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Ordonnance du Conseil des EPF sur l’organisation de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich

414.110.371 · Recueil systématique du droit fédéral

En vigueur depuis le 1 oct. 1998

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/sr-rs-rs/414-110-371/fr/ordonnance-du-conseil-des-epf-sur-l-organisation-de-l-ecole-polytechnique-federale-de-zurich

Consulté le 5 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil systématique du droit fédéral
Source

Ce texte n’est plus en vigueur depuis le 1 oct. 2004.

Abrogé par: Ordonnance du Conseil des EPF sur l’organisation de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (AS 2004 825)

Édicté par: Ordonnance sur l’organisation de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (AS 1999 1178)

414.110.371

Ordonnance du Conseil des EPF sur l’organisation de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Ordonnance sur l’organisation de l’EPFZ)

du 14 mai 1998 (Etat le 11 février 2003)

Le Conseil des écoles polytechniques fédérales, vu l’art.6, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 13 janvier 1993 sur le domaine des écoles polytechniques fédérales2, arrête:

Footnotes

  1. [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 23 janv. 2003 (RO 2003 275).

Section 1 Généralités

Art. 1 Objet

La présente ordonnance fixe la structure de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), règle les tâches de la direction et de ses membres, et définit les titres académiques que l’EPFZ décerne.

Art. 2 Structure et siège

L’EPFZ comprend une direction, une assemblée d’école, des organes centraux et des départements.

Le siège de l’EPFZ est à Zurich.

Section 2 Direction et administration de l’école

Art. 3 Composition de la direction de l’école

La direction de l’école se compose des membres suivants:

  1. le président;

  2. le recteur (vice-président de la formation);

  3. le vice-président de la recherche et des relations économiques;

  4. le vice-président de la planification et de la logistique.

RO 1999 1178 2694

[RO 1993 820, 1997 2495, 1999 704 ch. II 10 1167 annexe ch. 3. RO 2000 198

art. 31 ]. Voir actuellement l’O du 6 déc. 1999 (RS 414.110.3).

Le recteur est proposé au Conseil des EPF par les professeurs et choisi parmi les professeurs ordinaires.

La suppléance du président est assurée par le recteur. La direction de l’école règle les autres suppléances dans son règlement interne.

Footnotes

  1. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 14 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4001).

Art. 4 Tâches de la direction de l’école et subordinations

La direction de l’école fixe, dans le cadre de la stratégie du Conseil des EPF, les objectifs et l’organisation dans les domaines de l’enseignement, de la recherche et des services.

La direction de l’école:

  1. édicte les règlements qui relèvent de ses compétences légales;

  2. réglemente l’organisation de détail de l’EPFZ dans une ordonnance;

  3. se dote d’un règlement interne;

  4. décide de la création d’instituts, de leur changement de dénomination ou de leur suppression, pour autant qu’ils soient rattachés à un département, après avoir entendu ce dernier;

  5. nomme les vice-recteurs et les délégués sur proposition du membre de la direction qui sera leur supérieur hiérarchique;

  6. 3 prend les décisions relevant de l’employeur pour le personnel de l’EPFZ.

Elle collabore avec les organes de participation et procède en particulier, à intervalles réguliers, à des entretiens avec l’assemblée d’école.

Les départements sont subordonnés à la direction de l’école.

Art. 5 Président

Le président assume la responsabilité juridique et politique de l’école et répond de la gestion de l’école devant le Conseil des EPF. Il assure la présidence de la direction de l’école et coordonne son activité.

Il attribue aux membres de la direction de l’école les fonds prévus dans le cadre du budget conformément à leurs tâches et fixe en détail leurs compétences financières.

Il prépare la première nomination de professeurs et les dote des moyens adéquats. Lorsqu’il institue une commission d’évaluation, cette dernière réunit aussi, en règle générale, des assistants et des étudiants du département concerné.

Il prépare la renomination des professeurs ainsi que la nomination des professeurs extraordinaires en professeurs ordinaires.

Les autres membres de la direction sont subordonnés au président.

Art. 6 Recteur

Le recteur gère le domaine de l’enseignement académique, représente l’EPFZ dans les affaires académiques et encourage la collaboration avec d’autres hautes écoles.

Il détient le pouvoir de donner des instructions en la matière aux départements.

Il décide de l’utilisation des moyens qui sont à disposition pour son domaine.

Art. 7 Vice-président de la recherche et des relations économiques

Le vice-président de la recherche et des relations économiques gère le domaine de la recherche et encourage les relations entre la recherche et l’économie.

Il détient le pouvoir de donner des instructions en la matière aux départements et aux communautés de recherche interdisciplinaires.

Il décide de l’utilisation des moyens qui sont à disposition pour son domaine.

Art. 8 Vice-président de la planification et de la logistique

Le vice-président de la planification et de la logistique est responsable de la planification générale et des constructions. Il assure l’approvisionnement en infrastructure et en matériel de l’EPFZ.

Il détient le pouvoir de donner des instructions en la matière.

Il attribue les locaux pour l’enseignement, la recherche et l’administration.

Art. 9 Conférence des chefs de département

Les chefs de département constituent la conférence des chefs de département. Cette dernière est dirigée par le président.

La conférence des chefs de département siège au moins une fois par semestre en présence de la direction de l’école.

Elle sert à l’information mutuelle, à la discussion des problèmes fondamentaux et à la formation d’une opinion sur les questions stratégiques des domaines de la planification, de l’enseignement, de la recherche et des services.

Art. 10 Organes centraux

Les organes centraux sont les unités administratives, les services scientifiques centraux et les services d’état-major. Ils assistent la direction de l’école et les départements.

Section 3 Départements

Art. 11 Définition et tâches

Le département est l’unité d’enseignement et de recherche. Il est subdivisé en instituts ou laboratoires, en chaires et en unités logistiques qui lui sont propres.

Le département constitue l’unité d’organisation réunissant les membres de l’école engagés dans un domaine scientifique au sens des art. 2 à6 et 8 de l’ordonnance du 13 janvier 1993 sur les EPF4 et assure l’enseignement, la recherche et les services dans le domaine considéré.

Il est notamment responsable des études de diplôme et des cycles postgrades de son domaine, organise et gère l’enseignement de son domaine de spécialisation dans le cadre des autres études de diplôme et cycles postgrades de l’EPFZ, d’entente avec les départements concernés.

Il collabore, dans le cadre des activités pluridisciplinaires d’enseignement et de recherche, avec d’autres départements.

Footnotes

  1. [4] RS 414.131

Art. 12 Liste des départements

L’EPFZ comprend les départements suivants:

  1. Département d’architecture;

  2. Département du génie civil, de l’environnement et de la géomatique;

  3. Département de génie mécanique et des procédés;

  4. 5 Département des technologies de l’information et d’électricité;

  5. Département d’informatique;

  6. Département des matériaux;

  7. Département des sciences de la gestion et de la production;

  8. Département de mathématiques;

  9. Département de physique;

  10. 6 Département de chimie et des sciences biologiques appliquées;

  11. Département de biologie;

  12. ...7

  13. Département des sciences de la terre;

  14. Département des sciences naturelles de l’environnement;

  1. Département d’agronomie et des sciences alimentaires;

  2. Département des sciences forestières;

  3. Département des sciences humaines, sociales et politiques.

Footnotes

  1. [7] Abrogée par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 23 janv. 2003 (RO 2003 275).

Art. 13 Membres

Un département comprend:

  1. les professeurs qui lui sont rattachés;

  2. les autres enseignants du département;

  3. les assistants, les collaborateurs scientifiques, les candidats au doctorat, ainsi que les collaborateurs administratifs et techniques des instituts ou laboratoires et des chaires rattachés au département, ainsi que des unités logistiques qui lui sont propres;

  4. les étudiants et les auditeurs inscrits pour les études de diplôme et les cycles postgrades du département.

La direction de l’école attribue des instituts ou laboratoires et des chaires à un département après l’avoir entendu.

Art. 14 Organisation

Le département est géré par un organe composé des représentants suivants des quatre groupes de personnes relevant de l’école mentionnés à l’art. 13, al. 1, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF8:

  1. en règle générale, tous les professeurs appartenant au département ainsi qu’une représentation des autres enseignants de ce département;

  2. des représentants: 1. des assistants, des collaborateurs scientifiques et des candidats au doctorat du département, 2. des étudiants et des auditeurs du département, 3. des collaborateurs administratifs et techniques du département.

Footnotes

  1. [8] RS 414.110

Art. 15 Etablissements d’enseignement et de recherche extérieurs aux départements

Font partie de l’EPFZ le Collegium Helveticum et le Centro Svizzero di Calcolo Scientifico à Manno.

Section 4 Diplômes et autres actes

Art. 16 Diplômes; généralités

Les diplômes qui peuvent être obtenus à l’EPFZ sont mentionnés aux art. 17 et 18, al. 3. Ils habilitent leur titulaire à porter le titre décerné.

Les titulaires d’un diplôme qui comprend le terme «ingénieur» sont autorisés à porter le titre abrégé «ing. dipl. EPF».

Si le diplômé a suivi une orientation particulière, celle-ci peut être ajoutée sur le diplôme. La direction de l’école règle les détails.

Les diplômes sont décernés au nom de l’EPFZ. Le recteur et le chef de département signent les documents.

Art. 17 Liste des diplômes

Les diplômes mentionnés ci-après peuvent être obtenus:

Diplôme et titre Titre abrégé architecte arch. dipl. EPF ingénieur en génie civil ing. civ. dipl. EPF ingénieur en gestion d’entreprise et production ing. gest. prod. dipl. EPF ingénieur chimiste ing. chim. dipl. EPF chimiste chim. dipl. EPF ingénieur électricien ing. él. dipl. EPF ingénieur forestier ing. for. dipl. EPF ingénieur en géomatique ing. géom. dipl. EPF ingénieur informaticien ing. info. dipl. EPF ingénieur agronome ing. agr. dipl. EPF ingénieur en sciences alimentaires ing. sc. al. dipl. EPF ingénieur mécanicien ing. méc. dipl. EPF mathématicien math. dipl. EPF diplômé en sciences naturelles dipl. sc. nat. EPF pharmacien pharm. dipl. EPF physicien phys. dipl. EPF diplômé en sciences assistées par ordinateur dipl. sc. ass. ord. EPF ingénieur en sciences de l’environnement ing. sc. env. dipl. EPF diplômé en sciences naturelles de l’environnement dipl. sc. nat. env. EPF ingénieur de procédés ing. proc. dipl. EPF ingénieur en sciences des matériaux ing. sc. mat. dipl. EPF

Art. 18 Réglementation spéciale pour les étudiants en pharmacie

Les étudiants suisses passent les examens selon l’ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales9 et l’ordonnance du 16 avril 1980 concernant les examens de pharmacien10. Ils obtiennent le diplôme fédéral de pharmacie.

L’al.1 s’applique aussi aux étudiants étrangers qui remplissent les conditions énumérées à l’art. 16 de l’ordonnance générale concernant les examens fédéraux des professions médicales.

Les autres étudiants étrangers passent les examens selon les dispositions spéciales de la direction de l’école concernant les études de pharmacie. Ils obtiennent le diplôme EPF de pharmacie qui ne confère pas à son titulaire le droit de diriger une pharmacie sur le territoire suisse.

Footnotes

  1. [9] RS 811.112.1
  2. [10] RS 811.112.5

Art. 19 Réglementation spéciale pour les candidats au diplôme d’officier instructeur ou au diplôme de maître de gymnastique et de sport

Les candidats au diplôme d’officier instructeur ou au diplôme de maître de gymnastique et de sport obtiennent un diplôme fédéral.

Art. 20 Doctorats

L’EPF Zurich décerne le diplôme de «docteur ès sciences» (Dr ès sc. ETH Zurich). Ce dernier habilite son titulaire à porter le titre conféré.11

Les doctorats sont décernés au nom de l’EPFZ. Le recteur et le chef du département signent les documents.

La direction de l’école règle les détails dans une ordonnance.

Footnotes

  1. [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 14 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4001).

Art. 21 Diplômes, certificats et attestations relatifs aux études postgrades

Les diplômes postgrades qui peuvent être obtenus à l’EPFZ son mentionnés à l’art. 22. Ils habilitent leur titulaire à porter le titre conféré.

L’EPFZ décerne des certificats d’études postgrades.

Les diplômes postgrades et les certificats d’études postgrades sont décernés au nom de l’EPFZ. Le recteur et le chef de département signent les documents.

L’EPFZ délivre des attestations de cours relatives aux cours postgrades. Le chef de département et le directeur de cours signent les documents.

La direction de l’école règle les détails dans des ordonnances.

Art. 22 Liste des diplômes postgrades

L’EPFZ décerne les diplômes postgrades suivants:

Diplôme posturale Titre Travail et santé Dipl. DPG EPFZ/Université de Lausanne Travail et santé Gestion d’entreprise Dipl. DPG EPFZ Gestion d’entreprise Coopération au développement Dipl. DPG EPFZ Coopération au développement Propriété intellectuelle Dipl. DPG EPFZ Propriété intellectuelle Alimentation humaine Dipl. DPG EPFZ Alimentation humaine Technique de l’information Dipl. DPG EPFZ Technique de l’information Physique médicale Dipl. DPG EPFZ Physique médicale Aménagement du territoire Dipl. DPG EPFZ Aménagement du territoire Economie hydraulique des Dipl. DPG EPFZ Economie hydraulique des agglomérations et protection des agglomérations et protection des eaux eaux Architecture Dipl. DPG EPFZ Architecture12

Art. 23 Certificats didactiques

L’EPFZ délivre des certificats didactiques. Le recteur et le chef de département signent les documents.

La direction de l’école règle les détails.

Section 5 Dispositions finales

Art. 24 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 14 septembre 1994 sur l’organisation de l’EPFZ13 est abrogée avec effet au 1er octobre 1998, sous réserve de l’al. 2.

Sont abrogés avec effet au 1er octobre 1999: les art. 2, al. 1, 4, al. 2, let. c,5, al. 2, let. d, et 3, 6, al. 5, 7, al. 2, let. b, et 4, 10, al. 1, la section 3 (art.11 à 14), les art. 15, al. 4, 19, al. 2, 20, al. 2, deuxième phrase, et 4, 21, al. 2, ainsi que 22 à 25.

Dernière ligne introduite par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 8 juillet 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2473). Cette modification vaut pour les étudiants qui commencent leurs études postgrades après cette date. (ch. II de ladite modification).

[RO 1994 2069 2623, 1999 1178]

Footnotes

  1. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 12 juillet 2001, en vigueur depuis le 1er oct. 2001 (RO 2001 2447).

Art. 25 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur, sous réserve de l’al. 2, le 1er octobre 1998.

Entrent en vigueur le 1er octobre 1999: les art. 2, al. 1, 4, al. 2, let. d, et 4, 5, al. 2, 6, al. 2, 7, al. 2, 9 à14, 16, al. 4, 20, al. 2, 21, al. 3, deuxième phrase, et 4, ainsi que 23, al. 1.

Dispositions finales de la modification du 14 novembre 200214 Toute personne admise comme candidat au doctorat à l’EPF Zurich avant le 1er janvier 2003 devra déclarer, lors de son inscription à l’examen de doctorat, si elle désire que l’appellation de son doctorat soit régie par l’ancien droit ou par le nouveau droit.

Footnotes

  1. [14] RO 2002 4001

Footnotes

  1. [3] Nouvelle teneur selon l’art. 65 ch. 1 de l’O du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RS 172.220.113).