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Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées

312.057 · Recueil systématique du droit fédéral

Version du 1 janv. 2011

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/sr-rs-rs/312-057/fr/ordonnance-sur-le-placement-des-valeurs-patrimoniales-sequestrees

Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil systématique du droit fédéral
Source

Cette version n’est plus en vigueur depuis le 1 févr. 2013.

Édicté par: Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (AS 2010 6003)

312.057

Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées

du 3 décembre 2010 (Etat le 1er janvier 2011)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 266, al. 6, du code de procédure pénale (CPP)1, arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 312.0

Art. 1 Principe

Dans toute la mesure du possible, les valeurs patrimoniales séquestrées sont placées de manière que le placement soit sûr, qu’elles ne se déprécient pas et qu’elles produisent un rendement.

Art. 2 Espèces, produit et rendement

Si le montant des espèces séquestrées excède 5000 francs ou que le séquestre dure plus de trois mois, la direction de la procédure dépose la somme auprès de la caisse d’Etat ou la placent au nom de l’autorité pénale sur un compte d’épargne ou un compte courant auprès d’une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2.

Les espèces séquestrées déposées auprès de la caisse d’Etat doivent être rémunérées au même taux que les acomptes d’impôt. Celles placées sur un compte d’épargne ou un compte courant doivent être rémunérées par l’autorité pénale au taux appliqué à ce compte.

Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie au produit de créances séquestrées, au produit de la vente d’objets ou de papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché et au rendement de valeurs patrimoniales séquestrées.

Footnotes

  1. [2] RS 952.0

Art. 3 Relevés de compte

La direction de la procédure veille à ce qu’un relevé semestriel du compte d’épargne ou du compte courant soit établi et mis au dossier de la procédure.

Elle veille à ce qu’un relevé de compte soit établi et mis au dossier de la procédure au moment:

  1. du classement de la procédure;

  2. du prononcé d’une ordonnance pénale;

  3. de la mise en accusation.

RO 2010 6003

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.