211.412.110
Ordonnance sur le droit foncier rural
(ODFR)
du 4 octobre 1993 (Etat le 1er janvier 2014)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 7, al. 1, 10, al. 2, et 86, al. 2, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)1,2 arrête:
Section 1 Valeur de rendement
Art. 1 Mode et période de calcul
Est réputée valeur de rendement le capital dont l’intérêt (rente), calculé au taux moyen applicable aux hypothèques de premier rang, correspond, en moyenne pluriannuelle, au revenu de l’entreprise ou de l’immeuble agricole exploité selon les conditions usuelles.
Pour calculer la rente, le revenu d’exploitation est réparti en règle générale entre les deux facteurs de production, à savoir le capital et le travail, au prorata des prétentions y afférentes. La part du revenu du capital afférente au domaine rural en constitue la rente.
Par période de calcul, on entend les années 1994 à 2010. La valeur de rendement est établie sur la base de la moyenne des rentes de domaine calculées pour ladite période et d’un taux d’intérêt moyen de4,41 %.3
Art. 24 Estimation5
Le Guide pour l’estimation de la valeur de rendement agricole figure à l’annexe1.6
Les normes et les taux figurant à l’annexe1 lient les organes d’estimation.7 RO 1993 2904
L’estimation doit tenir compte des jouissances, droits, charges et servitudes attachés aux immeubles et aux entreprises agricoles.
Le résultat de l’estimation fera l’objet d’un procès-verbal.
Section 1a8 Calcul de l’unité de main-d’œuvre standard
Art. 2a
Les facteurs mentionnés à l’art.3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole9 s’appliquent pour fixer la taille de l’entreprise selon les unités de main-d’œuvre standard (UMOS).
En complément de l’al.1, il convient de prendre en compte les suppléments et facteurs ci-après:
vaches laitières dans une exploitation d’estivage 0,015 UMOS/ pâquier normal
autres animaux de rente dans une exploitation 0,010 UMOS/ d’estivage pâquier normal
pommes de terre 0,045 UMOS/ha
petits fruits et baies, plantes médicinales et aromatiques 0,300 UMOS/ha
viticulture avec vinification 0,300 UMOS/ha
serres reposant sur des fondations permanentes 0,900 UMOS/ha
tunnels ou châssis 0,450 UMOS/ha
production de champignons dans des tunnels ou des bâtiments 0,060 UMOS/are
production de champignons de Paris dans des bâtiments 0,250 UMOS/are
production chicorée Witloof dans des bâtiments 0,250 UMOS/are
production de pousses de légumes et de salade dans des bâtiments 1,000 UMOS/are
horticulture productrice: serres reposant sur des fondations en dur et tunnels pour plantes en récipients (pots) 2,400 UMOS/ha
cultures d’arbres de Noël 0,045 UMOS/ha
forêt faisant partie de l’exploitation 0,012 UMOS/ha .10
Les animaux visés à l’al.2, let. a et b, détenus en propre ou appartenant à des tiers et qui sont gardés dans des exploitations d’estivage ne sont imputables que si l’exploitation d’estivage faisant partie de l’entreprise agricole est gérée pour le compte et aux risques et périls de l’exploitant.11
Le supplément pour la transformation, le stockage et la vente dans des installations existantes de produits issus de la propre production agricole se calcule en UMOS selon le travail effectif.12
Pour les cultures de l’horticulture productrice, l’attribution des facteurs UMOS et des suppléments visés aux al. 1 et 2 s’effectue par analogie.13
Section 2 Mention au registre foncier
Art. 3 Exceptions à l’obligation de mentionner
Les mentions prévues par l’art. 86, al. 1, let. b, LDFR ne peuvent être exceptées que si l’utilisation non agricole des immeubles concernés a été autorisée conformément à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire14 (LAT).
Les immeubles qui font partie d’une entreprise accessoire non agricole au sens de l’art.3, al. 2, LDFR font obligatoirement l’objet d’une mention.
Art. 4 Radiation d’office des mentions
Les autorités qui édictent les plans d’affectation conformément à la LAT15 ordonnent la radiation d’office des mentions lorsque celles-ci sont devenues sans objet à la suite d’une modification définitive du plan d’affectation.
Les autorités qui accordent les autorisations conformément à l’art. 60, let. a, LDFR ordonnent la radiation d’office des mentions pour les nouveaux immeubles si elles sont devenues sans objet.
Section 3 Coordination des procédures et voies de droit16
Art. 4a17 Coordination des procédures
Dans la procédure d’octroi d’une dérogation à l’interdiction de partage matériel ou de morcellement de même que dans la procédure d’octroi d’une décision en constatation y relative ou de non-application de la LDFR, l’autorité compétente en matière d’autorisation au sens de cette loi transmet le dossier pour décision à l’autorité cantonale compétente en matière de construction hors de la zone à bâtir (art.25, al. 2, LAT18 lorsqu’une construction ou une installation se trouve sur le bien-fonds concerné et qu’elle est située hors de la zone à bâtir au sens du droit de l’aménagement du territoire.
L’autorité compétente en matière d’autorisation au sens de la LDFR ne se prononce alors que s’il existe une décision exécutoire fondée sur le droit de l’aménagement du territoire et constatant la légalité de l’affectation de la construction ou de l’installation.
Il n’est pas nécessaire de procéder à la coordination des procédures s’il est évident:
qu’aucune dérogation au sens de la LDFR ne peut être accordée; ou que
que le bien-fonds considéré doit rester soumis à la LDFR.
Art. 5 Compétence de l’Office fédéral de la justice19
L’Office fédéral de la justice a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions sur recours rendues en dernière instance cantonale, fondées sur la LDFR ou sur la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole20.21
Les décisions rendues en dernière instance cantonale sont notifiées à l’Office fédéral de la justice.
Section 4 Dispositions finales
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
l’ordonnance du 28 décembre 195122 sur l’estimation des domaines et des biens-fonds agricoles;
l’ordonnance du 16 novembre 194523 sur le désendettement de domaines agricoles;
l’ordonnance du 16 novembre 194524 visant à prévenir le surendettement des biens-fonds agricoles;
les art. 37 à 44 de l’ordonnance du 30 octobre 191725 sur l’engagement du bétail.
Art. 7 Modification du droit en vigueur
…26
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.
[RO 1951 1295, 1979 804, 1986 975]
[RS 9 142]
Les mod. peuvent être consultées au RO 1993 2904.
Annexe 127 Annexe 228