172.220.141.1
Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)
du 15 juin 2007 (Etat le 1er janvier 2020)
L’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération (OPC), vu l’art. 32c, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération1, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
Le présent règlement fait partie intégrante du contrat d’affiliation du 15 juin 2007 de la caisse de prévoyance de la Confédération2.
Il régit l’assurance contre les conséquences économiques de la vieillesse, du décès et de l’invalidité pour la caisse de prévoyance de la Confédération.
Art. 23 Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux employeurs affiliés à la caisse de prévoyance de la Confédération, à leurs employés, aux bénéficiaires de rentes et aux personnes auxquelles PUBLICA verse des prestations à la suite d’un divorce.
Art. 34 Plans de prévoyance
Les plans de prévoyance suivants sont prévus pour les cotisations d’épargne (art. 24), les cotisations d’épargne volontaires (art. 25) et les rachats (art. 32):
plan standard: pour l’assurance des personnes employées jusqu’à et y compris la classe de salaire23;
plan pour cadres: pour l’assurance des personnes employées à partir de la classe de salaire24.
Les personnes employées par des employeurs qui ne définissent pas les salaires selon OPers sont assurées dans le plan de prévoyance standard ou dans le plan de RO 2012 1281 prévoyance pour cadres conformément à l’ordonnance sur le personnel de leur employeur.5
Art. 3a6 Plans de prévoyance destinés aux personnes appartenant à des catégories particulières de personnel
Tant que l’employeur verse en leur faveur des cotisations d’épargne supplémentaires selon l’art. 3 ORCPP, les personnes appartenant à des catégories particulières de personnel sont assurées dans l’un des plans de prévoyance de l’annexe 6a.
En dérogation à l’art.24, al. 2, le paiement des cotisations d’épargne s’effectue selon l’annexe 6a, ch. I.
En dérogation à l’art.25, al. 1 et 2, le versement des cotisations d’épargne volontaires s’effectue selon l’annexe 6a, ch. II.7
Les personnes qui à compter du 1er mai 2019 au plus tôt appartiennent aux catégories particulières de personnel visées à l’art.2, let. a, ch. 1 et 2, et b, ch. 1, 2 et 4, ORCPP ne peuvent pas payer des cotisations d’épargne volontaires. Les autres personnes appartenant à ces catégories de personnel ne peuvent pas payer des cotisations d’épargne volontaires à partir de cette date, si elles n’ont pas atteint l’âge de
ans ni achevé leur 23e année de service avant le 1er janvier 2020.8
Les personnes qui appartiennent aux catégories particulières de personnel visées à l’art.2, let. a, ch. 3, ORCPP ne peuvent pas payer des cotisations d’épargne volontaires.9
Le rachat s’effectue selon l’annexe 6a, ch. III.
Art. 4 Objectif de prévoyance
Les modèles de calculs présentés dans le présent règlement sont fondés sur une retraite à l’âge de65 ans.
Art. 5 Abréviations
Les abréviations utilisées dans le présent règlement figurent à l’annexe7.
Art. 6 Partenariat enregistré
Le partenariat enregistré selon la LPart est assimilé au mariage. Les effets de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré sont assimilés à ceux du divorce.
Art. 7 Cession et mise en gage du droit aux prestations
Les droits découlant du présent règlement ne peuvent être ni cédés, ni mis en gage, ni saisis avant leur exigibilité. Sont réservées les dispositions du chapitre 10 (encouragement à la propriété du logement).
Art. 8 Intérêt, intérêt moratoire
Sauf dérogations prévues par le présent règlement, les taux d’intérêt applicables sont fixés chaque année par la Commission de la caisse. Ils figurent à l’annexe1.
Art. 9 Frais administratifs, taxes de l’autorité de surveillance et cotisations au fonds de garantie LPP
Le financement des frais administratifs, des taxes de l’autorité de surveillance et des cotisations au fonds de garantie LPP fait l’objet d’une convention séparée entre les employeurs et PUBLICA dans le cadre du contrat d’affiliation.
Art. 10 Obligation de renseigner et d’annoncer des personnes assurées, des bénéficiaires de rentes et des survivants
Les personnes employées en instance d’admission, de même que les personnes assurées, les bénéficiaires de rentes et leurs survivants sont tenus de fournir à PUBLICA des renseignements véridiques sur tous les faits essentiels ayant trait à leurs relations avec PUBLICA, ainsi que toutes les pièces justificatives requises.10
Les personnes assurées et les bénéficiaires de rentes ayant droit à des prestations de PUBLICA, ou leurs survivants, doivent notamment annoncer, sans délai et par écrit:
leur mariage ou leur remariage, ainsi que la conclusion d’une union libre au sens de l’art. 45, s’il existe un droit à une rente de viduité ou à une rente de partenaire;
l’enregistrement d’un partenariat au sens de la LPart, s’il existe un droit à une rente de viduité ou à une rente de partenaire;
l’achèvement de la formation ou le recouvrement de la capacité de gain de l’enfant âgé de plus de18 ans pour lequel il existe un droit à une rente pour enfant ou à une rente d’orphelin;
le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d’une rente.
Les personnes assurées et les bénéficiaires de rentes ayant droit à des prestations d’invalidité de PUBLICA doivent en outre annoncer par écrit, sans délai et spontanément, les prestations et les revenus à prendre en compte selon l’art.77, al. 1, toute modification de ces prestations et revenus ainsi que tout changement du taux d’invalidité et du montant de la rente.11
Les prétentions envers d’autres assurances ou envers des responsables doivent être annoncées à PUBLICA par écrit, sans délai et spontanément.
Art. 11 Conséquences de la violation de l’obligation de renseigner et d’annoncer
Les personnes employées en instance d’admission, de même que les personnes assurées, les bénéficiaires de rentes et leurs survivants doivent rembourser les coûts résultant des dépenses supplémentaires assumées par PUBLICA en raison de la nontransmission d’informations, de leur transmission tardive ou de la transmission d’informations erronées. Les modalités sont définies dans le règlement sur les coûts.12
Sont considérés comme une violation de l’obligation d’annoncer et de renseigner, l’annonce tardive ou la transmission tardive de renseignements, ainsi que le refus de renseigner ou d’annoncer.
Si une personne assurée, qui a déposé une demande d’octroi de prestations de PUBLICA, viole l’obligation qui lui incombe de renseigner ou d’annoncer, PUBLICA suspend l’examen du droit aux prestations et ne se prononce sur celui-ci qu’après réception des informations requises.
Si une personne assurée ou une personne bénéficiaire d’une rente, qui a droit à des prestations de PUBLICA, viole l’obligation qui lui incombe de renseigner ou d’annoncer, PUBLICA suspend le paiement des prestations jusqu’à réception des informations requises.
Les prestations ne sont dans tous les cas versées que lorsque l’ayant droit a fourni tous les documents nécessaires pour l’évaluation du droit aux prestations. En cas de transmission tardive de ces documents, les prestations sont versées sans intérêts.
Art. 12 Obligation d’informer de PUBLICA, certificat de prévoyance13
Lors de son admission à PUBLICA, la personne assurée reçoit un certificat de prévoyance. Celui-ci contient toutes les données déterminantes concernant sa prévoyance professionnelle. Un certificat de prévoyance est remis aux personnes assurées au moins une fois par an.14
PUBLICA informe au moins une fois par an, de manière adéquate, les personnes assurées sur son organisation et le financement, ainsi que sur la composition de l’organe paritaire.
Art. 13 Obligation d’annoncer de l’employeur
L’employeur annonce à PUBLICA, dans les délais prescrits, les personnes employées devant être assurées et fournit toutes les données nécessaires à la gestion de la prévoyance professionnelle, en particulier le salaire annuel déterminant, le taux d’occupation, l’état civil, la date de mariage, ainsi que les informations pertinentes concernant les enfants pour lesquels il existe un droit aux prestations prévues aux
art. 41, 47 et 58.15 L’employeur répond de l’intégralité et de l’exactitude des données.
En cas d’annonce tardive d’une modification, les rapports d’assurance de la personne assurée sont corrigés à la date effective de la modification.
Chapitre 2 Personnes assurées
Art. 14 Conditions d’admission dans l’assurance
Les personnes employées sont obligatoirement assurées contre les risques de décès et d’invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle elles ont eu17 ans. Dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle elles ont eu21 ans, elles sont également assurées pour la vieillesse.
Art. 15 et 1616
Art. 17 Personnes non admises dans l’assurance
Ne sont pas admises dans l’assurance de PUBLICA, les personnes employées:
17 engagées pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; l’art. 1k OPP 2 est réservé;
n’exerçant qu’une activité accessoire auprès d’un employeur affilié à la caisse de prévoyance de la Confédération, si elles sont déjà assujetties à l’assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou si elles exercent une activité lucrative indépendante à titre principal;
invalides au sens de la LAI, à raison de 70 % au moins;
cbis. 18 qui, au sens de l’art. 26a LPP, restent assurées à titre provisoire auprès de l’institution de prévoyance tenue de leur verser des prestations;
Abrogés par le ch. I de la D de l’OPC des 21 mars, 7 mai et 30 sept. 2019, approuvée par le CF le 30 oct. 2019 et avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3447).
travaillant à l’étranger à titre de personnel local non transférable du DFAE et pour lequel le DFAE n’est pas soumis à l’obligation de payer des cotisations à l’AVS, ou
qui ont atteint l’âge de65 ans.
Art. 18 Fin de l’assurance
L’assurance prend fin:
avec la cessation des rapports de travail, pour autant qu’à ce moment, aucun droit à des prestations de vieillesse ou d’invalidité ne soit exigible;
19 lorsque la personne assurée a65 ans, sous réserve de l’art. 18b.
20 … 2 Durant un mois après la cessation des rapports de travail, la personne concernée demeure assurée à PUBLICA pour les risques de décès et d’invalidité. Les prestations correspondent à celles assurées à la cessation des rapports de travail. Si un nouveau rapport de prévoyance est établi avant, c’est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.
Art. 18a21 Maintien de la prévoyance en cas de congé non payé
Sur demande de la personne assurée, la couverture d’assurance en vigueur jusqu’à présent est maintenue intégralement ou partiellement selon l’OPers pendant un congé non payé ou partiellement payé.
Art. 18b22 Continuation de la prévoyance vieillesse après65 ans
Si les rapports de travail continuent après l’âge de65 ans, la prévoyance vieillesse se poursuit jusqu’à leur fin sur demande de la personne assurée, mais au plus tard jusqu’à ce que celle-ci ait70 ans.
Art. 18c23 Continuation de la prévoyance en cas de réduction du salaire annuel déterminant
Si le salaire annuel déterminant d’une personne assurée ayant atteint l’âge de
ans est diminué de moitié au maximum, la prévoyance se poursuit entièrement ou partiellement selon le gain assuré précédent, sur demande de la personne assurée.
L’assurance est prolongée au niveau du gain assuré précédent jusqu’à la fin des rapports de travail. Elle cesse dans tous les cas lorsque la personne assurée a65 ans.
Chapitre 3 Bases de calcul
Art. 19 Salaire annuel déterminant
L’employeur détermine et communique à PUBLICA le salaire annuel déterminant pour l’assurance des personnes assurées.
Les critères décisifs pour le calcul du salaire annuel déterminant doivent être définis par l’employeur pour chaque catégorie de personnes assurées, selon des principes unifiés, en tenant compte des dispositions de la LPP et de ses dispositions d’exécution.
Le salaire annuel déterminant ne doit pas dépasser le revenu de la personne assurée soumis à l’AVS. Les art. 18a et 18c demeurent réservés.24
L’employeur peut définir à l’avance le salaire annuel déterminant en se basant sur le dernier salaire annuel connu. Les modifications déjà convenues pour l’année en cours doivent être prises en compte. Dans les cas où le taux d’occupation ou le montant du revenu est soumis à de fortes variations, le salaire annuel déterminant est fixé de manière forfaitaire, sur la base du salaire moyen du groupe de la profession en question.
Lorsque le salaire est soumis à de fortes variations, l’obligation de cotiser est définie d’après le salaire annuel déterminant figurant sur l’attestation de salaire AVS. Jusqu’au décompte définitif, l’employeur doit à PUBLICA des acomptes de cotisations.
Si une personne assurée est employée pendant moins d’une année, le salaire qu’elle obtiendrait si elle était occupée toute l’année est réputé salaire annuel déterminant.
Art. 20 Gain assuré
Le gain assuré correspond au salaire annuel déterminant, déduction faite du montant de coordination.
Le montant de coordination correspond à 30 % du salaire annuel déterminant, mais au plus au montant limite inférieur selon l’art.8, al. 1, LPP.
En cas d’invalidité partielle d’une personne assurée, l’art.21 s’applique par analogie au calcul du gain assuré.25
Le gain assuré valable immédiatement avant la réduction sert de base de calcul pour le gain assuré antérieur maximum.26
Art. 2127 Activité à temps partiel
Le salaire annuel déterminant des personnes assurées exerçant une activité à temps partiel correspond au salaire qu’elles obtiendraient à un taux d’occupation de 100 %. Le gain assuré correspond au salaire annuel déterminant, déduction faite du montant de coordination, converti au taux d’occupation déterminant pour l’assurance.
Art. 22 Revenu non assurable
Le revenu provenant d’employeurs non affiliés à la caisse de prévoyance de la Confédération ou d’une activité indépendante ne peut pas être assuré auprès de PUBLICA.
Chapitre 4 Cotisations d’épargne, prime de risque, prestations de sortie
apportées et rachat
Art. 23 Cotisations d’épargne et prime de risque
Le gain assuré est déterminant pour le calcul des cotisations d’épargne et de la prime de risque.
Art. 24 Cotisations d’épargne
Les cotisations d’épargne sont perçues dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle la personne assurée a eu21 ans. Elles sont échelonnées en fonction de l’âge et constituent les bonifications de vieillesse.
Les différents plans de prévoyance prévoient les cotisations d’épargne suivantes:
a. Plan standard, pour les personnes employées jusqu’à la classe de salaire23: Classe d’âge (classe de Cotisation d’épargne Cotisation d’épargne Total des bonifications de cotisation) de la personne employée de l’employeur vieillesse (%) (%) (%) 22–34 5,85 6,90 12,75 35–44 7,25 9,00 16,25 45–54 9,40 16,60 26,00 55–65 12,50 21,75 34,25 66–70 5,85 5,85 11,70
b. Plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire24: Classe d’âge (classe de Cotisation d’épargne de Cotisation d’épargne de Total des bonifications de cotisation) la personne employée l’employeur vieillesse (%) (%) (%) 22–34 5,95 6,80 12,75 35–44 7,25 9,00 16,25 45–54 9,70 19,20 28,90 55–65 12,80 24,30 37,10 66–70 5,95 5,95 11,90 .28
L’âge pour fixer les cotisations d’épargne, et ainsi les bonifications de vieillesse, correspond à la différence entre l’année civile en cours et l’année de naissance de la
Le changement de classe de cotisation selon l’al.1 a lieu le 1er janvier de l’année au cours de laquelle est atteinte la classe d’âge correspondante.
…29
Art. 25 Cotisation d’épargne volontaire
En plus des cotisations d’épargne visées à l’art.24, la personne assurée peut verser des cotisations d’épargne volontaires.
La personne assurée dans le plan standard peut opter pour les cotisations d’épargne volontaires suivantes: Classe d’âge Cotisation d’épargne volontaire (%) Cotisation d’épargne volontaire (%) (classe de cotisation) Variante 1 Variante 2 22–44 1,0 2,0 45–70 2,0 5,0 .30
La personne assurée dans le plan pour cadres peut opter pour les cotisations d’épargne volontaires suivantes: Classe d’âge Cotisation d’épargne volontaire (%) Cotisation d’épargne volontaire (%) (classe de cotisation) Variante 1 Variante 2 22–44 1,0 2,0 45–70 3,0 6,0 .31
…32
La cotisation d’épargne volontaire est fixée sur la base du gain assuré de la personne assurée.33
L’employeur annonce sans délai à PUBLICA le versement de la cotisation d’épargne volontaire, la modification du montant de celle-ci ou la renonciation complète à son paiement.34
La mutation prend effet le premier jour du mois qui suit l’annonce. Une nouvelle mutation prend effet au plus tôt une demi-année après la précédente.35
Les cotisations d’épargne volontaires sont portées au crédit de l’avoir d’épargne
Art. 26 Prime de risque
Une prime de risque est perçue pour l’assurance des risques décès et invalidité.
La prime de risque est payée par l’employeur.
L’obligation de payer la prime existe dès l’admission dans l’assurance. Elle prend fin:
au décès de la personne assurée;
à la cessation des rapports de travail;
lorsque la personne assurée atteint l’âge de65 ans;
en cas d’invalidité au sens de l’art.53.
Art. 27 Paiement des cotisations d’épargne et de la prime de risque
Les cotisations d’épargne et la prime de risque sont dues dans leur totalité par l’employeur. Elles doivent être versées mensuellement à PUBLICA. La cotisation d’épargne (art.24 et 25) de la personne assurée est déduite chaque mois de son salaire.
Art. 28 Obligation de payer la cotisation et la prime en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, de congé non payé, de réduction du salaire annuel déterminant et de décès38
Lorsqu’une personne assurée est admise dans l’assurance avant le quinze du mois, la cotisation est due pour le mois entier. Si l’admission a lieu le quinze du mois ou après, la cotisation est due à partir du 1er du mois suivant.
Lorsque la sortie d’une personne assurée a lieu avant le quinze du mois, aucune cotisation n’est due pour le mois en cours. Si la sortie a lieu le quinze du mois ou après, la cotisation est due pour le mois entier.
La règle prévue aux al. 1 et 2 s’applique par analogie au congé non payé (art. 29) et à la continuation de la prévoyance en cas de réduction du salaire annuel déterminant
En cas de décès de la personne assurée, la cotisation est due pour le mois entier.
Art. 29 Congé
Sans avis contraire de l’employeur, mais tout au moins pendant deux mois, l’assurance est maintenue pendant le congé non payé ou partiellement payé.
Dès le 3e mois de congé, la personne assurée peut également continuer l’assurance seulement pour les risques décès et invalidité. Dans ce cas, l’avoir de vieillesse et l’éventuel avoir d’épargne spécial sont rémunérés jusqu’à la fin du congé
Art. 29a41 Cotisation d’épargne et prime de risque lorsque la prévoyance continue en cas de réduction du salaire annuel déterminant
Si la personne assurée maintient sa prévoyance en vertu de l’art. 18c en cas de réduction du salaire annuel déterminant, elle doit verser ses propres cotisations d’épargne ainsi que celles de l’employeur et la prime de risque (art.24 et 26) pour poursuivre l’assurance au niveau du gain assuré précédent.
Une éventuelle participation financière de l’employeur à la continuation de la prévoyance est régie par les dispositions sur le droit du travail.
Art. 30 Prestations de sortie apportées
Les prestations de sortie acquises auprès d’autres institutions de prévoyance et les avoirs existants auprès d’institutions de libre passage doivent être transférés à PUBLICA lors de l’admission. Ils sont portés dans leur totalité au crédit de l’avoir de vieillesse de la personne assurée.
Art. 3142
Art. 32 Rachat
Sous réserve de l’al.4, le rachat est autorisé dans les limites fixées par la LPP, conformément à l’annexe2. L’âge et le gain assuré au moment du rachat sont déterminants. Pour les personnes assurées conformément à l’art.19, al. 4 (salaire annuel), le montant déterminant est le gain assuré mensuel moyen, multiplié par douze, calculé sur les douze derniers mois au maximum.
Dans les90 jours qui suivent l’admission dans l’assurance, la personne assurée peut, dans les limites fixées à l’al.1, librement décider du montant du premier rachat. Une fois ce délai écoulé, le montant minimum est de 2000 francs par rachat. Si la somme de rachat résiduelle est inférieure à 2000 francs, la totalité de la somme doit être versée en une seule fois.43
Les rachats sont portés au crédit de l’avoir de vieillesse (art. 36) jusqu’à concurrence du montant maximum de ce dernier. Les rachats dépassant ce montant sont portés au crédit de l’éventuel avoir d’épargne spécial (art. 36a) jusqu’à concurrence du montant maximum de ce dernier. Tout montant excédentaire est remboursé.44
Les bénéficiaires de prestations de vieillesse, âgés de moins de65 ans, qui prennent un emploi auprès d’un employeur affilié à la caisse de prévoyance de la Confédération ne peuvent racheter des prestations réglementaires que pour la part de celles-ci qui dépasse le niveau de prévoyance qui existait avant la survenance du cas de prévoyance vieillesse.
Les rachats payés après la survenance de l’incapacité de travail invalidante sont révoqués (art. 57, al. 3).
Si des versements anticipés ont été perçus dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, des rachats ne peuvent être effectués que lorsque les versements anticipés ont été remboursés. Si le versement anticipé ne peut pas être remboursé jusqu’à l’âge de62 ans (art. 93, al. 2, let. a), des rachats sont possibles pour autant que ceux-ci, ajoutés aux versements anticipés, n’excèdent pas les prestations maximales admises par le présent règlement.45
Art. 32a46 Rachat en vue d’augmenter la rente de vieillesse en cas de sortie avant65 ans47
La personne assurée peut, par l’intermédiaire d’un rachat, augmenter sa rente de vieillesse à hauteur maximum de sa rente d’invalidité assurée, au plus tôt lors du dépôt de la demande de rente avant l’âge de65 ans. L’avoir éventuel découlant des cotisations d’épargne volontaires n’est pas pris en compte pour calculer la rente de vieillesse. Si l’annonce de ce rachat intervient moins de trois mois avant la sortie, les frais administratifs seront imputés à la personne assurée conformément au règlement relatif aux émoluments.
Seul un paiement direct unique permet d’augmenter la rente de vieillesse.
Le montant destiné à financer l’augmentation de la rente de vieillesse est remboursé si PUBLICA le reçoit après la retraite de la personne assurée.
Art. 32b48 Rachat après l’âge de65 ans
Un rachat après l’âge de65 ans est possible si la personne assurée:
n’a pas effectué, à l’âge de65 ans, le rachat complet des prestations réglementaires, et
a maintenu sa prévoyance vieillesse après l’âge de65 ans, conformément à 2 Sont déterminants pour le calcul de la somme de rachat:
le gain assuré à l’âge de65 ans;
les facteurs applicables selon l’annexe2, et
l’avoir de vieillesse disponible au moment du rachat.
Art. 33 Communication du rachat aux autorités fiscales
En cas de versement anticipé perçu dans les trois ans après un rachat, PUBLICA communique aux autorités fiscales, avec l’annonce du versement anticipé, les rachats effectués au cours des trois dernières années.
Phrase introduite par la D de l’OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 (FF 2009 2363). Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
Si une personne assurée sort de PUBLICA moins de trois ans après le rachat et qu’elle a droit au paiement en espèces de sa prestation de sortie conformément à l’art.83, PUBLICA communique aux autorités fiscales, avec l’annonce du versement en espèces, les rachats effectués au cours des trois dernières années.
Chapitre 5 Mesures d’assainissement
Art. 34 Mesures en cas de découvert
Si les vérifications actuarielles font état d’un découvert au sens de la LPP, l’organe paritaire est tenu de mettre en œuvre, dans le respect des dispositions légales, des mesures d’assainissement.49
Si d’autres mesures ne permettent pas d’atteindre cet objectif, l’organe paritaire peut percevoir auprès des employeurs, des personnes assurées et, dans les limites de l’art. 65d, al. 3, let. b, LPP, des bénéficiaires de rentes une contribution d’assainissement limitée dans le temps. La cotisation de l’employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des personnes assurées.
Une contribution d’assainissement ne peut être perçue qu’avec le consentement de l’employeur si elle sert au financement des prestations sur-obligatoires.
La contribution d’assainissement n’est pas prise en compte dans le calcul de la prestation de sortie, des prestations de vieillesse ou d’invalidité, ou des prestations en cas de décès.
Si une contribution d’assainissement est perçue, l’organe paritaire de la Caisse de prévoyance de la Confédération informe les personnes assurées et les bénéficiaires de rentes:
du taux ou du montant de celle-ci;
de la durée prévue;
de la répartition entre l’employeur et les personnes assurées;
du mode de paiement.
Si la perception de contributions d’assainissement se révèle insuffisante, le taux minimal rémunérant l’avoir de vieillesse peut, tant que dure le découvert, mais au plus durant cinq ans, être réduit de 0,5 % au plus.
En cas de découvert, l’employeur peut verser des contributions sur un compte séparé de réserves de cotisations d’employeur incluant une déclaration de renonciation à leur utilisation ou transférer sur ce compte des avoirs provenant des réserves ordinaires de cotisations d’employeur.
En cas de découvert, le versement anticipé peut être limité dans le temps ou quant à son montant, ou refusé s’il est utilisé pour rembourser des prêts hypothécaires. La limitation ou le refus du versement ne sont possibles que pendant la durée du décou- vert. L’organe paritaire doit informer la personne assurée subissant une limitation ou un refus du versement de l’étendue et de la durée de la mesure.
Art. 35 Paiement des contributions d’assainissement
Les cotisations d’assainissement à payer par l’employeur et par les personnes assurées sont dues dans leur totalité par l’employeur.
La part de contribution est:
déduite mensuellement du salaire des personnes assurées;
déduite mensuellement de la rente des bénéficiaires de rentes.
Chapitre 6 Prestations
Section 1 Prestations de vieillesse
Art. 36 Avoir de vieillesse
Un avoir de vieillesse individuel est constitué pour chaque personne assurée.
L’avoir de vieillesse se compose:
50 des bonifications de vieillesse selon l’art.24 et l’annexe 6a, ch. I;
des prestations de sortie apportées au sens de l’art.30;
51 des montants crédités à la suite d’un divorce, selon l’art. 100, al. 1;
52 des rachats portés au crédit de cet avoir conformément à l’art.32, al. 2bis;
dbis. 53 des rachats après divorce, selon l’art. 100, al. 2, 3e phrase;
des remboursements des versements anticipés obtenus pour la propriété du logement ou du versement du produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance;
des éventuelles bonifications supplémentaires;
des éventuels rachats payés par l’employeur;
des intérêts selon l’annexe1.
Sont déduits de l’avoir de vieillesse:
54 les versements anticipés obtenus pour la propriété du logement ou le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance, s’ils ne peuvent pas être déduits de l’éventuel avoir d’épargne spécial (art.97, al. 1);
55 la part de prestation de sortie transférée à la suite d’un divorce en faveur du conjoint créancier ou de la conjointe créancière, si elle ne peut pas être déduite de l’éventuel avoir d’épargne spécial (art. 100, al. 2, 1re phrase);
56 la part de l’avoir de vieillesse qui, suite à une retraite partielle, a été convertie en prestation de vieillesse (art. 38).
à 8 …57
Art. 36a58 Avoir d’épargne spécial
Un avoir d’épargne spécial est constitué individuellement pour chaque personne assurée qui verse des cotisations d’épargne volontaires selon l’art.25 ou en faveur de qui l’employeur verse une cotisation d’épargne supplémentaire selon l’annexe 6a, ch. I.59
L’avoir d’épargne spécial se compose:
des cotisations d’épargne volontaires au sens de l’art.25;
abis. 60 des cotisations d’épargne supplémentaires de l’employeur selon l’annexe 6a, ch. I;
ater. 61 de la bonification unique selon l’art. 9 ORCPP;
des rachats portés au crédit de cet avoir conformément à l’art.32, al. 2bis;
bbis. 62 des rachats après divorce, selon l’art. 100, al. 2, 3e phrase, s’ils ne sont pas portés au crédit de l’avoir de vieillesse;
des remboursements des versements anticipés obtenus pour la propriété du logement et du versement du produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance, s’ils ne sont pas portés au crédit de l’avoir de vieillesse;
Abrogés par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
d. des intérêts selon l’annexe1.
Sont déduits de l’avoir d’épargne spécial:
les versements anticipés obtenus pour la propriété du logement et le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance (art.97, al. 1);
63 la part de prestation de sortie transférée à la suite d’un divorce en faveur du conjoint créancier ou de la conjointe créancière (art. 100, al. 2, 1re phrase);
la part de l’avoir d’épargne spécial qui a été convertie en une prestation de vieillesse suite à la retraite partielle (art.38, al. 3);
64 la part de l’avoir d’épargne spécial perçue à la suite d’une invalidité partielle, sous forme d’indemnité en capital (art.55, al. 1, let. b).
Art. 36b65 Rémunération
Pour l’année en cours, l’avoir de vieillesse est crédité des bonifications de vieillesse sans intérêt.
À la fin de l’année, l’avoir de vieillesse existant à la fin de l’année civile précédente est rémunéré à l’aide de l’intérêt indiqué à l’annexe1, ch. 1.66 Les éventuelles bonifications de l’avoir de vieillesse selon l’art.36, al. 2, let. b à g, sont rémunérées au prorata temporis avec le même taux d’intérêt.
Si un calcul de la prestation de sortie est nécessaire, en particulier lors d’un cas de prévoyance ou d’une sortie de la caisse, l’avoir de vieillesse existant à la fin de l’année civile précédente sera rémunéré au prorata temporis à l’aide du taux d’intérêt indiqué à l’annexe1, ch. 2.
À la fin de chaque année, l’organe paritaire fixe le taux d’intérêt pour:
la rémunération de l’avoir de vieillesse de l’année en cours (annexe1, ch. 1);
la rémunération relative au calcul de la prestation de sortie l’année suivante (annexe1, ch. 2).
Les al. 1 à4 s’appliquent par analogie aux bonifications résultant des cotisations d’épargne volontaires.
Art. 37 Début et fin du droit aux prestations de vieillesse
Le droit aux prestations de vieillesse prend naissance avec la cessation des rapports de travail, au plus tôt le 1er du mois après que la personne assurée a atteint l’âge de
ans et au plus tard le 1er du mois après qu’elle a atteint l’âge de70 ans.67
Il s’éteint à la fin du mois au cours duquel décède la personne bénéficiaire d’une rente.
Si, à la cessation des rapports de travail, une personne assurée a droit à une rente de vieillesse et si elle n’a pas atteint l’âge de70 ans, elle peut demander, en lieu et place de cette rente, le transfert de sa prestation de sortie à l’institution de prévoyance de son nouvel employeur. Si elle n’a pas atteint l’âge de65 ans et si elle est inscrite au chômage, elle peut demander, en lieu et place de cette rente, le transfert de la prestation de sortie à une institution de libre passage (art. 84).68
La personne assurée doit demander par écrit à PUBLICA, au plus tard30 jours avant la cessation des rapports de travail, le transfert de sa prestation de sortie. Si la demande est faite moins de30 jours avant la cessation des rapports de travail, ou après la cessation de ceux-ci, des frais administratifs ad hoc peuvent être facturés pour autant que le règlement sur les coûts le prévoie.69
Art. 38 Retraite partielle
En cas de réduction de salaire en une ou plusieurs fois, une personne assurée de plus de60 ans a droit, pour chaque réduction, à une rente de vieillesse correspondant à la réduction du gain assuré.70
…71
En cas de retraite partielle, l’avoir de vieillesse (art. 36) et l’éventuel avoir d’épargne spécial (art. 36a) sont proportionnellement convertis en une prestation partielle de vieillesse selon l’art.39. Les parts résiduelles de l’avoir de vieillesse et de l’éventuel avoir d’épargne spécial continuent d’être gérées. Le gain assuré résiduel se calcule conformément aux dispositions applicables à l’activité à temps partiel (art. 21).72
Si, à la cessation des rapports de travail, la personne assurée a droit à une rente partielle de vieillesse et si elle est âgée de moins de70 ans, l’art.37, al. 3 et 4, est applicable par analogie, sous réserve d’une continuation de la prévoyance en vertu
Art. 39 Rente de vieillesse
Sous réserve de l’art.40, la prestation de vieillesse est versée sous forme de rente.
Le montant de la rente annuelle de vieillesse correspond à la somme de l’avoir de vieillesse selon l’art.36, disponible au moment de la retraite, et d’un éventuel avoir d’épargne spécial (art. 36a) multipliée par le taux de conversion déterminant à l’âge de la retraite, conformément à l’annexe3; en cas de divorce, l’art. 100, al. 4 et 5, est réservé.74
Le taux de conversion est déterminé au mois près.
Art. 40 Retrait en capital
Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d’indemnité unique en capital, jusqu’à 50 % de la somme de l’avoir de vieillesse selon l’art.36 et de l’éventuel avoir d’épargne spécial (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont facturés; le versement de l’indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.75
Si lors de la retraite, la personne assurée souhaite retirer sous forme d’indemnité unique en capital plus que les 50 % selon l’al.1, l’annonce de retrait de cette indemnité en capital doit parvenir à PUBLICA par écrit, au plus tard un an avant la retraite. Le montant maximum de l’indemnité en capital s’élève à 100 % de l’avoir de vieillesse selon l’al.1 disponible à la retraite.76
Si les rapports de travail d’une personne assurée pouvant retirer une indemnité unique en capital sont, sans qu’il y ait faute de celle-ci, résiliés par l’employeur, cette personne peut, jusqu’à la retraite, annoncer un retrait en capital ou modifier une seule fois l’annonce déjà effectuée. L’al.1 s’applique par analogie au paiement des frais administratifs.77
Pour les personnes assurées mariées, le retrait sous forme d’indemnité en capital nécessite le consentement écrit et légalisé du conjoint ou de la conjointe. En lieu et place d’une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d’une pièce d’identité officielle.
La rente de vieillesse et les autres prestations assurées qui en découlent, à l’exception de la rente transitoire, sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d’indemnité en capital.
Les parts de l’avoir de vieillesse financées par l’employeur au moment de la retraite de la personne assurée sont exclues du retrait en capital selon les dispositions relatives au droit du travail.78
Les prestations résultant d’un rachat (art. 32) ne peuvent être versées sous forme de capital avant l’échéance d’un délai de trois ans. Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l’art. 22d LFLP ne sont pas soumis à limitation.79
Art. 41 Droit à une rente pour enfant du bénéficiaire d’une rente de vieillesse
Les bénéficiaires de rentes de vieillesse ont droit à une rente pour enfant pour tout enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d’orphelin.
Pour les enfants âgés de plus de18 ans qui sont en formation, une attestation de paiement de la rente pour enfant du bénéficiaire d’une rente de vieillesse est suspendu.80
Art. 4281 Montant de la rente pour enfant du bénéficiaire d’une rente de vieillesse
La rente pour enfant du bénéficiaire d’une rente de vieillesse s’élève à un sixième de la rente de vieillesse en cours; en cas de divorce, l’art. 100, al. 6, 1re phrase, est réservé.
Section 2 Prestations pour survivants
Art. 43 Principes
Un droit à des prestations pour survivants existe:
a. si la personne défunte était assurée à PUBLICA au moment du décès ou à la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès (art.18, let. a, LPP);
si à la suite d’une infirmité congénitale, la personne défunte était atteinte d’une incapacité de travail comprise entre20 et 40 % au début de l’activité lucrative et qu’elle était assurée lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art.18, let. b, LPP);
si la personne défunte, étant devenue invalide avant sa majorité (art.8, al. 2, LPGA), était atteinte d’une incapacité de travail comprise entre20 et 40 % au début de l’activité lucrative et était assurée lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art.18, let. c, LPP), ou
si elle recevait de PUBLICA, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d’invalidité (art.18, let. d, LPP).
L’éventuel avoir d’épargne spécial (art. 36a) est dans tous les cas payé sous forme d’indemnité en capital, dans l’ordre suivant:82
au conjoint survivant ou à la conjointe survivante, ainsi qu’aux enfants ayant droit à une rente d’orphelin;
83 aux personnes à l’entretien desquelles la personne défunte subvenait de façon substantielle, ou à la personne qui avait formé avec elle une communauté de vie selon l’art. 45, al. 3, ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès, ou à la personne qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs;
aux enfants n’ayant pas droit à une rente d’orphelin;
aux parents;
aux frères et sœurs;
aux héritiers légaux à l’exclusion des collectivités publiques.84 3 L’indemnité en capital est répartie en parts égales entre tous les ayants droit du même groupe de bénéficiaires.85
Art. 44 Droit à une rente de viduité
En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d’une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
a. si elle ou s’il doit subvenir à l’entretien d’un enfant au moins;
86 si elle ou s’il a atteint l’âge de40 ans et que le mariage avec la personne défunte a duré au moins deux ans, ou
si elle ou s’il perçoit une rente entière de l’AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès de la conjointe ou du conjoint.
Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit:
au décès de la personne assurée, à une indemnité unique équivalant au montant du capital-décès selon l’art.50;
au décès de la personne bénéficiaire d’une rente, à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité selon la LPP.87 2bis Si, dans l’un des cas visés à l’al.2, le droit à une rente de viduité prend naissance après le versement de l’indemnité au conjoint survivant ou à la conjointe survivante, l’indemnité est prise en compte dans le calcul de la rente de viduité.88 3 Le droit à la rente de viduité prend naissance au décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d’une rente, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d’invalidité.
Le droit à la rente s’éteint en cas de mariage, de remariage ou de décès.
Le conjoint divorcé ou la conjointe divorcée a droit à une rente de viduité si le mariage a duré dix ans au moins et qu’une rente lui a été octroyée à la suite du divorce en vertu de l’art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. Le droit existe aussi longtemps que cette rente doit être versée.89
Art. 45 Droit à une rente de partenaire
En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d’une rente, la partenaire survivante ou le partenaire survivant a droit à une rente de partenaire si elle ou s’il ne perçoit pas de rente de viduité, ou si elle ou s’il ne perçoit pas déjà une rente de partenaire d’une autre institution de prévoyance relevant du 2e pilier pour un autre cas de prévoyance, et:
a.90 si elle ou s’il a atteint l’âge de40 ans et a formé avec la personne défunte une union libre ininterrompue au moins pendant les cinq dernières années précédant le décès, ou
b. si elle ou s’il doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs qui, selon le présent règlement, ont droit à une rente d’orphelin.
Le droit à la rente de partenaire n’existe que si l’union libre a été annoncée à PUBLICA sous la forme d’un contrat de partenariat écrit. L’original du contrat, dûment signé par les deux partenaires, doit être remis du vivant de ceux-ci à PUBLICA.
L’union libre au sens de la présente disposition est une communauté de vie, comparable au mariage, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui n’ont aucun lien de parenté et dont le partenariat n’est pas enregistré au sens de la LPart. Est aussi considérée comme union libre, une communauté de vie de personnes parentes entre lesquelles il n’existe aucun empêchement au mariage.
Le droit à la rente de partenaire prend naissance au décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d’une rente, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d’invalidité. Le partenaire survivant ou la partenaire survivante doit faire valoir son droit à une rente de partenaire au plus tard six mois après le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d’une rente.
La durée d’une union libre est prise en compte dans le calcul de la durée du mariage subséquent lors de l’examen des conditions de l’art.44, al. 1, let. b, en vue de l’octroi d’une rente de viduité, pour autant que l’original d’un contrat de partenariat, dûment signé par les deux partenaires, ait été remis à PUBLICA de leur vivant.91
Le droit aux prestations n’est examiné qu’au moment où le partenaire survivant ou la partenaire survivante fait valoir un droit. Sur demande de PUBLICA, celui-ci ou celle-ci doit fournir les informations nécessaires, notamment:
l’attestation de la commune du lieu de résidence confirmant l’existence d’un domicile commun les cinq dernières années précédant le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d’une rente, ou la preuve de l’existence d’un ménage commun les cinq dernières années précédant le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d’une rente;
la confirmation de l’état civil des deux partenaires;
les informations relatives aux enfants communs;
d’autres documents tels que jugements de divorce ou décisions de rente.
Le droit à la rente s’éteint:
en cas de mariage, de conclusion d’une union libre au sens du présent article, ou de décès du partenaire survivant ou de la partenaire survivante;
si le partenaire survivant ou la partenaire survivante a droit à une rente de viduité suite au décès du conjoint ou de la conjointe dont il ou elle a divorcé.
Si des doutes surgissent lors de la vérification des conditions du droit aux prestations, en particulier si une ou plusieurs personnes font valoir des droits au sens de l’art.49 (capital-décès), PUBLICA ne peut fournir des prestations qu’une fois que ces vérifications sont terminées. Aucun intérêt n’est dû sur le paiement différé des prestations.
Art. 46 Montant de la rente de viduité et de la rente de partenaire
La rente annuelle de viduité, de même que la rente de partenaire, s’élève:
en cas de décès d’une personne assurée âgée de moins de65 ans: – aux deux tiers de la rente d’invalidité assurée;
en cas de décès d’une personne qui perçoit une rente de vieillesse ou d’invalidité: – aux deux tiers de la rente en cours;
en cas de décès d’une personne assurée qui a atteint l’âge de65 ans: – aux deux tiers de la rente de vieillesse acquise par la personne assurée au moment de son décès. La rente est calculée sur la base de l’avoir de vieillesse selon l’art.36.
Si le conjoint survivant ou la conjointe survivante, le partenaire survivant ou la partenaire survivante est plus jeune de plus de quinze ans que la personne défunte, que la durée du mariage ou de l’union libre est inférieure à cinq ans, et que la personne survivante ne doit pas subvenir à l’entretien d’un enfant au moins, la rente est diminuée de 2 % de son montant total pour chaque année entière ou partielle dépassant les quinze ans de différence d’âge existant entre l’ayant droit et la personne défunte.92
La rente de viduité visée à l’art.44, al. 5, correspond au plus au montant de la rente de viduité selon la LPP. …93
Si, ajoutée aux prestations de survivants de l’AVS, elle dépasse le montant des prétentions découlant du jugement de divorce, elle est réduite du montant excédentaire. Les rentes de survivants de l’AVS ne sont prises en compte dans le calcul que dans la mesure où elles dépassent un droit propre à une rente d’invalidité de l’AI ou à une rente de vieillesse de l’AVS.94
Phrase abrogée par la D de l’OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, avec effet au 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).
Art. 46a95 Perception du capital au lieu d’une rente de viduité ou d’une rente de partenaire
La rente de viduité et la rente de partenaire mentionnées à l’art.46, al. 1, let. a et c, peuvent être perçues entièrement ou partiellement sous forme d’indemnité unique en capital. Cela s’applique également à la rente de viduité et à la rente de partenaire en vertu de l’art.46, al. 1, let. b, si la personne décédée percevait une rente d’invalidité.
Si l’ayant droit souhaite percevoir entièrement ou partiellement la rente de viduité ou la rente de partenaire sous forme de capital, il doit adresser à PUBLICA une déclaration écrite correspondante signée de sa main. Cette déclaration doit parvenir à PUBLICA au plus tard trois mois après le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d’une rente. Les éventuels paiements de la rente sont déduits de l’indemnité en capital.96
L’indemnité en capital correspond à la valeur actualisée de la rente ainsi perçue.
La rente de viduité et la rente de partenaire sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d’indemnité en capital.
Si le conjoint survivant ou la conjointe survivante, le partenaire survivant ou la partenaire survivante n’a pas encore 45 ans, l’indemnité en capital est diminuée de
% pour chaque année entière ou partielle entre l’âge de l’ayant droit au moment du décès de la personne assurée ou de celle qui percevait une rente d’invalidité et
ans. Toutefois, l’indemnité en capital entière équivaut au moins au capital-décès selon l’art.50.97
Art. 46b98 Capital-décès complémentaire
Si le capital-décès en vertu de l’art.50 est supérieur à la réserve mathématique nécessaire à la rente selon l’art.46, al. 1, la part excédentaire est versée sous forme d’indemnité unique en capital à l’ayant droit désigné à l’art.44 ou 45.
Art. 47 Droit à une rente d’orphelin
Les enfants d’une personne assurée défunte ou d’une personne défunte bénéficiaire d’une rente ont droit à une rente d’orphelin.
Le droit à la rente d’orphelin prend naissance le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d’invalidité.
Le droit à une rente d’orphelin dure jusqu’à ce que l’enfant ait eu18 ans. Il dure jusqu’à l’âge de25 ans s’il est démontré que l’enfant est encore en formation, ou s’il est invalide à raison de 70 % au moins au sens de la LAI.
Pour les enfants âgés de plus de18 ans qui sont en formation, une attestation de paiement de la rente d’orphelin est suspendu.99
Ont également droit à une rente d’orphelin les enfants confiés en garde et les enfants du conjoint ou de la conjointe, à l’entretien desquels la personne assurée ou la personne bénéficiaire d’une rente était tenue de subvenir.
Art. 48 Montant de la rente d’orphelin
La rente d’orphelin s’élève:
en cas de décès d’une personne assurée âgée de moins de65 ans: – à un sixième de la rente d’invalidité assurée;
100 en cas de décès d’une personne qui perçoit une rente de vieillesse ou d’invalidité: – à un sixième de la rente en cours; en cas de divorce, l’art. 100, al. 6, 2e phrase, est réservé;
en cas de décès d’une personne assurée qui a atteint l’âge de65 ans: – à un sixième de la rente de vieillesse acquise par la personne assurée au moment du décès. La rente est calculée sur la base de l’avoir de vieillesse selon l’art.36.
Les orphelins de père et de mère perçoivent la double rente d’orphelin.
Art. 49 Droit à un capital-décès
Lorsqu’une personne assurée décède et qu’il n’existe aucun droit selon les art. 44 et 45, PUBLICA verse un capital-décès.101 Indépendamment du droit successoral, les ayants droit sont, dans l’ordre suivant:
des personnes qui étaient soutenues de manière substantielle par la personne assurée;
102 la personne qui a formé avec la personne assurée une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs, pour autant que soient réunies les conditions du droit aux prestations prévues à l’art. 45, al. 2 et 3;
les enfants de la personne assurée;
les parents.
N’ont pas droit à des prestations les personnes visées à l’al.1, let. a et b, qui perçoivent une rente de viduité ou une rente de partenaire d’une autre institution de prévoyance.103
Le capital-décès est réparti en parts égales entre les ayants droit du même groupe de bénéficiaires.
Si personne ne fait valoir de droit à des prestations dans le délai d’un an à compter du décès de la personne assurée, le capital-décès revient à la caisse de prévoyance de la Confédération.104
Art. 50 Montant du capital-décès
Le capital-décès équivaut à la moitié de l’avoir de vieillesse au moment du décès de la personne assurée. Il est diminué de la valeur actualisée d’une éventuelle rente d’orphelin (art.47 et 48).105
Section 3 Prestations d’invalidité
Art. 51 Invalidité
…106
À droit à des prestations d’invalidité la personne assurée qui:
est invalide à raison de 40 % au moins au sens de la LAI, et qui était assurée à PUBLICA lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité (art.23, let. a, LPP);
à la suite d’une infirmité congénitale, était atteinte d’une incapacité de travail comprise entre20 et 40 % au début de l’activité lucrative et qui était assurée lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art.23, let. b, LPP), ou
c. étant devenue invalide avant sa majorité (art.8, al. 2, LPGA), était atteinte d’une incapacité de travail comprise entre20 et 40 % au début de l’activité lucrative et qui était assurée lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art.23, let. c, LPP).
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de la personne assurée à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé d’elle, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée d’elle peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
En cas de retraite avant l’âge de65 ans, le droit à une rente d’invalidité ne peut prendre naissance que si l’incapacité de travail invalidante est survenue avant la retraite.
Art. 52107 Début du droit et du paiement des prestations
Les dispositions de la LAI s’appliquent par analogie au début du droit aux prestations d’invalidité (art.26, al. 1, LPP).
Le paiement de prestations d’invalidité suppose une décision définitive de l’AI. Il commence le premier jour qui suit la fin du droit de la personne invalide au salaire versé par l’employeur.
Art. 52a108 Fin du droit
Le droit de la personne bénéficiaire d’une rente à des prestations d’invalidité s’éteint:
au décès de celle-ci;
dans la mesure du recouvrement de la capacité de gain, sous réserve de
à l’âge de65 ans.
Dès l’âge de65 ans, une rente de vieillesse est versée en lieu et place de la rente d’invalidité. Cette rente de vieillesse ne peut pas être perçue sous forme de capital.
Art. 52b109 Droit en cas de réduction ou de suppression de la rente AI
Si la rente AI est réduite ou supprimée du fait de l’abaissement du taux d’invalidité, la personne bénéficiaire d’une rente reste assurée avec les mêmes droits durant trois ans, pour autant qu’elle ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente AI, participé à des mesures de nouvelle réadaptation, ou que sa rente AI ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d’une activité lucrative ou d’une augmentation de son taux d’activité (art. 26a, al. 1, LPP).
L’assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que la personne bénéficiaire d’une rente perçoit une prestation transitoire fondée sur l’art. 32 LAI, et ce même si le délai de trois ans visé à l’al.1 a expiré (art. 26a, al. 2, LPP).
Pendant la période de maintien de l’assurance et du droit aux prestations, la rente d’invalidité est réduite jusqu’à concurrence du montant des prestations d’invalidité correspondant au taux d’invalidité réduit, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par la personne bénéficiaire d’une rente (art. 26a, al. 3, LPP).
Si une rente AI est réduite ou supprimée suite à une procédure de réexamen selon la let. a des dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 de la LAI, le droit aux prestations d’invalidité est réduit ou prend fin au moment où le versement de la rente AI est réduit ou supprimé.
Art. 53 Libération de l’obligation du paiement des cotisations d’épargne et de la prime de risque
Tant que dure le droit aux prestations d’invalidité, la personne invalide et l’employeur sont libérés, dans une mesure correspondant au droit à la rente, du paiement des cotisations d’épargne selon l’art.24 et de la prime de risque selon l’art.26.110
Cette libération:
a lieu indépendamment du fait que l’invalidité soit due à un accident ou à une maladie;
comprend également les augmentations futures, liées à l’âge, des bonifications de vieillesse.
Art. 54 Avoir de vieillesse d’une personne invalide
L’avoir de vieillesse de la personne invalide est réparti en fonction du droit à la rente, en une part active et une part passive.
La part passive de l’avoir de vieillesse de la personne assurée est augmentée des bonifications annuelles de vieillesse qui lui auraient été créditées si elle n’était pas devenue invalide; le gain assuré au moment de la survenance de l’incapacité de travail invalidante est déterminant. D’éventuelles compensations du renchérissement accordées jusqu’au début du droit à la rente d’invalidité ne sont pas prises en compte.111
Pour le calcul de la rente de vieillesse, l’art.39 est applicable par analogie.
En cas de réinsertion, la prestation de sortie correspond à la part de l’avoir de vieillesse constitué selon l’al.2 qui redevient active suite à l’extinction du droit à la rente d’invalidité; en cas de divorce, l’art. 100, al. 3, 1re phrase, est réservé.112
Art. 55113 Traitement de l’avoir d’épargne spécial en cas d’invalidité
En cas d’invalidité partielle, l’ayant droit peut disposer de son avoir d’épargne spécial (art. 36a):
en l’immobilisant, en vue d’une amélioration future de sa rente de vieillesse (art.39, al. 2), ou
en retirant la part correspondant au droit à la rente, sous forme d’indemnité unique en capital.
En cas d’invalidité totale, l’avoir d’épargne spécial est versé sous forme d’indemnité unique en capital.
En cas de décès, l’avoir d’épargne spécial est versé selon l’art.43, al. 2.
Art. 56 Étendue du droit à la rente d’invalidité
La personne invalide a droit:
à un quart de rente, en cas d’invalidité de 40 % au moins au sens de la LAI;
à une demi-rente, en cas d’invalidité de 50 % au moins au sens de la LAI;
à trois quarts de rente, en cas d’invalidité de 60 % au moins au sens de la LAI;
à une rente entière, en cas d’invalidité de 70 % au moins au sens de la LAI.
Art. 57 Calcul de la rente d’invalidité
Les prestations d’invalidité sont calculées sur la base du taux de conversion applicable à l’âge ordinaire de l’AVS (annexe 3). Sous réserve, en cas de divorce, de l’art. 100, al. 3, l’avoir de vieillesse pris en compte se compose:114
de l’avoir de vieillesse selon l’art.36 que la personne assurée a accumulé jusqu’à la naissance du droit à la prestation d’invalidité, et
de la somme des bonifications de vieillesse selon l’art.24, depuis la naissance du droit à la prestation d’invalidité jusqu’à l’âge de65 ans. Le gain assuré au moment de la survenance de l’incapacité de travail invalidante est déterminant pour le montant des bonifications de vieillesse. D’éventuelles compensations du renchérissement accordées jusqu’au début du droit à la rente d’invalidité ne sont pas prises en compte.115 2 L’avoir de vieillesse et les bonifications de vieillesse sont rémunérés à hauteur de 2 %. L’art. 36b, al. 1 et 2, est applicable.116 3 Les rachats payés après la survenance de l’incapacité de travail invalidante ne sont pas pris en compte lors du calcul de l’avoir de vieillesse selon l’al.1. Ces rachats sont restitués.117 4 La prestation d’invalidité ne doit pas dépasser 60 % du gain assuré à la survenance de l’incapacité de travail invalidante. D’éventuelles compensations du renchérissement accordées jusqu’à début du droit à la rente d’invalidité ne sont pas prises en compte.118 5 Si le droit à une rente d’invalidité prend naissance lors d’un congé non payé ou partiellement payé, le dernier gain assuré avant le début du congé est déterminant pour le calcul de la rente d’invalidité.
Le gain assuré et l’avoir de vieillesse accumulé au moment du décès sont déterminants pour le calcul des rentes de survivants selon l’art.46, al. 1, let. a, et l’art.48, al. 1, let. a.
Art. 58 Droit à une rente pour enfant du bénéficiaire d’une rente d’invalidité
Les bénéficiaires d’une rente d’invalidité ont droit à une rente pour enfant pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d’orphelin.
Pour les enfants âgés de plus de18 ans qui sont en formation, une attestation de paiement de la rente pour enfant du bénéficiaire d’une rente d’invalidité est suspendu.119
Art. 59120 Montant de la rente pour enfant du bénéficiaire d’une rente d’invalidité
La rente pour enfant du bénéficiaire d’une rente d’invalidité s’élève à un sixième de la rente d’invalidité; en cas de divorce, l’art. 100, al. 6, 1re phrase, est réservé.
Chapitre 7 Rente transitoire, invalidité professionnelle et plan social
Section 1 Rente transitoire
Art. 60 Droit
Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ont droit à une rente transitoire, qui correspond au taux de retraite, dès qu’ils perçoivent une rente de vieillesse, et ce, jusqu’à l’âge ordinaire de l’AVS.121
La personne assurée doit communiquer à PUBLICA, au plus tard trois mois avant de percevoir la rente de vieillesse, si elle veut recevoir une rente transitoire entière, une rente transitoire partielle, ou si elle ne veut pas en recevoir du tout.
L’employeur et la personne assurée doivent, au plus tard à la naissance du droit à la rente, verser à PUBLICA leur participation respective, définie par les dispositions du droit du travail, au financement de la rente transitoire sollicitée.
La personne assurée communique à PUBLICA, au plus tard trois mois avant de percevoir la rente transitoire, sa décision quant au mode de financement de sa part, celui-ci devant s’effectuer selon l’un des principes de calcul suivants:122
par une réduction immédiate et à vie de la rente de vieillesse à laquelle elle a droit selon l’art.39 (annexe4, ch. I, tableau1 ou 2);
par un rachat de la réduction prévue à la let. a (annexe4, ch. II), ou
par une réduction à vie, dès l’âge ordinaire de l’AVS, de la rente de vieillesse à laquelle elle a droit selon l’art.39 et des prestations qui découlent de cette rente (annexe5, ch. I, tableau1 ou 2).123 4bis Si la personne assurée communique à PUBLICA sa décision relative au financement moins de trois mois avant la perception de la rente transitoire, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont facturés.124 5 Si la personne bénéficiaire d’une rente, qui avait opté pour le financement selon l’al.4, let. c, décède avant d’atteindre l’âge ordinaire de l’AVS, les prestations pour survivants sont réduites de manière actuarielle (annexe5, ch. II).125 6 La personne qui perçoit sa rente de vieillesse sous forme de capital ne peut demander le versement d’une rente transitoire que si elle procède au rachat selon l’al.4, let. b.126
Art. 61 Montant de la rente transitoire
La rente transitoire correspond soit à la rente AVS maximale complète soit à la moitié de celle-ci, pondérée d’après le taux d’occupation moyen.
Les employeurs annoncent à PUBLICA le taux d’occupation moyen, au plus tard trois mois avant le départ à la retraite de la personne assurée.
Section 2 Prestation pour invalidité professionnelle
Art. 62 Droit
En cas d’invalidité professionnelle, les personnes assurées ont droit à une prestation pour invalidité professionnelle:
si elles ont atteint l’âge de50 ans;
s’il existe une décision définitive de l’AI selon laquelle elles n’ont pas droit à une rente ou n’ont droit qu’à une rente partielle, et
127 si les mesures de réadaptation sont, sans faute de leur part, restées sans succès.
Il y a invalidité professionnelle totale lorsque pour des raisons de santé, une personne assurée est devenue incapable d’exercer son activité actuelle ou une autre activité qui peut être raisonnablement exigée d’elle, et que selon la décision de l’AI, il n’existe pas de droit à une rente AI.
Il y a invalidité professionnelle partielle lorsque pour des raisons de santé, une personne assurée:
est devenue incapable d’exercer son activité actuelle ou une autre activité qui peut être raisonnablement exigée d’elle, et que selon la décision de l’AI, il existe un droit à une rente partielle, ou
ne peut exercer que partiellement son activité actuelle ou une autre activité qui peut être raisonnablement exigée d’elle, et que selon la décision de l’AI, il n’existe pas de droit à une rente ou il existe seulement un droit à une rente partielle dont le taux ne dépasse pas le taux d’invalidité professionnelle au sens de l’art.63, al. 6.
L’existence d’une invalidité professionnelle est constatée par le service médical128 sur demande de l’employeur.
Le service médical se prononce sur le moment de la survenance de l’invalidité professionnelle totale ou partielle. Sa décision est déterminante pour fixer le début du droit aux prestations découlant d’une invalidité professionnelle.
Le droit aux prestations pour invalidité professionnelle s’éteint au décès de la personne bénéficiaire de la prestation, mais au plus tard lorsque celle-ci a droit à une rente de l’AI ou à une rente de vieillesse AVS, dans la mesure de ce droit, ou lorsque le service médical, après examen, constate que l’invalidité professionnelle n’existe plus, dans la mesure de ce constat. Si l’AI verse des rentes rétroactives, les rentes de substitution AI payées en trop (art.63, al. 1, let. b) doivent être remboursées à la caisse de prévoyance de la Confédération. PUBLICA peut demander à l’AI de lui verser directement le montant dû.129
Les bénéficiaires de rentes d’invalidité professionnelle ont droit à une rente pour enfant pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d’orphelin (art. 47). Le droit à la rente pour enfant prend naissance en même temps que le droit à la rente d’invalidité professionnelle. Il s’éteint avec la fin du droit à la rente d’invalidité professionnelle ou si les conditions de l’art.47, al. 3, ne sont plus remplies. L’art.47, al. 4, est également applicable aux rentes pour enfant des bénéficiaires de rentes d’invalidité professionnelle.
Les art. 53 et 54 sont applicables par analogie au droit à la libération du paiement des cotisations et de la prime en fonction du taux d’invalidité professionnelle (art.63, al. 6), et à la constitution de l’avoir vieillesse.
L’art.55 s’applique par analogie au traitement de l’éventuel avoir d’épargne spécial.130
L’employeur verse à PUBLICA la réserve mathématique nécessaire pour le financement:
des prestations résultant de l’invalidité professionnelle, et
de la libération du paiement des cotisations d’épargne correspondant au taux d’invalidité professionnelle (art.63, al. 6).
Art. 63 Nature et montant de la prestation pour invalidité professionnelle
La prestation pour invalidité professionnelle se compose:
d’une rente d’invalidité professionnelle;
d’une rente de substitution AI.
La rente annuelle d’invalidité professionnelle entière est égale à la rente annuelle d’invalidité entière de PUBLICA au sens de l’art.56.
La rente annuelle de substitution AI entière correspond à la rente maximale AVS complète, pondérée d’après le taux d’occupation moyen. Les employeurs annoncent à PUBLICA le taux d’occupation moyen.
Le montant de la rente entière pour enfant du bénéficiaire d’une rente entière d’invalidité professionnelle correspond à un sixième du montant de la rente entière d’invalidité professionnelle; en cas de divorce, l’art. 100, al. 6, 1re phrase, est réservé.131
Le droit à la prestation pour invalidité professionnelle existe dans la mesure du taux d’invalidité professionnelle.
Le taux d’invalidité professionnelle correspond à la différence en pour-cent entre le gain assuré de la personne assurée avant la survenance de l’atteinte à la santé et le gain assuré après la survenance de l’atteinte à la santé, après application de toutes les mesures médicales ou professionnelles en vue d’une réinsertion; une éventuelle rente partielle octroyée par l’AI est prise en compte.
Section 3 Prestations en cas de plan social
Art. 64132
Si, compte tenu des dispositions relatives au droit du travail, les rapports de travail sont résiliés selon un plan social, la personne assurée a droit à une rente de vieillesse à vie et à une rente transitoire selon l’art.61, intégralement financée par l’employeur.
Si la personne assurée est âgée de plus de60 ans mais de moins de63 ans au moment de la naissance du droit aux prestations de vieillesse, elle perçoit la rente de vieillesse qui lui reviendrait en cas de départ à la retraite après l’âge de63 ans. L’avoir de vieillesse pris en compte se compose:
de l’avoir de vieillesse selon l’art.36 que la personne assurée a accumulé jusqu’à la naissance du droit aux prestations de vieillesse, et
de la somme des bonifications de vieillesse selon l’art.24, depuis la naissance du droit aux prestations de vieillesse jusqu’à l’âge de63 ans; le gain assuré immédiatement avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse est déterminant pour le montant des bonifications de vieillesse.
Si la personne assurée a atteint l’âge de63 ans au moment de la naissance du droit aux prestations de vieillesse, elle perçoit la rente de vieillesse selon l’art.39.
L’éventuel avoir d’épargne spécial peut être utilisé pour augmenter la rente de vieillesse définie selon les al. 2 et 3. L’avoir de vieillesse et l’éventuel avoir d’épargne spécial peuvent être retirés sous forme d’indemnité unique en capital conformément à l’art.40.
L’art.62, al. 9, est applicable par analogie au financement de la rente de vieillesse selon l’al.2 et de la rente transitoire.
Chapitre 8 Dispositions communes relatives aux prestations
Art. 65 Limitation du droit aux prestations
Nul ne peut faire valoir de droit à des prestations allant au-delà de celles prévues par le présent règlement, en particulier à des fonds non liés de la caisse de prévoyance de la Confédération ou de PUBLICA. Les dispositions relatives à la liquidation partielle sont réservées.
En cas de sortie, d’un employeur ou d’une unité administrative, de PUBLICA ou d’une caisse de prévoyance, ou en cas de changement de statut (art. 32f LPers), la procédure et les droits des personnes assurées et des bénéficiaires de rentes se fondent sur les dispositions légales et le règlement de liquidation partielle.
Art. 66 Octroi de prestations sous forme d’indemnité en capital
En lieu et place d’une rente, PUBLICA alloue toujours une indemnité en capital calculée selon ses propres principes actuariels:133
si la rente de vieillesse est inférieure à 10 %, ou si la rente pour enfant du bénéficiaire d’une rente de vieillesse est inférieure à 2 %, du montant minimum de la rente de vieillesse au sens de l’art. 34 LAVS;
si la rente de viduité ou la rente de partenaire est inférieure à 6 %, ou si la rente d’orphelin est inférieure à 2 %, du montant minimum de la rente de vieillesse au sens de l’art. 34 LAVS;
si la rente d’invalidité ou la rente d’invalidité professionnelle est inférieure à 10 %, ou si la rente pour enfant du bénéficiaire d’une rente d’invalidité est inférieure à 2 %, du montant minimum de la rente de vieillesse au sens de l’art. 34 LAVS.
Le paiement sous forme de capital éteint toute autre prétention de la personne assurée ou de ses survivants envers PUBLICA, spécialement à d’éventuelles adaptations à l’évolution des prix, imposées par la loi ou volontaires, ainsi qu’à une rente pour enfant du bénéficiaire d’une rente de vieillesse ou d’invalidité.
Art. 67 Rapport aux prestations légales
Si pour une personne soumise à l’assurance obligatoire selon la LPP, les prestations selon le présent règlement sont inférieures aux prestations selon la LPP, ce sont ces dernières qui sont versées.
Art. 68 Prestations après la sortie de PUBLICA
Si après la sortie, PUBLICA reste compétente pour un cas de prévoyance, les prestations sont régies par les dispositions réglementaires en vigueur à la naissance du droit aux prestations.
Si les conditions du droit aux prestations se modifient après que la prestation a été octroyée pour la première fois, le droit aux prestations est réexaminé sur la base des dispositions en vigueur au moment du nouvel examen.
Art. 69 Obligation de PUBLICA de verser la prestation préalable
Si PUBLICA est tenue de verser la prestation préalable parce que l’institution devant fournir les prestations n’est pas encore connue et que PUBLICA est la dernière institution à laquelle était affilié l’ayant droit (art.26, al. 4, LPP), le droit est limité aux prestations minimales selon la LPP. S’il s’avère ultérieurement que PUBLICA n’est pas tenue de verser la prestation, les montants avancés sont demandés en remboursement, avec les intérêts, à l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation.
Art. 70 Paiement des prestations
Les prestations de PUBLICA sont virées sur le compte bancaire ou postal indiqué par l’ayant droit. Les virements sont effectués sur un seul compte. Les frais de virement sur un compte à l’étranger peuvent être mis à la charge de la personne assurée. Dans tous les cas, le virement est effectué en francs suisses.
Les prestations périodiques de PUBLICA sont toujours versées dans les dix premiers jours du mois.
Les prestations sous forme d’indemnité en capital sont versées dans les30 jours qui suivent la naissance du droit à la prestation.134
Une prestation complète est versée pour le mois au cours duquel le droit à celle-ci prend naissance ou s’éteint.
Art. 71135 Rectification des prestations
S’il s’avère ultérieurement qu’une prestation n’a pas été correctement fixée, PUBLICA corrige l’erreur.
Si PUBLICA a versé des rentes trop basses, elle effectue sans délai le paiement complémentaire dû suite à la rectification, sans intérêts. Si PUBLICA est mise en demeure, elle paie des intérêts moratoires selon l’annexe1.136
Art. 72 Remboursement de prestations indûment perçues
La personne qui accepte une prestation de PUBLICA à laquelle elle n’a pas droit doit la rembourser avec les intérêts (annexe1, ch. 4).137
PUBLICA peut renoncer partiellement ou totalement au remboursement des prestations en présence de cas de rigueur ou pour des raisons d’économie administrative. La Commission de la caisse définit les modalités dans un règlement sur les cas de rigueur.
Art. 73 Prescription
La prescription du droit aux prestations est régie par l’art. 41 LPP.
La prescription du droit au remboursement est régie par l’art. 35a LPP.
Art. 74 Certificat de vie
PUBLICA peut faire dépendre le paiement des rentes de la présentation d’un certificat de vie.
Les ayants droit domiciliés à l’étranger reçoivent chaque année un formulaire. Si celui-ci n’est pas dûment complété et renvoyé à PUBLICA dans le délai imparti, le paiement de la rente est suspendu sans autre avertissement.
Art. 75 Adaptation des rentes à l’évolution des prix
Les rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité sont adaptées à l’évolution des prix, selon les possibilités financières de la caisse de prévoyance de la Confédération. L’organe paritaire décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes sont adaptées. Cette décision est commentée dans le rapport annuel. L’art.36, al. 1, LPP est réservé.
Art. 76 Réduction, suppression, refus de prestations de risque
Lorsque l’AVS/AI réduit, retire ou refuse ses prestations parce que l’ayant droit a provoqué le décès ou l’invalidité par une faute grave ou parce qu’il s’oppose à une mesure de réadaptation de l’AI, PUBLICA peut réduire ses prestations dans la même proportion.
En présence de cas de rigueur, on pourra renoncer, en tout ou en partie, à la réduction des prestations. La Commission de la caisse définit les modalités dans un règlement sur les cas de rigueur.
Art. 77138 Surindemnisation
Le calcul de surindemnisation est soumis aux art. 34a LPP et 24, 24a et 25 OPP2. En dérogation à l’art. 34a, al. 1, LPP, les prestations de survivants, d’invalidité et d’invalidité professionnelle de PUBLICA ajoutées aux autres prestations ayant la même nature et le même but et aux autres revenus à prendre en compte ne doivent pas dépasser 100 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé.
Si, après65 ans, une rente de vieillesse est versée en lieu et place d’une rente d’invalidité ou d’invalidité professionnelle, la rente de vieillesse est traitée comme une rente d’invalidité ou d’invalidité professionnelle.
Est également considérée comme revenu à prendre en compte selon l’al.1 la part de l’avoir d’épargne spécial selon l’art.43, al. 2, ou selon l’art.55, al. 1, let. b, ou 2, perçue sous forme d’indemnité unique en capital, qui correspond aux cotisations d’épargne supplémentaires versées par l’employeur selon l’art. 36a, al. 2, let. abis, et à la bonification unique selon l’art. 36a, al. 2, let. ater.
Les prestations pour survivants versées par PUBLICA et les revenus supplémentaires des survivants à prendre en compte au sens de l’al.3 et de l’art. 24 OPP2 sont pris en considération intégralement. Les indemnités uniques en capital sont converties en rentes de valeur actuarielle équivalente. La réduction est appliquée aux différentes rentes de manière proportionnelle.
La part des prestations qui n’est pas versée pour cause de surindemnisation revient à la caisse de prévoyance de la Confédération.
En présence de cas de rigueur, PUBLICA peut renoncer totalement ou partiellement à la réduction des prestations. La Commission de la caisse définit les modalités dans un règlement sur les cas de rigueur.
Art. 78 Droit de recours contre les tiers responsables
Dès la survenance de l’événement dommageable, PUBLICA est subrogée, jusqu’à concurrence des prestations réglementaires, aux droits de la personne assurée, de ses survivants et des autres bénéficiaires visés à l’art.49, contre tout tiers responsable.
Art. 79 Prestations volontaires dans les cas de rigueur
En présence de cas de rigueur particuliers et sur demande motivée, la Commission de la caisse peut allouer aux personnes assurées et aux bénéficiaires de rentes des prestations qui ne sont pas prévues par le présent règlement, mais qui correspondent aux fins de prévoyance de PUBLICA.
Les modalités concernant la détermination du cas de rigueur, le montant et la durée des prestations sont régis par le règlement sur les cas de rigueur arrêté par la Commission de la caisse.
Chapitre 9 Prestations de sortie
Art. 80 Droit en cas de résiliation du contrat de travail avant le 1er janvier qui suit le 21e anniversaire
Si les rapports de travail cessent avant le 1er janvier de l’année qui suit le 21e anniversaire de la personne assurée, aucune prestation de sortie n’est due, à moins que la personne assurée n’ait apporté une prestation de sortie lors de son admission à PUBLICA. Dans ce cas, elle a droit à la prestation de sortie apportée, y compris les intérêts (annexe1, ch. 5).139
Art. 81 Droit en cas de résiliation totale du contrat de travail avant l’âge de60 ans
Si les rapports de travail cessent totalement avant l’âge de60 ans, sans qu’un cas de prévoyance ne soit survenu, la personne assurée a droit à une prestation de sortie.
En cas d’invalidité partielle de la personne assurée, le droit à la prestation de sortie est limité à la part active de l’assurance.
Art. 82 Maintien de la prévoyance sous une autre forme
Si à la suite de sa sortie de la caisse avant l’âge de60 ans, la personne assurée conclut un nouveau rapport de travail, sa prestation de sortie est versée à l’institution de prévoyance de son nouvel employeur.
Dès que PUBLICA a connaissance de la sortie de la personne assurée, elle lui demande de communiquer toutes les informations nécessaires au transfert de la prestation de sortie.
PUBLICA informe la personne assurée qui n’a pas conclu de nouveaux rapports de travail des possibilités de maintien de la prévoyance et lui demande les renseignements correspondants. La personne assurée doit communiquer à PUBLICA sous quelle forme admissible elle entend maintenir sa prévoyance (police de libre passage ou compte de libre passage). La prestation de sortie peut être transférée à deux institutions de libre passage au maximum.
À défaut de communication de la personne assurée, PUBLICA transfère la prestation de sortie à l’institution supplétive, au plus tôt après un délai de six mois et au plus tard après deux ans.
La rémunération de la prestation de sortie est régie par l’art.2, al. 3 et 4, LFLP (annexe1, ch. 6).140
Si une personne assurée réduit son taux d’occupation, sans qu’un cas de prévoyance ne soit survenu, la totalité de l’avoir de vieillesse accumulé jusqu’à cette date reste à PUBLICA. Dans les trois mois qui suivent la réduction du taux d’occupation, la personne assurée peut toutefois solliciter, par écrit, le transfert de l’avoir de vieillesse correspondant à cette réduction. Les al. 1 et 3 sont applicables par analogie pour le transfert de cette part. Est réservée la continuation de la prévoyance en vertu de l’art. 18c pour les personnes assurées après leur 58e anniversaire, mais avant leur 60e. L’art. 84a s’applique aux réductions du taux d’occupation après l’âge de60 ans.141
Art. 83 Paiement en espèces
La personne assurée peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie:
lorsqu’elle quitte définitivement la Suisse et qu’elle ne s’établit pas dans la principauté du Liechtenstein; l’al.4 est réservé;
lorsqu’elle s’établit à son compte et n’est plus soumise à la prévoyance professionnelle obligatoire, ou
lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations qu’elle a versées.
La personne assurée doit prouver que le paiement en espèces est justifié.142 Elle doit notamment produire:
une attestation du contrôle des habitants si elle quitte définitivement la Suisse;
une attestation de la caisse de compensation AVS si elle s’établit à son compte.
En cas de doute, PUBLICA peut exiger d’autres preuves.
Si la personne assurée transfère son domicile dans l’un des États membres de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qu’elle continue d’être soumise à l’assurance obligatoire contre les risques vieillesse, décès et invalidité dans l’un de ces pays, elle ne peut pas demander le paiement en espèces de l’avoir de vieillesse acquis selon l’art. 15 LPP jusqu’à sa sortie de PUBLICA.
Si la personne assurée transfère son domicile dans la principauté du Liechtenstein et s’établit là-bas à son compte, elle ne peut pas demander le paiement en espèces de l’avoir vieillesse acquis selon l’art. 15 LPP jusqu’à sa sortie de PUBLICA.
Pour les personnes assurées mariées, le paiement en espèces de la prestation de sortie nécessite le consentement écrit et légalisé du conjoint ou de la conjointe. En lieu et place d’une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la 141 4e et 5e phrases introduites par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d’une pièce d’identité officielle.
Si la personne assurée a, au cours des trois dernières années précédant le versement en espèces, effectué un rachat pour améliorer sa prévoyance, les éventuelles restrictions légales au paiement sont réservées.
Art. 84 Droit en cas de résiliation totale ou partielle des rapports de travail après l’âge de60 ans143
Si les rapports de travail d’une personne assurée âgée de plus de60 ans sont totalement ou partiellement résiliés pour une raison autre que le décès ou l’invalidité (art.37, al. 3 et art. 38, al. 4), celle-ci peut choisir entre:
le transfert de la prestation de sortie à l’institution de prévoyance de son nouvel employeur;
la perception des prestations de vieillesse, ou
144 le transfert de la prestation de sortie à une institution de libre passage, si elle est inscrite au chômage.
Les personnes assurées qui ont atteint l’âge de65 ans ne peuvent demander le transfert de la prestation de sortie selon l’al.1, let. a, que si elles sont admises dans l’assurance en vertu du règlement de l’institution de prévoyance de leur nouvel employeur et continuent la prévoyance conformément à l’art. 33b LPP.145
Art. 84a146 Droit en cas de réduction du salaire annuel déterminant après l’âge de60 ans
Si le salaire annuel déterminant d’une personne assurée est diminué après l’âge de
ans pour une raison autre que l’invalidité, cette personne peut, en plus des possibilités énoncées à l’art.84, choisir de:147
conserver auprès de PUBLICA l’avoir de vieillesse accumulé jusqu’à cette date;
148 continuer la prévoyance selon les conditions prévues à l’art. 18c.
Art. 85 Calcul
La prestation de sortie est calculée sur la base de l’art. 15 LFLP (droit de la personne assurée en primauté des cotisations). Elle correspond à la somme de l’avoir de vieillesse acquis selon l’art.36 au moment de la cessation des rapports de travail et de l’éventuel avoir d’épargne spécial selon l’art. 36a. Dans tous les cas, la personne assurée a droit au moins à la prestation de sortie selon l’art. 17 LFLP, ou à l’avoir de vieillesse selon l’art. 15 LPP si celui-ci est plus élevé que la prestation de sortie selon l’art. 17 LFLP.149
Le montant minimum au sens de l’art. 17 LFLP se compose, déduction faite des versements anticipés pour l’acquisition de la propriété du logement, du produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance et des transferts exécutés suite au divorce, de la somme:
des prestations de sortie apportées par la personne assurée et des rachats effectués, intérêts y compris;
des cotisations d’épargne (art.24 et 25) versées par la personne assurée pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d’âge suivant la 20e année, jusqu’à 100 % au maximum; l’al.5 est réservé;
des éventuels rachats de l’employeur au sens de l’art.87, intérêts y compris.150 3 Le taux d’intérêt servant à la rémunération selon l’al.2 repose sur la LFLP. Aussi longtemps qu’il existe un découvert, ce taux peut être réduit au taux auquel les avoirs de vieillesse sont rémunérés.151 4 Les éventuelles contributions servant à résorber un découvert (art. 34) ne sont pas prises en compte dans la prestation de sortie (art.17, al. 2, let. f, LFLP). …152 5 La majoration prévue à l’al.2, let. b, ne s’applique pas aux cotisations d’épargne que la personne assurée a acquittées en lieu et place de l’employeur en cas de congé non payé selon l’art. 18a ou de continuation de la prévoyance en vertu de l’art.
…154 152 Phrase introduite par les D de l’OPC des2 et 15 sept. et du 20 oct. 2009, approuvées par le CF le 11 nov. 2009 (FF 2009 7669). Abrogée par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
Art. 86 Rectification de prestations de sortie
Si PUBLICA a versé une prestation de sortie trop basse, l’intérêt sur le paiement complémentaire est celui défini à l’art. 7 OLP (annexe1, ch. 7).155
Art. 87 Participation de l’employeur au rachat
Si l’employeur a participé au rachat des prestations de prévoyance de la personne assurée, le montant correspondant est déduit de la prestation de sortie.156
Cette déduction est réduite, par année de cotisation, d’un dixième du montant financé par l’employeur. La partie inutilisée est attribuée aux réserves de cotisations de l’employeur.
Art. 88 Informations en cas de libre passage
En cas de libre passage, PUBLICA adresse à la personne assurée ainsi qu’à la nouvelle institution de prévoyance, à l’institution de libre passage ou à la Fondation institution supplétive, les informations suivantes:157
le montant de l’avoir de vieillesse selon l’art.36;
le montant du montant minimum selon l’art.85, al. 2 (art. 17 LFLP);
le montant de l’avoir de vieillesse selon l’art. 15 LPP;
158 …
159 les informations relatives aux versements anticipés obtenus dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement selon les art. 91 à98;
les informations relatives à la mise en gage de prestations de prévoyance selon les art. 91 et 94;
160 le cas échéant, le montant de l’avoir de vieillesse accumulé à l’âge de50 ans révolus;
le cas échéant, le montant de l’avoir de vieillesse accumulé à la date du mariage, respectivement celui au 1er janvier 1995;
161 les informations relatives aux montants qui ont été transférés à la suite d’un divorce, selon l’art. 100, al. 1.
Art. 89 Maintien de la prévoyance dans des cas particuliers
Si la personne assurée est transférée de la caisse de prévoyance de la Confédération à une autre caisse de prévoyance de PUBLICA, PUBLICA établit dans tous les cas un décompte, comme dans un cas de libre passage.
Art. 90 Restitution à PUBLICA de la prestation de sortie
Si PUBLICA a l’obligation de verser des prestations de survivants ou d’invalidité après qu’elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance ou à une institution de libre passage, cette prestation de sortie, y compris les intérêts (annexe1, ch. 8), doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations de survivants ou d’invalidité.162
Si la prestation de sortie a été versée à la personne invalide ou à ses survivants, le montant des prestations d’invalidité ou de survivants est calculé sur la base du montant de la prestation de sortie restituée.
Chapitre 10 Encouragement à la propriété du logement
Art. 91 Versement anticipé et mise en gage
Pour financer la propriété d’un logement pour ses propres besoins au sens des art. 1 à 4 OEPL, la personne assurée peut demander à PUBLICA le versement de ses prestations avant qu’elles ne soient exigibles, ou la mise en gage de son droit aux prestations ou d’un montant jusqu’à concurrence de sa prestation de sortie.163
PUBLICA peut percevoir des frais administratifs pour le versement anticipé et la mise en gage pour le financement de la propriété du logement. Ces frais sont définis dans le règlement sur les coûts et, sur demande, communiqués préalablement à la personne assurée.164
Art. 92 Versement anticipé
Les demandes de versement anticipé pour le financement de la propriété d’un logement pour ses propres besoins sont traitées dans l’ordre de leur réception.
Le montant minimal du versement anticipé est de 20 000 francs. Cette limitation ne s’applique pas à l’acquisition de parts sociales de coopératives d’habitation et de formes similaires de participation.
Un versement anticipé peut être demandé jusqu’à l’âge de62 ans, tous les cinq ans.165 Si la personne assurée a obtenu, avant son admission à PUBLICA, un versement anticipé auprès d’une autre institution de prévoyance, les années écoulées doivent être prises en compte.
Jusqu’à l’âge de50 ans, la personne assurée peut obtenir un montant jusqu’à concurrence de la prestation de sortie.
Si la personne assurée est âgée de plus de50 ans, elle peut obtenir au maximum le plus élevé des deux montants suivants:
le montant de la prestation de sortie dont elle disposait à l’âge de50 ans, augmenté des remboursements effectués après l’âge de50 ans et diminué des versements anticipés reçus ou du produit des gages réalisés après l’âge de50 ans;
la moitié de la différence entre la prestation de sortie accumulée au moment du versement anticipé et la prestation de sortie déjà utilisée à ce moment-là pour la propriété du logement.
Pour les personnes assurées mariées, le versement anticipé nécessite le consentement écrit du conjoint ou de la conjointe. PUBLICA peut exiger la légalisation de la signature. En lieu et place d’une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d’une pièce d’identité officielle.
Au surplus, les dispositions légales relatives à l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle sont applicables.166
Art. 93 Remboursement
Le montant perçu doit être remboursé si:
le logement en propriété est vendu;
des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété, ou
aucune prestation de prévoyance n’est exigible en cas de décès de la personne assurée.
Le remboursement est autorisé:
167 jusqu’à l’âge de62 ans;
jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance, ou
jusqu’au paiement en espèces de la prestation de libre passage.
Si la personne assurée rembourse le versement anticipé, le montant correspondant est crédité, à la date de valeur du remboursement, à l’avoir de vieillesse au sens de l’art.36, al. 2, let. e. Le montant minimal d’un remboursement est de 10 000 francs. Si le solde du versement anticipé à rembourser est inférieur à cette somme, le remboursement doit être effectué en une seule fois.168
Art. 94 Mise en gage
La mise en gage doit être annoncée par écrit à PUBLICA.
Le montant maximum pouvant être mis en gage correspond au montant maximum pouvant faire l’objet d’un versement anticipé.
Le consentement écrit du créancier gagiste est nécessaire pour affecter le montant mis en gage:
au paiement en espèces de la prestation de sortie;
au paiement de la prestation de prévoyance;
au transfert, à la suite du divorce, d’une part de prestation de sortie à l’institution de prévoyance du conjoint ou de la conjointe de la personne assurée.
Si le créancier gagiste refuse de donner son consentement, PUBLICA doit mettre le montant en sûreté.
Si la personne assurée change d’institution de prévoyance, PUBLICA doit indiquer au créancier gagiste à qui la prestation de sortie est transférée et à concurrence de quel montant.
Au surplus, les dispositions légales relatives à l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle sont applicables.169
Art. 95 Documents à fournir
Si une personne assurée souhaite faire usage du versement anticipé ou de la mise en gage, elle doit remettre à PUBLICA les documents contractuels relatifs à l’acquisition ou à la construction du logement, ou à l’amortissement des prêts hypothécaires, le règlement et le contrat de location ou de prêt en cas d’acquisition de parts à des coopératives d’habitation, ainsi que les actes correspondants pour des participations similaires.
Art. 96 Paiement
PUBLICA paie le montant du versement anticipé au plus tard six mois après que la personne assurée a fait valoir son droit.
PUBLICA paie le montant du versement anticipé, après production des pièces justificatives idoines et avec l’accord de la personne assurée, directement au vendeur, à l’entrepreneur, au prêteur ou aux bénéficiaires selon l’art.1, al. 1, let. b, OEPL.
L’al.2 s’applique par analogie en cas de paiement à effectuer en raison de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance.
Si le paiement du montant n’est pas possible ou ne peut pas être exigé dans le délai de six mois en raison de problèmes de liquidités, PUBLICA établit un ordre de priorité, qu’elle communique à l’autorité de surveillance.
Art. 97 Incidences sur la prévoyance170
En cas de versement anticipé ou de réalisation du gage, l’éventuel avoir d’épargne spécial et, si nécessaire, l’avoir de vieillesse sont diminués du montant correspondant. L’avoir de vieillesse selon la LPP est réduit dans la même proportion que le montant total de l’éventuel avoir d’épargne spécial et de l’avoir de vieillesse. Les prestations assurées sont réduites dans la même mesure.171
Afin d’éviter que la couverture de prévoyance ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d’invalidité, PUBLICA informe la personne assurée des possibilités de conclure une assurance risque auprès d’une compagnie d’assurance privée.172
Si la personne assurée rembourse le versement anticipé ou le versement résultant de la réalisation du gage, le montant remboursé est crédité, à la date de valeur du remboursement, à hauteur du montant de la réduction opérée selon l’al.1. L’avoir de vieillesse selon la LPP est augmenté dans la proportion correspondant à la réduction opérée selon l’al.1.173
Art. 98 Remboursement des impôts payés
Le droit au remboursement des impôts payés s’éteint dans les trois ans à partir du remboursement, à une institution de prévoyance, du versement anticipé ou du produit obtenu lors de la réalisation du gage. Le remboursement ne peut pas être déduit du revenu imposable.
Chapitre 11 Divorce
Art. 99174 Partage de la prévoyance professionnelle
Les dispositions pertinentes du CC, du CPC, de la LPP, de la LFLP et leurs dispositions d’exécution sont applicables au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce.
Art. 100175 Incidences sur la prévoyance
À la suite du divorce, la part de prestation de sortie transférée en faveur de la personne assurée ou la part de rente qui lui est transférée sous forme de rente viagère ou de capital est créditée à l’avoir de vieillesse selon la LPP et à l’avoir de vieillesse selon le présent règlement dans la même proportion que le montant ayant été prélevé sur la prévoyance du conjoint débiteur ou de la conjointe débitrice.
La part de prestation de sortie transférée à la suite du divorce au détriment de la personne assurée est déduite de l’éventuel avoir d’épargne spécial et, si nécessaire, de l’avoir de vieillesse. L’avoir de vieillesse selon la LPP est réduit dans la même proportion que le montant total de l’éventuel avoir d’épargne spécial et de l’avoir de vieillesse. La personne assurée a la possibilité de procéder au rachat de la prestation de sortie transférée; en cas de rachat, l’avoir de vieillesse selon la LPP est augmenté dans la proportion correspondant à la réduction qui a été opérée. L’art.32, al. 4, est applicable.176
Le transfert, à la suite du divorce, d’une part de prestation de sortie d’une personne assurée invalide en faveur du conjoint créancier ou de la conjointe créancière entraîne une réduction de la prestation de sortie. Cette dernière est calculée selon l’art.54, al. 4. La réduction de la rente d’invalidité de la personne débitrice est calculée selon l’art.19, al. 2 et 3, OPP2. Le présent alinéa s’applique par analogie aux personnes atteintes d’une invalidité professionnelle.
Le transfert, à la suite du divorce, d’une part de rente sous forme de rente viagère ou de capital en faveur du conjoint créancier ou de la conjointe créancière entraîne une réduction des prestations versées par PUBLICA à la personne débitrice. La part de rente transférée n’entre pas dans la rente en cours de la personne débitrice au sens de l’art.46, al. 1, let. b, ou de l’art.48, al. 1, let. b. Elle ne donne à la personne créancière aucun droit à d’autres prestations de PUBLICA. Avant le premier transfert annuel de la rente à l’institution de prévoyance ou de libre passage de la personne créancière, cette dernière peut convenir avec PUBLICA que la part de rente soit transférée sous forme de capital.
Si le cas de prévoyance vieillesse survient pendant la procédure de divorce ou qu’une personne invalide ou présentant une invalidité professionnelle atteint l’âge de
ans pendant la procédure de divorce, PUBLICA réduit les prestations selon
Le droit à une rente pour enfant du bénéficiaire d’une rente de vieillesse, d’une rente d’invalidité ou d’une rente d’invalidité professionnelle existant au moment de l’introduction de la procédure de divorce n’est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle. Si la rente pour enfant n’a pas été touchée, la rente d’orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant.
Chapitre 12 Voies de droit
Art. 101
Il appartient aux tribunaux désignés par les cantons, en vertu de l’art. 73 LPP, de statuer sur les contestations opposant PUBLICA, employeurs et ayants droit. Ces tribunaux sont compétents pour les contestations visées à l’art.73, al. 1, let. a à d, LPP.
Le for est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle la personne assurée a été engagée.
Les décisions des tribunaux cantonaux peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours (art.86, al. 1, let. d, LTF).
Chapitre 13 Dispositions finales
Section 1 Dispositions transitoires
Art. 102177
Art. 103178 Prestations d’assurance soumises à l’ancien droit
Toutes les rentes, tous les suppléments fixes, ainsi que les rentes transitoires et les rentes de substitution AI, ayant pris naissance sous l’ancien droit, sont transférés à hauteur du même montant.
La réduction des rentes de vieillesse suite à la perception d’une rente transitoire soumise à l’ancien droit est régie par l’ancien droit (annexe 6).
Les rentes octroyées en cas de résiliation administrative des rapports de service au sens de l’art.32 des statuts de la CFA et de l’art.43 des statuts de la CFP sont converties, à l’âge ordinaire de l’AVS, en rentes de vieillesse de même montant.
Pour les rentes ayant pris naissance sous l’ancien droit qui ont été transférées selon l’al.1, le présent règlement est applicable:
à l’adaptation des rentes à l’évolution des prix (art. 75);
aux rentes de survivants nées après l’entrée en vigueur du présent règlement, mais se rapportant à des prestations soumises à l’ancien droit (art.43 à 48);
à la fin du droit aux rentes de survivants (art.44, al. 4, art. 45, al. 7 et art. 47, al. 3 et 4);
à la perception d’éventuelles cotisations d’assainissement (art.34 et 35);
au calcul de surindemnisation (art. 77): 1. au décès de la personne bénéficiaire d’une rente, 2. lorsque la personne bénéficiaire d’une rente atteint l’âge ordinaire de l’AVS, ou 3. lors d’un nouveau calcul du droit aux prestations de l’AM, de l’AA ou d’une autre assurance sociale.
Art. 104179 Supplément fixe, rente transitoire et rente de substitution AI selon l’ancien droit
Le droit au supplément fixe et à la rente transitoire ayant pris naissance sous l’ancien droit s’éteint:
au décès de la personne bénéficiaire d’une rente, mais au plus tard lorsque celle-ci atteint l’âge ordinaire de l’AVS;
lorsque le conjoint ou la conjointe d’une personne bénéficiaire d’une rente décède, mais au plus tard lorsqu’il ou elle atteint l’âge ordinaire de l’AVS, ou en cas de divorce, pour autant que la personne bénéficiaire d’une rente perçoive un supplément au sens de l’art.29, al. 1, let. b, ch. 3, des statuts de la CFA ou de l’art.40, al. 1, let. b, ch. 3, des statuts de la CFP, ou
lorsqu’un droit à une rente AI est octroyé pour la première fois, lorsque le droit à une rente AI est modifié, ou lorsque le service médical constate que le taux d’invalidité professionnelle a diminué ou augmenté, avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement.
Si le droit au supplément fixe s’éteint selon l’al.1, let. c, la personne bénéficiaire d’une rente d’invalidité ayant pris naissance avant le 1er juin 2003 a droit à une rente de substitution AI, calculée selon le présent règlement, en fonction du taux d’invalidité professionnelle encore existant. Il en va de même lorsque la personne n’avait pas droit à un supplément fixe et que le droit à une rente AI est diminué pour la première fois, avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement.
En cas de diminution du taux d’invalidité professionnelle suite à une décision de l’AI ou du service médical avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement, le montant de la rente de substitution AI ayant pris naissance sous l’ancien droit est réduit proportionnellement à la diminution du taux d’invalidité professionnelle.
Le droit à la rente de substitution AI ayant pris naissance sous l’ancien droit s’éteint au décès de la personne bénéficiaire d’une rente, mais au plus tard lorsque celle-ci atteint l’âge ordinaire de l’AVS.
Art. 105180 Rentes d’invalidité transférées
Les rentes d’invalidité ayant pris naissance avant le 1er juin 2003, ainsi que les rentes d’invalidité professionnelle PUBLICA ayant pris naissance avant l’entrée en vigueur du présent règlement, sont transférées à hauteur du même montant en tant que rentes d’invalidité professionnelle.
Les rentes d’invalidité PUBLICA ayant pris naissance avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont transférées à hauteur du même montant en tant que rentes d’invalidité.
Pour les rentes d’invalidité ou d’invalidité professionnelle selon les al. 1 et 2, le présent règlement est applicable aux conditions (art.62 et 51) et à l’étendue (art. 62 et 56) du droit à la rente. Il est également applicable au début (art.62 et 52) et au calcul (art.63 et 57) du droit aux prestations résultant d’une augmentation du taux d’invalidité ou d’invalidité professionnelle, lorsque cette augmentation prend effet après l’entrée en vigueur du présent règlement.
Pour les rentes d’invalidité selon l’al.1, l’art.62, al. 6, est applicable à la fin du droit à la rente; est réservé le cas dans lequel la personne a droit à une rente de vieillesse AVS. Pour les rentes d’invalidité selon l’al.2, l’art. 52a, al. 1, let. a et b, est applicable à la fin du droit à la rente.181
En cas de diminution du droit à une rente d’invalidité ou d’invalidité professionnelle selon les al. 1 et 2 suite à une décision de l’AI ou du service médical avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement, le montant de la rente est réduit proportionnellement à la diminution du droit. Lorsqu’un droit à une rente AI est octroyé pour la première fois ou lorsque le droit à une rente AI est modifié pour la première fois, avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement, le montant de la rente d’invalidité ayant pris naissance avant le 1er juin 2003 reste inchangé.
Art. 106182 Réinsertion de bénéficiaires d’une rente d’invalidité transférée183
Si la réinsertion d’une personne bénéficiaire d’une rente d’invalidité ayant pris naissance avant le 1er juin 2003 ou d’une rente d’invalidité professionnelle PUBLICA ou d’une rente d’invalidité PUBLICA ayant pris naissance avant le 1er juillet 2008 (art. 105, al. 1 ou 2) prend effet après l’entrée en vigueur du présent règlement, une prestation de sortie est calculée selon les art. 46 OCFP1 et 27, al. 3, OCFP2 au jour précédant l’entrée en vigueur du présent règlement.184 Ce montant est pris en compte dans l’avoir de vieillesse accumulé dès l’entrée en vigueur du présent règlement, conformément à l’art.54, al. 2, pour le calcul de la prestation de sortie (art.54, al. 4).
Art. 107185
Art. 108 Garantie selon l’art. 25 LPUBLICA
Pour bénéficier de la garantie, il est nécessaire que l’employeur et la personne employée aient versé jusqu’à la naissance du droit aux prestations l’intégralité des cotisations d’épargne réglementaires correspondant au taux d’occupation au jour précédant l’entrée en vigueur du présent règlement.186
…187
Les rachats effectués, les remboursements de versements anticipés obtenus pour la propriété du logement ou les apports transférés suite au divorce après l’entrée en vigueur du présent règlement n’ont pas d’influence sur le droit à la garantie.
Les versements anticipés obtenus pour la propriété du logement, le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance et les transferts exécutés suite au divorce après l’entrée en vigueur du présent règlement entraînent une réduction actuarielle du droit à la garantie.
Si pour des motifs visés à l’al.4, l’avoir de vieillesse de la personne assurée est réduit et qu’il y a remboursement complet ou rachat complet avant la retraite, le droit initial à la garantie renaît. Sinon, une réduction actuarielle du droit initial à la garantie est opérée dans la mesure du montant qui n’a pas été remboursé ou du rachat qui n’a pas été effectué.188
Art. 108a189 Dispositions transitoires des modifications du 8 septembre 2010
Après l’entrée en vigueur des présentes modifications, les dispositions relatives à la continuation de la prévoyance en vertu de l’art. 18c (art. 29a,85, al. 5) s’applique- ront aux personnes assurées ayant conservé leur prévoyance selon l’ancien droit lors d’une réduction du taux d’occupation.
La rémunération appliquée au calcul de la prestation de sortie (art. 36b, al. 4, let. b) en 2011 se base sur le taux d’intérêt défini fin 2010.190
Art. 108b191 Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 juin 2011
La réduction à vie dès l’âge AVS, consécutive à la rente transitoire perçue, des rentes de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er juillet 2008 et l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2011 est régie par analogie par l’art. 103, al. 2.
La réduction des prestations pour survivants nées après l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2011, en cas de décès avant l’âge AVS de la personne bénéficiaire d’une rente de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er juillet 2008 et l’entrée en vigueur de cette modification, est régie par analogie par l’art. 103, al. 4, let. b.
Art. 108c192 Dispositions transitoires relatives à la modification du
15 octobre 2013
La réduction à vie dès l’âge AVS, consécutive à la rente transitoire perçue, des rentes de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er juillet 2012 et l’entrée en vigueur de la modification du 15 octobre 2013 est régie par analogie par l’art. 103, al. 2.
La réduction des prestations pour survivants nées après l’entrée en vigueur de la modification du 15 octobre 2013, en cas de décès avant l’âge AVS de la personne bénéficiaire d’une rente de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er juillet 2012 et l’entrée en vigueur de cette modification, est régie par analogie par l’art. 103, al. 4, let. b.
Art. 108d193 Dispositions transitoires relatives à la modification du
25 novembre 2015
Les personnes assurées au 31 décembre 2016 dans le plan pour cadres2 sont transférées au 1er janvier 2017 dans le plan pour cadres (anciennement: plan pour cadres 1).
Les dispositions relatives au plan pour cadres2 selon l’ancien droit sont applicables jusqu’au 31 décembre 2017 aux personnes assurées qui ont été transférées au 1er juillet 2008 dans le système de la primauté des cotisations et dans le plan pour cadres2 et qui atteindront l’âge de60 ans au plus tard le 31 décembre 2016.
Art. 108e194 Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 septembre 2016
Le conjoint divorcé ou la conjointe divorcée qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du 6 septembre 2016, a bénéficié, à la suite du divorce, d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère a droit aux prestations de survivants selon l’ancien droit.
À la suite d’un divorce, la part de prestation de sortie transférée en faveur de la personne assurée après l’entrée en vigueur de la modification du 6 septembre 2016 ou la part de rente qui lui est transférée sous forme de rente viagère ou de capital n’a pas d’influence sur le droit à la garantie selon l’art. 108.
Les parts de prestations de sortie transférées, à la suite d’un divorce, en faveur du conjoint créancier ou de la conjointe créancière après l’entrée en vigueur de la modification du 6 septembre 2016, entraînent une réduction actuarielle du droit à la garantie selon l’art. 108.
Pour les rentes ayant pris naissance avant le 1er juillet 2008 et transférées à hauteur du même montant selon l’art. 103, al. 1, l’art. 100, al. 3 à5, s’applique à la réduction de la prestation de sortie et des prestations à la suite d’un divorce. La réduction de ces rentes est calculée à l’aide des bases techniques en vigueur à la date où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée.195
Art. 108f196 Disposition transitoire relative à la modification du 15 février 2018: garantie nominale des acquis pour la rente de vieillesse de la génération transitoire
Les personnes assurées âgées d’au moins60 ans au 31 décembre 2018 ont droit, au moment de leur départ à la retraite, à une garantie nominale des acquis à concurrence de la rente de vieillesse qu’elles auraient obtenue si leur départ à la retraite était intervenu au 31 décembre 2018, en application des paramètres techniques en vigueur à cette date.
Le droit s’éteint si, à compter du 1er janvier 2019, la personne assurée:
voit son avoir de vieillesse ou son éventuel avoir d’épargne spécial diminuer;
prend une retraite partielle, ou
sort de la caisse de prévoyance de la Confédération.
Art. 108g197 Disposition transitoire relative à la modification du 15 février 2018: revalorisation de la rente de vieillesse, d’invalidité ou de survivants de la génération transitoire
Les avoirs de vieillesse et avoirs d’épargne spéciaux des personnes assurées âgées d’au moins60 ans au 31 décembre 2018 et affiliées à la caisse de prévoyance de la Confédération de manière ininterrompue entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, sont revalorisés.
La revalorisation n’est effectuée qu’à la date du départ à la retraite et seulement dans les mêmes proportions que celles dans lesquelles la rente de vieillesse est perçue.
Sont déterminants pour la revalorisation:
l’âge de la personne assurée au 31 décembre 2018, et
l’avoir de vieillesse et l’éventuel avoir d’épargne spécial de la personne assurée au 31 décembre 2018, déduction faite des opérations réalisées à compter du 1er janvier 2016 qui suivent: 1. des rachats, 2. des rachats pour cause de divorce, 3. les remboursements des versements anticipés pour acquérir la propriété d’un logement ou paiements des produits obtenus lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance.
Le tableau suivant sert de base pour la revalorisation (interpolation linéaire mensuelle):
Age au 31 décembre 2018 Revalorisation en % Hommes Femmes
10,07 % 10,07 %
10,24 % 10,24 %
10,39 % 10,39 %
10,74 % 10,74 %
11,07 % 11,07 %
11,00 % 11,00 %
11,00 % 11,00 %
10,41 % 11,00 %
9,63 % 10,41 %
8,64 % 9,63 %
7,07 % 8,06 %
La revalorisation est réduite en proportion de la réduction de l’avoir de vieillesse ou de l’éventuel avoir d’épargne spécial si cette dernière survient après le 31 décembre 2018 suite:
à la perception d’avoirs de vieillesse ou d’éventuels avoirs d’épargne spéciaux sous forme d’indemnité unique en capital;
à des versements anticipés effectués dans le cadre de l’encouragement à la propriété d’un logement ou au versement des produits obtenus lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance;
au transfert d’une part de la prestation de sortie pour cause de divorce;
au versement de l’éventuel avoir d’épargne spécial sous forme d’indemnité unique en capital en vertu de l’art.55, al. 1, let. b.
Si le droit à une rente d’invalidité ou d’invalidité professionnelle prend naissance après le 31 décembre 2018, la revalorisation est effectuée à la date à laquelle s’ouvre ce droit et porte sur la partie de l’avoir de vieillesse disponible au 31 décembre 2018 qui est déterminante pour le calcul de la rente d’invalidité ou d’invalidité professionnelle. Si le droit aux prestations d’invalidité s’éteint à l’âge de65 ans ou que le droit aux prestations d’invalidité professionnelle prend fin une fois l’âge AVS atteint, la revalorisation est prise en compte dans le calcul de la rente de vieillesse versée en lieu et place de la rente d’invalidité ou d’invalidité professionnelle. L’éventuel avoir d’épargne spécial disponible au 31 décembre 2018 ne peut faire l’objet d’une revalorisation que s’il avait été immobilisé en vue d’une amélioration future de la rente de vieillesse au sens de l’art.55, al. 1, let. a.
Si le droit à une rente d’invalidité ou d’invalidité professionnelle a pris naissance avant le 1er janvier 2019, les al. 3 et 4 sont appliqués par analogie, lors du calcul de la rente de vieillesse, à la revalorisation effectuée en cas d’extinction:
du droit aux prestations d’invalidité à l’âge de65 ans;
du droit aux prestations d’invalidité professionnelle une fois l’âge AVS atteint.
Si une personne assurée décède après le 31 décembre 2018, la revalorisation effectuée pour calculer la rente de survivants porte sur l’avoir de vieillesse disponible au 31 décembre 2018. Si la rente de viduité ou la rente de partenaire est perçue entièrement ou partiellement sous forme d’indemnité unique en capital, la revalorisation est réduite en proportion.
Art. 108h198 Disposition transitoire relative à la modification du 15 février 2018: versement unique de la caisse de prévoyance de la Confédération
La caisse de prévoyance de la Confédération augmente, par le biais d’un versement unique, les avoirs de vieillesse et éventuels avoirs d’épargne spéciaux des personnes assurées âgées, au 31 décembre 2018, de 45 ans ou plus mais de moins de60 ans, et affiliées à la caisse de prévoyance de la Confédération de manière interrompue entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018. Ce versement unique est acquis par échéances mensuelles partielles d’égal montant, échelonnées sur trois ans.
La partie du versement unique n’ayant pas encore été acquise est réduite en proportion de la réduction de l’avoir de vieillesse ou de l’éventuel avoir d’épargne spécial si cette réduction survient dans les années 2019 à 2021 suite:
à une sortie de la caisse de prévoyance de la Confédération;
à la perception d’avoirs de vieillesse ou d’éventuels avoirs d’épargne spéciaux sous forme d’indemnité unique en capital;
à des versements anticipés effectués dans le cadre de l’encouragement à la propriété d’un logement ou au versement des produits obtenus lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance;
au transfert d’une part de la prestation de sortie pour cause de divorce;
au versement de l’éventuel avoir d’épargne spécial en vertu de l’art.43, al. 2, ou 55, al. 1, let. b.
Si le droit à une rente d’invalidité ou d’invalidité professionnelle a pris naissance avant le 1er janvier 2019, le versement unique est acquis lors du calcul de la rente de vieillesse si, après le 31 décembre 2018:
le droit aux prestations d’invalidité s’éteint à l’âge de65 ans;
le droit aux prestations d’invalidité professionnelle prend fin une fois l’âge AVS atteint.
Art. 108i199 Disposition transitoire relative à la modification du 15 février 2018: réduction des rentes de vieillesse et de survivants résultant de la perception d’une rente transitoire
La réduction résultant de la perception d’une rente transitoire et applicable à vie, dès l’âge AVS, aux rentes de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018 est régie par analogie par l’art. 103, al. 2.
En cas de décès avant l’âge AVS d’une personne bénéficiaire d’une rente de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, la réduction des rentes de survivants nées après l’entrée en vigueur de la modification du 15 février 2018 est régie par analogie par l’art. 103, al. 4, let. b.
Art. 108j200 Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 mars 2019
Pour les personnes qui entrent au plus tard le 30 avril 2019 dans les catégories particulières de personnel visées à l’art.2, let. a, ch. 1 et 2, et b, ch. 1, 2 et 4, ORCPP et qui ont atteint l’âge de50 ans ou achevé leur 23e année de service avant le 1er janvier 2020, les cotisations d’épargne, le paiement de cotisations d’épargne volontaires et le rachat sont régis par l’annexe 6a, dans sa version du 15 février 2018201. Pour les personnes qui appartiennent aux catégories de personnel visées à l’art.2, let. a, ch. 1 et 2, ORCPP, l’assujettissement au nouveau droit en vertu de l’art. 9a, al. 3, ORCPP est réservé.
Pour les personnes qui entrent dans ces catégories de personnel au plus tard le 30 avril 2019 et qui n’ont pas atteint l’âge de50 ans ni achevé leur 23e année de service avant le 1er janvier 2020, les cotisations d’épargne, le paiement de cotisations d’épargne volontaires et le rachat sont régis jusqu’au 31 décembre 2019 par l’annexe 6a, dans sa version du 15 février 2018.
Art. 108k202 Disposition transitoire relative à la modification du 30 septembre 2019
Les réserves pour raisons de santé existantes deviendront caduques à l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2019.
Section 2 Entrée en vigueur
Art. 109 Annexe 6 Annexe 6a Annexe 7
Le présent règlement entre en vigueur avec le contrat d’affiliation.
Toute modification du règlement de prévoyance constitue une modification du contrat d’affiliation. Pour être valable, le consentement des partenaires au contrat d’affiliation et de l’organe paritaire est nécessaire.
Annexes203 Annexe 1 Intérêts Annexe 2 Rachat Annexe 3 Taux de conversion Annexe 4 Rente transitoire I. Réduction immédiate et à vie de la rente mensuelle de vieillesse dès le début de la perception de la rente transitoire II. Rachat de la réduction de la rente mensuelle de vieillesse en cas de réduction immédiate et à vie Annexe 5 Rente transitoire applicable à vie, dès l’âge AVS, de la rente mensuelle de vieillesse II. Réduction des rentes de survivants lesse née entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2012 II. Réduction résultant de la perception d’une rente transitoire et lesse née entre le 1er juillet 2012 et le 31 décembre 2014 III. Réduction résultant de la perception d’une rente transitoire et lesse née entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018 Plans de prévoyance destinés aux personnes appartenant à des catégories particulières de personnel Liste des abréviations Annexe 1204 (art. 8) Intérêts État au 1er janvier 2017205 1. Art. 36b Rémunération de l’avoir de vieillesse durant l’année à définir en cours 2. Art. 36b Rémunération pour le calcul de la prestation de sortie 1,00 % durant l’année en cours 3. Art. 71 Intérêt moratoire en cas de paiement complémentaire 2,00 % de prestations 4. Art. 72 Intérêt en cas de remboursement 1,00 % Intérêt moratoire en cas de remboursement 2,00 % 5. Art. 80 Rémunération des prestations de sortie apportées, 1,00 % en cas de résiliation des rapports de travail avant 6. Art. 82 et Rémunération des prestations de sortie 1,00 %
Art. 85 Intérêt moratoire sur les prestations de sortie 2,00 %
7. Art. 86 Intérêt moratoire en cas de paiement complémentaire 2,00 % des prestations de sortie 8. Art. 90 Intérêt en cas de restitution des prestations de sortie 1,00 % L’intérêt minimal LPP à partir du 1er janvier 2017 est1,00 %. Rémunération de l’avoir de vieillesse l’année précédente:1,25 % 205 Les taux d’intérêts actuels peuvent être consultés sur le site Internet de PUBLICA.
Conseil fédéral et administration fédérale 172.220.141.1 Annexe 2206 Rachat Avoir ES max. = montant maximum de l’avoir d’épargne spécial selon l’art. 36a Standard Standard (Variante 1) Standard (Variante 2) Cadres Cadres (Variante 1) Cadres (Variante 2) Age Avoir vieil. max. Age Avoir ES max. Age Avoir ES max. Age Avoir vieil. max. Age Avoir ES max. Age Avoir ES max. (en % du g.a.) (en % du g.a.) (en % du g.a.) (en % du g.a.) (en % du g.a.) (en % du g.a.)
0,00 % 22 0,00 % 22 0,00 % 22 0,00 % 22 0,00 % 22 0,00 %
12,75 % 23 1,00 % 23 2,00 % 23 12,75 % 23 1,00 % 23 2,00 %
25,50 % 24 2,00 % 24 4,00 % 24 25,50 % 24 2,00 % 24 4,00 %
38,25 % 25 3,00 % 25 6,00 % 25 38,25 % 25 3,00 % 25 6,00 %
51,00 % 26 4,00 % 26 8,00 % 26 51,00 % 26 4,00 % 26 8,00 %
63,75 % 27 5,00 % 27 10,00 % 27 63,75 % 27 5,00 % 27 10,00 %
76,50 % 28 6,00 % 28 12,00 % 28 76,50 % 28 6,00 % 28 12,00 %
89,25 % 29 7,00 % 29 14,00 % 29 89,25 % 29 7,00 % 29 14,00 %
102,00 % 30 8,00 % 30 16,00 % 30 102,00 % 30 8,00 % 30 16,00 %
114,75 % 31 9,00 % 31 18,00 % 31 114,75 % 31 9,00 % 31 18,00 %
127,50 % 32 10,00 % 32 20,00 % 32 127,50 % 32 10,00 % 32 20,00 %
140,25 % 33 11,00 % 33 22,00 % 33 140,25 % 33 11,00 % 33 22,00 %
153,00 % 34 12,00 % 34 24,00 % 34 153,00 % 34 12,00 % 34 24,00 %
165,75 % 35 13,00 % 35 26,00 % 35 165,75 % 35 13,00 % 35 26,00 %
182,00 % 36 14,00 % 36 28,00 % 36 182,00 % 36 14,00 % 36 28,00 %
198,25 % 37 15,00 % 37 30,00 % 37 198,25 % 37 15,00 % 37 30,00 %
214,50 % 38 16,00 % 38 32,00 % 38 214,50 % 38 16,00 % 38 32,00 %
230,75 % 39 17,00 % 39 34,00 % 39 230,75 % 39 17,00 % 39 34,00 % Personnes employées et bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération. R de prévoyance 172.220.141.1 Standard Standard (Variante 1) Standard (Variante 2) Cadres Cadres (Variante 1) Cadres (Variante 2) Age Avoir vieil. max. Age Avoir ES max. Age Avoir ES max. Age Avoir vieil. max. Age Avoir ES max. Age Avoir ES max. (en % du g.a.) (en % du g.a.) (en % du g.a.) (en % du g.a.) (en % du g.a.) (en % du g.a.)
247,00 % 40 18,00 % 40 36,00 % 40 247,00 % 40 18,00 % 40 36,00 %
263,25 % 41 19,00 % 41 38,00 % 41 263,25 % 41 19,00 % 41 38,00 %
279,50 % 42 20,00 % 42 40,00 % 42 279,50 % 42 20,00 % 42 40,00 %
301,34 % 43 21,40 % 43 42,80 % 43 295,75 % 43 21,00 % 43 42,00 %
323,62 % 44 22,82 % 44 45,65 % 44 312,00 % 44 22,00 % 44 44,00 %
346,34 % 45 24,28 % 45 48,57 % 45 328,25 % 45 23,00 % 45 46,00 %
379,27 % 46 26,77 % 46 54,54 % 46 357,15 % 46 26,00 % 46 52,00 %
412,85 % 47 29,31 % 47 60,63 % 47 386,05 % 47 29,00 % 47 58,00 %
447,11 % 48 31,89 % 48 66,84 % 48 414,95 % 48 32,00 % 48 64,00 %
482,05 % 49 34,53 % 49 73,18 % 49 443,85 % 49 35,00 % 49 70,00 %
517,69 % 50 37,22 % 50 79,65 % 50 472,75 % 50 38,00 % 50 76,00 %
554,05 % 51 39,96 % 51 86,23 % 51 511,11 % 51 41,76 % 51 83,52 %
591,13 % 52 42,76 % 52 92,96 % 52 550,23 % 52 45,59 % 52 91,19 %
628,95 % 53 45,62 % 53 99,82 % 53 590,13 % 53 49,51 % 53 99,02 %
667,53 % 54 48,53 % 54 106,82 % 54 630,83 % 54 53,50 % 54 107,00 %
706,88 % 55 51,50 % 55 113,95 % 55 672,35 % 55 57,57 % 55 115,14 %
755,27 % 56 54,53 % 56 121,23 % 56 722,90 % 56 61,72 % 56 123,44 %
804,62 % 57 57,62 % 57 128,66 % 57 774,46 % 57 65,95 % 57 131,90 %
854,96 % 58 60,78 % 58 136,23 % 58 827,05 % 58 70,27 % 58 140,54 %
906,31 % 59 63,99 % 59 143,96 % 59 880,69 % 59 74,67 % 59 149,35 %
958,69 % 60 67,27 % 60 151,83 % 60 935,40 % 60 79,17 % 60 158,34 %
1012,11 % 61 70,62 % 61 159,87 % 61 991,21 % 61 83,75 % 61 167,51 %
1066,61 % 62 74,02 % 62 168,06 % 62 1048,13 % 62 88,43 % 62 176,86 %
1122,19 % 63 77,51 % 63 176,43 % 63 1106,19 % 63 93,20 % 63 186,40 %
1178,88 % 64 81,06 % 64 184,96 % 64 1165,42 % 64 98,06 % 64 196,12 %
1236,71 % 65 84,68 % 65 193,66 % 65 1225,83 % 65 103,02 % 65 206,04 %
1295,69 % 66 88,38 % 66 202,53 % 66 1287,44 % 66 108,09 % 66 216,17 % Age Avoir de vieillesse Gain assuré: Standard (0 %) Standard (var.1 Standard (var. 2) Avoir vieil. Avoir ES max.* Avoir ES max.* max.
Fr. 350 000,00 Fr. 100 000,00 517,69 % 37,22 %** 79,65 %** Avoir vieil. max = montant maximum de l’avoir de vieillesse selon l’art. 36 Avoir ES max.* = montant maximum de l’avoir d’épargne spécial selon l’art. 36a Avoir ES max.** = montant maximum de l’avoir d’épargne spécial supplémentaire obtenu avec des cotisations de 2 % ou 5 % (plan standard) par rapport au montant maximum de l’avoir de vieillesse (sans cotisations d’épargne volontaires) (Fr. 100 000,00 × 517,69 %) Avoir de vieillesse constitué à l’âge de50 ans: – Fr. 350 000,00 Différence: Fr. 167 690,00 Montant de rachat maximum à l’âge de50 ans, standard (0 %): Fr. 167 690,00 Avoir ES max. plan standard (var. 1) à l’âge de50 ans: Fr. 37 220,00 (Fr. 100 000,00 ×37,22 %) Avoir de vieillesse constitué à l’âge de50 ans: – Fr. 350 000,00 Différence: Fr. 204 910,00 Montant de rachat maximum à l’âge de50 ans, standard (var. 1): Fr. 204 910,00 Montant maximum de l’avoir d’épargne spécial supplémentaire dans le plan standard (var. 1) par rapport au montant maximum de l’avoir de vieillesse dans le plan standard (sans cotisations d’épargne volontaires) Fr. 37 220,00 Avoir ES max. plan standard (var. 2) à l’âge de50 ans: Fr. 79 650,00 (Fr. 100 000,00 ×79,65 %) Avoir de vieillesse constitué à l’âge de50 ans: – Fr. 350 000,00 Différence: Fr. 247 340,00 Montant de rachat maximum à l’âge de50 ans, standard (var. 2): Fr. 247 340,00 Montant maximum de l’avoir d’épargne spécial supplémentaire dans le plan standard (var. 2) par rapport au montant maximum de l’avoir de vieillesse dans le plan standard (sans cotisations d’épargne volontaires) Fr.
79 650,00 Annexe 3207 (art.39, al. 2, et 57, al. 1) Taux de conversion Age Taux de conversion
4,47 %
4,58 %
4,70 %
hommes 4,83 %
femmes 4,90 %
hommes 4,96 %
femmes 5,09 %
5,09 %
5,24 %
5,40 %
5,58 %
5,76 %
5,96 % Annexe 4208 (art.60, al. 4, let. a et b) I. Réduction immédiate et à vie de la rente mensuelle de vieillesse dès le début de la perception de la rente transitoire (art.60, al. 4, let. a)
1 2 3 4 5
208,55 205,55 202,55 199,60 196,60 193,60 Age au début 61 172,65 169,45 166,25 163,05 159,85 156,65
134,20 130,75 127,30 123,85 120,40 116,95
92,80 89,10 85,35 81,65 77,95 74,20 de la rente 64 48,20 44,20 40,15 36,15 32,15 28,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 8 9 10 11
190,60 187,60 184,60 181,65 178,65 175,65 Age au début 61 153,45 150,20 147,00 143,80 140,60 137,40
113,50 110,05 106,60 103,15 99,70 96,25
70,50 66,80 63,05 59,35 55,65 51,90 de la rente 64 24,10 20,10 16,05 12,05 8,05 4,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
179,20 175,90 172,60 169,25 165,95 162,65 Age au début 61 139,45 135,90 132,30 128,75 125,15 121,60 de la perception 62 96,55 92,70 88,85 84,95 81,10 77,25
50,20 46,00 41,85 37,65 33,45 29,30
159,35 156,00 152,70 149,40 146,10 142,75 Age au début 61 118,00 114,45 110,85 107,30 103,70 100,15 de la perception 62 73,40 69,50 65,65 61,80 57,95 54,05
25,10 20,90 16,75 12,55 8,35 4,20 La rente transitoire (RT) s’élève à 27 840 francs par an (2320 francs par mois). Elle est servie dès l’âge de60 ans. L’employeur prend en charge 50 % des coûts. 208,55 × 0,5 ×2,32 = 241,90 francs 179,20 × 0,5 ×2,32 = 207,85 francs II. Rachat de la réduction de la rente mensuelle de vieillesse en cas de réduction immédiate et à vie (art.60, al. 4, let. b) Valeur actuelle pour le rachat de la réduction de la rente Age Hommes Femmes
22,571 21,346
22,060 20,807
21,543 20,261
21,019 19,707
20,490 19,147
19,954 18,581 Exemple2: La personne assurée prend sa retraite à60 ans et perçoit une rente transitoire. L’employeur participe au financement de cette rente à raison de 50 %. La personne assurée souhaite éviter la réduction à vie de la rente de vieillesse et rachète cette réduction par un versement unique. (facteur selon chiffre II × réduction mensuelle [selon exemple 1] × 12) = part du salarié = montant du versement unique
âge AVS65: 22,571 × 241,90 × 12 = 65 519,10 francs
âge AVS64: 21,346 × 207,85 × 12 = 53 241,20 francs Annexe 5209 (art.60, al. 4, let. c, et 5) applicable à vie, dès l’âge AVS, de la rente mensuelle de vieillesse (art.60, al. 4, let. c)
1 2 3 4 5
267,75 263,05 258,40 253,70 249,00 244,30 Age au début 61 211,50 206,95 202,35 197,80 193,20 188,65
156,60 152,15 147,70 143,20 138,75 134,30
103,05 98,70 94,35 90,00 85,65 81,30 de la rente 64 50,85 46,60 42,40 38,15 33,90 29,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 8 9 10 11
239,65 234,95 230,25 225,55 220,90 216,20 Age au début 61 184,05 179,50 174,90 170,35 165,75 161,20
129,85 125,35 120,90 116,45 112,00 107,50
76,95 72,60 68,25 63,90 59,55 55,20 de la rente 64 25,45 21,20 16,95 12,70 8,50 4,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5
219,20 214,50 209,75 205,05 200,30 195,60 Age au début 61 162,50 157,90 153,25 148,65 144,00 139,40 de la perception 62 107,05 102,55 98,05 93,50 89,00 84,50
52,90 48,50 44,10 39,70 35,25 30,85
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 8 9 10 11
190,85 186,15 181,40 176,70 171,95 167,25 Age au début 61 134,80 130,15 125,55 120,90 116,30 111,65 de la perception 62 80,00 75,45 70,95 66,45 61,95 57,40
26,45 22,05 17,65 13,25 8,80 4,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,75 × 0,5 ×2,32 = 310,60 francs 219,20 × 0,5 ×2,32 = 254,25 francs II. Réduction des rentes de survivants (art.60, al. 5) Taux d’atténuation applicable à la réduction à vie prévue dès l’âge de l’AVS, en cas de décès avant l’âge de l’AVS Age au début de a. âge AVS 65 b. âge AVS 64 la perception de la rente de vieillesse
4,42 % 4,56 %
4,59 % 4,73 %
4,77 % 4,90 %
4,97 % 5,10 %
5,21 % 0,0 %
0,0 % Exemple de calcul: Un assuré prend sa retraite à60 ans et a droit à une rente de vieillesse de 6000 francs par mois. Il perçoit une rente transitoire de 2320 francs par mois. Il décède à l’âge de63 ans. Calcul/réduction de la rente de viduité ou de partenaire: 1. L’âge de la retraite détermine le taux d’atténuation applicable à la réduction à vie. → Pour un homme de60 ans, il est de4,42 %. 2. Ce taux doit être multiplié par le nombre d’années séparant l’âge de l’assuré au moment de son décès de l’âge de l’AVS. → L’assuré est mort à63 ans, la différence entre l’âge au moment du décès et l’âge de l’AVS est donc de2 ans. → Le taux d’atténuation applicable à la réduction à vie prévue pour la rente mensuelle de vieillesse dès l’âge de l’AVS est de 2 ×4,42 % =8,84 %. 3. Le montant de la réduction à vie de la rente mensuelle de vieillesse dès l’âge de l’AVS doit être atténué à hauteur de ce taux. → La réduction mensuelle à l’âge de l’AVS, en cas de retraite à60 ans, est de 310,60 francs (selon annexe 5, ch. I, exemple1, let. a) et elle est atténuée de27,45 francs (8,84 % de 310,60 francs). La réduction définitive s’élève ainsi à 283,15 francs. 4. La rente de vieillesse réduite s’élève donc à 5716,85 francs (6000 francs moins 283,15 francs), et la rente de survivants à 3811,35 francs (⅔ de la rente de vieillesse réduite).
Annexe 6210 entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2012
1 2 3 4 5
368,20 361,50 354,80 348,15 341,45 334,75 Age au début 61 287,90 281,50 275,05 268,65 262,20 255,80
210,85 204,70 198,60 192,45 186,35 180,20
137,30 131,45 125,60 119,75 113,85 108,00 de la rente 64 67,00 61,40 55,85 50,25 44,65 39,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 8 9 10 11
328,05 321,35 314,65 308,00 301,30 294,60 Age au début 61 249,40 242,95 236,55 230,10 223,70 217,25
174,10 167,95 161,80 155,70 149,55 143,45
102,15 96,30 90,45 84,60 78,70 72,85 de la rente 64 33,50 27,90 22,35 16,75 11,15 5,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
280,30 274,05 267,85 261,60 255,35 249,15 Age au début 61 205,50 199,55 193,55 187,60 181,60 175,65 de la perception 62 133,85 128,15 122,45 116,75 111,05 105,35
65,40 59,95 54,50 49,05 43,60 38,15
242,90 236,65 230,45 224,20 217,95 211,75 Age au début 61 169,70 163,70 157,75 151,75 145,80 139,80 de la perception 62 99,65 93,90 88,20 82,50 76,80 71,10
32,70 27,25 21,80 16,35 10,90 5,45 La rente transitoire s’élève à 26 520 francs par an (2210 francs par mois). Elle est 368,20 × 0,5 ×2,21 = 406,85 francs 280,30 × 0,5 ×2,21 = 309,75 francs II. Réduction résultant de la perception d’une rente transitoire et entre le 1er juillet 2012 et le 31 décembre 2014
1 2 3 4 5
338,25 332,15 326,05 319,95 313,85 307,75
265,10 259,25 253,40 247,50 241,65 235,80
194,75 189,10 183,50 177,85 172,20 166,60
127,15 121,75 116,35 110,95 105,50 100,10 de la rente 64 62,25 57,05 51,90 46,70 41,50 36,30
7 8 9 10 11
301,70 295,60 289,50 283,40 277,30 271,20
229,95 224,05 218,20 212,35 206,50 200,60
160,95 155,30 149,70 144,05 138,40 132,80
94,70 89,30 83,90 78,50 73,05 67,65 de la rente 64 31,15 25,95 20,75 15,55 10,40 5,20
271,95 265,95 259,95 254,00 248,00 242,00 Age au début 61 200,05 194,30 188,50 182,75 176,95 171,20 de la perception 62 130,80 125,25 119,70 114,15 108,60 103,05
64,15 58,80 53,45 48,10 42,75 37,40
236,00 230,00 224,00 218,05 212,05 206,05 Age au début 61 165,45 159,65 153,90 148,10 142,35 136,55 de la perception 62 97,50 91,90 86,35 80,80 75,25 69,70
32,10 26,75 21,40 16,05 10,70 5,35 338,25 × 0,5 ×2,32 = 392,35 francs 271,95 × 0,5 ×2,32 = 315,45 francs III. Réduction résultant de la perception d’une rente transitoire et entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018
1 2 3 4 5
304,70 299,30 293,85 288,45 283,05 277,60
239,70 234,45 229,20 223,95 218,70 213,45
176,75 171,70 166,60 161,55 156,45 151,40
115,85 110,95 106,05 101,15 96,20 91,30 de la rente 64 56,95 52,20 47,45 42,70 37,95 33,20
7 8 9 10 11
272,20 266,80 261,35 255,95 250,55 245,10
208,25 203,00 197,75 192,50 187,25 182,00
146,30 141,25 136,15 131,10 126,00 120,95
86,40 81,50 76,60 71,70 66,75 61,85 de la rente 64 28,50 23,75 19,00 14,25 9,50 4,75
1 2 3 4 5 Age au début de la
246,95 241,55 236,20 230,80 225,40 220,05
182,35 177,15 171,90 166,70 161,45 156,25 perception 62 119,65 114,60 109,55 104,45 99,40 94,35
58,90 54,00 49,10 44,20 39,25 34,35
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 8 9 10 11
214,65 209,25 203,90 198,50 193,10 187,75 Age au début 61 151,00 145,80 140,55 135,35 130,10 124,90 de la perception 62 89,30 84,20 79,15 74,10 69,05 63,95
29,45 24,55 19,65 14,75 9,80 4,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
âge AVS65: 304,70 × 0,5 ×2,32 = 353,45 francs
âge AVS64: 246,95 × 0,5 ×2,32 = 286,45 francs Annexe 6a211 (art. 3a,36, al. 2, let. a, ainsi que 36a, al. 1 et 2, let. abis) Plans de prévoyance destinés aux personnes appartenant à des catégories particulières de personnel Aperçu Tant que l’employeur verse en leur faveur des cotisations d’épargne supplémentaires selon l’art. 3 ORCPP, les personnes appartenant à des catégories particulières de personnel sont assurées dans l’un des plans de prévoyance suivants:
plan standard: pour l’assurance des personnes employées jusqu’à la classe de salaire23;
plan pour cadres: pour l’assurance des personnes employées à partir de la classe de salaire24.
d’épargne
Les plans de prévoyance destinés aux militaires de carrière et aux membres du Corps des gardes-frontière prévoient les cotisations d’épargne suivantes:
a. plan standard, pour les personnes employées jusqu’à la classe de salaire23:
Classe d’âge Cotisation d’épargne Cotisation Total des bonifica- Cotisation (classe de cotisation) de la personne d’épargne de tions de vieillesse d’épargne employée (%) l’employeur (%) supplémentaire de (%) l’employeur (%) 22–34 5,85 6,90 12,75 2,00 35–44 7,25 9,00 16,25 2,00 45–54 9,40 16,60 26,00 5,00 55–65 12,50 21,75 34,25 5,00
b. plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire24:
Classe d’âge Cotisation d’épargne Cotisation Total des bonifica- Cotisation (classe de cotisation) de la personne d’épargne de tions de vieillesse d’épargne employée (%) l’employeur (%) supplémentaire de (%) l’employeur (%) 22–34 5,95 6,80 12,75 2,00 35–44 7,25 9,00 16,25 2,00
14 juin 2013 (RO 2013 1783). Nouvelle teneur selon le ch. II de la D de l’OPC du 21 mars 2019, approuvée par le CF le 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1241).
45–54 9,70 19,20 28,90 6,00 55–65 12,80 24,30 37,10 6,00
Les plans de prévoyance destinés aux personnes employées du DFAE soumises à la discipline des transferts prévoient les cotisations d’épargne suivantes:
a. plan standard, pour les personnes employées jusqu’à la classe de salaire23:
22–34 5,85 6,90 12,75 10,00 35–44 7,25 9,00 16,25 10,00 45–54 9,40 16,60 26,00 10,00 55–65 12,50 21,75 34,25 10,00
b. plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire24:
22–34 5,95 6,80 12,75 10,00 35–44 7,25 9,00 16,25 10,00 45–54 9,70 19,20 28,90 10,00 55–65 12,80 24,30 37,10 10,00 bonifications de vieillesse sont portées au crédit de l’avoir de vieillesse (art. 36). Les cotisations d’épargne supplémentaires versées par l’employeur sont portées au crédit de l’avoir d’épargne spécial (art. 36a).
II. Cotisation d’épargne volontaire La personne assurée dans les plans de prévoyance destinés aux personnes employées du DFAE soumises à la discipline des transferts peut opter pour une cotisation d’épargne volontaire de1 ou 2 %.
III. Rachat
La personne assurée dans les plans de prévoyance destinés aux militaires de carrière et aux membres du Corps des gardes-frontière peut effectuer, dans les limites fixées par la LPP, un rachat jusqu’à l’âge de65 ans, conformément au tableau suivant:
Standard Cadres Âge Avoir vieil. Avoir ES max. Âge Avoir vieil. Avoir ES max. max. (en % (en % du g.a.) max. (en % (en % du g.a.) du g.a.) CESE du g.a.) CESE
0,00 0,00 22 0,00 0,00
12,75 2,00 23 12,75 2,00
25,50 4,00 24 25,50 4,00
38,25 6,00 25 38,25 6,00
51,00 8,00 26 51,00 8,00
63,75 10,00 27 63,75 10,00
76,50 12,00 28 76,50 12,00
89,25 14,00 29 89,25 14,00
102,00 16,00 30 102,00 16,00
114,75 18,00 31 114,75 18,00
127,50 20,00 32 127,50 20,00
140,25 22,00 33 140,25 22,00
153,00 24,00 34 153,00 24,00
165,75 26,00 35 165,75 26,00
182,00 28,00 36 182,00 28,00
198,25 30,00 37 198,25 30,00
214,50 32,00 38 214,50 32,00
230,75 34,00 39 230,75 34,00
247,00 36,00 40 247,00 36,00
263,25 38,00 41 263,25 38,00
279,50 40,00 42 279,50 40,00
301,34 42,80 43 295,75 42,00
323,62 45,65 44 312,00 44,00
346,34 48,57 45 328,25 46,00
379,27 54,54 46 357,15 52,00
412,85 60,63 47 386,05 58,00
447,11 66,84 48 414,95 64,00
482,05 73,18 49 443,85 70,00
517,69 79,65 50 472,75 76,00
554,05 86,23 51 511,11 83,52
591,13 92,96 52 550,23 91,19
628,95 99,82 53 590,13 99,02
667,53 106,82 54 630,83 107,00
706,88 113,95 55 672,35 115,14 Standard Cadres Âge Avoir vieil. Avoir ES max. Âge Avoir vieil. Avoir ES max. max. (en % (en % du g.a.) max. (en % (en % du g.a.) du g.a.) CESE du g.a.) CESE
755,27 121,23 56 722,90 123,44
804,62 128,66 57 774,46 131,90
854,96 136,23 58 827,05 140,54
906,31 143,96 59 880,69 149,35
958,69 151,83 60 935,40 158,34
1012,11 159,87 61 991,21 167,51
1066,61 168,06 62 1048,13 176,86
1122,19 176,43 63 1106,19 186,40
1178,88 184,96 64 1165,42 196,12
1236,71 193,66 65 1225,83 206,04
1295,69 202,53 66 1287,44 216,17 Âge Avoir de vieillesse Gain assuré Avoir vieil. max. Avoir ES max.*
Fr. 350 000,00 Fr. 100 000,.00 517,69% 79,65%* Avoir ES max.* = montant maximum de l’avoir d’épargne spécial supplémentaire selon l’art. 36a, al. 1, obtenu par le versement de cotisations d’épargne supplémentaires de l’employeur par rapport au montant maximum de l’avoir de vieillesse Avoir vieil. max. plan standard à l’âge de50 ans: Fr. 517 690,00 (Fr. 100 000,00 × 517,69 %) Avoir de vieillesse constitué à l’âge de50 ans: – Fr. 350 000,00 Différence: Fr. 167 690,00 Montant de rachat maximum à l’âge de50 ans, standard: Fr. 167 690,00 Avoir vieil. max. plan standard à l’âge de50 ans: Fr. 517 690,00 Avoir ES max. plan standard à l’âge de50 ans: Fr. 79 650,00 (Fr. 100 000,00 ×79,65 %) Avoir de vieillesse constitué à l’âge de50 ans: – Fr. 350 000.00 Différence: Fr. 247 340,00 Montant de rachat maximum à l’âge de50 ans, standard (avoir ES): Fr. 247 340,00 de cotisations d’épargne supplémentaires de l’employeur par rapport au montant de rachat maximum dans le plan standard Fr. 79 650,00
La personne assurée dans les plans de prévoyance destinés aux personnes employées du DFAE soumises à la discipline des transferts peut effectuer, dans les limites fixées par la LPP, un rachat jusqu’à l’âge de65 ans, conformément au tableau suivant:
Standard Cadres Âge Avoir Avoir ES Avoir ES Avoir ES Âge Avoir vieil. Avoir ES Avoir ES Avoir ES vieil. max. max. max. max. max. (en % max. (en max. max. (en % du (en % du (en % du (en % du du g.a.) % du g.a.) (en % du (en % du
g. a.) g.a.) CESE g.a.), var.1 g.a.), var. 2 CESE g.a.), var.1 g.a.), var.2
0,00 0,00 0,00 0,00 22 0,00 0,00 0,00 0,00
12,75 0,00 1,00 2,00 23 12,75 0,00 1,00 2,00
25,50 0,00 2,00 4,00 24 25,50 0,00 2,00 4,00
38,25 0,00 3,00 6,00 25 38,25 0,00 3,00 6,00
51,00 0,00 4,00 8,00 26 51,00 0,00 4,00 8,00
63,75 0,00 5,00 10,00 27 63,75 0,00 5,00 10,00
76,50 0,00 6,00 12,00 28 76,50 0,00 6,00 12,00
89,25 0,00 7,00 14,00 29 89,25 0,00 7,00 14,00
102,00 0,00 8,00 16,00 30 102,00 0,00 8,00 16,00
114,75 0,00 9,00 18,00 31 114,75 0,00 9,00 18,00
127,50 0,00 10,00 20,00 32 127,50 0,00 10,00 20,00
140,25 0,00 11,00 22,00 33 140,25 0,00 11,00 22,00
153,00 0,00 12,00 24,00 34 153,00 0,00 12,00 24,00
165,75 0,00 13,00 26,00 35 165,75 0,00 13,00 26,00
182,00 0,00 14,00 28,00 36 182,00 0,00 14,00 28,00
198,25 0,00 15,00 30,00 37 198,25 0,00 15,00 30,00
214,50 0,00 16,00 32,00 38 214,50 0,00 16,00 32,00
230,75 0,00 17,00 34,00 39 230,75 0,00 17,00 34,00
247,00 0,00 18,00 36,00 40 247,00 0,00 18,00 36,00
263,25 0,00 19,00 38,00 41 263,25 0,00 19,00 38,00
279,50 0,00 20,00 40,00 42 279,50 0,00 20,00 40,00
295,75 0,00 21,00 42,00 43 295,75 0,00 21,00 42,00
312,00 0,00 22,00 44,00 44 312,00 0,00 22,00 44,00
328,25 0,00 23,00 46,00 45 328,25 0,00 23,00 46,00
354,25 0,00 24,00 48,00 46 357,15 0,00 24,00 48,00
380,25 0,00 25,00 50,00 47 386,05 0,00 25,00 50,00
406,25 0,00 26,00 52,00 48 414,95 0,00 26,00 52,00
432,25 0,00 27,00 54,00 49 443,85 0,00 27,00 54,00
458,25 0,00 28,00 56,00 50 472,75 0,00 28,00 56,00
484,25 10,00 39,00 68,00 51 501,65 10,00 39,00 68,00
510,25 20,00 50,00 80,00 52 530,55 20,00 50,00 80,00
546,46 30,40 61,99 93,59 53 559,45 30,00 61,00 92,00
583,38 41,01 74,24 107,48 54 588,35 40,00 72,00 104,00
621,05 51,83 86,73 121,62 55 617,25 50,00 83,00 116,00
667,72 62,87 99,46 136,06 56 654,35 60,00 94,00 128,00
715,33 74,12 112,45 150,77 57 704,54 71,20 106,88 142,56
763,88 85,61 125,70 165,79 58 755,73 82,62 120,02 157,41
813,41 97,32 139,21 181,11 59 807,94 94,28 133,42 172,56
863,93 109,26 153,00 196,73 60 861,20 106,16 147,09 188,01
915,46 121,45 167,05 212,66 61 915,53 118,28 161,02 203,77
968,02 133,87 181,39 228,91 62 970,94 130,65 175,24 219,84
1021,63 146,55 196,02 245,49 63 1027,45 143,27 189,76 236,25
1076,31 159,49 210,95 262,40 64 1085,10 156,13 204,55 252,97
1132,09 172,67 226,16 279,65 65 1143,91 169,25 219,64 270,02
1188,98 176,13 231,69 287,24 66 1203,88 172,64 225,04 277,43 Âge Avoir de vieillesse Gain assuré Avoir vieil. Avoir ES max.* Avoir ES Avoir ES max. max.** max.** (var. 1) (var. 2)
Fr. 350 000,00 Fr. 100 000,00 458,25 % 0,,00 %* 28,00 %** 56,00 %** Avoir ES max.* = montant maximum de l’avoir d’épargne spécial supplémentaire selon l’art. 36a, al. 1, obtenu par le versement de cotisations d’épargne supplémentaires de l’employeur par rapport au montant maximum de l’avoir de vieillesse Avoir ES max.** = montant maximum de l’avoir d’épargne spécial supplémentaire obtenu par le versement de cotisations d’épargne supplémentaires de l’employeur et le paiement de cotisations d’épargne volontaires de 1 % ou 2 % par rapport au montant maximum de l’avoir de vieillesse Avoir vieil. max. plan standard à l’âge de50 ans: Fr. 458 250,00 (Fr. 100 000,00 × 458,25 %) Avoir de vieillesse constitué à l’âge de50 ans: – Fr. 350 000,00 Différence: Fr. 108 250,00 Montant de rachat maximum à l’âge de50 ans, standard: Fr. 108 250,00 Avoir vieil. max. plan standard à l’âge de50 ans: Fr. 458 250,00 Avoir ES max. plan standard (var. 1) à l’âge de50 ans: Fr. 28 000,00 (Fr. 100 000,00 ×28,00 %) Avoir de vieillesse constitué à l’âge de50 ans: – Fr. 350 000,00 Différence: Fr. 136 250,00 Montant de rachat maximum à l’âge de50 ans, standard avec avoir ES Fr. 136 250,00 (var. 1):
de cotisations d’épargne supplémentaires de l’employeur et de paiement de cotisations d’épargne volontaires (var. 1) par rapport au montant de rachat maximum dans le plan standard Fr. 28 000,00 Avoir vieil. max. plan standard à l’âge de50 ans: Fr. 458 250,00 Avoir ES max. plan standard (var. 2) à l’âge de50 ans: Fr. 56 000,00 (Fr. 100 000,00 ×56,00 %) Avoir de vieillesse constitué à l’âge de50 ans: – Fr. 350 000,00 Différence: Fr. 164 250,00 Montant de rachat maximum à l’âge de50 ans, standard avec avoir ES Fr. 164 250,00 (var. 2):
de cotisations d’épargne supplémentaires de l’employeur et de paiement de cotisations d’épargne volontaires (var. 2) par rapport au montant de rachat maximum dans le plan standard Fr. 56 000,00 Annexe 7212 (art. 5) Liste des abréviations AA assurance-accidents AI assurance-invalidité AM assurance militaire avoir ES avoir d’épargne spécial avoir vieil. avoir de vieillesse AVS assurance-vieillesse et survivants CESE cotisations d’épargne supplémentaires de l’employeur CC code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 CPC code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 DDC Direction du développement et de la coopération DFAE Département fédéral des affaires étrangères
g. a. gain assuré LAA loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20 LAI loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20 LAM loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire, RS 833.1 LAVS loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10 LFLP loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (loi sur le libre passage), RS 831.42 LPart loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (loi sur le partenariat), RS 211.231 LPers loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération, RS 172.220.1 LPGA loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1 LPP loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40 LPUBLICA loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (loi relative à PUBLICA), RS 172.222.1 LTF loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110 max.
maximum OCFP 1 ordonnance du 25 avril 2001 relative à l’assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions, RO 2001 2327 OCFP 2 ordonnance du 25 avril 2001 relative à l’assurance dans le plan complémentaire de la Caisse fédérale de pensions, RO 2001 2358 OEPL ordonnance du 3 octobre 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, RS 831.411 OLP ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.425 OPers ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération, RS 172.220.111.3 OPP 2 ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1 ORCPP ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel, RS 172.220.111.35 RT rente transitoire Statuts de la CFA ordonnance du 2 mars 1987 concernant la Caisse fédérale d’assurance, RO 1987 1228 Statuts de la CFP ordonnance du 24 août 1994 régissant la Caisse fédérale de pensions, RO 1995 533 var. variante