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Ordonnance sur le système d’information central sur la migration

142.513 · Recueil systématique du droit fédéral

Version du 1 janv. 2023

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/sr-rs-rs/142-513/fr/ordonnance-sur-le-systeme-d-information-central-sur-la-migration

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil systématique du droit fédéral
Source

Cette version n’est plus en vigueur depuis le 15 juin 2023.

Édicté par: Ordonnance sur le système d’information central sur la migration (AS 2006 1945)

Consultations: Projet d’ordonnance sur les données relatives aux passagers aériens et modification d’autres ordonnances (8 oct. 2025),

142.513

Ordonnance
sur le système d’information central sur la migration
(Ordonnance SYMIC)

du 12 avril 2006 (État le 1er janvier 2023)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA)1,

Footnotes

  1. [1] RS 142.51

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

(art. 1 LDEA)

La présente ordonnance règle le traitement des données personnelles relevant du domaine des étrangers et de l’asile dans le système d’information central sur la migration (SYMIC). Elle fixe en particulier:

  1. la structure et le contenu du SYMIC;

  2. les obligations d’annonce;

  3. les droits d’accès;

  4. la communication des données;

  5. la protection des données et la sécurité informatique.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:2

  1. données du domaine des étrangers: les données qui sont traitées dans le cadre de l’exécution des tâches conformément aux actes législatifs ou dispositions suivants:3

    1. 4la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)5,

    2. 6la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN)7,

    3. l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes8,

    4. l’accord du 21 juin 2001 modifiant la Convention instituant l’Association européenne de Libre-Échange (AELE)9,

    5. 10les accords d’association à Schengen et à Dublin; ces accords sont mentionnés à l’annexe 4,

    6. 11l’accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes12,

    7. 13les art. 66a et 66abis du code pénal (CP)14 ainsi que les art. 49a et 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)15;

    Footnotes

    1. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 647).
    2. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 647).
    3. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5615).
    4. [5] RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
    5. [6] Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 17 juin 2016 sur la nationalité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2577).
    6. [7] RS 141.0
    7. [8] RS 0.142.112.681
    8. [9] RS 0.632.31
    9. [10] Introduit par le ch. I 1 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
    10. [11] Introduit par le ch. III 3 de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).
    11. [12] RS 0.142.113.672
    12. [13] Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 647).
    13. [14] RS 311.0
    14. [15] RS 321.0
  2. données du domaine de l’asile: les données personnelles qui sont traitées dans le cadre de l’exécution des tâches conformément aux actes législatifs suivants:

    1. la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi)16,

    2. la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés17,

    3. la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides18,

    4. 19les accords d’association à Dublin;

    Footnotes

    1. [16] RS 142.31
    2. [17] RS 0.142.30
    3. [18] RS 0.142.40
    4. [19] Introduit par le ch. I 1 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
  3. étrangers: les personnes relevant du domaine des étrangers et de l’asile;

  4. disparition: une personne relevant du domaine de l’asile est considérée comme disparue lorsqu’elle ne s’est pas annoncée auprès du canton d’attribution ou lorsque elle n’est pas atteignable à son domicile durant la procédure d’asile;

  5. réapparition: il y a réapparition lorsqu’une personne relevant du domaine de l’asile, considérée comme disparue, s’annonce à nouveau auprès des autorités cantonales compétentes ou est à nouveau atteignable à son domicile durant la procédure d’asile.

Section 2 Structure et contenu du SYMIC

Art. 3 Structure du SYMIC

Le SYMIC comprend les sous-systèmes suivants:

  1. 20...

  2. 21un système de gestion électronique de dossiers personnels et de la documentation (eDossier SYMIC).

Footnotes

  1. [20] Abrogée par l’annexe 4 de l’O du 18 déc. 2013 sur le système central d’information sur les visas et sur le système national d’information sur les visas, avec effet au 20 janv. 2014 (RO 2014 3).
  2. [21] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 73).

La recherche dans le SYMIC induit une consultation en ligne du RIPOL.22

Footnotes

  1. [22] Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la LF sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).

À des fins de facturation, le SYMIC dispose d’une interface avec le système d’informations financières utilisé par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM).23

Footnotes

  1. [23] Introduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 15 avr. 2017 (RO 2017 2177).

Art. 4 Contenu du SYMIC

(art. 4 LDEA)

Le SYMIC comprend deux parties:

  1. une partie générale, qui contient les données de base accessibles à tous les utilisateurs autorisés;

  2. une partie spéciale, dont les données sont accessibles aux autorités et aux tiers mandatés conformément à leurs tâches légales (profils d’accès).

Les données de base de la partie générale contiennent les catégories de données personnelles suivantes:

  1. l’identité de la personne concernée (noms, prénoms, noms d’emprunt, date de naissance, sexe, nationalité, état civil);

  2. le numéro personnel;

  3. 24le numéro AVS.

Footnotes

  1. [24] Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 21 nov. 2007 sur l’harmonisation des registres (RO 2007 6719). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

L’annexe 1 définit de manière exhaustive les données traitées dans le SYMIC et fixe les autorisations de consulter ou de traiter des données.25

Footnotes

  1. [25] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 933).

...26

Footnotes

  1. [26] Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007 (RO 2007 5615). Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1453).

Section 3 Obligations d’annonce

Art. 527 Annonce des autorités cantonales et communales

(art. 7, al. 1 et 4, LDEA)

Les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers, les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales et les autorités cantonales et communales du marché du travail annoncent sans tarder:28

  1. les autorisations de courte durée ou de séjour initiales octroyées ainsi que leur renouvellement, leur prolongation, leur modification ou leur révocation et les décisions préalables en matière de marché du travail;

  2. les transformations des autorisations de courte durée;

  3. les prises d’emploi ainsi que les changements d’emploi et de profession dans le canton;

  4. les résiliations de contrats de travail annoncées par l’employeur;

  5. l’arrivée et le départ des étrangers, ainsi que leur changement de domicile;

  6. les autorisations d’établissement nouvellement octroyées;

  7. la prolongation du délai de contrôle des livrets pour étrangers établis et les autres données figurant dans ces livrets;

  8. les naissances et les décès;

  9. les adoptions;

  10. les naturalisations ordinaires, les constatations de droit de cité et les décisions d’annulation;

  11. les changements et les rectifications d’identité;

  12. les adresses des employeurs sollicitant une autorisation;

  13. les travailleurs détachés au sens de l’art. 1 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés29, ainsi que les autres travailleurs et les indépendants qui ne doivent pas justifier d’une autorisation de séjour ou de courte durée;

  14. la disparition ainsi que la réapparition de personnes relevant du domaine de l’asile;

  15. 30les décisions de renvoi ainsi que tout retard ou report de leur exécution, ou leur suspension;

  16. 31les expulsions pénales avec ordre d’exécution et celles dont l’exécution est reportée, ainsi que la levée de ce report.

Footnotes

  1. [27] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1453).
  2. [28] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 647).
  3. [29] RS 823.20
  4. [30] Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 647).
  5. [31] Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 647).

Les autorités cantonales et communales d’aide sociale annoncent la disparition et la réapparition des personnes relevant du domaine de l’asile.

Art. 6 Annonce de données personnelles par d’autres services

(art. 7, al. 1 et 2, LDEA) Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I 1 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

Les autorités ci-après annoncent les données suivantes:32

  1. 33le Secrétariat d’État du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), les représentations suisses à l’étranger ainsi que les missions: conformément aux directives du SEM, les données personnelles relatives aux visas délivrés pour autant que ces données soient nécessaires à l’exécution des tâches prescrites par la LEI34 et les accords d’association à Schengen;

  2. les postes frontière: les données personnelles relatives aux refoulements et à l’octroi de visas exceptionnels; le SEM35 édicte les directives à ce sujet;

  3. les autorités fédérales et cantonales compétentes: les listes d’étrangers pour lesquels un examen approfondi d’une éventuelle demande d’entrée et de séjour est nécessaire.

Footnotes

  1. [32] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
  2. [33] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 15 avr. 2017 (RO 2017 2177).
  3. [34] RS 142.20
  4. [35] La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Le SEM peut recueillir des informations sur les étrangers qui ont quitté la Suisse ou n’y ont aucun lieu de résidence connu et qui ne s’acquittent pas de leurs obligations de droit public ou de leurs dettes alimentaires.

Art. 6a36 Données relatives à la procédure d’annonce en vue de l’exercice d’une activité lucrative de courte durée

Lorsque l’annonce prévue à l’art. 6 de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés37 ou à l’art. 9, al. 1bis, de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes38 est faite en ligne, les données personnelles concernées sont enregistrées dans une mémoire intermédiaire sur les serveurs du Département fédéral de justice et police (DFJP), puis transférées dans le SYMIC.

Footnotes

  1. [36] Introduit par le ch. I 1 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin) (RO 2008 5421). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 933).
  2. [37] RS 823.20
  3. [38] RS 142.203

Les données enregistrées dans la mémoire intermédiaire qui n’ont pas été actualisées depuis deux ans sont automatiquement détruites.

Art. 7 Procédure d’annonce et enregistrement des données

(art. 7, al. 1, LDEA)

Les données personnelles peuvent être annoncées:

  1. 39en ligne au moyen de l’application web;

  2. 40électroniquement au moyen des interfaces appropriées;

  3. sous la forme papier au moyen d’un formulaire d’annonce.

Footnotes

  1. [39] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 73).
  2. [40] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 73).

Le SEM détermine les conditions dans lesquelles les données personnelles peuvent être communiquées par voie informatique et de quelle manière elles doivent être vérifiées avant leur transmission en ligne (tests de plausibilité).

Il enregistre immédiatement les données communiquées dans le SYMIC.41

Footnotes

  1. [41] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5197).

Art. 842 Données sur les recours

(art. 8 LDEA)

Le Tribunal administratif fédéral transmet régulièrement au SEM, sous forme électronique, les données sur les recours déposés et sur la décision rendue.

Footnotes

  1. [42] Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Section 4 Accès au SYMIC

Art. 9 Données relevant du domaine des étrangers

(art. 9, al. 1, LDEA)

Le SEM peut accorder aux autorités ci-après un accès direct par procédure d’appel aux données relevant du domaine des étrangers:

  • a. les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers, les autorités cantonales et communales de police ainsi que les autorités cantonales et communales compétentes en matière d’emploi et de nationalité, pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers, ainsi que les autorités cantonales et communales de police, pour qu’elles puissent procéder à l’identification des personnes;

  • abis. 43les autorités chargées de l’exécution des expulsions au sens des art. 66a ou 66abis CP44 ou 49a ou 49abis CPM45, pour qu’elles puissent inscrire celles-ci en tant que signalements aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour dans la partie nationale du Système d’information Schengen;

  • b. les services suivants de l’Office fédéral de la police (fedpol):

    1. 46la Division Droit et mesures, exclusivement pour décider de mesures d’éloignement pour sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse conformément à la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)47 et pour examiner des mesures d’éloignement conformément à la LEI48,

    2. 49le service chargé de la gestion du RIPOL, exclusivement pour l’identification des personnes dans le cadre du contrôle des saisies RIPOL au sens de l’ordonnance RIPOL du 15 oct. 200850,

    3. 51les services chargés de la correspondance Interpol, la division Centrale d’engagement et le bureau SIRENE, exclusivement pour l’identification de personnes dans le domaine de l’échange d’informations policières aux niveaux intercantonal et international, notamment dans le cadre de la coopération avec l’Office européen de police (Europol), et pour l’examen des mesures d’éloignement destinées à sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse,

    4. 52les services compétents de la Police judiciaire fédérale, exclusivement:

      • – pour l’identification des personnes dans le cadre de l’entraide administrative, lors d’enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire, et dans le domaine de l’échange intercantonal et international d’informations policières,

      • – pour la vérification de l’aptitude d’une personne à faire l’objet d’un programme de protection des témoins et pour l’établissement d’une analyse des risques,

      Footnotes

      1. [43] Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 647).
      2. [44] RS 311.0
      3. [45] RS 321.0
      4. [46] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
      5. [47] RS 120
      6. [48] RS 142.20
      7. [49] Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la LF sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).
      8. [50] RS 361.0
      9. [51] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 647).
      10. [52] Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731).
    5. le service compétent en matière de documents d’identité et de recherches de personnes disparues, exclusivement pour les recherches concernant la résidence des personnes,

    6. 53le service chargé de la gestion d’AFIS, exclusivement pour l’identification de personnes au sens de l’art. 102, al. 1 LEI54,

    7. le service en charge du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, exclusivement en vue de l’identification des personnes et de leur statut légal en relation avec ses obligations légales de lutte contre le blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme selon l’art. 23 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent55,

    8. 56le service chargé de l’accomplissement des tâches prévues par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles (LPSE)57, exclusivement pour identifier des personnes lors du traitement de demandes d’autorisation d’acquisition et d’autorisation exceptionnelle, vérifier ces autorisations et traiter les signalements d’événements suspects;

    Footnotes

    1. [53] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5615).
    2. [54] RS 142.20
    3. [55] RS 955.0
    4. [56] Introduit par l’annexe 2 ch. 1 de l’O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 353).
    5. [57] RS 941.42
  • c. 58les services suivants de l’Office fédéral de la justice (OFJ):

    1. la Division de l’entraide judiciaire internationale, en relation avec la procédure d’entraide judiciaire internationale conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale59,

    2. le Domaine de direction Droit privé, en relation avec la procédure régie par la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA)60;

    Footnotes

    1. [58] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5197).
    2. [59] RS 351.1
    3. [60] RS 211.222.32
  • d. 61le Tribunal administratif fédéral pour l’instruction des recours conformément à la LEI;

  • e. 62les postes frontière des polices cantonales et le Corps des gardes-frontière, pour qu’ils puissent procéder aux contrôles d’identité, à l’établissement de visas exceptionnels et au signalement des départs des personnes devant quitter l’espace Schengen;

  • f. les représentations suisses à l’étranger et les missions, pour qu’elles puissent procéder à l’examen des demandes de visa et accomplir les tâches qui leur incombent en vertu du droit de la nationalité;

  • g. 63le Secrétariat d’État, la Direction politique et la Direction consulaire du DFAE, pour qu’ils puissent procéder à l’examen des demandes de visa relevant de la compétence du département;

  • h. la Centrale de compensation, pour qu’elle puisse procéder à l’examen des demandes de prestations ainsi qu’à l’attribution et à la vérification des numéros AVS;

  • i. les autorités fiscales cantonales, pour qu’elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l’impôt à la source;

  • j. les commissions tripartites prévues comme organes de contrôle et visées à l’art. 7, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés64, pour les tâches définies à l’art. 11 de l’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse65;

  • k. 66les offices de l’état civil, les autorités cantonales de surveillance de l’état civil et l’Office fédéral de l’état civil, à des fins d’identification des personnes en relation avec des événements de l’état civil, en vue de la célébration d’un mariage ou de l’enregistrement d’un partenariat et pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil67 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat68;

  • l. les services cantonaux de coordination asile et réfugiés, exclusivement pour l’octroi de l’aide sociale en vertu de la LAsi69;

  • m. 70les services chargés des registres au sens de l’art. 2 de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres71 dans le cadre de l’harmonisation des registres et de la mise à jour du numéro AVS72;

  • n. 73le Service de renseignement de la Confédération (SRC):

    1. pour qu’il puisse identifier des personnes en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)74,

    2. pour qu’il puisse accomplir ses tâches d’appréciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de la LN75, de la LEI et de la LAsi,

    3. pour qu’il puisse examiner les mesures d’éloignement conformément à la LEI;

    Footnotes

    1. [61] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5615).
    2. [62] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 647).
    3. [63] Nouvelle teneur selon l’annexe 4 de l’O du 18 déc. 2013 sur le système central d’information sur les visas et sur le système national d’information sur les visas, en vigueur depuis le 20 janv. 2014 (RO 2014 3).
    4. [64] RS 823.20
    5. [65] RS 823.201
    6. [66] Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
    7. [67] RS 210
    8. [68] RS 211.231
    9. [69] RS 142.31
    10. [70] Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 21 nov. 2007 sur l’harmonisation des registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6719).
    11. [71] RS 431.02
    12. [72] Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
    13. [73] Introduite par l’annexe ch. 9 de l’O du 12 déc. 2008 (RO 2008 6305). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
    14. [74] RS 121
    15. [75] RS 141.0
  • o. 76l’Administration fédérale des contributions pour qu’elle puisse accomplir les tâches liées:

    1. au prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse) et sur l’acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l’étranger (impôt sur les acquisitions), ainsi qu’à l’application de l’impôt anticipé,

    2. à l’exécution de procédures pénales, ainsi que de procédures d’entraide administrative et judiciaire;

    Footnotes

    1. [76] Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5197).
  • p. 77l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)78 pour accomplir les tâches liées:

    1. au prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur l’importation de biens (impôt sur les importations),

    2. à l’identification des personnes dans le domaine de la division principale Antifraude douanière;

    Footnotes

    1. [77] Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011 (RO 2011 5197). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4569).
    2. [78] La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  • q. 79...

  • r. 80l’Office fédéral des assurances sociales, pour qu’il puisse accomplir les tâches qui lui incombent:

    1. en tant qu’autorité compétente en matière d’entraide administrative conformément à l’art. 76, par. 2, du règlement (CE) no 883/200481,

    2. en tant qu’organisme de liaison dans la mise en œuvre de l’entraide administrative en matière de prestations familiales conformément aux art. 67 à 69 du règlement (CE) no 883/2004.

    Footnotes

    1. [79] Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011 (RO 2011 5197). Abrogée par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4569).
    2. [80] Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).
    3. [81] Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166 du 30.4.2004, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1372/2013, JO L 346 du 20.12.2013, p. 27.

Art. 10 Données relevant du domaine de l’asile

(art. 9, al. 2, LDEA)

Le SEM peut accorder aux autorités ci-après un accès direct par procédure d’appel aux données relevant du domaine de l’asile:

  1. les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers, les autorités cantonales et communales de police et les services de coordination asile et réfugiés ainsi que les autorités compétentes en matière d’emploi, pour qu’ils puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine de l’asile, ainsi que les autorités cantonales et communales de police, pour qu’elles puissent procéder à l’identification de personnes;

  2. les services suivants de fedpol:

    1. 82le Service juridique, exclusivement pour décider de mesures d’éloignement pour sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse conformément à la LMSI;

    2. 83le service chargé de la gestion du RIPOL, exclusivement pour l’identification des personnes dans le cadre du contrôle des saisies RIPOL au sens de l’ordonnance RIPOL du 15 octobre 200884,

    3. 85les services chargés de la correspondance Interpol, la division centrale d’engagement et le bureau SIRENE, exclusivement pour l’identification des personnes dans le cadre de tâches relatives à l’échange intercantonal et international d’informations policières, notamment dans le cadre de la collaboration avec Europol,

    4. 86les services compétents de la Police judiciaire fédérale, exclusivement:

      • – pour l’identification des personnes dans le cadre de l’entraide administrative, lors d’enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire, et dans le domaine de l’échange intercantonal et international d’informations policières,

      • – pour la vérification de l’aptitude d’une personne à faire l’objet d’un programme de protection des témoins et pour l’établissement d’une analyse des risques,

      Footnotes

      1. [82] Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de l’O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).
      2. [83] Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la LF sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).
      3. [84] RS 361.0
      4. [85] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 647).
      5. [86] Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731).
    5. le service compétent en matière de documents d’identité et de recherches de personnes disparues, exclusivement pour les recherches concernant la résidence des personnes,

    6. le service chargé de la gestion d’AFIS, exclusivement pour l’identification de personnes au sens de l’art. 99 LAsi87,

    7. le service en charge du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, exclusivement en vue de l’identification des personnes et de leur statut légal, en relation avec ses obligations légales de lutte contre le blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme selon l’art. 23 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent88,

    8. 89le service chargé de l’accomplissement des tâches prévues par la LPSE90, exclusivement pour identifier des personnes lors du traitement de demandes d’autorisation d’acquisition et d’autorisation exceptionnelle, vérifier ces autorisations et traiter les signalements d’événements suspects;

    Footnotes

    1. [87] RS 142.31
    2. [88] RS 955.0
    3. [89] Introduit par l’annexe 2 ch. 1 de l’O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 353).
    4. [90] RS 941.42
  3. 91les services suivants de l’Office fédéral de la justice (OFJ):

    1. la Division de l’entraide judiciaire internationale, en relation avec la procédure d’entraide judiciaire internationale conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale92;

    2. le Domaine de direction Droit privé, en relation avec la procédure régie par la LF-EEA93;

    Footnotes

    1. [91] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5197).
    2. [92] RS 351.1
    3. [93] RS 211.222.32
  4. 94le Tribunal administratif fédéral, pour l’instruction des recours conformément à la LAsi;

  5. les postes frontière des polices cantonales et le Corps des gardes-frontière, pour qu’ils puissent procéder aux contrôles d’identité et à l’établissement de visas exceptionnels;

  6. le Contrôle fédéral des finances, pour qu’il puisse garantir la surveillance financière;

  7. la Centrale de compensation, pour qu’elle puisse procéder à l’examen des demandes de prestations ainsi qu’à l’attribution et à la vérification des numéros AVS;

  8. les autorités fiscales cantonales, pour qu’elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l’impôt à la source;

  9. 95les offices de l’état civil, les autorités cantonales de surveillance de l’état civil et l’Office fédéral de l’état civil, à des fins d’identification des personnes en relation avec des événements de l’état civil, en vue de la célébration d’un mariage ou de l’enregistrement d’un partenariat et pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil96 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat97;

  10. 98les services chargés des registres au sens de l’art. 2 de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres99 dans le cadre de l’harmonisation des registres et de la mise à jour du numéro AVS;

  11. 100le SRC, exclusivement pour qu’il puisse identifier des personnes en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a, LRens101 et accomplir ses tâches d’appréciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de la LN102, de la LEI103 et de la LAsi;

  12. 104l’Administration fédérale des contributions pour qu’elle puisse accomplir les tâches liées:

    1. au prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse) et sur l’acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l’étranger (impôt sur les acquisitions), ainsi qu’à l’application de l’impôt anticipé,

    2. à l’exécution de procédures pénales, ainsi que de procédures d’entraide administrative et judiciaire;

    Footnotes

    1. [94] Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
    2. [95] Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
    3. [96] RS 210
    4. [97] RS 211.231
    5. [98] Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 21 nov. 2007 sur l’harmonisation des registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6719).
    6. [99] RS 431.02
    7. [100] Introduite par l’annexe ch. 9 de l’O du 12 déc. 2008 (RO 2008 6305). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 933).
    8. [101] RS 121
    9. [102] RS 141.0
    10. [103] RS 142.20
    11. [104] Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5197).
  13. 105l’OFDF pour l’accomplissement des tâches liées:

    1. au prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur l’importation de biens (impôt sur les importations),

    2. pour l’identification des personnes dans le domaine de la division principale Antifraude douanière;

    Footnotes

    1. [105] Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011 (RO 2011 5197). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4569).
  14. 106...

  15. 107les représentations suisses à l’étranger et les missions, pour qu’elles puissent vérifier s’il existe une procédure d’asile concernant un requérant;

  16. 108le Secrétariat d’État, la Direction politique et la Direction consulaire du DFAE, pour qu’ils puissent vérifier s’il existe une procédure d’asile concernant un requérant.

Footnotes

  1. [106] Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011 (RO 2011 5197). Abrogée par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4569).
  2. [107] Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).
  3. [108] Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).

Art. 11 Octroi de l’accès à des tiers mandatés

(art. 11 LDEA)

Le SEM s’assure que les tiers mandatés en vertu de l’art. 11 LDEA respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.

L’examen a lieu d’une part lors de la procédure d’octroi des droits d’accès et d’autre part au moyen de la journalisation des accès. Les données de la journalisation peuvent être analysées par sondage ou en cas de soupçon. Le SEM peut exiger que les tiers mandatés lui donnent des informations sur les mesures de sécurité adoptées.

Le SEM détermine notamment:

  • a. quelles données sont nécessaires au tiers mandaté pour l’accomplissement de ses tâches légales;

  • b. la manière d’utiliser les données;

  • c. le choix des personnes habilitées à les traiter;

  • d. la manière de protéger les données.

  • 4 Il peut restreindre ou révoquer l’autorisation d’accès lorsque le tiers mandaté ne respecte pas les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.

Art. 12 Octroi de l’accès

(art. 10 LDEA)

Le DFJP règle la procédure relative à l’octroi des droits d’accès au SYMIC.

Section 5 Communication des données par le SEM

Art. 13 Aux autorités et organisations en vue de l’accomplissement de leurs tâches légales

(art. 13 LDEA)

Le SEM peut, dans un cas particulier ou périodiquement, communiquer, sous forme de fichiers électroniques ou de listes, les données personnelles traitées dans le SYMIC aux autorités ou aux organisations ci-après pour qu’elles puissent accomplir leurs tâches légales:

  1. les autorités visées aux art. 9 et 10;

  2. les tiers mandatés visés à l’art. 11 LDEA;

  3. l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, pour qu’elle puisse coordonner les tâches confiées en vertu de la LAsi109 aux œuvres d’entraide autorisées;

  4. la Caisse suisse de compensation et les caisses cantonales de compensation, pour qu’elles puissent accomplir leurs tâches en matière de financement et d’éventuel remboursement des cotisations AVS minimales pour les requérants d’asile n’exerçant pas d’activité lucrative.

Footnotes

  1. [109] RS 142.31

Ne sont communiquées aux autorités et services visés à l’al. 1, let. c et d que les données personnelles mentionnées à l’annexe 2.

Les livraisons de données effectuées en application de l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux110 et de l’ordonnance du 21 novembre 2007 sur l’harmonisation de registres111 se font via sedex ou au moyen de supports électroniques de données.112

Footnotes

  1. [110] RS 431.012.1
  2. [111] RS 431.021
  3. [112] Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 21 nov. 2007 sur l’harmonisation des registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6719).

Les données visées à l’art. 5, al. 2, let. a, sont communiquées de manière continue sous forme de fichiers électroniques au registre IDE de l’OFS.113

Footnotes

  1. [113] Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533).

Art. 14 À des fins de planification, d’étude scientifique et de statistiques

Le SEM peut communiquer des données rendues anonymes:

  1. aux autorités suisses ainsi qu’aux personnes chargées par elles de procéder à des études de planification, à des fins de planification et de statistiques;

  2. aux hautes écoles suisses et à leurs instituts, à des fins scientifiques;

  3. à des organisations privées, à des fins scientifiques et de planification.

Exceptionnellement, des données personnelles peuvent être communiquées à ces services. Dans de tels cas, afin de garantir la protection de la personnalité, le SEM émet des restrictions et détermine en particulier:

  1. la manière d’utiliser les données;

  2. le choix des personnes habilitées à les consulter;

  3. la manière de protéger les données;

  4. l’obligation de les restituer ou de les détruire après usage.

Art. 15 Aux autorités étrangères et aux privés

(art. 14 et 15 LDEA)

Le SEM transmet aux personnes concernées les demandes de renseignement les concernant et émanant d’autorités étrangères, de particuliers ou d’organisations privées, pour réponse éventuelle. Il les rend attentives au fait qu’il n’y a aucune obligation de répondre à ces requêtes et que le SEM ne communiquera pas de sa pro-pre initiative les renseignements demandés.

Il peut uniquement communiquer l’adresse et, en ce qui concerne les personnes relevant du domaine des étrangers, le genre d’autorisation de séjour des personnes, à des autorités étrangères, à des particuliers et à des organisations privées, lorsque le requérant rend vraisemblable que l’étranger concerné a refusé le renseignement dans le but de se soustraire à des prétentions fondées en droit ou d’empêcher la sauvegarde d’autres intérêts dignes de protection. Le SEM invite la personne concernée à se prononcer au préalable, dans la mesure où cela est possible et raisonnablement admissible.

Art. 15a114

Footnotes

  1. [114] Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 17 déc. 2010 (RO 2011 99). Abrogé par le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, avec effet au 1er avr. 2020 (RO 2020 933).

Section 6 Protection des données et sécurité informatique

Art. 16 Conseiller à la protection des données et à la sécurité informatique

(art. 5, al. 2, LDEA)

Le SEM désigne un conseiller à la protection des données et à la sécurité informatique. Ce dernier contrôle régulièrement l’exactitude et la sécurité des données dans le SYMIC.

Il fixe dans un règlement de traitement en particulier les mesures organisationnelles et techniques à prendre pour éviter le traitement non autorisé des données et pour assurer la journalisation automatique du traitement et de la consultation des données.

Art. 17 Sécurité informatique

(art. 5, al. 1, LDEA)

La sécurité des données est régie par:

  1. l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données115;

  2. l’ordonnance du 27 mai 2020 sur les cyberrisques116.117

Footnotes

  1. [115] RS 235.11
  2. [116] RS 120.73
  3. [117] Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

Le SEM, les autorités visées aux art. 9 et 10, l’Office fédéral de la statistique, l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, les tiers mandatés pour la gestion des comptes de sûreté en vertu de la LAsi118, la Caisse suisse de compensation et les caisses cantonales de compensation prennent, chacun dans leur secteur, les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer la sécurité des données.

Footnotes

  1. [118] RS 142.31

Art. 18 Archivage, destruction119 et restriction de l’accès

(art. 17, let. c et d, LDEA)

Les données qui ne sont plus utilisées sont proposées aux Archives fédérales. Les données que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruites.

Footnotes

  1. [119] Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 933). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout l’acte.

Les données relevant du domaine de l’asile sont archivées dans tous les cas.

  • 3 Deux ans après la naturalisation en Suisse d’une personne, ses données ne sont accessibles qu’aux collaborateurs du SEM compétents dans le domaine de la nationalité. Toutes les données relevant du domaine de la nationalité sont proposées aux Archives fédérales lorsque 50 ans se sont écoulés depuis la naturalisation de l’étranger ou la dernière demande de naturalisation.

  • 4 Le SEM détruit les données personnelles du SYMIC qui sont sans valeur archivistique, selon la règlementation suivante:

  • a. en cas d’adoption, les noms des parents nourriciers sont remplacés par les noms de l’enfant dès que ceux-ci sont connus: au plus tard un mois après l’obtention de l’annonce de l’adoption, toutes les données relatives à l’enfant et à ses parents nourriciers doivent être détruites;

  • b. dans la mesure où le séjour de l’enfant placé ou placé en vue d’adoption n’est pas régularisé, les données de la décision d’entrée les concernant sont détruites après 26 mois;

  • c. cinq ans après le décès;

  • d. quinze ans après la fin du séjour en Suisse;

  • e. 120les données sur l’engagement visées aux art. 19, al. 4, let. b, et 34 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)121 sont détruites après dix ans;

  • f. 122les déclarations d’engagement sont détruites après cinq ans;

  • g. 123les données biométriques propres au titre de séjour sont effacées lors de chaque nouvelle saisie des données biométriques ou, au plus tard, cinq ans après la saisie de ces données.

Footnotes

  1. [120] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5615).
  2. [121] RS 142.201
  3. [122] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5615).
  4. [123] Introduite par l’annexe ch. 2 de l’O du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 99).

Si une mesure d’éloignement figure dans un cas visé à l’al. 4, let. d, les données personnelles sont détruites au plus tôt cinq ans après l’échéance de ladite mesure.

Art. 19 Droits des personnes concernées

(art. 6 LDEA)

Les droits des personnes concernées, notamment le droit d’accès, le droit d’être informé sur la collecte de données personnelles et le droit de rectifier et de supprimer les données, sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)124, et de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative125 et par les art. 111e à 111g LEI126.127

Footnotes

  1. [124] RS 235.1
  2. [125] RS 172.021
  3. [126] RS 142.20
  4. [127] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

Si une personne concernée veut faire valoir des droits, elle doit justifier de son identité et présenter une demande écrite au SEM.

Les données inexactes doivent être corrigées d’office.

Section 7 Statistiques et contrôles

Art. 20 Statistique

En collaboration avec l’Office fédéral de la statistique, le SEM établit dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches légales des statistiques périodiques sur la base des données enregistrées dans le SYMIC. Les statistiques ne peuvent en aucun cas servir à reconstituer des données personnelles par recoupement.

Il communique aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes les statistiques dont elles ont besoin pour accomplir les tâches prescrites par la LEI128, la LAsi129, la LN130, l’accord sur la libre circulation des personnes avec la CE131 et la Convention instituant l’AELE132 ainsi que les accords d’association à Schengen133 et les accords d’association à Dublin134.135

Footnotes

  1. [128] RS 142.20
  2. [129] RS 142.31
  3. [130] RS 141.0
  4. [131] RS 0.142.112.681
  5. [132] RS 0.632.31
  6. [133] Ces Ac. sont mentionnés à l’annexe 4, ch. 1.
  7. [134] Ces Ac. sont mentionnés à l’annexe 4, ch. 2.
  8. [135] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

Il publie les statistiques les plus importantes.

Il peut, sur demande et pour répondre à leurs besoins, fournir des statistiques complémentaires aux autorités, aux particuliers ou à des organisations. Il peut aussi leur établir des statistiques spéciales.

Il collabore à l’établissement de la statistique fédérale annuelle de l’effectif de la population, de la migration et de l’activité lucrative. Pour permettre à l’Office fédéral de la statistique d’accomplir ses tâches conformément à l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques136, il lui fournit:

  1. à intervalles réguliers, les données relatives à l’effectif des étrangers enregistrés dans le SYMIC et à son évolution;

  2. les données relatives aux requérants d’asile, aux personnes admises à titre provisoire et aux réfugiés, qui sont nécessaires à l’établissement de la statistique de l’aide sociale.137

Footnotes

  1. [136] RS 431.012.1
  2. [137] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5197).

Il peut autoriser les services ayant un accès en ligne au SYMIC d’établir des statistiques sur la base des données qu’ils ont eux-mêmes enregistrées.

Art. 21 Contrôles

Avec l’aide du SYMIC, le SEM contrôle périodiquement les autorisations délivrées ainsi que l’effectif de la population étrangère.

Les autorités cantonales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les services chargés du contrôle des étrangers dans les communes collaborent aux travaux de contrôle. Dans ce but, le SEM leur communique des listes d’étrangers et d’autorisations avec indication de leurs dates d’échéance.

Section 8 Taxes

Art. 22

Le SEM perçoit une taxe de 40 francs pour une demande d’adresse présentée par un particulier ou par une organisation privée au sens de l’art. 15, al. 2.138

Footnotes

  1. [138] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5197).

Il perçoit une taxe couvrant ses frais:

  1. lorsqu’il fournit des statistiques complémentaires à des particuliers ou à des organisations privées ou qu’il les établit spécialement à leur intention (art. 20, al. 4);

  2. lorsqu’il établit des statistiques spéciales à l’attention des autorités, des particuliers ou des organisations conformément aux art. 14 et 20, al. 4, et s’il en résulte des frais ou une charge de travail importants.

Si une personne provoque la saisie de données incorrecte, les frais de rectification peuvent lui être facturés.

Pour le reste, les dispositions générales du Tarif des émoluments LEI du 24 octobre 2007139 sont applicables.140

Footnotes

  1. [139] RS 142.209
  2. [140] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5615).

Section 9 Dispositions finales

Art. 23 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 23 novembre 1994 sur le Registre central des étrangers141 est abrogée.

Footnotes

  1. [141] [RO 1994 2859; 1996 194; 1999 1240; 2001 3184; 2002 1741 art. 35 ch. 3; 2003 1380 art. 18 ch. 1; 2004 1569 ch. II 3, 4813 annexe ch. 4; 2005 1321]

Art. 24 Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée à l’annexe 3.

Art. 25142

Footnotes

  1. [142] Abrogé par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, avec effet au 1er mars 2022 (RO 2022 73).

Art. 25a143 Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 novembre 2007

La modification du 21 novembre 2007 entre en vigueur en même temps que les art. 6, let. a, et 13, al. 1, et que les ch. 1 à 3 de l’annexe de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres144.

Footnotes

  1. [143] Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 21 nov. 2007 sur l’harmonisation des registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6719).
  2. [144] RS 431.02

Le numéro AVS des personnes déjà enregistrées dans SYMIC au moment de la première attribution globale et de la communication du numéro AVS est saisi:

  1. s’il s’agit de personnes de nationalité étrangère titulaires d’une autorisation de séjour valable de plus de quatre mois,

  2. s’il s’agit de personnes relevant du domaine de l’asile dont le dossier n’est pas encore fini d’être traité.

La procédure de première mise à jour complète et de communication du numéro AVS à SYMIC est réglée par les art. 133bis et 134quater du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants145.

Footnotes

  1. [145] RS 831.101

Art. 26 Entrée en vigueur

Sous réserve de l’al. 2, la présente ordonnance entre en vigueur le 29 mai 2006.

Les champs de données suivants de l’annexe 1 entrent en vigueur le 1er janvier 2007:

  • – «Nationalité du partenaire enregistré» (ch. IV., 2., a.);

  • – «Partenaire enregistré est suisse» (ch. IV., 2., a.);

  • – «Catégorie d’étranger du partenaire enregistré (ch. IV., 2., d.);

  • – «Date de naissance du partenaire enregistré (ch. IV., 2., i.);

  • – «Partenaire enregistré est suisse (ch. IV., 2., i.).

Niveaux d’accès et autorisations de traiter des données

(art. 4, al. 3)

Légende

Niveaux d’accès

  • A consulter en ligne

  • B traiter

  • W transmission individuelle via une plateforme TIC

  • Vide pas d’accès

Unités organisationnelles

AEE Autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales

  • AS Services de coordination asile et réfugiés

  • AFC Administration fédérale des contributions

  • CdC Centrale de compensation

  • CDF Contrôle fédéral des finances

  • CdH Autorités cantonales et communales de contrôle des habitants

  • COM Commissions tripartites selon l’art. 7, al. 1, let. b, de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés146

  • CP Autorités cantonales et communales de police

  • DFAE Département fédéral des affaires étrangères, Secrétariat d’État, Direction politique et Direction consulaire

  • EC Autorités cantonales et communales de l’état civil

  • fedpol Office fédéral de la police

  • – I

    Division droit

  • – II

    Police judiciaire fédérale (PJF)

  • – III

    Bureau central national INTERPOL, Division Centrale d’engagement, bureau SIRENE, Division Documents d’identité et services centraux, Division Identification biométrique, Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS)

  • – IV

    Domaine Recherches RIPOL

  • IC Autorités cantonales fiscales

  • MIGRA Autorités cantonales, régionales et communales compétentes en matière d’étrangers et autorités liechtensteinoises compétentes en matière d’étrangers

  • NAT Autorités cantonales compétentes en matière de nationalité

  • OCF Organes fédéraux et cantonaux de contrôle à la frontière

  • OCT Offices cantonaux et communaux du travail

  • OFAS Office fédéral des assurances sociales

  • OFDF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

  • OFJ Office fédéral de la justice, domaine de direction Entraide judiciaire internationale, domaine de direction Droit privé

  • RSE Représentations suisses à l’étranger et missions

  • SEM Secrétariat d’État aux migrations

  • – I

    Planification et ressources / Fournisseur de prestations informatiques

  • – II

    Collaborateur spécialisé dans le domaine des étrangers (domaine de la nationalité non compris)

  • – III

    Service des dossiers

  • – IV

    Collaborateur spécialisé dans le domaine de l’asile

  • – V

    Collaborateur spécialisé dans le domaine de la nationalité

  • SRC Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, Service de renseignement de la Confédération

  • TAF Tribunal administratif fédéral

  • – I

    sixième cour

  • – II

    quatrième et cinquième cours

Footnotes

  1. [146] RS 823.20

Catalogue des données SYMIC

Champs de données SYMIC

SEM

Partenaires du SEM

MIGRA

OCT

OCF

CP

EC

fedpol

SRC

TAF I

CdC

RSE

DFAE

TAF II

OFJ

COM

NAT

CDF

AS

IC

CdH

AFC

OFDF

OFAS

AEE

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

I. Données de base

1. Identité

Noms d’emprunt

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

A

Noms

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

A

Prénoms

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

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Date de naissance

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

A

Nationalité

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

A

Sexe

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

A

État civil

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

A

Numéro de téléphone

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

A

Courriel

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

A

Photographie

B

B

B

B

A

A

A

A

Empreintes digitales

B

B

B

B

A

A

A

A

Signature

B

B

B

B

A

A

A

A

2. Numéro personnel

No personnel SYMIC
(e‑Dossier)

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

No personnel domaine des étrangers

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

No personnel domaine de l’asile

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

No d’assuré AVS

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

A

II. eDossier

1. Gestion des dossiers

Détenteur du dossier

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

En traitement chez le collaborateur

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

En traitement du/au

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

État du dossier

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

Date d’ouverture

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

Date d’annulation

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

Classe d’archivage

B

B

B

B

B

B

B

B

B

2. Informations sur le document

Catégorie (LEI147, LAsi148, LN149)

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

Désignation

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

B

B

Date du document

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

B

B

Collaborateur compétent

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

B

B

Provenance (date/genre)

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

Date d’annulation

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

III. Autorisation électronique relevant du droit des étrangers (eARB)

No de l’affaire

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Type de l’affaire

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Catégorie

B

B

B

B

B

B

B

B

B

État du traitement

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Communications

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Utilisateur eARB

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Date de la demande

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Date de la décision préalable

B

B

B

B

B

B

B

B

B

IV. Autorisation électronique relevant du droit d’asile (eAsile)

No de l’affaire

B

B

B

B

B

B

B

Type de l’affaire

B

B

B

B

B

B

B

Catégorie

B

B

B

B

B

B

B

État du traitement

B

B

B

B

B

B

B

Communications

B

B

B

B

B

B

B

Utilisateur eAsile

B

B

B

B

B

B

B

Date de la demande

B

B

B

B

B

B

B

Date de la décision préalable

B

B

B

B

B

B

B

V. Dossiers papier

1. Emplacement

Lieu

B

B

B

B

B

B

A

B

B

A

A

A

A

A

2. Informations sur le dossier

Catégorie de dossier

B

A

B

B

B

A

A

A

A

A

Numéro du dossier

B

A

B

B

B

A

A

A

A

A

Motif de la commande

B

B

B

B

B

3. Contenu du dossier

Désignation du document

B

B

B

B

B

A

A

A

A

Provenance
(collaborateur, date)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Date d’enregistrement

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Date de sortie
(par ex. actes d’origine)

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

VI. Autres champs de données SYMIC

1. Numéros de référence

No de référence

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

No de référence cantonal

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

No de référence LN

B

B

B

A

B

A

A

A

B

Commune

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Dossier (lieu, date, heure et durée de validité)

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Communication du centre de saisie biométrique

A

A

A

B

A

A

A

A

Token (code)

A

A

A

B

A

A

A

A

Date de saisie de la biométrie

A

A

A

B

A

A

A

A

2. Domaine des étrangers

a. Identité

Date du premier enregistrement

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Statut de la personne (code)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

No assurance sociale étrangère

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

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A

Pays de provenance

B

B

B

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

Lieu de provenance

B

B

B

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

Statut dans le pays
de provenance

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

Nationalité du conjoint

B

B

B

A

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Nationalité du partenaire enregistré

B

B

B

A

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Lieu de naissance

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

B

Naissance en Suisse (oui/non)

B

B

B

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

A

Décédé(e) le

B

B

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Le conjoint est suisse (oui/non)

B

B

B

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

A

Le partenaire enregistré est suisse (oui/non)

B

B

B

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

A

Permis pour étrangers des parents

B

B

B

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

L’un des parents est suisse (oui/non)

B

B

B

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Noms et prénoms des parents

B

B

B

B

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

B

Noms, prénoms et date de naissance des enfants

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

Famille ou groupe (code)

B

B

B

A

A

B

A

A

A

A

A

W

Numéro de famille ou de groupe

B

B

B

A

A

B

A

A

A

A

A

Numéro de contrôle du processus (PCN)

B

B

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

B

Lieu, date et heure du relevé des empreintes digitales

B

B

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

b. Adresses

Adresse à l’étranger

B

B

B

B

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Adresse en Suisse

B

B

B

B

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

Commune de résidence

B

B

B

B

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

Adresse postale

B

B

B

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Adresse valable à partir de

B

B

B

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Adresse en Suisse ou à l’étranger du travailleur détaché

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

c. Documents de voyage ou d’identité

Classification
(original, copie ...)

B

B

B

A

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

Genre de la pièce de légitimation

B

B

B

A

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

Autorité émettrice, lieu et pays

B

B

B

A

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

Date de délivrance/durée de validité

B

B

B

A

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

Numéro

B

B

B

A

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

d. Entrée

Pays limitrophe

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Représentation suisse à l’étranger compétente

B

B

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Décision d’entrée valable à partir du/jusqu’au

B

B

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Durée du séjour prévu

B

B

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Nombre de membres de la famille faisant partie du voyage

B

B

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Profession

B

B

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Conditions d’entrée en Suisse

B

B

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Durée du séjour demandée

B

B

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

e. Mesures de contrainte

Type de détention

B

B

B

A

B

A

A

A

A

A

Début de la détention

B

B

B

A

B

A

A

A

A

Fin de la détention

B

B

B

A

B

A

A

A

A

Jours de détention

B

B

B

A

B

A

A

A

A

A

Retour (oui/non)

B

B

B

A

B

A

A

Représentation légale pour les mineurs (oui/non)

B

B

B

Mesures de protection de l’enfant (oui/non)

B

B

B

Lieu de la détention

B

B

B

A

B

A

A

Durée de la détention ordonnée

B

B

B

A

B

A

A

f. Séjour en Suisse et départ pour l’étranger

Numéro de permis

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

Statut

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Indications sur la délivrance du permis

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

Genre de permis

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

Date effective d’entrée en Suisse

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

A

Date déterminante pour l’autorisation d’établissement

B

B

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Date du changement de statut

B

B

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Motif de la date déterminante

B

B

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

Date de l’annonce

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

Autorisation valable du/au

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Autorité émettrice

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

Genre d’admission (code)

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

g. Décision préalable en fonction du marché du travail (AVOR)

Référence du bureau de travail

B

B

A

B

B

A

A

A

Durée de validité de la décision

B

B

A

A

B

A

A

A

Genre de contingent

A

A

A

A

A

A

A

A

Numéro de contingent

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Période de contingent

B

B

A

A

B

A

A

A

A

Nombre d’unités du contingent

A

A

A

A

A

A

A

Date d’enregistrement

B

B

B

A

A

A

A

A

Date de la demande

B

B

B

A

A

A

A

A

Article (demandé/autorisé)

B

B

B

A

A

A

A

A

Nombre de mois (max./min.)

B

B

B

A

A

A

A

A

État du traitement

B

B

B

A

A

A

A

A

Conditions

B

B

B

A

A

A

A

A

Motif

B

B

B

A

A

A

A

A

Référence de l’entreprise

B

B

B

A

A

A

A

A

h. Activité lucrative

Activité exercée

B

B

A

B

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Position dans la profession

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Prise et cessation d’emploi

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Pays de travail

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Activité lucrative secondaire

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Nombre d’heures de travail hebdomadaires

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Lieu et adresse de détachement

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

État de la procédure d’annonce selon l’accord sur la libre circulation

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Jours de prestation de service déjà accomplis

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Décision négative concernant l’activité lucrative indépendante conformément à l’OLCP150

B

A

B

B

A

A

A

A

A

Salaire

B

B

B

B

A

A

A

i. Données sur l’entreprise

Numéro SYMIC

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Nom de l’entreprise

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Adresse

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Agglomération

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Groupe économique

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Commune de travail

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Dernière mutation
(utilisateur, date)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Pays (code)

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Numéro collectif d’entreprise

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Nombre maximum de danseuses par établissement

B

B

B

A

A

A

Entreprise

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

j. Naturalisation: généralités

Numéro et catégorie de dossier

B

A

B

A

B

A

A

A

A

A

Type et numéro de l’affaire

B

A

B

A

B

A

A

A

Langue maternelle

B

A

B

A

B

A

A

A

Date de naissance du conjoint

B

A

B

A

B

A

A

A

A

Date de naissance du partenaire enregistré

B

A

B

A

B

A

A

A

A

Lieu de naissance

B

A

B

A

B

A

A

A

A

Décédé(e) le

B

A

B

A

B

A

A

A

A

Noms et prénoms des parents

B

A

B

A

B

A

A

A

A

Nationalité suisse (oui/non)

B

A

B

A

B

A

A

A

A

Le conjoint est suisse (oui/non)

B

A

B

A

B

A

A

A

A

Le partenaire enregistré est suisse (oui/non)

B

A

B

A

B

A

A

A

A

L’un des parents est suisse (oui/non)

B

A

B

A

B

A

A

A

A

Genre et durée de l’autorisation

B

A

B

A

B

A

A

A

A

Lieu d’origine

B

A

B

A

B

A

A

A

Date d’entrée et de sortie

B

A

B

A

B

A

A

A

A

Adresse en Suisse et à l’étranger

B

A

B

A

B

A

A

A

A

Représentation à l’étranger en cas de demande à l’étranger

B

A

B

A

B

A

A

A

Genre de naturalisation

B

A

B

A

B

A

A

A

Commune de naturalisation

B

A

B

A

B

A

A

A

Date de la décision

B

A

B

A

B

A

A

A

Collaborateur compétent

B

A

B

A

B

A

A

A

Date de la naturalisation

B

A

B

A

B

A

A

A

Date de l’entrée en force de la décision

B

A

B

A

B

A

A

A

A

Dispositions et mesures prises

B

A

B

A

B

A

A

A

Noms et adresses des personnes concernées

B

A

B

B

A

A

A

Contrôle du règlement du cas

B

A

B

B

A

A

A

Facturation

B

A

B

A

B

k. Naturalisation: procédure d’annulation

Date de la dernière décision rendue

B

B

B

Date de naissance de la personne dont la nationalité doit être annulée

B

B

B

Date de naissance du conjoint ou du partenaire enregistré

B

B

B

Date du mariage

B

B

B

Nom et prénom du conjoint suisse

B

B

B

Date de l’audition directe du conjoint

B

B

B

Date de l’audition cantonale du conjoint

B

B

B

Date de la séparation

B

B

B

Nombre de mois jusqu’à la séparation

B

B

B

Déclaration de communauté de vie

B

B

B

Date de la signature de la déclaration de communauté de vie

B

B

B

Auteur de la demande de divorce

B

B

B

Date de la demande de divorce

B

B

B

Date du divorce

B

B

B

l. Mesures d’éloignement (décision de retour selon l’art. 68a, al. 1, let. a, c et d, LEI et interdiction d’entrée selon l’art. 67 LEI) eMAP

Autorité compétente

B

B

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

Décision (type)

B

B

A

B

A

B

A

A

A

A

B

Date de la décision

B

B

A

B

A

B

A

A

A

A

B

Renonciation au prononcé d’une expulsion pénale obligatoire

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Motifs (décision de retour)

B

B

A

B

A

B

A

A

A

A

B

Interdiction d’entrée subséquente (oui/non)

B

B

A

B

A

B

A

A

A

A

A

Menace pour la sécurité ou l’ordre public (oui/non)

B

B

A

B

A

B

A

A

A

A

A

Infractions commises

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Caractéristiques particulières

B

B

A

B

A

B

A

A

A

A

B

Date de la notification / entrée en vigueur

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

Valable du / au / durée

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

Abrogation

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

Motifs (interdiction d’entrée)

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

Branche économique

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

Demande du

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

Délai de départ

B

B

A

B

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

Date et lieu du départ

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

État dans lequel la personne retourne

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

Catégorie du départ

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

Suspension / effet suspensif / report

B

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

Remarque selon la décision

B

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

Autorité judiciaire et référence du jugement

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

B

Membre de la famille
d’un ressortissant UE/AELE

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

B

Statut SIS

B

B

B

B

A

A

A

A

B

Documents numérisés
(décisions, jugements, etc.)

B

B

B

B

B

A

A

A

A

B

m. Rapport de contrôle à la frontière

Numéro du poste-frontière

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Désignation du poste-frontière/fonctionnaire

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Lieu du franchissement de la frontière

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Dates d’entrée et de sortie

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Moyen de transport

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Motif de la rétention

B

A

A

A

B

A

A

A

Franchissement de la frontière observé par/non observé

B

A

A

A

B

A

A

A

Faits

B

A

A

A

B

A

A

A

Remarques internes

B

A

A

A

B

A

A

A

Description de la falsification

B

A

A

A

B

A

A

A

Date et heure du refoulement

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Un rapport de police a été établi (oui/non)

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Motifs du refoulement (code)

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Date et heure de la remise de l’intéressé à la police

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

n. Remarques structurées

Codes d’observation

B

B

B

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Codes d’observation valables du/au

B

B

B

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Collaborateur

B

B

B

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

Utilisateur

B

B

B

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Date de la mutation

B

B

B

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

o. Recherche d’adresses

Requérant (nom et adresse: seulement pour le décompte des taxes)

B

A

A

p. Émoluments

Émoluments des autorités chargées des questions relatives aux étrangers

B

B

A

A

A

B

B

Émoluments des offices cantonaux du travail

B

B

A

A

B

B

Émoluments des services de naturalisation

B

B

A

A

B

Balance de la caisse

B

B

B

q. Journal des mutations

Genre de mutation

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Utilisateur

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Date de la mutation

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Date de l’événement

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Date de la délivrance
du document

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Autorité de décision et autorité requérante

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Genre de la décision

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

3. Domaine de l’asile

a. Identité

Religion

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Langue maternelle

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Appartenance ethnique

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Nationalité à la naissance

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

Lieu de naissance

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

Provenance (code)

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

Noms et prénoms des parents

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

Moyens financiers propres

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Déclaration de prise en charge

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Adresse

B

A

B

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

W

A

A

Catégories d’identité (code NINA)

B

A

B

A

A

A

A

A

b. Documents de voyage ou d’identité

Classification (original, copie…)

B

B

B

B

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Genre de la pièce de légitimation

B

B

B

B

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Autorité émettrice, lieu et pays

B

B

B

B

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Date de délivrance/durée de validité

B

B

B

B

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Numéro

B

B

B

B

A

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

c. Procédure

En général:

Cas médical

B

A

B

B

A

Type de l’affaire

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Manière de régler l’affaire

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Date et heure du dépôt de la demande

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

État de la procédure

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Noms et adresses des personnes concernées

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Canton d’attribution

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Date de l’entrée de l’affaire

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Date du règlement de l’affaire

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Entrée en force

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Délais

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Code d’observation

B

A

B

A

A

A

A

A

Date du dépôt et du règlement du recours

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Collaborateur compétent

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Empreintes digitales:

Numéro du contrôle de processus (PCN)

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Lieu, date et heure du relevé des empreintes digitales

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Attribution/répartition:

Date de l’attribution

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Motif de la mutation

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Canton de la répartition

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Date de la répartition

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Mise en compte (oui/non)

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Lignes de commentaires

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

collaborateur

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Pièces de légitimation:

Catégorie

B

A

B

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Valable jusqu’au

B

A

B

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Date d’établissement

B

A

B

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Activité lucrative

B

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Nom et adresse de l’employeur

B

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Collaborateur

B

A

B

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Taxe spéciale:

Assujettissement

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Assujettissement maximal

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Solde du montant

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Historique

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

d. Données concernant les analyses de provenance sur la base de la langue (données LINGUA)

Mandat:

Date de réception (mandat)

B

B

B

Pays de provenance indiqué par le requérant

B

B

B

Région de provenance indiquée par le requérant

B

B

B

Connaissances linguistiques

B

B

B

Connaissances linguistiques testées

B

B

B

Maîtrise de la langue

B

B

B

Langue maternelle

B

B

B

Statut du mandat

B

B

B

Autres indications du requérant

B

B

B

Date de l’entretien

B

B

B

Date de clôture

B

B

B

Saisi le

B

B

B

Pays

B

B

B

Lieux de séjour/région

B

B

B

Date de début et de fin
du séjour

B

B

B

Analyses et rapports:

Enregistrement sonore

B

B

B

Expert

B

B

B

Entretien par

B

B

B

Linguiste responsable

B

B

B

Type du rapport

B

B

B

Langue du rapport

B

B

B

Résultat:

Domaines analysés

B

B

B

Catégorie

B

B

B

Pays

B

B

B

Région

B

B

B

Milieu/communauté linguistique

B

B

B

Indication de provenance confirmée

B

B

B

Footnotes

  1. [147] RS 142.20
  2. [148] RS 142.31
  3. [149] RS 141.0
  4. [150] Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes (RS 142.203)

Catalogue des données qui peuvent être communiquées aux autorités et organisations conformément à l’art. 13

(art. 13, al. 2)

Légende

Communication des données

  • AU: Autorisé

  • Vide: pas autorisé

Unités d’organisation

  • OSAR: Organisation suisse d’aide aux réfugiés

  • CSC/CCC: Caisse suisse de compensation (AVS/AI)/Caisses cantonales de compensation

OSAR

CSC/CCC

Données personnelles/domaine de l’asile

Nom(s)

AU

AU

Prénom(s)

AU

AU

Nom(s) et prénom(s) des parents

AU

AU

Nom(s) d’emprunt

AU

AU

Date de naissance

AU

AU

Sexe

AU

AU

Nationalité

AU

AU

Numéro personnel domaine de l’asile

AU

AU

Numéro d’identification personnel SYMIC

AU

AU

Numéro AVS

AU

Adresses

AU

AU

Procédure

Type de l’affaire

AU

Manière de régler l’affaire

AU

État de la procédure

AU

Canton d’attribution

AU

AU

Date de l’entrée de l’affaire

AU

Modification du droit en vigueur

(art. 24)

...151

Footnotes

  1. [151] Les mod. peuvent être consultées au RO 2006 1945.

Accords d’association à Schengen et à Dublin

(art. 2, let. a, ch. 5)

1. Accords d’association à Schengen

Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants:

  1. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen152;

  2. Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs153;

  3. Arrangement du 22 septembre 2011 entre l’Union européenne et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen154;

  4. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège155;

  5. Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne156;

  6. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l’Union européenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen157.

Footnotes

  1. [152] RS 0.362.31
  2. [153] RS 0.362.1
  3. [154] RS 0.362.11
  4. [155] RS 0.362.32
  5. [156] RS 0.362.33
  6. [157] RS 0.362.311

2. Accords d’association à Dublin

Les accords d’association à Dublin comprennent les accords suivants:

  1. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse158;

  2. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège159;

  3. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse160;

  4. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse161.

Footnotes

  1. [158] RS 0.142.392.68
  2. [159] RS 0.362.32
  3. [160] RS 0.142.393.141
  4. [161] RS 0.142.395.141