194.1
Loi fédérale sur la promotion de l’image de la Suisse à l’étranger
du 24 mars 2000 (Etat le 27 décembre 2006)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale1, vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 19992, arrête:
Art. 1 Objet
La Confédération favorise la connaissance de la Suisse à l’étranger et les sympathies envers notre pays; elle fait ressortir sa diversité et ses attraits.
Dans ce but, elle institue un organisme nommé «Présence Suisse» chargé de promouvoir l’image de la Suisse à l’étranger.
Art. 2 Présence Suisse
Présence Suisse dirige la mise sur pied et le développement d’un réseau de relations entre les personnes et les institutions qui contribuent à promouvoir l’image de la Suisse à l’étranger et réunit les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Elle prend des initiatives et soutient et coordonne les activités de ses membres et de ses partenaires.
Elle élabore et met régulièrement à jour des messages qui favorisent la diffusion d’une image réaliste et positive de la Suisse à l’étranger.
Elle s’acquitte de ses tâches notamment en collaborant étroitement avec les offices fédéraux concernés et avec les représentations à l’étranger du Département fédéral des affaires étrangères.
De même, elle est en relation avec les entreprises suisses à l’étranger, avec les associations de Suisses de l’étranger et avec les délégations suisses auprès d’organisations internationales.
Elle peut promouvoir l’image de la Suisse à l’étranger en soutenant financièrement des mesures appropriées.
Elle peut, sous sa surveillance, confier l’exécution de tâches particulières à des tiers appartenant ou non à l’administration fédérale.
RO 2000 2585
Art. 3 Organes
Les organes de Présence Suisse sont:
la commission;
le bureau.
Art. 4 Commission
La commission est formée de représentants de l’administration fédérale, d’autres organismes et de milieux privés, qui contribuent à promouvoir l’image de la Suisse à l’étranger.
Elle a le statut d’une commission décisionnelle.
Art. 5 Bureau
Le bureau est l’organe exécutif de Présence Suisse.
Il gère les fonds alloués à Présence Suisse en fonction des décisions de la commission.
Art. 6 Nominations
Sur proposition du Département fédéral des affaires étrangères, le Conseil fédéral nomme:
le président de Présence Suisse;
les membres de la commission et leurs suppléants;
le chef du bureau.
Art. 73
Art. 8 Rapports
Présence Suisse publie un rapport annuel.
Art. 9 Dispositions d’exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Il règle, dans les limites des dispositions légales, l’organisation de Présence Suisse, sa position à l’égard des autorités fédérales et des organisations qui, par leurs activités, assurent la présence de la Suisse à l’étranger.
Il fixe les conditions du soutien accordé aux mesures de promotion de l’image de la Suisse à l’étranger.
Art. 10 Abrogation du droit en vigueur
La loi fédérale du 19 mars 1976 instituant une commission de coordination pour la présence de la Suisse à l’étranger4 est abrogée.
Art. 11 Disposition transitoire
Le nouveau droit s’applique aux procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 12 Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est sujette au référendum facultatif.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 15 novembre 20005
[RO 1976 2087]
ACF du 25 oct. 2000 (RO 2000 2587)