531.215.13
Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires d’huiles et de graisses comestibles ainsi que de leurs matières premières et produits semi-fabriqués
du 6 juillet 1983 (Etat le 2 août 2006)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 8, 27, 52 et 55 de la loi sur l’approvisionnement du pays1;2 arrête:
Art. 1 Principe
Aux fins d’assurer la constitution de réserves obligatoires, les marchandises mentionnées ci-après ne peuvent être importées qu’avec une autorisation spéciale selon l’art.2: Numéro du tarif douanier3 Désignation de la marchandise I Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: ex 1104.3011/3039 – germes de céréales pour la fabrication d’huiles comestibles par pressage ou extraction II Graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrication d’huiles et de graisses comestibles par pressage ou extraction: 1201.0023/0024 – fèves de soja, même décortiquées 1202.1023/1024, – arachides non grillées ni autrement cuites, même 2023/2024 décortiquées 1203.0023/0024 – coprah 1204.0023/0024 – graines de lin 1205. 1023/1024, 1053/1054, – graines de navette ou de colza, même à faible teneur en 9023/9024, 9053/9054 acide érucique 1206.0023/0024, 0053/0054 – graines de tournesol, même décortiquées 1207.
2023/2024 – graines de coton 4023/4024 – graines de sésame 5023/5024 – graines de moutarde 9114/9115 – graines d’œillette ou de pavot 9923/9924 – graines de karité 9933/9934 – noix et amandes de palmiste 9943/9944 – graines de ricin 9953/9954 – graines de carthame 9994/9995 – autres graines et fruits oléagineux RO 1983 981 Numéro du tarif douanier3 Désignation de la marchandise III Graisses et huiles animales pour l’alimentation humaine: graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volaille, autres que celles du no 0209 ou du no 1503: ex 1501.0018, 0019 – Graisses de porc (y compris le saindoux ex 1501.0028, 0029 – graisses de volaille ex 1502.0091, 0099 Graisse des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues, même pressées ou extraites à l’aide de solvants ex 1503.0091, 0099 Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéarine, oléo-margarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées: ex 1504.1098, 1099, Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de 2091, 2099, mammifères marins, même raffinées, mais non 3091, 3099 chimiquement modifiées, à l’exclusion de l’huile de foie de morue médicinale ex 1506.0091, 0099 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées IV Huiles et graisses végétales, brutes, épurées ou raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l’alimentation humaine: ex 1507.1090, 9018, 9019, – huile de soja et ses fractions ex 1508.1090, 9018, 9019, –
huile d’arachide et ses fractions ex 1509.1091, 1099, – huile d’olive et ses fractions 9091, 9099 ex 1510.0091, 0099 – autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d’olives, et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509 ex 1511.1090, 9018, 9019, – huile de palme et ses fractions ex 1512.1190, 1918, 1919, – huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs 1998, 1999, fractions 2190, 2991, 2999 ex 1513.1190, 1918, 1919, – huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de 1998, 1999, babassu et leurs fractions 2190, 2918, 2919, 2998, 2999 ex 1514. 1190, 1991, 1999, 9190, – huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs 9991, 9999 fractions ex 1515. 1190, 1991, 1999, 2190, – autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de 2991, 2999, 3091, 3099, 5019, jojoba) et leur fraction, fixes 5091, 5099, 9013, 9018, 9019, 9028, 9029, 9038, 9039, 9098, 9099 V ex 1516.1091, 1099, Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, 2093, 2098 partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réesterifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées, pour l’alimentation humaine ainsi que de leurs matières premières et produits semi-fabriqués Numéro du tarif douanier3 Désignation de la marchandise VI ex 1517.1062/1098, Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de 9062/9099 graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516, pour l’alimentation humaine.4
La réservesuisse est compétente pour octroyer des permis d’importation.5 Il agit sur mandat de l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (Office fédéral).
Le Département fédéral de l’économie6 (DFE7 désigne, après entente avec le Département fédéral des finances (DFF), les marchandises qui au sens de la présente ordonnance sont considérées comme matières premières et produits semi-fabriqués pour la fabrication d’huiles et de graisses comestibles.
Les quantités de marchandises n’excédant pas 20 kilos brut ou 20 litres peuvent être importées sans permis.8
Dans le trafic des voyageurs et le trafic frontalier, les marchandises destinées à l’usage personnel sont exemptées du permis.9
Art. 210 Procédure d’autorisation
Des permis d’importation généraux sont octroyés.
Art. 311 Conditions dont dépend l’octroi des permis
L’octroi de permis d’importation généraux est subordonné à la conclusion et à l’exécution d’un contrat aux termes duquel l’importateur s’engage à constituer à l’intérieur du territoire douanier suisse, pour la durée du contrat, une réserve obligatoire de ces marchandises et à participer au renouvellement des réserves obligatoires de la Confédération.
Des permis généraux pour l’importation de faibles quantités ou de marchandises non soumises au stockage obligatoire (art. 5) peuvent être octroyés si l’importateur s’engage par écrit à assumer les mêmes charges financières que celles qui résulteraient pour lui d’un contrat de stockage.
Art. 412 Retrait et refus de permis d’importation généraux
L’Office fédéral peut, de son propre chef ou sur proposition de la réservesuisse, retirer ou refuser des permis d’importation généraux à un importateur lorsque celui-ci enfreint ou ne remplit pas les conditions liées à l’octroi du permis d’importation général, qu’elles concernent les réserves obligatoires ou l’exemption de l’obligation de constituer de telles réserves.
Art. 5 Volume et qualité des réserves obligatoires
Après avoir consulté les milieux intéressés de l’économie, le DFE détermine:
les marchandises qui doivent être stockées;
le volume et la qualité des réserves obligatoires affectées à la défense nationale économique et de celles qui sont destinées à pallier de graves pénuries, ainsi que les éléments permettant de calculer le volume des réserves obligatoires de chaque propriétaire.
Art. 6 Contrats de stockage
Les modalités applicables à la constitution des réserves obligatoires sont réglées par des contrats de teneur uniforme conclus entre l’Office fédéral et les propriétaires des réserves obligatoires.
Art. 713
ainsi que de leurs matières premières et produits semi-fabriqués
Art. 8 Obligation de déclarer
Le propriétaire de la réserve obligatoire est tenu, conformément aux instructions du DFE, de déclarer périodiquement la totalité de ses réserves (réserves obligatoires et stocks constitués sur une base volontaire) comprenant des marchandises mentionnées à l’art.1.
Art. 9 Dispositions finales
Le DFE et le DFF sont chargés de l’exécution.
L’arrêté du Conseil fédéral du 16 juillet 196214 sur la constitution de réserves d’huiles et de graisses comestibles ainsi que des matières premières et des produits semi-fabriqués destinés à leur fabrication est abrogé.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1983.
[RO 1962 892, 1967 2031 ch. I1, 2, 1972 133 ch. I let. a]