281.242
Ordonnance instaurant des mesures en cas d’insolvabilité pour surmonter la crise du coronavirus (Ordonnance COVID-19 insolvabilité)
du 16 avril 2020 (Etat le 20 avril 2020)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 185, al. 3, de la Constitution1, arrête:
Section 1 Adaptation en matière d’avis de surendettement
Art. 1 Avis obligatoires
En dérogation à l’art. 725, al. 2, du code des obligations (CO)2, le conseil d’administration peut renoncer à aviser le juge si la société n’était pas surendettée le 31 décembre 2019 et qu’il existe une perspective de mettre fin au surendettement avant le 31 décembre 2020.
Il doit justifier sa décision par écrit et la documenter.
En dérogation à l’art. 725, al. 2, CO, il peut être renoncé à la vérification du bilan intermédiaire.
En dérogation aux art. 728c, al. 3, et 729c CO, l’organe de révision est dispensé de l’obligation d’avertir le juge si le conseil d’administration peut renoncer à aviser ce dernier en vertu de l’al.1.
Art. 2 Autres formes juridiques
L’art.1 s’applique par analogie à toutes les formes juridiques pour lesquelles la loi prévoit un avis obligatoire en cas de perte de capital et de surendettement.
RO 2020 1233
Section 2 Adaptation du droit du concordat
Art. 3 Plan d’assainissement et ouverture de la faillite faute de perspective d’assainissement
En dérogation à l’art. 293, let. a, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)3, le débiteur n’est pas tenu de joindre à sa requête un plan d’assainissement provisoire.
L’art. 293a, al. 3, LP n’est pas applicable.
Art. 4 Durée du sursis provisoire
En dérogation à l’art. 293a, al. 2, LP4, la durée totale du sursis est de six mois au plus.
Art. 5 Délai de carence pour l’ouverture de la faillite
Jusqu’au 31 mai 2020, l’art. 296b, let. a et b, LP5 ne s’applique pas si le débiteur n’était pas surendetté le 31 décembre 2019 ou que des créances à hauteur du surendettement ont été placées à un rang inférieur conformément à l’art. 725, al. 2, CO6.
Section 3 Sursis COVID-19
Art. 6 Octroi du sursis
Tout débiteur dont la forme juridique est celle de l’entreprise individuelle, la société de personnes ou la personne morale peut requérir du juge du concordat un sursis limité à trois mois au plus (sursis COVID-19) s’il n’était pas surendetté le 31 décembre 2019 ou que des créances à hauteur du surendettement ont été placées à un rang inférieur conformément à l’art. 725, al. 2, CO7.
Ne peuvent requérir le sursis COVID-19 les personnes morales suivantes:
les sociétés ouvertes au public au sens de l’art. 727, al. 1, ch. 1, CO;
les sociétés qui, au cours de l’année 2019, ont dépassé deux des valeurs au sens de l’art. 727, al. 1, ch. 2, CO.
Dans sa requête, le débiteur doit présenter sa situation de fortune de manière crédible et joindre les pièces qui l’attestent dans la mesure du possible.
Le juge du concordat se prononce sans délai sur l’octroi du sursis et prend les mesures nécessaires.
Art. 7 Prolongation et révocation du sursis
Le juge du concordat peut prolonger le sursis COVID-19 une seule fois, de trois mois au plus, sur demande du débiteur.
Si le débiteur donne de fausses indications au juge, celui-ci peut en tout temps révoquer le sursis d’office.
Art. 8 Devoirs des organes d’une personne morale en cas de surendettement
Si le sursis COVID-19 est requis, les organes de la société sont considérés s’être conformés à leurs obligations légales d’aviser en cas de surendettement.
Art. 9 Commissaire
En règle générale, le juge du concordat ne nomme pas de commissaire. Si les circonstances l’exigent, il en nomme un à la demande du débiteur, à la demande d’un créancier ou d’office, indépendamment du stade de la procédure.
Le commissaire surveille l’activité du débiteur, peut lui donner des instructions, avertit le juge si le débiteur viole les dispositions de la présente ordonnance et aide ce dernier à prendre les mesures nécessaires et à trouver un accord avec ses créanciers.
Art. 10 Publicité du sursis
Le juge du concordat publie l’octroi ou la prolongation du sursis COVID-19 et le communique sans tarder à l’office des poursuites, à l’office du registre du commerce et à l’office du registre foncier.
Il enjoint au débiteur, dans la décision d’octroi, d’informer sans délai tous les créanciers connus de l’octroi ou de la prolongation du sursis, par écrit ou par courrier électronique
Art. 11 Créances faisant l’objet du sursis
Le sursis COVID-19 a pour objet l’ensemble des créances contre le débiteur qui sont nées avant l’octroi du sursis.
En sont exceptées les créances de première classe (art. 219, al. 4, LP8.
Le débiteur n’est pas autorisé à payer les créances qui font l’objet du sursis. S’il le fait, le juge du concordat peut ouvrir la faillite d’office.
Art. 12 Effets du sursis sur les droits des créanciers
Aucune poursuite ne peut être engagée ou poursuivie contre le débiteur pour des créances faisant l’objet du sursis- Fait exception la poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
L’art. 199, al. 2, LP9 s’applique par analogie aux biens saisis.
Les créances qui font l’objet d’un sursis ne peuvent pas faire l’objet d’un séquestre ni d’autres mesures conservatoires.
La cession de créance future conclue avant l’octroi du sursis ne déploie pas d’effets si la créance cédée prend naissance après l’octroi du sursis.
Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir pour les créances qui font l’objet du sursis.
La compensation est régie par les art. 213 et 214 LP. L’octroi du sursis tient lieu d’ouverture de la faillite.
Seules la poursuite par voie de saisie ou la poursuite en réalisation de gage sont possibles pour les créances qui ne font pas l’objet du sursis en application de l’art. 11, al. 2.
Art. 13 Effets du sursis sur le pouvoir de disposer du débiteur
Le débiteur peut poursuivre son activité. Pendant la durée du sursis, il ne peut toutefois accomplir aucun acte qui nuirait aux intérêts légitimes des créanciers ou favoriserait certains d’entre eux au détriment d’autres
Si le juge du concordat a nommé un commissaire, il peut:
prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu’avec le concours de ce dernier, ou
autoriser le commissaire à poursuivre l’activité de l’entreprise à la place du débiteur.
Sauf autorisation du juge du concordat, il est interdit, sous peine de nullité, d’aliéner ou de grever l’actif immobilisé, ou de constituer un gage. Lorsque le juge du concordat a donné son autorisation, l’acte du débiteur ne peut plus être révoqué selon les art. 285 à 292 LP10.
Les droits des tiers de bonne foi sont réservés.
Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut lui retirer le pouvoir de disposer de son patrimoine ou ouvrir la faillite d’office. Il peut aussi ouvrir d’office la faillite si cette mesure est indispensable pour préserver le patrimoine du débiteur.
Art. 14 Voies de droit
Le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours au sens du code de procédure civile11.
L’effetsuspensif ne peut être accordé à un recours dirigé contre la décision d’octroyer ou de prolonger le sursis concordataire.
Art. 15 Demande de sursis provisoire
Le débiteur peut en tout temps requérir le sursis provisoire. La durée maximale du sursis provisoire est diminuée de la moitié de la durée déjà écoulée du sursis COVID-19.
Art. 16 Effets du sursis sur les nouvelles dettes dans un concordat par abandon d’actifs ou dans une faillite subséquente
Si un commissaire a été nommé et que des dettes ont été contractées avec son assentiment pendant le sursis, elles constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d’actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d’un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l’assentiment du commissaire.
Art. 17 Effets du sursis sur les délais en matière d’ordre des créanciers
En complément à l’art. 219, al. 5, LP12, la durée d’un sursis COVID-19 précédant l’ouverture de la faillite n’est pas compté dans les délais fixés pour les créances de première et de deuxième classes.
Art. 18 Effets du sursis sur les délais en matière d’action révocatoire
En complément à l’art. 288a, ch. 1, LP13, la durée d’un sursis COVID-19 précédant l’ouverture de la faillite n’entre pas dans le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288 LP.
Art. 19 Effets du sursis sur les indemnités en cas d’insolvabilité
En complément à l’art. 58 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage14, les dispositions de ladite loi concernant l’indemnité en cas d’insolvabilité (chap.5 du titre 3) sont applicables par analogie en cas de sursis COVID-19.
Section 4 Émoluments et honoraires des organes
Art. 20
Les dispositions générales et les art. 54 et 55 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite15 s’appliquent par analogie au sursis COVID-19.
Section 5 Dispositions finales
Art. 21 Modification d’un autre acte
...16
Art. 22 Disposition transitoire relative aux art. 3 à5
Si une requête de sursis concordataire a été déposée avant le 20 avril 2020, l’ancien droit s’applique à la procédure concordataire.
Art. 23 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 20 avril 2020 à 0 h 00.
Elle a effet pendant six mois au plus à compter de la date de l’entrée en vigueur, sous réserve de l’al.3.
La durée de validité de l’art. 21 est déterminée par la durée de validité de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-1917.
Les mod. peuvent être consultées au RO 2020 1233.