414.711.5
Ordonnance du DEFR sur l’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée
(OOPT)
du 4 juillet 2000 (Etat le 1er janvier 2015)
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)2, vu l’art. 78, al. 2, de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles3, vu l’art. 57, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration4, vu l’art. 9 de l’ordonnance du 12 novembre 2014 relative à la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles5,6 arrête:
Art. 17 Conditions d’obtention
Dans les domaines d’études Technique et technologies de l’information, Architecture, Construction et planification, Chimie et sciences de la vie, Agriculture et économie forestière, Economie et services et Design, un titre HES peut être décerné aux personnes:8
qui sont titulaires d’un diplôme d’une école d’ingénieur ETS, d’une école supérieure de cadres pour l’économie et l’administration ESCEA, d’une école supérieure d’arts appliqués ESAA, d’une école supérieure d’économie familiale (ESEF) reconnues, ou qui ont obtenu, dans les années 1998, 1999 ou 2000, le diplôme de l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL);
qui peuvent justifier d’une pratique professionnelle reconnue de cinq ans au minimum ou de la fréquentation d’un cours postgrade de niveau universitaire.
RO 2000 2287
La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art.16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Dans les domaines d’études Travail social, Musique, Arts de la scène et autres arts, Psychologie appliquée et Linguistique appliquée, les conditions d’obtention d’un titre HES pour les titulaires d’un diplôme d’une école supérieure sont régies par l’art.13 du règlement du 10 juin 1999 de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique concernant la reconnaissance des diplômes cantonaux des hautes écoles spécialisées, dans la version du 31 août 20049.10
Dans le domaine d’études Santé, à l’exception de la filière «Soins infirmiers», un titre HES peut être décerné aux personnes:11
qui sont titulaires d’un des diplômes suivants: 1. un des diplômes suivants, délivré par une école reconnue par la Croix- Rouge suisse (CRS):12 – «diététicienne diplômée»/«diététicien diplômé», – «sage-femme diplômée»/«homme sage-femme diplômé», – «physiothérapeute diplômée»/«physiothérapeute diplômé», 2. un diplôme d’ergothérapeute décerné par la Croix-Rouge Suisse après une procédure aboutie de reconnaissance du diplôme cantonal correspondant;
qui peuvent justifier d’une pratique professionnelle reconnue de deux ans au minimum (art. 2, al. 2);
qui ont suivi un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine d’études de la santé ou qui peuvent justifier d’une autre formation continue équivalente (art.3, al. 2).13 4 Un titre HES de la filière «Soins infirmiers» du domaine d’études Santé peut être décerné aux personnes:
qui sont titulaires d’un des diplômes CRS suivants: 1. «infirmière»/«infirmier», 2. «soins infirmiers, niveau II», 3. «infirmière/infirmier en soins généraux», 4. «infirmière/infirmier en psychiatrie», 5. «infirmière/infirmier en hygiène maternelle et en pédiatrie», 6. «infirmière/infirmier en soins communautaires», 7. «infirmière/infirmier en soins intégrés»;
Ce R n'est publié ni au RO ni au RS. Il peut être obtenu auprès du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), Einsteinstrasse 2, 3003 Berne et consulté sur le site www.sbfi.admin.ch.
b. qui ont suivi une des formations complémentaires suivantes ou sont titulaires d’un des diplômes complémentaires suivants: 1. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe II» (HöFa II) du SBK Bildungszentrum (BIZ), de la Kaderschule für die Krankenpflege Aarau ou du Weiterbildungszentrum Gesundheitsberufe (WE’G), 2. «Certificat d’infirmière clinicienne/infirmier clinicien II» de l’Ecole supérieure d’enseignement infirmier (ESEI), 3. «Diploma CRS indirizzo clinico» de la Scuola superiore per le formazioni sanitarie, 4. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» (HöFa I) reconnue par l’Association suisse des infirmiers et infirmières (ASI), 5. «Höhere Fachausbildung Pflege Stufe I» de la Kaderschule für die Krankenpflege Aarau, du WE’G ou de Careum Weiterbildung, 6. «Höhere Fachausbildung für Gesundheitsberufe, Stufe I (HFG) mit Schwerpunkt Pflege» du WE’G, 7. «Certificat d’infirmière clinicienne/infirmier clinicien I» de l’ESEI, 8. «infirmière/infirmier en santé publique» reconnu par la CRS, 9. «Certificat d’Etudes Approfondies, Option Clinique» de l’Institut romand pour les sciences et les pratiques de la santé et du social (IRSP) ou de l’ESEI, 10. «Certificato CRS indirizzo clinico» de la Scuola superiore per le formazioni sanitarie, 11. «WE’G-Zertifikat NDK Pflege» avec domaines de spécialisation, 12. «Nachdiplomkurs Pflege» avec domaines de spécialisation de Careum Weiterbildung, 13. «Diplom Careum Weiterbildung Mütter- und Väterberaterin», 14. «WE’G-Diplom Mütterberaterin», 15. «Certificat Le Bon Secours en Soins à la personne âgée et soins palliatifs»;
qui peuvent justifier d’une pratique professionnelle reconnue de deux ans au minimum (art. 2, al. 2);
qui ont suivi un cours postgrade de niveau universitaire dans le domaine d’études Santé ou qui peuvent justifier d’une autre formation continue équivalente (art.3, al. 2), s’ils ne sont pas titulaires d’un des diplômes visés à la let. b, ch. 1 à3.14
Art. 215 Pratique professionnelle reconnue
Est réputée pratique professionnelle reconnue pour les titulaires d’un diplôme au sens de l’art.1, al. 1, let. a, toute activité professionnelle exercée après l’obtention du diplôme ETS, ESCEA, ESAA, ESEF ou EHL dans le champ professionnel pertinent.
Est réputée pratique professionnelle reconnue pour les requérants du domaine de la santé (art.1, al. 3 et 4), toute activité professionnelle exercée après le 1er juin 2001 dans le champ professionnel pertinent.16
Art. 317 Etendue des cours postgrades de niveau universitaire
Pour les titulaires d’un diplôme au sens de l’art.1, al. 1, let. a, le cours postgrade de niveau universitaire doit comprendre au minimum 200 leçons ou 10 crédits selon le système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS).
Pour les requérants du domaine de la santé (art.1, al. 3 et 4), le cours postgrade de niveau universitaire doit comprendre au minimum 200 leçons ou 10 crédits ECTS.18
Un crédit ECTS équivaut à un volume de travail de25 à 30 heures.
Art. 419 Demande
La demande doit être présentée au Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)20.
Elle doit comprendre:
le nom, le prénom, l’adresse, le lieu d’origine et la date de naissance du requérant;
des indications relatives au diplôme et, si nécessaire, à la pratique professionnelle, au cours postgrade de niveau universitaire ou à une autre formation continue équivalente.
Elle doit être accompagnée des originaux ou de copies certifiées conformes du diplôme, de la pratique professionnelle requise, et du cours postgrade de niveau universitaire ou de la formation continue équivalente.
La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art.16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 521 Examen de la demande et décision
Lorsque le SEFRI a un doute quant à la pratique professionnelle annoncée, il peut demander au requérant de s’expliquer lors d’un entretien.
Il décide de l’octroi du titre HES.
Art. 622
Art. 7 Titre
Le requérant reçoit l’autorisation de porter le titre HES correspondant à sa formation, en vertu des dispositions transitoires A de la modification du 14 septembre 2005 de l’OHES.23
La personne qui reçoit l’autorisation de porter un titre HES ne peut plus se prévaloir de l’ancien titre mentionné sur le diplôme en vertu de l’art.1, al. 1, let. a.24
Le SEFRI tient un registre des personnes auxquelles un titre HES a été décerné en vertu de la présente ordonnance.
Art. 8 Diplôme
Le requérant peut demander un diplôme correspondant à son titre HES.
Il fait la demande lorsqu’il dépose sa requête.
Les frais d’établissement du diplôme sont à sa charge.
Art. 925 Dispositions transitoires
Les personnes qui ont commencé leurs études en 1996/97 doivent justifier, par dérogation à l’art.3, de la fréquentation d’un cours postgrade comprenant au moins 100 leçons ou 5 crédits. La présente disposition ne s’applique pas aux titulaires d’un diplôme selon l’art.1, al. 2.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2000.