631.014
Ordonnance du DFF
sur les taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt rémunératoire en matière de droits, de redevance
et d’impôts
(Ordonnance du DFF sur les taux d’intérêt)
du 25 juin 2021 (Etat le 1er janvier 2022)
Préambule
Le Département fédéral des finances (DFF),
vu l’art. 74, al. 4, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes1,
vu les art. 187, al. 1, et 188, al. 2, de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes2,
vu l’art. 29 de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre3,
vu l’art. 108 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA4,
vu l’art. 20, al. 4, de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac5,
vu l’art. 41, al. 1, de l’ordonnance du 14 octobre 2009 sur l’imposition du tabac6,
vu l’art. 25, al. 5, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur l’imposition de la bière7,
vu l’art. 22, al. 1, de l’ordonnance du 15 juin 2007 sur l’imposition de la bière8,
vu les art. 15, al. 2, et 17, al. 3, de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles9,
vu l’art. 22, al. 3, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales10,
vu l’art. 106a, al. 2, de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales11,
vu l’art. 25, al. 4, de l’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds12,
vu les art. 163, al. 2, 164, al. 1, et 168, al. 2, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct13,
vu l’art. 16, al. 2, de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé14,
vu les art. 72, al. 2 et 73, al. 2, de l’ordonnance du 15 septembre 2017 sur l’alcool15,
arrête:
Art. 1
La présente ordonnance fixe les taux des intérêts moratoires et des intérêts rémunératoires pour les droits, redevance et impôts perçus par la Confédération suivants:
droits de douane;
droits de timbre;
TVA;
impôt sur le tabac;
impôt sur la bière;
impôt sur les véhicules automobiles;
impôt sur les huiles minérales;
redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations;
impôt fédéral direct;
impôt anticipé;
impôt sur les boissons distillées.
Les taux d’intérêt sont fixés pour chaque année civile. Ils figurent dans l’annexe.
Les intérêts moratoires et rémunératoires sur les contributions visées à l’al. 1, let. a, c à e, g, h et k, ne sont perçus ou versés qu’à partir d’un montant de 100 francs. Sont réservés les intérêts moratoires pour les créances qui sont perçues dans le cadre de la procédure d’exécution forcée.
En cas de perception subséquente de l’impôt sur les importations, il n’est pas perçu d’intérêts moratoires sur la contribution visée à l’al. 1, let. c, si l’importateur était inscrit au registre des assujettis sur territoire suisse au moment de l’importation et qu’il aurait pu déduire l’impôt sur les importations à titre d’impôt préalable.
Art. 2
Sont abrogées:
l’ordonnance du 29 novembre 1996 sur l’intérêt moratoire en matière des droits de timbre16;
l’ordonnance du DFF du 11 décembre 2009 sur les taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt rémunératoire17;
l’ordonnance du DFF du 4 décembre 2007 sur les taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt rémunératoire en matière d’impôt sur le tabac et d’impôt sur la bière18;
l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 sur l’intérêt de retard pour l’impôt sur les véhicules automobiles19;
l’ordonnance du 29 novembre 1996 sur l’intérêt moratoire en matière d’impôt anticipé20.
Art. 3
...21
Art. 4
Pour les droits de douane, la TVA, l’impôt sur les huiles minérales, la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations et l’impôt sur les boissons distillées, les taux annuels d’intérêt se montent:
à 4,0 % pour l’intérêt rémunératoire et l’intérêt moratoire du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2021;
à 4,5 % pour l’intérêt rémunératoire et l’intérêt moratoire du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011;
à 5 % pour l’intérêt rémunératoire et l’intérêt moratoire du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2009;
à 6 % pour l’intérêt moratoire du 1er juillet 1990 au 31 décembre 1994;
à 5 % pour l’intérêt moratoire jusqu’au 30 juin 1990.
Pour les droits de timbre et l’impôt anticipé qui sont arrivés à échéance avant le 1er janvier 2022, le taux d’intérêt moratoire de 5 % est applicable pour la période s’achevant le 31 décembre 2021.
Pour l’impôt fédéral direct, les taux annuels d’intérêt moratoire, d’intérêt sur les montants à rembourser et d’intérêt rémunératoire pour les paiements anticipés se montent:
à 3,0 % pour l’intérêt moratoire et l’intérêt sur les montants à rembourser et à 0 % pour l’intérêt rémunératoire du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021;
à 3,0 % pour l’intérêt moratoire et l’intérêt sur les montants à rembourser et à 0,25 % pour l’intérêt rémunératoire du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016;
à 3,0 % pour l’intérêt moratoire et l’intérêt sur les montants à rembourser et à 1,0 % pour l’intérêt rémunératoire de 2012;
à 3,5 % pour l’intérêt moratoire et l’intérêt sur les montants à rembourser et à 1,0 % pour l’intérêt rémunératoire de 2011.
Pour l’impôt sur la tabac et l’impôt sur la bière, le taux d’intérêt rémunératoire et d’intérêt moratoire de 5 % est applicable pour la période s’achevant le 31 décembre 2021.
Pour l’impôt sur les véhicules automobiles, le taux d’intérêt moratoire de 5 % est applicable pour la période s’achevant le 31 décembre 2021.
Art. 5
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt rémunératoire
(art. 1, al. 2)
Les taux d’intérêt applicables pour les années civiles à partir de 2022 sont les suivants:
Valable pour | Intérêt moratoire | Intérêt rémunératoire | Intérêt rémunératoire sur les |
|---|---|---|---|
2022 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |