412.106.1
Ordonnance
sur l’Institut fédéral des hautes études en
formation professionnelle
(Ordonnance sur l’IFFP)
du 14 septembre 2005 (Etat le 20 juin 2017)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 48, al. 4 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation
professionnelle (LFPr)1,
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle les activités, l’organisation et le financement de l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (institut).
Art. 22 Institut des hautes études
L’institut est un établissement de droit public doté d’une personnalité juridique propre.
Il est autonome dans son organisation, pour autant qu’aucune disposition contraire ne soit prévue dans la présente ordonnance.
Il tient sa propre comptabilité.
Il est géré selon les principes de l’économie d’entreprise.
Il a son siège à Berne et est inscrit au registre du commerce.
Art. 3 Tâches et conditions générales
L’institut est le centre de compétences de la Confédération pour l’enseignement et la recherche dans les domaines de la formation professionnelle, de la pédagogie professionnelle et du développement professionnel.
Il offre des prestations par l’intermédiaire de ses trois instituts régionaux sis en Suisse romande, en Suisse alémanique et en Suisse italienne.
Art. 4 Coopération
L’institut collabore avec les hautes écoles en Suisse et à l’étranger, avec le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation3 ainsi qu’avec d’autres autorités, institutions et organisations actives dans la formation professionnelle.
Art. 54
Chapitre 2 Offres de formation
Art. 6 Filières d’études sanctionnées par un diplôme
L’institut offre des filières d’études sanctionnées par un diplôme aux étudiants titulaires d’un diplôme d’une haute école ou d’un diplôme obtenu au terme d’une formation professionnelle supérieure visée au chap. 3 de la LFPr.
Une filière d’études sanctionnée par un diplôme comprend 1800 heures de travail, ce qui correspond à 60 crédits selon l’art. 2 des directives de Bologne HES et HEP du 28 mai 20155.6
En fonction de la filière d’études, les diplômes donnent à leur titulaire le droit de porter l’un des titres suivants:
enseignant de la formation professionnelle diplômé;
enseignant diplômé pour l’enseignement menant à la maturité professionnelle en école professionnelle;
enseignant d’école supérieure diplômé.7
Art. 7 Filière master
L’institut offre une filière master aux étudiants titulaires d’un diplôme d’une haute école.
La filière master équivaut à un nombre de crédits ECTS compris entre 90 à 120 selon les directives de Bologne du 4 décembre 20038. Le diplôme donne à son titulaire le droit de porter le titre de «Master of Science en formation professionnelle».
…9
Art. 8 Autres offres de formation et de formation continue
Le conseil de l’institut règle les autres offres de formation, les offres de formation continue ainsi que les dénominations des titres décernés.
Art. 910 Règlement relatif aux offres de formation
Le conseil de l’institut établit un règlement régissant les études, le contrôle des prestations et les examens.
Chapitre 3 Organisation
Section 1 Organes
Art. 10
L’institut comprend les organes suivants:
le conseil de l’IFFP;
la direction de l’institut;
l’organe de révision.
Section 2 Conseil de l’IFFP
Art. 11 Statut, nomination, révocation et conditions contractuelles
Le conseil de l’IFFP est l’organe de direction suprême.
Il se compose de sept à neuf membres ayant qualité d’experts.
Le Conseil fédéral nomme les membres pour une durée maximale de quatre ans. Le mandat des membres est limité à douze ans au total. Il prend fin à l’expiration de l’année civile correspondante.
Le Conseil fédéral désigne le président.
Il fixe les honoraires versés aux membres du conseil de l’IFFP et les autres conditions contractuelles avec leur nomination. Le contrat avec l’IFFP est régi par le droit public; les dispositions du code des obligations12 s’appliquent en outre par analogie.
Il peut à tout moment révoquer des membres pour des raisons majeures.
Art. 11a Obligations
Les membres du conseil de l’IFFP exécutent leurs tâches avec toute la diligence requise et veillent fidèlement aux intérêts de l’institut.
Ils sont tenus de garder le secret pendant la durée de leur mandat au sein du conseil de l’IFFP et au-delà.
Art. 11b Liens d’intérêts
Toute personne qui se porte candidate pour être nommée au conseil de l’IFFP doit déclarer ses liens d’intérêts au Conseil fédéral.
Les membres du conseil de l’IFFP communiquent sans délai au conseil de l’IFFP tout changement affectant leurs liens d’intérêts.
Le conseil de l’IFFP prend les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de l’institut et prévenir les conflits d’intérêts. Il rend compte des communications visées à l’al. 2 dans le cadre du rapport de gestion.
Si un lien d’intérêt est incompatible avec la qualité de membre du conseil de l’IFFP et que le membre maintient ses intérêts, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) demande sa révocation.
Art. 11c Tâches
Le conseil de l’IFFP est chargé des tâches suivantes:
il assure la mise en œuvre des objectifs stratégiques du Conseil fédéral et dresse annuellement à l’intention de ce dernier un rapport relatif à leur réalisation;
il édicte le règlement d’organisation et le règlement interne;
il édicte l’ordonnance sur le personnel de l’IFFP après consultation des partenaires sociaux, ainsi que l’ordonnance sur les émoluments, et les soumet au Conseil fédéral pour approbation;
il représente l’institut auprès du DEFR, des cantons et des organisations du monde du travail;
il lui revient, le cas échéant, de libérer les membres du conseil de l’IFFP, la direction de l’institut, le personnel et les tiers mandatés de l’obligation de garder le secret;
il exploite un système d’information du personnel;
il conclut le contrat d’affiliation à la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA) et le soumet à l’approbation du Conseil fédéral;
il règle la composition, l’élection et l’organisation de l’organe paritaire de la caisse de prévoyance;
13il est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail avec le directeur de l’institut; la conclusion et la résiliation de ces rapports de travail requièrent l’approbation du Conseil fédéral;
il décide, sur proposition du directeur de l’institut, de la conclusion, de la modification et de la résiliation des rapports de travail avec les autres membres de la direction de l’institut;
il approuve la proposition du directeur de l’institut relative au choix du directeur suppléant;
il est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail avec les collaborateurs de son secrétariat;
il exerce la surveillance sur la direction de l’institut;
il établit un système de contrôle interne et un système de gestion des risques adaptés à l’institut;
il détermine l’utilisation des réserves dans le cadre des directives du Conseil fédéral;
il approuve le budget et demande, conformément à l’art. 24, al. 1, dans le cadre du message relatif à la formation, la recherche et l’innovation, la contribution financière visée à l’art. 29, al. 1, let. a;
il établit et adopte chaque année un rapport de gestion et en soumet la version définitive à l’approbation du Conseil fédéral; il lui propose simultanément de lui donner décharge et lui soumet une proposition sur l’utilisation d’un éventuel bénéfice; il publie le rapport de gestion après son approbation par le Conseil fédéral;
il établit et signe avec les partenaires sociaux un plan social éventuel au sens de l’art. 31, al. 4, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)14;
il exécute les autres tâches visées aux art. 8, 9, 15b, 16a et 34.
Il peut déléguer au directeur de l’institut, dans son règlement d’organisation, les tâches de la direction de l’institut visées à l’art. 12a, let. c, d, f et g. Il peut en outre déléguer au directeur d’autres tâches de la direction de l’institut, dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour garantir l’intégration de l’institut au sein de l’espace suisse des hautes écoles.
Section 3 Direction de l’institut
Art. 12 Statut, composition et présidence
La direction de l’institut est l’organe opérationnel.
Elle se compose du directeur de l’institut et des responsables nationaux de secteur.
Le directeur préside la direction de l’institut et dirige l’institut.
Art. 12a Tâches
La direction de l’institut accomplit les tâches suivantes:
elle dirige les affaires;
elle coordonne les offres et les prestations de l’institut en conformité avec la LFPr, la stratégie définie par le Conseil fédéral pour l’institut, ainsi que les directives du conseil de l’IFFP;
elle rend les décisions conformément au règlement d’organisation du conseil de l’IFFP;
elle élabore les bases de décision du conseil de l’IFFP;
elle présente régulièrement un rapport au conseil de l’IFFP et l’informe immédiatement en cas d’événement particulier;
elle représente l’institut vis-à-vis de l’extérieur, sous réserve de la responsabilité du conseil de l’IFFP selon l’art. 11c, al. 1, let. d;
elle décide de la conclusion, de la modification et de la résiliation des rapports de travail avec le personnel de l’institut, sous réserve de la responsabilité du conseil de l’IFFP selon l’art. 11c, al. 1, let. h à k;
elle rencontre les partenaires sociaux au moins une fois par année; elle les consulte avant l’adoption de dispositions en matière de politique du personnel;
elle accomplit toutes les tâches que la présente ordonnance n’attribue pas à un autre organe.
Section 4 Organe de révision
Art. 13
Le Conseil fédéral nomme l’organe de révision.
Les dispositions du droit des sociétés anonymes relatives à la révision ordinaire s’appliquent par analogie à l’organe de révision et à la révision.
L’organe de révision vérifie les comptes annuels et les informations contenues dans le rapport sur l’état de la situation qui concernent la gestion des risques et les éventuelles contradictions en matière de reporting sur le personnel.
Il dresse à l’intention du conseil de l’IFFP et du Conseil fédéral un rapport détaillé sur le résultat de son examen.
Le Conseil fédéral peut faire vérifier des faits particuliers par l’organe de révision.
Il peut révoquer l’organe de révision.
Chapitre 4 Groupes de personnes affiliées à l’institut
Section 1 Terme et organes
Art. 14
Les groupes de personnes affiliées à l’institut sont:
les membres de la direction de l’institut;
le personnel scientifique;
le personnel administratif et le personnel technique;
les étudiants au sens de l’art. 15c, al. 1.
La participation des groupes de personnes affiliées à l’institut s’exerce au sein de l’assemblée du personnel et des conseils régionaux des étudiants.
Section 2 Assemblée du personnel
Art. 15 Election
L’assemblée du personnel est composée comme suit:
un représentant de la direction de l’institut;
six représentants du personnel scientifique;
deux représentants du personnel administratif et du personnel technique.
Chaque groupe visé à l’al. 1 élit ses représentants.
Les groupes veillent ensemble à une représentation équitable des régions linguistiques, des fonctions et des sexes.
Art. 15a Organisation
L’assemblée du personnel se réunit en séance plénière au minimum une fois par an.
Elle instaure une commission du personnel. Celle-ci est composée de cinq représentants de l’assemblée du personnel selon l’art. 15, al. 1, let b et c. Lors de la composition de la commission du personnel, l’assemblée du personnel veille à une représentation équitable des régions linguistiques, des fonctions et des sexes.
Art. 15b Droit d’être entendu, compétences et obligations
Avant d’adopter des décisions importantes, la direction de l’institut consulte l’assemblée du personnel. Celle-ci peut également être entendue par le conseil de l’IFFP lorsque des décisions importantes doivent être prises.
La commission du personnel est consultée avant toute décision importante du Conseil de l’IFFP et de la direction de l’institut en matière de politique du personnel. Dans les affaires relatives au personnel, la commission du personnel est tenue de garantir la protection de la personnalité.
L’assemblée du personnel et la commission du personnel remettent par écrit, dans un délai de deux mois, leurs prises de position selon les al. 1 et 2.
Elles peuvent remettre à tout moment au conseil de l’IFFP ou à la direction de l’institut des prises de position concernant des processus, des décisions ou des questions qui sont importants pour l’institut ou qui relèvent de la politique du personnel.
Section 3 Etudiants et conseils des étudiants
Art. 15c
Les étudiants de l’institut sont:
les étudiants de la filière master (M Sc);
les étudiants des filières d’études sanctionnées par un diplôme;
les étudiants des filières d’études sanctionnées par un certificat;
les étudiants des formations complémentaires.
Chaque institut régional dispose d’un conseil des étudiants, dans lequel ces derniers exercent leurs droits de participation.
Un conseil des étudiants se compose d’au moins un délégué de chaque groupe d’étudiants visé à l’al. 1 qui est représenté dans l’institut régional concerné. Les personnes élues peuvent rester membres du conseil des étudiants pendant deux ans au plus après la fin de leurs études.
Chaque groupe d’étudiants élit ses délégués.
Les conseils des étudiants sont consultés par la direction de l’institut pour les questions qui présentent un intérêt pour eux.
Chapitre 4a Rapports de travail, prévoyance professionnelle, droit sur les biens immatériels16
Art. 1617 Loi sur le personnel de la Confédération
La direction de l’institut et le reste du personnel sont soumis à la LPers18. L’institut a qualité d’employeur conformément à l’art. 3, al. 2, LPers.
Le conseil de l’IFFP réglemente dans l’ordonnance sur le personnel notamment le salaire et les prestations annexes, le temps et le lieu de travail, ainsi que le développement du personnel.
Art. 16a19 Fonctions et classes de salaire
Le conseil de l’IFFP définit les fonctions au sein de l’institut et fixe les classes de salaire dans le cadre de l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)20.
Il peut déléguer cette compétence à la direction de l’institut pour tous les collaborateurs à l’exception des fonctions et des classes de salaire des membres de la direction et à l’exception de la fonction des professeurs.
La fonction de directeur est affectée à la classe de salaire 33 selon l’art. 36 OPers.
Art. 17 Mobilité du personnel scientifique
L’institut encourage la mobilité du personnel scientifique au moyen d’une politique du personnel et d’une politique salariale appropriées.
Art. 1821 Prévoyance professionnelle
Le personnel ayant des rapports de travail avec l’institut est assuré auprès de PUBLICA conformément aux dispositions des art. 32a à 32m LPers22.
L’institut a qualité d’employeur au sens de l’art. 32b, al. 2, LPers.
Art. 18a23
Art. 19 Droits sur des biens immatériels
A l’exception des droits d’auteurs, tous les droits sur des biens immatériels créés par des personnes ayant des rapports de travail avec l’institut, par des personnes dans l’exercice de leur activité au service de l’institut ou remplissant pour lui des obligations contractuelles, reviennent à l’institut.
L’institut dispose des droits d’utilisation exclusifs des logiciels créés par des personnes ayant des rapports de travail avec lui, des personnes dans l’exercice de leur activité au service de l’institut ou remplissant pour lui des obligations contractuelles. L’institut peut convenir par contrat avec les ayants droit de se faire céder les droits d’auteur sur les autres catégories d’œuvres.
Les personnes qui ont créé des biens immatériels au sens des al. 1 et 2 ont droit à une participation appropriée au bénéfice éventuel de leur exploitation.
Art. 20 à 2324
Chapitre 5 Sauvegarde des intérêts de la Confédération
Art. 2425 Surveillance
L’institut est placé sous la surveillance du Conseil fédéral. Il entretient des relations avec le Conseil fédéral par l’entremise du DEFR26.
Le Conseil fédéral exerce sa fonction de surveillance notamment par:
la nomination et la révocation des membres du conseil de l’IFFP et de son président;
l’approbation de la conclusion et de la résiliation des rapports de travail avec le directeur de l’institut;
la nomination et la révocation de l’organe de révision;
l’approbation de l’ordonnance sur le personnel, de l’ordonnance sur les émoluments et du contrat d’affiliation à PUBLICA;
l’approbation du rapport de gestion et de la décision relative à l’utilisation d’un éventuel bénéfice;
l’établissement des objectifs stratégiques et l’examen annuel de leur réalisation;
l’octroi de la décharge au conseil de l’IFFP.27
Il peut consulter en tout temps tous les documents relatifs à l’activité de l’institut et demander des informations à ce sujet.28
Art. 2529 Objectifs stratégiques
Le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques de l’institut pour quatre ans dans le cadre des objectifs et des tâches de l’institut.
Le DEFR consulte l’institut avant de soumettre une proposition au Conseil fédéral.
Le Conseil fédéral détermine la planification et la nature des objectifs stratégiques en fonction du plafond de dépenses fixé par la Confédération.
Art. 2630 Rapport de gestion
Le rapport de gestion se compose des comptes annuels et du rapport sur l’état de la situation.
Les comptes annuels (bouclement individuel) se composent du bilan, du compte de pertes et profits et de l’annexe.
Le rapport sur l’état de la situation contient notamment des informations sur la gestion des risques et sur le développement du personnel.
Art. 26a31 Commission fédérale de la formation professionnelle
Le DEFR peut porter à la connaissance de la Commission fédérale de la formation professionnelle les documents en lien avec l’élaboration des objectifs stratégiques de l’institut, ainsi que ceux en lien avec la rédaction du rapport de gestion.
La Commission fédérale de la formation professionnelle peut rédiger des avis sur ces documents à l’intention du Conseil fédéral.
Art. 27 Données statistiques
L’institut fournit au DEFR ou aux services désignés par ce dernier tous les documents et toutes les données nécessaires à l’exécution de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale32.
Art. 2833
Chapitre 6 Finances et émoluments
Art. 29 Types de financement
L’institut finance ses activités tout particulièrement par les divers moyens suivants:
la contribution financière de la Confédération;
les émoluments;
les recettes provenant de la collaboration avec des tiers;
d’autres ressources.
La contribution financière versée par la Confédération permet à l’institut d’accomplir son mandat de prestations. Elle doit tenir compte de manière appropriée des possibilités d’autofinancement de l’institut.
Le Conseil fédéral demande au Parlement l’octroi d’un plafond de dépenses pour la durée du mandat de prestations.
De son côté, l’institut s’efforce activement d’obtenir des recettes et des fonds de tiers.
Art. 30 Trésorerie
Afin d’assurer la solvabilité de l’institut dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération lui accorde des prêts aux taux d’intérêt du marché.
L’institut place les montants excédentaires auprès de la Confédération. Les fonds qui ne proviennent pas de la subvention fédérale sont rémunérés aux taux d’intérêt du marché.34
Les détails sont réglés par une convention passée entre l’institut et la Confédération.
Art. 31 Etablissement des comptes
La comptabilité de l’institut renseigne intégralement sur le patrimoine, la situation financière et les résultats financiers de celui-ci.
Elle est régie par les principes généraux de l’importance, de l’intelligibilité, de la continuité et du produit brut et doit être conforme aux normes de l’établissement des comptes énoncées dans la loi du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération35.
L’institut établit la comptabilité d’exploitation de manière à détailler les charges et les revenus des différentes prestations. Il doit s’abstenir de subventionner une prestation commerciale par une autre.36
Art. 3237 Bénéfice et réserves
L’institut peut constituer des réserves. Il peut affecter aux réserves des ressources selon l’art. 29, al. 1, let. d.
Les réserves ne peuvent excéder 10 % du budget annuel. Les ressources ne sont pas incluses.
Les réserves sont utilisées pour compenser des pertes et pour financer des projets et des investissements prévus.
Art. 33 Emoluments
L’institut perçoit des émoluments pour les prestations qu’il fournit.
Le Conseil de l’IFFP peut, dans l’ordonnance sur les émoluments, dispenser du régime des émoluments les formations et les formations continues:38
qui sont importantes pour le pilotage de la formation professionnelle;
qui sont effectuées en vue d’exercer une activité d’intérêt public.
Le conseil de l’institut est chargé des tâches suivantes:
fixer les tarifs afférents dans le règlement sur les émoluments, sous réserve de l’approbation du Conseil fédéral;
déterminer dans le règlement sur les émoluments les cas où il convient de renoncer au prélèvement d’émoluments couvrant les frais, sous réserve de l’approbation du Conseil fédéral. Cela vaut notamment pour les taxes d’études relatives aux filières mentionnées aux art. 6 et 8.
Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)39 sont applicables.
Art. 33a40 Biens-fonds
La Confédération loue à l’institut les locaux à Zollikofen utilisés par ce dernier.
Les biens-fonds restent la propriété de la Confédération. Ils sont entretenus par elle.
La Confédération facture à l’établissement un montant approprié pour la location du bien-fonds.
La constitution et les modalités de la location sont réglées dans un contrat de droit public établi entre la Confédération et l’institut.
Chapitre 7 Droit disciplinaire
Art. 3441
Par mesures disciplinaires à l’encontre des étudiants on entend les mesures suivantes:
l’avertissement;
l’avertissement avec menace d’exclusion des manifestations, des cours et des examens;
l’exclusion des manifestations, des cours et des examens.
Les mesures disciplinaires visées à l’al. 1, let. a, sont prononcées par la direction de l’institut, celles visées à la let. b sont prononcées par le président du conseil de l’IFFP, et celles visées à la let. c sont prononcées par le conseil de l’IFFP.
La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative42 s’applique.
Chapitre 8 Dispositions finales
Section 1 Abrogation et modification du droit en vigueur
Art. 35 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 7 septembre 1983 concernant l’Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle43 est abrogée.
Art. 36 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
Section 2 Dispositions transitoires
Art. 37 Création de l’institut
L’institut est doté de la personnalité juridique le jour de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Il remplace l’Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle (ISPFP).
A l’obtention de la personnalité juridique, il reprend les actifs et les passifs, les devoirs et les obligations de l’ISPFP. Le transfert, de même que les inscriptions requises, sont exempts de tout impôt et émolument.
Le DEFR prend les mesures suivantes:
il avalise l’inventaire des actifs, des passifs, des droits et des obligations ainsi que les obligations, les conditions et les servitudes qui y sont obligatoirement liées;
il prépare l’approbation par le Conseil fédéral du bilan d’ouverture de l’institut;
il prend toutes les autres mesures requises par le transfert.
Art. 38 Transfert des rapports de travail
Les rapports de travail du personnel de l’ISPFP sont transférés à l’institut dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Est réservée la nomination du directeur visée à l’art. 10, al. 2.
Les éventuels déficits de la caisse de pension sont pris en charge par l’institut.
Art. 39 à 4144
Section 3 Entrée en vigueur
Art. 42
Sous réserve des al. 2 et 3, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Les dispositions du chap. 2 entrent en vigueur le 1er octobre 2006. L’ISPFP prend les mesures nécessaires pour autant que les organes de l’institut visés par l’al. 3 ne soient pas compétents.
Les art. 10 à 12 de la présente ordonnance entrent en vigueur le 30 septembre 2005. Les organes de l’institut sont mandatés et autorisés à effectuer les préparatifs liés à la création de l’institut.
Modification du droit en vigueur
(art. 36)
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
…45