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Ordonnance sur le stockage obligatoire d’aliments et de fourrages

531.215.11 · Recueil systématique du droit fédéral

Version du 1 août 2003

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/sr-rs-rs/531-215-11/fr/ordonnance-sur-le-stockage-obligatoire-d-aliments-et-de-fourrages

Consulté le 5 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil systématique du droit fédéral
Source

Cette version n’est plus en vigueur depuis le 1 janv. 2012.

Abrogé par: Ordonnance sur le stockage obligatoire d’aliments et de fourrages (AS 2017 3135)

Édicté par: Ordonnance sur le stockage obligatoire d’aliments et de fourrages (AS 2017 3135)

531.215.11

Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de sucre

du 6 juillet 1983 (Etat le 22 juillet 2003)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 8, 27, 52 et 55 de la loi du 8 octobre 19821 sur l’approvisionnement du pays (LAP), arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 531

Art. 1 Principe

Aux fins d’assurer la constitution de réserves obligatoires, les marchandises figurant ci-après ne peuvent être importées ou dédouanées sous acquit-à-caution en vue de leur magasinage dans un entrepôt privé selon l’art. 42 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes2 qu’avec une autorisation spéciale selon l’art.2:

Numéro du Désignation de la marchandise tarif douanier 3 1701. Sucres de canne ou de betteraves et saccharose chimiquement pur, à l’état solide: 1100 – sucre de canne, brut 1200 – sucre de betteraves, brut 9999 – autres 1702. Autres sucres: 9019 – sucre inverti, à l’état solide 9022 – sucres de betteraves et de canne, caramélisés 9032 – sirop de sucres de betteraves, de canne et de sucre inverti, non caramélisés 9033 – sirop de sucres de betteraves et de canne, caramélisés4

La réservesuisse est compétente pour octroyer des permis d’importation.5 Il agit sur mandat de l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (Office fédéral).

RO 1983 975

Les quantités de marchandises n’excédant pas 20 kg bruts peuvent être importées sans permis.

Dans le trafic des voyageurs et le trafic frontalier, les marchandises destinées à l’usage personnel sont exemptées du permis.6

Footnotes

  1. [2] RS 631.0
  2. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 1996 (RO 1996 3280). Mise à jour selon le ch. II de l’O du 19 janv. 1998 (RO 1998 478), le ch. 2 de l’annexe à l’O du 3 juillet 2001 (RO 2001 2091) et le ch. 1 de l’annexe à l’O du 26 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 529).
  3. [5] Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à l’O du 2 juillet 2003 sur les préparatifs en matière d’approvisionnement économique du pays (RS 531.12).
  4. [6] Introduit par le ch. I 1 de l’O du 7 déc. 1998 (RO 1999 303).

Art. 27 Procédure d’autorisation

Des permis d’importation généraux sont octroyés.

Footnotes

  1. [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 1797).

Art. 38 Conditions dont dépend l’octroi des permis

L’octroi de permis d’importation généraux est subordonné à la conclusion et à l’exécution d’un contrat aux termes duquel l’importateur s’engage à constituer à l’intérieur du territoire douanier suisse, pour la durée du contrat, une réserve obligatoire de sucre et à participer au renouvellement des réserves obligatoires de la Confédération.

Des permis généraux pour l’importation de faibles quantités ou de marchandises non soumises au stockage obligatoire (art. 5) peuvent être octroyés à condition que l’importateur s’engage par écrit à assumer les mêmes charges financières que celles qui résulteraient pour lui d’un contrat de stockage.

Footnotes

  1. [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 1797).

Art. 49 Retrait et refus de permis d’importation généraux

L’office fédéral peut, de son propre chef ou sur proposition de la réservesuisse, retirer ou refuser des permis d’importation généraux à un importateur lorsque celui-ci enfreint ou ne remplit pas les conditions liées à l’octroi du permis d’importation général, qu’elles concernent les réserves obligatoires ou l’exemption de l’obligation de constituer de telles réserves.

Footnotes

  1. [9] Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à l’O du 2 juillet 2003 sur les préparatifs en matière d’approvisionnement économique du pays (RS 531.12).

Art. 5 Volume et qualité des réserves obligatoires

Après avoir consulté les milieux intéressés de l’économie, le Département fédéral de

  1. Les marchandises qui doivent être stockées;

  2. Le volume et la qualité des réserves obligatoires affectées à la défense nationale économique et de celles qui sont destinées à pallier de graves pénuries, ainsi que les éléments permettant de calculer le volume des réserves obligatoires de chaque propriétaire.

Art. 6 Contrats de stockage

Les modalités applicables à la constitution des réserves obligatoires sont réglées par des contrats de teneur uniforme conclus entre l’Office fédéral et les propriétaires des réserves obligatoires.

Art. 7 Obligation de déclarer

Le propriétaire de la réserve obligatoire est tenu, conformément aux instructions du DFE, de déclarer périodiquement la totalité de ses réserves (réserves obligatoires et stocks constitués sur une base volontaire) comprenant des marchandises mentionnées à l’article premier.

Art. 8 Dispositions finales

Le DFE et le Département fédéral des finances sont chargés de l’exécution.

L’arrêté du Conseil fédéral du 16 juillet 196212 sur la constitution de réserves de sucre est abrogé.

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1983.

[RO 1962 886, 1973 1760, 1975 402 ch. I 13, 1977 2325 ch. I 2]

Footnotes

  1. [3] SR 632.10 annexe
  2. [10] Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).
  3. [11] Nouvelle abréviation selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.