173.320.4
Règlement
du Tribunal administratif fédéral relatif à l’information
du 21 février 2008 (État le 15 août 2026)
Préambule
Le Tribunal administratif fédéral,
vu l’art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)1,
édicte le règlement suivant:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
Le présent règlement régit l’information du public sur l’activité du Tribunal administratif fédéral (tribunal).
Art. 2 Principe
Le tribunal informe de manière ouverte et transparente.
Le président du tribunal et le Secrétariat général sont compétents pour l’information, à moins que le présent règlement n’en dispose autrement.
Art. 3 Service de presse
Le tribunal dispose d’un service de presse rattaché au Secrétariat général.
Section 2 Information d’office
Art. 4 Prononcé des arrêts
Le tribunal met à la disposition du public la page de garde et le dispositif de tous ses arrêts pendant 30 jours à compter de leur notification et de la levée de l’embargo conformément à l’art. 42 LTAF. Les arrêts rendus en application de l’art. 36b LTAF et de l’art. 43b de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)2 ne sont pas mis à disposition.3
Le tribunal met ses arrêts à la disposition du public sous une forme non anonyme, à moins que la protection de la personnalité ou d’autres intérêts privés ou publics n’imposent leur anonymisation.
Les arrêts sont mis à la disposition du public sous forme imprimée ou sous forme électronique.
Art. 54 Publication d’arrêts
Le tribunal publie ses arrêts dans une banque de données électronique et dans un recueil officiel. Les arrêts rendus en application de l’art. 36b LTAF et de l’art. 43b LPGA5 ne sont pas publiés.6
Le recueil officiel des arrêts du tribunal «Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse (ATAF)» est publié sous forme électronique. Le volume annuel peut être publié sous forme imprimée.7
Art. 6 Banque de données des arrêts
Les arrêts matériels sont publiés dans la banque de données électronique.
Les arrêts formels sont publiés s’ils présentent un intérêt pour le public.
Les arrêts sont publiés dans leur intégralité.
L’accès à la banque de données est gratuit.
Art. 7 Recueil officiel des arrêts du tribunal
Sont publiés dans le recueil officiel des arrêts du tribunal les arrêts entrés en force:
qui portent sur une question juridique tranchée conformément à l’art. 25 LTAF, ou
qui ont une portée significative, notamment pour le développement du droit.8
Les principes suivants s’appliquent:
la décision est précédée d’un sommaire (regeste) dans les trois langues officielles; s’agissant des arrêts rendus en romanche, le sommaire doit également être publié dans cette langue;
les éléments de l’état de fait nécessaires à la compréhension des considérants en droit sont résumés à l’essentiel;
les considérants en droit sont abrégés si nécessaire ou ne sont que partiellement publiés.9
L’accès au recueil officiel des arrêts du tribunal sous forme électronique est gratuit. Le volume annuel sous forme imprimée est payant.10
Art. 8 Anonymisation
Le tribunal publie ses arrêts sous forme anonyme. L’art. 4 est réservé.
La publication des noms des parties est autorisée, notamment lorsqu’ils sont déjà connus, qu’aucun intérêt digne de protection n’est manifestement touché ou que les parties ont donné leur accord. Le juge instructeur recueille l’assentiment des parties.
La Conférence des présidents règle les compétences, la procédure et les modalités relatives à l’anonymisation.
Art. 9 Commission de rédaction du recueil officiel des arrêts du tribunal
La Conférence des présidents nomme une Commission de rédaction, chargée de veiller à l’uniformité du recueil officiel des arrêts du tribunal. La commission est constituée d’un représentant de chaque cour. Ses membres sont proposés par la cour à laquelle ils appartiennent et nommés par la Conférence des présidents pour une période de deux ans. La représentation linguistique doit être équilibrée. La commission s’organise elle-même.
...11
La Commission de rédaction veille à ce que les arrêts soient publiés de manière coordonnée et uniforme. Elle édicte à cet effet des directives qu’elle soumet pour approbation à la Conférence des présidents.12
Les membres de la Commission de rédaction sont déchargés de leurs tâches judiciaires, dans la mesure où l’accomplissement de leur activité l’exige.
Art. 9a13 Compétences et procédure relatives à la publication dans le recueil officiel des arrêts du tribunal
Les arrêts portant sur les questions juridiques tranchées conformément à l’art. 25 LTAF sont transmis à la Commission de rédaction, en vue de leur publication. Dans tous les autres cas, il revient aux cours de décider des arrêts qu’elles proposent à la Commission de rédaction de publier. La Commission de rédaction peut elle-même proposer la publication d’un arrêt déterminé.
La Commission de rédaction vérifie les arrêts sur le plan formel. Si elle constate des contradictions par rapport à un arrêt précédent ou la nécessité d’une coordination au sens de l’art. 25 LTAF, elle invite la cour compétente à se prononcer. La Commission de rédaction peut également proposer à la cour compétente des modifications, notamment la modification d’un regeste ou la suppression d’un considérant.
Si des divergences subsistent relativement à la publication d’un arrêt entre la Commission de rédaction et la cour compétente, la Commission de rédaction s’efforce d’y remédier de manière consensuelle. Si une solution amiable ne peut être trouvée, la Commission de rédaction tranche. Si la cour compétente est en désaccord avec la décision prise, elle peut la soumettre à la Conférence des présidents pour réexamen. La Conférence des présidents statue définitivement.
Section 3 Information sur demande
Art. 10 Renseignements
Quiconque souhaite un renseignement doit en faire la demande au service de presse du Secrétariat général. Celui-ci répond directement ou transmet la demande à l’organe compétent.
Art. 11 Accès aux documents officiels
L’organe responsable d’un document officiel peut en autoriser l’accès conformément à la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence14. En règle générale, il est répondu par oral aux demandes orales et par écrit aux demandes écrites.
Si l’accès doit être limité, différé ou refusé, la demande est transmise à la Commission administrative. La procédure de médiation est exclue.
La Commission administrative se prononce sur les demandes écrites en rendant une décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative15.
Le préposé à la protection des données du tribunal exerce la fonction de conseiller à la transparence au sens de l’art. 20 de l’ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence16. Il lui incombe également de faire rapport au sens de l’art. 19 de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence.
La perception d’émoluments est régie par le règlement du 21 février 2008 sur les émoluments administratifs du Tribunal administratif fédéral17. Si le règlement ne prévoit aucune disposition applicable en la matière, le tarif des émoluments annexé à l’ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence s’applique.
Pour le reste, l’ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence s’applique par analogie.
Section 4 Chronique de l’activité judiciaire
Art. 12 Principe
Quiconque tient la chronique de l’activité judiciaire du tribunal est tenu de prendre en considération les intérêts dignes de protection des participants à la procédure, en particulier leur sphère privée.
Art. 13 Accréditation
Les journalistes qui entendent tenir régulièrement la chronique de l’activité judiciaire du tribunal pour les médias paraissant ou établis en Suisse doivent demander leur accréditation au Secrétariat général.18
L’accréditation est accordée si:
le requérant est déjà accrédité auprès du Tribunal fédéral ou du Tribunal pénal fédéral; la demande doit être accompagnée d’une attestation de cette accréditation, d’un curriculum vitae et d’une photographie;
le requérant remplit les conditions d’inscription au registre professionnel; la demande doit être accompagnée d’un curriculum vitae et d’une photographie, ainsi que d’un dossier contenant la carte de journaliste, une attestation de l’employeur ou tout autre document équivalent.
L’accréditation peut être refusée lorsqu’il existe de sérieux doutes que celui qui la sollicite n’est pas digne de confiance.
Le tribunal gère un système d’information pour l’accréditation.19
Art. 14 Durée et révocation de l’accréditation
L’accréditation est accordée pour une durée indéterminée. Les journalistes sont responsables de l’actualité des données relatives à leur accréditation.20
Le Secrétariat général révoque l’accréditation lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies.
Art. 1521
Art. 1622 Prestations de services du tribunal
Le tribunal fournit les prestations de services suivantes aux journalistes accrédités:
communication des dates des audiences publiques;
communication des faits concernant des affaires pour lesquelles des débats ou des délibérations publics sont inscrits à l’ordre du jour;
mise à disposition des arrêts dont la publication dans le recueil officiel des arrêts du tribunal est prévue;
mise à disposition des arrêts qui, du point de vue des journalistes ou du tribunal, présentent un intérêt particulier pour le public;
remise du rapport de gestion avant sa publication;
remise de communiqués de presse.
La mise à disposition des arrêts prévue à l’al. 1, let. c, a lieu avant leur publication dans la banque de données électronique; le cas échéant, un embargo est mis.
La mise à disposition des arrêts prévue à l’al. 1, let. d, a lieu en même temps que l’envoi des arrêts aux parties; un embargo est mis.
Le tribunal peut gérer un système d’information pour fournir les prestations prévues à l’al. 1.
Art. 17 Embargo
Le tribunal peut mettre un embargo sur la chronique de l’activité judiciaire.
En règle générale, l’embargo prend fin à 12 heures le septième jour suivant l’envoi des arrêts aux parties (jour de l’envoi non compris).
L’embargo est caduc lorsque, avant son échéance, le public a déjà eu connaissance du contenu de l’arrêt par une autre source d’information.
Art. 18 Sanctions
Les journalistes accrédités qui enfreignent les dispositions du présent règlement de manière fautive peuvent faire l’objet d’un avertissement.
En cas de violations graves ou répétées, l’accréditation peut être provisoirement suspendue ou révoquée pour une durée indéterminée.23
Section 5 Dispositions finales
Art. 19 Abrogation du droit en vigueur
Le règlement du 11 décembre 2006 du Tribunal administratif fédéral relatif à l’information24 est abrogé.
Art. 20 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2008.