des prestataires de services (accord sur la mobilité des prestataires de services)10,11
arrête:
Section 1 Objet et champ d’application
Art. 1 Objet
(art. 10 de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 10 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)
La présente ordonnance réglemente l’introduction progressive de la libre circulation des personnes, selon les dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes et les dispositions de la Convention instituant l’AELE, compte tenu des réglementations transitoires.
Elle règle également la libre circulation des personnes conformément aux dispositions de l’accord sur les droits acquis.12
Elle règle en outre la procédure de déclaration d’arrivée pour les prestataires de services indépendants qui sont couverts par l’accord relatif à la mobilité des prestataires de services.13
Art. 2 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique aux ressortissants des États membres de l’Union européenne (ressortissants de l’UE)14 et aux ressortissants de la Norvège, de l’Islande et de la Principauté de Liechtenstein en tant que ressortissants des États membres de l’Association européenne de libre-échange (ressortissants de l’AELE)15.16
Elle s’applique aussi aux membres de leur famille qui, indépendamment de leur nationalité, ont, conformément aux dispositions sur le regroupement familial de l’accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l’AELE, l’autorisation de séjourner en Suisse.
Elle s’applique aux personnes qui, indépendamment de leur nationalité, sont détachées par des sociétés constituées conformément à la législation de l’un des États membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire de l’UE ou de l’AELE en vue de fournir une prestation de services en Suisse et qui ont été intégrées auparavant dans le marché régulier du travail de l’un des États membres de l’UE ou de l’AELE.17
Elle s’applique aussi aux ressortissants du Royaume-Uni et aux membres de leur famille conformément à la réglementation prévue par l’accord sur les droits acquis, à l’exception des art. 4, al. 3bis, 8, 10 à 12, 14, al. 2, 21, 27 et 38.18
La procédure de déclaration d’arrivée pour les prestations de services fournies pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile visée à l’art. 9, al. 1bis, 1re et 2e phrases, et les sanctions prévues à l’art. 32a, al. 1, s’appliquent également aux prestataires de services indépendants qui sont couverts par l’accord sur la mobilité des prestataires de services.19
Art. 320 Exceptions au champ d’application
La présente ordonnance ne s’applique ni aux ressortissants de l’UE et de l’AELE ni aux membres de leur famille qui entrent dans le champ d’application de l’art. 43, al. 1, let. a à d, 2 et 3 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)21.
Les dispositions afférentes aux nombres maximums, à la priorité des travailleurs indigènes et au contrôle des conditions de salaire et de travail figurant dans le Protocole du 4 mars 2016 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes à la Croatie ne s’appliquent pas aux ressortissants de la Croatie auxquels l’art. 43, al. 1, let. e à h OASA s’applique.22
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Section 2 Catégories d’autorisations et de titres pour étrangers 26
Art. 4 Autorisation de séjour de courte durée, de séjour et frontalière UE/AELE
(art. 6, 7, 12, 13, 20, 24, 28 et 32 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 6, 7, 11, 12, 19 et 23 de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2007 (RO 2007 2231).
Les ressortissants de l’UE et de l’AELE reçoivent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE, une autorisation de séjour UE/AELE ou une autorisation frontalière UE/AELE en application des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l’AELE.
Sauf disposition contraire du droit fédéral, les autorisations de séjour de courte durée et de séjour UE/AELE sont valables sur tout le territoire suisse.27
L’autorisation frontalière UE/AELE délivrée aux ressortissants de l’UE (à l’exception de la Croatie) et de l’AELE est valable sur tout le territoire suisse.28
L’autorisation frontalière UE/AELE délivrée aux ressortissants de la Croatie est valable dans toutes les zones frontalières suisses29. Une activité temporaire hors de la zone frontalière peut être autorisée à titre exceptionnel.30
Les ressortissants de l’UE (à l’exception de la Croatie) et de l’AELE qui exercent une activité lucrative en Suisse dont la durée ne dépasse pas trois mois au total par année civile n’ont pas besoin d’une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE.31
Art. 532 Autorisation d’établissement UE/AELE
Les ressortissants de l’UE et de l’AELE ainsi que les membres de leur famille reçoivent une autorisation d’établissement UE/AELE de durée indéterminée sur la base de l’art. 34 LEI33 et des art. 60 à 63 OASA34 ainsi qu’en conformité avec les conventions d’établissement conclues par la Suisse.
Art. 635 Titres pour étrangers
Les ressortissants de l’UE et de l’AELE, les membres de leur famille, ainsi que les prestataires de services visés à l’art. 2, al. 3, qui sont au bénéfice d’une autorisation en vertu de l’accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l’AELE reçoivent un titre pour étrangers.
Le titre pour étrangers attestant l’autorisation d’établissement UE/AELE est établi à des fins de contrôle pour une période de cinq ans. Son détenteur le remettra à l’autorité compétente en vue de sa prolongation deux semaines avant l’échéance de ce délai.
L’établissement et la présentation des titres pour étrangers sont régis par les art. 71 à 72 OASA36.
Section 3 Entrée, procédures de déclaration et d’autorisation
Art. 737 Procédure de visas
(art. 1 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)
Les membres de la famille d’un ressortissant de l’UE ou de l’AELE et les prestataires de services selon l’art. 2, al. 3, qui ne sont pas ressortissants d’un État membre de l’UE ou de l’AELE, sont soumis aux dispositions relatives à l’obligation du visa prévues aux art. 8 et 9 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas38. Le visa leur est octroyé si les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour UE/AELE selon l’accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l’AELE sont remplies.
Art. 839 Assurance d’autorisation
(art. 1, par. 1, et 27, par. 2, de l’annexe I en relation avec l’art. 10, par. 2c, de l’Ac. sur la libre circulation des personnes)
Pour entrer en Suisse en vue d’y exercer une activité lucrative soumise à autorisation UE/AELE, les ressortissants de la Croatie peuvent demander une assurance d’autorisation (art. 5 OASA40).
Art. 9 Procédures de déclaration d’arrivée et d’autorisation41
(art. 2, par. 4, de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 2, par. 4, de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1371).
Les procédures de déclaration d’arrivée et d’autorisation sont régies par les art. 10 à 15 LEI et 9, 10, 12, 13, 15 et 16 OASA42.43
En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile ou de services fournis par un prestataire indépendant pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile, la procédure de déclaration d’arrivée (obligation d’annonce, procédure, éléments, délais) au sens de l’art. 6 de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés44 et de l’art. 6 de l’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse45 s’applique par analogie. Le salaire ne doit pas être annoncé. En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile, l’annonce doit s’effectuer au plus tard la veille du jour marquant le début de l’activité.46
L’art. 6, al. 4, de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés s’applique par analogie à la transmission de l’annonce à la commission tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission paritaire instituée par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire (art. 9, al. 1bis, 1re phrase, OLCP).47
L’art. 5 de l’ordonnance SYMIC du 12 avril 200648 régit l’annonce des données personnelles par les cantons et les communes.49
Les frontaliers sont tenus d’annoncer tout changement d’emploi à l’autorité compétente de leur lieu de travail. L’annonce est effectuée avant la prise d’emploi.50
Les frontaliers qui séjournent en Suisse durant la semaine sont tenus de s’annoncer à l’autorité compétente de leur lieu de résidence. L’al. 1 est applicable par analogie.
Section 4 Séjour avec exercice d’une activité lucrative51
Art. 1052 Imputation sur les nombres maximums
(art. 10 de l’Ac. sur la libre circulation des personnes)
Il n’y a pas imputation sur les nombres maximums fixés conformément à l’accord sur la libre circulation des personnes pour les ressortissants de la Croatie:53
qui ne sont pas entrés en Suisse et ont renoncé à y travailler, ou
qui ont quitté la Suisse dans les 90 jours ouvrables qui ont suivi le début de l’activité lucrative.
Art. 1154 Nombres maximums
Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) répartit les nombres maximums fixés conformément à l’art. 10 de l’accord sur la libre circulation des personnes pour les ressortissants de la Croatie.
Art. 12 Exceptions aux nombres maximums
(art. 10, par. 3c et 3d, et 13 de l’Ac. sur la libre circulation des personnes) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2019 (Fin des contingents de permis B pour les travailleurs de l’UE-2), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1575).
Les exceptions prévues dans la LEI et dans l’OASA55 s’appliquent par analogie aux nombres maximums pour les ressortissants de la Croatie.56
Les autorisations de séjour UE/AELE qui sont délivrées aux ressortissants de la Croatie en vertu de l’art. 27, par. 3, let. a, de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes ne sont pas imputées sur les nombres maximums.57
Les ressortissants de la Croatie qui, en tant que doctorants ou post-doctorants, exercent une activité lucrative dans une université, une haute école ou une haute école spécialisée suisse ne sont pas imputés sur les nombres maximums même s’ils changent d’emploi ou de profession.58
Les citoyens liechtensteinois ne sont pas imputés sur les nombres maximums.59
Les ressortissants de la Croatie peuvent être admis pour une durée maximale de quatre mois sans imputation sur les nombres maximums d’autorisations de séjour de courte durée dans la mesure où ils remplissent les conditions en matière de qualifications figurant à l’art. 23 LEI. Si tel n’est pas le cas, ils peuvent être admis dans les limites du contingent réservé aux autorisations de séjour de courte durée.60
Section 5 Prestations de services transfrontaliers
Art. 1361 Services fournis dans le cadre d’un accord sur les services
(art. 5 de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 5 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)
Les personnes qui fournissent des services transfrontaliers dans le cadre d’un accord sur les services passé entre la Suisse et l’UE62 ou entre les États membres de l’AELE n’ont pas besoin d’une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE si leur séjour n’excède pas 90 jours ouvrables par année civile. Si la prestation de services dépasse 90 jours ouvrables, elles obtiennent une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour UE/AELE pour la durée de la prestation de services.
Art. 1463 Prestations de services de 90 jours ouvrables au maximum
En l’absence d’accord sur les services, les ressortissants de l’UE/AELE et les prestataires de services n’ont pas besoin, pour fournir des services transfrontaliers, d’une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE, si leur séjour n’excède pas 90 jours ouvrables par année civile.
Les ressortissants de la Croatie ainsi que les travailleurs détachés par une société ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son établissement principal sur le territoire de la Croatie, en vue de fournir une prestation de services en Suisse, ont besoin d’une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE si ces prestations touchent les secteurs des services dans le domaine de l’horticulture, de la construction et branches connexes, des activités dans le domaine de la sécurité et nettoyage industriel. L’autorisation est octroyée si la priorité des travailleurs indigènes, le contrôle des conditions de salaire et de travail ainsi que les exigences en matière de qualification figurant à l’art. 23 LEI sont respectées.64
Art. 15 Prestations de services de plus de 90 jours ouvrables
(art. 20 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 19 de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)
En l’absence d’accord sur les services et dans la mesure où la durée de la prestation de services dépasse 90 jours ouvrables, une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour UE/AELE, au sens de l’art. 4, peut être accordée à des ressortissants de l’UE et de l’AELE et aux personnes visées par l’art. 2, al. 3, pour la durée de la prestation de services.65
L’admission est régie par les dispositions de la LEI et de l’OASA66.67
Section 6 Séjour sans exercice d’une activité lucrative
Art. 16 Moyens financiers
(art. 24 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 23 de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)
Les moyens financiers des ressortissants de l’UE et de l’AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s’ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS)68, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.
Les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de l’UE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité69.
Art. 17 Renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE
(art. 24 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 23 de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)
En cas de séjour sans activité lucrative, les autorités compétentes peuvent, quand elles l’estiment nécessaire, demander la revalidation de l’autorisation de séjour UE/AELE au terme des deux premières années de séjour.
Art. 18 Séjours aux fins de recherche d’un emploi
(art. 2 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 2 de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)
Les ressortissants de l’UE et de l’AELE n’ont pas besoin d’autorisation s’ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi.
Si la recherche d’un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d’une durée de validité de trois mois par année civile, pour autant qu’ils disposent des moyens financiers nécessaires à leur entretien.70
Cette autorisation peut être prolongée jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective d’engagement.
Art. 19 Destinataires de services
(art. 23 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 22 de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)
Les ressortissants de l’UE et de l’AELE se rendant en Suisse pour y bénéficier de services n’ont pas besoin d’autorisation si leur séjour n’excède pas trois mois.
Ils reçoivent une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour UE/AELE si la prestation de services est d’une durée supérieure à trois mois.
Art. 20 Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants
Si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.
Section 7 Exercice d’une activité lucrative par un membre de la famille
Art. 21
Les dispositions afférentes aux conditions de rémunération et de travail figurant à l’art. 10, par. 2c et 3d, de l’accord sur la libre circulation des personnes régissent l’accès à une activité lucrative des membres de la famille des ressortissants de la Croatie titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée.
Section 8 Droit de demeurer
(art. 4 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 4 de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)
Art. 22
Les ressortissants de l’UE, de l’AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l’accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l’AELE, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.
Section 9 Fin du séjour, mesures d’éloignement
Art. 23 Disparition des conditions nécessaires à l’octroi du droit au séjour
(art. 6, par. 6, de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 6, par. 6, de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1371).
Les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
L’art. 63 LEI est applicable lors de la délivrance d’une autorisation d’établissement UE/AELE.72
Art. 2473 Mesures d’éloignement
(art. 5 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 5 de l’app. 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE)
Les mesures d’éloignement arrêtées par les autorités compétentes en vertu des art. 60 à 68 LEI s’appliquent à l’ensemble du territoire suisse.
Art. 25 Compétence en cas de changement de canton
(art. 5 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 5 de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)
En cas de changement de canton, le nouveau canton est compétent en matière de mesures d’éloignement.
Section 10 Procédure et compétence
Art. 26 Compétence
Les autorités cantonales compétentes délivrent les autorisations visées par la présente ordonnance.
Art. 2774 Décision préalable à l’octroi de l’autorisation
Avant que les autorités cantonales compétentes n’accordent à un ressortissant de la Croatie une autorisation en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée, l’autorité cantonale du marché du travail rend une décision précisant que les conditions relatives au marché du travail sont remplies. La procédure est régie par le droit cantonal.
Art. 2875 Contrôle des autorisations
Le contrôle par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)76 des autorisations octroyées à des ressortissants de l’UE et de l’AELE est régi, par analogie, par l’art. 99 LEI ainsi que par les art. 83 et 85 OASA77.
Art. 29 Compétence du SEM
Le SEM est compétent pour:
décider des exceptions aux mesures de limitation prévues à l’art. 12, al. 1;
approuver les autorisations de séjour initiales accordées aux ressortissants de l’UE et de l’AELE qui n’exercent pas d’activité lucrative au sens de l’art. 20, ainsi que leur prolongation;
contrôler les autorisations conformément à l’art. 28.
Art. 3078
Section 11 ...
Art. 3179
Section 12 Dispositions pénales et sanctions administratives80
Art. 3281 Sanctions administratives82
Les sanctions administratives sont régies par l’art. 122 LEI.
Art. 32a83 Dispositions pénales
Est puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence, aux obligations d’annonce prévues à l’art. 9, al. 1bis.
Est puni d’une amende de 1000 francs au plus quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence, à l’obligation d’annonce prévue à l’art. 9, al. 3.
Section 13 Exécution
Art. 33
Le SEM surveille l’exécution de la présente ordonnance.
Section 14 Abrogation du droit en vigueur
Art. 34
L’ordonnance du 23 mai 2001 sur l’introduction de la libre circulation des personnes84 est abrogée.
Section 15 Modifications du droit en vigueur
Art. 35
Les actes législatifs mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
...85
Section 16 Dispositions transitoires
Art. 36 Autorisations selon le droit actuel
(art. 10 de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 10 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)
Les autorisations délivrées selon le droit actuel conservent leur validité jusqu’à leur échéance.
Les droits et les obligations des personnes concernées sont régis par l’accord sur la libre circulation des personnes ou par la Convention instituant l’AELE.
Art. 37 Procédures
Le nouveau droit s’applique aux procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 38 Réglementation transitoire
(art. 10 de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et 26 à 34 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2007 (RO 2007 2231).
Les dispositions transitoires afférentes à la priorité des travailleurs, aux contrôles de qualification et des conditions de salaire et de travail, aux contingents progressifs, au renouvellement et à la transformation de l’autorisation, au droit de retour et aux zones frontalières figurant dans l’accord sur la libre circulation des personnes à l’égard de la Croatie s’appliquent au plus durant les sept premières années qui suivent l’entrée en vigueur du Protocole du 4 mars 2016 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes à la Croatie.86
Les dispositions transitoires afférentes aux zones frontalières figurant dans l’accord sur la libre circulation des personnes à l’égard des frontaliers ressortissants de la Croatie qui exercent une activité indépendante sur le territoire suisse s’appliquent au plus durant les sept premières années qui suivent l’entrée en vigueur du Protocole du 4 mars 2016 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes à la Croatie.87
...88
...89
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...91
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...93
...94
Section 17 Entrée en vigueur
Art. 39
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2002.