Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

Loi fédérale sur la promotion de l’image de la Suisse à l’étranger

194.1 · Recueil systématique du droit fédéral

Version du 1 janv. 2007

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/sr-rs-rs/194-1/fr/loi-federale-sur-la-promotion-de-l-image-de-la-suisse-a-l-etranger

Consulté le 5 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil systématique du droit fédéral
Source

Cette version n’est plus en vigueur depuis le 1 janv. 2009.

Édicté par: Loi fédérale sur la promotion de l’image de la Suisse à l’étranger (AS 2000 2585)

194.1

Loi fédérale sur la promotion de l’image de la Suisse à l’étranger

du 24 mars 2000 (Etat le 27 décembre 2006)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale1, vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 19992, arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 101
  2. [2] FF 1999 8895

Art. 1 Objet

La Confédération favorise la connaissance de la Suisse à l’étranger et les sympathies envers notre pays; elle fait ressortir sa diversité et ses attraits.

Dans ce but, elle institue un organisme nommé «Présence Suisse» chargé de promouvoir l’image de la Suisse à l’étranger.

Art. 2 Présence Suisse

Présence Suisse dirige la mise sur pied et le développement d’un réseau de relations entre les personnes et les institutions qui contribuent à promouvoir l’image de la Suisse à l’étranger et réunit les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Elle prend des initiatives et soutient et coordonne les activités de ses membres et de ses partenaires.

Elle élabore et met régulièrement à jour des messages qui favorisent la diffusion d’une image réaliste et positive de la Suisse à l’étranger.

Elle s’acquitte de ses tâches notamment en collaborant étroitement avec les offices fédéraux concernés et avec les représentations à l’étranger du Département fédéral des affaires étrangères.

De même, elle est en relation avec les entreprises suisses à l’étranger, avec les associations de Suisses de l’étranger et avec les délégations suisses auprès d’organisations internationales.

Elle peut promouvoir l’image de la Suisse à l’étranger en soutenant financièrement des mesures appropriées.

Elle peut, sous sa surveillance, confier l’exécution de tâches particulières à des tiers appartenant ou non à l’administration fédérale.

RO 2000 2585

Art. 3 Organes

Les organes de Présence Suisse sont:

  1. la commission;

  2. le bureau.

Art. 4 Commission

La commission est formée de représentants de l’administration fédérale, d’autres organismes et de milieux privés, qui contribuent à promouvoir l’image de la Suisse à l’étranger.

Elle a le statut d’une commission décisionnelle.

Art. 5 Bureau

Le bureau est l’organe exécutif de Présence Suisse.

Il gère les fonds alloués à Présence Suisse en fonction des décisions de la commission.

Art. 6 Nominations

Sur proposition du Département fédéral des affaires étrangères, le Conseil fédéral nomme:

  1. le président de Présence Suisse;

  2. les membres de la commission et leurs suppléants;

  3. le chef du bureau.

Art. 73

Footnotes

  1. [3] Abrogé par le ch. I 4 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

Art. 8 Rapports

Présence Suisse publie un rapport annuel.

Art. 9 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Il règle, dans les limites des dispositions légales, l’organisation de Présence Suisse, sa position à l’égard des autorités fédérales et des organisations qui, par leurs activités, assurent la présence de la Suisse à l’étranger.

Il fixe les conditions du soutien accordé aux mesures de promotion de l’image de la Suisse à l’étranger.

Art. 10 Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 19 mars 1976 instituant une commission de coordination pour la présence de la Suisse à l’étranger4 est abrogée.

Art. 11 Disposition transitoire

Le nouveau droit s’applique aux procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 12 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 15 novembre 20005

[RO 1976 2087]

ACF du 25 oct. 2000 (RO 2000 2587)