151.18
Ordonnance sur un projet pilote visant à soutenir financièrement des mesures pour promouvoir l’égalité entre femmes et hommes dans les entreprises (Ordonnance sur un projet pilote concernant les aides financières LEg)
du 7 mars 2008 (Etat le 1er janvier 2009)
Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité (LEg)1, arrête:
Art. 1 But
Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) lance un projet pilote dans le but d’évaluer l’efficacité d’un soutien financier aux entreprises qui mettent en place des mesures internes visant à promouvoir l’égalité entre femmes et hommes dans la vie professionnelle (programmes).
Art. 2 Demande
Les entreprises intéressées à participer au projet pilote adressent leur demande au BFEG dans les délais fixés. Elles joignent une présentation détaillée du programme.
Art. 3 Conditions
Le programme doit répondre aux critères fixés à l’art. 14, al. 2, LEg.
LaConfédération peut affecter des aides financières en particulier aux programmes:
qui ont des effets concrets et durables au sein de l’entreprise;
qui peuvent servir de modèle à d’autres entreprises, et
qui ont des effets multiplicateurs potentiels dans l’entreprise ou au-delà.
Art. 4 Directives
Le BFEG édicte des directives relatives à la présentation des requêtes et met des formulaires à la disposition des requérants.
Art. 5 Finances
La Confédération peut participer financièrement, dans les limites des crédits alloués, aux coûts de programmes sélectionnés.
L’aide fédérale présuppose des prestations propres des requérants. Celles-ci doivent s’élever au moins à 50 % des coûts.
Si les aides demandées excèdent les moyens à disposition, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) édicte un ordre de priorité.
Art. 6 Examen des requêtes
Le BFEG examine les requêtes. Il peut faire appel à des spécialistes externes.
Il peut assortir l’aide financière de conditions et de charges, notamment afin de parer à d’éventuelles distorsions de concurrence.
Art. 7 Décision
Sont habilités à décider l’octroi d’une aide financière:
le BFEG, pour les aides jusqu’à concurrence de 200 000 francs;
le DFI, pour les aides excédant 200 000 francs.
Art. 8 Exécution des programmes
La responsabilité de l’exécution des programmes incombe aux entreprises concernées.
Le BFEG supervise l’exécution des programmes. Les entreprises renseignent régulièrement le BFEG sur le déroulement de leur programme et établissent à son intention un rapport final, au plus tard trois mois après l’achèvement du programme.
Art. 9 Evaluation
Le BFEG veille à ce que les effets des aides financières attribuées aux entreprises soient évalués. Il peut faire appel à des spécialistes externes.
Art. 10 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009 et a effet jusqu’au 31 décembre 2016.